espèces envahissantes (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 22, espèces envahissantes (Loi de 2015 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

l.o. 2015, CHAPITRE 22

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 95.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 95.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation

Identification des espèces envahissantes et des vecteurs

3.

Application de la Loi

4.

Règlements : espèces envahissantes

5.

Désignation temporaire d’espèce envahissante

6.

Règlements : vecteurs

Interdictions et restrictions

7.

Espèce envahissante interdite : interdictions

8.

Espèce envahissante faisant l’objet de restrictions : interdictions

9.

Exception : règlements

Autorisations et accords

10.

Autorisations

11.

Réexamen de la modification ou de la révocation d’une autorisation

12.

Accords

Mesures de prévention spéciales

13.

Plans de prévention et d’intervention

14.

Zones de lutte contre une espèce envahissante

Inspections

15.

Nomination des inspecteurs

16.

Enquêtes effectuées à des fins de détection

17.

Inspection en vue de déterminer la conformité

18.

Arrêt et inspection de moyens de transport

19.

Pouvoirs spéciaux : endroits infestés

20.

Aide fournie à l’inspecteur

21.

Entrave au travail de l’inspecteur

Ordres des inspecteurs

22.

Ordre : espèce envahissante inconnue

23.

Déclaration : endroit infesté

24.

Modification ou révocation des ordres

25.

Ordres de conformité

26.

Révision : ordres d’un inspecteur

Mesures prises par le ministre

27.

Mesures de contrôle ou d’éradication d’une espèce envahissante

28.

Mesures prises en raison de la non-conformité

29.

Indemnisation

30.

Créance de la Couronne

Exécution

31.

Agents d’exécution

32.

Mandats de perquisition : infractions

33.

Mandat pour effectuer des tests

34.

Ordonnances de communication

35.

Saisie et confiscation

36.

Arrestation sans mandat

37.

Force nécessaire

38.

Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution

39.

Entrave au travail d’un agent d’exécution

Infractions et peines

40.

Infractions

41.

Personnes morales

42.

Employeurs et mandants

43.

Défense

44.

Peines

45.

Ordonnance : autres peines

46.

Juge qui préside

47.

Prescription

48.

Preuve des choses examinées ou saisies

Dispositions diverses

49.

Signification

50.

Droits

51.

Renseignements personnels

52.

Fausses déclarations

53.

Non-application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

54.

Immunité

55.

Délégation de pouvoirs

56.

Règlements

57.

Règlements : portée générale

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent d’exécution» Agent d’exécution nommé ou désigné en vertu de l’article 31. («enforcement officer»)

«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)

«endroit infesté» Endroit déclaré comme tel par ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 23. («invaded place»)

«espèce» Espèce ou sous-espèce d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, y compris de bactéries ou de virus, qui est indigène ou non indigène de l’Ontario. («species»)

«espèce envahissante» Espèce non indigène de l’Ontario ou d’une partie de l’Ontario et qui :

a) soit cause un préjudice à l’environnement naturel de l’Ontario ou de la partie de l’Ontario où elle est présente;

b) soit causera vraisemblablement un préjudice à l’environnement naturel de l’Ontario ou d’une partie de l’Ontario, qu’elle soit présente ou non en Ontario ou dans une partie de l’Ontario. («invasive species»)

«espèce envahissante désignée» Espèce envahissante que désigne le ministre en vertu de l’article 5 comme espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi. («designated invasive species»)

«espèce envahissante faisant l’objet de restrictions» Espèce envahissante classée comme telle par un règlement pris en vertu de l’article 4. («restricted invasive species»)

«espèce envahissante interdite» Espèce envahissante classée comme telle par un règlement pris en vertu de l’article 4. («prohibited invasive species»)

«inspecteur» Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l’article 15. («inspector»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

«préjudice causé à l’environnement naturel» S’entend en outre de toute conséquence préjudiciable pour la biodiversité ou les processus écologiques, ou pour les richesses naturelles et leur utilisation. («harm to the natural environment»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«vecteur» Un végétal, un animal, un organisme, un moyen de transport ou une autre chose qui est prescrit comme vecteur en vertu de l’article 6. («carrier»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)

«zone de lutte contre une espèce envahissante» Zone désignée comme telle en vertu de l’article 14. («invasive species control area»)

Interprétation

2 La mention d’une espèce s’entend en outre :

a) de la mention d’un membre de l’espèce, qu’il soit vivant ou mort;

b) de la mention d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;

c) de la mention de toute partie de l’espèce, dans le cas d’une espèce autre qu’un animal.

Identification des espèces envahissantes et des vecteurs

Application de la Loi

3 (1) À moins d’indication contraire dans une disposition de la présente loi ou des règlements, la présente loi ne s’applique qu’à l’égard :

a) des espèces envahissantes qui sont prescrites par règlement en vertu de l’article 4 ou que désigne le ministre en vertu de l’article 5;

b) des vecteurs qui sont prescrits par règlement en vertu de l’article 6.

Espèces similaires

(2) Pour l’application et l’exécution de la présente loi, un membre d’une espèce qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de l’espèce envahissante.

Règlements : espèces envahissantes

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des espèces envahissantes comme espèces envahissantes auxquelles s’applique la présente loi.

Catégories d’espèces envahissantes

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) classent chaque espèce envahissante prescrite dans l’une des catégories suivantes :

1. Une espèce envahissante interdite, à savoir une espèce envahissante à laquelle s’appliquent les interdictions énoncées à l’article 7 et les mesures énoncées aux articles 23 et 27.

2. Une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions, à savoir une espèce envahissante à laquelle s’appliquent les interdictions énoncées au paragraphe 8 (1), à l’égard de laquelle des conditions, restrictions ou interdictions peuvent être ajoutées par règlement en vertu du paragraphe 8 (2) ou (3) et à l’égard de laquelle des mesures énoncées aux articles 23 et 27 peuvent être prises par règlement.

Idem

(3) La classification d’une espèce envahissante visée au paragraphe (2) se fonde sur l’ampleur de la présence de l’espèce dans l’environnement naturel de Ontario au moment où le règlement est pris, et sur d’autres facteurs tels que :

1. Les caractéristiques biologiques de l’espèce.

2. Le préjudice que l’espèce a causé à l’environ­nement naturel, le cas échéant, ou qu’elle causera vraisemblablement à l’avenir.

3. La capacité de dispersion de l’espèce.

4. L’incidence sociale ou économique de l’espèce.

Désignation temporaire d’espèce envahissante

5 (1) Lorsqu’il prend connaissance qu’une espèce envahissante n’ayant pas été prescrite en vertu de l’article 4 comme espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi constitue une menace pour l’environnement naturel de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, désigner l’espèce comme une espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’espèce constitue une menace grave et imminente pour l’environnement naturel qui exige l’application immédiate des dispositions de la présente loi et des autres mesures de protection que précise l’arrêté;

b) les délais exigés pour prendre, en vertu de l’article 4, un règlement prescrivant l’espèce comme espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi augmenteraient indûment la menace qu’elle constitue pour l’environnement naturel en Ontario ou dans une partie de l’Ontario.

Effet de l’arrêté

(2) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), les articles suivants de la présente loi s’appliquent à l’espèce envahissante désignée comme s’il s’agissait d’une espèce envahissante interdite :

1. Article 7 (Espèce envahissante interdite : interdictions).

2. Article 23 (Déclaration : endroit infesté).

3. Article 27 (Mesures de contrôle ou d’éradication d’une espèce envahissante).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté désignant une espèce envahissante peut :

a) interdire toute activité qui n’est pas par ailleurs interdite par l’article 7 et qui augmentera vraisemblablement la menace que constitue l’espèce envahissante pour l’environnement naturel en Ontario ou dans une partie de l’Ontario que précise l’arrêté;

b) préciser les circonstances dans lesquelles il est permis d’exercer une activité ou d’accomplir un acte qu’interdit l’arrêté ou la présente loi;

c) autoriser une personne ou une catégorie de personnes que précise l’arrêté à exercer des activités ou à accomplir des actes interdits par la présente loi ou l’arrêté, sous réserve des conditions que précise l’arrêté.

