rapports des agences de placement de personnel de soins de santé (Loi de 2025 sur les), L.O. 2025, chap. 7, annexe 3, rapports des agences de placement de personnel de soins de santé (Loi de 2025 sur les)

Loi de 2025 sur les rapports des agences de placement de personnel de soins de santé

l.o. 2025, CHAPITRE 7
annexe 3

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Rapports

3.

Tenue de dossiers

4.

Publication

5.

Responsabilité de la Couronne

6.

Aucune indemnité

7.

Incompatibilité

8.

Infractions

9.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé» Agence de placement temporaire, au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui affecte des personnes prescrites à l’exécution d’un travail dans un établissement de soins de santé ou pour un tel établissement. («health care facility staffing agency»)

«établissement de soins de santé» S’entend d’un hôpital public, de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa Heart Institute, d’un foyer de soins de longue durée ou d’un autre établissement ou fournisseur prescrit. («health care facility»)

«foyer de soins de longue durée» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Rapports

2 (1) L’agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé doit, au moins tous les six mois ou dans tout autre délai prescrit, présenter au ministre un rapport renfermant les renseignements agrégés prescrits en matière d’administration, de facturation ou de taux de rémunération à l’égard des établissements de soins de santé où elle affecte des personnes prescrites.

Présentation

(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit être présenté sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit.

Tenue de dossiers

3 L’agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé se conforme aux exigences suivantes en matière de tenue de dossiers :

1.  La copie conforme de tout contrat d’affectation d’employés prescrits à un établissement de soins de santé qui a été conclu ou modifié le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite doit être conservée jusqu’à trois ans après le jour d’expiration du contrat.

2.  La copie conforme de toute facture originale se rapportant aux renseignements prescrits en matière d’administration, de facturation et de taux de rémunération et établie le jour où les renseignements qu’elle renferme ont été prescrits pour l’application du paragraphe 2 (1) ou par la suite doit être conservée jusqu’à trois ans après l’établissement de la facture en question.

Publication

4 Le ministre peut publier, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, les renseignements figurant dans les rapports présentés en application de l’article 2 qui sont prescrits.

Responsabilité de la Couronne

Immunité

5 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou toute autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte ou d’une omission d’une personne précisée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucune indemnité

6 Nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi, du dépôt d’un règlement ou de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation ou de la publication de renseignements autorisés en vertu de la présente loi.

Incompatibilité

7 La présente loi et les règlements l’emportent sur toute convention contraire, y compris les conventions conclues avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Infractions

8 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de :

a)  10 000 $, dans le cas d’un particulier;

b)  25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Règlements

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b)  régir les rapports qu’exige l’article 2, notamment régir la forme des rapports ainsi que leurs mode et délai de présentation;

c)  régir la publication des renseignements qu’exige l’article 4, notamment régir la forme des renseignements ainsi que leurs mode et délai de publication;

d)  soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir la dispense de conditions;

e)  traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.

Application aux conventions existantes

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, préciser qu’il s’applique à l’égard d’une convention conclue avant le jour du dépôt du règlement, y compris une convention conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).