protection des enfants artistes (Loi de 2015 sur la), L.O. 2015, chap. 2, protection des enfants artistes (Loi de 2015 sur la)
Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes
l.o. 2015, CHAPITRE 2
Version telle qu’elle existait du 5 mai 2015 au 4 février 2016.
Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 5 février 2016.
Aucune modification.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Interprétation |
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Objet et champ d’application |
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Impossibilité de se soustraire à un droit |
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PARTIE II |
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Divulgation |
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Accord écrit obligatoire |
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Déplacements |
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Tutorat |
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Protection du revenu |
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PARTIE III |
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Application de la présente partie |
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Interdiction : enfants artistes de moins de 15 jours |
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Heures de travail |
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Temps passé devant un appareil d’enregistrement et pauses |
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Postes fractionnés interdits et pauses-repas à durée limitée |
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Accompagnement d’un parent |
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Coordonnateur des enfants artistes |
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PARTIE IV |
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Application de la présente partie |
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Interdiction : enfants artistes de moins de deux ans et demi |
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Heures de travail |
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Pauses |
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Supervision de l’enfant artiste de plus de deux ans et demi |
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Surveillants d’enfants |
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Exigence de casier judiciaire vierge |
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PARTIE V |
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Formation |
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Droit de refuser de travailler |
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Aliments sains |
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PARTIE VI |
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Exécution |
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Règlements |
Partie I
dispositions générales
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«appareil d’enregistrement» Appareil qui enregistre des sons ou des images. («recording device»)
«employeur» Personne qui emploie un enfant artiste ou retient ses services à contrat. («employer»)
«enfant artiste» Enfant de moins de 18 ans qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent comme artiste, notamment comme figurant, dans l’industrie du spectacle. («child performer»)
«industrie du spectacle» S’entend notamment de l’industrie du spectacle vivant et de l’industrie du spectacle enregistré. («entertainment industry»)
«industrie du spectacle enregistré» S’entend de l’industrie consistant à produire des divertissements visuels ou audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être présentés dans un cinéma, sur Internet, à la radio, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable et, notamment, de la production de messages publicitaires. («recorded entertainment industry»)
«industrie du spectacle vivant» Industrie des arts de la scène qui offre des spectacles dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, de l’opéra ou du cirque. («live entertainment industry»)
«père ou mère» S’entend en outre d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«semaine» S’entend :
a) soit d’une période répétitive de sept jours consécutifs débutant le lundi et se terminant le dimanche;
b) soit d’une autre période répétitive de sept jours consécutifs que choisit l’employeur aux fins de l’établissement des horaires de travail. («week»)
«tuteur légal» Personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui n’est ni son père, ni sa mère. («guardian»)
Restriction
(2) Il est entendu :
a) que la mention, dans la présente loi, d’une personne comme employé ou employeur ne fait pas de cette personne un employé ou un employeur pour l’application de toute autre loi ou règle de droit;
b) que la mention, dans la présente loi, d’une convention comme convention collective ne fait pas de la convention une convention collective pour l’application de toute autre loi ou règle de droit;
c) que la mention, dans la présente loi, d’une entité comme syndicat ne fait pas de l’entité un syndicat pour l’application de toute autre loi ou règle de droit.
Objet et champ d’application
Intérêt véritable de l’enfant artiste
2. (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant artiste, sa protection et son bien-être.
Champ d’application
(2) La présente loi s’applique :
a) aux enfants artistes;
b) aux parents et tuteurs légaux d’enfants artistes;
c) aux employeurs.
Impossibilité de se soustraire à un droit
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun employeur ou mandataire d’un employeur ni aucun enfant artiste ou syndicat ou association professionnelle représentant un enfant artiste ne doit se soustraire contractuellement à un droit accordé par la présente loi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.
