système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario (Loi de 2012 sur un), L.O. 2012, chap. 4

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

l.o. 2012, CHAPITRE 4

Période de codification : du 1er mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 1.

Historique législatif : 2021, chap. 2, annexe 1, art. 30; 2022, chap. 9, annexe 2; 2022, chap. 21, annexe 8; 2024, chap. 1.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Société

2.

Prorogation d’Ontario One Call

2.1

Protocole d’entente

2.2

Pouvoirs et fonctions

2.3

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

2.4

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

2.5

Conditions préalables

2.6

Incompatibilité

3.

Mission

3.1

Immunité

4.

Formulaires et droits

5.

Membres

Localisation

5.1

Demandes de localisations

6.

Localisation par les membres

7.

Localisation par localisateur unique

8.

Période de validité de la localisation

9.

Modification des renseignements après la localisation

10.

Début des travaux d’excavation ou de creusage

11.

Communication des renseignements sur la localisation

Interdictions et fourniture de renseignements

12.

Interdictions : demandes de localisation

13.

Interdiction : manière d’effectuer des travaux d’excavation ou de creusage

14.

Fourniture de renseignements : demande de localisation

15.

Renseignements publics

Recours

16.

Recours du membre

17.

Recours de l’entreprise d’excavation

Pénalités et infractions

17.1

Nomination des évaluateurs

17.2

Pénalités administratives

17.3

Appel d’une pénalité administrative

17.4

Effet du paiement de la pénalité

17.5

Exécution forcée : pénalité administrative

18.

Infractions : dispositions générales

19.

Infractions : Société

Règlements

20.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

21.

Règlements du ministre

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«demande de localisateur unique» Demande de localisation qui n’est pas une demande d’urgence et qu’un propriétaire de chantier présente à la Société relativement à un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1). («dedicated locator request»)

«demande de localisation» Demande présentée par une entreprise d’excavation à la Société pour la localisation de toutes les infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par des travaux d’excavation ou de creusage. («locate request»)

«demande d’urgence» Demande de localisation nécessaire en raison d’une perte de service par un service public qui, dans les circonstances, est considéré comme essentiel, de telle sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’absence du service en question entraîne des risques imminents ou importants pour la sécurité ou l’environnement, ou représente une menace imminente pour une personne ou le public. («emergency request»)

«demande normale» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique ni une demande précisée. («standard request»)

«demande précisée» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique, mais qui est d’un type précisé dans les éventuels règlements pris par le ministre. («specified request»)

«entreprise d’excavation» Particulier, société de personnes, société, organisme public ou autre personne ou entité qui :

a) soit effectue, dans de la terre, de la roche ou tout autre matériau qui se trouve dans le sol, des travaux de creusage, de forage, de tranchée, de nivellement, d’excavation, de terrassement ou de cassage;

b) soit envisage d’exercer les activités mentionnées à l’alinéa a). («excavator»)

«évaluateur» Personne nommée évaluateur en vertu de l’article 17.1. («assessor»)

«infrastructure de transport» Infrastructure souterraine construite ou exploitée dans le but de transporter de l’énergie, y compris une infrastructure souterraine dont le propriétaire ou l’exploitant est, selon le cas :

a) un transporteur au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) un transporteur de gaz au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («transmission infrastructure»)

«localisateur» Quiconque localise des infrastructures souterraines ou indique par écrit que les infrastructures souterraines ne seront pas perturbées par des travaux d’excavation ou de creusage. («locator»)

«localisateur unique» Localisateur visé à l’alinéa 7 (7) a). («dedicated locator»)

«localisation» Identification des infrastructures souterraines d’un membre conformément à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10). («locate»)

«ministre» Le ministre des Services au public et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal. («appeal body»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 17.2. («administrative penalty»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet désigné d’Internet à haut débit» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («designated broadband project»)

«promoteur» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («proponent»)

«propriétaire de chantier» Relativement à des travaux d’excavation ou de creusage ou à un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1), s’entend d’une entreprise d’excavation qui, selon le cas :

a) assume ou assumera la responsabilité, la gestion ou le contrôle des travaux;

b) dans le cas d’un projet désigné d’Internet à haut débit, est le promoteur du projet. («project owner»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«service public» S’entend de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel ou synthétique, de l’électricité, des communications, de la télévision, d’Internet ou d’un égout. («utility»)

«Société» S’entend de la société prorogée par le paragraphe 2 (1). («Corporation»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal») 2012, chap. 4, art. 1; 2022, chap. 9, annexe 2, art. 1; 2024, chap. 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 1 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 9, annexe 2, art. 1 (2) - 01/04/2023

2024, chap. 1, art. 1 (1-5) - 06/03/2024

Société

Prorogation d’Ontario One Call

2 (1) Ontario One Call, prorogée sous le régime de la Loi sur les personnes morales, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.  2012, chap. 4, par. 2 (1).

