responsabilisation du secteur parapublic (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 25, responsabilisation du secteur parapublic (Loi de 2010 sur la)

 

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

l.o. 2010, CHAPITRE 25

Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 23 juillet 2014.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 4.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

2.

Règles : directives

3.

Règlements

PARTIE II
LOBBYISTES ET EXPERTS-CONSEILS

Lobbyistes

4.

Aucune rémunération prélevée sur les fonds publics

Rapports sur le recours à des experts-conseils

5.

Rapports des réseaux locaux d’intégration des services de santé

6.

Rapports des hôpitaux

7.

Règlements

PARTIE II.1
ARRANGEMENTS DE RÉMUNÉRATION

Interprétation

7.1

Interprétation

Champ d’application

7.2

Employeurs

7.3

Employés et titulaires de charge

Mesures de restriction

7.4

Date d’effet des mesures de restriction

7.5

Cessation d’effet de certaines mesures de restriction

7.6

Aucune augmentation dans le cadre du régime de rémunération

7.7

Aucune augmentation du traitement

7.8

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

7.9

Aucune majoration de l’enveloppe des primes de rendement

7.10

Aucune augmentation lors du renouvellement

7.11

Nouveaux cadres désignés et nouveaux titulaires de charge désignés

7.12

Nouveau poste ou nouvelle charge

7.13

Restructuration de bonne foi

7.14

Effet de la modification d’un régime d’avantages sociaux

7.15

Effet de l’augmentation des coûts

7.16

Aucune rémunération future : mesures de restriction

7.17

Incompatibilité avec la présente partie

Rapports de conformité

7.18

Rapports de conformité

Études sur la rémunération

7.19

Directives : études sur la rémunération

Règlements

7.20

Règlements

PARTIE III
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES

8.

Affichage public de dépenses par les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux

9.

Affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic

PARTIE IV
DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES : DÉPENSES AUTORISÉES

10.

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic

11.

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics

PARTIE IV.1
AVANTAGES ACCESSOIRES

11.1

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic en ce qui concerne les avantages accessoires

11.2

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires

PARTIE V
NORMES EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT

12.

Directives

13.

Lignes directrices

PARTIE VI
RAPPORTS DE CONFORMITÉ

14.

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

15.

Hôpitaux

16.

Autres organismes

PARTIE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION

17.

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

18.

Hôpitaux

19.

Autres organismes

20.

Contrat de travail

21.

Conditions d’un accord

22.

Restrictions quant à la réparation

23.

Aucune indemnité

 

partie i
interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» S’entend d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«expert-conseil» Personne ou entité qui, aux termes d’un accord, à l’exception d’un contrat de travail, fournit des conseils d’expert ou des conseils stratégiques et des services connexes pour examen et prise de décision. («consultant»)

«fonds publics» S’entend des deniers publics de la province de l’Ontario que le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes fournit directement à un office, une régie, une commission, un comité, une personne morale, un conseil, une fondation, un organisme ou une organisation au titre d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement et, dans le cas d’un conseil scolaire, s’entend notamment des sommes qu’un tel conseil reçoit au titre des impôts prélevés aux fins scolaires en application de la Loi sur l’éducation. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) les sommes versées au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement de l’Ontario ou à un de ses organismes;

b) les sommes versées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte;

c) les sommes accordées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. («public funds»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital public;

b) un hôpital privé qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)

«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)

«hôpital public» S’entend d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

«lobbyiste» Particulier qui agit à titre de lobbyiste-conseil au sens de l’article 4 de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, à l’exception d’un lobbyiste salarié au sens de l’article 5 ou 6 de cette loi. («lobbyist»)

«organisme désigné du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a) les hôpitaux;

b) les conseils scolaires;

c) les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;

d) les agences agréées désignées comme sociétés d’aide à l’enfance en application du paragraphe 15 (2) de la partie I de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

e) les sociétés d’accès aux soins communautaires;

f) les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés du secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou des services pour le compte d’un ou de plusieurs organismes désignés du secteur parapublic;

g) les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

h) les organismes qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («designated broader public sector organization»)

«organisme du gouvernement de l’Ontario» Organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («agency of the Government of Ontario»)

«organisme du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a) un organisme désigné du secteur parapublic;

b) un organisme financé par des fonds publics. («broader public sector organization»)

«organisme financé par des fonds publics» Les offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations, organismes ou organisations qui ont reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

a) le Bureau du lieutenant-gouverneur;

b) le Bureau de l’Assemblée ou le bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée;

c) un ministère du gouvernement de l’Ontario;

d) un organisme du gouvernement de l’Ontario;

e) une municipalité;

f) sous réserve des règlements, un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

g) un conseil de santé visé par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

h) sous réserve des règlements, un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires;

i) un foyer de soins de longue durée;

j) tout organisme exclu par les règlements. («publicly funded organization»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«services de lobbyiste» Services que fournit un lobbyiste et qui constituent le fait d’exercer des pressions au sens de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. («lobbyist services»)

«société d’accès aux soins communautaires» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. («community care access corporation»)  2010, chap. 25, par. 1 (1).

