affectation anticipée de crédits (Loi supplémentaire de 2011 portant), L.O. 2011, chap. 9, annexe 39, affectation anticipée de crédits (Loi supplémentaire de 2011 portant)
Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits
L.O. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 39
Remarque : Le 24 avril 2012, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2011. Voir : 2012, chap. 3, art. 4 et 5.
Dernière modification : 2012, chap. 3, art. 4.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte. 2011, chap. 9, annexe 39, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2012 ou avant cette date. 2011, chap. 9, annexe 39, par. 1 (2).
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012. 2011, chap. 9, annexe 39, art. 2.
Dépenses de la fonction publique
3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 44 058 134 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2011, chap. 9, annexe 39, art. 3.
Investissements de la fonction publique
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 1 215 825 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu. 2011, chap. 9, annexe 39, art. 4.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 72 524 200 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2011, chap. 9, annexe 39, art. 5.
Dépenses de la fonction publique
6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2012, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2011, chap. 9, annexe 39, art. 6.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 39, art. 7.
8. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 39, art. 8.