Jeux en ligne Ontario (Loi de 2024 sur), L.O. 2024, chap. 20, annexe 9, Jeux en ligne Ontario (Loi de 2024 sur)
Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario
l.o. 2024, CHAPITRE 20
Annexe 9
Période de codification : du 12 mai 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 20, annexe 9, art. 27.
Historique Législatif : 2024, chap. 20, annexe 9, art. 27.
SOMMAIRE
Objets | |
Définitions | |
Prorogation de la Société | |
Objets et fonctions | |
Pouvoirs d’une personne physique | |
Employés et dirigeants | |
Conseil d’administration | |
Présidence et vice-présidence | |
Quorum | |
Président-directeur général | |
Règlements administratifs | |
Délégation des pouvoirs, obligations et fonctions | |
Directives du ministre | |
Rapports et renseignements exigés par le ministre | |
Exercice financier | |
Recettes, placements et actifs | |
Vérifications | |
Rapport annuel | |
Accès aux rapports, comptes et autres pièces | |
Responsabilité de la Couronne | |
Responsabilité de la Société | |
Irrecevabilité de certaines instances | |
Membres du conseil | |
Accords avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario | |
Règlements |
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) accroître le développement économique de la province;
b) générer des recettes pour la province;
c) promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries en ligne;
d) faire en sorte que tout ce qui est fait dans la poursuite d’un objet énoncé à l’alinéa a) à c) soit également fait pour le bien public et dans l’intérêt supérieur de la province.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)
«loterie en ligne» Loterie offerte par l’intermédiaire d’un site de jeu électronique exploité par un fournisseur inscrit comme exploitant sous le régime de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. («online lottery scheme»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«site de jeu électronique» Canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie. («electronic gaming site»)
«Société» Jeux en ligne Ontario. («Corporation»)
Prorogation de la Société
3 (1) Jeux en ligne Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Jeux en ligne Ontario en français et iGaming Ontario en anglais.
Mandataire de la Couronne
(2) La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Objets et fonctions
4 (1) Les objets et fonctions de la Société sont les suivants :
1. Créer, entreprendre, organiser, mettre sur pied et administrer des loteries en ligne.
2. Veiller à ce que les loteries en ligne soient mises sur pied et administrées conformément au Code criminel (Canada) et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.
3. Promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries en ligne.
4. Sous réserve de l’approbation du ministre, conclure des accords en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’administrer des loteries pour le compte des gouvernements d’une ou plusieurs provinces ou d’un ou plusieurs territoires du Canada, ou de concert avec eux.
5. Les autres objets ou fonctions prescrits.
Idem
(2) Un règlement pris pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut prévoir qu’un objet ou une fonction est assujetti à l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs d’une personne physique
5 (1) La Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Restrictions
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société ne doit pas exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Créer une filiale.
2. Acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens réels, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux.
3. Contracter des emprunts ou consentir une sûreté sur des biens.
4. Tout autre pouvoir prescrit.
Application des lois visant les personnes morales à la Société
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
6 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit.
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.
Loi sur les sociétés par actions
(3) L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs.
Employés et dirigeants
7 (1) La Société peut employer les particuliers qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.
Sous réserve de l’approbation du ministre
(2) La rémunération, y compris le traitement et les avantages, des dirigeants et des employés occupant des postes supérieurs de la Société doit être approuvée par le ministre.
Conseil d’administration
8 (1) Les affaires de la Société sont gérées et supervisées par un conseil d’administration.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) au plus neuf particuliers nommés par le ministre;
b) un président-directeur général nommé en application de l’article 11 qui est membre d’office, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.
Facteurs d’exclusion
(3) Ne peuvent être nommés membres du conseil d’administration au titre de l’alinéa (2) a) les particuliers qui, selon le cas :
a) ont moins de 18 ans;
b) ont été déclarés incapables de gérer leurs biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarés incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;
c) ont été déclarés coupables de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;
d) ont le statut de failli.
Rémunération et indemnités
(4) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.
Présidence et vice-présidence
9 (1) Le ministre désigne un président, et peut désigner un vice-président, parmi les membres du conseil d’administration qu’il nomme.
Président
(2) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.
Président intérimaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste :
a) le vice-président assure la présidence;
b) si le poste de vice-président est lui-même vacant, ou que le vice-président est également absent ou est autrement empêché d’agir, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.
Quorum
10 (1) La majorité des membres du conseil d’administration, à l’exclusion du président-directeur général, constitue le quorum.
Idem
(2) Si le quorum nécessaire au vote sur une question n’est pas atteint uniquement parce qu’il est interdit à un membre du conseil d’être présent en raison d’un conflit d’intérêts, les autres membres sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.
Président-directeur général
11 (1) Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre nomment un particulier au poste de président-directeur général de la Société.
