lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue (Loi de 2025 sur les mesures visant les), L.O. 2025, chap. 6, annexe 8, lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue (Loi de 2025 sur les mesures visant les)

Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue

l.o. 2025, CHAPITRE 6
annexe 8

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucune modification.

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police officer»)

«infraction désignée» Infraction désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 1 (3) a). («prescribed offence»)

«lieu» Terre et structure ou l’une ou l’autre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri. S’entend en outre d’une partie d’un lieu. («premises»)

«produit» Relativement à une infraction, s’entend de ce qui suit :

a)  les biens personnels, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b)  l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. («proceeds»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Sens de «locateur»

(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3) b), une personne est un locateur d’un lieu pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a)  la personne a loué le lieu à un locataire à des fins d’habitation;

b)  la personne a loué le lieu à un locataire à des fins commerciales;

c)  la personne est un locataire à qui le lieu est loué, à des fins d’habitation ou commerciales, et a sous-loué le lieu à une autre personne.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner, comme infractions désignées pour l’application de la présente loi, les infractions à des lois du Parlement qui portent sur la production ou le trafic d’une substance désignée ou d’un précurseur, ou de cannabis, y compris désigner une infraction qui pourrait impliquer une conduite liée à la production ou au trafic d’une substance désignée ou d’un précurseur, ou de cannabis, dans la mesure où l’infraction se rapporte à la conduite;

b)  préciser qui est le locateur pour l’application de la présente loi ou prévoir que les personnes qui seraient autrement des locateurs par application du paragraphe (2) ne le sont pas pour l’application de la présente loi.

Sens des termes mentionnés à l’al. (3) a)

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), les termes «précurseur», «production», «substance désignée» et «trafic» s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et le terme «cannabis» s’entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada).

Interdiction : permettre l’usage de lieux à mauvais escient

2 (1) Nul ne doit sciemment permettre qu’un lieu dont il est le locateur soit utilisé en lien avec une infraction désignée.

Moyen de défense

(2) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Interdiction : possession du produit

3 Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.

Saisie

4 (1) L’agent de police peut saisir toute chose, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

b)  la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi.

Ordonnance de restitution

(2) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1), ordonner que les choses soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c)  la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).

Idem

(3) Si la Cour, étant convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a)  soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b)  soit une fois qu’une telle instance est définitivement réglée.

Confiscation

(4) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(6) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(7) La Cour ne peut se prévaloir du paragraphe (6) pour ordonner une mesure de réparation que si elle est convaincue que le requérant, ni directement ni indirectement, n’a participé à l’infraction en lien avec laquelle la chose a été saisie, ni n’en a tiré avantage.

Pouvoirs policiers à l’égard des infractions désignées

5 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est utilisée ou est sur le point de l’être pour la commission d’une infraction désignée, l’agent de police peut, si les règlements le lui permettent et sous réserve de toute restriction ou de toute exigence supplémentaire qu’énoncent les règlements, en prendre possession, la mettre hors d’usage ou en restreindre l’accès afin d’en empêcher l’utilisation pour la commission de l’infraction désignée.

Expulsion de personnes d’un lieu

6 (1) L’agent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction désignée y est commise.

Interdiction de demeurer dans le lieu

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a)  demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter en vertu du paragraphe (1);

b)  sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.

Personnes résidant dans le lieu

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident dans le lieu.

Fermeture d’un lieu

7 (1) Si une accusation est portée contre une personne pour la commission d’une infraction désignée, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la commission de l’infraction reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Restriction : résidences

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du lieu qui sert de résidence.

Condamnation des voies d’accès

(3) Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1), l’agent de police condamne les voies d’accès au lieu jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

Entrée interdite

(4) Jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1), sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

Ordonnance de levée de la fermeture

(6) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies d’accès au lieu, sous réserve des conditions qu’elle précise, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne donnera pas lieu à la commission d’une infraction désignée;

b)  dans le cas où le requérant est l’inculpé, il dépose un cautionnement en espèces de 10 000 $ ou de tout montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, pour garantir que le lieu ne sera pas utilisé d’une manière qui donnera lieu à la commission d’une infraction désignée.