Contenu de l’arrêté

(4) L’arrêté désignant une espèce envahissante remplit les conditions suivantes :

a) il identifie l’espèce envahissante qui est désignée et décrit brièvement les motifs donnant lieu à la désignation;

b) il précise s’il s’applique à tout ou partie de l’Ontario et, le cas échéant, il décrit la partie de l’Ontario à laquelle il s’applique;

c) il précise sa période de validité;

d) il comprend les autres renseignements que le ministre estime pertinents en ce qui concerne l’arrêté.

Cessation de la désignation

(5) La désignation d’une espèce envahissante faite en vertu du paragraphe (1) cesse de s’appliquer le premier en date des jours suivants :

1. Le jour où un règlement prescrivant l’espèce envahissante est pris en vertu de l’article 4.

2. Le jour que précise l’arrêté désignant l’espèce envahissante.

3. Le deuxième anniversaire du jour où l’arrêté désignant l’espèce envahissante est pris.

Interdictions

(6) Nul ne doit exercer une activité interdite par un arrêté désignant une espèce envahissante, si ce n’est en conformité avec l’arrêté.

Publication de l’arrêté

(7) Le ministre fait publier l’arrêté :

a) dans un journal à grande diffusion distribué dans la région à laquelle s’applique l’arrêté, dans une publication destinée au segment de la population le plus directement touché ou sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario;

b) d’une autre manière que le ministre estime appropriée.

Modifications

(8) Le ministre peut modifier un arrêté désignant une espèce envahissante pour modifier ce qui suit :

a) la durée de l’arrêté;

b) la partie de l’Ontario à laquelle s’applique l’arrêté;

c) tout ce qui est précisé au paragraphe (3).

Idem

(9) Une modification apportée à un arrêté en vertu du paragraphe (1) ne peut prolonger la durée de l’arrêté au-delà de la période de deux ans prévue par la disposition 3 du paragraphe (5).

Révocation

(10) Le ministre peut révoquer un arrêté désignant une espèce envahissante s’il estime qu’il n’est plus nécessaire pour réduire ou éliminer la menace que constitue l’espèce envahissante pour l’environnement naturel.

Publication

(11) Le ministre publie toute modification ou révocation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) conformément au paragraphe (7).

Non un règlement

(12) L’arrêté pris en vertu du présent article n’est pas un règlement pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements : vecteurs

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les choses suivantes comme vecteurs auxquels s’applique la présente loi :

1. Un végétal, un animal ou un organisme ou toute partie de ceux-ci, ou encore un produit tiré d’un végétal, d’un animal ou d’un organisme, ou toute autre chose qui peut être l’hôte d’une espèce envahissante.

2. Un moyen de transport ou une autre chose qui peut faciliter le déplacement d’une espèce envahissante d’un endroit à un autre.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prescrire comme vecteur toute chose visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui peut être l’hôte ou qui peut faciliter le déplacement d’une espèce envahissante qui n’est pas prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5.

Interdictions et restrictions

Espèce envahissante interdite : interdictions

7 Nul ne doit :

a) apporter un membre d’une espèce envahissante interdite en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté;

b) déposer ou mettre en liberté un membre d’une espèce envahissante interdite ou faire en sorte qu’il soit déposé ou mis en liberté;

c) posséder ou transporter un membre d’une espèce envahissante interdite;

d) propager un membre d’une espèce envahissante interdite;

e) acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre d’une espèce envahissante interdite.

Espèce envahissante faisant l’objet de restrictions : interdictions

8 (1) Nul ne doit :

a) apporter un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions dans un parc provincial ou une réserve de conservation ou faire en sorte qu’il y soit apporté;

b) déposer ou mettre en liberté en Ontario un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions ou faire en sorte qu’il y soit déposé ou mis en liberté.

Conditions et restrictions

(2) La personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes doit se conformer aux conditions ou restrictions prescrites :

1. Apporter un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté.

2. Posséder ou transporter un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions.

3. Propager un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions.

4. Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions.

Interdiction par règlement

(3) Nul ne doit exercer une activité visée au paragraphe (2) si celle-ci est interdite par règlement.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parc provincial ou réserve de conservation» S’entend d’une zone réservée en tant que parc provincial ou réserve de conservation en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Exception : règlements

9 (1) L’article 7 et le paragraphe 8 (1) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites par règlement.

Idem : activités autorisées

(2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à la personne qui :

a) d’une part, est autorisée par l’un ou l’autre des actes suivants à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 7 ou 8 :

(i) une autorisation délivrée en vertu de l’article 10,

(ii) un accord conclu en vertu de l’article 12,

(iii) un arrêté du ministre désignant une espèce envahissante pris en vertu de l’article 5;

b) d’autre part, exerce l’activité conformément aux conditions dont est assorti l’autorisation, l’accord ou l’arrêté.

Idem : plans de prévention et d’intervention

(3) Les alinéas 7 b) et c), l’alinéa 8 (1) b), la disposition 2 du paragraphe 8 (2) et toute interdiction imposée par règlement visée au paragraphe 8 (3) ne s’appliquent pas à la personne qui possède, transporte, dépose ou met en liberté un membre d’une espèce envahissante dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de prévention et d’intervention si la possession, le transport, le dépôt ou la mise en liberté a été effectué conformément aux dispositions du plan.

Autorisations et accords

Autorisations

10 (1) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à exercer une activité précisée dans l’autorisation qu’interdirait par ailleurs l’article 7 ou 8 s’il estime que cette activité est exercée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. La recherche ou l’éducation.

2. La prévention, le contrôle ou l’éradication d’une espèce envahissante.

3. Une fin prescrite par règlement.

Conditions

(2) Une autorisation délivrée en vertu du présent article peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées, y compris une condition :

a) limitant les périodes pendant lesquelles l’activité autorisée peut être exercée;

b) limitant les circonstances dans lesquelles l’activité autorisée peut être exercée;

c) exigeant que le titulaire de l’autorisation élabore un plan pour gérer, contrôler ou éradiquer une espèce envahissante, pour empêcher sa mise en liberté ou sa dissémination et qu’il se conforme au plan;

d) exigeant que le titulaire de l’autorisation présente des rapports au ministre;

e) exigeant que le titulaire de l’autorisation fournisse au ministre la sûreté qui y est précisée, dont le montant est suffisant pour garantir la conformité à l’autorisation.

Conformité

(3) Le titulaire de l’autorisation se conforme aux conditions dont elle est assortie.

Modification ou révocation

(4) Le ministre peut modifier ou révoquer une autorisation s’il estime que la modification ou la révocation est raisonnablement nécessaire pour aider à prévenir, à contrôler ou à éradiquer l’espèce envahissante visée par l’autorisation.

Avis de modification ou de révocation

(5) Le ministre signifie l’avis de modification ou de révocation d’une autorisation au titulaire conformément à l’article 49.

Contenu de l’avis

(6) L’avis de modification ou de révocation d’une autorisation informe le titulaire qu’il a le droit, en vertu de l’article 11, d’exiger un réexamen de la décision de modifier ou de révoquer l’autorisation.

Date de prise d’effet

(7) La modification ou la révocation d’une autorisation prend effet le jour de sa signification au titulaire.

Preuve de la modification

(8) Le titulaire d’une autorisation qui reçoit un avis de modification de l’autorisation annexe l’avis à l’autorisation.

Réexamen de la modification ou de la révocation d’une autorisation

11 (1) Le titulaire d’une autorisation qui reçoit un avis de modification ou de révocation d’une autorisation aux termes du paragraphe 10 (5) peut demander au ministre de réexaminer sa décision de modifier ou de révoquer l’autorisation en lui envoyant par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la réception de l’avis, une demande écrite à cet effet.

Contenu de la demande

(2) La demande de réexamen de la décision du ministre de modifier ou de révoquer une autorisation comprend ce qui suit :

a) les motifs de la demande;

b) les observations que l’auteur de la demande de réexamen souhaite que le ministre examine;

c) une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen prescrit par les règlements.

Aucune suspension de la décision

(3) La demande de réexamen de la décision du ministre présentée en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre la décision.