Révocation des lettres patentes

(2) Les lettres patentes prorogeant la Société sont révoquées, mais cette révocation n’a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d’incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.  2012, chap. 4, par. 2 (2).

Conseil d’administration

(3) Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d’administration.  2012, chap. 4, par. 2 (3).

Composition du conseil d’administration : arrêté du ministre

(4) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Modification du nombre d’administrateurs

(4.1) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre de membres du conseil d’administration. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Nomination d’un administrateur

(4.2) Le ministre peut nommer, à titre amovible, des membres au conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination, à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Idem

(4.3) Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts qu’il précise. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Présidence

(4.4) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 1.

Non un organisme de la Couronne

(5) La Société n’est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2012, chap. 4, par. 2 (5).

Pouvoirs

(6) Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.  2012, chap. 4, par. 2 (6).

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(7) Les paragraphes 17 (2) à (6) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article. 2024, chap. 1, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 2 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 8, art. 1 - 28/11/2022

2024, chap. 1, art. 2 - 06/03/2024

Protocole d’entente

2.1 (1) Le ministre et la Société concluent un protocole d’entente qui prévoit à tout le moins des conditions relatives aux questions suivantes :

1. Toutes les questions concernant les pouvoirs et fonctions conférés à la Société par la présente loi et les règlements que le ministre estime nécessaires.

2. La régie de la Société.

3. Le maintien en vigueur par la Société d’une couverture suffisante d’assurance responsabilité contre les risques découlant de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

4. Toute autre question liée à la mission de la Société énoncée à l’article 3. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le protocole d’entente qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article prévoie les conditions énoncées au paragraphe (1) tant que le protocole d’entente n’est pas modifié. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 3 - 14/04/2022

Pouvoirs et fonctions

2.2 La Société exerce les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements conformément au droit, à la présente loi, aux arrêtés du ministre, aux règlements et au protocole d’entente visé à l’article 2.1. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 3 - 14/04/2022

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

2.3 (1) Sous réserve de l’article 2.5, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Avis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de la Société le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Société. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la Société. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général, et celui-ci doit les appliquer. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Aucune responsabilité personnelle

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général pour ce qui suit :

a) un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b) une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a). 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2; 2024, chap. 1, art. 3.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Responsabilité de la Société

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 8, art. 2 - 28/11/2022

2024, chap. 1, art. 3 - 06/03/2024

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

2.4 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 2.3, les membres du conseil d’administration de la Société cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Aucune responsabilité personnelle

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de la Société pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Responsabilité de la Société

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 8, art. 2 - 28/11/2022

Conditions préalables

2.5 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 2.3 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il est d’avis qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux infrastructures souterraines, à la sécurité publique ou aux intérêts du public.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 8, art. 2 - 28/11/2022

Incompatibilité

2.6 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente loi :

1. La présente loi et ses règlements l’emportent sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de la Société.

2. Un arrêté du ministre pris en vertu de la présente loi l’emporte sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de la Société. 2022, chap. 21, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 8, art. 2 - 28/11/2022

Mission

3 (1) La Société a pour mission ce qui suit :

1. Exploiter un système d’appels pour recevoir des demandes de localisation en Ontario.

2. Déterminer, pour le compte des entreprises d’excavation, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l’emplacement d’un projet d’excavation ou de creusage.

3. Aviser les membres de la Société des projets d’excavation ou de creusage qui peuvent perturber leurs infrastructures souterraines.

4. Sensibiliser le public à la Société et à la nécessité d’assurer la sécurité des travaux de creusage.

5. Promouvoir et entreprendre des activités relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, y compris les activités liées à la conformité et l’exécution.

6. Promouvoir et entreprendre des activités qui permettent de répondre aux demandes de localisation dans les délais impartis.

