permis d'alcool et la réglementation des alcools (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 15, annexe 22, permis d'alcool et la réglementation des alcools (Loi de 2019 sur les)
Loi de 2019 sur les permis dalcool et la réglementation des alcools
l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 22
Version telle quelle existait du 1er janvier 2023 au 4 juin 2025.
Dernière modification : 2022, chap. 2, annexe 9.
Historique législatif : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1-10, 13; 2021, chap. 25, annexe 13; 2021, chap. 34, annexe 11; 2022, chap. 2, annexe 9.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
PARTIE II | |
Permis ou permis de circonstance exigé | |
Demande de permis | |
Demandes de renseignements au sujet de lauteur dune demande | |
Suite à donner par le registrateur : demandes dordre général | |
Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant | |
Suite à donner par le registrateur : demande de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune catégorie ou dune classe prescrite | |
Délivrance du permis | |
Délivrance de permis en fonction du risque | |
Conditions rattachées au permis | |
Suppression de conditions | |
Prorogation en attendant le renouvellement | |
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis | |
Changements exigeant une cession de permis | |
Cessions ou regroupements de permis | |
Permis de circonstance | |
Refus de délivrer un permis de circonstance | |
Exclusion avant laudience | |
Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque | |
Conditions rattachées au permis de circonstance | |
Suppression de conditions | |
Révocation dun permis de circonstance par le registrateur | |
Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur | |
Normes et exigences | |
Avis de proposition | |
Audience | |
Réexamen dune décision | |
PARTIE III | |
Application de la loi fédérale | |
Publicité | |
Promotions ou incitatifs illégaux | |
Ivresse | |
Vente à des personnes en état divresse | |
Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans | |
Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans | |
Interdiction de présenter une fausse pièce didentité | |
Affiche de mise en garde contre les troubles causés par lalcoolisation foetale | |
Consommation ou fourniture dautre alcool illégales | |
Achat illégal | |
Possession illégale | |
Règlement municipal désignant des lieux de loisirs | |
Lieu de possession ou de consommation | |
Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile | |
Transport de boissons alcoolisées à bord dun bateau | |
Expulsion dun lieu : caractère illégal | |
Expulsion dun lieu | |
Expulsion dun lieu par un agent de police : sécurité publique | |
Expulsion dun lieu par un agent de police : contraventions | |
Transport à lhôpital au lieu dune accusation divresse | |
Détention dans un établissement | |
Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments | |
Exception touchant la recherche et léducation | |
PARTIE IV | |
Responsabilité civile | |
PARTIE V | |
Nomination de jeunes par la Commission | |
Inspecteurs | |
Inspections | |
Enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Perquisitions en cas durgence | |
Perquisition de moyens de transport sans mandat | |
Saisie de choses bien en vue | |
Autre saisie sans mandat | |
Arrestation sans mandat | |
Retour des documents | |
Restitution, confiscation ou réparation | |
Confiscation de boissons alcoolisées illégales | |
Entrave | |
PARTIE VI | |
Infractions | |
Peines : dispositions générales | |
Peines : vente à un mineur | |
Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales | |
PARTIE VII | |
Programmes déducation ou de prévention pour jeunes | |
Orientation vers des programmes déducation ou de prévention pour jeunes | |
Programmes déducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine | |
PARTIE VIII | |
Copies admissibles en preuve | |
Certificat ou rapport de lanalyste | |
Âge apparent : personne de moins de 19 ans | |
PARTIE IX | |
Secret professionnel | |
PARTIE X | |
Règlements | |
Règlements municipaux de la cité de Toronto | |
PARTIE XI | |
Permis, permis de circonstance, autorisation | |
Désignation | |
Zones dinterdiction | |
Règlements municipaux de la cité de Toronto | |
Règlements du ministre : questions transitoires |
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, lorsquil exerce ses fonctions. («conservation officer»)
«alcool» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou dautres produits agricoles, y compris lalcool éthylique de synthèse. («alcohol»)
«bière» Sous réserve des règlements, sentend dune boisson obtenue par la fermentation dans leau potable dune infusion ou décoction dorge, de malt et de houblon, ou dautres produits similaires, et contenant un taux dalcool supérieur au taux prescrit. («beer»)
«boisson alcoolisée» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris lalcool propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)
«centre de fermentation libre-service» Lieu où de léquipement en vue de la fabrication de bière ou de vin dans ce même lieu est mis à la disposition de particuliers. («ferment on premises facility»)
«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de lOntario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Board»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de larticle 56. Sentend en outre, sauf au paragraphe 56 (1), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 56 (4). («investigator»)
«fabricant» Personne qui produit des boissons alcoolisées en vue de les vendre. («manufacturer»)
«fournir» Sentend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, dautoriser la consommation, dans le lieu visé par un permis, du vin quun client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec dautres. («supply»)
«habitation» Sentend dun lieu utilisé comme logement, y compris les locaux qui sont utilisés conjointement avec ce lieu, où le public naccède ni sur invitation ni sur permission. Si ce lieu est une tente, «habitation» sentend en outre du terrain contigu qui est utilisé conjointement avec la tente. («residence»)
«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de larticle 54. Sentend en outre, sauf au paragraphe 54 (1) ou selon ce que prévoit le paragraphe 55 (1.2), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 55 (1.1). («inspector»)
«magasin de vente au détail» Magasin qui vend des boissons alcoolisées au public et qui est établi par la Régie des alcools ou exploité en vertu dun permis, y compris un magasin qui exploite son commerce en ligne ou dune façon autre quà un emplacement fixe. («retail store»)
«ministre» Le ministre chargé de lapplication de la présente loi. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«Régie des alcools» La Régie des alcools de lOntario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de lOntario. («LCBO»)
«registrateur» Le registrateur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«spiritueux» Boisson qui contient de lalcool obtenu par distillation. («spirits»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «spiritueux» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de ««spiritueux» Boisson» par ««spiritueux» Sous réserve des règlements, sentend dune boisson» au début de la définition. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 26, par. 1 (3))
«Tribunal» Le Tribunal dappel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal dappel en matière de permis. («Tribunal»)
«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de lacquéreur, seul ou associé à dautres. («sell»)
«vin» Sous réserve des règlements, sentend dune boisson contenant un taux dalcool supérieur à celui qui est prescrit et qui est obtenue par la fermentation de sucres naturels contenus :
a) soit dans les fruits, notamment les raisins et les pommes;
b) soit dans dautres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait. («wine»)
«vin de lOntario» Vin produit à partir de produits agricoles cultivés en Ontario et pouvant comprendre, dans les quantités prescrites, des produits agricoles cultivés hors de lOntario. («Ontario wine») 2019, chap. 15, annexe 22, par. 1 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, par. 1 (1) et (2); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 1; 2022, chap. 2, annexe 9, art. 1.
Personne intéressée
(2) Pour lapplication de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à légard dune autre personne si, selon le cas :
a) elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans lentreprise de lautre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect dactions ou dautres valeurs mobilières, ou le registrateur est davis, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle peut avoir un tel intérêt;
b) elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur lentreprise de lautre personne ou le registrateur est davis, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle peut exercer un tel contrôle;
c) elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à lentreprise de lautre personne ou le registrateur est davis, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle peut avoir fourni un tel financement. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 1 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (1, 2) - 29/11/2021; 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (3) - non en vigueur; 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (4) - sans effet - voir 2021, chap. 25, annexe 13, art. 9 - 03/06/2021
2021, chap. 25, annexe 13, art. 1 - 29/11/2021
2022, chap. 2, annexe 9, art. 1 (1, 2) - 03/03/2022
Partie II
Permis et permis de circonstance
Permis ou permis de circonstance exigé
Permis ou permis de circonstance exigé
2 (1) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce nest en vertu dun permis ou dun permis de circonstance :
a) conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées;
b) autoriser des particuliers à posséder ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public nayant pas été désigné par une municipalité comme le prévoit lalinéa 41 (1) d);
c) servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées dans un lieu public;
d) prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées;
e) livrer des boissons alcoolisées moyennant des frais;
f) exploiter un centre de fermentation libre-service.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à la Régie des alcools ni à quoi que ce soit qui est accompli avec son autorisation.
Représentation de fabricants
(3) Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins dêtre titulaire dun permis de représenter un fabricant, se présenter comme son mandataire ou représentant ou agir en cette qualité à légard de la vente de boissons alcoolisées, ni prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom de ce fabricant.
