renseignements relatifs au contenu des films (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 36, annexe 12,
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films
l.o. 2020, CHAPITRE 36
annexe 12
Période de codification : du 8 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Application |
|
Interprétation |
|
PARTIE II |
|
Directeur et directeurs adjoints |
|
PARTIE III |
|
Présentation de films au public dans un but lucratif direct |
|
Films à caractère sexuel pour adultes |
|
Vente ou location de jeux vidéo |
|
PARTIE IV |
|
Nomination d’enquêteurs |
|
Mandat de perquisition |
|
Absence de mandat en cas d’urgence |
|
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies |
|
Aucune instance |
|
PARTIE V |
|
Infraction |
|
Peines |
|
Défaut de paiement de l’amende |
|
Attestation admissible en preuve |
|
Témoignage |
|
PARTIE VI |
|
Règlements |
|
PARTIE VII |
|
Dissolution de la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario |
|
Expiration d’anciens permis |
partie i
Application et INTERPRéTATION
Application
1 La présente loi s’applique aux activités suivantes :
a) la présentation de films dans un but lucratif direct pour le présentateur;
b) la vente ou la location de copies physiques de jeux vidéo;
c) la présentation de films à caractère sexuel pour adultes;
d) la vente, la location ou la mise à disposition par d’autres moyens de copies physiques de films à caractère sexuel pour adultes.
Interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bande-annonce de film» Film utilisé à des fins publicitaires lors de la présentation d’un autre film. («film trailer»)
«Commission des logiciels de loisirs» L’Entertainment Software Rating Board ou l’autre personne ou organisme prescrit. («Software Board»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 7 (1). («investigator»)
«film» Images animées, à l’exclusion des jeux vidéo, destinées à être visionnées au moyen de n’importe quel support, notamment une bande magnétoscopique, un vidéodisque, un film ou un fichier électronique. («film»)
«film à caractère sexuel pour adultes» Film dont les scènes de sexualité explicite constituent la caractéristique dominante. («adult sex film»)
«jaquette» Emballage conçu pour contenir une copie physique d’un film pour qu’elle soit exposée aux fins de vente ou de location, ou destiné à cette fin. («exterior container»)
«jeu vidéo» Images animées qui présentent un jeu d’adresse ou de connaissance interactif où le joueur modifie la nature ou la séquence des images visuelles en maniant le dispositif qui les produit, notamment un ordinateur, une console de jeu ou toute autre technologie. («video game»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«présenter» Présenter un film destiné à être visionné par le public. («exhibit»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Directeur et directeurs adjoints
3 (1) Le sous-ministre doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer des directeurs adjoints.
Fonctions du directeur adjoint
(2) Les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.
Idem
(3) Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.
Présentation de films au public dans un but lucratif direct
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit présenter un film dans un but lucratif direct personnel à moins d’afficher les renseignements suivants dans les lieux où il le présente ou de les rendre publics avant de le présenter :
1. Les renseignements à l’égard du film et de son contenu que la personne qui présente le film juge raisonnablement pertinents pour les personnes qui pourraient avoir l’intention de le voir.
2. Le nom et les coordonnées d’un particulier à qui les questions ou plaintes concernant les renseignements visés à la disposition 1 peuvent être adressées.
Exemples de renseignements pertinents
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les renseignements suivants sont des exemples de renseignements concernant un film et son contenu qui peuvent être pertinents aux personnes qui pourraient avoir l’intention de le voir :
1. L’âge du public visé par le film.
2. Les renseignements indiquant si le film comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
i. de la nudité, des activités sexuelles ou des thèmes conçus pour un public adulte;
ii. la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;
iii. l’utilisation d’un langage vulgaire, de références sexuelles ou d’insultes;
iv. la représentation de l’utilisation de substances illégales, ou de l’utilisation illégale ou nocive d’alcool, de produits du tabac, de produits de vapotage ou de cannabis.
Film déjà classé
(3) Si un film a déjà été classé pour être présenté en Ontario en application de la Loi de 2005 sur le classement des films ou de la Loi sur les cinémas, dans leurs versions antérieures à leur abrogation, la personne qui présente le film peut afficher ou rendre public le classement de celui-ci au lieu d’afficher ou de rendre publics les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1).
Exceptions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux films suivants :
a) les films à caractère sexuel pour adultes;
b) les films présentés sous le parrainage d’une bibliothèque publique ou d’un musée d’art public;
c) les films présentés comme partie intégrante d’un concert ou d’une représentation théâtrale, ou d’une manifestation culturelle ou sportive présentée en direct ou préenregistrée;
d) les films conçus à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services;
e) les bandes-annonces de films.
Films à caractère sexuel pour adultes
Examen et approbation exigés
5 (1) Nul ne doit présenter un film à caractère sexuel pour adultes ni vendre, louer ou mettre autrement à disposition une copie physique d’un tel film, sauf s’il a été examiné et approuvé par une entité qui est autorisée à approuver les films à caractère sexuel pour adultes en application des lois d’une province du Canada.
Obligation de coller l’avis
(2) Nul ne doit vendre, louer ou mettre autrement à disposition une copie physique d’un film à caractère sexuel pour adultes, sauf si un avis portant que le film a été approuvé conformément au paragraphe (1) est collé sur la jaquette de celui-ci ou apparaît sur la copie physique.
Restriction relative à l’âge : présentation
(3) Nul ne doit présenter un film à caractère sexuel pour adultes à une personne de moins de 18 ans.
