zones économiques spéciales (Loi de 2025 sur les), L.O. 2025, chap. 4, annexe 9, zones économiques spéciales (Loi de 2025 sur les)

Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales

l.o. 2025, CHAPITRE 4
annexe 9

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Zones économiques spéciales

3.

Promoteurs fiables

4.

Projets désignés

5.

Exemption relative aux exigences

6.

Modification d’application des dispositions d’autres lois

7.

Extinction des causes d’action

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«ministre» Ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet désigné» Projet désigné en vertu de l’article 4. («designated project»)

«promoteur fiable» Promoteur fiable désigné en vertu de l’article 3. («trusted proponent»)

«zone économique spéciale» Zone économique spéciale désignée en vertu de l’article 2. («special economic zone»)

Zones économiques spéciales

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une région de la province comme zone économique spéciale s’il est satisfait aux critères prescrits.

Critères de désignation

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1).

Promoteurs fiables

3 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une personne comme promoteur fiable s’il est satisfait aux critères prescrits.

Catégories de promoteurs fiables

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une catégorie de personnes comme promoteurs fiables s’il est satisfait aux critères prescrits.

Critères de désignation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1) ou (2).

Projets désignés

4 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner un projet comme projet désigné s’il est satisfait aux critères prescrits.

Catégories de projets désignés

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une catégorie de projets comme projets désignés s’il est satisfait aux critères prescrits.

Critères de désignation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des critères pour l’application du paragraphe (1) ou (2).

Exemption relative aux exigences

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter un promoteur fiable ou un projet désigné des exigences prévues par les dispositions d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte prévu par une loi, sous réserve des conditions que précise le règlement, tel que ces exigences s’appliqueraient dans une zone économique spéciale.

Règlements municipaux et autres

(2) Il est entendu que la mention de «autre acte prévu par une loi» au paragraphe (1) comprend les règlements municipaux ou les autres actes d’une municipalité ou d’un conseil local.

Modification d’application des dispositions d’autres lois

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’application des dispositions d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte prévu par une loi, sous réserve des conditions que précise le règlement, tel que ces dispositions s’appliqueraient :

a)  à l’égard d’un promoteur fiable dans une zone économique spéciale;

b)  à l’égard d’un projet désigné dans une zone économique spéciale.

Règlements municipaux et autres

(2) Il est entendu que la mention de «autre acte prévu par une loi» au paragraphe (1) comprend les règlements municipaux ou les autres actes d’une municipalité ou d’un conseil local.

Extinction des causes d’action

7 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;

c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement pris en vertu de la présente loi.

Personnes visées

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;

b)  une municipalité ou un conseil local ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou du conseil local.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.

Champ d’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité;

b)  un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les conseils locaux

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un conseil local contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un membre, actuel ou ancien, du conseil local;

b)  un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, du conseil local.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).