lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue (Loi de 2025 sur les mesures visant les), L.O. 2025, chap. 6, annexe 8, lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue (Loi de 2025 sur les mesures visant les)
Loi de 2025 sur les mesures visant les lieux où se déroulent des activités illégales liées à la drogue
l.o. 2025, CHAPITRE 6
annexe 8
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI NEST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Aucune modification.
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«agent de police» Sentend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police officer»)
«infraction désignée» Infraction désignée par règlement pris en vertu de lalinéa 1 (3) a). («prescribed offence»)
«lieu» Terre et structure ou lune ou lautre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, détablissement commercial ou dabri. Sentend en outre dune partie dun lieu. («premises»)
«produit» Relativement à une infraction, sentend de ce qui suit :
a) les biens personnels, à lexclusion de largent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de linfraction;
b) largent provenant directement ou indirectement de la commission de linfraction. («proceeds»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Sens de «locateur»
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de lalinéa (3) b), une personne est un locateur dun lieu pour lapplication de la présente loi si, selon le cas :
a) la personne a loué le lieu à un locataire à des fins dhabitation;
b) la personne a loué le lieu à un locataire à des fins commerciales;
c) la personne est un locataire à qui le lieu est loué, à des fins dhabitation ou commerciales, et a sous-loué le lieu à une autre personne.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, comme infractions désignées pour lapplication de la présente loi, les infractions à des lois du Parlement qui portent sur la production ou le trafic dune substance désignée ou dun précurseur, ou de cannabis, y compris désigner une infraction qui pourrait impliquer une conduite liée à la production ou au trafic dune substance désignée ou dun précurseur, ou de cannabis, dans la mesure où linfraction se rapporte à la conduite;
b) préciser qui est le locateur pour lapplication de la présente loi ou prévoir que les personnes qui seraient autrement des locateurs par application du paragraphe (2) ne le sont pas pour lapplication de la présente loi.
Sens des termes mentionnés à lal. (3) a)
(4) Pour lapplication de lalinéa (3) a), les termes «précurseur», «production», «substance désignée» et «trafic» sentendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et le terme «cannabis» sentend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada).
Interdiction : permettre lusage de lieux à mauvais escient
2 (1) Nul ne doit sciemment permettre quun lieu dont il est le locateur soit utilisé en lien avec une infraction désignée.
Moyen de défense
(2) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher lactivité.
Interdiction : possession du produit
3 Nul ne doit posséder sciemment le produit dune infraction à la présente loi.
Saisie
4 (1) Lagent de police peut saisir toute chose, sil a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) la chose fournira une preuve dune infraction à la présente loi;
b) la chose constitue le produit dune infraction à la présente loi.
Ordonnance de restitution
(2) La Cour de justice de lOntario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1), ordonner que les choses soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :
a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;
b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;
c) la rétention continue des choses saisies nest pas nécessaire pour empêcher la commission dune infraction;
d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
Idem
(3) Si la Cour, étant convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des choses saisies, ne lest pas des faits mentionnés aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :
a) soit à lexpiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction na été introduite;
b) soit une fois quune telle instance est définitivement réglée.
Confiscation
(4) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de la Couronne en labsence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution nest rendue après laudition dune telle requête.
Idem
(5) Si une personne est déclarée coupable dune infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) relativement à linfraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins quil ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.
Réparation en cas de confiscation
(6) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant loctroi de toute réparation quelle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.
2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.
3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme dargent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Idem
(7) La Cour ne peut se prévaloir du paragraphe (6) pour ordonner une mesure de réparation que si elle est convaincue que le requérant, ni directement ni indirectement, na participé à linfraction en lien avec laquelle la chose a été saisie, ni nen a tiré avantage.
Pouvoirs policiers à légard des infractions désignées
5 Sil a des motifs raisonnables de croire quune chose est utilisée ou est sur le point de lêtre pour la commission dune infraction désignée, lagent de police peut, si les règlements le lui permettent et sous réserve de toute restriction ou de toute exigence supplémentaire quénoncent les règlements, en prendre possession, la mettre hors dusage ou en restreindre laccès afin den empêcher lutilisation pour la commission de linfraction désignée.
