ministère de l'Énergie (Loi de 2011 sur le), L.O. 2011, chap. 9, annexe 25

Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

l.o. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 25

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 110.

Historique législatif : 2014, chap. 7, annexe 20; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 110.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie. («Deputy Minister»)  2011, chap. 9, annexe 25, art. 1.

Prorogation du ministère

2 Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Énergie en français et de Ministry of Energy en anglais.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 3.

Sous-ministre

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Énergie qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 4.

Employés

5 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 5.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire qui travaille dans le ministère, quiconque agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le ministre en vertu de l’article 11 ou un membre d’un comité constitué en vertu de l’article 12, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 6 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. La Couronne est responsable d’un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 6 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 110.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 110 - 01/07/2019

Responsabilités du ministre

7 (1) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre :

a) examine de façon continue les questions d’énergie en fonction des objectifs à court, à moyen et à long terme concernant les besoins de la province de l’Ontario en matière d’énergie;

b) conseille et aide le gouvernement de l’Ontario dans ses rapports avec les autres gouvernements en ce qui concerne les questions d’énergie;

c) fait des recommandations pour la coordination efficace de l’ensemble des questions d’énergie au sein du gouvernement de l’Ontario en vue de l’application uniforme des politiques à chaque domaine d’intérêt lié à l’énergie, notamment la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement, le caractère raisonnable des prix, la livraison efficace de l’énergie et la mise en valeur des ressources énergétiques propres à l’Ontario;

d) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités pour tous les aspects de l’énergie qui sont importants pour l’Ontario, notamment la conservation de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité de la production et de l’utilisation de l’énergie et la mise en valeur de nouvelles sources d’énergie, et en ce qui concerne le développement de la recherche sur ces aspects;

e) encourage, favorise ou élabore des activités, des projets et des programmes ou y participe lorsque le ministre l’estime indiqué :

(i) pour prévoir la disponibilité d’énergie en Ontario, y compris l’énergie renouvelable,

(ii) pour stimuler la recherche et la mise en valeur de sources d’énergie, y compris celles qui utilisent les déchets et celles qui sont renouvelables, susceptibles de suppléer aux autres sources d’énergie disponibles en Ontario,

(iii) pour encourager la conservation de l’énergie grâce à l’élaboration de programmes et de politiques au sein du ministère ou des organismes prescrits et pour encourager la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable partout en Ontario,

(iv) pour encourager une consommation prudente d’énergie en Ontario.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 7 (1); 2014, chap. 7, annexe 20, art. 1.

Application des lois

(2) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi ainsi que des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 7 (2).

Autorité du ministre

(3) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) établir des politiques;

c) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

d) élaborer des plans et des programmes et les coordonner;

e) promouvoir la diffusion de renseignements et y participer;

f) conclure des ententes au nom et pour le compte de la Couronne;

g) accorder des subventions;

h) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 20, art. 1 - 01/01/2015

Sommes requises par le ministère

8 Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 8.

Sceau

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 9 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 9 (2).

Idem

(3) Le sceau qui est reproduit conformément au paragraphe (2) a la même valeur que s’il était apposé manuellement.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 9 (3).

État relatif à l’aide financière

10 Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et précisant de quelle façon cette aide a été utilisée.  2011, chap. 9, annexe 25, art. 10.

Délégation

11 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 11 (1).

Accès aux actes de délégation

(2) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour que l’acte de délégation soit mis à la disposition du public.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 11 (2).

Portée générale ou particulière

(3) Toute délégation faite en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 11 (3).

Comités consultatifs

12 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités.  2011, chap. 9, annexe 25, par. 12 (1).

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).  2011, chap. 9, annexe 25, par. 12 (2).

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organismes pour l’application du sous-alinéa 7 (1) e) (iii).  2011, chap. 9, annexe 25, art. 13.

14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 25, art. 14.

15 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 25, art. 15.