remise de l'Ontario pour les consommateurs d'électricité (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 19, remise de l'Ontario pour les consommateurs d'électricité (Loi de 2016 sur la)
Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité
Version telle qu’elle existait du 9 mai 2019 au 31 octobre 2019.
Dernière modification: 2019, chap. 6, annexe 4.
Historique législatif : 2019, chap. 6, annexe 4.
SOMMAIRE
Définitions |
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Montant de base de la facture |
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Aide financière |
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Factures |
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Arrangements financiers |
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Aide financière, remboursement : délais de prescription |
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Définition |
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Documents |
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Inspections et enquêtes |
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Recouvrement des trop-perçus |
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Renseignements confidentiels |
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Infractions |
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Délai de prescription |
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Paiement des amendes |
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Règlements |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» Activités qui sont des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité pour l’application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («unit sub-metering»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«compte admissible» À l’égard d’un consommateur, compte ouvert auprès d’un vendeur d’électricité, ou d’une personne prescrite par règlement, pour la fourniture d’électricité en Ontario dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande d’électricité du consommateur est de 50 kilowatts ou moins, ou tout autre nombre prescrit;
b) le consommateur n’utilise pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année, ou tout autre nombre prescrit;
c) le consommateur :
(i) exploite une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,
(ii) possède un numéro d’inscription valide qui lui a été attribué en application de cette loi ou a été dispensé, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole;
d) le compte se rapporte :
(i) soit à un logement,
(ii) soit à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) soit à un ensemble d’habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, sans égard à l’article 5 de cette loi,
(iv) soit à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail;
e) le consommateur ou le compte remplit les conditions prescrites par règlement. («eligible account»)
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 1)
«compte admissible» À l’égard d’un consommateur, compte ouvert auprès d’un vendeur d’électricité, ou d’une personne prescrite par règlement, pour la fourniture d’électricité en Ontario dans la mesure où le consommateur et le compte satisfont aux conditions prescrites par règlement. («eligible account»)
«consommateur» Personne :
a) soit à laquelle une facture est émise relativement à un compte admissible pour une période de facturation;
b) soit qui est prescrite par règlement ou qui remplit les conditions prescrites par règlement. («consumer»)
«détaillant titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à vendre de l’électricité au détail. («licensed retailer»)
«distributeur titulaire d’un permis» Personne à laquelle a été délivré, en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («licensed distributor»)
«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» Personne à laquelle un permis l’autorisant à exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité a été délivré par la Commission en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («unit sub-meter provider»)
«période admissible» La période qui commence le 1er janvier 2017. («eligible period»)
«période de facturation» Période dont la totalité ou une partie est comprise dans la période admissible et pour laquelle une facture est émise relativement à un compte admissible. («billing period»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«règles du marché» Les règles du marché établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («market rules»)
«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)
«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)
«vendeur d’électricité» S’entend de la SIERE, d’un distributeur titulaire d’un permis, d’un détaillant titulaire d’un permis ou d’une personne prescrite par règlement. («electricity vendor»)
«vendre au détail» S’entend au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («retail»)
Compte admissible
(2) Pour l’application de la présente loi, dans les cas où, sans le présent paragraphe, un consommateur aurait un compte admissible auprès d’un détaillant titulaire d’un permis et d’un distributeur titulaire d’un permis, mais qu’un seul d’entre eux émet, pour une période de facturation, une facture au consommateur à l’égard de tous les montants qui leur sont payables par ce dernier pour la période de facturation :
a) le consommateur est réputé avoir un compte admissible, pour cette période, seulement auprès de celui du détaillant et du distributeur qui émet la facture;
b) le détaillant ou le distributeur qui émet la facture pour cette période est réputé facturer tous les frais et autres montants payables au titre de la facture pour déterminer le montant d’aide financière auquel a droit le consommateur.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 1 – 01/11/2019
Montant de base de la facture
2 (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de base de la facture pour une période de facturation à l’égard d’un compte admissible est déterminé conformément aux règlements et, sauf prescription contraire de ceux-ci, il comprend les montants suivants si la facture est émise par un distributeur titulaire d’un permis ou un détaillant titulaire d’un permis :
a) le coût de l’électricité;
b) les tarifs et les frais qui sont fixés dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et dont l’exclusion prévue par le paragraphe (2) ou les règlements n’est pas exigée;
c) tout ajustement sur la facture exigé par l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
d) toute redevance de liquidation de la dette exigée du consommateur par le paragraphe 85 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité;
e) toute autre chose prescrite par règlement.
