services simplifiés, accélérés et améliorés (Loi de 2019 pour des), L.O. 2019, chap. 7, annexe 56, services simplifiés, accélérés et améliorés (Loi de 2019 pour des)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 56

Période de codification : du 28 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 19, art. 26.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 56, art. 8 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 78 (3)); 2023, chap. 4, annexe 1, art. 83; 2023, chap. 19, art. 26.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

3.

Directeur du numérique et des données

4.

Normes

5.

Principes applicables aux organismes du secteur public

6.

Exigences applicables aux organismes du secteur public

7.

Rapports

Annexe

Organismes du secteur parapublic

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à mettre les personnes au centre de chacun de ses programmes, services et processus et de chacune de ses politiques et à fournir des services plus simples, plus rapides et plus accessibles à la population, aux collectivités et aux entreprises de l’Ontario, aujourd’hui et à l’avenir.

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet de favoriser la transformation et la prestation des services gouvernementaux en Ontario afin de permettre :

a)  l’accès à des services numériques de grande qualité n’importe où, n’importe quand, par les Ontariens et Ontariennes;

b)  des services numériques bien conçus et efficaces;

c)  un meilleur accès des Ontariens et Ontariennes à des données utiles du gouvernement;

d)  l’utilisation optimale des ressources numériques et des données par les organismes du secteur parapublic en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des services.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«organisme du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a)  un organisme du secteur public;

b)  un organisme figurant à l’annexe de la présente loi, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2);

c)  un organisme prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2). («broader public sector organization»)

«organisme du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a)  un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b)  un organisme public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public sector organization»)

«services numériques» S’entend des mécanismes qui facilitent la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service au moyen d’Internet ou d’une autre forme de technologie, notamment au moyen d’échanges de renseignements. («digital services»)

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir qu’un organisme figurant à l’annexe de la présente loi n’est pas un organisme du secteur parapublic pour l’application de la présente loi;

b)  prescrire d’autres organismes comme organismes du secteur parapublic pour l’application de la présente loi.

Directeur du numérique et des données

3 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut nommer à titre de directeur du numérique et des données un sous-ministre ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions

(2) Le directeur du numérique et des données :

a)  favorise la création et la mise en oeuvre de services numériques liés aux programmes et services offerts par les organismes du secteur public;

b)  conseille les organismes du secteur parapublic sur la création et la mise en oeuvre de services numériques;

c)  évalue la conception, la création et l’efficacité des services numériques utilisés par les organismes du secteur public;

d)  favorise l’utilisation et la gestion efficace des données par les organismes du secteur parapublic en leur offrant des conseils sur ce qui suit :

(i)  la collecte, la gestion et l’utilisation des données se rapportant à la prestation de services,

(ii)  l’utilisation d’outils et de plateformes numériques communs,

(iii)  l’utilisation efficace des données pour élaborer leurs politiques, programmes et services;

e)  favorise la publication proactive des données par les organismes du secteur parapublic;

f)  favorise la participation du public à la conception, à la création et à la mise en oeuvre des services numériques ainsi que sa participation en lien à la publication des données par les organismes du secteur parapublic;

g)  exerce toute autre fonction prévue par la présente loi de même que toute autre fonction relative aux services numériques et à la gestion des données qui lui est attribuée par le Conseil de gestion du gouvernement.

Plan d’action du numérique et des données

(3) Le directeur du numérique et des données dresse un plan d’action du numérique et des données qui peut comprendre les éléments suivants :

1.  Des initiatives visant à repérer et à recommander des modifications aux services fournis par les organismes du secteur public relativement à l’utilisation des services numériques.

2.  Des initiatives visant à intégrer les services numériques aux services fournis par les organismes du secteur public.

3.  Des initiatives visant à promouvoir :

i.  la gestion efficace des données par les organismes du secteur public et leur partage efficace entre eux,

ii.  l’utilisation de technologies évolutives et interopérables par les organismes du secteur public,

iii.  la disponibilité de données du gouvernement sous des formes utiles.