Droit supérieur ou meilleure protection
(2) Si une disposition d’un contrat de travail, d’une convention collective ou d’une autre loi traite directement du même sujet qu’une disposition de la présente loi et accorde à un enfant artiste un droit supérieur ou une meilleure protection, la disposition du contrat de travail, de la convention collective ou de l’autre loi s’applique et celle de la présente loi ne s’applique pas.
Partie ii
règles d’application générale
Divulgation
4. (1) Avant d’employer un enfant artiste ou de l’engager à contrat, l’employeur tient une réunion durant laquelle il divulgue au père, à la mère ou au tuteur légal de l’enfant :
a) une description générale du rôle que jouera l’enfant artiste;
b) le lieu et les heures des répétitions et des représentations;
c) tout danger pour la santé ou la sécurité auquel l’enfant artiste risque d’être exposé pendant les répétitions ou les représentations, et les précautions qui seront prises pour éviter que l’enfant artiste ne soit blessé;
d) toute habileté particulière à laquelle on s’attend de l’enfant artiste et qui exige une adresse ou une autre habileté physique supérieure à celle d’un enfant moyen;
e) les effets spéciaux auxquels l’enfant artiste pourrait être exposé.
Présence à la réunion
(2) L’enfant artiste a le droit d’être présent et de participer à la réunion tenue en application du paragraphe (1).
Divulgation continue
(3) L’employeur divulgue tout changement envisagé à l’égard des questions figurant au paragraphe (1), et ne doit pas mettre en oeuvre les changements envisagés sans l’accord écrit du père, de la mère ou du tuteur légal de l’enfant.
Scénario
(4) Avant le début de la production, l’employeur fournit à l’enfant artiste les parties du scénario qui se rapportent à son rôle.
Accord écrit obligatoire
5. L’employeur ne doit pas employer un enfant artiste ou l’engager à contrat si ce n’est aux termes d’un accord écrit.
Déplacements
6. (1) Le père, la mère, le tuteur légal ou l’accompagnateur autorisé d’un enfant artiste de moins de 16 ans accompagne l’enfant lorsqu’il se rend au lieu de travail ou en revient.
Accompagnateur autorisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un accompagnateur autorisé est une personne qui a atteint l’âge de 18 ans et qui est autorisée par écrit par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste à accompagner l’enfant lorsqu’il se rend au lieu de travail ou en revient.
Déplacements de plus de 24 heures
(3) Si l’employeur exige que l’enfant artiste passe la nuit à l’extérieur de chez lui, le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste l’accompagne en tout temps.
Dépenses
(4) L’employeur prend en charge, jusqu’à hauteur du montant maximal prescrit, les dépenses quotidiennes du père, de la mère ou du tuteur légal ainsi que leurs frais de déplacement et d’hébergement.
Tutorat
7. L’employeur, conformément aux exigences prescrites, réserve du temps dans l’horaire de travail des enfants artistes en âge de scolarité obligatoire pour qu’ils bénéficient d’un tutorat conformément aux règlements.
Protection du revenu
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un enfant artiste gagne plus de 2 000 $ dans le cadre d’une production ou d’un projet, son employeur remet 25 % de ces gains à une personne prescrite par règlement et l’argent est détenu en fiducie pour le compte de l’enfant, conformément aux règles précisées par les règlements, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, l’enfant artiste est membre d’un syndicat ou d’une association professionnelle qui négocie pour le compte de l’enfant;
b) d’autre part, la convention collective qui régit les conditions d’emploi ou les conditions du contrat de l’enfant artiste exige ce qui suit :
(i) au moins 25 % des gains que l’enfant artiste réalise au cours de sa vie, au-delà de 5 000 $, doivent être détenus en fiducie par le syndicat ou l’association professionnelle jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans, conformément à la convention,
(ii) les sommes détenues en fiducie doivent être traitées conformément à la Loi sur les fiduciaires,
(iii) le syndicat ou l’association professionnelle doit fournir à l’enfant artiste et à son père, sa mère ou son tuteur légal un relevé annuel à l’égard des sommes détenues en fiducie pour le compte de l’enfant.