Exclusions
(2) Sauf prescription contraire des règlements, le montant de base de la facture pour une période de facturation exclut ce qui suit :
a) le solde des montants reportés de factures antérieures;
b) l’ensemble des pénalités et intérêts;
c) les frais qui ne se rapportent pas à la consommation d’électricité;
d) les frais mensuels fixes payables par une installation de production, au sens de l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, qui sont désignés «microFIT» dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de cette loi;
e) les frais désignés «specific service charges» ou «retail service charges» dans l’ordonnance tarifaire pertinente rendue par la Commission en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
f) le montant de la taxe de vente harmonisée payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);
g) les autres montants prescrits par règlement.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 2)
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 2 – 01/11/2019
Aide financière
3 (1) Le consommateur qui a un compte admissible pendant une période de facturation a le droit de recevoir, à l’égard du coût de l’électricité pendant cette période, une aide financière égale à 8 % du montant de base de la facture pour cette période relativement au compte admissible.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 3)
Aide financière
(1) Le consommateur qui a un compte admissible pendant une période de facturation a le droit de recevoir une aide financière, prescrite par règlement, à l’égard du coût de l’électricité pendant cette période relativement au compte admissible. 2019, chap. 6, annexe 4, art. 3.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le consommateur n’a pas droit à l’aide financière prévue par la présente loi dans les cas suivants :
a) à l’égard de l’électricité consommée par les centrales;
b) dans les circonstances prescrites par règlement;
c) si les règlements prescrivent que le consommateur n’a pas droit à l’aide financière.
Versement de l’aide financière
(3) L’aide financière à laquelle a droit le consommateur en vertu de la présente loi est versée :
a) soit en créditant son compte admissible;
b) soit de l’autre manière prescrite par règlement.
Crédits affectés par la Législature
(4) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Cession de l’aide financière interdite
(5) Qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la cession, par un consommateur, de son droit à un paiement, à une remise ou à un crédit à une autre personne ou entité, y compris un détaillant titulaire d’un permis, ne touche pas l’aide financière à laquelle il a droit en vertu de la présente loi.
Idem
(6) Le paragraphe (7) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :
a) un consommateur fournit à une autre personne de l’électricité à l’égard de laquelle il a droit à l’aide financière prévue au paragraphe (1);
b) une facture d’électricité est émise à la personne par le consommateur, par le mandataire du consommateur ou par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur.
Obligation de transmettre la prestation
(7) Malgré les paragraphes (1) et (5), le consommateur et chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui exerce des activités liées à ces compteurs pour le compte du consommateur veillent à ce que toute personne qui est tenue d’acquitter une facture visée à l’alinéa (6) b) reçoive un crédit, établi de la manière prescrite par règlement, à l’égard de l’aide financière à laquelle le consommateur a droit relativement à l’électricité qu’il fournit à la personne.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 3 – 01/11/2019
Factures
4 (1) Sauf prescription contraire des règlements, le vendeur d’électricité qui émet une facture pour une période de facturation à un consommateur relativement à un compte admissible indique clairement sur la facture :
a) un crédit égal à l’aide financière fournie au consommateur pour la période de facturation;
b) le montant net de la facture après imputation du crédit.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 4 (1))
Factures
(1) Sauf prescription contraire des règlements, le vendeur d’électricité qui émet une facture pour une période de facturation à un consommateur relativement à un compte admissible veille à ce que celle-ci soit conforme aux exigences suivantes :
1. La facture doit montrer clairement, de la manière précisée par les règlements éventuels :
i. un crédit égal à l’aide financière fournie au consommateur pour la période de facturation,
ii. le montant net de la facture après imputation du crédit.
2. La facture doit être accompagnée des renseignements exigés par les règlements. 2019, chap. 6, annexe 4, par. 4 (1).
Facture émise par le consommateur
(2) La facture qui est émise par un consommateur, le mandataire d’un consommateur, un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou une autre personne prescrite par règlement doit se présenter sous la forme exigée par règlement et comporter les renseignements également exigés par règlement ou en être accompagnée.