4.  Des cibles et des indicateurs pour mesurer l’efficacité du plan.

Examen du plan d’action

(4) Au moins une fois tous les trois ans, le directeur du numérique et des données examine le plan d’action du numérique et des données et y apporte les modifications qu’il estime appropriées.

Mise à la disposition du public

(5) Le directeur du numérique et des données veille à ce que le plan d’action du numérique et des données ainsi que tout plan révisé soient publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Normes

4 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le directeur du numérique et des données établit des normes relatives aux services numériques et des normes relatives aux données ouvertes à l’usage des organismes du secteur public.

Normes relatives aux services numériques

(2) Les normes relatives aux services numériques peuvent régir toute question concernant les services numériques ayant trait aux organismes du secteur public, notamment :

a)  les exigences en matière de création de services numériques;

b)  les exigences en matière de fourniture des programmes et de prestation des services au moyen de services numériques;

c)  les exigences ayant trait aux technologies à utiliser pour la création et la prestation des services numériques;

d)  les mesures d’évaluation de l’efficacité des services numériques;

e)  les exigences en matière de rapports publics sur la création et l’évaluation des services numériques;

f)  les exigences en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le cadre de la création et de la prestation des services numériques.

Normes relatives aux données ouvertes

(3) Les normes relatives aux données ouvertes peuvent régir toute question concernant la publication de données par les organismes du secteur public, notamment :

a)  les exigences en matière de mise à la disposition du public d’ensembles de données précisés;

b)  les exigences ayant trait au format des ensembles de données, aux normes techniques qui s’appliquent à ceux-ci, à la manière de mettre ces ensembles à la disposition du public et à quelle fréquence le faire;

c)  les exigences en matière de mise à disposition des renseignements précisés au sujet d’un ensemble de données mis à la disposition du public;

d)  les conditions selon lesquelles un organisme du secteur public accorde des permis d’utilisation des ensembles de données qu’il publie;

e)  les exigences en matière de rapports publics sur la mise des données à la disposition du public.

Observation des normes

(4) Les organismes du secteur public doivent observer les normes relatives aux services numériques et les normes relatives aux données ouvertes.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes relatives aux services numériques et aux normes relatives aux données ouvertes.

Règlements : certains organismes du secteur parapublic

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui s’appliquent à un organisme visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de «organisme du secteur parapublic» au paragraphe 2 (1) en ce qui concerne :

a)  les services numériques ayant trait à l’organisme;

b)  la publication de données par l’organisme.

Idem

(7) Les règlements peuvent traiter de toute question dont peuvent traiter les normes relatives aux services numériques et les normes relatives aux données ouvertes.

Recensement des ensembles de données du gouvernement

(8) Le directeur du numérique et des données tient un inventaire et une description de tous les ensembles de données que possèdent les organismes du secteur public, notamment ceux dont les normes relatives aux données ouvertes exigent la mise à la disposition du public.

Mise des normes à la disposition du public : recensement des ensembles de données

(9) Le directeur du numérique et des données publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

a)  toutes les normes établies en vertu du présent article;

b)  la plus récente version de l’inventaire et de la description des ensembles de données tenus en application du paragraphe (8), sous réserve du paragraphe (10).

Restriction en ce qui concerne la publication

(10) Le directeur du numérique et des données ne doit pas publier de renseignements sur un ensemble de données si, selon le cas :

a)  la divulgation des renseignements donnerait lieu à une contravention à une loi de l’Ontario ou du Canada;

b)  les renseignements se rapportent à des activités d’exécution de la loi confidentielles ou à d’autres questions de sécurité publique.

Principes applicables aux organismes du secteur public

5 (1) Lorsqu’ils créent et utilisent des services numériques, les organismes du secteur public tiennent compte des principes suivants :

1.  La conception et la mise en oeuvre des services numériques devraient être axées sur l’utilisateur.

2.  Les utilisateurs éventuels des services numériques devraient être consultés sur la conception et la mise en oeuvre des services.