Demande de permis
3 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande à légard des catégories suivantes de permis liés aux boissons alcoolisées :
1. Un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées.
2. Un permis dexploitation dun magasin de vente au détail.
3. Un permis dexercer lactivité de grossiste.
4. Un permis de livraison.
5. Un permis dexploitation dun centre de fermentation libre-service.
6. Un permis de représenter un fabricant.
7. Un permis de vente par le fabricant. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 2 (1).
Avenants
(2) Le titulaire dun permis peut demander à ce que soit ajouté à son permis un avenant prescrit lautorisant à exercer des activités quinterdit le paragraphe 2 (1) et que le permis nautorise pas par ailleurs. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (2).
Octroi davenants
(3) Le registrateur peut accorder un avenant prescrit conformément aux règlements et sous réserve des conditions prescrites. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (3).
Idem
(3.1) Si le registrateur propose de refuser daccorder un avenant qui appartient à une catégorie davenants prescrite pour lapplication du présent paragraphe, il fait une proposition de refus daccorder lavenant. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 2.
Idem
(3.2) Le registrateur accorde un avenant si le Tribunal le lui ordonne. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 2.
Inadmissibilité
(4) Lauteur dune demande de permis nest pas admissible à un permis dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
a) compte tenu de sa situation financière, il nest pas raisonnable de sattendre à ce quil pratique une saine gestion financière dans lexercice de ses activités commerciales;
b) la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (5) offre des motifs raisonnables de croire que lauteur de la demande nexercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ainsi quavec intégrité et honnêteté;
c) lauteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit de faux renseignements dans une demande présentée dans le cadre de la présente loi;
d) lauteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendraient sil était titulaire dun permis;
e) lauteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à un règlement municipal de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 79 (1), ou qui y contreviendraient sil était titulaire dun permis;
f) le lieu, laménagement, léquipement et les installations à légard desquels le permis serait délivré ne sont pas conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24, ou ny seraient pas conformes si le permis était délivré, ou, de lavis du registrateur, lauteur de la demande nexerce pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le lieu, laménagement, léquipement ou les installations, ou ne lexercerait pas si le permis était délivré;
g) il existe une circonstance prescrite en ce qui concerne la catégorie de permis ou la classe relevant de la catégorie de permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (4); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 2 (2).
Idem
(5) Lalinéa (4) b) sapplique aux personnes suivantes :
1. Lauteur de la demande.
2. Tout dirigeant ou administrateur au service de lauteur de la demande.
3. Toute personne qui est intéressée à légard de lauteur de la demande comme le prévoit le paragraphe 1 (2).
4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de lexploitation des activités commerciales de lauteur de la demande. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (5).
Interdiction : intérêt public
(6) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune autre catégorie prescrite, ou dune classe prescrite au sein dune catégorie, si la délivrance du permis est contraire à lintérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu devant être visé par le permis est situé. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (6).
Demande de permis après un refus ou une révocation
(7) La personne qui se voit refuser un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dexploitation dun magasin de vente au détail ou le renouvellement de celui-ci, ou dont le permis est révoqué pour un motif énoncé au paragraphe (4), ne peut demander au registrateur un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dexploitation dun magasin de vente au détail que si deux ans se sont écoulés après le refus ou la révocation. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (7).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 2 - 29/11/2021
2021, chap. 25, annexe 13, art. 2 (1, 2) - 29/11/2021
Demandes de renseignements au sujet de lauteur dune demande
4 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes suivantes qui sont nécessaires afin de déterminer si lauteur dune demande de permis ou de renouvellement de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, ainsi quaux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24 :
1. Lauteur de la demande ou le titulaire du permis.
2. Les personnes intéressées à légard de lauteur de la demande ou du titulaire du permis.
3. Les personnes intéressées à légard du lieu pour lequel le permis est ou serait délivré.
4. Ladministrateur, le dirigeant ou lactionnaire dune telle personne. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 3.
Personnes morales ou sociétés de personnes
(2) Si lauteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les personnes suivantes :
a) lauteur de la demande ou le titulaire du permis, ou les personnes intéressées à son égard;
b) les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de lauteur de la demande ou du titulaire du permis;
c) le propriétaire du lieu à légard duquel le permis est ou serait délivré, ou les personnes intéressées à son égard. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (2).
Frais
(3) Lauteur de la demande ou le titulaire de permis paie tous les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme que celui-ci juge acceptable. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (3).
Collecte de renseignements
(4) Le registrateur peut :
a) exiger de toute personne qui fait lobjet dune demande de renseignements ou dune enquête quelle lui fournisse des renseignements ou de la documentation;
b) sil estime quune autre personne peut lui fournir des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à lenquête, demander à celle-ci de les lui fournir. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (4).
Attestation des renseignements
(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis par application de lalinéa (4) a) soient attestés par déclaration solennelle. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (5).
Divulgation
(6) Malgré larticle 17 de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée et larticle 10 de la Loi sur laccès à linformation municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable dune institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation que celui-ci demande en vertu de lalinéa (4) b). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 13, art. 3 - 29/11/2021
Suite à donner par le registrateur : demandes dordre général
5 Dans le cas dune demande de permis autre quun permis de fabricant, un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et peut :
a) soit approuver la demande;
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant
6 (1) Dans le cas dune demande de permis de fabricant, le registrateur examine la demande et peut :
a) soit approuver la demande;
b) soit refuser de délivrer le permis.
Décision définitive
(2) Il est entendu que le refus du registrateur de délivrer le permis de fabricant est définitif.
Suite à donner par le registrateur : demande de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune catégorie ou dune classe prescrite
Avis public
7 (1) À la réception dune demande de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et donne avis de la demande aux résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis :
a) soit en affichant un avis à lemplacement projeté qui est précisé dans la demande;
b) soit de toute autre manière que le registrateur estime appropriée.
Avis public non exigé
(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur nest pas tenu de donner avis si, selon le cas :
a) il établit que, compte tenu de lauteur de la demande, de lemplacement du lieu devant être visé par le permis et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu est situé, la délivrance du permis est dans lintérêt public;
b) il établit que lauteur de la demande nest pas admissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);
c) il existe une circonstance prescrite.
Suite à donner par le registrateur : avis non exigé
(3) Sil ne donne pas avis dune demande aux termes du au paragraphe (2), le registrateur peut :
a) soit approuver la demande, si son auteur nest pas inadmissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Demande dobjections
(4) Sil donne avis en application du paragraphe (1), le registrateur y demande aux résidents de la municipalité de présenter leurs éventuelles objections écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans lintérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.
Délai de présentation des objections
(5) Les objections écrites sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit.
Aucune objection
(6) Le registrateur peut délivrer le permis sil na reçu des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour les présenter.
Objections
(7) Si le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour les présenter, il étudie celles-ci et peut, selon le cas :
a) convoquer une assemblée publique;
b) faire une proposition dexamen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans lintérêt public;
c) faire une proposition de refus de délivrer le permis;
d) approuver la demande, sil est davis que les objections sont frivoles ou vexatoires ou que lauteur de la demande nest pas par ailleurs inadmissible à un permis au titre des paragraphes 3 (4) et (6).
Assemblée publique
(8) Sil convoque une assemblée publique en vertu de lalinéa (7) a), le registrateur donne avis, de la manière prescrite, du jour, de lheure et de lendroit où se tient lassemblée et tient celle-ci.
Observations des résidents
(9) Le registrateur entend les observations des résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans lintérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents.
Étude par le registrateur
(10) Le registrateur tient compte des observations des résidents en vue détablir sil y a lieu dapprouver la demande.
Suite à donner par le registrateur
(11) Après la tenue de lassemblée, le registrateur examine la demande et peut, selon le cas :
a) approuver la demande si son auteur nest pas inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou (6);
b) faire une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans lintérêt public;
c) faire une proposition de refus de délivrer le permis.
(12) et (13) Abrogés : 2021, chap. 25, annexe 13, art. 4.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 13, art. 4 - 03/06/2021
Délivrance du permis
8 (1) Le registrateur délivre un permis à lauteur dune demande présentée en vertu de larticle 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24, nest pas inadmissible à un permis et acquitte les droits exigés;
b) le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (1).
Restriction relative aux demandes subséquentes
(2) Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), la délivrance dun permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dun permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) est refusée, nulle demande subséquente dun tel permis pour le même lieu ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (2); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 5.
