autres modes de dépôt de documents pour les entreprises (Loi de 2020 autorisant d'), L.O. 2020, chap. 7, annexe 1

Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

l.o. 2020, CHAPITRE 7
annexe 1

Période de codification : du 12 mai 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 7, annexe 1, art. 9)

Objectif

1 L’objectif de la présente loi est de faire en sorte que des documents qui, en application de certaines lois sur les entreprises, doivent ou peuvent être déposés par remise en mains propres ou par courrier, puissent être déposés selon d’autres modes, et d’autoriser les signatures électroniques et les copies électroniques à l’égard de certains documents, et ce afin de répondre aux préoccupations relatives à la santé et à la sécurité publiques en cas de situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«document» Tout document, y compris les statuts, un avis, une déclaration, une requête, une demande ou tout document d’accompagnement, prévu par une quelconque loi sur les entreprises. («document»)

«loi sur les entreprises» S’entend de l’une ou l’autre des lois suivantes :

a) la Loi sur les sociétés par actions;

b) la Loi sur les noms commerciaux;

c) la Loi sur les personnes morales;

d) la Loi sur les sociétés coopératives;

e) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

f) la Loi sur les personnes morales extraprovinciales;

g) la Loi sur les sociétés en commandite;

h) toute autre loi prescrite. («business statute»)

Ministre, directeur ou registrateur

(2) La mention d’un ministre, d’un directeur ou d’un registrateur vaut mention d’un ministre, d’un directeur ou d’un registrateur tels que ces termes sont définis par la loi sur les entreprises applicable pour l’application de la loi en question.

Autres modes de dépôt autorisés

3 (1) Lorsqu’une loi sur les entreprises exige ou autorise le dépôt d’un document auprès du ministre, du directeur ou du registrateur par remise en mains propres ou par courrier, le ministre, le directeur ou le registrateur peut autoriser une personne ou entité à déposer le document selon un autre mode qu’il indique en vertu de la présente loi.

Copie électronique lisible

(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’exigences prévues par celle-ci, le document doit être une copie électronique lisible.

Signature électronique

(3) Lorsqu’une loi sur les entreprises exige qu’un document déposé selon un mode indiqué en vertu du paragraphe (1) soit signé, le document peut être signé au moyen d’une signature électronique conformément aux exigences relatives aux signatures électroniques établies par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la loi en question.

Exigences

(4) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’exigences prévues par celle-ci, la personne ou entité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) les exigences établies par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la présente loi;

b) les exigences prévues par la loi sur les entreprises, sauf si elles sont incompatibles avec la présente loi.

Précision

(5) Il est entendu qu’un mode indiqué en vertu du paragraphe (1) constitue une solution de rechange par rapport à tout autre mode prévu par la loi sur les entreprises et la présente loi n’interdit pas le recours à un mode prévu par la loi en question.

Dépôt réputé conforme

4 (1) Le dépôt d’un document en application de la loi sur les entreprises effectué conformément à la présente loi selon un mode indiqué en vertu du paragraphe 3 (1) est réputé satisfaire aux exigences suivantes :

a) les exigences prévues par les lois sur les entreprises qui sont incompatibles avec la présente loi;

b) les exigences prévues par les lois sur les entreprises concernant un document original, deux documents originaux ou deux doubles.

Apposition ou délivrance de quelque chose

(2) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le ministre, le directeur ou le registrateur, conformément à une loi sur les entreprises, à l’égard d’un document déposé en application de la loi en question, selon un mode indiqué en vertu de la présente loi, est réputée conforme aux exigences d’une loi sur les entreprises en matière d’apposition ou de délivrance si elle respecte, avec les adaptations nécessaires, toutes les exigences de la loi en question autres que celles relatives aux originaux, aux doubles, au nombre de documents, au mode de délivrance et toute exigence semblable.

Incompatibilité

5 En cas d’incompatibilité entre, d’une part, la présente loi, un mode de dépôt indiqué pour l’application du paragraphe 3 (1), une exigence établie pour l’application de l’alinéa 3 (4) a) ou l’un ou l’autre des règlements pris en vertu de la présente loi et, d’autre part, une loi sur les entreprises, une exigence établie par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la loi sur les entreprises ou les règlements pris en vertu de la loi sur les entreprises, la présente loi, l’indication faite en vertu de la présente loi, l’exigence établie en vertu de la présente loi ou l’un ou l’autre des règlements pris en vertu de la présente loi, selon le cas, l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Indication de mode de dépôt

6 (1) Une indication de mode de dépôt visée au paragraphe 3 (1) peut avoir une portée générale ou particulière.

Avis public

(2) L’indication de mode de dépôt est mise à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière que le ministre chargé de l’application de la loi sur les entreprises juge souhaitable.

Catégories

(3) L’indication de mode de dépôt peut prescrire une catégorie.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’indication de mode de dépôt.

Exigences

7 (1) Pour l’application de l’alinéa 3 (4) a), les exigences établies en vertu de la présente loi par le ministre, le directeur ou le registrateur pour l’application d’une loi sur les entreprises peuvent notamment :

a) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des documents qui sont déposés selon un mode indiqué en vertu du paragraphe 3 (1) ainsi que de la forme et du paiement des droits, y compris traiter de l’utilisation d’une forme prescrite, exigée ou approuvée en application d’une loi sur les entreprises, et régir ces aspects;

b) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les documents, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

c) préciser que les documents ne peuvent être déposés, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le ministre, le directeur ou le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le ministre, le directeur ou le registrateur;

d) établir les délais et les circonstances dans lesquels les documents sont considérés comme ayant été envoyés au ministre, au directeur ou au registrateur ou reçus par celui-ci, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

e) établir les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des documents selon un mode indiqué par le ministre, le directeur ou le registrateur et au paiement des droits sous forme électronique;

f) préciser et régir le type de copie, notamment le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée selon un mode indiqué en vertu de la présente loi;

g) régir les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers à l’égard des dossiers tenus par le ministre, le directeur ou le registrateur en application de la loi sur les entreprises.

Catégories

(2) Les exigences peuvent prescrire une catégorie.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences.

Incompatibilité

(5) Les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences incompatibles.

Règlements

8 Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi et qui n’y sont pas expressément définis;

b) régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou qu’elle exige ou permet de faire par règlement, conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

c) prévoir toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

d) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’édiction de la présente loi.

9 Omis (modification de la présente loi).

10 Omis (entrée en vigueur de la présente loi).

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).