Interprétation : mandataire de la Couronne

(2) La présente loi n’a pas pour effet de transformer en mandataire de la Couronne un organisme qui ne serait pas par ailleurs un tel mandataire.  2010, chap. 25, par. 1 (2).

Maintien du privilège du secret professionnel de l’avocat

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.  2010, chap. 25, par. 1 (3).

Règles : directives

2. (1) La directive donnée en vertu de la présente loi peut dispenser des organismes ou secteurs particuliers ou des catégories d’organismes de tout ou partie de ses exigences.  2010, chap. 25, par. 2 (1).

Idem

(2) La directive donnée en vertu de la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories.  2010, chap. 25, par. 2 (2).

Documents accessibles au public

(3) Chaque directive donnée et ligne directrice formulée en vertu de la présente loi, à la fois :

a) est mise à la disposition du public, sur demande;

b) est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.  2010, chap. 25, par. 2 (3).

Statut

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives ou des lignes directrices.  2010, chap. 25, par. 2 (4).

Règlements

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des organismes qui sont des organismes désignés du secteur parapublic pour l’application de la définition de ce terme;

b) prévoir qu’un conseil local ou qu’un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires est un organisme financé par des fonds publics malgré la définition de ce terme;

c) exclure des organismes de la définition de «organisme financé par des fonds publics» au paragraphe 1 (1);

d) définir ou préciser davantage le sens d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini.  2010, chap. 25, par. 3 (1).

Idem : directives

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exercer le pouvoir de donner une directive, de formuler une ligne directrice ou de prendre un règlement ministériel en vertu de la présente loi, auquel cas toute disposition de la présente loi qui s’applique à l’égard de cette directive ou ligne directrice ou de ce règlement est réputée s’appliquer à l’égard du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, avec les adaptations nécessaires.  2010, chap. 25, par. 3 (2).

Partie ii
lobbyistes et Experts-conseils

Lobbyistes

Aucune rémunération prélevée sur les fonds publics

4. (1) Aucun organisme auquel s’applique le présent article ne doit engager un lobbyiste pour qu’il lui fournisse des services de lobbyiste si la rémunération au titre de ces services est prélevée sur :

a) soit les fonds publics, dans le cas d’un organisme visé à l’alinéa (2) b);

b) soit, dans le cas d’un organisme visé à l’alinéa (2) a), c), d), e), f) ou g) :

(i) les fonds publics,

(ii) les recettes que génère l’organisme.  2010, chap. 25, par. 4 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) les organismes du gouvernement de l’Ontario;

b) les organismes désignés du secteur parapublic;

c) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

d) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales;

e) l’Office de l’électricité de l’Ontario;

f) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

g) les organismes que prévoient les règlements pris en vertu du paragraphe (6).  2010, chap. 25, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(3) Si, immédiatement avant que le présent article ne commence à s’appliquer à un organisme, un accord déjà établi prévoyait le versement par l’organisme d’une rémunération au titre de services de lobbyiste prélevée sur des fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisés à cette fin en application du présent article, cet accord est réputé comprendre les dispositions suivantes :

1. Il est mis fin aux services de lobbyiste le premier en date du jour qui tombe 30 jours après que le présent article commence à s’appliquer à l’organisme et du jour où il aurait par ailleurs été mis fin à ces services aux termes de l’accord, et ce, malgré toute disposition relative à la communication obligatoire d’un préavis prévue à l’accord.

2. Le lobbyiste ne peut pas demander, et ne doit pas recevoir, une rémunération au titre des services de lobbyiste qu’il fournit à l’organisme aux termes de l’accord après la date prévue à la disposition 1.

3. Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions 1 et 2, toutes les autres conditions liées aux services de lobbyiste auxquels il est mis fin conformément à la disposition 1 qui subsisteraient par ailleurs, une fois l’accord terminé, continuent de s’appliquer à ces services.  2010, chap. 25, par. 4 (3).

Aucun contournement de l’interdiction prévue

(4) Aucun organisme auquel s’applique le présent article ne doit fournir des fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisées à cette fin à une personne ou entité quelconque pour qu’elle engage un lobbyiste chargé de fournir des services de lobbyiste à l’organisme.  2010, chap. 25, par. 4 (4).

