réduction de la pauvreté (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 10 , réduction de la pauvreté (Loi de 2009 sur la)

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Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté

l.o. 2009, CHAPITRE 10

Période de codification : du 1er novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2016, chap. 30, art. 44.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 36; 2016, chap. 30, art. 44.

Préambule

Reconnaissant que la réduction de la pauvreté soutient le développement social, économique et culturel de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario a rendu publique le 4 décembre 2008 une stratégie globale à long terme de réduction de la pauvreté intitulée Rompre le cycle — Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario. Cette stratégie s’inspire de la vision d’une province où toute personne pourra développer son plein potentiel et contribuer et participer à la prospérité et à la santé de l’Ontario et s’érige sur les fondations que sont le système d’éducation de l’Ontario et la Prestation ontarienne pour enfants.

L’un des objectifs principaux de la stratégie du gouvernement rendue publique le 4 décembre 2008 est de réduire de 25 pour cent d’ici cinq ans le nombre d’enfants ontariens vivant dans la pauvreté.

L’impératif initial de la stratégie du gouvernement est de rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle en améliorant les perspectives des enfants, particulièrement par l’entremise du système d’éducation.

La mise en oeuvre et la réussite de la stratégie nécessiteront l’engagement soutenu de tous les ordres de gouvernement et de toutes les sphères de la société ontarienne de même que la croissance de l’économie.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à :

a) tenir régulièrement des consultations à l’égard de la stratégie;

b) mesurer la réussite de la stratégie en fixant un objectif au moins tous les cinq ans et évaluer des indicateurs de réduction de la pauvreté;

c) faire rapport chaque année de la réussite de la stratégie.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1 La présente loi a pour objet de mettre en place des mécanismes favorisant une réduction soutenue et à long terme de la pauvreté en Ontario.  2009, chap. 10, art. 1.

Définition

1.1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.  2015, chap. 20, annexe 36, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 36, art. 1 - 04/06/2015

Stratégie de réduction de la pauvreté

2 (1) Le gouvernement de l’Ontario poursuit la stratégie de réduction de la pauvreté énoncée dans Rompre le cycle — Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario, document rendu public le 4 décembre 2008, ou une autre stratégie de réduction de la pauvreté qui :

a) d’une part, cadre avec les aspirations de l’Ontario d’être un chef de file en matière de réduction de la pauvreté;

b) d’autre part, s’inspire de la vision d’une province où toute personne pourra développer son plein potentiel et contribuer et participer à la prospérité et à la santé de l’Ontario.  2009, chap. 10, par. 2 (1).

Principes

(2) Qu’elle soit nouvelle ou modifiée, toute stratégie de réduction de la pauvreté doit reposer sur les principes suivants :

Importance des Ontariens et Ontariennes

1. La population de l’Ontario recèle un potentiel non exploité qui doit être mis à profit en fournissant un appui à l’essor de l’économie et de la société ontariennes et en éliminant les obstacles qui empêchent la pleine participation de tous à cet essor, en particulier celle des personnes qui subissent une discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.

Importance des collectivités

2. Des collectivités fortes et vigoureuses font partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté; leur potentiel doit être mis à contribution afin de réduire la pauvreté.

Reconnaissance de la diversité

3. Tous les groupes sociaux ne courent pas le même risque face à la pauvreté. La stratégie de réduction de la pauvreté doit reconnaître le risque accru couru par des groupes tels que les immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les groupes victimes de racisme.

Importance du soutien et de la participation des familles

4. Les familles doivent être soutenues de façon à pouvoir jouer un rôle significatif dans la réduction de la pauvreté et l’ouverture des perspectives.

Respect

5. Tous les Ontariens et toutes les Ontariennes, y compris ceux et celles qui vivent dans la pauvreté, méritent d’être traités avec respect et dignité.

Participation

6. Les Ontariens, particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté, doivent participer à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie.

Engagement et coopération

7. Une véritable réduction de la pauvreté requiert un engagement soutenu à travailler ensemble en vue de favoriser l’épanouissement et la bonne santé des enfants, des jeunes, des adultes, des familles et des collectivités.

Importance du secteur communautaire

8. En offrant des programmes et des services cruciaux, en renforçant les collectivités et en contribuant à la vigueur de l’économie, le secteur communautaire, notamment les organismes sans but lucratif et de bienfaisance et les organismes bénévoles, font partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté.

2009, chap. 10, par. 2 (2).

