croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham (Loi de 2022 visant à soutenir la), L.O. 2022, chap. 21, annexe 10, croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham (Loi de 2022 visant à soutenir la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2022 visant à soutenir la croissance et la construction de logements dans les régions de York et de Durham
l.o. 2022, CHAPITRE 21
annexe 10
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2022, chap. 21, annexe 10, art. 85.
Historique législatif : 2022, chap. 21, annexe 10, art. 85.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Révocations | |
PARTIE III | |
Régions appelées à bâtir le projet de station d’épuration des eaux d’égout | |
Rapport | |
Consultation | |
Avis du ministre | |
Municipalités appelées à bâtir le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe | |
Rapport | |
Consultation | |
Avis du ministre | |
Agence | |
Exigences supplémentaires | |
PARTIE IV | |
Exemption : projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York | |
Exemption : projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe | |
PARTIE V | |
Permis d’aménagement de la terre ou du bien-fonds affecté à un projet | |
Permis exigé | |
Demande de permis | |
Délivrance d’un permis | |
Annulation, modification et suspension | |
Exception : exigence en matière de permis | |
Avis d’enlèvement d’obstacles | |
Enlèvement d’obstacles par le ministre | |
La personne responsable est inconnue | |
Préavis | |
Indemnité | |
Remise en état | |
Perte du droit à une indemnité | |
Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction | |
Visite d’inspection : risques pour la construction | |
Activité d’élimination des risques pour la construction | |
Avis ultérieur au propriétaire | |
Perte du droit à une indemnité | |
Indemnité | |
Remise en état | |
Indemnité réduite | |
Inspection préalable | |
Indemnité | |
Indemnité réduite | |
Préavis | |
Arrêté de cessation des travaux | |
Exécution par l’entremise du tribunal | |
Indemnité | |
Municipalité ou conseil local | |
Aucune expropriation | |
PARTIE VI | |
Application | |
Aucune audience de nécessité | |
Autre processus | |
PARTIE VII | |
Avis à une entreprise de services publics | |
Enlèvement ou modification de l’emplacement par le ministre | |
Indemnisation par le ministre | |
Indemnisation par l’entreprise | |
Aucune expropriation | |
PARTIE VIII | |
Délégation | |
Désignation d’un bien-fonds affecté à un projet | |
Avis | |
Aucune expropriation | |
PARTIE IX | |
Visite d’inspection | |
Pouvoirs d’entrée | |
Ordonnance d’entrée, de travaux ou d’inspection | |
Identification | |
Remise en état | |
Conservation de copies et d’échantillons | |
Demande d’aide à un membre du service de police | |
Caractère confidentiel des renseignements | |
Successeurs et ayant droits | |
PARTIE X | |
Entrave | |
Infractions | |
Pénalités | |
PARTIE XI | |
Loi de 1993 sur le plan d’investissement | |
Fourniture d’un document | |
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales | |
Règlements, contrats et ententes | |
Aucune cause d’action contre la Couronne | |
Aucune cause d’action : certains délégataires | |
Non un mandataire de la Couronne | |
Immunité de la Couronne à l’égard des actes des délégataires | |
Immunité | |
Droits ancestraux ou issus d’un traité | |
Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts | |
Charte des droits environnementaux de 1993 | |
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, art. 57 | |
Incompatibilité | |
Pouvoirs règlementaires : projets | |
Règlements : dispositions générales | |
Rétroactivité | |
Adoption par renvoi |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«2022 York Region Water and Wastewater Master Plan» Le plan directeur sur les services relatifs aux eaux et aux eaux usées de la région de York intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan daté d’août 2022. («2022 York Region Water and Wastewater Master Plan»)
«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)
«arrêté de cessation des travaux» Arrêté pris en vertu de l’article 38. («stop-work order»)
«bâtiment» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)
«construire» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)
«danger immédiat» Danger ou aléa qui :
a) pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui construisent le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York;
b) si les travaux de construction ne sont pas en cours, mais que leur début est imminent, poserait un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui construisent le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York. («immediate danger»)
«délégataire» Entité à laquelle a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de l’article 51. («delegate»)
«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants ancestraux ou les droits existants issus de traités que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal or treaty rights»)
«eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)
«entreprise de services publics» Municipalité, commission de services municipaux ou autre entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)
«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport sur l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York, rédigé par la région de York et daté de juillet 2014. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)
«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)
«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, bâtiments, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)
«inspection préalable» Inspection prévue à l’article 34. («preview inspection»)
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de l’article 17. («permit»)
«personne» S’entend notamment d’une municipalité. («person»)
«portion centrale du réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite comme «YDSS Central» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («YDSS Central system»)
«portion nord du réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite comme «YDSS North» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («YDSS North system»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe» Station d’épuration des eaux d’égout destinée à capturer, à transporter et à traiter les eaux drainées du marais Holland en vue d’en éliminer le phosphore avant leur rejet dans la rivière West Holland, avec ou sans les équipements, systèmes et technologies auxiliaires associés ou toute chose prescrite. («Lake Simcoe phosphorus reduction project»)
«projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York» S’entend de l’amélioration, de l’agrandissement, du prolongement et de toute autre modification du réseau d’égout de York-Durham dans les régions de York et de Durham destinée à transporter les eaux usées, notamment celles des villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket en vue de leur traitement à la station d’épuration des eaux usées de Duffin Creek dans la région de Durham et de leur rejet dans le lac Ontario, avec ou sans les équipements, systèmes et technologies auxiliaires associés ou toute chose prescrite. («York Region sewage works project»)
«région de Durham» Municipalité régionale de Durham. («Durham Region»)
«région de York» Municipalité régionale de York. («York region»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«réseau d’égout de York-Durham» S’entend de la station d’épuration des eaux d’égout décrite collectivement comme «YDSS North», «YDSS Central», «YDSS South», et «YDSS Primary System» dans le document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan. («York Durham Sewage System»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)
«terre ou bien-fonds affecté à un projet» Terre ou bien-fonds désigné comme terre ou bien-fonds affecté à un projet en vertu de l’article 52. («project land»)
«voie publique» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («highway»)
Révocations
2 (1) Sont révoqués ce qui suit :
1. L’arrêté, daté du 1er octobre 2004, avec le numéro de dossier ENV1283MC-2004-5305 et concernant le projet de réseau d’égout de York-Durham, pris par le ministre à l’égard de la Région en vertu de l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales et exigeant la conformité de la Région à la partie II de cette loi avant d’aller de l’avant avec les projets qui y sont précisés.
2. L’approbation, datée du 11 mars 2010, avec le numéro de dossier 02-04-03, du cadre de référence qui fait partie de la demande relative à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York approuvée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les évaluations environnementales.
3. Tout autre document ou acte prescrit qui est délivré en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales et qui se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Demande retirée
(2) La demande d’approbation datée du 25 juillet 2014 qu’a présentée la région de York aux termes de l’article 6.2 de la Loi sur les évaluations environnementales est réputée avoir été retirée et il est entendu que le ministre n’est pas tenu de rendre une décision à son égard.
Exception
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une partie quelconque de l’entreprise visée au décret 399/2018 pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales.