Exception : droits d’adhésion à une association

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des droits d’adhésion que paie un organisme auquel s’applique le présent article pour devenir membre d’une association établie pour représenter les intérêts d’un groupe ou d’une catégorie d’organismes semblables.  2010, chap. 25, par. 4 (5).

Règlements

(6) Le ministre chargé de l’application de la présente partie peut, par règlement :

a) prévoir l’application du présent article à d’autres organismes;

b) soustraire des organismes à l’interdiction prévue au présent article.  2010, chap. 25, par. 4 (6).

Rapports sur le recours à des experts-conseils

Rapports des réseaux locaux d’intégration des services de santé

5. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé prépare des rapports qu’approuve son conseil d’administration en ce qui concerne le recours à des experts-conseils par le réseau.  2010, chap. 25, par. 5 (1).

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives aux réseaux locaux d’intégration des services de santé en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les rapports préparés en application du paragraphe (1);

b) les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

c) la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 5 (2).

Conformité

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives.  2010, chap. 25, par. 5 (3).

Rapports des hôpitaux

6. (1) Chaque hôpital prépare, en ce qui concerne son recours à des experts-conseils, des rapports qui sont approuvés par :

a) le conseil de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital public et de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

b) le directeur général de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital privé.  2010, chap. 25, par. 6 (1).

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives aux hôpitaux en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les rapports préparés conformément au paragraphe (1);

b) outre le conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé, les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

c) la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 6 (2).

Conformité

(3) Chaque hôpital se conforme aux directives.  2010, chap. 25, par. 6 (3).

Règlements

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour exiger que les organismes désignés du secteur parapublic présentent des rapports sur le recours à des experts-conseils, notamment des règlements concernant le contenu et la forme de ces rapports de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 7 (1).

Conformité

(2) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.  2010, chap. 25, par. 7 (2).

partie iI.1
arrangements de rémunération

Interprétation

Interprétation

7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cadre désigné» Employé auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.3. («designated executive»)

«date d’effet» Relativement à un employeur désigné, à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné, la date établie conformément à l’article 7.4. («effective date»)

«employeur désigné» Employeur auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.2. («designated employer»)

«mesure de restriction» Exigence énoncée à l’article 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 ou 7.16. («restraint measure»)

«période de restriction» Relativement à un employeur désigné, à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné, la période qui commence à la date d’effet applicable et qui prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date précisée à l’article 7.5;

b) la date à laquelle l’employeur ou le particulier cesse d’être un employeur désigné, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné, selon le cas. («restraint period»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente partie. («prescribed»)

«prime de rendement» Rémunération qu’un employeur verse à un employé ou à un titulaire de charge à l’égard de l’évaluation de son rendement. («performance pay»)

«régime de rémunération» Dispositions, quel qu’en soit le mode de création, portant sur le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

«rémunération en espèces» Rémunération constituée de la somme du traitement et des paiements, discrétionnaires ou non, notamment les primes — de rendement, incitatives ou autres — et les indemnités. («cash compensation»)

«titulaire de charge désigné» Titulaire de charge auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.3. («designated office holder»)

«traitement» Rémunération constituée du montant fixe ou vérifiable que l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir pour chaque période de paie. («salary»)  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Congé

(2) Il est entendu qu’un congé est un avantage pour l’application de la présente partie.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Personnes réputées être des employés

(3) Pour l’application de la présente partie, les administrateurs, membres et dirigeants d’un employeur sont réputés des employés de l’employeur.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Employeurs de titulaires de charge

(4) La mention, dans la présente partie, de l’employeur d’un titulaire de charge vaut mention de l’employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est nommé. Cette formulation n’a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d’emploi entre eux pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ou en common law.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Champ d’application

Employeurs

7.2 La présente partie s’applique aux employeurs suivants :

1. Les hôpitaux publics et l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

2. Les conseils scolaires.

3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

4. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales.

5. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

6. L’Office de l’électricité de l’Ontario.

7. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.

8. Les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations qui sont prescrits pour l’application du présent article.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Employés et titulaires de charge

7.3 (1) Sauf si un règlement exclut un employé ou un titulaire de charge, ou une catégorie d’employés ou de titulaires de charge, de son champ d’application, la présente partie s’applique à l’employé ou au titulaire de charge d’un employeur désigné s’il remplit à la fois la condition énoncée à la disposition 1 et celle énoncée à la disposition 2 :

1. L’employé ou le titulaire de charge, selon le cas :

i. est le chef de l’employeur désigné, que le titre du poste ou de la charge soit directeur général, président ou autre chose,

ii. est membre à temps plein du conseil d’administration ou de l’autre corps dirigeant de l’employeur désigné,

iii. est un vice-président, le directeur administratif, le directeur de l’exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d’information de l’employeur désigné ou occupe un autre poste ou une autre charge de cadre auprès de cet employeur, indépendamment du titre,

iv. est le directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un employeur désigné qui est un conseil scolaire,

v. est le vice-recteur principal ou le doyen d’un employeur désigné qui est une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement postsecondaire.