Restriction s’appliquant aux dépens adjugés

(7) Nul ne peut être condamné aux dépens au titre d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), sauf le requérant.

Confiscation du cautionnement

(8) Si, après le dépôt du cautionnement visé à l’alinéa (6) b) par un requérant et avant la prise d’une décision définitive à l’égard de l’accusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour une infraction désignée et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ce même lieu a été utilisé pour la commission de l’infraction reprochée, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne.

Aucun appel

(9) Il est entendu qu’il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).

Arrestation sans mandat

8 L’agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir au paragraphe 2 (1), à l’article 3 ou au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) et qu’elle refuse de donner son nom, sa date de naissance et son adresse ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que le nom, la date de naissance ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

9 (1) Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 8, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le solliciteur général pour l’application du présent article.

Idem

(2) La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être.

Entrave

10 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, un agent de police ou une personne désignée en application de l’article 9 qui agit en vertu de la présente loi.

Infractions

11 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 2 (1), à l’article 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) ou à l’article 10.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

12 (1) Le particulier qui est déclaré coupable pour avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :

a)  dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b)  dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :

a)  dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 1 000 000 $;

b)  dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de ce paragraphe, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Autres infractions

(3) Sur déclaration de culpabilité pour avoir contrevenu à l’article 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4), à l’article 10 ou au paragraphe 11 (2) :

a)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $.

Recouvrement des frais

13 (1) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’observation par une personne des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3 peuvent être recouvrés de cette personne, si elle est déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3, selon le cas.

Idem

(2) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’application d’une disposition de la présente loi ou pour exercer un pouvoir conféré par la présente loi, autres que ceux engagés pour assurer l’observation des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à l’article 3, peuvent être recouvrés de la personne qui est locateur du lieu à l’égard duquel la disposition a été appliquée ou le pouvoir exercé, si le locateur a permis sciemment que le lieu soit utilisé pour la commission d’une infraction désignée.

Idem : infractions désignées

(3) Les frais qui sont indiqués par les règlements et qui sont engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer l’application d’une loi du Parlement ou pour exercer un pouvoir conféré par une loi du Parlement relativement à une infraction désignée peuvent être recouvrés d’une personne qui a permis sciemment qu’un lieu dont elle est le locateur soit utilisé relativement à l’infraction désignée.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les frais visés à ces paragraphes ne peuvent être recouvrés si la personne a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Frais recouvrables

(5) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements qui, en vertu du présent article, peuvent être recouvrés d’une personne sont recouvrables auprès d’elle :

a)  dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, par le solliciteur général;

b)  dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, par la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police;

c)  dans le cas d’une entité désignée par les règlements, par l’entité que les règlements désignent comme étant en mesure de recouvrer les frais, celle-ci pouvant être la première entité.

Absence d’entente

(6) Si aucune entente n’a été conclue entre, d’une part, la personne de qui les frais peuvent être recouvrés et, d’autre part, la commission de service de police, le solliciteur général ou l’entité désignée par les règlements, selon le cas, à l’égard de la somme due par la personne, la commission de service de police, le solliciteur général ou l’entité, selon le cas, peut certifier le montant des frais recouvrables, lequel doit être payé par la personne.

Recouvrement de la somme due

(7) La somme que doit une personne peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission de service de police, du solliciteur général ou de l’entité désignée par les règlements, selon le cas.

Contestation

(8) Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (7), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commission de service de police» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Règlements

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir tout ce qui est mentionné à l’article 5 comme étant prévu par les règlements;

b)  désigner des entités pour l’application de l’article 13 ainsi que les entités qui peuvent recouvrer des frais pour le compte des premières entités pour l’application de l’alinéa 13 (5) c);

c)  indiquer des frais pour l’application du paragraphe 13 (3).

15 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

16 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).