7. Promouvoir et entreprendre d’autres activités conformément au protocole d’entente visé à l’article 2.1.

8. Réaliser les autres objets que le ministre précise par arrêté.  2012, chap. 4, par. 3 (1); 2022, chap. 9, annexe 2, par. 4 (1) et (2); 2024, chap. 1, par. 4 (1) et (2).

Organisation sans but lucratif

(2) La Société exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de sa mission.  2012, chap. 4, par. 3 (2).

Restriction : activité commerciale

(3) La Société ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une société de personnes, d’une société, d’un organisme public ou d’une autre personne ou entité liés à la Société. 2024, chap. 1, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 4 (1, 2) - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 4 (1-3) - 06/03/2024

Immunité

3.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) ou qui l’était anciennement, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2024, chap. 1, art. 5.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Les évaluateurs.

2. Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration de la Société.

3. Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services.

4. Les mandataires de la Société. 2024, chap. 1, art. 5.

Responsabilité de la Société

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2024, chap. 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 1, art. 5 - 06/03/2024

Formulaires et droits

4 (1) La Société peut :

a) établir des formulaires reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b). 2024, chap. 1, art. 6.

Fixation des droits

(2) Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), la Société peut en préciser les montants ou le mode de calcul des montants. 2024, chap. 1, art. 6.

Publication des droits

(3) La Société :

a) doit publier les droits, coûts ou autres frais ainsi que les processus, critères et règles visés aux alinéas (1) b) et c) sur son site Web et par tout autre moyen que peut prévoir le protocole d’entente;

b) peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’elle estime souhaitable. 2024, chap. 1, art. 6.

Exigences de paiement

(4) La personne à qui s’appliquent des droits, des coûts ou d’autres frais publiés en application du paragraphe (3) les paie à la Société conformément aux règles établies en vertu de l’alinéa (1) c). 2024, chap. 1, art. 6.

Disposition transitoire

(5) Malgré l’alinéa (1) b), les droits, coûts ou autres frais que fixe la Société avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2024 sur la construction sécuritaire des infrastructures sont réputés conformes à cet alinéa jusqu’à ce qu’ils soient fixés de nouveau. 2024, chap. 1, art. 6.

Non des deniers publics

(6) Les sommes que la Société perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et, sous réserve du paragraphe 3 (3), elle peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets. 2024, chap. 1, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 5 - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 6 - 06/03/2024

Membres

5 (1) Sont membres de la Société les personnes ou entités visées à l’une ou plusieurs des dispositions suivantes qui sont propriétaires ou exploitantes d’infrastructures souterraines :

1. Toutes les municipalités de l’Ontario.

2. Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

3. Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

4. Tous les distributeurs de gaz et tous les transporteurs de gaz, au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes.

5. Tous les exploitants d’un réseau de distribution, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

6. Toutes les personnes ou entités réglementées par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

7. Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes des infrastructures souterraines qui traversent un emplacement grevé d’un droit de passage public ou qui sont situées à proximité d’un tel emplacement.  2012, chap. 4, par. 5 (1).

Communication de renseignements par les membres

(2) Tout membre de la Société communique à cette dernière, dans les délais précisés dans les règlements, les renseignements nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.  2012, chap. 4, par. 5 (2).

Admission de personnes ou d’entités à titre de membres

(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne ou entité visée au paragraphe (1) qui n’est pas membre de la Société le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au premier anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.  2012, chap. 4, par. 5 (3).

Admission de municipalités à titre de membres

(4) Toute municipalité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) qui n’est pas membre de la Société le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au deuxième anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.  2012, chap. 4, par. 5 (4).

Communication de renseignements initiaux par les nouveaux membres

(5) Toute personne ou entité qui devient membre de la Société en application du paragraphe (3) ou (4) communique immédiatement à cette dernière les renseignements initiaux nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.  2012, chap. 4, par. 5 (5).

Localisation

Demandes de localisations

5.1 (1) La Société fait en sorte que les activités de son système d’appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements. 2024, chap. 1, art. 7.

Centre d’appels dans le Nord de l’Ontario

(2) Dans le cadre de son système d’appels, la Société exploite au moins un centre d’appels dans le Nord de l’Ontario. 2024, chap. 1, art. 7.

Présentation d’une demande de localisation

(3) Une demande de localisation doit être présentée conformément aux éventuels règlements pris par le ministre. 2024, chap. 1, art. 7.