2. Dans le cadre de son régime de rémunération, l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir, ou pourrait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces annuelle d’au moins 100 000 $ en 2012, 2013 ou 2014. Pour l’application de la présente disposition, s’il ne travaille qu’une partie de l’année, sa rémunération en espèces pour toute l’année est calculée comme s’il avait le droit de recevoir, ou pouvait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces pour le reste de l’année au même taux ou au même échelon.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(2) La présente partie s’applique aux autres employés et titulaires de charge prescrits d’un employeur désigné.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Exception : négociation collective

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas aux employés représentés par l’une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération :

1. Une association qui mène des négociations collectives en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

2. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération qu’il a mises en oeuvre avant cette date.

3. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, dispose d’un cadre établi servant aux négociations collectives menées avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération.

4. Toute autre organisation prescrite.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Mesures de restriction

Date d’effet des mesures de restriction

7.4 (1) La date d’effet des mesures de restriction pour les employeurs désignés, les cadres désignés et les titulaires de charge désignés est le 31 mars 2012, sauf disposition contraire du présent article.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Date d’effet pour certains employeurs

(2) Si la présente partie s’applique à un employeur par l’effet d’un règlement mentionné à la disposition 8 de l’article 7.2, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, ses cadres désignés et ses titulaires de charge désignés est celle précisée dans le règlement, sous réserve des paragraphes (4) et (5).  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(3) Si la présente partie devient applicable à un employeur après le 31 mars 2012 par l’effet de la disposition 1, 2, 3, 4 ou 7 de l’article 7.2, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, ses cadres désignés et ses titulaires de charge désignés est celle à laquelle la présente partie devient applicable à l’employeur, sous réserve des paragraphes (4) et (5).  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Date d’effet pour certains employeurs et titulaires de charge

(4) Si la présente partie s’applique à un employé ou à un titulaire de charge par l’effet d’un règlement mentionné au paragraphe 7.3 (2), la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur ou le titulaire de charge est celle précisée dans le règlement.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(5) Si la présente partie devient applicable à un employé ou à un titulaire de charge après le 31 mars 2012 parce que la première date à laquelle l’employé ou le titulaire de charge remplit pour la première fois tant la condition énoncée à la disposition 1 que celle énoncée à la disposition 2 du paragraphe 7.3 (1) tombe après le 31 mars 2012, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employé ou le titulaire de charge est celle à laquelle la présente partie lui devient applicable.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Cessation d’effet de certaines mesures de restriction

7.5 (1) Les mesures de restriction prévues aux articles 7.6 à 7.13 cessent d’avoir effet le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Proclamation

(2) Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, fixer la date à laquelle les mesures de restriction prévues aux articles 7.6 à 7.13 cessent d’avoir effet.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Date d’expiration

(3) La date fixée dans la proclamation doit tomber au plus tôt le jour où sont déposés devant l’Assemblée les comptes publics d’un exercice indiquant que la Province n’a pas affiché de déficit pour cet exercice.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Interprétation : déficit

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la Province est réputée ne pas afficher de déficit pour un exercice si ses dépenses de l’exercice ne dépassent pas ses revenus.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune augmentation dans le cadre du régime de rémunération

7.6 Aucun employeur désigné ne doit, avant la fin de la période de restriction, modifier le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour le poste d’un cadre désigné ou la charge d’un titulaire de charge désigné d’une manière qui aurait pour effet d’augmenter le traitement, l’échelle de traitement ou un avantage, un avantage accessoire ou un paiement, discrétionnaire ou non, qui doit ou peut être accordé au titulaire de ce poste ou de cette charge dans le cadre du régime de rémunération.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune augmentation du traitement

7.7 Le traitement d’un cadre désigné ou d’un titulaire de charge désigné dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge en question à la date d’effet qui lui est applicable ne peut être augmenté avant la fin de la période de restriction.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

7.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge en question à la date d’effet qui lui est applicable ne peuvent être augmentés avant la fin de la période de restriction et aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire ne peut lui être accordé avant la fin de cette période.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Paiement

(2) Au présent article, «paiement» s’entend de toute rémunération en espèces autre qu’un traitement.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Exception : paiements

(3) Une augmentation de paiement ou un paiement nouveau ou supplémentaire peut être accordé à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné avant la fin de la période de restriction si, à la fois :

a) cette augmentation ou ce paiement lui est accordé en considération de l’une ou l’autre des réalisations suivantes :