Disposition transitoire
(3) Si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, un vendeur d’électricité ou une personne visée au paragraphe (2) n’a pas pu adapter ses factures pour les rendre conformes à la présente loi et aux règlements avant l’émission de sa première facture pour l’électricité consommé en 2017 relativement à un compte admissible :
a) le vendeur ou la personne adapte ses factures dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 1er juillet 2017;
b) les consommateurs continuent d’avoir droit à l’aide financière prévue par la présente loi et ils peuvent la recevoir sous forme de crédit forfaitaire indiqué sur la facture pour la première période de facturation postérieure à l’adaptation des factures ou par tout autre moyen prescrit par règlement.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 4 (2))
Aucune incidence sur le droit à l’aide financière
(3) Le défaut d’un vendeur d’électricité ou d’une personne visée au paragraphe (2) de se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi n’a aucune incidence sur le droit du consommateur à l’aide financière prévue par la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 4, par. 4 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 4 (1, 2) – 01/11/2019
Arrangements financiers
Objets
5 (1) Le présent article a pour objet :
a) de faire en sorte que l’aide financière prévue par la présente loi et les règlements soit fournie aux personnes qui y ont droit;
b) d’autoriser la prise d’arrangements financiers afin de rembourser aux vendeurs d’électricité, et aux autres personnes prescrites par règlement, l’aide financière fournie en application de la présente loi et des règlements.
Règlements
(2) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le ministre de l’Énergie à faire des paiements aux vendeurs d’électricité ou aux personnes prescrites par règlement à l’égard de l’aide financière à laquelle les consommateurs ont droit en vertu de la présente loi et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
b) exiger que la SIERE fasse des paiements aux distributeurs titulaires d’un permis ou aux personnes prescrites par règlement à l’égard de l’aide financière fournie en application de la présente loi ou des règlements et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
c) exiger qu’un distributeur titulaire d’un permis fasse des paiements à d’autres distributeurs titulaires d’un permis ou à des détaillants titulaires d’un permis à l’égard de l’aide financière prévue par la présente loi et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
d) exiger qu’un vendeur d’électricité ou une personne prescrite par règlement fasse des paiements à l’égard de l’aide financière aux consommateurs ou aux autres personnes qui ont le droit de recevoir cette aide et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être faits et les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
e) autoriser le ministre de l’Énergie à faire des paiements d’aide financière directement aux consommateurs et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être faits;
f) exiger qu’un vendeur d’électricité ou une personne prescrite par règlement fasse des paiements au ministre des Finances à l’égard des sommes qu’ils reçoivent ou dans les circonstances prescrites par règlement et prescrire les méthodes à utiliser pour en établir le montant;
g) autoriser le versement des paiements visés à l’alinéa a), b), c), d) ou f) par voie de déduction ou de crédit et prescrire les conditions qui permettent ou exigent que des montants soient ainsi déduits ou crédités;
h) régir les paiements exigés par l’alinéa a), b), c), d) ou f), notamment leur mode de versement et le moment où ils doivent être faits, et régir les méthodes à utiliser pour établir les montants à déduire ou à créditer, y compris les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent l’être;
i) pour l’application de la présente loi et des règlements, exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes prescrites par règlement communiquent des renseignements au ministre de l’Énergie, au ministre des Finances, à la SIERE, à la Commission ou aux distributeurs titulaires d’un permis et prescrire quels renseignements doivent être communiqués et le moment où ils doivent l’être;
j) régir la création et la tenue des comptes d’écart exigés pour l’application de la présente loi.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines». (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 6)
Incompatibilité avec les règles du marché et les codes
(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les règles du marché ainsi que sur tout code produit par la Commission en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Communication de renseignements
(4) Une personne peut faire toute chose qu’exige un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) i) malgré toute entente à l’effet contraire, auquel cas :
a) elle ne peut pas être tenue responsable d’avoir fait la chose en contravention avec une telle entente;
b) faire cette chose est réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 6 – 01/11/2019
Aide financière, remboursement : délais de prescription
Aide financière
6 (1) Malgré tout droit antérieur d’un consommateur à l’aide financière prévue par la présente loi, aucune aide ne lui est payable après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Remboursement
(2) Malgré toute obligation prévue par la présente loi de rembourser aux vendeurs d’électricité ou à d’autres personnes l’aide financière qu’ils fournissent aux consommateurs, aucun remboursement n’est payable à un vendeur d’électricité ou à une autre personne après un délai de prescription prescrit par règlement à son égard lorsque le remboursement se fonde sur le droit antérieur d’un consommateur à une somme qui n’a pas été encore versée ou remboursée en application de la présente loi, si ce n’est dans les circonstances prescrites par règlement.