Expulsion de personnes dun lieu
6 (1) Lagent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu sil a des motifs raisonnables de croire quune infraction désignée y est commise.
Interdiction de demeurer dans le lieu
(2) Nul ne doit, selon le cas :
a) demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter en vertu du paragraphe (1);
b) sauf autorisation dun agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.
Personnes résidant dans le lieu
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard des personnes qui résident dans le lieu.
Fermeture dun lieu
7 (1) Si une accusation est portée contre une personne pour la commission dune infraction désignée, lagent de police qui a des motifs raisonnables de croire quun lieu a été utilisé dans le cadre de la commission de linfraction reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui sy trouvent.
Restriction : résidences
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à légard du lieu qui sert de résidence.
Condamnation des voies daccès
(3) Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1), lagent de police condamne les voies daccès au lieu jusquà la décision définitive à légard de laccusation, sous réserve dune ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Entrée interdite
(4) Jusquà la décision définitive à légard de laccusation, nul ne doit entrer ou tenter dentrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1), sous réserve dune ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne sappliquent pas à légard de lentrée, en situation durgence, des agents de police ou dautres intervenants durgence.
Ordonnance de levée de la fermeture
(6) Sur présentation dune requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies daccès au lieu, sous réserve des conditions quelle précise, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Cour est convaincue que lusage qui sera fait du lieu ne donnera pas lieu à la commission dune infraction désignée;
b) dans le cas où le requérant est linculpé, il dépose un cautionnement en espèces de 10 000 $ ou de tout montant supérieur que fixe la Cour, pour la période quelle fixe, pour garantir que le lieu ne sera pas utilisé dune manière qui donnera lieu à la commission dune infraction désignée.
Restriction sappliquant aux dépens adjugés
(7) Nul ne peut être condamné aux dépens au titre dune requête présentée en vertu du paragraphe (6), sauf le requérant.
Confiscation du cautionnement
(8) Si, après le dépôt du cautionnement visé à lalinéa (6) b) par un requérant et avant la prise dune décision définitive à légard de laccusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour une infraction désignée et quil y a des motifs raisonnables de croire que ce même lieu a été utilisé pour la commission de linfraction reprochée, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne.
Aucun appel
(9) Il est entendu quil ne peut être interjeté appel de lordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).
Arrestation sans mandat
8 Lagent de police peut arrêter une personne sans mandat sil constate quelle semble contrevenir au paragraphe 2 (1), à larticle 3 ou au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) et quelle refuse de donner son nom, sa date de naissance et son adresse ou quil a des motifs raisonnables de croire que le nom, la date de naissance ou ladresse quelle donne est faux.
Pouvoirs dun agent de police exercés par dautres personnes
9 (1) Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à larticle 8, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le solliciteur général pour lapplication du présent article.
Idem
(2) La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à légard desquelles ils peuvent lêtre.
Entrave
10 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou dentraver, un agent de police ou une personne désignée en application de larticle 9 qui agit en vertu de la présente loi.
Infractions
11 (1) Est coupable dune infraction quiconque contrevient au paragraphe 2 (1), à larticle 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4) ou à larticle 10.
Idem : administrateurs ou dirigeants
(2) Est coupable dune infraction tout administrateur ou dirigeant dune personne morale qui cause, autorise ou permet la commission dune infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y participe.
Délai de prescription
(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel linfraction a ou aurait été commise.
Peines
12 (1) Le particulier qui est déclaré coupable pour avoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :
a) dans le cas dune première déclaration de culpabilité à légard de ce paragraphe, dune amende dau moins 10 000 $ et dau plus 250 000 $ et dun emprisonnement dau plus deux ans moins un jour, ou dune seule de ces peines;
b) dans le cas dune déclaration de culpabilité subséquente à légard de ce paragraphe, dune amende dau moins 5 000 $ et dau plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle linfraction est commise ou se poursuit et dun emprisonnement dau plus deux ans moins un jour, ou dune seule de ces peines.
