affectation anticipée de crédits (Loi supplémentaire de 2010 portant), L.O. 2010, chap. 1, annexe 28, affectation anticipée de crédits (Loi supplémentaire de 2010 portant)
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits
l.o. 2010,
CHAPITRE 1
Annexe 28
Remarque : Le 30 mars 2011, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2010. Voir : 2011, chap. 5, art. 4 et 5.
Dernière modification : 2011, chap. 5, art. 4.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2009, sauf indication contraire du contexte. 2010, chap. 1, annexe 28, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date. 2010, chap. 1, annexe 28, par. 1 (2).
Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor
2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011. 2010, chap. 1, annexe 28, art. 2.
Dépenses de la fonction publique
3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 57 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2010, chap. 1, annexe 28, art. 3.
Investissements de la fonction publique
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 1 800 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu. 2010, chap. 1, annexe 28, art. 4.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 46 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2010, chap. 1, annexe 28, art. 5.
Dépenses de la fonction publique
6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2010, chap. 1, annexe 28, art. 6.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2010, chap. 1, annexe 28, art. 7.
8. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2010, chap. 1, annexe 28, art. 8.