Décision à l’issue du réexamen

(4) À l’issue du réexamen de sa décision de modifier ou de révoquer une autorisation, le ministre peut :

a) dans le cas du réexamen d’une décision de modifier l’autorisation, modifier l’autorisation de la manière énoncée dans l’avis signifié en application du paragraphe 10 (5) ou d’une autre manière ou encore révoquer l’autorisation;

b) dans le cas du réexamen d’une décision de révoquer l’autorisation, révoquer l’autorisation ou la modifier au lieu de la révoquer;

c) dans l’un ou l’autre des cas, s’abstenir de modifier ou de révoquer l’autorisation.

Avis de décision

(5) À l’issue du réexamen, le ministre remet une copie de sa décision motivée à l’auteur de la demande de réexamen.

Accords

12 (1) Le ministre peut conclure des accords relatifs au contrôle et à la gestion des espèces envahissantes en Ontario, y compris des accords visant l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La prévention de l’introduction d’espèces envahissantes en Ontario ou dans une partie de l’Ontario.

2. Le contrôle de la dissémination d’espèces envahissantes présentes en Ontario.

3. La détection précoce de l’introduction d’espèces envahissantes en Ontario ou dans une partie de l’Ontario et l’intervention rapide à cet égard.

4. L’éradication d’une espèce envahissante en Ontario ou dans une partie de l’Ontario.

5. La surveillance et le signalement d’espèces envahissantes et de leur incidence sur l’environnement naturel.

6. L’éducation et la recherche en ce qui a trait aux espèces envahissantes.

7. L’élaboration de plans de prévention et d’intervention.

8. L’évaluation du niveau de risque que constitue une espèce envahissante pour l’Ontario.

Idem

(2) Un accord conclu en vertu du présent article peut se rapporter au contrôle ou à la gestion d’une espèce envahissante qui n’est pas prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5.

Autorisation : activités interdites

(3) Un accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs la présente loi.

Idem

(4) Une partie à l’accord qui est autorisée à exercer une activité en vertu du paragraphe (3) se conforme aux conditions que précise l’accord à l’égard de l’autorisation.

Mesures de prévention spéciales

Plans de prévention et d’intervention

13 (1) Le ministre peut faire élaborer un plan de prévention et d’intervention à l’égard d’une espèce envahissante.

Contenu du plan

(2) Le plan de prévention et d’intervention énonce les mesures, les pratiques ou les plans d’action recommandés pour combattre une espèce envahissante, y compris ce qui suit :

a) les mesures, notamment les mesures d’intervention rapides, visant à empêcher l’introduction de l’espèce envahissante en Ontario ou dans une partie de l’Ontario;

b) les pratiques visant à promouvoir la détection précoce de l’espèce envahissante;

c) les mesures visant à contrôler ou à éradiquer l’espèce envahissante.

Portée du plan

(3) Le plan de prévention et d’intervention peut :

a) s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs espèces envahissantes;

b) s’appliquer à tout ou partie de l’Ontario.

Autres personnes autorisées

(4) Le plan de prévention et d’intervention peut autoriser une personne ou un groupe de personnes à prendre des mesures et à adopter des pratiques qui y sont énoncées pour aider à la mise en oeuvre du plan, sous réserve des conditions que précise le plan.

Avis du plan

(5) Le ministre publie une copie du plan de prévention et d’intervention sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario et donne avis du plan de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Mise à jour du plan

(6) Le ministre peut faire en sorte que le plan de prévention et d’intervention soit mis à jour de temps à autre selon ce qu’il estime approprié.

Annulation du plan

(7) Le ministre peut annuler le plan de prévention et d’intervention en publiant un avis à cet effet sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario et donner avis de l’annulation du plan de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Zones de lutte contre une espèce envahissante

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone située en Ontario comme zone de lutte contre une espèce envahissante à l’égard d’une telle espèce.

Contenu des règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :

a) identifient la zone située en Ontario qui est désignée;

b) identifient l’espèce envahissante qui fait l’objet de la désignation;

c) s’il y a lieu, énoncent les mesures visant à contrôler la dissémination de l’espèce envahissante, y compris des mesures qui :

(i) réglementent ou interdisent les déplacements de l’espèce envahissante dans la région et les déplacements de tout vecteur de l’espèce envahissante ou de toute personne, de tout moyen de transport ou de toute chose qui contribuera vraisemblablement à la dissémination de l’espèce envahissante,

(ii) réglementent ou interdisent des activités qui contribueront vraisemblablement à la dissémination de l’espèce envahissante, notamment en exigeant l’obtention de l’autorisation du ministre avant d’exercer les activités.

Zone désignée

(3) Une zone de lutte contre une espèce envahissante qui est désignée à l’égard d’une espèce envahissante peut comprendre toute zone située en Ontario, que l’espèce envahissante y soit présente ou non.

Objet de la désignation

(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent comprendre des mesures visant à empêcher la dissémination d’une espèce envahissante :

a) soit à l’intérieur de la zone de lutte contre une espèce envahissante;

b) soit de la zone de lutte contre l’espèce envahissante vers l’extérieur de celle-ci;

c) soit de l’extérieur de la zone de lutte contre une espèce envahissante vers la zone elle-même.

Inspections

Nomination des inspecteurs

15 (1) Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspecteurs d’office

(2) Un agent d’exécution est d’office un inspecteur pour l’application de la présente loi.

Présentation d’une pièce d’identité

(3) L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.

Enquêtes effectuées à des fins de détection

16 (1) Un inspecteur peut effectuer des enquêtes dans toute zone ou tout endroit situé en Ontario aux fins suivantes :

a) détecter la présence d’espèces envahissantes, y compris d’espèces envahissantes qui ne sont pas prescrites en vertu de l’article 4 ou désignées en vertu de l’article 5;

b) vérifier si des espèces envahissantes, y compris des espèces envahissantes qui ne sont pas prescrites en vertu de l’article 4 ou désignées en vertu de l’article 5, se disséminent en Ontario ou s’y introduisent, et surveiller l’ampleur de la dissémination.

Entrée dans un bien-fonds pendant une enquête

(2) L’inspecteur qui effectue une enquête peut :

a) entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable et se faire accompagner par toute personne qu’il autorise;

b) autoriser quiconque agit sous ses ordres à entrer dans un bien-fonds, avec ou sans lui, afin de l’aider à effectuer l’enquête.

Interdiction d’entrer dans des bâtiments ou des constructions

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser l’inspecteur, ou quiconque agit sous ses ordres, à entrer dans un bâtiment ou une construction, y compris un bâtiment ou la partie d’un bâtiment qui sert de logement.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Lorsqu’il entre dans un bien-fonds en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur, ou quiconque agit sous ses ordres, peut exercer les pouvoirs suivants :

1. Examiner toute chose que l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

i. soit être ou contenir une espèce envahissante visée au paragraphe (1),

ii. soit contenir des éléments de preuves de la présence d’une espèce envahissante visée au paragraphe (1).

2. Effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent aider à effectuer l’enquête.

Inspection en vue de déterminer la conformité

17 (1) Un inspecteur peut entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit et y effectuer une inspection si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une espèce envahissante, un vecteur ou toute autre chose auquel la présente loi ou les règlements s’appliquent y sera trouvé;

b) l’inspection a pour but de déterminer la conformité avec, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) une condition dont est assortie une autorisation qui est délivrée en vertu de l’article 10 ou qui est comprise dans un accord visé à l’article 12,

(iii) un plan de prévention et d’intervention élaboré en vertu de l’article 13,

(iv) une disposition d’un ordre que donne un inspecteur ou d’un arrêté que prend le ministre en vertu de la présente loi.

Pouvoirs pendant l’inspection

(2) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’inspecteur peut exercer les pouvoirs suivants :

1. Inspecter un animal, un végétal ou une chose qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être une espèce envahissante ou un vecteur.

2. Ouvrir un récipient, des bagages, un emballage, un contenant, une cage ou toute autre chose qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, contenir une espèce envahissante ou un vecteur.

3. Effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent aider à effectuer l’inspection.

4. Exiger la production des documents qui sont reliés à l’inspection.

5. Utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements qui sont reliés à l’inspection que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif de ces renseignements.

