soutien au secteur manufacturier de St. Thomas (Loi de 2023 sur le), L.O. 2023, chap. 1, soutien au secteur manufacturier de St. Thomas (Loi de 2023 sur le)

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2023 sur le soutien au secteur manufacturier de St. Thomas

l.o. 2023, CHAPITRE 1

Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 18, annexe 2.

Historique législatif : 2023, chap. 1, art. 13; 2023, chap. 18, annexe 2.

SOMMAIRE

PARTIE I
MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES ENTRE ST. THOMAS ET CENTRAL ELGIN

1.

Interprétation

3.

Règlements municipaux et résolutions

4.

Plan officiel

5.

Autres questions en suspens

6.

Impôts fonciers échus et impayés

7.

Rôle d’évaluation de 2023

9.

Paiements

10.

Arrêté

11.

Règlements

12.

Incompatibilité

PARTIE II
AIDE PERMISE

12.1

Définitions

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES ENTRE ST. THOMAS ET CENTRAL ELGIN

Interprétation

Définition

1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«date d’entrée en vigueur» Le jour où la Loi de 2023 sur la modification des limites territoriales entre St. Thomas et Central Elgin reçoit la sanction royale. 2023, chap. 1, par. 1 (1); 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Mention

(2) La mention, dans la présente partie, du comté d’Elgin, de la cité de St. Thomas ou de la municipalité de Central Elgin désigne le territoire qui constitue cette municipalité ou la personne morale qui porte ce nom, selon le contexte. 2023, chap. 1, par. 1 (2); 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 18, annexe 2, art. 3 - 04/12/2023

Annexion

2 (1) La partie de la municipalité de Central Elgin prescrite par les règlements est annexée à la cité de St. Thomas. 2023, chap. 1, par. 13 (1).

Idem

(1.1) Si un règlement est pris pour l’application du paragraphe (1), le secteur prescrit par ce règlement est réputé être annexé à la date d’entrée en vigueur, et le secteur décrit à l’annexe de la présente loi, dans sa version en vigueur avant son abrogation, est réputé ne pas avoir été annexé. 2023, chap. 1, par. 13 (1).

Biens réels

(2) À la date d’entrée en vigueur, tous les biens réels de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin qui sont situés dans le secteur annexé sont dévolus à la cité de St. Thomas, notamment :

a)  les voies publiques, les accessoires fixes, les canalisations d’eau et les égouts situés dans le secteur annexé;

b)  les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent aux terrains situés dans le secteur annexé. 2023, chap. 1, par. 2 (2).

Autres actifs et passifs

(3) Les actifs et passifs de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin qui se trouvent dans le secteur annexé ou y sont associés, à l’exception des actifs et passifs visés au paragraphe (2), demeurent ceux de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin, selon le cas. 2023, chap. 1, par. 2 (3).

Instances : biens réels

(4) Les instances, notamment les instances arbitrales, administratives ou judiciaires, concernant des biens réels de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin situés dans le secteur annexé qui ont été amorcées avant la date d’entrée en vigueur demeurent l’obligation de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin, selon le cas. 2023, chap. 1, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 1, art. 13 (1) - 02/11/2023

Règlements municipaux et résolutions

3 (1) À la date d’entrée en vigueur :

a)  sous réserve du paragraphe (2), les règlements municipaux et les résolutions de la cité de St. Thomas s’étendent au secteur annexé;

b)  sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements municipaux et les résolutions de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin cessent de s’appliquer au secteur annexé.

Exception : al. (1) a)

(2) Le règlement municipal adopté par la cité de St. Thomas en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui est en vigueur à la date d’entrée en vigueur ne s’étend pas au secteur annexé. Toutefois, rien n’empêche la cité d’adopter, après la date d’entrée en vigueur, un règlement municipal en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui s’étend au secteur annexé.

Exception : al. (1) b)

(3) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux suivants de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin sont réputés être des règlements municipaux de la cité de St. Thomas et demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire :

1.  Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplace cet article.

2.  Les règlements municipaux adoptés en vertu du Code de la route ou de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi que remplace l’une ou l’autre de ces lois pour réglementer, selon le cas :

i.  l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons,

ii.  l’empiétement ou l’avancement en saillie de bâtiments sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci.

3.  Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles.

Idem

(4) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux et les résolutions de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin qui accordent des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions et que la municipalité ou le comté n’aurait pu légalement abroger sont réputés être des règlements municipaux et des résolutions de la cité de St. Thomas.

Règlements municipaux en voie d’être adoptés

(5) Si la municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal en vertu d’une loi quelconque et que celui-ci s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal s’applique au secteur annexé.

Plan officiel

4 (1) Le plan officiel de la municipalité de Central Elgin portant sur le secteur annexé est réputé être un plan officiel de la cité de St. Thomas à la date d’entrée en vigueur, et demeure en vigueur jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.

Plan officiel et modifications en voie d’être adoptés

(2) Si la municipalité de Central Elgin a entrepris des démarches en vue d’adopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé.

Autres questions en suspens

5 (1) Si la municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin a entrepris des démarches concernant toute question autre que celles visées aux paragraphes 3 (5) et 4 (2) et que la question s’applique au secteur annexé mais n’a pas été résolue à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où la question s’applique au secteur annexé.

Ventes pour non-paiement des impôts municipaux

(2) Il est entendu que la mention de démarches au paragraphe (1) vaut mention des démarches relatives aux ventes tenues pour non-paiement des impôts municipaux sous le régime de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Impôts fonciers échus et impayés

6 (1) La totalité des impôts fonciers prélevés qui ne sont pas perçus dans le secteur annexé et qui sont échus et impayés la veille de la date d’entrée en vigueur sont dus et payables, à la date d’entrée en vigueur, à la cité de St. Thomas, qui peut les percevoir.

