affectation anticipée de crédits pour 2012-2013 (Loi de 2012 portant), L.O. 2012, chap. 8, annexe 24, affectation anticipée de crédits pour 2012-2013 (Loi de 2012 portant)
Loi de 2012 portant affectation anticipée de crédits pour 2012-2013
l.o. 2012,
CHAPITRE 8
Annexe 24
Version telle qu’elle existait du 20 juin 2012 au 22 avril 2013.
Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 5 du chapitre 1 des L.O. de 2013.
Aucune modification.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2013 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2013 ou avant cette date. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 1 (2).
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 114 769 152 700 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 2 (1).
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 2 (2).
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 4 276 703 900 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 3 (1).
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013. 2012, chap. 8, annexe 24, par. 3 (2).
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 196 961 600 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2012, chap. 8, annexe 24, art. 4.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2013, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2012, chap. 8, annexe 24, art. 5.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2012, chap. 8, annexe 24, art. 6.
7. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2012, chap. 8, annexe 24, art. 7.