responsabilisation de Hydro One (Loi de 2018 sur la), L.O. 2018, chap. 10, Annexe 1, responsabilisation de Hydro One (Loi de 2018 sur la)

Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

l.o. 2018, CHAPITRE 10
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2018 au 14 août 2018.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle  entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 10, annexe 1, art. 11)

Aucune modification.

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre supérieur» Toute personne qui occupe la charge de vice-président à la direction, de vice-président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitation, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur, indépendamment de son titre. («executive»)

«chef de la direction» Personne occupant le poste de président et chef de la direction de Hydro One Limited. («Chief Executive Officer»)

«filiale» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. Est exclue toute filiale constituée en personne morale à l’extérieur du Canada. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que toutes les formes de paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

Rémunération des cadres supérieurs et des administrateurs

Cadre de rémunération

2 (1) Dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil d’administration de Hydro One Limited établit, en consultation avec le gouvernement de l’Ontario et les cinq autres plus gros actionnaires de Hydro One Limited, un nouveau cadre de rémunération qui s’applique au conseil, au chef de la direction et aux autres cadres supérieurs.

Indemnités de cessation d’emploi

(2) Il est entendu que le cadre de rémunération doit comprendre des politiques régissant les indemnités de cessation d’emploi et autres auxquelles le chef de la direction et les autres cadres supérieurs ont droit relativement à la cessation de leur emploi auprès de Hydro One Limited.

Approbation du Conseil de gestion

(3) Le cadre de rémunération établi par Hydro One Limited en application du paragraphe (1) et ses modifications éventuelles ne prennent effet que lorsqu’ils sont approuvés par le Conseil de gestion du gouvernement.

Directives

3 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive :

a) régir la rémunération des administrateurs, du chef de la direction et des autres cadres supérieurs de Hydro One Limited, et notamment limiter la rémunération annuelle totale à verser à ces personnes;

b) régir l’élaboration du cadre de rémunération prévu au paragraphe 2 (1), y compris sa forme, la manière dont il se présente et le délai dans lequel le présenter, et régir ses modifications éventuelles.

Obligation de se conformer aux directives

(2) Hydro One Limited et son conseil d’administration doivent se conformer aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Publication

(3) Chaque directive donnée en vertu du paragraphe (1) :

a) est mise à la disposition du public sur demande;

b) est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Statut

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1).

Idem : filiales

4 Les articles 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chacune des filiales de Hydro One Limited.

Expiration

5 Les articles 2, 3 et 4 cessent d’avoir effet le 1er janvier 2023.

Extinction des droits et immunité de la Couronne

Aucune cause d’action

6 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a) l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de la présente loi;

c) tout ce qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération ou les autres aspects de la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales;

d) toute prétendue présentation inexacte des faits, au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui figure dans un prospectus, un document ou une autre déclaration publique et qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération à Hydro One Limited ou dans l’une ou l’autre de ses filiales;

e) les conséquences préjudiciables sur les marchés ou la diminution de la valeur des valeurs mobilières de Hydro One Limited, ou de l’une ou l’autre de ses filiales, ou de tout autre investissement, qui résultent de l’édiction de la présente loi, de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou de l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur la législation sur les valeurs mobilières applicable ou sur une autre loi qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ou contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires.

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Dispositions générales

Divulgation des traitements

7 (1) Malgré toute autre loi ou entente, au plus tard le 31 mars de chaque année, Hydro One Limited publie sur son site Web public un registre de la rémunération annuelle totale qu’elle a versée aux cadres supérieurs visés par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) ou à leur égard au cours de l’année précédente.

Publication des changements de rémunération proposés

(2) Le conseil d’administration de Hydro One Limited publie sur son site Web les changements envisagés au cadre de rémunération qui s’applique au conseil d’administration, au chef de la direction ou aux autres cadres supérieurs, au moins 30 jours avant la date à laquelle il demande l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement en application du paragraphe 2 (3).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application du présent article, notamment :

a) préciser les cadres supérieurs ou les catégories de cadres supérieurs dont la rémunération doit être publiée en application du paragraphe (1);

b) exiger la publication de renseignements supplémentaires et préciser en quoi ils consistent;

c) prévoir le contenu de l’avis exigé au paragraphe (2);

d) exiger et régir l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires, aux cadres supérieurs des filiales de Hydro One Limited.

Renseignements et rapports

8 (1) Le ministre peut demander à Hydro One Limited et aux autres personnes et entités qu’il estime appropriées de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente loi, notamment des renseignements qui indiquent, selon le cas :

a) les détails financiers ou autres de tout contrat de travail ou autre contrat conclu avec un administrateur, le chef de la direction ou un autre cadre supérieur à l’égard de son emploi par Hydro One Limited ou l’une ou l’autre de ses filiales;

b) quoi que ce soit concernant la rémunération qui a été ou doit être versée à un administrateur, au chef de la direction ou à un autre cadre supérieur de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou dont il peut se prévaloir.

Conformité

(2) La personne ou l’entité à qui le ministre adresse une demande de renseignements ou de rapport doit s’y conformer.

Autorisation

(3) Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir les renseignements personnels que la présente loi l’autorise à recueillir et les utiliser en vue de l’application des dispositions de la présente loi.

Dispense d’avis au particulier

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Règlements

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables en vue de la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme qui est utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, ou en préciser le sens.

10 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Abrogation

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Une proclamation peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la présente loi à des dates différentes.

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).