3.  Les services ne devraient pas être accessibles par voie numérique seulement.

4.  Les services numériques devraient être évalués et améliorés constamment.

5.  La conception, la création et la prestation des services numériques devraient tenir compte de l’utilisation la plus efficace des données du gouvernement, notamment la manière de mettre les données à la disposition du public.

6.  Les services numériques devraient prévoir des mesures raisonnables pour protéger la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels des utilisateurs.

7.  Les services numériques devraient être créés à l’aide de plateformes technologiques évolutives, interopérables et réutilisables, si possible.

Idem

(2) Lorsqu’ils gèrent les données et les mettent à la disposition du public, les organismes du secteur public tiennent compte des principes suivants :

1.  Les données devraient être mises à disposition dans des formats auxquels le public peut facilement accéder, tels des formats lisibles par machine auxquels on peut accéder et dans lesquels on peut faire des recherches à l’aide de technologies aisément disponibles.

2.  Les données qui sont publiées devraient en général être fournies sans frais. Les frais qui y sont associés, le cas échéant, devraient être raisonnables.

3.  Les données mises à la disposition du public devraient l’être selon des conditions raisonnables qui en permettent la réutilisation par le public, notamment l’utilisation commerciale et non commerciale, dans tous les cas possibles.

4.  Les données mises à la disposition du public devraient être aussi exactes, complètes et à jour que possible. Toutefois, les organismes du secteur public devraient considérer l’utilité de mettre les données à la disposition du public même si elles ne sont pas encore complètes et à jour, s’il est prévu que l’organisme les mette à la disposition du public une fois complètes et à jour.

5.  Les organismes du secteur public devraient agir de façon proactive en mettant les ensembles de données à la disposition du public.

6.  Toute décision de ne pas mettre un ensemble de données à la disposition du public devrait se fonder sur une évaluation raisonnable des problèmes de sécurité ou d’autres problèmes que soulèverait sa divulgation.

Exigences applicables aux organismes du secteur public

6 (1) Les organismes du secteur public fournissent au directeur du numérique et des données :

a)  un recensement et une description des ensembles de données en leur possession et une explication des raisons pour lesquelles un ensemble n’est pas mis à la disposition du public, le cas échéant;

b)  les autres renseignements ou documents dont le directeur a raisonnablement besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Observation

(2) S’il est d’avis qu’un organisme du secteur public n’observe pas une disposition des normes relatives aux services numériques ou des normes relatives aux données ouvertes, le directeur du numérique et des données peut :

a)  informer l’organisme de la non-observation et lui donner des directives sur la façon d’y remédier;

b)  informer le Conseil de gestion du gouvernement de la non-observation et lui fournir des renseignements sur la façon dont l’organisme peut y remédier.

Rapports

7 (1) Si le ministre chargé de l’application de la présente loi le lui demande, le directeur du numérique et des données lui fournit :

a)  un résumé du travail que le directeur a accompli au cours d’une période précisée;

b)  une évaluation de l’observation, par un organisme du secteur public, de la présente loi et de toute norme établie en application de l’article 4.

Mise des documents à la disposition du public

(2) Le directeur du numérique et des données publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario le résumé ou l’évaluation qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (1).

8 Omis (modification de la présente loi).

9 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

10 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

annexe
organismes du secteur parapublic

1.  Une municipalité.

2.  Un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3.  Un conseil ou un conseil scolaire, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

4.  Une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire ou un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

5.  Une personne visée à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de «fournisseur de services» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

6.  Abrogé : 2023, chap. 19, art. 26.

7.  Un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, autre qu’une personne qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, sauf si elle a reçu des fonds publics pour l’exploitation de l’hôpital au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion des fonds versés au titre de la fourniture de biens ou de la prestation de services au gouvernement de l’Ontario ou à un organisme public ou accordés sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. 2019, chap. 7, annexe 56, annexe; 2023, chap. 4, annexe 1, art. 83; 2023, chap. 19, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 56, art. 8  -sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 78 (3)

2023, chap. 4, annexe 1, art. 83 - 25/09/2023

2023, chap. 19, art. 26 - 28/06/2024