PARTIE III
EXIGENCES RELATIVES À LA FOURNITURE D’UNE STATION D’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT
Régions appelées à bâtir le projet de station d’épuration des eaux d’égout
3 (1) Les régions de York et de Durham doivent, conformément aux paragraphes (2) et (3), collaborer et prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour aménager, construire et exploiter le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
Exigences particulières
(2) Le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York doit :
a) avoir une capacité suffisante pour répondre au total des débits quotidiens moyens combinés d’eaux usées qui devraient s’écouler vers la station d’épuration des eaux usées de Duffin Creek et le centre de recyclage de l’eau en 2051, comme l’indiquent les tableaux 2.1 et 2.2 de l’annexe A du document intitulé 2022 York Region Water and Wastewater Master Plan;
b) inclure des améliorations et des mises à niveau à la portion nord du réseau d’égout de York-Durham, afin de pouvoir composer avec les débits visés à l’alinéa a);
c) inclure des améliorations et des mises à niveau à la portion centrale du réseau d’égout de York-Durham, ce qui comprend au moins des améliorations et des mises à niveau au grand collecteur de la rue Yonge entre Bloomington Road et la 19e avenue, afin de pouvoir composer avec les débits visés à l’alinéa a);
d) respecter tous les délais prescrits pour l’aménagement, la construction et l’exploitation de tout ou partie du projet;
e) améliorer, agrandir et étendre le réseau d’égout de York-Durham de manière efficiente et rentable;
f) être aménagé, construit et exploité conformément aux règlements éventuels.
Consultation obligatoire
(3) Les régions de York et de Durham ne doivent pas présenter de demande d’autorisation environnementale en vertu de la partie II.1 ni effectuer un enregistrement aux termes de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le rapport exigé en application de l’article 4 a été achevé à la satisfaction du ministre;
b) la consultation exigée en application de l’article 5 a été achevée à la satisfaction du ministre;
c) il a été satisfait aux autres exigences prescrites.
Rapport
4 (1) Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les régions de York et de Durham commencent à rédiger un rapport, conformément au paragraphe (2) et aux règlements.
Teneur du rapport
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit comprendre les détails suivants :
a) les travaux devant être réalisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 3;
b) les coûts associés aux travaux qui doivent être détaillés en application de l’alinéa a);
c) les autorisations qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 3;
d) les répercussions du projet sur l’environnement et les moyens d’atténuer ces répercussions;
e) toute autre chose qu’exige le ministre.
Date d’achèvement du rapport
(3) Le rapport exigé en application du présent article doit être terminé au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport rendu public
(4) Dès qu’elles ont terminé la rédaction du rapport exigé en application du présent article, les régions de York et de Durham font ce qui suit :
a) elles remettent le rapport au ministre;
b) elles mettent le rapport à la disposition du public en l’affichant sur leur site Web respectif;
c) elles remettent le rapport à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe 5 (4) aux fins de la consultation exigée en application de l’article 5.
Rapport révisé
(5) Le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham apportent des révisions au rapport qu’elles lui ont fourni en application du paragraphe (4) au plus tard à la date qu’il précise.
Rapport révisé rendu public
(6) Le paragraphe (4) s’applique à un rapport révisé exigé en vertu du paragraphe (5).
Rapports supplémentaires
(7) Le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham présentent des rapports supplémentaires en vertu du présent article pour toute partie du projet, au plus tard à la date qu’il précise.
Exigences relatives aux rapports supplémentaires
(8) Le paragraphe 3 (3) et l’article 6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Idem
(9) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à un rapport exigé en vertu du paragraphe (7).
Consultation supplémentaire
(10) L’article 5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Consultation
5 (1) Les régions de York et de Durham doivent, conformément au présent article et aux règlements, consulter chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4), ainsi que toute personne que le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York pourrait, de l’avis des régions de York et de Durham, intéresser.
Début de la consultation
(2) La consultation exigée en application du paragraphe (1) commence au plus tard 30 jours après que la liste visée au paragraphe (4) est fournie par le ministre.
Collectivités autochtones
(3) Dans le cadre de la consultation, les régions de York et de Durham discutent de ce qui suit avec chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) :
a) la teneur du rapport exigé en application de l’article 4;
b) les droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet risque d’avoir une incidence défavorable;
c) les éventuelles incidences défavorables que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités;
d) les mesures qui peuvent éviter ou atténuer les éventuelles incidences défavorables sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment les mesures relevées par la collectivité.
Liste des collectivités autochtones
(4) Avant d’entreprendre la consultation visée au présent article, les régions de York et de Durham obtiennent du ministre une liste des collectivités autochtones qui, de l’avis du ministre, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York risque d’avoir une incidence défavorable.
Date d’achèvement de la consultation
(5) Toute consultation exigée en application du présent article doit être terminée au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport de consultation
(6) Après avoir terminé la consultation visée au présent article, les régions de York et de Durham remettent au ministre des rapports de consultation distincts, l’un portant sur les consultations avec les collectivités autochtones et l’autre sur les consultations avec les personnes intéressées. Chacun de ces rapports doit comprendre, selon le cas :
a) une description des consultations menées;
b) une liste des collectivités autochtones ou des personnes intéressées qui ont participé aux consultations;
c) un sommaire des observations présentées;
d) des copies de toutes les observations écrites présentées par les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
e) un sommaire des discussions que les régions de York et de Durham ont eues avec les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
f) une description des mesures que les régions de York et de Durham ont prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones ou des autres personnes intéressées;
g) tout engagement qu’ont pris les régions de York et de Durham envers les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
Consultation supplémentaire
(7) Après avoir reçu le rapport exigé en application du paragraphe (6), le ministre peut exiger que les régions de York et de Durham mènent une consultation supplémentaire auprès d’une collectivité autochtone figurant sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4).
Modification
(8) Les régions de York et de Durham doivent modifier le rapport exigé en application du paragraphe (6) pour tenir compte de toute consultation supplémentaire exigée par le ministre en vertu du paragraphe (7). Une fois la consultation terminée, le rapport est présenté au ministre.
Consultation par le ministre
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de consulter des collectivités autochtones qui, selon lui, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York risque d’avoir une incidence défavorable.
Avis du ministre
6 Le ministre avise promptement les régions de York et de Durham ainsi que chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste qu’il a fournie en application du paragraphe 5 (4), dès que les éléments suivants ont été terminés ou respectés, selon le cas, à sa satisfaction :
1. Le rapport exigé en application de l’article 4.
2. La consultation exigée en application de l’article 5.
3. Toute autre exigence prescrite pour l’application de l’alinéa 3 (3) c).
Remarque : Les articles 7 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Municipalités appelées à bâtir le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe
7 (1) Les municipalités prescrites pour l’application du présent paragraphe doivent, conformément aux paragraphes (3) et (4), collaborer et prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour aménager, construire et exploiter le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Municipalités prescrites
(2) Les municipalités suivantes peuvent être prescrites pour l’application du paragraphe (1) :
1. La région de York.
2. Les municipalités de palier inférieur situées dans la région de York.
3. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Simcoe.
Exigences particulières
(3) Le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe doit être aménagé, construit et exploité conformément aux règlements éventuels, notamment respecter les délais prescrits pour tout ou partie du projet.
Consultation obligatoire
(4) Les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe (1) ne doivent pas présenter de demande d’autorisation environnementale en vertu de la partie II.1 ni effectuer un enregistrement aux termes de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le rapport exigé en application de l’article 8 a été achevé à la satisfaction du ministre;
b) la consultation exigée en application de l’article 9 a été achevée à la satisfaction du ministre;
c) il a été satisfait aux autres exigences prescrites.
Rapport
8 (1) Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) commence à rédiger un rapport, conformément au paragraphe (2) du présent article et aux règlements.
Teneur du rapport
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit comprendre les détails suivants :
a) les travaux devant être réalisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 7;
b) les coûts associés aux travaux qui doivent être détaillés en application de l’alinéa a);
c) les autorisations qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 7;
d) les répercussions du projet sur l’environnement et les moyens d’atténuer de ces répercussions;
e) toute autre chose qu’exige le ministre.