6. Enlever des documents ou des choses qui sont reliés à l’inspection pour en faire des copies ou un examen supplémentaire.

7. Poser des questions qui sont reliées à l’inspection.

Logements

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’inspecteur à entrer dans un bâtiment ou dans la partie d’un bâtiment qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Mandat relatif au logement

(4) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à entrer dans un bâtiment ou la partie d’un bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article est nécessaire pour l’un des motifs visés au paragraphe (1);

b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.

Idem : demande de mandat

(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) indique expressément que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou dans la partie d’un bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection.

Conditions

(6) Le mandat est assorti des conditions qu’il précise.

Aide

(7) L’inspecteur peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article.

Heure d’entrée

(8) L’entrée dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit qui est prévue au paragraphe (1) est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à l’activité qui y est exercée.

Copies

(9) L’inspecteur peut faire des copies des documents produits ou enlevés au cours de l’inspection.

Restitution

(10) L’inspecteur qui enlève des documents ou des choses en vertu de la disposition 6 du paragraphe (2) en fait des copies ou un examen supplémentaire avec une diligence raisonnable et les retourne promptement à la personne à qui ils ont été retirés, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’ils soient retournés.

Arrêt et inspection de moyens de transport

18 (1) L’inspecteur peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’un membre d’une espèce envahissante ou un vecteur se trouve dans ou sur le moyen de transport;

b) que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité avec, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) une condition dont est assortie une autorisation qui est délivrée en vertu de l’article 10 ou qui est comprise dans un accord visé à l’article 12,

(iii) un plan de prévention et d’intervention élaboré en vertu de l’article 13,

(iv) une disposition d’un ordre que donne un inspecteur ou d’un arrêté que prend le ministre en vertu de la présente loi.

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’inspecteur, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen tout membre d’une espèce envahissante, vecteur, document ou toute chose que demande l’inspecteur et qui est relié à la fin à laquelle le moyen de transport a été arrêté.

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.

Pouvoirs spéciaux : endroits infestés

19 (1) Après avoir donné un ordre, en vertu de l’article 23, déclarant qu’un bien-fonds, un bâtiment, une construction ou un moyen de transport est un endroit infesté, l’inspecteur peut y entrer et exercer les pouvoirs visés au paragraphe (2).

Idem

(2) Dans un endroit infesté, l’inspecteur peut, à l’égard de l’espèce envahissante qui constitue le motif d’un ordre déclarant qu’un bien-fonds, un bâtiment, une construction ou un moyen de transport est un endroit infesté :

a) avoir recours à des moyens physiques ou mécaniques, appliquer des traitements chimiques ou prendre des mesures de contrôle biologiques pour contrôler, enlever ou éradiquer l’espèce envahissante ou la menace qu’elle constitue pour l’environnement naturel en Ontario, sauf si le recours à de tels moyens, l’application de tels traitements ou la prise de telles mesures peut causer des dommages matériels à des biens ou leur destruction;

b) capturer ou enlever un membre de l’espèce envahissante;

c) installer des barrières temporaires autour de l’espèce envahissante ou de l’endroit infesté ou installer des affiches ou des marques d’identification sur l’espèce ou l’endroit infesté, ou à proximité, pour réduire le risque que l’espèce se dissémine;

d) demeurer à l’endroit infesté ou faire en sorte qu’une autre personne y demeure pour aider à réduire le risque que l’espèce se dissémine.

Aide

(3) L’inspecteur peut être accompagné ou aidé de toute personne lorsqu’il exerce, à l’endroit infesté, les pouvoirs que lui confère le présent article.

Aide fournie à l’inspecteur

20 Toute personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur qui effectue une enquête ou une inspection en vertu de l’article 16, 17 ou 18 ou qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 19 et fournit, sur demande de l’inspecteur, les renseignements qui sont reliés à l’enquête ou à l’inspection ou qui peuvent aider à l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 19.

Entrave au travail de l’inspecteur

21 Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d’une autre façon le travail de l’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi.

Ordres des inspecteurs

Ordre : espèce envahissante inconnue

22 (1) Un inspecteur peut donner un ordre en vertu du présent article si :

a) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il rencontre un membre d’une espèce qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être une espèce envahissante mais non une espèce envahissante qui a été prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5 comme espèce envahissante à laquelle s’applique la présente loi;

b) il a des motifs raisonnables de croire que l’ordre est nécessaire, selon le cas :

(i) pour vérifier l’ampleur de la menace que constitue l’espèce envahissante présumée visée à l’alinéa a) pour l’environnement naturel en Ontario,

(ii) pour empêcher l’espèce envahissante présumée visée à l’alinéa a) de se disséminer en Ontario.

Ordre visant à confiner une espèce envahissante présumée

(2) L’inspecteur qui rencontre un membre d’une espèce envahissante présumée visée à l’alinéa (1) a) peut prendre les mesures suivantes :

a) enjoindre, par ordre écrit, au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de l’endroit ou à la personne qui est responsable du moyen de transport sur ou dans lequel le membre de l’espèce a été trouvé, selon le cas :

(i) de cesser tout déplacement ou toute activité pouvant mener à la dissémination de l’espèce envahissante présumée,

(ii) de transporter le membre de l’espèce envahissante présumée à un autre emplacement pour l’isoler ou l’empêcher autrement de se disséminer,

(iii) d’installer des barrières ou des affiches autour du membre de l’espèce envahissante présumée pour restreindre l’accès de la personne ou d’autrui au membre de l’espèce,

(iv) de prendre les autres mesures précisées dans l’ordre pour empêcher l’espèce envahissante présumée de se disséminer;

b) si le membre de l’espèce envahissante présumée se trouve sur une terre de la Couronne, interdire, par ordre écrit, à toute personne de déplacer le membre ou d’y avoir accès, afin d’empêcher l’espèce envahissante présumée de se disséminer.

Installation de barrières et d’affiches

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une espèce envahissante présumée visée à l’alinéa (1) a) peut, en outre, prendre les mesures suivantes :

1. Inspecter l’espèce envahissante présumée.

2. Effectuer des tests, prendre des mesures ou prélever des spécimens ou des échantillons du membre de l’espèce envahissante présumée.

3. Installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent aider à identifier l’espèce envahissante présumée ou à vérifier l’ampleur de la menace qu’elle constitue pour l’environnement naturel en Ontario.

4. Recouvrir l’espèce envahissante présumée.

5. Installer des barrières temporaires autour de l’espèce envahissante présumée.

6. Installer des affiches ou des marques d’identifica­tion autour de l’espèce envahissante présumée.

7. Prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée pour aider à empêcher la dissémination de l’espèce envahissante présumée et pour restreindre l’accès des personnes au membre de l’espèce envahissante présumée.

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre donné en vertu du paragraphe (2) :

a) décrit l’espèce envahissante présumée visée par l’ordre;

b) décrit brièvement ses motifs;

c) précise la période à laquelle il s’applique, sous réserve du paragraphe (5).

Durée de l’ordre

(5) L’ordre donné en vertu du paragraphe (2) est en vigueur pendant au plus 15 jours.

Signification de l’ordre

(6) L’ordre donné en vertu de l’alinéa (2) a) est signifié à personne, par remise à la personne qu’il vise, sous réserve du paragraphe (7).

Affichage de l’ordre visé à l’al. (2) a)

(7) L’ordre donné en vertu de l’alinéa (2) a) peut être affiché bien en vue à proximité de l’espèce envahissante présumée, sur elle ou à l’endroit où elle se trouve :

a) en plus d’être signifié à personne en application du paragraphe (6);

b) au lieu d’être remis à personne en application du paragraphe (6), si l’inspecteur estime que la signification ne peut raisonnablement se faire conformément à ce paragraphe.

Signification réputée faite

(8) L’ordre affiché en vertu de l’alinéa (7) b) est réputé avoir été signifié conformément au paragraphe (6) au moment de son affichage.

Affichage obligatoire de l’ordre visé à l’al. (2) b)

(9) L’ordre donné en vertu de l’alinéa (2) b) est affiché bien en vue à l’endroit où l’espèce envahissante présumée se trouve ou à proximité de cet endroit.