Restriction relative à l’âge : vente, location ou mise à disposition
(4) Nul ne doit vendre ou louer une copie physique d’un film à caractère sexuel pour adultes à une personne de moins de 18 ans ni la mettre autrement à la disposition de celle-ci.
Vente ou location de jeux vidéo
6 (1) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 18 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs n’a pas donné de cote.
Cote «Adults Only»
(2) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 18 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs a donné la cote «Adults Only».
Cote «Mature»
(3) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 17 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs a donné la cote «Mature».
Exception : jeux d’arcade
(4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à une personne qui loue un appareil de jeux vidéo tarifié, connu sous le nom de jeu d’arcade, ou en vend l’utilisation.
Règlements
(5) Les règlements peuvent modifier l’application du présent article et établir de nouvelles interdictions ou des interdictions modifiées relativement à la vente ou à la location de copies physiques de jeux vidéo en fonction de la cote que leur a donnée la Commission des logiciels de loisirs.
Nomination d’enquêteurs
7 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Identification
(2) L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.
Mandat de perquisition
8 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter l’entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit;
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Obligation d’aider et de produire des documents
(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les personnes nécessaires à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur.
Recours à la force
(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.
Saisie
(11) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des éléments de preuve relatifs à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Procédure
(12) L’enquêteur qui a saisi une chose en vertu du paragraphe (11) se conforme aux exigences de l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales.
Copies
(13) L’inspecteur peut tirer des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article et doit rendre l’original de celle-ci dans un délai raisonnable.
Admissibilité
(14) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Absence de mandat en cas d’urgence
9 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 8 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut, sans mandat, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 8 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application d’autres dispositions
(4) Les paragraphes 8 (6), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies
10 (1) L’enquêteur qui saisit une chose au cours de l’enquête visée à l’article 8 ou 9 l’apporte devant un juge. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge.
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie par l’enquêteur au cours de l’enquête visée à l’article 8 ou 9 de la présente loi.
Aucune instance
11 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un enquêteur est en possession d’une chose saisie et que, selon le cas :
a) la personne ayant l’autorité nécessaire décide qu’aucune instance ne sera introduite en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard de la chose saisie;
b) le délai d’introduction d’une instance prévu par la présente loi ou les règlements a expiré.
Obligation d’aviser qu’il n’y aura pas d’instance
(2) Lorsque l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, l’enquêteur qui est en possession de la chose saisie avise le saisi, par écrit et dans un délai raisonnable, qu’aucune instance ne sera introduite à l’égard de la chose.
Demande de restitution de la chose
(3) Quiconque revendique un intérêt sur la chose peut, dans les 10 jours qui suivent la date de remise de l’avis visé au paragraphe (2), en demander la restitution au directeur.
Audience
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque demande la restitution de la chose dans le délai prévu au paragraphe (3) a droit à une audience devant le directeur.
Refus du directeur
(5) Le directeur peut refuser de tenir une audience si l’auteur de la demande de restitution n’est pas le saisi et s’il n’est pas convaincu que ce dernier possède un intérêt sur la chose.
Décision du directeur
(6) À l’issue de l’audience, le directeur peut :
a) restituer la chose s’il décide qu’elle n’a pas été présentée, vendue, louée ou mise à disposition en contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) ordonner la confiscation de la chose au profit de la Couronne s’il décide qu’elle a été présentée, vendue, louée ou mise à disposition en contravention à la présente loi ou aux règlements.
Confiscation dans d’autres circonstances
(7) Le directeur peut ordonner la confiscation de la chose au profit de la Couronne dans les cas suivants :
a) personne n’en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (3);
b) le directeur refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (5);
c) l’auteur de la demande de restitution de la chose ne s’est pas présenté à l’audience.
Décisions définitives
(8) Les décisions que prend le directeur ou les ordres qu’il donne dans le cadre du présent article sont définitifs.
Conformité obligatoire
(9) Toute personne est tenue de se conformer aux ordres de confiscation de la chose donnés en vertu du présent article.
PARTIE V
infractions, peines et preuves
Infraction
12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Dirigeants et administrateurs
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Prescription
(3) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après les événements sur lesquels elle se fonde.
Peines
Particuliers
13 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.
Personnes morales
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 250 000 $.
Confiscation
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine qu’il impose, ordonner la confiscation au profit de la Couronne d’un film qui a été légalement saisi en vertu de la présente loi si la déclaration de culpabilité porte sur une infraction relative à ce film.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qu’un tribunal a déclarées coupables d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements.
Défaut de paiement de l’amende
14 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, le directeur ou la personne qu’il désigne peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur, au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à partir de laquelle son paiement est en défaut.
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l’amende, le directeur ou la personne qu’il désigne en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.
Attestation admissible en preuve
15 Les déclarations concernant l’approbation d’un film à caractère sexuel pour adultes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve à toutes fins dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.
Témoignage
16 Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;
b) modifier l’application de l’article 6, y compris en modifiant les noms des catégories de cote visées à cet article ou en établissant de nouvelles interdictions qui s’appliquent à l’égard de la vente ou de la location de copies physiques de jeux vidéo;
c) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;
d) d’une façon générale, prendre toute mesure en vue de la réalisation des objets de la présente loi et de l’application de ses dispositions.
PARTIE VII
dispositions transitoires
Dissolution de la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario
18 La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.
Expiration d’anciens permis
19 Les permis délivrés en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, dans sa version antérieure à son abrogation, expirent le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Partie VIII (OMISE)
20-22 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
Partie IX (OMISE)
23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).