(i) la mise en oeuvre réussie de mesures de réduction des coûts qui protègent en même temps les services de première ligne,

(ii) la réalisation de priorités formulées par le gouvernement,

(iii) la réalisation d’objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans un plan annuel d’amélioration de la qualité élaboré dans le cadre de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, si l’employeur désigné est un hôpital public;

b) cette augmentation ou ce paiement est autorisé dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge à la date d’effet applicable au cadre ou au titulaire de charge.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune majoration de l’enveloppe des primes de rendement

7.9 (1) Chaque employeur désigné veille à ce que son enveloppe des primes de rendement pour tout cycle de rendement qui tombe en tout ou en partie pendant la période de restriction ne dépasse pas celle qui concerne le dernier cycle de rendement qui a pris fin avant la date d’effet qui lui est applicable et à l’égard duquel il a versé des primes de rendement.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cycle de rendement» Relativement à un employeur désigné, la période à l’égard de laquelle l’employeur établit les primes de rendement à verser à ses employés et titulaires de charge. («performance cycle»)

«employé» Relativement à un employeur désigné, s’entend, malgré l’article 7.3, de tout employé de l’employeur, qu’il soit ou non un cadre désigné. Est exclu l’employé visé au paragraphe 7.3 (3). («employee»)

«enveloppe des primes de rendement» Relativement à un employeur désigné, le total des primes de rendement qu’il a versées à ses employés et titulaires de charge à l’égard d’un cycle de rendement particulier. («performance pay envelope»)

«titulaire de charge» Relativement à un employeur désigné, s’entend, malgré l’article 7.3, de tout titulaire de charge de l’employeur, qu’il soit ou non un titulaire de charge désigné. («office holder»)  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune augmentation lors du renouvellement

Cadres désignés

7.10 (1) Le renouvellement du contrat d’un cadre désigné ne peut, avant la fin de la période de restriction, prévoir une augmentation plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur pour le poste à la date d’effet applicable à ce cadre.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Titulaires de charge désignés

(2) Le renouvellement de la nomination d’un titulaire de charge désigné ne peut, avant la fin de la période de restriction, prévoir une augmentation plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur pour la charge à la date d’effet applicable à ce titulaire.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Interprétation

(3) Si le cadre désigné a un nouveau contrat de travail mais reste au même poste, ou si le titulaire de charge désigné a une nouvelle nomination mais conserve sa charge, le nouveau contrat ou la nouvelle nomination est réputé être un renouvellement pour l’application du présent article.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Nouveaux cadres désignés et nouveaux titulaires de charge désignés

Nouveaux cadres désignés

7.11 (1) Si une personne devient un cadre désigné le 31 mars 2012 ou par la suite, mais avant la fin de la période de restriction, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour les autres employés qui occupent le même poste ou un poste semblable auprès du même employeur désigné.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Nouveaux titulaires de charge désignés

(2) Si une personne devient un titulaire de charge désigné le 31 mars 2012 ou par la suite, mais avant la fin de la période de restriction, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour les autres titulaires qui occupent la même charge ou une charge semblable auprès du même employeur désigné.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Nouveau poste ou nouvelle charge

7.12 Si, avant la fin de la période de restriction, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné accepte un nouveau poste ou une nouvelle charge auprès d’un employeur désigné, mais continue d’être un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné, son nouveau régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération qui, à la date à laquelle il accepte le nouveau poste ou la nouvelle charge, est en vigueur pour les autres employés ou titulaires de charge qui occupent le même poste ou la même charge ou un poste ou une charge semblable auprès du même employeur désigné.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Restructuration de bonne foi

7.13 Un employeur désigné ne doit pas, avant la fin de la période de restriction, modifier le titre d’un poste ou d’une charge ou procéder à une autre forme de restructuration qui entraînerait la non-application d’une mesure de restriction à un ou plusieurs employés ou titulaires de charge auxquels la mesure s’appliquerait par ailleurs, à moins que le seul but véritable de cette modification de titre ou de cette autre forme de restructuration ne soit pas d’empêcher l’application de la mesure à un ou plusieurs employés ou titulaires de charge.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Effet de la modification d’un régime d’avantages sociaux

7.14 Si, à la date d’effet qui lui est applicable, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné participe à un régime d’assurance maladie ou accidents collective, à un régime privé d’assurance maladie ou à une police d’assurance vie collective temporaire qui s’applique à la totalité ou à la plupart des employés de l’employeur désigné, toute modification applicable à la totalité ou à la plupart des employés de l’employeur désigné qui est apportée au régime ou à la police après cette date ne constitue pas une augmentation d’un avantage ni un avantage nouveau ou supplémentaire pour l’application de la présente partie.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Effet de l’augmentation des coûts

