Régie des alcools de l'Ontario (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 15, annexe 21, Régie des alcools de l'Ontario (Loi de 2019 sur la)
Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l'Ontario
l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 21
Version telle quelle existait du 29 novembre 2021 au 4 juin 2025.
Dernière modification . 2019, chap. 15, annexe 21, art. 19.
Historique législatif : 2019, chap. 15, annexe 21, art. 19.
SOMMAIRE
Définitions | |
Régie des alcools prorogée | |
Mission | |
Pouvoirs généraux | |
Importation de boissons alcoolisées | |
Conseil dadministration | |
Pouvoirs et fonctions du conseil dadministration | |
Directeur général | |
Directives du ministre | |
Employés | |
Recettes exclues du Trésor | |
Dépenses et emprunts | |
Exercice | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Régime de retraite | |
Immunité des employés et dautres personnes | |
Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«boisson alcoolisée» Sentend au sens de la Loi de 2019 sur les permis dalcool et la réglementation des alcools. («liquor»)
«ministre» Le ministre chargé de lapplication de la présente loi. («Minister»)
«Régie des alcools» La Régie des alcools de lOntario prorogée en application de larticle 2. («LCBO»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Prorogation, mission, pouvoirs
Régie des alcools prorogée
2 (1) La Régie des alcools de lOntario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions qui se compose des membres de son conseil dadministration. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (1).
Mandataire de la Couronne
(2) La Régie des alcools est un mandataire de la Couronne du chef de lOntario. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (2).
Idem
(3) Les règlements peuvent préciser des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui sappliquent à la Régie des alcools, avec ou sans adaptations prescrites par les règlements. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (3).
Idem
(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne sappliquent pas à la Régie des alcools. 2019, chap. 15, annexe 21, par. 2 (4) et art. 19.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 21, art. 19 - 29/11/2021
Mission
3 La Régie des alcools a pour mission de faire ce qui suit :
1. Établir des magasins de vente au détail en Ontario pour la vente de boissons alcoolisées au public, y compris des magasins en ligne et des magasins exploités par ses mandataires.
2. Acheter et vendre des boissons alcoolisées à la fois en tant que grossiste et détaillant.
3. Importer des boissons alcoolisées et en régir limportation.
4. Promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
5. Sacquitter des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi.
6. Exercer les autres activités prescrites par les règlements.
7. Exercer toute autre activité accessoire à la réalisation de sa mission.
Pouvoirs généraux
4 (1) Sous réserve des restrictions quimpose la présente loi, la Régie des alcools a la capacité, ainsi que les droits et les pouvoirs dune personne physique pour réaliser sa mission.
Filiales
(2) La Régie des alcools ne doit pas créer ni acquérir de filiales.
Importation de boissons alcoolisées
5 (1) Sous réserve des restrictions prescrites par les règlements, la Régie des alcools peut, par résolution de son conseil dadministration, établir des règles traitant des boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de lextérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi sur limportation des boissons enivrantes (Canada) ou à toute autre loi.
Accord conclu avec le gouvernement fédéral
(2) La Régie des alcools peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada à légard de toute question portant sur les boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de lextérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), laccord peut prévoir la nomination dagents, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), qui sont employés dans les bureaux de douane situés en Ontario à titre de mandataires de la Régie des alcools aux fins suivantes :
a) la réception des boissons alcoolisées qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools;
b) la vente et la remise de boissons alcoolisées, sur paiement de la marge bénéficiaire imposée par la Régie des alcools, aux personnes qui les introduisent en Ontario;
c) la remise, à la Régie des alcools, des boissons alcoolisées dont la marge bénéficiaire imposée par celle-ci nest pas payée par la personne qui les introduit en Ontario.
Conseil dadministration, directeur général, employés
Conseil dadministration
6 (1) Le conseil dadministration de la Régie des alcools se compose dau plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses quil juge raisonnables.
Président et vice-président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à la présidence du conseil et peut en désigner un autre à la vice-présidence.
Président intérimaire
(4) En cas dabsence ou dempêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Idem
(5) En cas dabsence du président et du vice-président, les membres présents nomment lun dentre eux à la présidence à titre intérimaire.
Quorum
(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil dadministration.
Pouvoirs et fonctions du conseil dadministration
7 (1) Le conseil dadministration gère et surveille les activités et affaires de la Régie des alcools.
Règlements administratifs
(2) Le conseil dadministration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Régie des alcools.
