affectation anticipée de crédits pour 2013-2014 (Loi de 2013 portant), L.O. 2013, chap. 2, annexe 9, affectation anticipée de crédits pour 2013-2014 (Loi de 2013 portant)

Loi de 2013 portant affectation anticipée de crédits pour 2013-2014

l.o. 2013, CHAPITRE 2
Annexe 9

Remarque : Le 3 mars 2014, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril  2013.  (Voir : 2014, chap. 1, art. 4 et 5)

Dernière modification : 2014, chap. 1, art. 4.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2014 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2014 ou avant cette date. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 1 (2).

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 116 340 644 300 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 2 (1).

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 2 (2).

Investissements de la fonction publique

3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 4 154 974 800 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 3 (1).

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014. 2013, chap. 10, annexe 9, par. 3 (2).

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014, une somme maximale de 199 600 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2013, chap. 10, annexe 9, art. 4.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2013-2014 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2014, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2013, chap. 10, annexe 9, art. 5.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 10, annexe 9, art. 6.

7. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 10, annexe 9, art. 7.