Partie IIi
industrie du spectacle enregistré
Application de la présente partie
9. La présente partie s’applique aux enfants artistes, à leurs parents et tuteurs légaux et aux employeurs dans l’industrie du spectacle enregistré.
Interdiction : enfants artistes de moins de 15 jours
10. Aucun employeur ne doit employer un enfant de moins de 15 jours ou l’engager à contrat comme enfant artiste dans l’industrie du spectacle enregistré.
Heures de travail
11. (1) Aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un enfant artiste travaille au cours d’une journée :
a) plus de quatre heures, dans le cas d’un enfant artiste de moins de deux ans;
b) plus de huit heures, dans le cas d’un enfant artiste de deux ans ou plus.
Heures supplémentaires
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions mentionnées au paragraphe (3) sont remplies, un employeur peut exiger ou permettre qu’un enfant artiste effectue des heures supplémentaires dans la limite :
a) de 2 heures par jour, dans le cas d’un enfant de 12 ans et plus mais de moins de 16 ans;
b) de 4 heures par jour, dans le cas d’un enfant de 16 ou 17 ans.
Idem : conditions
(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. L’enfant artiste est membre d’un syndicat ou d’une association professionnelle qui négocie pour le compte de l’enfant.
2. La convention collective qui régit les conditions d’emploi ou les conditions du contrat de l’enfant artiste contient des règles au sujet du taux horaire pour heures supplémentaires.
3. L’employeur paie l’enfant artiste au taux horaire pour heures supplémentaires applicable pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Avis de travail commençant après 19 h
(4) Aucun employeur ne doit exiger qu’un enfant artiste se présente au travail après 19 h sauf s’il a donné un préavis de 48 heures.
Heures d’inactivité
(5) L’employeur accorde à l’enfant artiste une période d’au moins :
a) 12 heures consécutives d’inactivité par jour;
b) 48 heures consécutives d’inactivité par semaine.
Repas et tutorat
(6) Aux fins du calcul du nombre d’heures de travail en application du présent article, les pauses-repas non payées sont exclues et les périodes de tutorat sont incluses.
Temps passé devant un appareil d’enregistrement et pauses
12. L’employeur veille à ce que l’enfant artiste :
a) ne passe pas plus de 15 minutes consécutives devant un appareil d’enregistrement avant que lui soit accordée une pause d’au moins 20 minutes consécutives, si l’enfant a moins de 3 ans;
b) ne passe pas plus de 30 minutes consécutives devant un appareil d’enregistrement avant que lui soit accordée une pause d’au moins 15 minutes consécutives, si l’enfant a 3 ans ou plus mais moins de 6 ans;
c) ne passe pas plus de 45 minutes consécutives devant un appareil d’enregistrement avant que lui soit accordée une pause d’au moins 10 minutes consécutives, si l’enfant a 6 ans ou plus mais moins de 12 ans;
d) ne passe pas plus de 60 minutes consécutives devant un appareil d’enregistrement avant que lui soit accordée une pause d’au moins 10 minutes consécutives, si l’enfant a 12 ans ou plus mais moins de 16 ans;
e) ne passe pas plus de 60 minutes consécutives devant un appareil d’enregistrement avant que lui soit accordée une pause d’au moins 5 minutes consécutives, si l’enfant a 16 ou 17 ans.
Postes fractionnés interdits et pauses-repas à durée limitée
a) ne doit pas exiger ou permettre que l’enfant artiste fasse des postes fractionnés;
b) veille à ce que les pauses-repas non payées de l’enfant artiste ne dépassent pas une heure chacune.
Supervision sur le lieu de travail
Accompagnement d’un parent
14. (1) L’employeur veille à ce que le père, la mère, le tuteur légal ou l’accompagnateur autorisé de l’enfant artiste de moins de 16 ans soit présent sur le lieu de travail et soit accessible à l’enfant en tout temps.