Interdiction d’enlever ou d’abîmer l’affichage

(10) Nul ne doit, sans le consentement écrit d’un inspecteur, enlever, altérer, abîmer, dissimuler, endommager, détruire, déplacer, déranger ou rendre illisible ce qui suit :

a) un ordre ou une copie d’un ordre donné en vertu du présent article qui est affiché conformément au paragraphe (7) ou (9);

b) une marque d’identification, une signalisation ou une barrière temporaire apposée ou installée comme l’autorise le présent article.

Conformité à l’ordre

(11) Nul ne doit contrevenir aux dispositions d’un ordre donné en vertu du paragraphe (2), ni omettre de s’y conformer.

Déclaration : endroit infesté

23 (1) Un inspecteur peut, par ordre écrit, déclarer qu’un bien-fonds, un bâtiment, une construction ou un moyen de transport est un endroit infesté si :

a) il a des preuves qu’une espèce envahissante s’y trouve;

b) il a des motifs raisonnables de croire que l’ordre est nécessaire pour, selon le cas :

(i) empêcher l’espèce envahissante de se disséminer à l’extérieur de l’endroit,

(ii) contrôler, enlever ou éradiquer l’espèce envahissante qui se trouve à l’endroit.

Non-application aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) un ordre ne peut être donné en vertu de ce paragraphe à l’égard d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions que si celle-ci est prescrite comme espèce envahissante faisant l’objet de restrictions à laquelle s’applique le présent article;

b) tout ordre donné en vertu de ce paragraphe à l’égard d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions doit être conforme aux conditions prescrites, le cas échéant.

Interdiction : logements

(3) L’inspecteur ne doit pas donner d’ordre en vertu du présent article à l’égard d’un bâtiment ou d’un lieu qui sert de logement.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(4) L’ordre comprend les renseignements suivants :

a) il identifie l’espèce envahissante qui a été trouvée à l’endroit;

b) il décrit brièvement ses motifs;

c) il décrit l’endroit auquel il s’applique;

d) il avise le propriétaire ou l’occupant de l’endroit :

(i) des pouvoirs que peut y exercer l’inspecteur, en vertu de l’article 19, pour contrôler, enlever ou éradiquer l’espèce envahissante qui s’y trouve ou pour empêcher qu’elle ne se dissémine vers d’autres endroits,

(ii) qu’il a le droit de demander une révision de l’ordre conformément à l’article 26.

Exigences de l’ordre

(5) Outre exercer les pouvoirs prévus par l’article 19, l’inspecteur qui donne, en vertu du paragraphe (1), un ordre déclarant qu’un endroit est un endroit infesté peut, dans l’ordre, faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’avoir accès à l’endroit ou restreindre l’accès à l’endroit, sous réserve des conditions que précise l’ordre;

b) restreindre les activités qui peuvent être exercées à l’endroit ou à son égard;

c) enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de l’endroit, le cas échéant, de prendre les mesures suivantes :

(i) faire ce qui est précisé dans l’ordre ou s’abstenir de faire ce qui y est précisé, dans le but de réduire le risque que l’espèce se dissémine,

(ii) s’abstenir d’accéder à l’endroit ou empêcher autrui d’y avoir accès,

(iii) tenir des dossiers de tout ce qu’il fait ou s’abstient de faire conformément à l’ordre;

d) préciser la date à laquelle l’ordre cesse d’être en vigueur.

Affichage de l’ordre

(6) Une copie de l’ordre déclarant qu’un endroit est un endroit infesté est affichée bien en vue à l’endroit ou à proximité de l’endroit.

Signification

(7) L’inspecteur signifie une copie de l’ordre déclarant qu’un endroit est un endroit infesté au propriétaire ou à l’occupant de l’endroit, conformément à l’article 49.

Conformité

(8) Nul ne doit contrevenir aux dispositions d’un ordre donné en vertu du présent article, ni omettre de s’y conformer.

Publication des ordres

(9) Un inspecteur peut publier un ordre donné en vertu du présent article, ou un sommaire d’un tel ordre, dans une publication ou par des moyens qu’il estime appropriés.

Modification ou révocation des ordres

24 (1) Un inspecteur ou le ministre peut, par ordre ou arrêté, modifier ou révoquer un ordre que donne un inspecteur en vertu de l’article 22 ou 23.

Avis

(2) Lorsqu’il donne un ordre ou prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) en vue de modifier ou de révoquer un ordre donné en vertu de l’article 22, l’inspecteur ou le ministre, selon le cas, fait ce qui suit :

a) il donne un avis de l’ordre ou de l’arrêté conformément au paragraphe 22 (6);

b) il peut afficher une copie de l’ordre ou de l’arrêté conformément aux paragraphes 22 (7) et (9).

Idem

(3) Lorsqu’il donne un ordre ou prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) en vue de modifier ou de révoquer un ordre donné en vertu de l’article 23, l’inspecteur ou le ministre, selon le cas, fait ce qui suit :

a) il donne un avis de l’ordre ou de l’arrêté conformément au paragraphe 23 (7);

b) il affiche une copie de l’ordre ou de l’arrêté conformément au paragraphe 23 (6).

Ordres de conformité

25 (1) Un inspecteur peut donner à une personne les ordres visés aux paragraphes (2) et (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne contrevient, a contrevenu ou est sur le point de contrevenir, selon le cas :

a) à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) à une condition dont est assortie une autorisation qui est délivrée en vertu de l’article 10 ou qui est comprise dans un accord conclu en vertu de l’article 12;

c) à une disposition d’un ordre que donne un inspecteur ou d’un arrêté que prend le ministre en vertu de la présente loi.

Exigences de l’ordre

(2) L’ordre donné en vertu du présent article peut exiger que la personne qui y est nommée :

a) cesse d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qu’interdit une disposition de la présente loi ou des règlements, ou un ordre donné ou un arrêté pris en vertu de la présente loi, ou qu’elle ne l’accomplisse ou ne l’exerce pas;

b) fasse une chose qu’elle était tenue de faire en vertu d’une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un ordre donné ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi, ou d’une condition énoncée dans une autorisation ou un accord visé à l’alinéa (1) b);

c) se conforme aux directives qui y sont énoncées et qui visent l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i) se conformer effectivement à la présente loi ou aux règlements ou à un ordre, un arrêté, une autorisation ou un accord visé au paragraphe (1),

(ii) empêcher la continuation de la contravention ou la récidive,

(iii) si la contravention a causé la dissémination ou la mise en liberté d’une espèce envahissante ou un autre préjudice à l’environnement naturel, empêcher que l’espèce envahissante ne se dissémine davantage, l’éradiquer de toute partie de l’Ontario ou remédier au préjudice causé à l’environnement naturel par sa dissémination ou sa mise en liberté.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(3) L’ordre donné en vertu du présent article :

a) précise la disposition de la présente loi, des règlements, de l’ordre ou de l’arrêté ou encore la condition de l’autorisation ou de l’accord à laquelle il y a, il y a eu ou il est sur le point d’y avoir contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et le lieu de la contravention;

c) précise le délai dans lequel la personne qui y est nommée doit s’y conformer;

d) avise la personne qui y est nommée qu’elle a le droit de demander une révision de l’ordre conformément à l’article 26.

Conformité

(4) Quiconque est visé par un ordre donné en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

Signification de l’ordre

(5) L’ordre donné en vertu du présent article est signifié à la personne qu’il vise conformément à l’article 49.

Date d’effet

(6) L’ordre donné en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle il est signifié ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Révision : ordres d’un inspecteur

26 (1) La personne à qui est signifié un ordre visé à l’article 23 ou 25 peut, dans les 15 jours qui suivent la signification, demander que le ministre révise l’ordre en lui envoyant par la poste ou en lui remettant une demande écrite à cet effet.

Contenu de la demande de révision

(2) La demande de révision par le ministre comprend ce qui suit :

a) les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le ministre examine;

c) une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements.

Aucune suspension de l’ordre

(3) La demande de révision par le ministre n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont la révision est demandée.

Décision du ministre

(4) Le ministre peut, selon le cas :

a) révoquer l’ordre de l’inspecteur;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’ordre de l’inspecteur.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur.

