affectation anticipée de crédits (no 2) (Loi supplémentaire de 2010 portant), L.O. 2010, chap. 26, annexe 19, affectation anticipée de crédits (no 2) (Loi supplémentaire de 2010 portant)
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits (no 2)
l.o. 2010,
CHAPITRE 26
Annexe 19
Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2010 au 29 mars 2011.
Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 5 du chapitre 5 des L.O. de 2011.
Aucune modification.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte. 2010, chap. 26, annexe 19, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date. 2010, chap. 26, annexe 19, par. 1 (2).
Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor
2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 et les articles 3, 4 et 5 de la Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits. 2010, chap. 26, annexe 19, art. 2.
Dépenses de la fonction publique
3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 11 847 502 200 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2010, chap. 26, annexe 19, art. 3.
Investissements de la fonction publique
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 443 695 600 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu. 2010, chap. 26, annexe 19, art. 4.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2010, chap. 26, annexe 19, art. 5.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2010, chap. 26, annexe 19, art. 6.
7. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2010, chap. 26, annexe 19, art. 7.