Rôle d’imposition spécial

(2) Avant le 1er mai 2023, le secrétaire de la municipalité de Central Elgin prépare et remet au secrétaire de la cité de St. Thomas un rôle d’imposition spécial indiquant ce qui suit :

a)  tous les arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires fixés, jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur inclusivement, à l’égard des terrains situés dans le secteur annexé;

b)  les personnes visées par ces arriérés.

Arriérés d’impôts

(3) Au plus tard le 31 juillet 2023, la cité de St. Thomas verse à la municipalité de Central Elgin un montant correspondant aux arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires consignés sur le rôle d’imposition spécial, ainsi que les intérêts ou pénalités accumulés, à l’exclusion de tout montant que le trésorier de la cité de St. Thomas a retiré du rôle en vertu de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«impôts fonciers» S’entend au sens du paragraphe 371 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Rôle d’évaluation de 2023

7 Aux fins du rôle d’évaluation de l’année d’imposition de 2023 pour la cité de St. Thomas, le secteur annexé est réputé faire partie de la cité de St. Thomas pour la partie de l’année où prend effet l’annexion prévue à l’article 2.

Inhabilité

8 Malgré le paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, quiconque est membre du conseil de la municipalité de Central Elgin à la date d’entrée en vigueur n’est pas, pendant la durée du mandat qui se termine le 14 novembre 2026, inhabile à occuper cette charge du fait de toute inhabilité résultant uniquement de l’annexion prévue par la présente partie. 2023, chap. 1, art. 8; 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 18, annexe 2, art. 3 - 04/12/2023

Paiements

9 (1) La cité de St. Thomas verse à la municipalité de Central Elgin ou au comté d’Elgin, ou aux deux, le ou les paiements qu’exigent les éventuels règlements, lesquels en fixent également le montant.

Idem

(2) La municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin, ou les deux, versent à la cité de St. Thomas le ou les paiements qu’exigent les éventuels règlements, lesquels en fixent également le montant.

Arrêté

10 (1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir la fermeture de voies publiques dans la cité de St. Thomas s’il est d’avis que la fermeture est nécessaire ou souhaitable pour l’exploitation ou la réexploitation des terrains, bâtiments ou constructions situés dans le secteur annexé.

Enregistrement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent dans un format que le directeur des droits immobiliers juge acceptable.

Fermeture permanente

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) qui ferme une voie publique de façon permanente doit être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent dans un format que le directeur des droits immobiliers juge acceptable, et ne prend pas effet tant qu’il n’a pas été enregistré.

Règlements

11 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

a)  prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration) pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de l’annexion prévue par la présente partie;

  a.1)  prescrire le secteur annexé pour l’application du paragraphe 2 (1).

b)  exiger des paiements et en fixer le montant pour l’application de l’article 9;

c)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

(i)  faciliter la mise en oeuvre de la présente partie ou de l’une quelconque de ses dispositions,

(ii)  prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente partie. 2023, chap. 1, par. 11 (1) et 13 (2); 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur. 2023, chap. 1, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 1, art. 13 (2) - 02/11/2023

2023, chap. 18, annexe 2, art. 3 - 04/12/2023

Incompatibilité

12 (1) La présente partie s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et ses dispositions l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de ses règlements d’application. 2023, chap. 1, par. 12 (1); 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Idem

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe 11 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie ou d’une autre loi ou de ses règlements d’application. 2023, chap. 1, par. 12 (2); 2023, chap. 18, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 18, annexe 2, art. 3 - 04/12/2023

PARTIE II
AIDE PERMISE

Définitions

12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«aide» Sauf dans les cas prévus au paragraphe (4), s’entend de ce qui suit :

a)  une subvention, y compris des sommes d’argent et la vente ou la location à bail de biens-fonds à un prix inférieur à la juste valeur marchande, ou encore la concession de biens-fonds;

b)  l’exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits imposés pendant la période d’aide;

c)  toute autre aide prescrite. («assistance»)

«bien-fonds» S’entend en outre de bâtiments. («land»)

«période d’aide» Période allant de 2023 à 2036 ou à une autre année prescrite. («assistance period»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi. («prescribed») 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Aide permise

(2) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités, la cité de St. Thomas peut, conformément au présent article, accorder de l’aide directement ou indirectement à 1000511515 Ontario Inc. pendant la période d’aide. 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Montant total de l’aide

(3) Le montant total de l’aide, telle qu’elle est définie au paragraphe (4), qui est accordée en vertu du présent article ne doit pas dépasser le montant total que devrait normalement payer 1000511515 Ontario Inc., avant l’octroi de l’aide, au titre de ce qui suit :

a)  les impôts prélevés aux fins municipales par la cité de St. Thomas en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités sur des biens réels pendant la période d’aide;

b)  les droits et les redevances fixés par la cité de St. Thomas en vertu d’une loi pendant la période d’aide. 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), «aide» s’entend de ce qui suit :

a)  une subvention, autre que la vente ou la location à bail à un prix inférieur à la juste valeur marchande, ou encore la concession de biens-fonds;

b)  une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits imposés pendant la période d’aide. 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Secteur où l’aide peut s’appliquer

(5) Par souci de clarté et sous réserve des règlements, l’aide accordée en vertu du présent article peut s’appliquer à tout secteur de la cité de St. Thomas. 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Règlements

(6) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;

b)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs que le présent article confère à la cité de St. Thomas, y compris prévoir que l’aide ou certains types d’aide ne peuvent s’appliquer qu’à des secteurs précisés de la cité. 2023, chap. 18, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 18, annexe 2, art. 4 - 04/12/2023

13 Omis (modification de la présente loi).

14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

15 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Annexe abrogée : 2023, chap. 1, par. 13 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 1, art. 13 (3) - 02/11/2023