Définition
7 La définition qui suit s’applique aux articles 8, 9 et 10.
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces articles est confiée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Documents
8 (1) Tout vendeur d’électricité et toute personne prescrite par règlement conserve, dans un lieu situé en Ontario, les documents nécessaires pour permettre d’établir et de vérifier que la présente loi et les règlements sont respectés, ainsi que les documents exigés par les règlements.
Documents électroniques
(2) La personne qui conserve des documents sous forme électronique veille à ce que ces documents, dès leur création et pour la durée obligatoire de leur conservation :
a) demeurent complets et inchangés, mis à part les modifications ou les ajouts apportés dans le cours normal de leur communication, de leur stockage ou de leur affichage;
b) puissent être imprimés et produits sur un support électronique intelligible aux fins d’inspection, d’examen ou de vérification.
Conservation des documents
(3) Sauf autorisation écrite du ministre, les documents qui doivent être conservés en application du paragraphe (1) ne doivent pas être détruits.
Infraction
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $ quiconque ne conserve pas des documents conformément au présent article.
Inspections et enquêtes
9 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, aux fins liées à l’application et à l’exécution de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Idem
(2) Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application et de l’exécution de la présente loi.
Admissibilité en preuve
(3) À toute fin liée à l’application de la présente loi et des règlements, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent la présente loi ou les règlements. La reproduction électronique est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Enquête
(4) À toute fin liée à l’application de la présente loi ou des règlements, le ministre peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non employée dans le ministère du ministre, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application de la présente loi ou des règlements.
Copies
(5) La personne à laquelle un livre ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Observation
(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce que le présent article l’autorise à faire, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.
Idem
(7) Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu par le présent article de faire une chose doit la faire, sauf s’il ne le peut pas.
Prestation de serment
(8) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes expressément autorisées ne doivent pas exiger d’honoraires.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(9) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête visée au paragraphe (4).
Recouvrement des trop-perçus
Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«inspecteur» Inspecteur visé à l’article 9. («inspector»)
«trop-perçu» Somme reçue par une personne en sus du remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente loi et des règlements. («overpayment»)
Avis de trop-perçu
(2) S’il semble à l’inspecteur qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre peut envoyer à cette dernière un avis écrit l’informant de ce qui suit :
1. Le fait que la personne a reçu un trop-perçu.
2. Le montant du trop-perçu et la façon dont il a été calculé.
3. Les mesures que la personne doit prendre à l’égard du trop-perçu.
4. La date à laquelle ces mesures doivent avoir été prises, cette date devant tomber dans les six mois qui suivent la date de l’avis.
5. Le fait que le ministre a le pouvoir d’établir une cotisation à l’égard de la personne pour le montant du trop-perçu, majoré des intérêts, si elle n’a pas pris les mesures exigées au plus tard à la date fixée.
Calcul du trop-perçu
(3) Pour l’application du présent article, l’inspecteur calcule un trop-perçu ou le solde impayé d’un trop-perçu de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre estime adéquates et opportunes.
Cotisation
(4) Si une personne ne prend pas les mesures exigées dans un avis visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est fixé et dans tout délai supplémentaire demandé par elle et accordé par le ministre, ce dernier peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour le trop-perçu ou le solde impayé de celui-ci en se fondant sur le calcul effectué par l’inspecteur en application du paragraphe (3).
Pénalité
(5) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) et qu’il est convaincu que le non-respect, par la personne, de l’obligation de prendre les mesures exigées dans l’avis était attribuable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre peut imposer à la personne une pénalité égale au montant auquel s’élève le solde impayé du trop-perçu lorsque la pénalité est imposée.
Délai
(6) Le ministre ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (4) plus de 48 mois après la fin du mois pendant lequel la personne a reçu le trop-perçu.
