harmonisation des tarifs et l'intégration des transports en commun (Loi de 2026 sur l'), L.O. 2026, chap. 8, annexe 4, harmonisation des tarifs et l'intégration des transports en commun (Loi de 2026 sur l')

Loi de 2026 sur l’harmonisation des tarifs et l’intégration des transports en commun

l.o. 2026, CHAPITRE 8
annexe 4

Période de codification : du 2 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

PARTIE II
EXIGENCES APPLICABLES AU TRANSPORT EN COMMUN

Conformité aux exigences

3.

Conformité aux exigences

Réseaux de transport en commun prescrits

4.

Structure tarifaire

5.

Participation au système tarifaire unifié

6.

Répartition des tarifs

7.

Intégration des services sur les itinéraires prioritaires

Réseaux spécialisés de transport en commun prescrits

8.

Système unifié de réservation des déplacements

9.

Services intermunicipaux destinés aux personnes handicapées

Renseignements et données

10.

Rapport au ministre

11.

Demande de renseignements à l’égard des services et des tarifs

12.

Directives sur les renseignements ou les données

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

13.

Extinction des causes d’action

14.

Aucun droit ni aucune obligation de droit privé

15.

Incompatibilité avec The Railways Act ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

16.

Règlements

 

Partie I
Interprétation

Objet

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) améliorer le réseau de transport afin de renforcer l’économie de l’Ontario;

b) améliorer l’expérience des usagers grâce à une meilleure intégration des tarifs et des services de transport en commun, notamment pour les personnes handicapées et celles qui comptent sur les transports en commun;

c) permettre aux personnes d’utiliser les transports en commun pour se déplacer d’une municipalité à l’autre et accéder à l’emploi, à l’éducation et aux services essentiels;

d) améliorer la commodité, la cohérence et l’accessibilité des services de transport en commun municipaux grâce à l’établissement de normes provinciales.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«handicap» S’entend au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («disability»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme municipal» S’entend de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;

c) une personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 203 (3.1) de cette loi;

d) une personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de cette loi. («municipal agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réseau de transport en commun prescrit» Réseau municipal de transport en commun prescrit ou réseau spécialisé de transport en commun prescrit. («prescribed transit sytem»)

«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans une municipalité. Y sont assimilés les services de transport à l’intention des personnes handicapées, mais non les services de transport par véhicules destinés à une fin particulière comme les autobus scolaires ou les ambulances ou les réseaux exploités par Metrolinx ou pour son compte. («local transit system»)

«réseau municipal de transport en commun prescrit» Réseau local de transport en commun prescrit par le ministre, ou réseau de transport de passagers prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est exploité dans une zone municipale de transport en commun. («prescribed municipal transit system»)

«réseau spécialisé de transport en commun prescrit» Réseau local de transport en commun prescrit par le ministre ou réseau de transport de passagers prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil qui est exploité dans une zone municipale de transport en commun et qui fournit des services conçus pour assurer le transport des personnes handicapées. («prescribed specialized transit system»)

«zone municipale de transport en commun» La zone composée de ce qui suit :

a) la cité de Toronto;

b) la cité de Hamilton;

c) la municipalité régionale de Durham;

d) la municipalité régionale de Halton;

e) la municipalité régionale de Peel;

f) la municipalité régionale de York;

g) toute autre zone prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil. («municipal transit area»)

«zone principale de desserte» La municipalité ou la zone dans laquelle un réseau de transport de passagers est principalement exploité. («primary service area»)

Partie II
Exigences applicables au transport en commun

Conformité aux exigences

Conformité aux exigences

3 (1) La municipalité ou l’organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit veille à ce que ce réseau soit conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Si un réseau de transport en commun prescrit est créé, exploité ou entretenu par une autre entité pour une ou plusieurs municipalités ou pour un ou plusieurs organismes municipaux, ou pour leur compte, chaque municipalité ou organisme municipal veille à ce que le réseau soit conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.

Réseaux de transport en commun prescrits

Structure tarifaire

4 Le ministre peut, par règlement, établir une structure tarifaire à l’égard des réseaux de transport en commun prescrits; il peut notamment :

a) fixer des tarifs;

b) définir des catégories et types de tarifs ainsi que les conditions d’admissibilité à ces tarifs;

c) établir des politiques en matière de tarifs réduits.

d) établir des politiques en matière de correspondance applicables aux déplacements entre un réseau de transport en commun prescrit et tout autre réseau de transport de passagers.