Date d’achèvement du rapport
(3) Le rapport exigé en application du présent article doit être terminé au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport rendu public
(4) Dès qu’elle a terminé la rédaction du rapport exigé en application du présent article, chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) fait ce qui suit :
a) elle remet le rapport au ministre;
b) elle met le rapport à la disposition du public en l’affichant sur son site Web;
c) elle remet le rapport à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe 9 (4) aux fins de la consultation exigée en application de l’article 9.
Rapport révisé
(5) Le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) apporte des révisions au rapport qu’elle lui a fourni en application du paragraphe (4) au plus tard à la date qu’il précise.
Rapport révisé rendu public
(6) Le paragraphe (4) s’applique à un rapport révisé exigé en vertu du paragraphe (5).
Rapports supplémentaires
(7) Le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) présente des rapports supplémentaires en vertu du présent article pour toute partie du projet, au plus tard à la date qu’il précise.
Exigences relatives aux rapports supplémentaires
(8) Le paragraphe 7 (4) et l’article 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Idem
(9) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à un rapport exigé en vertu du paragraphe (7).
Consultation supplémentaire
(10) L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute partie du projet qui fait l’objet d’un rapport exigé en vertu du paragraphe (7) du présent article.
Consultation
9 (1) Chaque municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1) doit, conformément au présent article et aux règlements, consulter chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) du présent article, ainsi que toute personne que le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe pourrait, de l’avis de la municipalité, intéresser.
Début de la consultation
(2) La consultation exigée en application du paragraphe (1) commence au plus tard 30 jours après que la liste visée au paragraphe (4) est fournie par le ministre.
Collectivités autochtones
(3) Dans le cadre de la consultation, la municipalité discute de ce qui suit avec chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste fournie par le ministre en application du paragraphe (4) :
a) la teneur du rapport exigé en application de l’article 8;
b) les droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet risque d’avoir une incidence défavorable;
c) les éventuelles incidences défavorables que le projet risque d’avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités;
d) les mesures qui peuvent éviter ou atténuer les éventuelles incidences défavorables sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment les mesures relevées par la collectivité.
Liste des collectivités autochtones
(4) Avant d’entreprendre la consultation visée au présent article, les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) obtiennent du ministre une liste des collectivités autochtones qui, de l’avis du ministre, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe risque d’avoir une incidence défavorable.
Date d’achèvement de la consultation
(5) Toute consultation exigée en application du présent article doit être terminée au plus tard à la date que précise le ministre.
Rapport de consultation
(6) Après avoir terminé la consultation visée au présent article, les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) remettent au ministre des rapports de consultation distincts, l’un portant sur les consultations avec les collectivités autochtones et l’autre sur les consultations avec les personnes intéressées. Chacun de ces rapports doit comprendre, selon le cas :
a) une description des consultations menées;
b) une liste des collectivités autochtones ou des personnes intéressées qui ont participé aux consultations;
c) un sommaire des observations présentées;
d) des copies de toutes les observations écrites présentées par les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
e) un sommaire des discussions que la municipalité a eues avec les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées;
f) une description des mesures que la municipalité a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones ou des autres personnes intéressées;
g) tout engagement qu’a pris la municipalité envers les collectivités autochtones ou les autres personnes intéressées à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Consultations supplémentaires
(7) À la réception du rapport exigé en application du paragraphe (6), le ministre peut exiger que la municipalité mène des consultations supplémentaires auprès d’une collectivité autochtone figurant sur la liste qui lui a été fournie en application du paragraphe (4).
Modifications
(8) Les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) doivent modifier le rapport exigé en application du paragraphe (4) pour tenir compte de toute consultation supplémentaire exigée par le ministre en vertu du paragraphe (7). Une fois la consultation terminée, le rapport est présenté au ministre.
Consultation par le ministre
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de consulter des collectivités autochtones qui, selon lui, ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe risque d’avoir une incidence défavorable.
Avis du ministre
10 Le ministre avise promptement les municipalités prescrites pour l’application du paragraphe 7 (1) ainsi que chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste qu’il a fournie en application du paragraphe 9 (4) dès que les éléments suivants ont été terminés ou respectés, selon le cas, à sa satisfaction :
1. Le rapport exigé en application de l’article 8.
2. La consultation exigée en application de l’article 9.
3. Toute autre exigence prescrite pour l’application de l’alinéa 7 (4) c).
Agence
11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre à l’Agence d’entreprendre tout ou partie des travaux exigés en application de l’article 3 ou 7, et l’Agence se conforme à un tel décret.
Exigences
(2) Le décret visé au paragraphe (1) peut être assujetti aux exigences que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.
Exigences prévues par les règlements
(3) Tout travail que l’Agence est tenue d’entreprendre en vertu du présent article est effectué conformément aux règlements.
Idem
(4) Les articles 3, 4, 5 et 6 s’appliquent au travail que l’Agence entreprend à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York, sous réserve des adaptations nécessaires.
Remarque : Le paragraphe 11 (5) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(5) Les articles 7, 8, 9 et 10 s’appliquent au travail que l’Agence entreprend à l’égard du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, sous réserve des adaptations nécessaires.
Pouvoirs de l’Agence
(6) Il est entendu que si un décret est pris en vertu du présent article, l’article 12 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario s’applique.
Demande de l’Agence au nom de la municipalité
(7) Si la municipalité est tenue d’obtenir l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pour entreprendre tout ou partie du projet qu’elle est tenue de mener à bien en application de la présente partie, l’Agence peut en faire la demande au nom de la municipalité à l’égard de toute partie du projet qui fait l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).
Délégation du pouvoir
(8) L’article 50 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout ce que la présente loi oblige l’Agence à faire.
Interdiction
(9) Si un décret est signifié à l’Agence en vertu du présent article, personne, autre que l’Agence, ne peut entreprendre les travaux qu’exige le décret.
Acquittement des frais engagés par l’Agence
(10) La municipalité acquitte les frais engagés par l’Agence pour la mise en application d’un décret, conformément aux règlements.
Municipalités autorisées à se procurer de l’argent
(11) Dans le but de verser des montants à l’Agence en application du paragraphe (10), une municipalité peut se procurer de l’argent par un moyen ou une combinaison de moyens que la loi autorise, de la même façon que si la municipalité elle-même proposait d’aménager, de construire ou d’exploiter, aménageait, construisait ou exploitait ou avait aménagé, construit ou exploité tout ou partie d’un projet.
Règlement des différends : paiement des frais
(12) Tout différend sur le montant que la municipalité doit verser à l’Agence en application du paragraphe (10) pour l’aménagement, la construction ou l’exploitation d’un projet doit être porté devant un arbitre unique que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. La sentence arbitrale a force de chose jugée et lie l’Agence et la municipalité.
Honoraires de l’arbitre
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires de l’arbitre nommé en application du paragraphe (12). L’arbitre fixe dans sa sentence les modalités de paiement de l’ensemble des dépens de l’arbitrage.
Procédure d’arbitrage
(14) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi sur les arbitres municipaux s’applique à l’arbitrage tenu en application du paragraphe (12).
Exigences supplémentaires
Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut, aux fins de la présente loi et des règlements, exiger que la municipalité tenue de mener à bien un projet en application de la présente partie lui fournisse les plans, données techniques, rapports ou autres renseignements relatifs au projet au plus tard à la date qu’il précise.