Exception : présentation inexacte des faits
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre établit que la personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements en application de la présente loi ou des règlements ou en ne divulguant pas des renseignements.
Assimilation à une redevance de liquidation de la dette
(8) Le montant d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du présent article est réputé, pour l’application et l’exécution de la présente loi, une redevance de liquidation de la dette, au sens du paragraphe 85 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, que la personne a perçue, le dernier jour du mois pendant lequel elle a reçu le trop-perçu, en qualité de percepteur nommé en application du paragraphe 85.3 (1) de cette loi et, à ces fins :
a) les articles 85.11, 85.12, 85.14, 85.17 et 85.30 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
b) pour l’application des articles 85.11 et 85.14 de cette loi et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa a), les mentions de la Société financière valent mention du ministre des Finances et les mentions du ministre des Finances valent mention du ministre au sens de l’article 7 de la présente loi;
c) les règlements de cette loi qui visent le calcul du ou des taux d’intérêt payables en application de l’article 85.11 de la même loi et le mode de calcul des intérêts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
d) les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1), (1.1) et (2) et les articles 37.1, 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Disposition des montants remboursés
(9) Si la totalité ou une partie d’un trop-perçu est remboursée au ministre des Finances, le ministre de l’Énergie prend les arrangements financiers et effectue les paiements nécessaires pour faire en sorte qu’un vendeur d’électricité ou une autre personne qui a droit à la totalité ou à une partie du trop-perçu reçoive la somme appropriée.
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines». (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 6)
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 6 – 01/11/2019
Renseignements confidentiels
11 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :
a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 11 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines». (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 6)
b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Témoignage
(2) Aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre de l’Énergie ou le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 11 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines». (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, art. 6)
b) de produire un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de la partie V.1 ou VI de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Communication
(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi :
a) communiquer ou permettre que soient communiqués à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, ou à un employé de la Commission, des renseignements obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi ou à un employé de la Commission d’inspecter un document ou une chose obtenus par l’un ou l’autre ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Réciprocité
(5) La personne qui reçoit des renseignements ou a accès à des documents ou à des choses en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir à ce ministre, à titre réciproque, les renseignements, les documents ou les choses qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution de la présente loi.
Utilisation des renseignements
(6) Les renseignements, les documents ou les choses communiqués ou fournis en vertu du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’application ou de l’exécution de la présente loi ou d’une loi à l’application ou à l’exécution de laquelle veille la personne qui les reçoit.
Idem
(7) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un document ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fourni les renseignements, le document ou la chose;
b) la personne qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente loi;
c) le représentant légal de la personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de celle-ci autorisé par écrit à agir comme tel.
Communication autorisée
(8) Le ministre des Finances peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un document ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi à une personne employée par tout gouvernement si :
a) les renseignements, le document ou la chose obtenus par ce gouvernement pour l’application d’une loi qui fixe une taxe ou des droits sont communiqués ou fournis à titre réciproque au ministre;
b) les renseignements, le document ou la chose ne sont utilisés qu’aux fins de l’application ou l’exécution d’une loi qui fixe une taxe ou des droits.
Infraction
(9) Quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 6 – 01/11/2019
Infractions
Déclarations fausses et fraude
12 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui commet les omissions ou les actes suivants :
1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document ou dans une réponse exigés ou présentés en application de la présente loi ou des règlements, y participer, y consentir ou y acquiescer.
2. Détruire, altérer, mutiler, cacher les renseignements ou les documents d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne, ou en disposer autrement, dans le but d’éluder l’observation de la présente loi ou des règlements.
3. Faire, dans un document d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne qui est tenu de conserver des documents pour l’application de la présente loi, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.
4. Omettre de faire, dans un document d’un vendeur d’électricité ou d’une autre personne qui est tenu de conserver des documents pour l’application de la présente loi, une inscription concernant un détail important, y consentir ou y acquiescer.
5. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d’une obligation prévue par la présente loi ou les règlements.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres pénalités imposées en vertu de la présente loi :
1. Une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction générale
(3) Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende de 50 $ à 5 000 $.
Délai de prescription
13 Les poursuites portant sur une infraction prévue par la présente loi doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l’objet de l’infraction.
Paiement des amendes
14 Les amendes imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par la présente loi sont payables au ministre des Finances pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario.