Exception
(3) Sil est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande ont considérablement changé, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande pendant la période de deux ans visée au paragraphe (2). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 13, art. 5 - 29/11/2021
Délivrance de permis en fonction du risque
9 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis et les lieux visés par un permis en fonction de facteurs liés au risque quils présentent pour lintérêt public ou au risque que le titulaire de permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24.
Conditions éventuelles
(2) Sil a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à légard du permis dun titulaire et dun lieu visé par un permis.
Désignations
(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner un titulaire de permis et un lieu visé par un permis conformément aux critères qua établi le conseil et peut imposer à légard du permis dun titulaire une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.
Nouvelles désignations
(4) Le registrateur peut faire ce qui suit :
a) désigner de nouveau un titulaire de permis ou un lieu si un changement de circonstances le convainc que le titulaire ou le lieu devrait être désigné de nouveau;
b) modifier, lors de la nouvelle désignation, des conditions imposées à légard du permis et du lieu, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.
Conditions rattachées au permis
10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :
a) dont lassortit le registrateur, avec le consentement de lauteur de la demande;
b) dont lassortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
c) quimpose le registrateur en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4);
d) quimpose le Tribunal;
e) qui sont prescrites.
Conditions supplémentaires
(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :
a) soit lassortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition dassujettissement du permis aux conditions supplémentaires quil estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.
Suppression de conditions
11 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou quil a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc quelle nest plus appropriée.
Suite à donner par le registrateur
(2) Sil décide de ne pas supprimer une condition, à lexception dune condition imposée en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.
Idem : décision du Tribunal
(3) Sil est convaincu, après avoir examiné la proposition visée au paragraphe (2), quun changement de circonstances justifie la suppression de la condition, le Tribunal peut supprimer la condition. Sil décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne quelle ne soit pas supprimée.
Suppression de conditions imposées par le Tribunal
(4) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition quil a imposée, si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. Sil décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne au registrateur de faire une proposition de refus de la supprimer.
Prorogation en attendant le renouvellement
12 Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, sil ny a pas de délai prescrit, avant lexpiration de son permis, le titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est maintenu en vigueur :
a) soit jusquà ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusquà lexpiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et quil ne demande pas une telle audience;
c) soit jusquà ce que lordonnance du Tribunal soit définitive, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et quil demande une telle audience.
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis
13 (1) Le registrateur peut faire une proposition de refus de renouveler un permis ou de révocation ou de suspension dun permis si le titulaire du permis :
a) soit y serait inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou 3 (6), sil avait présenté une demande en vertu de larticle 3;
b) soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24 ou à une condition du permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 13 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (1).
Suspension sans proposition
(2) Le registrateur peut suspendre tout permis délivré en vertu de la présente loi sans faire de proposition sil lestime nécessaire dans lintérêt public. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Avis et prise deffet immédiate
(3) Le registrateur signifie au titulaire de permis lavis dune suspension faite en vertu du paragraphe (2), accompagné des motifs écrits. La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit signification de lavis. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Avis de demande daudience
(4) Lavis signifié en application du paragraphe (3) informe le titulaire de permis de son droit à une audience devant le Tribunal sil envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de lavis, un avis écrit demandant laudience. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Audience
(4.1) Larticle 26 sapplique à légard dun avis signifié en application du paragraphe (3) de la même façon quà lavis dune proposition faite en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Restriction relative aux demandes subséquentes
(4.2) Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire du bien où est situé le lieu, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même lieu au cours de la période de temps suivant la date de la révocation du permis quil précise, jusquà concurrence de deux ans, si, à son avis, il est nécessaire de le faire dans lintérêt public. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Exception
(4.3) Sil est convaincu quun important changement de circonstances sest produit à légard du lieu depuis la révocation du permis, le Tribunal peut autoriser une demande de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) au cours de la période précisée par le registrateur en vertu du paragraphe (4.2). 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).
Annulation consentie
(5) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 13 (5).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 25, annexe 13, art. 6 (1, 2) - 29/11/2021
Changements exigeant une cession de permis
14 Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit dune entreprise exploitée aux termes dun permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter lentreprise sous lautorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements.
Cessions ou regroupements de permis
Cession
15 (1) Si les règlements le permettent, toute personne peut présenter au registrateur une demande de cession dun permis prescrit à autrui ou à un autre emplacement dans les circonstances prescrites et le registrateur peut, conformément aux règlements :
a) soit approuver la demande;
b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.
Regroupement
(2) Le registrateur peut regrouper des permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées conformément aux règlements.
Permis de circonstance
16 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées :
a) lors dune occasion spéciale prescrite;
b) pour tout autre événement prescrit ou toute autre activité temporaire prescrite, qui peut comprendre un événement ou une activité se déroulant entièrement ou partiellement en ligne. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 3.
Exigences
(2) Lauteur dune demande de permis de circonstance ny est pas admissible dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
a) il ne serait pas admissible à un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées pour lun ou lautre des motifs prévus au paragraphe 3 (4), sauf dans la mesure prévue par les règlements;
b) le lieu pour lequel le permis de circonstance serait délivré est exclu en vertu de larticle 18. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (1).
Suite à donner
(3) Le registrateur examine la demande de permis de circonstance et peut :
a) soit approuver la demande si son auteur nest pas inadmissible au titre du paragraphe (2);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 16 (3); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (2).
Délivrance de permis de circonstance
(4) Le registrateur délivre un permis de circonstance à lauteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) lauteur de la demande se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24, nest pas inadmissible à un permis de circonstance et acquitte les droits exigés;
b) le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis de circonstance. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 3 - 29/11/2021
2021, chap. 25, annexe 13, art. 7 (1-3) - 29/11/2021
Refus de délivrer un permis de circonstance
17 (1) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis de circonstance à légard dun lieu si, selon le cas :
a) au cours des deux dernières années, il a refusé de délivrer un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées à légard du lieu pour le motif visé au paragraphe 3 (6) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser de délivrer le permis;
b) il a suspendu ou révoqué le permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu, ou le Tribunal lui a ordonné de le suspendre ou de le révoquer, et la suspension ou la révocation est toujours en vigueur. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 17 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 4.
Exception
(2) Sil est convaincu quun important changement de circonstances sest produit à légard du lieu depuis le refus de délivrer le permis pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis de circonstance malgré lalinéa (1) a). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 17 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 4 - 29/11/2021
Exclusion avant laudience
18 (1) Le registrateur peut faire une proposition dexclusion dun lieu aux fins de la délivrance dun permis de circonstance pour le motif quil y a eu contravention à la loi au cours dun événement qui sest déroulé auparavant dans le lieu.
Exclusion immédiate
(2) Sil fait une proposition dexclusion dun lieu, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le lieu avant la tenue dune audience sil le juge nécessaire dans lintérêt public.
Entrée en vigueur
(3) Lordonnance dexclusion dun lieu prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Durée de lordonnance
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lordonnance dexclusion dun lieu demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusquà ce que le registrateur soit davis quelle nest plus nécessaire.
Prorogation du délai dexpiration de lordonnance en cas daudience
(5) Si lauteur dune demande de permis de circonstance demande une audience, lordonnance dexclusion dun lieu expire 15 jours après la date de lavis demandant laudience. Toutefois, si laudience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai dexpiration de lordonnance jusquà la conclusion de laudience.
Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque
19 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les lieux à légard desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque quils présentent pour lintérêt public ou au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24.
Conditions éventuelles
(2) Sil a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à légard du permis de circonstance dun titulaire et du lieu à légard duquel le permis est délivré.
Imposition de conditions
(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qua établi le conseil, imposer à légard du permis de circonstance une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.
Conditions rattachées au permis de circonstance
20 (1) Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :
a) dont lassortit le registrateur, avec le consentement de lauteur de la demande;
b) dont lassortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
c) quimpose le registrateur en vertu du paragraphe 19 (3);
d) quimpose Tribunal;
e) qui sont prescrites.
Conditions supplémentaires
(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis de circonstance et peut :
a) soit lassortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition dassujettissement du permis aux conditions supplémentaires quil estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.
Suppression de conditions
21 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire dun permis de circonstance, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou quil a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc quelle nest plus appropriée.
Suite à donner par le registrateur
(2) Sil décide de ne pas supprimer une condition, à lexception dune condition imposée en vertu du paragraphe 19 (3), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.
Révocation dun permis de circonstance par le registrateur
22 (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation dun permis de circonstance si le titulaire du permis :
a) soit y serait inadmissible, sil avait présenté une demande en vertu de larticle 16;
b) soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24 ou à une condition du permis.