Pouvoirs de l’Agence
(2) Si elle entreprend tout ou partie du projet qu’une municipalité est tenue de mener à bien en application de la présente partie, l’Agence peut exiger que la municipalité lui fournisse les plans, données techniques, rapports ou autres renseignements relatifs au projet au plus tard à la date que précise l’Agence.
Exemption : projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York
13 Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York.
2. Toute entreprise ou activité se rapportant au projet.
3. Tout plan, proposition ou programme relatifs à une entreprise ou à une activité se rapportant au projet.
4. Toute chose prescrite pour faire partie du projet ou s’y rapportant.
Remarque : L’article 14 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Exemption : projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe
14 Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
2. Toute entreprise ou activité se rapportant au projet.
3. Tout plan, proposition ou programme relatifs à une entreprise ou à une activité se rapportant au projet.
4. Toute chose prescrite pour faire partie du projet ou s’y rapportant.
PARTIE V
CONTRÔLE DE LA TERRE OU DU BIEN-FONDS AFFECTÉ À UN PROJET
Permis d’aménagement de la terre ou du bien-fonds affecté à un projet
Permis exigé
15 (1) Nul ne doit réaliser les travaux suivants sans permis :
1. Construire, modifier ou mettre en place un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
2. Réaliser la totalité ou une partie de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
3. Construire ou modifier une voie publique dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds.
4. Construire, modifier ou mettre en place une infrastructure de services publics qui exigerait la réalisation, en tout ou en partie, de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 10 mètres d’un telle terre ou d’un tel bien-fonds.
5. Les travaux prescrits.
6. Les travaux visés par un avis prévu au paragraphe 19 (2).
Exception
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une infrastructure de services publics qui n’exige pas de travaux de nivelage, d’assèchement ou d’excavation.
Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à la Couronne.
Exception : cas d’urgence
(4) Une municipalité, une commission de services municipaux ou une entreprise de services publics peut réaliser des travaux qui seraient autrement interdits par le présent article afin de faire face à une urgence susceptible d’avoir des répercussions sur la santé et la sécurité d’une personne ou qui perturberaient la fourniture d’un service que fournit la municipalité, la commission ou l’entreprise.
Avis
(5) La municipalité, la commission de services municipaux ou l’entreprise de services publics qui réalise les travaux visés au paragraphe (4) fournit au ministre un avis écrit comprenant des précisions sur la nature, le lieu et la durée des travaux réalisés.
Demande de permis
16 (1) La demande de permis ou de modification d’un permis doit être écrite, être rédigée conformément aux règlements éventuels, et être présentée au ministre.
Autres exigences
(2) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de permis ou de modification d’un permis présente les plans, devis descriptifs, rapports ou autres renseignements qui se rapportent à la demande.
Délivrance d’un permis
17 (1) Après avoir étudié une demande de délivrance d’un permis, le ministre peut :
a) délivrer un permis avec ou sans conditions;
b) refuser de délivrer un permis.
Observations
(2) La personne à qui un permis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter au ministre des observations écrites concernant le permis dans les 15 jours suivant la réception du permis.
Confirmation, délivrance ou annulation d’un permis
(3) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (2) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut, par écrit :
a) confirmer le permis délivré ou le refus de le délivrer;
b) délivrer à nouveau le permis en l’assortissant de conditions modifiées;
c) annuler le permis.
Demande de modification
(4) La personne à qui un permis est délivré peut, conformément aux règlements éventuels, présenter une demande par écrit au ministre en vue de le modifier.
Décision : demande de modification
(5) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (4) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut :
a) modifier le permis;
b) refuser de modifier le permis.
Conditions
(6) Le permis est assorti des conditions éventuellement prescrites.
Annulation, modification et suspension
18 (1) Le ministre peut annuler tout ou partie d’un permis, en délivrer ou non un nouveau, modifier un permis ou suspendre tout ou partie d’un permis si, selon le cas :
a) un arrêté de cessation des travaux a été délivré relativement aux travaux qui font l’objet du permis;
b) le ministre est d’avis que l’annulation, la modification ou la suspension du permis est nécessaire.
Avis
(2) Avant d’annuler, de modifier ou de suspendre le permis conformément au paragraphe (1), le ministre en avise le titulaire par écrit.
Observations
(3) Le titulaire de permis à qui un avis est donné en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre des observations concernant l’avis dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Confirmation, annulation, modification ou suspension d’un permis
(4) Après avoir étudié les observations présentées par le titulaire de permis, le ministre peut annuler, modifier ou suspendre le permis conformément au paragraphe (1).
Exception : exigence en matière de permis
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui a obtenu toutes les autorisations requises en droit n’est pas tenue d’obtenir un permis pour réaliser les travaux visés au paragraphe 15 (1) avant que l’exigence prévue à l’article 15 visant l’obtention d’un permis s’applique à elle.
Imposition d’exigences
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par avis, exiger que la personne visée à ce paragraphe obtienne un permis pour les travaux visés à ce paragraphe qui ne sont pas achevés dans les six mois suivant la délivrance de l’avis.
Exigences de l’avis
(3) L’avis délivré en vertu du paragraphe (2) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description des travaux devant être achevés.
2. La date limite fixée pour l’achèvement des travaux.
3. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, avec le mode de présentation de ces observations.
4. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(4) La personne à qui un avis est délivré en vertu du paragraphe (2) peut présenter au ministre des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Prorogation
(5) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ainsi que les besoins et le calendrier du projet qui doit être construit au sein des terres ou biens-fonds affectés au projet, le ministre peut proroger le délai de six mois précisé dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (2).
Avis d’enlèvement d’obstacles
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut délivrer au propriétaire de n’importe laquelle des choses suivantes dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’un telle terre ou d’un tel bien-fonds un avis exigeant l’enlèvement ou la modification de la chose dans le délai précisé dans l’avis :
1. Un bâtiment ou une autre structure.
2. Un arbre, un arbuste, une haie ou toute autre végétation.
3. Une chose prescrite.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique, peu importe si un permis était ou non exigé à l’égard de la chose.
Exception
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne doit pas être délivré à l’égard de ce qui suit :
a) une infrastructure de services publics;
b) une voie publique qui appartient à la Couronne ou un autre bien de la Couronne.
Avis : exigences
(4) L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description de la chose devant être modifiée ou enlevée.
2. La date limite fixée pour achever l’enlèvement ou la modification.
3. Une mention selon laquelle le ministre peut réaliser les travaux d’enlèvement ou de modification si l’enlèvement ou la modification n’est pas achevé dans le délai précisé dans l’avis.
4. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, avec le mode de présentation de ces observations.
5. Une mention des dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave l’enlèvement ou la modification de la chose.
6. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(5) Le destinataire d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter au ministre des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Décision du ministre
(6) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par écrit :
a) confirmer la délivrance de l’avis;
b) délivrer un avis modifié;
c) annuler l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Date dans l’avis modifié
(7) Si un avis modifié est délivré en vertu du paragraphe (6), la date limite d’achèvement des travaux ne doit pas précéder la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Enlèvement d’obstacles par le ministre
21 (1) En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 20 (1) ou de la modification d’un avis en vertu du paragraphe 20 (6), le ministre peut faire réaliser tous travaux exigés aux termes de l’avis si, selon le cas :
a) la personne tenue de les réaliser aux termes de l’avis, selon le cas :
(i) ne les a pas achevés dans le délai précisé dans l’avis ou ne les achèvera probablement pas dans ce délai selon le ministre,
(ii) ne les réalise pas ou ne les a pas achevés d’une manière compétente, selon le ministre,
(iii) demande l’aide du ministre pour se conformer à l’avis;
b) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire les travaux en raison du paragraphe 63 (5).