Avis de décision

(6) Le ministre signifie à l’auteur de la demande de révision une copie, selon le cas :

a) de la décision de révoquer l’ordre de l’inspecteur;

b) d’un arrêté confirmant ou modifiant l’ordre de l’inspecteur, accompagné des motifs.

Mesures prises par le ministre

Mesures de contrôle ou d’éradication d’une espèce envahissante

27 (1) Le ministre peut faire prendre les mesures visées au paragraphe (3) à l’égard d’une espèce envahissante ou, en vertu du paragraphe (7), ordonner à une personne de les prendre si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’un des pouvoirs suivants a été exercé en vertu de la présente loi à l’égard de l’espèce envahissante :

(i) une zone de lutte contre une espèce envahissante a été désignée à l’égard de l’espèce envahissante en vertu de l’article 14,

(ii) un ordre a été donné en vertu de l’article 23 déclarant qu’un endroit est un endroit infesté après qu’une espèce envahissante y a été trouvée;

b) le ministre estime que :

(i) d’une part, les mesures utilisées à ce jour dans la zone de lutte contre l’espèce envahissante ou à l’endroit infesté, selon le cas, pour contrôler, enlever ou éradiquer l’espèce envahissante sont insuffisantes pour empêcher le préjudice qu’elle peut causer à l’environnement naturel ou pour l’empêcher de se disséminer,

(ii) d’autre part, les mesures visées au paragraphe (3) sont nécessaires pour contrôler, enlever ou éradiquer l’espèce envahissante dans la zone de lutte contre l’espèce envahissante ou à l’endroit infesté, selon le cas.

Non-application aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut faire prendre des mesures ou prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’égard d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions que si celle-ci est prescrite comme espèce envahissante faisant l’objet de restrictions à laquelle s’applique le présent article.

Idem

(3) Le ministre peut faire en sorte qu’une personne agissant pour son compte ou un inspecteur prenne les mesures suivantes dans une zone de lutte contre une espèce envahissante ou à un endroit infesté visé à l’alinéa (1) a) à l’égard d’une espèce envahissante :

1. Avoir recours à des moyens physiques ou mécaniques, appliquer des traitements chimiques ou prendre des mesures de contrôle biologiques pour enlever ou éradiquer l’espèce envahissante, même si le recours à de tels moyens, l’application de tels traitements ou la prise de telles mesures peut causer des dommages à des biens, leur enlèvement ou leur destruction.

2. Détruire, par quelque moyen que ce soit, toute chose qui peut être un vecteur de l’espèce envahissante.

3. Prendre les autres mesures nécessaires, qu’elles causent ou non des dommages à des biens, leur enlèvement ou leur destruction.

Droit d’entrée

(4) Un inspecteur ou une autre personne agissant pour le compte du ministre peut entrer dans tout bien-fonds, tout bâtiment ou toute construction en vue de prendre les mesures visées au présent article, mais ne peut entrer dans un bâtiment ou une construction ou dans la partie d’un bâtiment ou d’une construction qui sert de logement.

Préavis

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre ne peut faire en sorte que les mesures visées au paragraphe (3) soient prises sur un bien-fonds ou dans un bâtiment, une construction ou un moyen de transport que s’il a donné un préavis d’au moins cinq jours, avant que les mesures ne soient entamées, à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction ou qui a la responsabilité du moyen de transport.

Idem : exception

(6) Le ministre n’est pas tenu de donner le préavis prévu au paragraphe (5) ou peut donner un préavis de moins de cinq jours avant que les mesures ne soient entamées s’il estime que le préavis de cinq jours causerait un préjudice indu à l’environnement naturel.

Arrêté ministériel

(7) Le ministre peut ordonner à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve dans la zone de lutte contre une espèce envahissante visée au sous-alinéa (1) a) (i) ou qui constitue l’endroit infesté visé au sous-alinéa (1) a) (ii), ou à la personne qui a la responsabilité d’un moyen de transport qui se trouve dans la zone de lutte contre une espèce envahissante visée au sous-alinéa (1) a) (i) ou qui constitue l’endroit infesté visé au sous-alinéa (1) a) (ii), selon le cas, de prendre elle-même les mesures visées au paragraphe (3) au lieu de faire en sorte qu’un inspecteur ou une autre personne les prenne en vertu de ce paragraphe.

Contenu de l’arrêté

(8) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (7) :

a) décrit brièvement ses motifs;

b) décrit les mesures que la personne doit prendre pour enlever ou éradiquer l’espèce envahissante ou pour détruire un vecteur de l’espèce;

c) précise le délai dans lequel les mesures doivent être prises.

Signification

(9) Le préavis donné en application du paragraphe (5) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe (7) est signifié à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction ou à la personne qui a la responsabilité du moyen de transport conformément à l’article 49.

Affichage du préavis ou de l’arrêté

(10) Le préavis donné en application du paragraphe (5) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe (7) peut être affiché bien en vue à proximité de l’espèce ou de la chose, sur elle ou à l’endroit où elle se trouve :

a) en plus d’être signifié à personne en application du paragraphe (9);

b) au lieu d’être remis à personne en application du paragraphe (9), si l’inspecteur estime que la signification ne peut raisonnablement se faire conformément à ce paragraphe.

Conformité

(11) Quiconque est visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe (7) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

Dossiers

(12) Le ministre consigne tous les arrêtés et mesures pris en vertu du présent article dans un dossier qui précise ce qui suit :

a) le nombre de fois où des mesures ou des arrêtés ont été pris au cours d’une année donnée;

b) la liste des espèces envahissantes à l’égard desquelles des mesures ou des arrêtés ont été pris;

c) la description générale du type de mesures qui ont été prises ou ordonnées.

Mise à la disposition du public

(13) Le ministre met le dossier visé au paragraphe (12) à la disposition du public de la façon qu’il juge appropriée.

Mesures prises en raison de la non-conformité

28 (1) Le ministre peut faire prendre les mesures visées au paragraphe (2) si :

a) d’une part, une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné par un inspecteur ou à un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le ministre estime qu’une espèce envahissante a été mise en liberté ou s’est disséminée jusqu’à certaines parties de l’Ontario en raison de la non-conformité.

Mesures prises par le ministre

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le ministre peut faire en sorte qu’un inspecteur ou une autre personne agissant pour son compte prenne les mesures qu’il juge nécessaires pour que l’espèce envahissante qui a été mise en liberté ou qui s’est disséminée en raison de la non-conformité visée à l’alinéa (1) a) soit contrôlée, enlevée ou éradiquée, y compris les mesures visées au paragraphe 27 (3).

Droit d’entrée

(3) Un inspecteur ou une autre personne agissant pour le compte du ministre peut entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou une construction en vue de prendre les mesures visées au présent article, mais ne peut entrer dans un bâtiment ou une construction ou dans la partie d’un bâtiment ou d’une construction qui sert de logement.

Indemnisation

29 (1) Sous réserve du paragraphe (5) et des règlements, le ministre peut autoriser l’indemnisation d’une personne pour ce qui suit :

a) la perte d’un bâtiment, d’une construction, d’un moyen de transport ou de biens qui lui appartiennent et qui sont enlevés ou détruits en raison des mesures prises en vertu de l’article 27;

b) dans le cas de mesures que prend une personne par suite d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (7), les frais raisonnables directement liés à la prise des mesures que précise l’arrêté;

c) les pertes ou les frais prescrits qui résultent directement des mesures prises en vertu de l’article 27;

d) les pertes ou les frais prescrits par règlement, dans le cas d’une personne qui subit des pertes ou des frais résultant directement des mesures prises en vertu de l’article 28, sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 28 (1) a) dont le défaut de se conformer à une disposition, un ordre ou un arrêté prévu par la présente loi est à l’origine de la prise des mesures.

Idem

(2) Les indemnités versées en vertu du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Montant des indemnités

(3) Le montant des indemnités versées en vertu du présent article est fixé conformément aux règlements et ne doit pas dépasser le maximum calculé ou fixé conformément aux règlements.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le montant d’une indemnité versée pour une perte visée à l’alinéa (1) a) ne doit pas dépasser la juste valeur marchande des biens qui ont été enlevés ou détruits.