Idem
(2) Sil fait une proposition de révocation dun permis de circonstance en vertu du paragraphe (1), le registrateur peut, par ordonnance, révoquer le permis de circonstance avant la tenue dune audience sil le juge nécessaire dans lintérêt public.
Entrée en vigueur
(3) Lordonnance de révocation dun permis de circonstance prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur
23 (1) Linspecteur ou lenquêteur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quil y a contravention à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24 en lien avec un événement peut, en donnant un avis de révocation conformément au paragraphe (2), révoquer un permis de circonstance délivré pour lévénement pendant que celui-ci est en cours.
Avis de révocation
(2) Lavis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis de circonstance ou à une personne désignée par ce dernier conformément aux règlements pour être présent à lévénement à sa place.
Entrée en vigueur
(3) Lavis de révocation visé au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Normes et exigences
24 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes quant à la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou à lexploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance :
1. Des mesures portant sur la vente, la vente en gros, la fourniture et la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes dun permis ou dun permis de circonstance ainsi que sur la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu dun permis ou dun permis de circonstance.
2. Des mesures portant sur les lieux visés par un permis ou un permis de circonstance, laménagement, léquipement et les installations.
3. Le fait de sattaquer aux activités illégales qui se produisent dans des lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.
4. La publicité et les activités promotionnelles.
5. Toute formation ayant trait à la vente, à la vente en gros, à la fourniture et à la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes dun permis ou dun permis de circonstance ainsi quà la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu dun permis ou dun permis de circonstance.
6. La tenue de dossiers, y compris de registres financiers.
7. Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou sur lexploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.
Incompatibilité
(2) Les règlements lemportent sur les dispositions incompatibles des normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Publication
(3) Le registrateur publie les normes et exigences sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de lOntario ou par tout autre moyen prescrit.
Date dentrée en vigueur
(4) Les normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur; la date dentrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.
Non des règlements
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Obligation de se conformer
(6) Le titulaire dun permis ou dun permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Avis de proposition
25 (1) Sil fait une proposition de prendre lune ou lautre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à lauteur de la demande ou au titulaire de permis :
1. Le réexamen de la question de savoir si la délivrance dun permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dun autre permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) est dans lintérêt public.
2. Le refus de délivrer, de renouveler ou de céder un permis.
2.1 Le refus daccorder un avenant auquel sapplique le paragraphe 3 (3.1).
3. La suspension ou la révocation dun permis.
4. Lassujettissement dun permis à une condition.
5. Le réexamen dune condition dont un permis est assorti.
6. Le refus de supprimer une condition dont un permis est assorti.
7. La restriction de demandes subséquentes de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) à légard du même lieu, comme le prévoit le paragraphe 13 (4.2). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 5; 2021, chap. 25, annexe 13, art. 8.
Idem : permis de circonstance
(2) Sil fait une proposition de prendre lune ou lautre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à lauteur de la demande ou au titulaire de permis de circonstance :
1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.
2. La révocation dun permis de circonstance.
3. Lassujettissement dun permis de circonstance à une condition.
4. Le refus de supprimer une condition dont un permis de circonstance est assorti. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (2).
Idem : lieux
(3) Si le registrateur fait une proposition dexclusion dun lieu en vertu de larticle 18, il signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, au propriétaire du lieu. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (3).
Avis demandant une audience
(4) Lavis de proposition informe lauteur de la demande, le titulaire de permis, le titulaire de permis de circonstance ou le propriétaire de son droit à une audience devant le Tribunal sil envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de lavis, un avis écrit demandant laudience. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (4).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 5 - 29/11/2021
2021, chap. 25, annexe 13, art. 8 - 29/11/2021
Audience
26 (1) La personne qui reçoit, de la part du registrateur, lavis de proposition visé au paragraphe 25 (4) a droit à une audience devant le Tribunal comme le prévoit ce paragraphe. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (1).
Avis daudience
(2) Si la personne demande la tenue dune audience devant le Tribunal, ce dernier fixe la date, lheure et le lieu de laudience et fait signifier lavis à la personne au moins 10 jours avant la date fixée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (2).
Pouvoirs du Tribunal
(3) À lissue dune audience visant à étudier une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance dun permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dun permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) est dans lintérêt public, le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (3).
Idem
(4) À lissue dune audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 25 (1), (2) ou (3), le Tribunal peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant les modifications que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur dapprouver la demande ou daccorder lavenant auxquels se rapporte la proposition. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (4); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 6.
Conditions
(5) À lissue dune audience, le Tribunal peut imposer à légard du permis ou du permis de circonstance toute condition quil estime propre à la réalisation des objets de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (5).
Aucune audience
(6) Si la personne qui reçoit, de la part du registrateur, lavis de proposition visé au paragraphe 25 (4) ne demande pas daudience devant le Tribunal, le registrateur peut :
a) refuser de délivrer le permis, dans le cas dun avis de proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance dun permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dun permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) est dans lintérêt public;
b) mettre à exécution la proposition énoncée dans lavis, dans tous les autres cas. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (6).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 6 - 29/11/2021
Réexamen dune décision
27 Le Tribunal ne doit pas réexaminer la décision de refus de délivrer un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis dune catégorie ou dune classe prescrite pour lapplication du paragraphe 3 (6) si la décision est fondée sur le motif visé au paragraphe 3 (6).
PARTie III
rÉglementation des boissons alcoolisées
Application de la loi fédérale
28 Les boissons alcoolisées sont réputées des boissons enivrantes pour lapplication de la Loi sur limportation des boissons enivrantes (Canada).
Publicité
29 (1) Nul ne doit faire la publicité de boissons alcoolisées si ce nest conformément aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24.
Ordonnance de cessation
(2) Sil établit quune annonce publicitaire contrevient aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24, le registrateur peut ordonner que cesse son utilisation.
Avis dordonnance
(3) Le registrateur signifie un avis de lordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), motivé par écrit, à la personne à laquelle lordonnance sadresse.
Avis demandant une audience
(4) Lavis dordonnance informe la personne à laquelle lordonnance sadresse de son droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours suivant la signification de lavis, elle envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit demandant laudience. Si elle le fait, la personne a alors droit à une audience.
Entrée en vigueur
(5) Sauf disposition contraire de lordonnance, lordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Prorogation du délai dexpiration de lordonnance en cas daudience
(6) Si la personne demande la tenue dune audience au titre du paragraphe (4), lordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) expire 15 jours après la date de lavis demandant laudience. Toutefois, si laudience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai dexpiration de lordonnance jusquà la conclusion de laudience.
Application dautres dispositions
(7) Si la personne demande la tenue dune audience au titre du paragraphe (4), les paragraphes 26 (2), (4) et (5) de la présente loi sappliquent à laudience, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que larticle 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal dappel en matière de permis sy applique aussi.
Pouvoirs du Tribunal
(8) À lissue dune audience visant à examiner une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler lordonnance.
Promotions ou incitatifs illégaux
30 Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire dun permis, ne doivent pas donner de boissons alcoolisées à quiconque, sauf dans les circonstances prescrites ou conformément aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24.
Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état divresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie dune habitation à plusieurs logements qui sert à lusage commun.
Arrestation sans mandat
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à larrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection dautres personnes exige cette mesure.
Vente à des personnes en état divresse
32 Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état divresse.
Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans
33 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :
a) vendre ou fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne qui est âgée de moins de 19 ans;
b) vendre ou fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans.
Possession ou consommation non permise
(2) Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :
a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans davoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire;
b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans davoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire.
Exception
(3) Le paragraphe (2) na pas pour effet dinterdire au titulaire de permis, ou à son employé ou mandataire, de permettre à une personne âgée de 18 ans davoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans le lieu visé par le permis du titulaire.
Utilisation dun centre de fermentation libre-service
(4) Le titulaire de permis dun centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :
a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans dutiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;
b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans dutiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.
Preuve dâge
(5) Quiconque vend ou fournit des boissons alcoolisées à une autre personne, lui permet de les avoir en sa possession ou de les consommer dans un lieu visé par un permis ou lui permet dutiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document dun type prescrit, ne contrevient pas à lalinéa (1) b), (2) b) ou (4) b) sil ny a aucun motif apparent de douter de lauthenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la personne qui le présente.
Fourniture de boissons alcoolisées par un parent
(6) Le présent article ne sapplique pas à la fourniture de boissons alcoolisées à une personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.
Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans
Possession ou consommation interdites
34 (1) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit avoir en sa possession, consommer, tenter dacheter, acheter ni se procurer dune autre façon des boissons alcoolisées.