Idem : personne morale
(2) La personne morale qui est déclarée coupable davoir contrevenu au paragraphe 2 (1) est passible :
a) dans le cas dune première déclaration de culpabilité à légard de ce paragraphe, dune amende dau moins 25 000 $ et dau plus 1 000 000 $;
b) dans le cas dune déclaration de culpabilité subséquente à légard de ce paragraphe, dune amende dau moins 10 000 $ et dau plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle linfraction est commise ou se poursuit.
Autres infractions
(3) Sur déclaration de culpabilité pour avoir contrevenu à larticle 3, au paragraphe 6 (2) ou 7 (4), à larticle 10 ou au paragraphe 11 (2) :
a) les particuliers sont passibles dune amende dau plus 100 000 $ et dun emprisonnement dau plus un an, ou dune seule de ces peines;
b) les personnes morales sont passibles dune amende dau plus 250 000 $.
Recouvrement des frais
13 (1) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer lobservation par une personne des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à larticle 3 peuvent être recouvrés de cette personne, si elle est déclarée coupable davoir contrevenu au paragraphe 2 (1) ou à larticle 3, selon le cas.
Idem
(2) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer lapplication dune disposition de la présente loi ou pour exercer un pouvoir conféré par la présente loi, autres que ceux engagés pour assurer lobservation des exigences prévues au paragraphe 2 (1) ou à larticle 3, peuvent être recouvrés de la personne qui est locateur du lieu à légard duquel la disposition a été appliquée ou le pouvoir exercé, si le locateur a permis sciemment que le lieu soit utilisé pour la commission dune infraction désignée.
Idem : infractions désignées
(3) Les frais qui sont indiqués par les règlements et qui sont engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements pour assurer lapplication dune loi du Parlement ou pour exercer un pouvoir conféré par une loi du Parlement relativement à une infraction désignée peuvent être recouvrés dune personne qui a permis sciemment quun lieu dont elle est le locateur soit utilisé relativement à linfraction désignée.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les frais visés à ces paragraphes ne peuvent être recouvrés si la personne a pris des mesures raisonnables pour empêcher lactivité.
Frais recouvrables
(5) Les frais engagés par un service de police ou une entité désignée par les règlements qui, en vertu du présent article, peuvent être recouvrés dune personne sont recouvrables auprès delle :
a) dans le cas de la Police provinciale de lOntario, par le solliciteur général;
b) dans le cas dun service de police autre que la Police provinciale de lOntario, par la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police;
c) dans le cas dune entité désignée par les règlements, par lentité que les règlements désignent comme étant en mesure de recouvrer les frais, celle-ci pouvant être la première entité.
Absence dentente
(6) Si aucune entente na été conclue entre, dune part, la personne de qui les frais peuvent être recouvrés et, dautre part, la commission de service de police, le solliciteur général ou lentité désignée par les règlements, selon le cas, à légard de la somme due par la personne, la commission de service de police, le solliciteur général ou lentité, selon le cas, peut certifier le montant des frais recouvrables, lequel doit être payé par la personne.
Recouvrement de la somme due
(7) La somme que doit une personne peut, si elle na pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie daction judiciaire au même titre quune créance de la commission de service de police, du solliciteur général ou de lentité désignée par les règlements, selon le cas.
Contestation
(8) Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (7), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend lordonnance quil estime appropriée dans les circonstances.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«commission de service de police» et «service de police» Sentendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
Règlements
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir tout ce qui est mentionné à larticle 5 comme étant prévu par les règlements;
b) désigner des entités pour lapplication de larticle 13 ainsi que les entités qui peuvent recouvrer des frais pour le compte des premières entités pour lapplication de lalinéa 13 (5) c);
c) indiquer des frais pour lapplication du paragraphe 13 (3).
15 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
16 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).