affectation anticipée de crédits pour 2011-2012 (Loi de 2010 portant), L.O. 2010, chap. 26, annexe 10, affectation anticipée de crédits pour 2011-2012 (Loi de 2010 portant)

Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012

l.o. 2010, CHAPITRE 26
Annexe 10

Remarque : Le 24 avril 2012, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2011.  Voir : 2012, chap. 3, art. 4 et 5.

Dernière modification : 2012, chap. 3, art. 4.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2012 ou avant cette date.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 1 (2).

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 70 400 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 2 (1).

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 2 (2).

Investissements de la fonction publique

3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 2 300 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 3 (1).

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012.  2010, chap. 26, annexe 10, par. 3 (2).

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 121 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2010, chap. 26, annexe 10, art. 4.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2012, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2010, chap. 26, annexe 10, art. 5.

6.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 26, annexe 10, art. 6.

7.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 26, annexe 10, art. 7.