Exception
(2) Le paragraphe (1) na pas pour effet dinterdire à une personne âgée de 18 ans davoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé.
Entrée dans un lieu
(3) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit entrer ou demeurer dans un lieu où la vente de boissons alcoolisées est autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au lieu comporte une condition qui en interdit laccès aux personnes âgées de moins de 19 ans.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à la personne âgée de 18 ans qui est employée dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé lorsque cette personne sy trouve dans le cadre de son emploi.
Fourniture de boissons alcoolisées par un parent
(5) Le présent article ne sapplique pas à la consommation de boissons alcoolisées par la personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements, si les boissons alcoolisées lui ont été fournies dans cette habitation ou ce lieu privé par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.
Interdiction de présenter une fausse pièce didentité
35 Nulle personne qui tente dacheter, achète ou se procure dune autre façon des boissons alcoolisées ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre quun document qui lui a été légalement délivré.
Affiche de mise en garde contre les troubles causés par lalcoolisation foetale
36 Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre dalcoolisation foetale est posée conformément aux règlements.
Consommation ou fourniture dautre alcool illégales
37 Sous réserve des règlements, nul ne doit :
a) boire de lalcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée;
b) fournir de lalcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée à une personne, sil sait ou devrait savoir que cette personne entend sen servir comme boisson.
Achat illégal
38 Nul ne doit acheter des boissons alcoolisées, sauf :
a) auprès de la Régie des alcools ou avec son autorisation;
b) auprès dune personne autorisée à vendre des boissons alcoolisées en vertu dun permis ou dun permis de circonstance;
c) conformément aux règlements.
Possession illégale
39 (1) Nul ne doit avoir en sa possession des boissons alcoolisées sauf dans lun ou lautre des cas suivants :
a) les boissons alcoolisées ont été achetées dans un magasin de vente au détail pour lusage personnel dun particulier;
b) les boissons alcoolisées sont en la possession de la personne comme lautorise un permis ou un permis de circonstance;
c) les boissons alcoolisées ont été fabriquées par un particulier, conformément à la loi, pour son usage personnel ou pour être servies lors dun événement où des boissons alcoolisées peuvent être servies en vertu dun permis de circonstance;
d) les boissons alcoolisées ont été importées en Ontario conformément aux règlements;
e) les boissons alcoolisées sont en la possession de la Régie des alcools ou en la possession de la personne avec lautorisation de celle-ci.
Usage personnel
(2) Dans le présent article, la mention de lusage personnel quun particulier fait de boissons alcoolisées sentend :
a) du fait de consommer les boissons alcoolisées;
b) du fait de servir les boissons alcoolisées à dautres particuliers dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements;
c) du fait de donner les boissons alcoolisées en cadeau à un autre particulier.
Règlement municipal désignant des lieux de loisirs
40 (1) Le conseil dune municipalité locale ou de palier supérieur peut, par règlement municipal, désigner un lieu de loisirs situé sur le territoire de celle-ci et dont elle est propriétaire ou dont elle a le contrôle en tant que lieu où la possession de boissons alcoolisées est interdite.
Non-application du par. (1)
(2) La désignation prévue au paragraphe (1) na pas pour effet dempêcher le registrateur de délivrer un permis ou un permis de circonstance.
Possession illégale
(3) Nul ne doit avoir des boissons alcoolisées en sa possession dans un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à la personne qui est en possession de boissons alcoolisées comme lautorise un permis ou un permis de circonstance ou à la suite de lachat de boissons alcoolisées dans un lieu à légard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré.
Lieu de possession ou de consommation
41 (1) Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer des boissons alcoolisées ailleurs que dans les endroits suivants :
a) une habitation;
b) un lieu à légard duquel un permis ou un permis de circonstance autorisant la consommation est délivré;
c) un lieu privé prescrit par les règlements;
d) malgré toute désignation dun lieu faite en vertu de larticle 40 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil dune municipalité. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 41 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à la possession de boissons alcoolisées qui se trouvent dans un contenant fermé ou aux échantillons de boissons alcoolisées fournis par un magasin de vente au détail. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 7.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 7 - 29/11/2021
Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile
42 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile au sens qua ce terme dans le Code de la route ou une motoneige, ni en avoir la garde ou le contrôle, quils soient en mouvement ou non, lorsque ces véhicules contiennent des boissons alcoolisées, si ce nest en vertu dun permis ou dun permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :
a) soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;
b) soit sont empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou sont par ailleurs daccès difficile aux personnes à bord du véhicule.
Fouille du véhicule
(2) Lagent de police ou lagent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un véhicule peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.
Transport de boissons alcoolisées à bord dun bateau
43 (1) Nul ne doit piloter un bateau faisant route, ni en avoir la garde ou le contrôle, lorsque ce bateau contient des boissons alcoolisées, si ce nest en vertu dun permis ou dun permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :
a) soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;
b) soit sont entreposées dans un compartiment fermé.
Fouille du bateau
(2) Lagent de police ou lagent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un bateau peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.
Définition
(3) La définition qui suit sapplique au présent article.
«bateau» Sentend notamment de toute construction flottante servant ou destinée à la navigation.
Expulsion dun lieu : caractère illégal
44 (1) Le titulaire dun permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou dun permis de circonstance veille à ce quune personne ne demeure pas dans le lieu à légard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré sil a des motifs raisonnables de croire :
a) que sa présence est illégale dans le lieu;
b) quelle sy trouve dans un dessein illicite;
c) quelle y enfreint la loi.
Idem : recours à la force
(2) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance ou un de ses employés peut sommer la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu immédiatement. Si la personne refuse, il peut lexpulser ou la faire expulser en ne faisant usage que de la force nécessaire.
Observation
(3) Si le titulaire de permis ou de permis de circonstance ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (2), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) dentrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.
Expulsion dun lieu
45 (1) Le titulaire de permis ou un de ses employés qui a des motifs de croire que la présence dune personne dans le lieu visé par un permis du titulaire est indésirable peut :
a) soit la sommer de quitter le lieu;
b) soit lui interdire lentrée du lieu.
Observation
(2) Si le titulaire de permis ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) dentrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.
Expulsion dun lieu par un agent de police : sécurité publique
46 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes dévacuer un lieu à légard duquel un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis de circonstance est délivré sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans le lieu et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger.
Observation
(2) Si lagent de police ordonne à une personne dévacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) dentrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police ly autorise.
Idem : titulaire de permis ou de permis de circonstance
(3) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à légard du lieu dont a été ordonnée lévacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.
Expulsion dun lieu par un agent de police : contraventions
47 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes dévacuer un lieu sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quil y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard des personnes qui résident effectivement dans le lieu.
Observation
(3) Si lagent de police ordonne à une personne dévacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) dentrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police ly autorise.
Transport à lhôpital au lieu dune accusation divresse
48 (1) Lagent de police qui trouve une personne qui semble contrevenir au paragraphe 31 (1) peut lappréhender et, au lieu dintroduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à légard de la contravention, peut escorter la personne à un hôpital prescrit ou, en labsence dhôpitaux prescrits, à tout hôpital.
Exemption de responsabilité
(2) Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un médecin ou un hôpital, ou un de ses dirigeants ou employés, pour le seul motif quil a examiné ou soigné la personne escortée à cet hôpital en vertu du paragraphe (1) sans son consentement.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne sapplique pas si le consentement à lexamen ou au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Détention dans un établissement
49 (1) Si un tribunal déclare une personne coupable davoir contrevenu au paragraphe 31 (1) et quil semble que la personne profiterait dune telle mesure, le tribunal peut ordonner quelle soit détenue à des fins de traitement dans un établissement désigné par les règlements pendant 90 jours ou une période moins longue, selon ce que le tribunal juge souhaitable.
Consentement au traitement
(2) Lordonnance prévue au paragraphe (1) nautorise pas ladministration dun traitement sans consentement, si le consentement au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Libération
(3) Si, au cours de la période de détention du contrevenant ordonnée en vertu du paragraphe (1), le directeur de létablissement est davis quune détention plus longue dans létablissement ne lui profitera pas, il peut le libérer.
Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments
50 (1) La présente loi na pas pour effet dempêcher :
a) la vente dun médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) la vente dun médicament composé, délivré ou fourni dans et par un hôpital, ou un établissement de santé ou un centre de garde approuvé ou agréé en vertu dune loi générale ou spéciale, sous lautorité dune personne autorisée à prescrire des médicaments, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à lintention dune personne confiée aux soins de cet hôpital, de ce centre ou de cet établissement;
c) la vente dune drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), sauf sil sagit dune vente qui contrevient à lalinéa 37 b) de la présente loi;
d) la vente dun médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Idem
(2) La présente loi na pas pour effet dempêcher lachat dun produit pharmaceutique ou dun médicament dans le cadre dune vente visée au paragraphe (1).
Exception touchant la recherche et léducation
51 La présente loi na pas pour effet dempêcher la possession, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou déducation telles que les approuve le registrateur dans les circonstances prescrites.
PARTie IV
responsabilité civile
Responsabilité civile
52 Les règles suivantes sappliquent si une personne, son mandataire ou son employé vend des boissons alcoolisées à une personne ou pour une personne dont létat est tel quil semble que la consommation de boissons alcoolisées pourrait lenivrer ou aggraver son état divresse au point quelle risque de se blesser, de blesser un tiers ou de porter préjudice à un tiers ou à ses biens :
1. Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues se suicide ou meurt accidentellement pendant quelle est en état divresse par suite de cette vente, une action en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille peut être intentée contre le vendeur, ou son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.
2. Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues blesse un tiers ou porte préjudice à un tiers ou à ses biens pendant quelle est en état divresse par suite de cette vente, ce tiers a le droit de recouvrer une indemnité pour cause de blessures ou préjudices auprès du vendeur, ou de son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.
Jeunes surveillants de lobservation
Nomination de jeunes par la Commission
53 (1) Un particulier dun âge prescrit inférieur à 19 ans peut être nommé par le registrateur afin de surveiller lobservation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24.
Autorisation daccès et dachat
(2) Les paragraphes 34 (1) et (3) ne sappliquent pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsquil exerce ses fonctions à légard de la présente loi, sauf à légard de la consommation.
Inspecteurs
54 (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de lOntario, ou dautres personnes, comme inspecteurs pouvant effectuer des inspections afin de sassurer de lobservation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 54 (1).
Attestation
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre dinspecteur produit, sur demande, lattestation de désignation. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 3.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 2, annexe 9, art. 3 - 03/03/2022
Inspections
55 (1) Pour sassurer de lobservation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24, la personne désignée comme inspecteur peut, à toute date et heure raisonnables :
a) pénétrer en tout lieu, à lexclusion dun lieu ou dune partie dun lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire dun permis ou dun permis de circonstance en lien avec le permis ou le permis de circonstance;
b) examiner des dossiers ou dautres choses qui se rapportent à linspection;
c) faire les essais jugés raisonnablement nécessaires;
d) demander la production de dossiers ou dautres choses qui se rapportent à linspection;
e) sur remise dun récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou dautres choses qui se rapportent à linspection pour procéder à des examens, des analyses ou des essais;
f) sur remise dun récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou dautres choses qui se rapportent à linspection pour en faire des copies;
g) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou dextraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;
h) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre denregistrement;
i) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à linspection. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (1); 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (1).
Pouvoirs des agents de police
(1.1) Chaque agent de police est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b), d) et f). 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (2).
Idem : restrictions
(1.2) Les paragraphes (2), (5), (6) et (6.1) ne sappliquent pas à légard des inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (1.1). 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (2).
Demande par écrit
(2) La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou dautres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (2).
Obligation de produire des dossiers et de fournir de laide
(3) Si linspecteur fait une demande en vue de la production, en vertu du présent article, de dossiers ou dautres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande laide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (3).
Enlèvement de dossiers et de choses
(4) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, essai ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à linspecteur;
b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas dune chose qui a fait lobjet dessais, ces essais lont rendue hors détat dêtre restituée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (4).
Saisie
(5) Linspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce quil découvre et quil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de larticle 24. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (5).
Idem
(6) Sous réserve de larticle 64, linspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (5) du présent article la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (6).
Preuve de lâge dune personne
(6.1) Sil croit quune personne se trouvant dans un lieu à légard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré peut être âgée de moins de 19 ans, linspecteur peut ordonner au titulaire du permis, à un employé de ce dernier ou au titulaire du permis de circonstance, selon le cas, de demander à la personne de fournir aux fins dexamen un document que précisent les règlements comme preuve de son âge. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 8.
Experts
(7) Linspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour laider dans son inspection. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (7).
Condition du permis
(8) Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (8).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 8 - 29/11/2021
2022, chap. 2, annexe 9, art. 4 (1, 2) - 03/03/2022
Enquêteurs
56 (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur pouvant mener des enquêtes afin détablir sil y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 56 (1).
Attestation
(2) Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.
Preuve de nomination
(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre denquêteur produit, sur demande, lattestation de nomination. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.
Pouvoirs des agents de police
(4) Chaque agent de police est investi des pouvoirs dun enquêteur énoncés aux articles 57, 58 et 60. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 2, annexe 9, art. 6 - 03/03/2022
Mandat de perquisition
57 (1) Sur demande sans préavis dun enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit quune contravention à la présente loi ou aux règlements sest produite ou risque vraisemblablement de se produire;
b) soit quune chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un lieu ou un moyen de transport.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise lenquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou dextraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger dune personne quelle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et quelle fournisse laide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou dextraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces renseignements ou éléments de preuve;
d) utiliser toute technique ou méthode denquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Production et aide obligatoires
(3) Si lenquêteur exige dune personne quelle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat ou quelle fournisse laide visée à lalinéa (2) c), la personne produit les renseignements ou les éléments de preuve ou fournit laide en question.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), lenquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport qui sert de logement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin dautoriser lentrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise lentrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition quil autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Exécution du mandat
(6) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.
Expiration du mandat
(7) À moins quil ne soit renouvelé, le mandat décerné en vertu du présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.
Renouvellement du mandat
(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour nimporte quel motif pour lequel il peut être décerné.
Aide de la police et dexperts
(9) Lenquêteur qui agit en vertu dun mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander laide dagents de police et dexperts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.
Perquisitions en cas durgence
58 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 57 (2) sil juge que lurgence de la situation rend lobtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux lieux ou moyens de transport ou aux parties de ceux-ci qui servent effectivement de logement.
Recours à la force
(3) Dans lexercice des pouvoirs que lui confère le présent article, lenquêteur peut demander laide dagents de police et utiliser la force raisonnablement nécessaire.
Application de lart. 57
(4) Les paragraphes 57 (3) et (9) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Perquisition de moyens de transport sans mandat
59 (1) Pour lapplication et lexécution de la présente loi et des règlements, lenquêteur désigné aux fins du présent article par le registrateur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quun véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves dune contravention à la présente loi ou aux règlements peut :
a) sans mandat, larrêter et le retenir;
b) examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;
c) sous réserve du paragraphe (2), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusquà ce quils soient produits dans une instance judiciaire.
Demande de conservation des documents
(2) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue dobtenir une ordonnance lautorisant à conserver les documents jusquà ce quils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et lordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès quune personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la perpétration dune infraction à la présente loi ou aux règlements, fournit sous serment les renseignements pertinents.
Saisie et aliénation de boissons alcoolisées
(3) Si, lors dune retenue effectuée en vertu du paragraphe (1), des boissons alcoolisées sont trouvées en la possession dune personne en contravention au paragraphe 39 (1), linspecteur désigné par le registrateur aux fins du présent article peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), saisir, détenir et aliéner les boissons alcoolisées.
Requête
(4) Les boissons alcoolisées saisies en vertu du paragraphe (3) sont confisquées au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur sauf si, dans les 30 jours suivant la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des boissons alcoolisées présente une requête à la Cour supérieure de justice afin détablir son droit à la possession des boissons alcoolisées.
Droit à la possession des boissons alcoolisées
(5) Dans le cadre dune requête visée au paragraphe (4), le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées si la possession ne constituait pas, au moment de la saisie, une contravention au paragraphe 39 (1).
Ordonnance
(6) Si la Cour, lorsquelle entend la requête visée au paragraphe (4), est convaincue que le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées, elle peut ordonner que celles-ci soit remises au requérant ou que le produit de leur vente lui soit versé.
Aliénation des boissons alcoolisées en attendant la décision finale
(7) Si une ordonnance définitive nest pas rendue en vertu du paragraphe (6) dans les 60 jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (4), le registrateur peut disposer des boissons alcoolisées et en conserver le produit en attendant quune décision soit prise.