7.15 L’augmentation éventuelle, après la date d’effet applicable à un employeur désigné, des coûts, pour cet employeur, de l’octroi d’un avantage, d’un avantage accessoire ou d’un paiement dans le cadre du régime de rémunération qui existait à cette date ne constitue pas une augmentation de l’avantage, de l’avantage accessoire ou du paiement pour l’application de la présente partie.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Aucune rémunération future : mesures de restriction

7.16 Aucun régime de rémunération ne peut accorder de rémunération après la fin de la période de restriction à un employé ou à un titulaire de charge au titre de toute rémunération qu’il n’a pas reçue en raison des mesures de restriction prévues par la présente partie.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Incompatibilité avec la présente partie

7.17 (1) La présente partie l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(2) La présente partie l’emporte sur toute autre partie de la présente loi, sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Exception

(3) Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l’équité salariale.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(4) Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par l’article 42 (À travail égal, salaire égal) ou 44 (Interdiction d’établir des distinctions) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Idem

(5) Si le régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne s’appliquait pas à un particulier à la date d’effet qui lui est applicable, aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l’application, après cette date, de ce régime d’assurance au particulier.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Rapports de conformité

Rapports de conformité

7.18 (1) Chaque employeur désigné prépare un rapport signé par le dirigeant qui occupe le rang le plus élevé attestant que l’employeur a observé les mesures de restriction pendant toute la période visée par le rapport.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Directives : rapports de conformité

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente partie peut donner des directives aux employeurs désignés en ce qui concerne les rapports.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Exemples

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les directives peuvent préciser les renseignements devant figurer dans les rapports, les personnes auxquelles ils doivent être présentés, leur forme, leurs mode et délai de présentation et toute autre exigence concernant celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Études sur la rémunération

Directives : études sur la rémunération

7.19 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les employeurs désignés réalisent des études sur la rémunération afin d’établir la rémunération appropriée pour les postes et les charges qu’occupent les cadres désignés et les titulaires de charge désignés.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Exemples

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent :

a) préciser les types de rémunération dont doivent traiter les études sur la rémunération, les renseignements devant figurer dans ces études, les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur réalisation et leur fréquence;

b) exiger que les employeurs désignés préparent des rapports sur les résultats des études sur la rémunération qu’ils réalisent et préciser les renseignements devant figurer dans ces rapports, les personnes auxquelles ils doivent être présentés, leur forme, leurs mode et délai de présentation et toute autre exigence concernant celle-ci;

c) exiger que les employeurs désignés affichent les rapports mentionnés à l’alinéa b) et préciser leurs mode et délai d’affichage et toute autre exigence concernant celui-ci.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Conformité

(3) Chaque employeur désigné auquel s’applique une directive se conforme à celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Règlements

Règlements

7.20 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire, de prévoir ou de préciser par règlement.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Rétroactivité

(2) Les règlements mentionnés à la disposition 8 de l’article 7.2 peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 31 mars 2012.  2012, chap. 8, annexe 4, art. 1.

Partie iii
publication des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses

Affichage public de dépenses par les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux

8. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé et chaque hôpital doit, conformément aux directives données en vertu du paragraphe (2), afficher sur son site Web public les renseignements relatifs aux demandes de remboursement de dépenses que les directives exigent d’afficher.  2010, chap. 25, par. 8 (1).

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés sur un site Web public pour l’application du paragraphe (1).  2010, chap. 25, par. 8 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les directives prévoient ce qui suit :

a) la désignation des particuliers, y compris les membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs, dont des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses doivent être affichés;

b) les renseignements dans les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés de même que la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent l’être;

c) le moment où des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses doivent être affichés de même que la fréquence des affichages;

d) la durée d’affichage des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses.  2010, chap. 25, par. 8 (3).

Affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles applicables à l’affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic.  2010, chap. 25, par. 9 (1).

Conformité

(2) Chaque organisme auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.  2010, chap. 25, par. 9 (2).

Partie Iv
demandes de remboursement de dépenses : dépenses autorisées

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic

10. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles en ce qui concerne les dépenses.  2010, chap. 25, par. 10 (1).

Dépense autorisée

(2) Si elle satisfait aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, une dépense constitue une dépense autorisée et peut être remboursée par un organisme désigné du secteur parapublic.  2010, chap. 25, par. 10 (2).

Dépense non autorisée

(3) Si elle ne satisfait pas aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, une dépense ne constitue pas une dépense autorisée et ne doit pas être remboursée par un organisme désigné du secteur parapublic.  2010, chap. 25, par. 10 (3).