Avis d’intention de faire réaliser des travaux
(2) Le ministre donne aux personnes suivantes un avis d’intention de faire réaliser des travaux en vertu du paragraphe (1) :
a) chaque personne tenue d’enlever un obstacle aux termes d’un avis délivré en vertu de l’article 20;
b) le séquestre ou le syndic de faillite, s’il n’est pas tenu de faire réaliser les travaux en raison du paragraphe 63 (5).
Permission exigée
(3) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (2) ne doit réaliser les travaux qui y sont mentionnés qu’avec la permission du ministre.
La personne responsable est inconnue
22 Si l’article 20 l’autorise à délivrer un avis exigeant qu’une personne enlève ou modifie un obstacle et que l’identité de cette personne ne peut être établie, le ministre peut, sans préavis, faire enlever ou modifier l’obstacle.
Préavis
23 (1) Le ministre remet un préavis de tous travaux devant être réalisés conformément à l’article 21 au destinataire de l’avis et à quiconque occupe le bien.
Teneur du préavis
(2) Le préavis doit être écrit et comprendre la date et l’heure approximative des travaux.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée prévues à l’article 56.
Indemnité
24 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ou la Couronne ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en vertu de l’article 20, 21 ou 22.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 37 au propriétaire de toute chose qui a été modifiée ou enlevée en application de l’article 20, 21 ou 22 à l’égard de ce qui suit :
1. Les travaux devant être réalisés aux termes de l’avis, si le ministre ne les a pas entrepris.
2. La valeur de toute chose qui devait être enlevée aux termes de l’avis.
3. La valeur de la partie de la chose qui a été modifiée ou enlevée aux termes de l’avis.
4. Les dommages aux biens de la personne qui sont nécessaires pour réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une chose remise en état conformément à l’article 25.
Remise en état
25 (1) S’il a réalisé les travaux en application de l’article 21 ou 22, le ministre fait des efforts raisonnables pour remettre toute partie du bien qui n’a pas été modifiée ou enlevée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’achèvement des travaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Perte du droit à une indemnité
26 (1) Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 24, soit ne verser aucune indemnité à quiconque gêne ou entrave d’une autre façon les travaux réalisés en application de l’article 20, 21 ou 22.
Non-conformité aux lois
(2) Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 24, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction
Visite d’inspection : risques pour la construction
27 (1) Le ministre peut, sans préavis, faire réaliser une visite d’inspection de l’une ou l’autre des choses suivantes dont la totalité ou une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds s’il est d’avis que la chose peut poser un danger immédiat :
1. Un bâtiment ou une autre structure.
2. Un arbre, un arbuste, une haie ou toute autre végétation.
3. Une chose prescrite.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) une infrastructure de services publics;
b) une voie publique qui appartient à la Couronne ou un autre bien de la Couronne.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée prévues à l’article 56.
Activité d’élimination des risques pour la construction
28 (1) Si, au cours de la visite d’inspection, le ministre confirme qu’une chose visée au paragraphe 27 (1) pose un danger immédiat, il peut faire entreprendre des travaux pour enlever ou éliminer ce danger.
Préavis
(2) Avant la visite d’inspection visée à l’article 27 ou l’enlèvement ou l’élimination du danger prévu au paragraphe (1) du présent article, le ministre fait des efforts raisonnables pour en aviser le propriétaire ou l’occupant du bien.
Exigence supplémentaire
(3) Le paragraphe (2) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée sur le bien prévues à l’article 56.
Avis ultérieur au propriétaire
29 Dès que matériellement possible après la visite d’inspection prévue à l’article 27 ou la réalisation des travaux en application de l’article 28, le ministre fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire de ce qui suit :
a) la visite d’inspection;
b) tous travaux entrepris pour éliminer un danger immédiat;
c) les dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave la visite d’inspection ou les travaux;
d) le protocole de fixation de l’indemnité.
Perte du droit à une indemnité
30 L’article 31 ne s’applique pas à la personne qui gêne ou entrave la visite d’inspection visée à l’article 27 ou la réalisation des travaux prévus à l’article 28 ou 32.
Indemnité
31 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en application de l’article 28.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 40 au propriétaire du bien sur lequel il a réalisé des travaux en application de l’article 28 à l’égard de ce qui suit :
1. La valeur de toute chose qui a été éliminée.
2. La valeur de toute partie de la chose qui a été éliminée.
3. Tout autre dommage au bien de la personne qui résulte des travaux réalisés.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une chose remise en état conformément à l’article 32.
Remise en état
32 (1) Le ministre fait des efforts raisonnables pour remettre toute partie d’un bien endommagée pendant les travaux réalisés en application de l’article 28 dans l’état dans lequel elle se trouvait avant le début des travaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui a été modifiée ou enlevée n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Indemnité réduite
33 Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 31, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été éliminée ou le bien de la personne qui a été endommagé n’a pas été construit conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Inspection préalable
34 (1) Le ministre peut réaliser une visite d’inspection d’un bien situé sur une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds afin de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la planification, l’aménagement et la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe. Il peut notamment :
a) établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;
b) prélever des échantillons et effectuer des tests.
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’une infrastructure de services publics.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique qui appartient à la Couronne ou d’un autre bien de la Couronne.
Indemnité
35 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le ministre ne verse aucune indemnité à qui que ce soit pour une chose faite en vertu de l’article 34.
Versement de l’indemnité
(2) Le ministre verse l’indemnité fixée conformément à la présente loi, aux règlements éventuels et au protocole prévu à l’article 40 au propriétaire du bien pour tout dommage qui résulte d’un test effectué ou du prélèvement d’un échantillon en vertu de l’article 34 si le bien n’est pas remis en état en application de l’article 59.
Indemnité réduite
36 Le ministre peut soit réduire le montant de l’indemnité à verser par ailleurs en vertu de l’article 35, soit ne verser aucune indemnité si la chose qui a été endommagée dans le cadre d’une visite d’inspection réalisée conformément à l’article 34 n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Préavis
37 (1) Le ministre remet un préavis de l’inspection préalable au propriétaire ou à l’occupant du bien au moins 30 jours avant l’inspection préalable.
Exigence supplémentaire
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière d’entrée sur le bien prévues à l’article 56.
Teneur de l’avis
(3) L’avis doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. La date prévue et l’heure approximative de la visite d’inspection.
2. La durée approximative de la visite d’inspection.
3. L’objet de la visite d’inspection.
4. Une mention des dispositions applicables de la présente loi en matière d’indemnité, y compris le non-versement éventuel d’une indemnité si le destinataire de l’avis entrave l’inspection.
5. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.
Arrêté de cessation des travaux
Arrêté de cessation des travaux
38 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une personne cesse les travaux visés à l’article 15 ou ne les entreprenne pas si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne entreprend, ou est sur le point d’entreprendre, des travaux pour lesquels un permis, qui est exigé, n’a pas été obtenu;
b) il est d’avis que les travaux sont réalisés conformément à un permis, mais que leur poursuite gênerait ou retarderait la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(2) L’arrêté de cessation des travaux doit comprendre les renseignements suivants :
a) une mention du fait que la présente loi exige un permis pour entreprendre les travaux, si l’arrêté est délivré en vertu de l’alinéa (1) a);
b) une courte description des travaux devant cesser et du lieu où ils sont en cours de réalisation;
c) les conséquences de toute non-conformité à l’arrêté, y compris les infractions connexes et les amendes éventuelles.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique qui appartient à la Couronne ou d’un autre bien de la Couronne.