Idem : plus d’un enfant
(2) Si deux enfants artistes ou plus de moins de 16 ans sur le même lieu de travail ont le même père, la même mère ou le même tuteur légal, leur employeur veille à ce que chaque enfant soit accompagné par une personne qui est son père, sa mère, son tuteur légal ou son accompagnateur autorisé.
Accompagnateur autorisé
(3) Pour l’application du présent article, un accompagnateur autorisé est une personne qui :
a) a atteint l’âge de 18 ans;
b) est désignée par écrit comme accompagnateur de l’enfant artiste par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant;
c) n’emploie pas l’enfant artiste ou ne l’engage pas à contrat;
d) n’est pas le tuteur de l’enfant artiste.
Coordonnateur des enfants artistes
15. (1) L’employeur désigne une personne sur chaque lieu de travail en qualité de coordonnateur des enfants artistes chargé de coordonner les questions liées au bien-être, à la sécurité et au confort des enfants artistes.
Ratio
(2) Si au moins six enfants artistes travaillent sur un lieu de travail donné, le coordonnateur des enfants artistes ne doit pas également agir en qualité de tuteur des enfants.
Partie iv
industrie du spectacle vivant
Application de la présente partie
16. La présente partie s’applique aux enfants artistes, à leurs parents et tuteurs légaux et aux employeurs dans l’industrie du spectacle vivant.
Interdiction : enfants artistes de moins de deux ans et demi
17. Aucun employeur dans l’industrie du spectacle vivant ne doit employer un enfant artiste de moins de deux ans et demi ou l’engager à contrat.
Heures de travail
Interprétation
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 19.
«période de répétition» Période pendant laquelle des répétitions et d’autres activités connexes sont prévues en préparation d’une ou de plusieurs représentations. («rehearsal phase»)
«période de représentation» Période pendant laquelle au moins une représentation est donnée à la suite de la période de répétition. («performance phase»)
Heures de travail en période de répétition
(2) Aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un enfant artiste travaille plus d’heures en période de répétition que les périodes maximales indiquées aux paragraphes (3) et (4).
Idem : enfant artiste de moins de six ans
(3) En période de répétition, le nombre maximal d’heures de travail pour un enfant artiste de deux ans et demi ou plus mais de moins de six ans est fixée conformément aux règles suivantes :
1. Le nombre maximal d’heures de travail par jour est de quatre heures.
2. Le nombre maximal d’heures de travail par semaine est de 16 heures.
Idem : enfant artiste de six ans ou plus
(4) En période de répétition, le nombre maximal d’heures de travail pour un enfant artiste de six ans ou plus est fixée conformément aux règles suivantes :
1. Le nombre maximal d’heures de travail par jour est de huit heures.
2. Le nombre maximal d’heures de travail par semaine est de 42 heures.
3. Pendant un maximum de deux jours au cours des 10 derniers jours civils d’une période de répétition, le nombre maximal d’heures de travail par jour peut être réparti en deux postes d’une durée maximale de 4 heures chacun s’ils ont lieu tous les deux au cours d’une même période de 12 heures.
Heures d’inactivité en période de répétition
(5) En période de répétition, l’employeur accorde à l’enfant artiste une période d’au moins :
a) 12 heures consécutives d’inactivité par jour;
b) 36 heures consécutives d’inactivité par semaine.
Heures de travail en période de représentation
(6) Aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un enfant artiste travaille plus d’heures en période de représentation que ce qui suit :
1. Pendant un maximum de deux jours par semaine, le nombre maximal d’heures de travail par jour est de huit heures.
2. Tout autre jour de la semaine, le nombre maximal d’heures de travail par jour est de quatre heures.
3. Le nombre maximal d’heures de travail par semaine est de 32 heures.
Autorisation de quitter le travail après la représentation
(7) L’employeur remet l’enfant artiste à son père, à sa mère ou à son tuteur légal dès que cela est raisonnablement possible une fois que son rôle dans la représentation est terminé.