Confiscation suivant le rejet de la requête
(8) Lorsque la requête visée au paragraphe (4) est rejetée et que le délai dappel a expiré, les boissons alcoolisées sont confisquées au profit de la Couronne et sont aliénées conformément aux directives du registrateur.
Produit de la vente
(9) Si le registrateur ordonne la vente des boissons alcoolisées en application du paragraphe (4) ou (8), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le registrateur pour la saisie, lentreposage et laliénation des boissons alcoolisées, est versé au Trésor.
Définition
(10) La définition qui suit sapplique au présent article.
«véhicule» Sentend dun véhicule automobile, dune remorque, dune locomotive routière, dun tracteur agricole, dune machine à construire des routes, dune bicyclette ou dune motoneige, à lexclusion dun tramway, et sentend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule.
Saisie de choses bien en vue
60 Lenquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans lexercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, quelle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Autre saisie sans mandat
Élément de preuve, usage illégal, produit de la vente
61 (1) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut saisir tout objet, y compris des boissons alcoolisées, sil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit que lobjet fournira une preuve de la commission dune infraction à la présente loi;
b) soit que, à la fois :
(i) lobjet a servi ou sert actuellement en lien avec la commission dune infraction à la présente loi,
(ii) à moins que lobjet ne soit saisi, il est vraisemblable quil continuerait de servir ou quil servirait encore à la commission dune infraction à la présente loi;
c) soit que lobjet constitue le produit de la commission dune infraction à la présente loi.
Présence des boissons alcoolisées sur les lieux de linfraction
(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et quun agent de police ou un agent de protection de la nature, en se fondant sur des motifs raisonnables et compte tenu de linfraction apparemment commise et de la présence de boissons alcoolisées, croit quune autre infraction sera vraisemblablement commise, lagent peut saisir les boissons alcoolisées et leurs contenants.
Arrestation sans mandat
62 Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut arrêter une personne sans mandat sil constate quelle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et quelle refuse de donner ses nom et adresse ou quil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le nom ou ladresse quelle donne est faux.
Retour des documents
63 Les dossiers ou les autres documents saisis en vertu de la présente partie peuvent être copiés et doivent être rendus dans un délai raisonnable, sauf disposition contraire des règlements.
Restitution, confiscation ou réparation
Ordonnance de restitution
64 (1) La Cour de justice de lOntario peut, sur requête de quiconque présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de larticle 61, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :
a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;
b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;
c) il nest pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission dune infraction;
d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité au titre du paragraphe (4).
Idem
(2) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (1) a droit à la possession des choses saisies, mais quelle nest pas convaincue quant à toutes les questions mentionnées aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :
a) soit trois mois après la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction na été introduite;
b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.
Confiscation sans déclaration de culpabilité
(3) Les choses saisies sont confisquées au profit de la Couronne si aucune requête na été présentée en vertu du paragraphe (1) pour en obtenir le retour ou sil nest pas rendu dordonnance de restitution après laudition dune telle requête.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(4) Si une personne est déclarée coupable dune infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi en lien avec linfraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins quelle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.
Réparation en cas de confiscation
(5) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en vertu du présent article peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant loctroi de toute réparation quelle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.
2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.
3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme dargent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune mesure de réparation
(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins dêtre convaincue que le requérant na pas, directement ou indirectement, participé à linfraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de linfraction.
Confiscation de boissons alcoolisées illégales
65 Sont confisquées au profit de la Couronne les boissons alcoolisées conservées pour la vente ou mises en vente en contravention au paragraphe 2 (1), ainsi que celles achetées en contravention à larticle 38.
Entrave
Inspections
66 (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou dentraver, le travail dun inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à linspection ou fournir à linspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à linspection.
Enquêtes
(2) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou dentraver, le travail dun enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à lenquête quil mène conformément au mandat.
Infractions
67 (1) Est coupable dune infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi loblige à fournir;
b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 29 (2);
c) contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;
d) possède sciemment le produit de la commission dune infraction à la présente loi.
Administrateur ou dirigeant
(2) Est coupable dune infraction tout administrateur ou dirigeant dune personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission dune infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y a été partie.
Peines : dispositions générales
68 (1) Sils sont déclarés coupables dune infraction à la présente loi, à lexclusion dune contravention au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :
a) les personnes morales sont passibles dune amende dau plus 250 000 $;
b) les particuliers sont passibles dune amende dau plus 100 000 $ et dun emprisonnement dau plus un an, ou dune seule de ces peines.
Exception
(2) Quiconque est déclaré coupable dune infraction au paragraphe 31 (1) ou 41 (1) nest pas passible demprisonnement.
Peines : vente à un mineur
69 Sils sont déclarés coupables davoir contrevenu au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :
a) les personnes morales qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles dune amende dau moins 200 $ et dau plus 500 000 $;
b) les particuliers qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles dune amende dau moins 200 $ et dau plus 200 000 $ et dun emprisonnement dau plus un an, ou dune seule de ces peines;
c) les personnes morales qui sont des titulaires de permis sont passibles dune amende dau moins 1 000 $ et dau plus 500 000 $, à laquelle peut sajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis dau moins sept jours;
d) les particuliers qui sont des titulaires de permis sont passibles dune amende dau moins 1 000 $ et dau plus 200 000 $ et dun emprisonnement dau plus un an, ou dune seule de ces peines, auxquelles peut sajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis dau moins sept jours.
Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales
70 Malgré le paragraphe 64 (4), si une personne est déclarée coupable dune infraction à larticle 39, les boissons alcoolisées confisquées à la personne en vertu dun mandat de perquisition relatif à cet article sont confisquées au profit de la Couronne. De plus, la Cour impose une pénalité, payable au Trésor, dau plus 100 $ par litre de boissons alcoolisées confisquées.
Remarque : LA PARTIE VII (art. 71 à 73) DE LA PRÉSENTE LOI NEST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Partie VII
Programmes déducation ou de prévention pour jeunes
Programmes déducation ou de prévention pour jeunes
71 (1) Le ministre peut approuver des programmes déducation ou de prévention portant sur la consommation de boissons alcoolisées, la santé et le bien-être, ou sur toute autre question quil estime pertinente.
Publication
(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés sur un site Web du gouvernement de lOntario.
Orientation vers des programmes déducation ou de prévention pour jeunes
72 (1) Lagent de police qui a des motifs raisonnables de croire quune personne de moins de 19 ans a contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) peut lorienter vers un programme déducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie au lieu dintroduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Idem
(2) Dans lexercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée davoir contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) de la présente loi vers un programme déducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie.
Programmes déducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine
73 (1) Si un particulier est déclaré coupable dune infraction prévue au paragraphe 34 (1) ou (3), le tribunal peut surseoir au prononcé de la sentence et, à titre de condition dune ordonnance de probation, ordonner au particulier de participer à un ou plusieurs programmes approuvés déducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions quil précise.
(2) La condition dune ordonnance de probation imposée au titre du paragraphe (1) sajoute à toute autre condition que peut y imposer le tribunal en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Copies admissibles en preuve
74 La copie dun dossier ou dune autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à loriginal par linspecteur, lenquêteur ou lagent de protection de la nature est admissible en preuve au même titre que loriginal et a la même valeur probante que celui-ci.
Certificat ou rapport de lanalyste
75 Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un chimiste désigné par la Régie des alcools et qui porte sur la composition dune boisson alcoolisée ou de toute autre substance est admissible en preuve, en labsence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire.
Âge apparent : personne de moins de 19 ans
76 Dans toute poursuite relative à une contravention à lalinéa 33 (1) b), (2) b) ou (4) b), le tribunal peut décider, daprès lapparence de la personne et dautres circonstances pertinentes, si une personne à qui des boissons alcoolisées ont été servies ou fournies, à qui on a permis davoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées ou à qui il a été permis dutiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.
Partie IX
dispositions diverses
Secret professionnel
77 (1) Quiconque travaille à lapplication de la présente loi est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans lexercice de ses fonctions et ne communique ces renseignements à personne, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où lexigent lapplication de la présente loi ou les instances prévues par la présente loi;
b) à un fonctionnaire ou un employé de la Couronne du chef de lOntario, de la Régie des alcools ou de la Commission des alcools et des jeux de lOntario qui en a besoin dans lexercice de ses fonctions;
c) à son avocat;
d) avec le consentement des personnes en cause.