Exécution par l’entremise du tribunal
39 L’arrêté de cessation des travaux peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Indemnité
40 (1) Le présent article décrit le protocole de fixation de toute indemnité à verser sous le régime de la présente partie.
Précisions
(2) La personne qui présente une demande d’indemnité au ministre fournit une preuve de son intérêt sur le bien et les motifs de sa demande, y compris toute précision à l’appui du montant demandé, à la satisfaction du ministre.
Décision
(3) Après avoir étudié les renseignements fournis en application du paragraphe (2), le ministre décide si une indemnité doit être versée. Le cas échéant, il fixe le montant de l’indemnité prévue.
Avis
(4) Le ministre avise l’auteur de la demande de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (3).
Différend concernant l’indemnité
(5) Dans les six mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (4), le destinataire de l’avis peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de décider si une indemnité doit lui être versée et, le cas échéant, d’en fixer le montant.
Ordonnance du Tribunal
(6) Le Tribunal peut, par ordonnance, fixer le montant de l’indemnité à verser à la personne, y compris les intérêts sur toute indemnité à verser à partir du début des travaux, au taux éventuellement prescrit.
Exception : intérêts
(7) Malgré le paragraphe (6) :
a) si le ministre a fixé en application du paragraphe (3) une indemnité dont le montant est supérieur à celui fixé par le Tribunal, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné après la date à laquelle la personne a reçu l’avis visé au paragraphe (4);
b) s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en tout ou en partie, à la personne, le Tribunal peut refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour tout ou partie de la période à l’égard de laquelle la personne y aurait par ailleurs droit ou il peut ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.
Municipalité ou conseil local
41 Aucune indemnité ne peut être versée sous le régime de la présente partie à une municipalité ou à un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Aucune expropriation
42 Aucune disposition de la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
PARTIE VI
PROCESSUS D’EXPROPRIATION
Application
43 La présente partie s’applique à l’expropriation par une municipalité ou l’Agence en vue de l’aménagement, de la construction ou de l’exploitation du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, mais il est entendu qu’elle ne s’applique pas à l’égard de toute chose à laquelle l’article 42, 50 ou 54 s’applique.
Aucune audience de nécessité
44 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5) et les articles 7 et 8 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à toute expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si les conditions suivantes sont réunies :
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «7 et 8» par «7, 8 et 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2022, chap. 21, annexe 10, par. 85 (1))
a) tout ou partie de la terre ou du bien-fonds est une terre ou un bien-fonds affecté à un projet;
b) l’expropriation se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Autorité d’approbation
(2) L’autorité d’approbation à laquelle une demande d’expropriation a été présentée en application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’expropriation à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe approuve ou non le projet d’expropriation, tel qu’il a été présenté, ou l’approuve en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées. Toutefois, l’approbation qui comporte des modifications ne doit pas avoir d’incidence sur les biens-fonds qui ne sont pas compris dans la demande.
Étude des commentaires
(3) Avant d’approuver le projet d’expropriation en application du paragraphe (2), l’autorité étudie les commentaires reçus dans le cadre du processus éventuel établi en vertu de l’article 45.
Le présent article l’emporte
(4) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 21, annexe 10, art. 85 (1) - non en vigueur
Autre processus
45 (1) Le ministre peut établir par écrit un processus pour recevoir et étudier les commentaires formulés par les propriétaires de biens-fonds à l’égard d’une demande d’expropriation présentée en application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’expropriation qui se rapporte au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Publication
(2) Le ministre publie les détails du processus établi en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable.
PARTIE VII
COLLABORATION D’UNE ENTREPRISE DE SERVICES PUBLICS
Avis à une entreprise de services publics
46 (1) S’il est d’avis que cela est nécessaire pour le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe, le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement.
Exigences de l’avis
(2) L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :
1. Une description des travaux devant être réalisés.
2. La date limite pour l’achèvement des travaux.
3. Une mention selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
4. Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.
Observations
(3) Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, l’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre, notamment à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour respecter la date d’achèvement des travaux précisée dans l’avis.
Décision du ministre
(4) Après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :
a) confirmer l’avis;
b) délivrer un avis modifié;
c) annuler l’avis.
Date dans l’avis modifié
(5) Si un avis modifié est délivré en vertu du paragraphe (4), la date limite d’achèvement des travaux ne doit pas précéder la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).
Enlèvement ou modification de l’emplacement par le ministre
47 (1) En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 46 (1) ou de sa modification en vertu du paragraphe 46 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics tenue de les réaliser ne le fait pas.
Avis d’intention de faire réaliser des travaux
(2) Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et à quiconque occupe le bien-fonds.
Teneur du préavis
(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.
Indemnisation par le ministre
48 En cas d’achèvement, par l’entreprise de services publics, des travaux qu’exige l’avis délivré en vertu du paragraphe 46 (1), le ministre l’en indemnise, sauf entente contraire.
Indemnisation par l’entreprise
49 (1) Si le ministre achève les travaux conformément au paragraphe 47 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.
Coût de réalisation des travaux
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) comprend le coût de réalisation des travaux qu’exige l’avis.
Aucune expropriation
50 Aucune disposition de la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Délégation
51 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes tout ou partie des pouvoirs et fonctions que les parties V et VII de la présente loi confèrent ou imposent au ministre, sous réserve des limites, conditions et restrictions énoncées dans le décret :
1. La région de York.
2. La région de Durham.
3. Une municipalité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (1).
4. L’Agence.
Indemnité
(2) Si l’obligation de verser une indemnité prévue par la présente loi est déléguée à une entité visée au paragraphe (1), le délégataire est tenu de verser la totalité de l’indemnité, sauf s’il en convient autrement avec le ministre.
Désignation d’un bien-fonds affecté à un projet
52 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) désigner toute zone de terre ou de bien-fonds ou toute étendue d’eau comme terre ou bien-fonds affecté à un projet pour l’aménagement, la construction et l’exploitation du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe;
b) modifier ou révoquer, à tout moment, la désignation faite en vertu de l’alinéa a).
Avis
53 (1) Si une terre ou un bien-fonds a été désigné comme terre ou bien-fonds affecté à un projet ou qu’une telle désignation a été modifiée ou révoquée, le ministre fait des efforts raisonnables pour donner un avis aux personnes et entités suivantes :
a) tous les propriétaires ou occupants d’un bien-fonds dont une partie est située sur une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds;
b) chaque entreprise de services publics qui a une infrastructure de services publics dont une partie est située sur ou sous une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 10 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds;
c) chaque municipalité, conseil local, office d’aménagement municipal et conseil d’aménagement qui a compétence dans la zone visée par la terre ou le bien-fonds affecté à un projet.
Enregistrement
(2) Le ministre, selon le cas :
a) enregistre au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis de désignation sur le titre de chaque bien dont une partie est une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou est située dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds, fait modifier cet avis ou le fait retirer du registre;
b) met en oeuvre le processus prescrit applicable à un avis public en ce qui concerne le bien-fonds visé à l’alinéa a).
Aucune expropriation
54 La désignation de toute zone de terre ou de bien-fonds ou de toute étendue d’eau en vertu de l’article 52 ne constitue pas une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
PARTIE IX
CONFORMITÉ ET APPLICATION
Visite d’inspection
55 (1) Un agent d’exécution peut réaliser une visite d’inspection d’un lieu afin d’établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit qu’il s’y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulé une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.
Désignation d’agents d’exécution
(2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents d’exécution pour qu’elles exercent les pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
1. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.
