soins et le rétablissement en milieu communautaire (Loi de 2024 sur les), L.O. 2024, chap. 27, annexe 4, soins et le rétablissement en milieu communautaire (Loi de 2024 sur les)

Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2024 sur les soins et le rétablissement en milieu communautaire

l.o. 2024, CHAPITRE 27
annexe 4

Période de codification : du 4 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 27, annexe 4, art. 5.

Historique législatif : 2024, chap. 27, annexe 4, art. 5.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Interdiction : emplacement des sites de consommation supervisée

3.

Pouvoirs limités des municipalités et des conseils locaux

4.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«centre de garde» Centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

«centre pour l’enfant et la famille ON y va» Centre portant ce nom, administré par un gestionnaire de système de services au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, qui offre des programmes à l’intention des familles et des enfants. («EarlyON child and family centre»)

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«école» École au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» École privée au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«lieu désigné» S’entend de l’un ou l’autre des lieux suivants :

a)  une école, autre qu’une école où les seuls programmes offerts sont des programmes d’éducation des adultes;

b)  une école privée, autre qu’une école suivante :

(i)  une école privée située dans une réserve,

(ii)  une école privée qui n’offre des cours que par Internet;

c)  un centre de garde, autre qu’un centre de garde situé dans une réserve;

d)  un centre pour l’enfant et la famille ON y va, autre qu’un centre pour l’enfant et la famille ON y va situé dans une réserve;

e)  un lieu prescrit. («designated premises»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«précurseur» Précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («precursor»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«Santé Canada» Le ministre fédéral de la Santé et le ministère qu’il préside. («Health Canada»)

«services d’approvisionnement plus sécuritaire» Prescription de médicaments par un médecin dûment qualifié en tant qu’option de rechange à une substance désignée ou à un précurseur. («safer supply services»)

«site de consommation supervisée» Site à l’égard duquel le ministre fédéral de la Santé a accordé une exemption ayant pour effet de permettre l’exercice d’activités à ce site relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenu d’une manière non autorisée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) :

a)  soit en vertu de l’article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons médicales;

b)  soit en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons scientifiques. («supervised consumption site»)

«substance désignée» Substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)

Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 2025.

Interdiction : emplacement des sites de consommation supervisée

2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’ouvrir ou de faire fonctionner un site de consommation supervisée à un endroit situé à moins de 200 mètres, mesurés conformément aux règles prévues au paragraphe (2), d’un lieu désigné.

Règles applicables au mesurage

(2) Sous réserve des règlements, la distance mentionnée au paragraphe (1) doit être mesurée conformément aux règles suivantes :

1.  La distance doit être mesurée à partir du centre géométrique du bâtiment dans lequel se trouve un site de consommation supervisée.

2.  Dans le cas d’une école, la distance doit être mesurée jusqu’à la porte principalement utilisée par le public pour entrer dans le bâtiment dans lequel se trouve l’école afin d’accéder à l’espace réservé au fonctionnement de l’école.

3.  Dans le cas d’une école privée, la distance doit être mesurée soit :

i.  à partir du centre du bâtiment dans lequel se trouve l’école, tel qu’il est fixé par l’école privée et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario,

ii.  si l’école privée n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, à partir du centre de la partie du bâtiment dans lequel se trouve l’école, tel qu’il est fixé par l’école privée et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

4.  Dans le cas d’un centre de garde ou d’un centre pour l’enfant et la famille ON y va, la distance doit être mesurée jusqu’aux coordonnées géographiques de l’adresse municipale du centre de garde ou du centre pour l’enfant et la famille ON y va, calculées à l’aide d’un logiciel ou d’un service Web qui met en œuvre un processus de géocodage d’adresse.

5.  Dans le cas d’un lieu prescrit pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «lieu désigné» à l’article 1, la distance doit être mesurée jusqu’au point indiqué dans les règlements.

6.  Si la distance mesurée correspond à un nombre de mètres qui n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus près.

Géocodage

(3) Si les règlements prévoient un logiciel ou service Web particulier pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), la distance jusqu’à un centre de garde ou un centre pour l’enfant et la famille ON y va doit être mesurée au moyen du logiciel ou service Web prescrit.

Exception

(4) Si une école privée a commencé à dispenser un enseignement ou qu’un centre de garde a commencé à être exploité après le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités a reçu la sanction royale, le paragraphe (1) ne s’applique pas à un site de consommation supervisée en ce qui concerne cette école ou ce centre de garde, selon le cas, avant le jour qui tombe 30 jours après le jour où l’école a commencé à dispenser un enseignement ou le centre a commencé à être exploité.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si le ministre précise un jour où le paragraphe (1) s’applique à un site de consommation supervisée, le paragraphe (1) s’applique à ce site à partir de ce jour.

Pouvoirs limités des municipalités et des conseils locaux

Demande d’une exemption : décriminaliser la possession d’une substance désignée ou d’un précurseur

3 (1) Sous réserve des exceptions prescrites, malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir de demander à Santé Canada une exemption, prévue au paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à l’une des dispositions de cette loi afin de décriminaliser la possession personnelle d’une substance désignée ou d’un précurseur.

Demandes relatives aux sites de consommation supervisée et aux services d’approvisionnement sécuritaire

(2) Sous réserve des exceptions prescrites, malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir, sans l’approbation du ministre, de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

1.  Demander à Santé Canada une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou le renouvellement d’une telle exemption afin de faire fonctionner un site de consommation supervisée.

2.  Demander à Santé Canada un financement dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada ou d’un autre programme de Santé Canada à l’égard de services d’approvisionnement plus sécuritaire ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada relativement à un financement dans le cadre d’un tel programme à l’égard de services d’approvisionnement plus sécuritaire.

3.  Appuyer, notamment par voie de règlement municipal ou de résolution, une demande que présente toute autre personne à Santé Canada à l’égard de toute question mentionnée à la disposition 1 ou 2.

Règlements

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou traité par ailleurs par les règlements;

b)  définir ou préciser le sens d’un terme ou d’une expression utilisé, mais non défini dans la présente loi.

Remarque : Le 1er avril 2025, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 27, annexe 4, art. 5)

c)  modifier, dans les circonstances précisées, la façon dont la distance mentionnée au paragraphe 2 (1) doit être mesurée en application du paragraphe 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 27, annexe 4, art. 5 - 01/04/2025

5 Omis (modification de la présente loi).

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).