Commission d'aide aux anciens combattants (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 24, Commission d'aide aux anciens combattants (Loi de 2020 sur la)
Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2021 au 18 octobre 2021.
Dernière modification: 2020, chap. 24, art. 12.
Historique législatif : 2020, chap. 24, art. 12
Préambule
Tous les Ontariens et Ontariennes reconnaissent la contribution importante des anciens combattants à l’Ontario et au Canada ainsi que leurs grands sacrifices. Depuis la création de la Commission d’aide aux anciens combattants en 1915, l’Ontario a honoré le service des anciens combattants à la nation et est venu en aide aux anciens combattants et à leur famille dans le besoin. L’Ontario reste déterminé à perpétuer l’héritage de la Commission afin d’aider à répondre aux besoins nouveaux et changeants des anciens combattants et de leur famille.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancien combattant» S’entend au sens des règlements pris en vertu de la présente loi. («veteran»)
«Commission» La Commission d’aide aux anciens combattants prorogée en application de l’article 2. («Commission»)
«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Commission prorogée
2 (1) La personne morale appelée Soldiers’ Aid Commission est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission d’aide aux anciens combattants en français et de Soldiers’ Aid Commission en anglais.
Composition
(2) La Commission se compose des membres de son conseil d’administration.
Mandataire de la Couronne
(3) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario
Application de certaines lois
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2020, chap. 24, art. 12)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 24, art. 12 - non en vigueur
Mission
3 La Commission a pour mission de faire ce qui suit :
1. Administrer un programme d’aide financière destinée aux anciens combattants admissibles et aux membres de famille admissibles d’anciens combattants qui résident en Ontario.
2. Examiner les demandes d’aide financière et décider de leur approbation éventuelle, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, s’il y en a.
3. Fournir des conseils au ministre sur les questions touchant les anciens combattants et leur famille.
4. Exercer les autres activités prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi.
Pouvoirs généraux
4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi ou les règlements pris en vertu de la présente loi, la Commission a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.
Renseignements personnels
(2) La Commission peut, lors de la réalisation de sa mission, recueillir indirectement des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Limitation des pouvoirs
(3) La Commission ne doit pas, sans l’approbation du ministre, acquérir un intérêt sur des biens immeubles ou créer des filiales.
Idem
(4) La Commission ne doit pas, sans l’approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances, contracter des emprunts ou effectuer des placements.
Protocole d’entente
5 La Commission et le ministre concluent un protocole d’entente.
Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au moins trois membres et d’au plus 11 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(2) Chaque membre du conseil d’administration occupe son poste à titre amovible et pour un mandat d’au plus trois ans. Son mandat est renouvelable.
Composition
(3) La majorité des membres du conseil d’administration sont des anciens combattants ou des particuliers qui sont soit le parent, le conjoint, l’enfant, le frère ou la soeur d’un ancien combattant.
Désignation du président et du vice-président
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil d’administration.
Vice-président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions.
Rémunération et dépenses
(6) Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, mais ils ont droit au remboursement des dépenses raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Réunions et quorum
7 (1) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.
Idem
(2) Le conseil d’administration se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année.
Employés et experts-conseils
8 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Idem
(2) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, selon la rémunération et aux conditions que le ministre approuve.
Questions financières
9 Les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Rapport annuel
10 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il doit être présenté au ministre;
c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Règlements
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :
a) définir le terme «ancien combattant» pour l’application de la présente loi;
b) prescrire des activités pour l’application de la disposition 4 de l’article 3;
c) prescrire des restrictions en ce qui concerne la capacité, les droits et les pouvoirs de la Commission;
d) régir le programme d’aide financière, notamment :
i) traiter du mode de présentation des demandes d’aide financière à la Commission,
ii) prescrire les types d’aide financière de même que les montants d’aide qui peuvent être accordés dans le cadre du programme, notamment énoncer les montants maximaux d’aide qui peuvent être accordés pendant une période prescrite,
iii) fixer les conditions d’admissibilité à l’aide financière de même que les critères d’approbation des demandes d’aide financière, notamment prescrire des membres de famille d’anciens combattants qui sont admissibles à l’aide;
e) prévoir les questions transitoires qui découlent de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de la loi intitulée Soldiers’ Aid Commission Act, qui constitue le chapitre 377 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle est modifiée.
12 Omis (modification de la présente loi).
13 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
15 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).