Heures d’inactivité en période de représentation
(8) En période de représentation, l’employeur accorde à l’enfant artiste une période d’au moins :
a) 12 heures consécutives d’inactivité par jour;
b) 36 heures consécutives d’inactivité par semaine.
Repas et tutorat
(9) Aux fins du calcul du nombre d’heures de travail en application du présent article, les pauses et les périodes de tutorat sont incluses.
Pauses
19. (1) Aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un enfant artiste travaille plus de deux heures consécutives sans pause d’au moins 10 minutes.
Pauses-repas en période de répétition
(2) En période de répétition, l’employeur accorde des pauses-repas d’au moins 90 minutes à l’enfant artiste et les prévoit de sorte que l’enfant ne travaille pas plus de 4 heures consécutives sans pause-repas.
Parents et autres adultes sur le lieu de travail
Supervision de l’enfant artiste de plus de deux ans et demi
20. (1) Le père, la mère ou le tuteur légal d’un enfant artiste de deux ans et demi ou plus peut désigner un accompagnateur qui soit disponible pour l’enfant lorsque celui-ci se trouve sur le lieu de travail.
Personnes pouvant agir comme accompagnateur
(2) Les personnes suivantes peuvent agir comme accompagnateur :
1. Le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste, s’il ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que celui dans le cadre duquel l’enfant artiste travaille.
2. Quiconque :
i. a atteint l’âge de 18 ans,
ii. ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que celui à l’égard duquel l’enfant artiste travaille,
iii. n’est pas le tuteur de l’enfant artiste.
Surveillants d’enfants
21. (1) L’employeur désigne un surveillant d’enfants conformément au présent article chargé de surveiller les enfants artistes sur le lieu de travail lorsqu’ils ne sont pas en répétition ou en représentation.
Personnes pouvant agir comme surveillant d’enfants
(2) Peut être désigné comme surveillant d’enfants quiconque :
a) a atteint l’âge de 18 ans;
b) ne travaille pas par ailleurs dans le cadre de la même production ou du même projet que celui dans le cadre duquel les enfants artistes travaillent;
c) n’offre pas de tutorat aux enfants artistes dans le cadre de la production ou du projet;
d) a un casier judiciaire vierge au sens des règlements.
Ratios
(3) L’employeur veille à ce qui suit :
a) lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a moins de six ans, il y ait au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de six enfants artistes présents;
b) lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a 6 ans ou plus mais moins de 10 ans, il y ait au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de 10 enfants artistes présents;
c) lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a 10 ans ou plus, il y ait au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de 15 enfants artistes présents.
Exigence de casier judiciaire vierge
22. L’employeur veille à ce que les particuliers prescrits qui, dans le cadre de leur travail, peuvent être amenés à être seuls avec des enfants artistes aient un casier judiciaire vierge au sens des règlements.
Formation
23. (1) Outre les obligations que lui impose la Loi sur la santé et la sécurité au travail à l’égard de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur donne à l’enfant artiste et à son père, sa mère, son tuteur légal ou son accompagnateur à l’égard de chaque lieu de travail de l’enfant, une formation portant sur les questions suivantes :
1. Les mesures d’urgence, y compris les précautions à prendre en matière de santé et de sécurité spécifiques au lieu de travail.
2. Les zones d’accès restreint.
3. Les aires d’attente sécuritaires.
4. L’emplacement des salles de toilettes, des aires de maquillage et d’autres zones utiles au travail de l’enfant artiste.
5. La procédure permettant de relever les conditions de travail dangereuses et de les signaler.
Idem
(2) L’employeur donne à l’enfant artiste une formation adaptée à son développement.
