rapports des agences de placement de personnel de soins de santé (Loi de 2025 sur les), L.O. 2025, chap. 7, annexe 3, rapports des agences de placement de personnel de soins de santé (Loi de 2025 sur les)
Loi de 2025 sur les rapports des agences de placement de personnel de soins de santé
l.o. 2025, CHAPITRE 7
annexe 3
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI NEST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Aucune modification.
SOMMAIRE
Définitions | |
Rapports | |
Tenue de dossiers | |
Publication | |
Responsabilité de la Couronne | |
Aucune indemnité | |
Incompatibilité | |
Infractions | |
Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé» Agence de placement temporaire, au sens de la Loi de 2000 sur les normes demploi, qui affecte des personnes prescrites à lexécution dun travail dans un établissement de soins de santé ou pour un tel établissement. («health care facility staffing agency»)
«établissement de soins de santé» Sentend dun hôpital public, de lInstitut de cardiologie de lUniversité dOttawa/University of Ottawa Heart Institute, dun foyer de soins de longue durée ou dun autre établissement ou fournisseur prescrit. («health care facility»)
«foyer de soins de longue durée» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)
«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)
«ministre» Le ministre de la Santé ou lautre membre du Conseil exécutif chargé de lapplication de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Rapports
2 (1) Lagence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé doit, au moins tous les six mois ou dans tout autre délai prescrit, présenter au ministre un rapport renfermant les renseignements agrégés prescrits en matière dadministration, de facturation ou de taux de rémunération à légard des établissements de soins de santé où elle affecte des personnes prescrites.
Présentation
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit être présenté sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit.
Tenue de dossiers
3 Lagence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé se conforme aux exigences suivantes en matière de tenue de dossiers :
1. La copie conforme de tout contrat daffectation demployés prescrits à un établissement de soins de santé qui a été conclu ou modifié le jour de lentrée en vigueur du présent article ou par la suite doit être conservée jusquà trois ans après le jour dexpiration du contrat.
2. La copie conforme de toute facture originale se rapportant aux renseignements prescrits en matière dadministration, de facturation et de taux de rémunération et établie le jour où les renseignements quelle renferme ont été prescrits pour lapplication du paragraphe 2 (1) ou par la suite doit être conservée jusquà trois ans après létablissement de la facture en question.
Publication
4 Le ministre peut publier, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, les renseignements figurant dans les rapports présentés en application de larticle 2 qui sont prescrits.
Responsabilité de la Couronne
Immunité
5 (1) Aucune cause daction ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou toute autre omission quil aurait commis dans lexercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
La Couronne demeure responsable du fait dautrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances lintéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité quelle serait autrement tenue dassumer par suite dun acte ou dune omission dune personne précisée au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Est irrecevable linstance introduite contre toute personne précisée au paragraphe (1) à légard dune question visée à ce paragraphe.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à légard dune requête en révision judiciaire. Toutefois, il sapplique à légard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore lexécution dun jugement, dune ordonnance ou dune sentence rendu à lextérieur de lOntario ou toute forme dindemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne sapplique pas à légard des instances introduites par la Couronne.
Aucune indemnité
6 Nul na le droit dêtre indemnisé par suite de lédiction de la présente loi, du dépôt dun règlement ou de la collecte, de lutilisation, de la divulgation ou de la publication de renseignements autorisés en vertu de la présente loi.
Incompatibilité
7 La présente loi et les règlements lemportent sur toute convention contraire, y compris les conventions conclues avant le jour de lentrée en vigueur de la présente loi.
Infractions
8 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende maximale de :
a) 10 000 $, dans le cas dun particulier;
b) 25 000 $, dans le cas dune personne morale.
Règlements
9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) régir les rapports quexige larticle 2, notamment régir la forme des rapports ainsi que leurs mode et délai de présentation;
c) régir la publication des renseignements quexige larticle 4, notamment régir la forme des renseignements ainsi que leurs mode et délai de publication;
d) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à lapplication dune disposition de la présente loi et assortir la dispense de conditions;
e) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de lobjet de la présente loi.
Application aux conventions existantes
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut, sil comporte une disposition en ce sens, préciser quil sapplique à légard dune convention conclue avant le jour du dépôt du règlement, y compris une convention conclue avant le jour de lentrée en vigueur de la présente loi.
10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).