Demande de localisation sans frais

(4) Malgré le paragraphe 4 (1), la Société ne peut exiger aucuns frais de toute entreprise d’excavation à l’égard de la présentation d’une demande de localisation. 2024, chap. 1, art. 7.

Avis : demandes d’urgence, précisées ou normales

(5) Si elle reçoit une demande d’urgence, précisée ou normale relativement à un projet d’excavation ou de creusage, la Société en avise chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux d’excavation ou de creusage. 2024, chap. 1, art. 7.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«Nord de l’Ontario» Les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming et la ville du Grand Sudbury. 2024, chap. 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 1, art. 7 - 06/03/2024

Localisation par les membres

6 (1) Le membre de la Société qui reçoit un avis prévu au paragraphe 5.1 (5) relativement à une demande de localisation prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Il marque sur le sol l’emplacement de ses infrastructures souterraines et fournit un document écrit faisant état de l’emplacement de ses infrastructures souterraines.

2. Il indique par écrit qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par les travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 8 (1).

Délai de réponse à une demande précisée

(2) Le membre qui reçoit une demande précisée doit se conformer au paragraphe (1) :

a) soit dans le délai éventuel prescrit par le ministre à l’égard du type de demande de localisation précisé;

b) soit dans l’autre délai convenu, si le membre et l’entreprise d’excavation qui ont présenté la demande de localisation précisée conviennent par écrit d’un délai différent de celui mentionné à l’alinéa a). 2024, chap. 1, par. 8 (2).

Idem : demande normale

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le membre qui reçoit une demande normale doit se conformer au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis relativement à la demande de localisation. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 8 (3).

Délai de réponse à une demande d’urgence

(4) Dans les deux heures de la réception de l’avis concernant la demande d’urgence, le membre veille à ce que l’une ou l’autre des mesures suivantes soit prise :

a) une personne capable de se conformer au paragraphe (1) au nom du membre se trouve à l’emplacement qui fait l’objet de la demande d’urgence;

b) les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont fournis. 2024, chap. 1, par. 8 (4).

Autres délais de réponse

(5) Les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) sont remplacés par un autre délai si, selon le cas :

a) le membre et l’entreprise d’excavation qui ont présenté la demande de localisation mentionnée au paragraphe (1) conviennent par écrit d’un délai différent;

b) les règlements pris par le ministre prévoient un délai différent applicable aux circonstances. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 8 (5) et (6).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le délai différent convenu entre le membre et l’entreprise d’excavation l’emporte sur le délai différent applicable aux circonstances prévu par les règlements. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Pas de frais pour localiser les activités

(7) Le membre qui reçoit un avis relativement à une demande de localisation visée au paragraphe (1) ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures exigées en application de ce paragraphe. 2024, chap. 1, par. 8 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 8 (1-6) - 06/03/2024; 2024, chap. 1, art. 8 (7) – 01/05/2024

Localisation par localisateur unique

Application

7 (1) Le présent article s’applique aux projets d’excavation ou de creusage suivants :

1. Un projet désigné d’Internet à haut débit.

2. Un projet d’excavation ou de creusage répondant aux critères prescrits par le ministre.

3. Un projet d’excavation ou de creusage pour lequel le propriétaire de chantier choisit d’utiliser un localisateur unique. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Avis à la Société

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le propriétaire de chantier qui envisage de réaliser un projet visé au paragraphe (1) en avise la Société au moins 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Avis dans un délai de 90 jours

(3) La Société peut autoriser le propriétaire de chantier à donner l’avis visé au paragraphe (2) moins de 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Idem : projet désigné d’Internet à haut débit

(4) Si le ministre de l’Infrastructure lui en fait la demande, la Société doit permettre au propriétaire de chantier d’un projet désigné d’Internet à haut débit de donner l’avis visé au paragraphe (2) moins de 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Renseignements compris dans l’avis

(5) L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les renseignements que la Société peut exiger et le propriétaire de chantier doit mettre à jour ces renseignements dans les 90 jours de la remise de l’avis et tous les 90 jours par la suite jusqu’à la fin du projet. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Paiement des frais

(5.1) Il est entendu qu’un avis remis en application du paragraphe (2) ne constitue pas une demande de localisation et le propriétaire de chantier paie les frais fixés en vertu de l’alinéa 4 (1) b) relativement à un tel avis. 2024, chap. 1, par. 9 (1).