Teneur de la stratégie de réduction de la pauvreté

(3) Qu’elle soit nouvelle ou modifiée, toute stratégie de réduction de la pauvreté doit comprendre les éléments suivants :

1. Un objectif précis en matière de réduction de la pauvreté.

2. Des trains de mesures visant à améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la pauvreté.

3. Des indicateurs servant à mesurer le degré de réussite de la stratégie qui sont liés aux déterminants de la pauvreté, notamment le revenu, le niveau d’instruction, l’état de santé, le logement et le niveau de vie.  2009, chap. 10, par. 2 (3).

Objectif en matière de réduction de la pauvreté

3 Au moins tous les cinq ans, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté prévue à l’article 6 ou autrement, le gouvernement de l’Ontario fixe un objectif précis en matière de réduction de la pauvreté.  2009, chap. 10, art. 3.

Rapport annuel

4 (1) À compter de la fin de 2009, le ministre prépare un rapport annuel sur la stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement, lequel fait état, entre autres, des mesures gouvernementales à l’appui de la stratégie et des renseignements disponibles au sujet des indicateurs qui figurent dans cette stratégie.  2009, chap. 10, par. 4 (1).

Dépôt du rapport

(2) Au plus tard le 31 mars de l’année suivante, le ministre dépose le rapport annuel :

a) devant l’Assemblée législative si elle siège;

b) auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.  2009, chap. 10, par. 4 (2).

Consultations régulières

5 (1) Le ministre consulte régulièrement, aux moments qu’il estime indiqués, des intervenants clés, d’autres ordres de gouvernement, des représentants des secteurs privé, public et sans but lucratif et des particuliers, notamment des personnes vivant dans la pauvreté, selon ce qu’il estime opportun, à l’égard de la stratégie de réduction de la pauvreté.  2009, chap. 10, par. 5 (1).

Groupes à consulter

(2) Les particuliers et les groupes consultés par le ministre doivent comprendre des représentants des personnes courant un risque accru de pauvreté, notamment les immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les groupes victimes de racisme.  2009, chap. 10, par. 5 (2).

Élaboration d’une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté

6 (1) Au moins tous les cinq ans, le gouvernement de l’Ontario évalue la stratégie de réduction de la pauvreté alors en vigueur.  2009, chap. 10, par. 6 (1).

Consultations

(2) Dans le cadre de l’évaluation prévue au présent article, le ministre :

a) d’une part, informe le public de l’évaluation imminente de la stratégie et l’invite à exprimer ses opinions à son propos;

b) d’autre part, fait en sorte que des consultations soient menées de toute manière qu’il estime propre à faciliter la participation des intervenants clés, d’autres ordres de gouvernement, des représentants des secteurs privé, public et sans but lucratif et des particuliers, notamment des personnes vivant dans la pauvreté.  2009, chap. 10, par. 6 (2).

Groupes à consulter

(3) Les particuliers et les groupes consultés par le ministre doivent comprendre des représentants des personnes courant un risque accru de pauvreté, notamment les immigrants, les femmes, les mères célibataires, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les groupes victimes de racisme.  2009, chap. 10, par. 6 (3).

Nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté

(4) En se fondant sur l’évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté alors en vigueur et après avoir examiné les observations écrites et orales qu’il reçoit, le gouvernement élabore et rend publique une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté en Ontario.  2009, chap. 10, par. 6 (4).

Publication

7 Le ministre publie ce qui suit sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

a) chaque objectif précis en matière de réduction de la pauvreté fixé par le gouvernement;

b) chaque rapport annuel exigé par l’article 4;

c) chaque stratégie de réduction de la pauvreté rendue publique par le gouvernement.  2009, chap. 10, art. 7.

Subventions

8 (1) Pour l’application de la stratégie de réduction de la pauvreté et dans le cadre d’autres mesures de réduction de la pauvreté, le ministre peut accorder des subventions aux entités et organismes suivants :

a) les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) les Premières Nations et les organismes autochtones;

c) les entités du secteur parapublic, telles que les municipalités et leurs conseils locaux, les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, les conseils scolaires, les hôpitaux, les sociétés d’aide à l’enfance et les conseils de district des services sociaux;

d) les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations sans but lucratif;

e) les autres entités prescrites par règlement. 2015, chap. 20, annexe 36, art. 2; 2016, chap. 30, art. 44.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des entités pour l’application du présent article.  2015, chap. 20, annexe 36, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 36, art. 2 - 04/06/2015

2016, chap. 30, art. 44 - 01/11/2017

Convention de gestion des subventions

8.1 Le ministre peut conclure des conventions portant sur la gestion des subventions accordées en vertu de l’article 8 et la prestation de services connexes.  2015, chap. 20, annexe 36, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 36, art. 2 - 04/06/2015

9 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2009, chap. 19, art. 9.