Délégation
(3) Le conseil dadministration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Régie des alcools, à lexception des pouvoirs suivants :
a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Régie des alcools;
b) approuver le budget de la Régie des alcools, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;
c) approuver le plan dactivités, les rapports annuels et les états financiers de la Régie des alcools;
d) nommer et destituer le directeur général et fixer sa rémunération;
e) constituer les comités du conseil dadministration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;
f) faire quoi que ce soit dautre qui est prescrit par les règlements.
Conditions
(4) La délégation faite en vertu du paragraphe (3) est assujettie aux conditions énoncées dans lacte de délégation.
Subdélégation
(5) Les pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (3) peuvent être délégués à leur tour à un dirigeant, à un employé ou à un mandataire de la Régie des alcools aux conditions que précise le conseil dadministration.
Directeur général
8 (1) Sous réserve de lapprobation du ministre, le conseil dadministration nomme un directeur général de la Régie des alcools.
Responsabilités
(2) Le directeur général est responsable de lexploitation de la Régie des alcools, sous la supervision et la direction du conseil dadministration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier.
Réunions du conseil
(3) Le directeur général a le droit dassister aux réunions du conseil et dy participer mais ny a pas droit de vote.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil dadministration peut exclure le directeur général dune réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.
Directives du ministre
9 (1) Le ministre peut donner des directives écrites à la Régie des alcools concernant son exploitation.
Mise en application
(2) Le conseil dadministration de la Régie des alcools veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à une directive.
Employés
10 (1) La Régie des alcools peut nommer les dirigeants et employés et se procurer laide quelle estime nécessaires.
Idem
(2) La Régie des alcools peut créer des catégories demplois, des grilles de salaires et des conditions demploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de lapprobation :
a) du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas des dirigeants et employés qui sont membres dune unité de négociation;
b) du ministre, dans le cas des dirigeants et employés qui ne sont pas membres dune unité de négociation.
Définition
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«unité de négociation» Sentend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Recettes exclues du Trésor
11 (1) Malgré la partie I de la Loi sur ladministration financière, les recettes et actifs de la Régie des alcools ne font pas partie du Trésor.
Versements au Trésor
(2) Les bénéfices nets de la Régie des alcools sont versés au Trésor aux dates et de la façon quordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Dépenses et emprunts
12 (1) La Régie des alcools peut contracter des emprunts avec lapprobation écrite du ministre et, si ce dernier nest pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.
Idem
(2) Lapprobation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui laccorde estime souhaitables.
Dépenses en immobilisations importantes
(3) Si elle envisage dengager une dépense en immobilisations importante, la Régie des alcools emprunte les fonds nécessaires conformément au paragraphe (1).
Idem
(4) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour lapplication du présent article dans lun ou lautre des cas suivants :
1. Elle remplit les critères prescrits par les règlements.
2. Le ministre avise la Régie des alcools par écrit quil sagit dune dépense en immobilisations importante.
Exercice
13 (1) Lexercice de la Régie des alcools commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de lannée suivante.
Vérification
(2) Les comptes et opérations financières de la Régie des alcools sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
Rapports financiers
(3) La Régie des alcools présente au ministre des Finances, aux moments quil exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements supplémentaires quexige le ministre.
Idem
(4) Si le ministre nest pas le ministre des Finances, la Régie des alcools remet aussi un exemplaire des rapports prévus au paragraphe (3) au ministre.
Rapport annuel
14 (1) La Régie des alcools établit un rapport annuel, quelle présente au ministre et quelle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Régie des alcools se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à légard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Régie des alcools inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires quexige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Régie des alcools devant lAssemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à légard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
15 La Régie des alcools présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements quil exige.
Dispositions diverses et règlements
Régime de retraite
16 La Régie des alcools est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une personne morale dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.
Immunité des employés et dautres personnes
17 (1) Aucune cause daction ne prend naissance :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools du fait dun acte accompli de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou dune négligence ou dun manquement quil aurait commis dans lexercice de bonne foi de ses fonctions;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait dun acte accompli ou dune omission faite par une personne qui nest pas un ministre ou un employé de la Couronne, si lacte ou lomission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Régie des alcools ou à lapplication de la présente loi.
Irrecevabilité des instances
(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause daction visée à lalinéa (1) a) ou sy rapportant;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause daction visée à lalinéa (1) b) ou sy rapportant.
Maintien de la responsabilité de la Régie des alcools
(3) Les paragraphes (1) et (2) nont pas pour effet de dégager la Régie des alcools de la responsabilité quelle serait autrement tenue dassumer.
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements.
Règlements du ministre : questions transitoires
(2) Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour :
a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de labrogation, de la modification, de lédiction ou de la réédiction dune disposition dune loi par la présente loi.
19-22 Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).