Règlements
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve des pouvoirs que le paragraphe (2) confère au ministre de l’Énergie, prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines». (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 5 (1))
b) définir les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas déjà expressément définis;
c) exiger qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre une mesure lorsque cela est nécessaire pour l’application d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou relativement à celui-ci;
d) régir les renseignements qui doivent ou peuvent être communiqués aux consommateurs en ce qui concerne la présente loi et l’admissibilité à l’aide financière prévue par celle-ci;
e) régir le calcul du montant de base de la facture pour une période de facturation en ce qui concerne une catégorie de vendeurs d’électricité ou une catégorie de consommateurs;
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 15 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 5 (2))
e) régir le calcul de l’aide financière à laquelle un consommateur a droit en vertu de la présente loi, notamment :
(i) énoncer le montant d’aide financière ou les méthodes à utiliser pour l’établir,
(ii) traiter du calcul du coût de l’électricité pendant une période de facturation,
(iii) fixer des limites ou des plafonds au montant d’aide financière qui peut être versé ou énoncer les méthodes à utiliser pour les calculer, y compris des limites quant au nombre de kilowattheures d’électricité utilisés, établi conformément aux règlements, à l’égard duquel l’aide financière peut être versée,
(iv) restreindre à une période précisée l’application de toute limite ou de tout plafond visés au sous-alinéa (iii);
f) prescrire une méthode pour payer ou créditer à un consommateur le montant d’aide financière auquel il a droit en vertu de la présente loi et les circonstances dans lesquelles s’applique cette méthode;
g) exiger qu’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité fournisse une aide financière à l’égard du coût de l’électricité et prescrire :
(i) les circonstances dans lesquelles cette aide doit être fournie,
(ii) la personne ou la catégorie de personnes qui a le droit de la recevoir,
(iii) la méthode à utiliser pour en établir le montant,
(iv) la manière dont elle doit être versée ou autrement fournie;
h) fixer un ou plusieurs délais de prescription pour l’application du paragraphe 6 (1) ou (2) et régir les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre paragraphe ne s’applique pas;
i) traiter des documents que doivent conserver les vendeurs d’électricité ou les personnes prescrites par règlement;
j) prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi et des règlements.
Règlements : ministre de l’Énergie
(2) Le ministre de l’Énergie peut, par règlement :
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 5 (3))
Règlements : ministre
(2) Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements qui doivent ou peuvent figurer sur les factures émises aux consommateurs ou qui doivent ou peuvent accompagner ces factures ou les paiements d’aide financière faits dans le cadre de la présente loi;
b) régir la présentation de l’aide financière prévue par la présente loi sur les factures émises aux consommateurs;
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 5 (4))
b.1) prévoir la prorogation des délais pour se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi, notamment :
(i) prévoir et préciser les circonstances dans lesquelles il peut, par avis écrit, accorder une telle prorogation à un vendeur d’électricité ou à une personne visée au paragraphe 4 (2),
(ii) exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes visées au paragraphe 4 (2) se conforment à l’exigence en matière de facturation dans le délai prorogé,
(iii) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) (f), traiter de la façon dont l’aide financière qui n’a pas été versée à un consommateur ou portée à son crédit, en raison d’un retard à se conformer à une exigence en matière de facturation, doit être versée ou portée au crédit;
b.2) prévoir des dispenses et des exigences de rechange relativement à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi, notamment :
(i) prévoir et préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut, par avis écrit :
(A) soustraire un vendeur d’électricité ou une personne visée au paragraphe 4 (2) à l’obligation de se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi,
(B) préciser une ou plusieurs exigences de rechange en matière de facturation auxquelles un vendeur d’électricité ou une personne doit plutôt se conformer,
(ii) exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes visées au paragraphe 4 (2) se conforment aux exigences de rechange en matière de facturation;
c) prescrire tout ce que l’article 4 exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement.
Rétroactivité
(3) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Subdélégation
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer au ministre de l’Énergie le pouvoir de prendre certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).
Remarque : Le 1er novembre 2019, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines» et par insertion de «, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa (1) e)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 6, annexe 4, par. 5 (5))
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 6, annexe 4, art. 5 (1-5) – 01/11/2019
16 et 17 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).