Indemnisation : refus

(5) Le ministre n’indemnise pas une personne pour les pertes ou les frais visés à l’alinéa (1) a), b) ou c) s’il estime que les mesures prises en vertu de l’article 27 étaient nécessaires en raison du défaut de la personne de se conformer à un ordre donné par un inspecteur ou à un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi ou à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’une autre loi de l’Ontario ou du Canada.

Créance de la Couronne

30 La personne qui ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné par un inspecteur ou à un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi est redevable à la Couronne de tous les frais ou dépenses engagés par celle-ci en application de l’article 27, 28 ou 29 en raison de la non-conformité. Ces frais ou dépenses constituent une créance de la Couronne et peuvent être recouvrés au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Exécution

Agents d’exécution

31 (1) Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes agents d’exécution pour l’application de la présente loi.

Agents d’exécution d’office

(2) Les personnes suivantes sont d’office des agents d’exécution pour l’application de la présente loi :

1. Les agents de protection de la nature nommés en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

2. Les gardiens de parc désignés en vertu du paragraphe 12 (1.2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Présentation d’une pièce d’identité

(3) L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.

Mandats de perquisition : infractions

32 (1) L’agent d’exécution peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisitions sans mandat : infractions

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent d’exécution peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie d’un bâtiment qui sert de logement.

Ordinateurs

(4) L’agent d’exécution qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (2) peut faire ce qui suit :

a) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès l’ordinateur ou le dispositif;

b) produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.

Mandat pour effectuer des tests

33 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent d’exécution et à l’aider dans l’exécution du mandat.

Conditions du mandat

(3) Le mandat autorise l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent d’exécution à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.

Durée

(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Mandats additionnels

(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).

Ordonnances de communication

34 (1) Sur requête présentée sans préavis et sous réserve du paragraphe (3), un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b) soit de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) exige que le document ou les données soient produits dans le délai, à l’endroit et sous la forme que précise l’ordonnance et qu’ils soient remis à l’agent d’exécution qui y est nommé.

Motifs de l’ordonnance

(3) Un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Saisie et confiscation

35 (1) L’agent d’exécution qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’agent d’exécution se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3) L’agent d’exécution confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.

Chose laissée auprès de l’occupant

(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent d’exécution peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie.

Préservation

(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) un agent d’exécution enlève la chose;

b) l’occupant est avisé par un agent d’exécution que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.

Chose apportée devant un juge

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l’amende

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts

(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.

Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants

(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :

a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (12)

(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose et de toute chose avec laquelle elle est mêlée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (14)

(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(18) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Exception

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (10) ou (11).

Arrestation sans mandat

36 (1) L’agent d’exécution peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi.

Mise en liberté par l’agent d’exécution

(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Personne non mise en liberté

(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2).

Force nécessaire

37 L’agent d’exécution peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exercer les pouvoirs visés aux articles 32, 33 et 36.

Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution

38 Aux fins des perquisitions et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent d’exécution de l’application de l’article 7 ou 8 ou de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.

Entrave au travail d’un agent d’exécution

39 Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi.

Infractions et peines

Infractions

40 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions ou conditions suivantes :

1. Une disposition de la présente loi ou des règlements.

2. Une condition dont est assortie une autorisation qui est délivrée en vertu de l’article 10 ou qui est comprise dans un accord conclu en vertu de l’article 12.

3. Une disposition d’un ordre que donne un inspecteur ou d’un arrêté que prend le ministre en vertu de la présente loi.

Tentatives

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

Personnes morales

41 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.

Employeurs et mandants

42 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :

a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;

b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement.

Défense

43 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :

a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.

Peines

44 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) dans le cas d’une première infraction :

(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,

(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;

b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :

(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,

(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne.

Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme

(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés.

Bénéfice pécuniaire

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2).

Ordonnance : autres peines

45 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :

1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.

2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter tout préjudice à l’environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction.

3. Une ordonnance de verser à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter tout préjudice à l’environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction.

4. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.

5. Une ordonnance de verser à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou la personne, selon le cas, à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

6. Une ordonnance interdisant à la personne soit d’être titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 10 ou d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis délivré sous le régime d’une loi dont l’application relève du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et que précise l’ordonnance, soit d’en faire la demande, et annulant les licences, les autorisations ou les permis de ce genre que la personne détient actuellement.

7. Une ordonnance de publier, de la façon que le tribunal juge appropriée, les faits qui se rapportent à la commission de l’infraction.

Remise du permis

(2) La personne dont la licence, l’autorisation ou le permis est annulé par le tribunal aux termes de la disposition 6 du paragraphe (1) remet la licence, l’autorisation ou le permis promptement au ministre.

Aucune suspension en cas d’appel

(3) L’appel d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction prévue par la présente loi n’entraîne pas la suspension de l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) au moment de la déclaration de culpabilité.

Conformité à l’ordonnance

(4) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.

Non-conformité à l’ordonnance

(5) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures, prévue par la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.

Juge qui préside

46 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi.

Prescription

47 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.

Preuve des choses examinées ou saisies

48 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent d’exécution ou un inspecteur, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire.

Dispositions diverses

Signification

49 (1) Le présent article s’applique à la signification de ce qui suit :

a) l’avis de modification ou de révocation d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 10;

b) l’ordre donné en vertu de l’article 23 déclarant qu’un endroit est un endroit infesté;

c) l’ordre de conformité donné en vertu de l’article 25;

d) le préavis des mesures que le ministre fait prendre en vertu du paragraphe 27 (3);

e) l’arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (7) exigeant qu’une personne prenne les mesures visées au paragraphe 27 (3).

Modes de signification

(2) L’avis, l’ordre ou l’arrêté visé au paragraphe (1) est signifié, selon le cas :

a) par remise à personne de l’avis ou d’une copie de l’ordre ou de l’arrêté;

b) en envoyant l’avis ou une copie de l’ordre ou de l’arrêté par courrier recommandé à la personne concernée à sa dernière adresse connue.

Idem : avis donné en application du par. 10 (5)

(3) L’avis de modification ou de révocation d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 10 peut, si le titulaire de l’autorisation y consent, être signifié par télécopie ou par un autre moyen électronique plutôt que par un mode de signification visé au paragraphe (2).

Réception réputée : courrier recommandé

(4) L’avis, l’ordre ou l’arrêté signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Réception réputée : télécopie ou autre moyen électronique

(5) L’avis signifié par télécopie ou par un autre moyen électronique en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été signifié le jour qui suit la date de l’envoi au destinataire, à moins que celui-ci ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Droits

50 (1) Le ministre peut fixer et exiger :

a) des droits relatifs à la délivrance d’autorisations en vertu de l’article 10;

b) des droits pour l’utilisation d’installations, de matériel, de services ou d’autres choses que fournit le ministère relativement aux espèces envahissantes.

Remboursement

(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel des droits s’il estime qu’il est équitable de ce faire.

Renseignements personnels

51 (1) Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Collecte indirecte

(2) En plus des renseignements personnels qu’il peut recueillir conformément à l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut recueillir les coordonnées de particuliers auprès de toute personne ou entité à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) aviser des particuliers qu’ils peuvent être entrés en contact avec une espèce envahissante, y compris une espèce envahissante qui n’est pas prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5;

b) donner les avis qu’exige la présente loi, signifier les ordonnances rendues, les ordres donnés ou les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou prendre les mesures autorisées par la présente loi pour contrôler, enlever ou éradiquer une espèce envahissante, y compris une espèce envahissante qui n’est pas prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5;

c) faciliter la consultation du public à l’égard des espèces envahissantes, y compris des espèces envahissantes qui ne sont pas prescrites en vertu de l’article 4 ou désignées en vertu de l’article 5, ou à l’égard des vecteurs, y compris des vecteurs qui ne sont pas prescrits en vertu de l’article 6.

Avis

(3) Si le ministre recueille des renseignements personnels en vertu du paragraphe (2), l’avis exigé au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

a) par un avis public affiché sur un site Web dont est responsable le gouvernement de l’Ontario;

b) par publication dans un journal à grande diffusion distribué dans la région à laquelle s’applique l’avis ou dans une publication destinée au segment de la population le plus directement touché;

c) par un autre moyen prescrit.