Avis aux membres concernés

(6) Si la Société reçoit un avis visé au paragraphe (2), elle en avise tous les membres concernés de la Société dans les trois jours ouvrables de la réception de l’avis ou dans tout autre délai prescrit par le ministre. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Sélection du localisateur unique

(7) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6) :

a) les membres concernés et le propriétaire de chantier conviennent par écrit d’un localisateur qui répondra à tous les avis donnés par la Société en application de l’alinéa (9.1) a) à l’égard du projet;

b) les membres concernés fournissent au localisateur unique des renseignements cartographiques, notamment l’emplacement des infrastructures souterraines du membre et tout autre renseignement que le localisateur unique estime nécessaire. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 9 (2).

Idem : délai différent

(8) Le délai prévu au paragraphe (7) est remplacé par un autre délai si les membres concernés et le propriétaire de chantier conviennent par écrit d’un délai différent. Il est entendu que le délai convenu peut se rapporter à ce qui est prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe (7) ou aux deux. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Notification de la Société de la sélection du localisateur unique

(9) Une fois que la sélection du localisateur unique a été convenue pour un projet, le propriétaire de chantier avise promptement la Société de son nom et de ses coordonnées. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Avis : demandes de localisateur unique

(9.1) Si elle reçoit une demande de localisateur unique relative à un projet visé au paragraphe (1), la Société en avise :

a) le localisateur unique indiqué dans l’avis remis à la Société en application du paragraphe (9) à l’égard du projet;

b) chaque membre de la Société qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures de transport que les travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans la demande de localisateur unique pourraient perturber. 2024, chap. 1, par. 9 (3).

Obligations du localisateur unique

(10) Dans les 10 jours ouvrables de la réception par le localisateur unique de l’avis prévu à l’alinéa (9.1) a) relativement à une demande de localisateur unique, le localisateur unique prend l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard des infrastructures souterraines de chaque membre concerné :

1. Il marque sur le sol l’emplacement des infrastructures souterraines du membre et fournit un document écrit faisant état de l’emplacement des infrastructures souterraines.

2. Il indique par écrit qu’aucune des infrastructures souterraines du membre ne sera perturbée par les travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 9 (4).

Autres délais de réponse

(11) Le délai prévu au paragraphe (10) est remplacé par un autre délai si le propriétaire de chantier et le localisateur unique conviennent par écrit d’un délai différent et, le cas échéant, le propriétaire de chantier en avise la Société promptement. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Règles particulières : infrastructure de transport

(12) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (8) et (10), la mention de «membres concernés» vaut également mention d’un membre qui est propriétaire ou exploitant d’une infrastructure de transport, mais seulement si ce membre est aussi propriétaire ou exploitant d’autres infrastructures souterraines et la mention de «infrastructures souterraines du membre concerné» ne comprend pas l’infrastructure de transport du membre concerné. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 9 (5).

Localisation d’infrastructure de transport

(13) Si un membre de la Société reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à un projet visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande précisée si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (2).

2. Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande normale si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (3) ou (5), selon le cas. 2024, chap. 1, par. 9 (6).

Frais du localisateur unique

(14) Le propriétaire de chantier assume les frais du localisateur unique. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Pas de frais pour localiser les activités : infrastructures de transport

(15) Le membre qui reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à une demande de localisation ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) conformément au paragraphe (13) du présent article. 2024, chap. 1, par. 9 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 9 (1-6) - 06/03/2024; 2024, chap. 1, art. 9 (7) – 01/05/2024

Période de validité de la localisation

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une localisation que fournit un membre de la Société ou un localisateur unique est valide pour une période de 60 jours ou toute autre période prescrite par le ministre. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Possibilité de prévoir une période de validité plus longue : membre ou localisateur unique

(2) Le membre ou le localisateur unique, selon le cas, peut préciser qu’une localisation est valide pour une période plus longue que celle prévue au paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Marquages de localisation non visibles

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les marquages au sol prévus à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou de la disposition 1 du paragraphe 7 (10) ne sont plus visibles, la période de validité de la localisation est réputée avoir expiré. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Modification des renseignements après la localisation

9 (1) Si, avant la fin de la période de validité à l’égard d’une localisation, le membre prend connaissance d’un changement dans les renseignements fournis en application de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou de la disposition 1 du paragraphe 7 (10), il en avise les personnes suivantes au plus tard deux jours ouvrables après en avoir pris connaissance :