Droit de refuser de travailler
24. Pour l’application des paragraphes 43 (3) à (10) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, si le travailleur est un enfant artiste de moins de 14 ans, «travailleur» s’entend en outre du père, de la mère, du tuteur légal ou de l’accompagnateur de l’enfant.
Aliments sains
25. (1) L’employeur qui fournit des aliments aux enfants artistes doit leur fournir des collations et des repas sains sur le lieu de travail en respectant le plus possible l’horaire habituel de leurs collations et de leurs repas.
Idem
(2) L’employeur veille à ce que les aliments fournis en application du paragraphe (1) répondent aux besoins de l’enfant artiste en matière d’allergies et d’exigences alimentaires particulières.
Partie vi
Exécution et règlements
Exécution
Application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
26. (1) Les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énumérées au paragraphe (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’application et à l’exécution des dispositions suivantes de la présente loi, comme si celles-ci faisaient partie de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :
1. La partie II, sauf l’article 4 et les paragraphes 6 (1), (2) et (3).
2. La partie III, sauf les articles 10, 14 et 15.
3. La partie IV, sauf les articles 17, 20, 21 et 22.
Idem
(2) Les dispositions suivantes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’application et à l’exécution des dispositions de la présente loi énumérées au paragraphe (1) :
1. Les articles 4, 6, 7 et 8.
2. La partie XXI, sauf les paragraphes 88 (5), (6), (7) et (8).
3. L’article 96.
4. L’article 99, sauf le paragraphe 99 (6).
5. L’article 100, sauf les paragraphes 100 (2) et (3) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 100 (4).
6. Les articles 101, 102 et 102.1.
7. L’article 108, sauf les paragraphes 108 (3) et (4).
8. Les articles 110, 115.1, 116 et 118.
9. L’article 119, sauf les paragraphes 119 (10), (11) et (12).
10. Les articles 123 et 124.
11. Le paragraphe 131 (2).
12. L’article 132.
13. L’article 137, sauf les paragraphes 137 (4) et (5).
14. Les articles 137.1, 138, 138.1 et 139.
15. L’article 140, sauf le paragraphe 140 (4).
Interprétation
(3) Pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :
a) la mention d’un employé dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’un enfant artiste;
b) la mention d’un syndicat dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’interprète comme incluant une association professionnelle;
c) la mention d’une convention collective dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’interprète comme incluant une convention négociée par un syndicat ou une association professionnelle qui régit les conditions de travail d’un enfant artiste.
Application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(4) Les parties VIII et IX de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’application et à l’exécution des dispositions suivantes de la présente loi, comme si celles-ci faisaient partie de la Loi sur la santé et la sécurité au travail :
1. L’article 4.
2. Les paragraphes 6 (1), (2) et (3).
3. Les articles 10, 14 et 15.
4. Les articles 17, 20, 21 et 22.
5. La partie V.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les modifications additionnelles qu’il estime utiles ou nécessaires pour l’application des paragraphes (1) à (4).
Règlements
27. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant maximal des dépenses quotidiennes du père, de la mère ou du tuteur légal, et de leurs frais de déplacement et d’hébergement, qui est payable aux termes du paragraphe 6 (4);
b) régir le tutorat des enfants artistes au cours d’une production ou d’un projet;
c) prescrire les personnes autorisées à détenir des sommes en fiducie pour le compte d’enfants artistes en application du paragraphe 8 (1);
d) prescrire les règles applicables à la constitution de fiducies pour l’application de l’article 8;
e) régir les dates et les modalités de remise des sommes pour l’application de l’article 8;
f) régir l’administration des sommes détenues en fiducie pour le compte d’enfants artistes en application de l’article 8;
g) définir «casier judiciaire vierge» pour l’application de l’alinéa 21 (2) d) et de l’article 22;
h) prescrire les particuliers qui doivent avoir un casier judiciaire vierge pour l’application de l’article 22;
i) définir les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
j) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
k) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
PartIE VII (OmiSE)
28. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
29. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).