Renseignements de tiers
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui révéleraient les ventes dun magasin de vente au détail particulier et qui sont détenus par une institution sont réputés, pour lapplication de larticle 17 de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, être des renseignements dordre financier et commercial fournis à titre confidentiel à linstitution. Le présent paragraphe lemporte sur la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée.
Témoignage donné dans une instance civile
(3) La personne qui travaille à lapplication de la présente loi nest pas tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements quelle a obtenus dans lexercice de ses fonctions, à lexclusion dune instance prévue par la présente loi.
Partie X
règlements et règlements municipaux de la cité de toronto
Règlements
78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;
2. soustraire une personne, un lieu ou une chose à lapplication de lune quelconque des dispositions de la présente loi, ou prévoir que la présente loi ou lune quelconque de ses dispositions ne sapplique pas à légard dune personne, dun lieu, dune chose ou dune circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions relatives à une telle dispense ou non-application;
3. régir lachat, la vente en gros, la vente, la livraison ou lentreposage de boissons alcoolisées;
4. régir les prix auxquels les boissons alcoolisées doivent être vendues dans les magasins de vente au détail ou par des grossistes, dont la Régie des alcools;
5. prescrire les normes relatives aux boissons alcoolisées fabriquées, achetées, distribuées ou vendues en Ontario;
6. prévoir des programmes de gestion des déchets applicables aux titulaires de permis, à la Régie des alcools ou aux magasins de vente au détail exploités par des mandataires de la Régie des alcools et régir ces programmes, y compris :
i. prévoir ladministration dun tel programme par la Régie des alcools ou toute autre personne, et prescrire leurs pouvoirs et fonctions,
ii. exiger la participation à ces programmes et en régir le respect;
7. interdire ou régir la possession de boissons alcoolisées dans les parcs provinciaux, dans des parcs que gèrent ou contrôlent la Commission des parcs du Niagara ou la Commission des parcs du Saint-Laurent, ou sur des terres que possède ou contrôle un office de protection de la nature créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
8. fixer les normes et les exigences relatives à toute question visée à larticle 24 que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;
9. régir les désignations visées à lalinéa 41 (1) d), y compris imposer des conditions et des restrictions au pouvoir de faire les désignations;
10. régir le transfert et ladmission de personnes dans des établissements par application de larticle 49 et leur détention dans ces établissements;
11. régir les permis et les permis de circonstance et leur délivrance, notamment :
i. créer des classes au sein des catégories de permis ou des classes de permis de circonstance,
ii. prévoir, malgré ladmissibilité dune personne à la délivrance dun permis ou dun permis de circonstance aux termes de la présente loi, que les permis, les permis de circonstance ou toute classe de permis ou de permis de circonstance ne peuvent pas être délivrés dans des circonstances prescrites, ou quils peuvent être délivrés uniquement dans la mesure prescrite, et en régir la répartition;
12. prescrire les conditions imposées à légard des permis et des permis de circonstance;
12.1 régir les avenants et leur octroi en vertu de larticle 3, y compris prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article en ce qui concerne toute catégorie de permis ou classe relevant dune catégorie de permis sapplique à légard des avenants ou de tout avenant prescrit, et préciser à cette fin les adaptations éventuelles à lapplication de la disposition;
13. exiger des titulaires de permis et de permis de circonstance et des personnes qui importent des boissons alcoolisées quils fournissent au registrateur ou à la Régie des alcools des renseignements et des rapports;
14. régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les contenants de boissons alcoolisées vendues ou conservées pour la vente dans les magasins de vente au détail;
15. prescrire les normes applicables aux lieux visés par un permis, aux centres de fermentation libre-service et aux lieux où les titulaires de permis de circonstance font la vente et le service de boissons alcoolisées;
16. autoriser le conseil à approuver des cours de formation ou des programmes;
17. régir les agrandissements et les autres modifications prescrites de lieux visés par un permis, lesquels peuvent consister en des agrandissements ou des modifications temporaires ou permanents ainsi quintérieurs ou extérieurs, et notamment :
i. autoriser le registrateur à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites ou restreindre son pouvoir de le faire,
ii. autoriser une municipalité ou une autre personne ou entité prescrite à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites,
iii. prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir :
A. les circonstances dans lesquelles un agrandissement ou une modification prescrite peut être demandé,
B. les conditions dont est assortie lapprobation dun agrandissement ou dune modification prescrite,
iv. prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir, des processus régissant les approbations, notamment des processus pour lobtention dune approbation, lexamen de décisions relatives à une approbation et le retrait dune approbation, et régir autrement les approbations;
17.1 préciser le sens des termes «bière», «spiritueux» et «vin» tels quils sont définis au paragraphe 1 (1), y compris prévoir quun type précisé de boisson alcoolisée ou une combinaison ou un mélange précisés de types de boisson alcoolisée doit être considéré comme une bière, un spiritueux ou un vin pour lapplication de la définition applicable;
18. préciser le sens dune expression ou dun terme utilisé dans la présente loi, mais qui ny est pas défini;
19. prévoir dautres questions afin de réaliser les objets de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, par. 9 (1) et (2); 2021, chap. 34, annexe 11, art. 1.
Choix laissés aux municipalités
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir un système laissant le choix aux municipalités, notamment :
a) interdire la délivrance de permis dans une municipalité ou une partie de celle-ci et prescrire les permis qui peuvent être délivrés malgré linterdiction;
b) autoriser les municipalités à interdire, par règlement municipal, la délivrance, dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci, de permis, de catégories de permis ou de classes prescrites au sein de catégories de permis;
c) prévoir que des dispositions de la présente loi ne sappliquent pas ou sont modifiées;
d) traiter de toute question visée aux articles 52 à 60 de la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation;
e) prévoir des questions transitoires. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (2).
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (3).
Subdélégation
(4) Les règlements peuvent autoriser le registrateur ou la Régie des alcools à exiger, autoriser ou décider autrement toute question que peut exiger, autoriser ou décider autrement le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement pris en vertu du présent article. 2020, chap. 36, annexe 26, par. 9 (3).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 9 (1-3) - 29/11/2021
2021, chap. 34, annexe 11, art. 1 - 01/01/2023
Règlements municipaux de la cité de Toronto
79 (1) La cité de Toronto peut, par règlement municipal, prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées. Un tel règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé précisé de la Cité à prolonger les heures de vente au cours dactivités denvergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.
Effet du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) lemporte sur un règlement.
Exception
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne lemporte pas sur une condition dont est assorti un permis ou un permis de circonstance.
Partie XI
dispositions transitoires
Permis, permis de circonstance, autorisation
80 Le permis ou le permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, ou lautorisation accordée en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version antérieure à lentrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de lannexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir lOntario ensemble, est maintenu en vigueur conformément aux règlements.
Désignation
81 La désignation faite en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, est maintenue en vigueur comme désignation faite en vertu du paragraphe 54 (1) de la présente loi jusquà son expiration ou sa révocation.
Zones dinterdiction
82 (1) Linterdiction, prévue par la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de délivrer un permis de vente de boissons alcoolisées dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction de délivrer un permis dexploitation dun lieu de consommation de boissons alcoolisées dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusquà ce que linterdiction soit levée. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 10.
Idem
(1.1) Linterdiction, prévue par la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, douvrir un magasin du gouvernement dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction dexploiter un magasin de vente au détail dans un lieu situé dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusquà ce que linterdiction soit levée. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 10.
Idem
(2) Linterdiction, prévue par la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de vendre des boissons alcoolisées autres que de la bière et du vin dans un lieu visé par un permis qui est situé dans une municipalité ou une partie de celle-ci, ainsi que la condition réputée du permis selon laquelle seuls la bière et le vin peuvent être vendus dans un tel lieu, sont maintenues en vigueur jusquà ce que linterdiction soit levée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 82 (2).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 10 - 29/11/2021
Règlements municipaux de la cité de Toronto
83 Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1) de la Loi sur les permis dalcool, dans sa version antérieure à son abrogation, demeure en vigueur comme règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 79 (1) de la présente loi jusquà sa révocation.
Règlements du ministre : questions transitoires
84 Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires quil estime nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :
a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de labrogation, de la modification, de lédiction ou de la réédiction dune disposition dune loi par lannexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir lOntario ensemble;
c) déléguer à la Régie des alcools les pouvoirs quelle exerçait avant lentrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de lannexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir lOntario ensemble.
85 à 89 Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
90 (1) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.
(2) Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020
91 à 98 Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
99 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020
100 et 101 Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
102 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020
103 à 106 Omis (modification ou abrogation dautres textes législatifs).
107 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
108 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).