Facteurs d’exclusion
(2) Ne peut être nommé président-directeur général le particulier qui répond à l’une ou l’autre des conditions d’inadmissibilité énumérées au paragraphe 8 (3).
Fonctions
(3) Le président-directeur général est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de la Société, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.
Restrictions
(4) Le président-directeur général peut assister et participer aux réunions du conseil d’administration. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), les autres membres du conseil peuvent exclure le président-directeur général d’une réunion du conseil ou d’une partie d’une telle réunion si une question qui doit être débattue concerne son poste, son rendement ou ses pouvoirs, ses obligations ou ses fonctions.
Règlements administratifs
12 (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et traitant, de façon générale, de la gestion des affaires de la Société, notamment aux fins suivantes :
a) énoncer les pouvoirs, obligations et fonctions du président-directeur général et d’autres dirigeants de la Société;
b) constituer les comités du conseil;
c) assurer la bonne marche des affaires de la Société.
Restriction
(2) Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif qui traite des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers, sauf si le règlement administratif a d’abord été approuvé par le ministre et le ministre des Finances.
Délégation des pouvoirs, obligations et fonctions
13 (1) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, obligations ou fonctions par écrit à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :
a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;
b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel ou les états financiers de la Société;
c) nommer ou destituer le président-directeur général;
d) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;
e) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs ou résolutions de la Société.
Conditions
(2) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Directives du ministre
14 (1) Le ministre peut donner à la Société des directives écrites concernant ses objets, ses fonctions, son fonctionnement, ses activités et sa situation financière, notamment des instructions en ce qui concerne le calendrier ou les modalités de mise en œuvre des directives.
Mise en œuvre
(2) Le conseil d’administration veille à ce que les directives soient mises en œuvre promptement et efficacement.
Non-assimilation à un règlement
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.
Rapports et renseignements exigés par le ministre
15 Le ministre peut exiger que la Société lui présente un rapport ou lui fournisse les renseignements qu’il précise sur son fonctionnement, ses activités et sa situation financière, dans les délais et selon les modalités qu’il précise.
Exercice financier
16 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Recettes, placements et actifs
17 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes, placements et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26 b).
Vérifications
18 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.
Rapport annuel
19 (1) La Société établit un rapport annuel :
a) qu’elle présente au ministre;
b) qu’elle met à la disposition du public.
Directives
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut remettre le rapport au ministre;
c) le moment où il faut mettre le rapport à la disposition du public et la manière de le faire.
Éléments supplémentaires
(3) La Société inclut dans le rapport les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Accès aux rapports, comptes et autres pièces
20 (1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle conclut un accord en vue de l’exploitation d’un site de jeu électronique, une loterie en ligne ou une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’exploitation du site, de la loterie ou de l’entreprise.
Idem
(2) Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur le vérificateur général.
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
21 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un ministre, un sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé de la Couronne, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
La Couronne demeure responsable du fait d’autrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Responsabilité de la Société
Aucune responsabilité personnelle
22 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Responsabilité du fait d’autrui de la Société
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
23 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 21 (3);
c) toute personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Membres du conseil
24 (1) Le particulier qui est un membre du conseil d’administration de la Société nommé par le ministre immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’être membre du conseil et, sous réserve du paragraphe (2), d’occuper le même poste au sein du conseil, et ce, jusqu’à son remplacement ou sa destitution.
Directeur général
(2) Le particulier qui exerce la fonction de directeur général de la Société immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article devient le président-directeur général de la Société ce jour-là.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 27 (1))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 27 (1) - non en vigueur
Accords avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
25 (1) Les accords conclus en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de ce règlement, continuent de s’appliquer.
Idem
(2) L’article 18 du Règlement de l’Ontario 722/21 continue de s’appliquer, malgré son abrogation, pour l’application du paragraphe (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 20, annexe 9, par. 27 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 20, annexe 9, art. 27 (2) - non en vigueur
Règlements
26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;
b) régir le paiement sur les recettes de la Société, notamment :
(i) obliger ou autoriser la Société à effectuer des paiements sur ses recettes,
(ii) exiger que les paiements soient effectués selon un ordre de priorité déterminé,
(iii) prévoir que les paiements doivent ou peuvent être effectués selon les instructions d’un ministre de la Couronne,
(iv) obliger ou autoriser le ministre ou la Société à mettre les renseignements relatifs aux paiements à la disposition du public et régir la manière de le faire;
c) régir les questions transitoires qui peuvent découler de la mise en œuvre de ce qui suit :
(i) la présente loi, y compris les modifications qui y sont apportées,
(ii) les modifications apportées à la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario par l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) à l’égard de la filiale des loteries ou de l’abrogation du Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;
d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser pleinement les objets de la présente loi.
27 Omis (modification de la présente loi).
28-31 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
32 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
33 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).