Exemples

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent exiger que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles aux fins suivantes :

a) imposer des restrictions quant aux personnes pouvant présenter des demandes de remboursement de dépenses, quant aux types de dépenses ou aux sommes dont le remboursement peut être demandé ou quant aux circonstances dans lesquelles une demande de remboursement de dépenses peut être présentée;

b) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’une demande de remboursement de dépenses;

c) exiger l’établissement d’une marche à suivre pour présenter une demande de remboursement de dépenses;

d) respecter les normes énoncées dans les directives.  2010, chap. 25, par. 10 (4).

Conformité

(5) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.  2010, chap. 25, par. 10 (5).

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics

11. Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les dépenses autorisées.  2010, chap. 25, art. 11.

partIE iv.1
AVANTAGES ACCESSOIRES

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic en ce qui concerne les avantages accessoires

11.1 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles en ce qui concerne les avantages accessoires.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Avantage accessoire autorisé

(2) S’il satisfait aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, un avantage accessoire constitue un avantage accessoire autorisé et peut être accordé par un organisme désigné du secteur parapublic.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Avantage accessoire non autorisé

(3) S’il ne satisfait pas aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, un avantage accessoire ne constitue pas un avantage accessoire autorisé et ne doit pas être accordé par un organisme désigné du secteur parapublic.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Exemples

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent exiger que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles aux fins suivantes :

a) imposer des restrictions quant aux personnes pouvant bénéficier d’avantages accessoires, quant aux types d’avantages accessoires ou aux sommes pouvant faire l’objet de dépenses ou quant aux circonstances dans lesquelles des avantages accessoires peuvent être accordés ou utilisés;

b) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’un avantage accessoire;

c) exiger l’établissement d’une marche à suivre pour accorder ou utiliser des avantages accessoires;

d) respecter les normes énoncées dans les directives.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Conformité

(5) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires

11.2 Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires.  2011, chap. 9, annexe 4, art. 1.

Partie V
normes en matière d’approvisionnement

Directives

12. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives régissant l’approvisionnement en biens et en services par les organismes désignés du secteur parapublic.  2010, chap. 25, par. 12 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent incorporer par renvoi, dans ses versions successives, tout ou partie d’une politique ou d’une directive du gouvernement de l’Ontario.  2010, chap. 25, par. 12 (2).

Conformité

(3) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.  2010, chap. 25, par. 12 (3).

Lignes directrices

13. Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne l’approvisionnement en biens et en services.  2010, chap. 25, art. 13.

Partie Vi
Rapports de conformité

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

14. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé prépare des attestations, rédigées par son chef de la direction et approuvées par son conseil d’administration, qui confirment ce qui suit :

a) la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

b) la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

c) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

c.1) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

d) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement.  2010, chap. 25, par. 14 (1); 2011, chap. 9, annexe 4, art. 2.

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant à celles-ci;

b) les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

c) la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 14 (2).

Conformité

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives.  2010, chap. 25, par. 14 (3).

Affichage

(4) Chaque réseau local d’intégration des services de santé affiche publiquement les attestations sur son site Web.  2010, chap. 25, par. 14 (4).

Hôpitaux

15. (1) Chaque hôpital prépare des attestations qui confirment ce qui suit :

a) la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

b) la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

c) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

c.1) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

d) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement.  2010, chap. 25, par. 15 (1); 2011, chap. 9, annexe 4, art. 3.

Auteur des attestations

(2) Les attestations doivent être approuvées par le conseil de l’hôpital, si l’hôpital en a un, et sont rédigées par :

a) le directeur général, dans le cas d’un hôpital public;

b) le directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;

c) le chef de la direction, dans le cas de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.  2010, chap. 25, par. 15 (2).

Directives

(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant aux attestations;

b) les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

c) la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 15 (3).

Conformité

(4) Chaque hôpital se conforme aux directives.  2010, chap. 25, par. 15 (4).

Affichage

(5) Chaque hôpital affiche publiquement les attestations sur son site Web.  2010, chap. 25, par. 15 (5).

Autres organismes

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes du secteur parapublic déposent des attestations relativement à leur conformité aux exigences prévues dans la présente loi et régir le contenu et la forme de ces attestations de même que leurs mode et délai de présentation.  2010, chap. 25, par. 16 (1).

Conformité

(2) Chaque organisme auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.  2010, chap. 25, par. 16 (2).

Partie vii
dispositions relatives à l’Exécution

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

17. Toute obligation d’un réseau local d’intégration des services de santé prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation exigée à l’article 18 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  2010, chap. 25, art. 17.