1. La Société et l’entreprise d’excavation, si les renseignements ont été fournis en application du paragraphe 6 (1).

2. La Société, le propriétaire de chantier et le localisateur unique, si les renseignements ont été fournis en application du paragraphe 7 (10). 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Avis réputé faire partie de la localisation

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé faire partie de la localisation fournie par le membre ou le localisateur unique, selon le cas. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Début des travaux d’excavation ou de creusage

10 (1) Aucune entreprise d’excavation ne doit entreprendre des travaux d’excavation ou de creusage, à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Toutes les conditions suivantes sont remplies :

i. L’entreprise d’excavation a présenté une demande de localisation.

ii. Chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux d’excavation ou de creusage s’est conformé au paragraphe 6 (1) ou, si l’article 7 s’applique à l’égard du projet d’excavation ou de creusage, le localisateur unique s’est conformé au paragraphe 7 (10) et chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’une infrastructure de transport, le cas échéant, s’est conformé au paragraphe 7 (13).

iii. Si la localisation est fournie, l’entreprise d’excavation s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines.

2. Dans le cas de l’entreprise d’excavation, les conditions suivantes sont remplies :

i. elle a reçu, d’une autre entreprise d’excavation, les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) concernant les mêmes paramètres d’excavation ou de creusage que ceux de l’entreprise d’excavation, y compris les limites géographiques de la zone faisant l’objet de la demande de localisation, conformément à l’article 11,

ii. si la localisation a été fournie, elle s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Poursuite des travaux après expiration de la période de validité

(2) Aucune entreprise d’excavation ne doit poursuivre ses travaux d’excavation ou de creusage après l’expiration de la période de validité d’une localisation, à moins qu’une des circonstances suivantes existe :

1. L’entreprise d’excavation a présenté une nouvelle demande de localisation et les conditions prévues aux sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe (1) du présent article ont été remplies à l’égard de la nouvelle demande de localisation.

2. Dans le cas de l’entreprise d’excavation :

i. elle a reçu, d’une autre entreprise d’excavation, les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) concernant les mêmes paramètres d’excavation ou de creusage que ceux de l’entreprise d’excavation, y compris les limites géographiques de la zone faisant l’objet de la demande de localisation, conformément à l’article 11,

ii. si la localisation a été fournie, elle s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines.

3. Les autres circonstances que prescrit le ministre. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 10 - 06/03/2024

Communication des renseignements sur la localisation

11 L’entreprise d’excavation qui présente une demande de localisation est autorisée à communiquer les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) fournis par un membre, mais seulement si :

a) les coordonnées de l’autre entreprise d’excavation ont été incluses dans la demande de localisation qui a été présentée à la Société;

b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas, l’entreprise d’excavation qui a présenté la demande de localisation fournit les coordonnées de l’autre entreprise d’excavation à la Société avant de communiquer les renseignements sur la localisation. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Interdictions et fourniture de renseignements

Interdictions : demandes de localisation

Demande normale

12 (1) Aucune entreprise d’excavation ne doit présenter de demande normale plus de 30 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 11 (1).

Demande d’urgence

(2) Aucune entreprise d’excavation ne doit présenter une demande d’urgence si elle sait ou devrait savoir que la demande ne répond pas à la description énoncée dans la définition de «demande d’urgence» à l’article 1. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2024, chap. 1, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

2024, chap. 1, art. 11 (1, 2) - 06/03/2024

Interdiction : manière d’effectuer des travaux d’excavation ou de creusage

13 Aucune entreprise d’excavation ne doit effectuer des travaux d’excavation ou de creusage d’une manière dont l’entreprise sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle aurait pour effet de porter atteinte à des infrastructures souterraines notamment en les endommageant. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Fourniture de renseignements : demande de localisation

Confirmation de la réponse à la demande de localisation

14 (1) Dans les trois jours ouvrables après que le membre s’est conformé au paragraphe 6 (1) ou que le localisateur unique s’est conformé au paragraphe 7 (10), le membre ou le localisateur unique, selon le cas, en avise la Société. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Avis de retard pour répondre à la demande de localisation

(2) Si un membre ou un localisateur unique se rend compte qu’il ne pourra se conformer au paragraphe 6 (1) ou 7 (10), selon le cas, dans les délais, le membre ou le localisateur unique avise la Société du retard prévu dès que possible. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Renseignements supplémentaires

(3) Les avis prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent comprendre tout renseignement supplémentaire que la Société peut exiger sous la forme et de la manière qu’elle précise. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Renseignements publics

15 (1) La Société met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web :

1. Les renseignements sur l’exécution de la localisation de chaque membre, y compris, au minimum, le nombre de demandes de localisation reçues par le membre et le moment où ces demandes de localisation ont été traitées.