Divulgation par le ministre

(4) S’il estime qu’un particulier peut être entré en contact avec une espèce envahissante, y compris une espèce envahissante qui n’est pas prescrite en vertu de l’article 4 ou désignée en vertu de l’article 5, le ministre peut divulguer les coordonnées du particulier à toute personne ou entité qui est engagée par la province ou qui agit en coopération avec celle-ci relativement au contrôle, à l’enlèvement ou à l’éradication des espèces envahissantes en vertu de la présente loi.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(5) Toute divulgation de renseignements prévue au paragraphe (4) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnées» S’entend du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone d’un particulier et des autres renseignements prescrits qui peuvent être nécessaires ou utiles pour communiquer avec lui.

Fausses déclarations

52 Nul ne doit faire de fausse déclaration :

a) soit dans une demande d’autorisation présentée sous le régime de la présente loi;

b) soit dans un rapport, des renseignements ou un document présentés conformément à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou autrement sous le régime de la présente loi.

Non-application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

53 (1) Le présent article s’applique à l’égard des mesures ou des activités suivantes qui sont prises ou exercées en vertu de la présente loi :

1. Toute chose faite par un inspecteur à un endroit infesté dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 19 ou par quiconque lui accorde une aide conformément à la présente loi.

2. Toute mesure que le ministre fait prendre à une personne en vertu du paragraphe 27 (3) ou de l’article 28.

3. Toute mesure que le ministre ordonne à une personne de prendre en vertu du paragraphe 27 (7).

Idem

(2) La partie IV et les articles 58 et 64 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ne s’appliquent pas aux mesures ou aux activités visées au paragraphe (1) qui sont prises ou exercées dans une forêt de la Couronne.

Définition : forêt de la Couronne

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«forêt de la Couronne» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

Immunité

54 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir qui leur est attribué en application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Une personne employée dans le ministère.

2. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1.

3. Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes nommées inspecteurs ou agents d’exécution, ou qui est d’office un inspecteur ou un agent d’exécution, en vertu de l’article 15 ou 31.

4. Une personne possédant des connaissances ou des compétences particulières, spéciales ou professionnelles qui agit conjointement avec un inspecteur en application de l’article 16, 17 ou 19.

5. Une personne agissant pour le compte du ministre qui prend une mesure en vertu de l’article 27 ou 28.

6. Une personne qui aide dans l’exécution réelle ou censée telle d’une fonction ou d’un pouvoir ayant trait à un mandat délivré pour l’application de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait par ailleurs tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2015, chap. 22, par. 54 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 95.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 95 - 01/07/2019

Délégation de pouvoirs

55 (1) Outre le pouvoir de déléguer des pouvoirs à un employé du ministère qui lui est conféré en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles, le ministre peut déléguer le pouvoir de délivrer des autorisations en vertu de l’article 10 à une personne ou à un organisme que prescrivent les règlements.

Restriction

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que dans les circonstances que prescrivent les règlements et est assortie des restrictions que prescrivent ceux-ci.

Conditions

(3) Lorsqu’il délègue, à une personne ou à un organisme, en vertu du paragraphe (1), le pouvoir de délivrer des autorisations, le ministre peut également déléguer à la personne ou à l’organisme le pouvoir d’assortir les autorisations de conditions en vertu du paragraphe 10 (2).

Droits

(4) Si le pouvoir de délivrer des autorisations est délégué en vertu du paragraphe (1), les droits fixés par le ministre en vertu de l’article 50 et exigibles à l’égard de toute autorisation que délivre le délégué sont exigés et perçus par ce dernier au nom de la Couronne.

Droits détenus en fiducie

(5) Les droits perçus par un délégué en application du paragraphe (4) sont réputés détenus en fiducie au profit de la Couronne.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégué

(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou tout fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte ou une omission du délégué ou d’un de ses employés ou mandataires.

Entente de performance

(7) S’il délègue des pouvoirs en vertu du paragraphe (1), le ministre conclut avec le délégué une entente de performance fixant les objectifs de performance quantifiables assignés au délégué.

Évaluation annuelle de la performance

(8) Chaque année, le délégué prépare une évaluation de la performance démontrant que les objectifs fixés dans l’entente de performance sont atteints.

Défaut d’atteindre les objectifs de performance

(9) S’il estime qu’un délégué n’a pas atteint les objectifs fixés dans l’entente de performance, le ministre en avise le délégué par écrit et lui enjoint de satisfaire aux exigences de l’entente de performance dans le délai qu’il précise.

Non-conformité

(10) Si un délégué ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (9), le ministre peut résilier l’entente de performance et révoquer la délégation faite en vertu du paragraphe (1).

Règlements

56 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci;

b) interdire à des personnes d’exercer une activité visée au paragraphe 8 (2) à l’égard d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions;

c) soustraire des personnes, des espèces ou des choses, ou des catégories de ceux-ci, à l'application de l'article 7 ou au paragraphe 8 (1) et préciser les conditions ou les restrictions applicables;

d) régir les vecteurs d’espèces envahissantes, y compris :

(i) traiter de la possession, du transport, de l’achat, de la vente, de la location ou de l’échange d’un vecteur, ou de l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange d’un vecteur et, dans le cas d’un vecteur qui est lui-même une espèce, de son introduction en Ontario, de sa propagation, de son dépôt ou de sa mise en liberté,

(ii) interdire toute activité visée au sous-alinéa (i) relativement à un vecteur déterminé, prescrire les circonstances dans lesquelles l’interdiction ne s’applique pas et les conditions dont est assortie l’interdiction,

(iii) soustraire toute personne à une interdiction visée au sous-alinéa (ii), sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans les règlements,

(iv) prévoir que tout ou partie de l’article 10 s’applique à l’égard d’une interdiction visée au sous-alinéa (ii) afin que le ministre puisse délivrer, en vertu de cet article, des autorisations permettant à une personne d’exercer une activité qui serait par ailleurs interdite pour les fins énoncées au paragraphe 10 (1);

e) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, le transfert, le refus, la suspension ou l’annulation d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 10 et, notamment, prescrire les critères auxquels il faut satisfaire pour obtenir une autorisation et les conditions auxquelles l’autorisation est assujettie;

f) régir les accords conclus en vertu de l’article 12, notamment prescrire les conditions à remplir pour conclure un accord et les conditions auxquelles l’accord est assujetti;

g) régir les plans de prévention et d’intervention élaborés en vertu de l’article 13;

h) régir l’indemnisation que peut autoriser le ministre en vertu de l’article 29, y compris :

(i) traiter des circonstances dans lesquelles l’indemnisation sera autorisée et celles dans lesquelles elle sera refusée,

(ii) prescrire les pertes et les frais à l’égard desquels une indemnité peut être versée,

(iii) traiter du montant de l’indemnité qui peut être versée, y compris la façon de le déterminer, et prescrire l’indemnité maximale qui peut être versée et les circonstances dans lesquelles le montant peut être réduit;

i) régir la délégation du pouvoir de délivrer des autorisations en vertu de l’article 10 que fait le ministre en vertu de l’article 55, traiter de la perception des droits par le délégué dans le cadre de l’exercice des pouvoirs délégués et de l’entente de performance que le ministre peut conclure avec le délégué;

j) exiger qu’une personne conserve des dossiers relativement à toute question prévue par la présente loi et qu’elle fournisse des renseignements au ministre relativement à ces questions, et régir la tenue de dossiers et la présentation des renseignements;

k) régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Règlements : portée générale

57 (1) Les règlements pris en vertu de l’article 4, 6, 14 ou 56 peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Catégories

(2) Les règlements pris en vertu de l’article 4, 6, 14 ou 56 peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes, d’espèces, de vecteurs ou de choses.

Idem

(3) Une catégorie visée au paragraphe (2) peut être définie dans un règlement en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à le comprendre ou l’exclure, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Modification des documents adoptés

(4) Les règlements pris en vertu de l’article 4, 6, 14 ou 56 qui adoptent un document par renvoi peuvent l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise des règlements.

58 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

59 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).