Hôpitaux

18. Toute obligation d’un hôpital prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation en matière de services exigée à l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.  2010, chap. 25, art. 18.

Autres organismes

19. Toute obligation d’un organisme du secteur parapublic prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’il a conclu avec le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes.  2010, chap. 25, art. 19.

Contrat de travail

20. (1) Chaque accord, notamment chaque contrat de travail, que concluent un hôpital ou un réseau local d’intégration des services de santé et une personne employée par l’hôpital ou le réseau à titre de cadre supérieur est réputé comprendre une condition selon laquelle les obligations de l’hôpital ou du réseau prévues dans la présente loi sont aussi des obligations à laquelle la personne doit se conformer.  2010, chap. 25, par. 20 (1).

Réduction de la rémunération

(2) Malgré tout accord, notamment tout contrat de travail, le conseil d’un hôpital, le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou le directeur général d’un hôpital privé qui établit qu’un cadre supérieur n’a pas satisfait à une exigence de la présente loi peut, outre tout autre recours prévu à l’accord ou au contrat ou en common law, réduire sa rémunération.  2010, chap. 25, par. 20 (2).

Conditions d’un accord

21. (1) La disposition d’un accord qui est incompatible avec une exigence de la partie II, III, IV, IV.1 ou VI ou de la présente partie n’est pas valide ou ne peut pas être exécutée par une partie à l’accord, que celui-ci ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de cette partie.  2010, chap. 25, par. 21 (1); 2011, chap. 9, annexe 4, art. 4.

Accords par ailleurs valides

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une disposition d’un accord qui n’est pas incompatible avec une partie de la présente loi mentionnée au paragraphe (1) ou avec le droit à un paiement pour toute chose faite ou fournie à un moment où la disposition n’était pas incompatible avec la partie.  2010, chap. 25, par. 21 (2).

Disposition transitoire

(3) Un accord conclu avant que la partie V ne commence à s’appliquer à un organisme désigné du secteur parapublic n’est pas invalide pour le motif que le processus d’approvisionnement utilisé par l’organisme n’est pas conforme à une directive donnée en vertu de cette partie.  2010, chap. 25, par. 21 (3).

Idem

(4) Une directive donnée en vertu de la partie V ne s’applique pas à un processus d’approvisionnement si un organisme désigné du secteur parapublic a présenté une demande de propositions avant que la directive ne commence à s’appliquer à l’organisme.  2010, chap. 25, par. 21 (4).

Restrictions quant à la réparation

22. (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un organisme assujetti à la présente loi ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris, des directives données ou lignes directrices formulées en vertu de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements, aux directives ou aux lignes directrices.  2010, chap. 25, par. 22 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.  2010, chap. 25, par. 22 (2).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un organisme assujetti à la présente loi et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), ou s’y rapportent.  2010, chap. 25, par. 22 (3).

Aucune révision judiciaire

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d’une directive donnée en vertu de la partie V ou d’un processus d’approvisionnement entrepris conformément à une directive.  2010, chap. 25, par. 22 (4).

Maintien de droits

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) n’ont pas pour effet d’empêcher le procureur général de présenter une requête ou d’introduire une instance pour exiger qu’un organisme assujetti à la présente loi se conforme à celle-ci, à ses règlements et aux directives.  2010, chap. 25, par. 22 (5).

Idem

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exécution d’une entente, d’un accord ou d’une entente de financement visé aux articles 17, 18 et 19.  2010, chap. 25, par. 22 (6).

Aucune indemnité

23. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction ou de l’application de la présente loi ou de quoi que ce soit qui a été fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives, y compris :

a) la résiliation d’un accord conformément au paragraphe 4 (3);

b) la résiliation d’un accord conformément à l’article 19;

c) la réduction d’une rémunération conformément au paragraphe 20 (2);

d) l’invalidité ou le caractère inexécutable d’un accord en raison de l’article 21;

e) le caractère inopérant d’un régime de rémunération en raison du paragraphe 7.17 (1).  2010, chap. 25, par. 23 (1); 2012, chap. 8, annexe 4, art. 2.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée une action contre un organisme désigné du secteur parapublic en cas de manquement à un devoir de common law durant un processus d’approvisionnement entrepris par l’organisme.  2010, chap. 25, par. 23 (2).

Idem

(3) Le devoir visé au paragraphe (2) n’inclut pas l’obligation, résultant d’une directive donnée en vertu de la présente loi, à laquelle doit se conformer un organisme désigné du secteur parapublic.  2010, chap. 25, par. 23 (3).

Partie VIIi (omise)

24. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 25, art. 24.

Partie ix (omise)

25. à 28. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 25, art. 25 à 28.

Partie x (Omise)

29.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 25, art. 29.

30.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 25, art. 30.