2. Tout autre renseignement sur l’exécution d’un membre concernant la fourniture des localisations que prescrit le ministre.

3. Sous réserve du paragraphe (3), un résumé de chaque ordonnance imposant une pénalité administrative en vertu de l’article 17.2, à moins que l’ordonnance n’ait été révoquée. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1) et (2).

Durée de publication

(2) Les renseignements devant être publiés sur le site Web de la Société en application du paragraphe (1) doivent en être retirés deux ans après leur publication. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Délai de publication : pénalités administratives

(3) Le résumé d’une pénalité administrative ne doit pas être publié :

a) avant l’expiration du délai prévu pour la remise d’un avis d’appel prévu au paragraphe 17.3 (1);

b) si un appel est déjà interjeté en vertu du paragraphe 17.3 (1), tant que l’organisme d’appel n’a pas rendu sa décision. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (2, 3) - 01/04/2023

Recours

Recours du membre

16 (1) L’entreprise d’excavation indemnise le membre pour une perte qu’il a subie ou pour une dépense qu’il a engagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a contrevenu au paragraphe 12 (1) en ce qui concerne l’infrastructure souterraine du membre;

b) elle a contrevenu à l’article 13, portant ainsi atteinte aux infrastructures souterraines du membre, notamment en les endommageant. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Perte subie ou dépense engagée

(2) La perte subie ou la dépense engagée visée au paragraphe (1) s’entend :

a) d’une dépense ou d’une perte économique ou financière causée par l’entreprise d’excavation;

b) de tout autre type de perte subie ou de dépense engagée que le ministre prescrit. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Entente relative à l’indemnité

(3) L’entreprise d’excavation et le membre peuvent s’entendre sur l’indemnité par écrit. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Absence d’entente

(4) En l’absence d’entente, le Tribunal statue, sur requête présentée par le membre, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Recours de l’entreprise d’excavation

17 (1) Un membre indemnise l’entreprise d’excavation pour une perte qu’elle a subie ou une dépense qu’elle a engagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le membre n’a pas fourni une localisation exacte;

b) le membre a indiqué à tort qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par l’excavation ou le creusage;

c) le membre n’a pas fourni une localisation conformément au délai applicable prévu à l’article 6;

c) Abrogé : 2024, chap. 1, art. 12;

d) le membre n’a pas fourni les renseignements exigés à l’alinéa 7 (7) b) au localisateur unique ou n’a pas fourni des renseignements exacts. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1) et (4); 2024, chap. 1, art. 12.

Perte subie ou dépense engagée

(2) La perte subie ou dépense engagée visée au paragraphe (1) s’entend :

a) d’une dépense ou d’une perte économique ou financière causée par le membre, notamment une perte ou une dépense qui découle d’un retard dans les activités d’excavation ou de creusage;

b) de tout autre type de perte subie ou de dépense engagée que le ministre prescrit. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Entente relative à l’indemnité

(3) L’entreprise d’excavation et le membre peuvent s’entendre sur l’indemnité par écrit. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Absence d’entente

(4) En l’absence d’entente, le Tribunal statue, sur requête présentée par l’entreprise d’excavation, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (4) - 01/04/2023

2024, chap. 1, art. 12 – 01/05/2024

Pénalités et infractions

Nomination des évaluateurs

17.1 (1) La Société peut nommer des évaluateurs pour prendre une ordonnance en vertu de l’article 17.2 imposant une pénalité administrative. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Restrictions

(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Identification

(3) L’évaluateur produit sur demande une preuve de sa nomination. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/04/2023

Pénalités administratives

Ordonnance

17.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un membre ou une entreprise d’excavation conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu que le membre ou l’entreprise a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi prescrite par le ministre ou une disposition des règlements prescrite par le ministre. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Paiement de la pénalité

(2) La pénalité administrative est payable à la Société. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Objet de la pénalité administrative

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser le respect de la présente loi et des règlements.