2. Toute autre personne ou les membres de toute autre catégorie de personnes.
Limitation
(3) Le ministre peut, lorsqu’il désigne un agent d’exécution, limiter les pouvoirs de cette personne de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
Pouvoirs d’entrée
56 (1) Les pouvoirs d’entrée prévus au présent article s’appliquent à quiconque exerce les activités suivantes :
1. Les travaux entrepris en vertu de l’article 21 ou 22.
2. Une visite d’inspection entreprise en vertu de l’article 27.
3. Les travaux entrepris en vertu de l’article 28 ou 47.
4. Une inspection préalable en vertu de l’article 34.
5. Une visite d’inspection entreprise conformément à l’article 55.
Entrée sans mandat
(2) La personne autorisée à exercer une activité visée au paragraphe (1) peut pénétrer dans un lieu sans mandat si elle le fait relativement à cette activité.
Limitation
(3) Le paragraphe (2) n’autorise une personne à pénétrer dans un lieu que si la personne qui est propriétaire ou occupant d’une terre ou d’un bien-fonds dont une partie est située dans une terre ou un bien-fonds affecté à un projet ou dans un rayon de 30 mètres d’une telle terre ou d’un tel bien-fonds est également propriétaire ou occupant du lieu.
Logement
(4) Nul ne doit exercer le pouvoir conféré par le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui sert effectivement de logement, sauf aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.
Heure
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une personne peut pénétrer dans un lieu et y réaliser les travaux connexes ou la visite d’inspection visés au paragraphe (1) à toute heure raisonnable.
Logement
(6) Une personne peut pénétrer dans un lieu et y réaliser des travaux connexes ou une visite d’inspection d’un bien contenant un logement :
a) à tout moment pendant les heures diurnes, après avoir donné un préavis d’au moins deux jours à l’occupant;
b) à tout autre moment, avec le consentement de l’occupant.
Pouvoirs
(7) Une personne peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’elle pénètre dans un lieu et qu’elle y réalise des travaux ou une visite d’inspection en lien avec l’objet de l’entrée :
a) entreprendre les travaux;
b) présenter à toute personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit;
c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit;
f) examiner, enregistrer ou copier toute forme de documents ou de données de quelque façon que ce soit;
g) exiger la production de toute forme de documents ou de données qui doivent être conservés en vertu de la présente loi, et celle de toute forme d’autres documents ou données en lien avec l’objet de l’entrée;
h) enlever du lieu les documents ou données produits en application de l’alinéa g) afin d’en faire des copies.
Restriction
(8) La consignation faite en application de l’alinéa (7) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Dossiers sous forme électronique
(9) Si un dossier est conservé sous forme électronique, quiconque exerce un pouvoir d’inspection peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes.
Restriction applicable à l’enlèvement de documents
(10) Nul ne doit enlever des documents ou des données d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) h) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.
Pouvoir d’exclure des personnes
(11) Quiconque, dans le cadre d’exercice d’un pouvoir d’inspection, exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (7) b) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.
Ordonnance d’entrée, de travaux ou d’inspection
57 (1) Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant une personne à faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par la personne qui exercera l’activité, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est approprié pour la personne de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) pour établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;
b) il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :
(i) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,
(ii) qu’une autre personne l’a empêché ou peut l’empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7),
(iii) qu’à cause de l’éloignement du bien en question ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour une personne d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu lui est refusé,
(iv) qu’une tentative par une personne de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans celle-ci,
(v) qu’il est plus raisonnable de faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) à des moments autres que ceux énoncés au paragraphe 56 (6).
Idem
(2) Les paragraphes 56 (7) à (11) s’appliquent à une activité exercée conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Expiration
(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé à cet effet et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.
Renouvellement
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.
Heures d’exécution de l’ordonnance
(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.
Demande sans préavis
(6) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.
Demande relative à un logement
(7) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.
Autres conditions
(8) Une ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.
Identification
58 Si la demande lui en est faite, quiconque exerce le pouvoir d’entrée que lui confère la présente loi s’identifie comme personne ainsi habilitée soit en produisant une copie du document habilitant, soit d’une autre façon et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.
Remise en état
59 (1) En cas d’entrée dans un lieu en vertu de l’article 34 ou 55 aux fins d’une visite d’inspection, quiconque pénètre dans le lieu le remet, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant son entrée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la chose qui doit être remise en état n’a pas été construite conformément à toutes les lois applicables ou n’y était pas conforme d’une autre façon.
Conservation de copies et d’échantillons
60 Quiconque exerce un pouvoir en vertu de l’article 56 ou 57 peut conserver les copies ou les échantillons obtenus en vertu de ces articles pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Demande d’aide à un membre du service de police
61 Quiconque pénètre dans un lieu aux fins de l’exercice d’un pouvoir d’inspection et est autorisé par une ordonnance prévue à l’article 57 à faire toute chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (7) ou à l’article 60 peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave dans l’exercice de ses pouvoirs, demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre d’un service de police d’apporter une telle aide. 2022, chap. 21, annexe 10, par. 85 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 21, annexe 10, art. 85 (2) - 01/04/2024
Caractère confidentiel des renseignements
62 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de la paix» Personne ou membre d’une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l’article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)
«procédure d’exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. («law enforcement proceeding»)
Confidentialité et autorisation de divulguer
(2) Les personnes qui pénètrent dans un lieu conformément à l’article 56 ou 57 sont tenues au secret à l’égard des renseignements qu’elles obtiennent et qui se rapportent à des questions portées à leur connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements. Elles ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :
a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;
c) à un délégataire ou à un employé ou mandataire d’un délégataire;
d) à un agent de la paix, en vertu d’un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
e) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
f) à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
g) dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;
h) dans les autres circonstances prescrites.
Témoignage dans une action civile
(3) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, nulle personne qui pénètre dans un lieu conformément à l’article 56 ou 57 ne doit être contrainte à témoigner relativement aux renseignements qu’elle a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Successeurs et ayant droits
63 (1) L’avis prévu à l’article 20 ou 46 et l’arrêté prévu à l’article 38 lient l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire, ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de cette personne.
Restriction
(2) Si, conformément au paragraphe (1), un ordre, une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire, ou un tuteur ou procureur aux biens, l’obligation de cette personne d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’elle détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’elle engage pour les détenir ou les administrer.
Séquestres et fiduciaires
(3) L’avis prévu à l’article 20 ou 46 et l’arrêté prévu à l’article 38 qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.
Restriction
(4) Si, conformément au paragraphe (3), un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, l’obligation du fiduciaire d’engager des frais afin de se conformer à l’arrêté se limite à la valeur des éléments d’actifs qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.
Exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :
a) soit dans les 10 jours suivant le jour où il a pris la possession ou le contrôle du bien ou a été nommé à cette fin, soit dans les 10 jours suivant la délivrance de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le ministre qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;
b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé la personne qui a pris l’arrêté qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.
Prorogation du délai
(6) Le ministre peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.
Avis prévu au par. (5)
(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) doit être donné de la manière prescrite.
Entrave
64 (1) Nul ne doit gêner ou entraver une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi ou les règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Renseignements faux
(2) Nul ne doit fournir ou présenter des renseignements faux ou trompeurs aux personnes suivantes, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir aux personnes suivantes les renseignements qu’exige l’application de la présente loi ou des règlements :
a) le ministre, le ministère, l’Agence ou un employé ou mandataire du ministère ou de l’Agence;
b) un délégataire ou un dirigeant, employé ou mandataire d’un délégataire.
Infractions
65 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 64.
Infraction : arrêtés
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un arrêté de cessation des travaux.
Prescription
(3) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.
Pénalités
66 Quiconque est coupable d’une infraction prévue à l’article 65 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,
(ii) pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;
b) dans le cas d’une personne morale :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,
(ii) pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
67 L’article 51 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre de la présente loi par le ministre ou pour son compte.
Fourniture d’un document
68 (1) Les avis, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être fournis à une personne en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;
c) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
d) envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;
e) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
f) remis de toute autre façon précisée par les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;
b) le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
c) le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;
d) le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
e) le document remis en application de l’alinéa (1) f) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Non-réception du document
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
69 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux décisions prises :
(i) à l’égard des permis, avis ou arrêtés de cessation des travaux visés à la partie V,
(ii) dans le cadre d’un processus de réception et d’étude de commentaires à l’égard d’un projet d’expropriation visé à l’article 45,
(iii) à l’égard d’un avis visé à la partie VII,
(iv) à l’égard d’une indemnité visée par la présente loi;
b) à l’établissement d’un processus de réception et d’étude de commentaires à l’égard d’un projet d’expropriation en vertu de l’article 45.
Règlements, contrats et ententes
70 (1) Afin de faciliter l’aménagement, la construction et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout prévus par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute entente ou tout contrat relativement au projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou au projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Teneur des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) résilier le contrat prescrit à la date prévue dans le règlement;
b) suspendre tout ou partie du contrat prescrit aux dates prévues dans le règlement;
c) modifier tout ou partie du contrat prescrit, selon ce que précise le règlement.
Contrat ou entente réputé résilié, suspendu ou modifié
(3) Le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, qui sont prescrits en vertu du paragraphe (1), sont réputés avoir été résiliés à la ou aux dates prévues par les règlements. Si les règlements le prévoient, le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, sont réputés avoir été modifiés ou suspendus, selon le cas, comme le prévoient les règlements.
Aucune indemnité
(4) Sauf disposition contraire des règlements, aucune indemnité ne doit être versée à quiconque relativement à une résiliation, à une modification ou à une suspension faite dans le cadre du présent article.
Aucune cause d’action contre la Couronne
71 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, l’Agence, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ou de l’Agence ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de la présente loi;
b) quoi que ce soit qui est fait dans le cadre de la partie III;
c) la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement en vertu de la présente loi;
d) la délivrance, la modification ou l’annulation d’un permis ou d’un avis en vertu de la partie V;
e) la délivrance, la modification ou l’annulation d’un arrêté de cessation des travaux en vertu de l’article 38;
f) la prise, la modification ou l’annulation d’un arrêté désignant un bien-fonds affecté à un projet en vertu de l’article 52;
g) l’édiction ou l’abrogation de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York;
h) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York ou en se fondant sur celle-ci, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 4 de cette loi;
i) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York, qu’elle se produise avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.
Effet rétroactif
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Aucune cause d’action : certains délégataires
72 (1) Aucune cause d’action contre une entité à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil délègue tout ou partie d’un pouvoir ou d’une fonction conformément aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 51 (1), ou contre un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil ou mandataire actuel ou ancien ne résulte, directement ou indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa 71 (1) d) ou e).
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.
Non un mandataire de la Couronne
73 Un délégataire visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 51 (1) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes des délégataires
74 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli par un délégataire ou par un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil, mandataire ou conseiller d’un délégataire dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions délégués en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs ou fonctions.
Immunité
75 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne.
2. Un employé, dirigeant, administrateur, membre d’un conseil, mandataire ou conseiller actuel ou ancien d’un délégataire.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1).
Délégataires
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas un délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
Droits ancestraux ou issus d’un traité
76 L’article 71 ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité.
Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts
77 Sauf disposition contraire des articles 24, 31, 35 et 48, nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée, directement ou indirectement, à l’édiction de la présente loi ou à quoi que ce soit qui est fait ou aux mesures qui sont prises en application de la présente loi.
Charte des droits environnementaux de 1993
78 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à la délivrance, à la modification ou à l’annulation d’un acte lié à la construction du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York ou du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe ou exigé à cette fin, malgré la classification de l’acte par un règlement pris en vertu de cette loi.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, art. 57
79 L’article 57 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard du projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York et du projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Incompatibilité
80 Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de tout autre règlement à l’égard de l’aménagement, de la construction ou de l’exploitation des projets exigés par la partie III de la présente loi.
Pouvoirs règlementaires : projets
81 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’aménagement, la construction et l’exploitation des projets suivants :
a) le projet de station d’épuration des eaux d’égout dans la région de York;
b) le projet de réduction du phosphore dans le lac Simcoe.
Teneur des règlements
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent comprendre :
a) l’obligation pour la municipalité et l’Agence de respecter les dates prescrites pour l’achèvement de tout ou partie de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet;
b) l’obligation pour la municipalité et l’Agence de faire rapport au ministère sur quoi que ce soit se rapportant au projet;
c) l’obligation pour la municipalité et l’Agence d’accomplir tout ce que la municipalité peut accomplir en vertu de la présente loi ou de toute autre loi aux fins de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet;
d) l’obligation portant que le projet incorpore toute chose prescrite ou satisfasse aux critères prescrits;
e) l’obligation portant que tout ou partie du projet se trouve dans une zone précisée;
f) l’interdiction empêchant une municipalité et l’Agence de faire quoi que ce soit se rapportant au projet;
g) la désignation des parties de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation d’un projet dont chaque municipalité est responsable;
h) la désignation de la part des coûts associés à l’aménagement, à la construction et à l’exploitation d’un projet dont chaque municipalité est responsable;
i) l’obligation de verser des sommes à l’Agence ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire les sommes à verser et leur mode de calcul et régir les modalités de paiement;
j) la prescription de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l’Agence puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de l’article 11;
k) le fait de régir la liquidation du rôle de l’Agence dans un projet et le transfert de l’actif, du passif, des droits et des obligations à une municipalité.
Règlements : dispositions générales
82 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement ou conformément aux règlements et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu;
b) définir les termes ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, ou en préciser le sens;
c) préciser ou modifier la définition de tout terme dont la définition s’exprime comme étant sous réserve des règlements;
d) soustraire une personne ou une entité à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir l’exemption de conditions;
e) traiter de l’application de la présente loi à l’égard d’un délégataire et en préciser l’application;
f) traiter du processus de demande et de délivrance de permis, d’avis, d’ordres, d’arrêtés et d’ordonnances;
g) traiter de l’inclusion de conditions dans les permis et les avis;
h) traiter du processus applicable aux indemnités prévues par la présente loi et à leur versement, notamment :
(i) les règles qui doivent être appliquées pour fixer le montant de l’indemnité à verser,
(ii) les critères qui doivent être respectés ou les circonstances qui doivent s’appliquer pour qu’une indemnité soit versée,
(iii) les circonstances dans lesquelles le ministre est tenu d’apporter des rajustements au montant de l’indemnité qui devrait autrement être versée, notamment exiger que le ministre réduise le montant de l’indemnité ou interdire au ministre de verser un quelconque montant;
i) prescrire les documents ou données que doit créer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de création, de conservation et de présentation de ces documents et données;
j) prescrire l’endroit où les documents ou données doivent être créés ou conservés;
k) prévoir l’inspection et l’examen des documents et données;
l) prévoir l’établissement et la signature de documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;
m) prévoir des formulaires et leur emploi;
n) prévoir le mode de fourniture de tout document dont la présente loi exige la fourniture, la remise ou la signification;
o) traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi;
p) prévoir toute autre question nécessaire pour l’application de la présente loi.
Rétroactivité
83 Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Adoption par renvoi
84 (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Prise d’effet
(3) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
85 Omis (modification de la présente loi).
86 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
87 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
88 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).