2. Empêcher qu’un membre ou qu’une entreprise d’excavation tire, directement ou indirectement, des avantages économiques par suite d’une contravention visée au paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Montant

(4) L’objet de la pénalité administrative doit entrer dans le calcul de son montant, lequel est fixé conformément aux règlements pris par le ministre, et ne pas dépasser 10 000 $. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à un membre ou à une entreprise d’excavation se présente sous la forme que précise la Société. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée au membre ou à l’entreprise d’excavation à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise la Société. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à un membre ou à une entreprise d’excavation s’applique même dans le cas suivants :

a) le membre ou l’entreprise d’excavation a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, le membre ou l’entreprise d’excavation croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Prescription

(9) L’évaluateur ne peut pas prendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance que le membre ou l’entreprise d’excavation avait commis la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Audience non obligatoire

(10) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir au membre ou à l’entreprise d’excavation la possibilité d’en tenir une avant de prendre une ordonnance à son encontre en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Non-application d’une autre loi

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/04/2023

Appel d’une pénalité administrative

17.3 (1) Le membre ou l’entreprise d’excavation qui se voit imposer une pénalité administrative par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 17.2 (1) peut en interjeter appel devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis d’appel écrit au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Absence d’appel

(2) Si le membre ou l’entreprise d’excavation n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (1), celle-ci est confirmée. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Audience

(3) Si le membre ou l’entreprise d’excavation interjette appel de l’ordonnance, l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Parties

(4) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Effet immédiat

(6) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci; toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/04/2023

Effet du paiement de la pénalité

17.4 Le membre ou l’entreprise d’excavation contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusé d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/04/2023

Exécution forcée : pénalité administrative

17.5 (1) Si le membre ou l’entreprise d’excavation contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance. 2022, chap. 9, annexe 2, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 7 - 01/04/2023

Infractions : dispositions générales

18 Une personne ou une entité, autre que la Société, qui contrevient ou ne se conforme pas à un article de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Infractions : Société

19 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, la Société est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de la Société qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Parties à l’infraction

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de la Société qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la Société, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la Société de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Pénalité

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;

a) traiter de la régie de la Société;

  0.b) prescrire des dispositions pour l’application de l’article 2.5;

b) établir des normes et des exigences concernant l’exploitation du système d’appels de la Société;

c) indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

d) préciser les délais dans lesquels les membres doivent fournir des renseignements en application du paragraphe 5 (2);

e) prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de celle-ci à la Société. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1); 2022, chap. 21, annexe 8, art. 3; 2024, chap. 1, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 8, art. 3 - 28/11/2022

2024, chap. 1, art. 13 (1, 2) - 06/03/2024

Règlements du ministre

21 Le ministre peut, par règlement :

a) régir toute question ou toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, toute chose devant être faite conformément aux règlements, et toute question ou toute chose devant être prévue ou précisée dans les règlements pris par le ministre;

b) préciser davantage la définition de «infrastructure de transport» à l’article 1;

c) déterminer si un projet d’excavation ou de creusage est situé à proximité des infrastructures souterraines dont un membre est propriétaire ou exploitant;

d) pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 5 (1), déterminer si des infrastructures souterraines traversent un emplacement grevé d’un droit de passage public ou sont situées à proximité d’un tel emplacement;

e) Abrogé : 2024, chap. 1, par. 14 (2).

f) régir un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1), notamment :

(i) établir des exigences qui s’appliquent aux propriétaires de chantier, aux localisateurs uniques ou aux membres concernés,

(ii) modifier l’application de l’article 7 et des dispositions connexes à certaines personnes ou choses, y compris établir d’autres exigences qui s’appliquent à certains types d’infrastructures souterraines;

g) soustraire toute personne, toute chose ou toute catégorie de personnes ou de choses à l’application de l’article 7, en tout ou en partie, et en prévoir les conditions;

h) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 17.2, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée au membre ou à l’entreprise d’excavation qu’elle vise,

(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

i) préciser les fins auxquelles la Société peut utiliser les fonds qu’elle perçoit à titre de pénalités administratives. 2022, chap. 9, annexe 2, par. 6 (1) et (5); 2024, chap. 1, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 9, annexe 2, art. 6 (5) - 01/04/2023

2024, chap. 1, art. 14 (1-3) - 06/03/2024