Participation au système tarifaire unifié

5 Chaque réseau de transport en commun prescrit participe, dans le délai prescrit, à un système tarifaire unifié qu’a approuvé le ministre.

Répartition des tarifs

6 (1) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire des zones géographiques et désigner des réseaux de transport en commun prescrits à l’égard de chaque zone.

Idem

(2) Les tarifs que perçoit un réseau de transport en commun prescrit qui est désigné à l’égard d’une zone géographique visée au paragraphe (1) sont répartis entre les réseaux désignés à l’égard de cette zone conformément aux règlements.

Versements par les réseaux de transport en commun prescrits

(3) Chaque réseau de transport en commun prescrit qui est désigné à l’égard d’une zone géographique effectue les paiements qu’il est tenu d’effectuer conformément aux règles de répartition énoncées dans les règlements.

Règlements relatifs à la répartition

(4) Le ministre peut, par règlement, traiter des tarifs devant faire l’objet d’une répartition en application du paragraphe (2) et prévoir le mode de partage de ces tarifs, notamment la répartition de ces tarifs entre les réseaux de transport en commun prescrits et le mode de recouvrement de toute part des tarifs.

Idem

(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent :

1. Autoriser les réseaux de transport en commun prescrits qui sont désignés à l’égard d’une zone géographique à définir, par voie d’entente, un mode de répartition des tarifs, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements.

2. Décrire le mode de répartition des tarifs.

3. Prévoir un processus d’arbitrage pour établir le mode de répartition des tarifs ou résoudre tout différend connexe.

Idem

(6) Tout règlement traitant des points prévus au paragraphe (5) peut :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des tarifs ainsi que le délai et le mode de versement des paiements;

b) permettre qu’une entente ou une décision arbitrale s’applique aux tarifs perçus ou aux paiements effectués avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale;

c) prévoir le rapprochement des paiements effectués de façon provisoire.

Intégration des services sur les itinéraires prioritaires

7 Le ministre peut, par règlement :

a) désigner de nouveaux itinéraires et des itinéraires existants comme itinéraires prioritaires, lesquels peuvent s’étendre au-delà des limites d’une municipalité;

b) prescrire les normes de service applicables aux itinéraires prioritaires, notamment :

(i) fixer les périodes pendant lesquelles les normes de service doivent être respectées,

(ii) fixer la fréquence du service sur les itinéraires prioritaires, notamment la fréquence à différents points d’arrêt sur ces itinéraires;

c) prescrire des exigences en matière d’intégration des services entre différents réseaux de transport en commun prescrits sur les itinéraires prioritaires, notamment exiger que des services soient offerts par un tel réseau à l’extérieur de sa zone principale de desserte.

Réseaux spécialisés de transport en commun prescrits

Système unifié de réservation des déplacements

8 Chaque réseau spécialisé de transport en commun prescrit participe, dans le délai prescrit, à un système unifié de réservation des déplacements qu’a approuvé le ministre.

Services intermunicipaux destinés aux personnes handicapées

9 (1) Si une personne handicapée le demande, chaque réseau spécialisé de transport en commun prescrit offre un service de transport à partir d’un point situé dans sa zone principale de desserte et sur une distance prescrite au-delà de cette zone sans obliger la personne handicapée à faire une correspondance avec un autre réseau de transport de passagers.

Personne de soutien

(2) Si la personne visée au paragraphe (1) a besoin d’être accompagnée par une personne de soutien, le réseau spécialisé de transport en commun prescrit transporte gratuitement cette personne sur la distance prévue au paragraphe (1).

Responsabilité

(3) Il incombe à la personne handicapée, conformément aux règlements, s’il y en a, de prouver au réseau spécialisé de transport en commun prescrit qu’elle a besoin d’être accompagnée par une personne de soutien.

Renseignements et données

Rapport au ministre

10 (1) Chaque municipalité ou organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, dépose auprès du ministre des rapports à l’égard du réseau dans le délai prescrit et aux autres moments que précise le ministre.

Forme du rapport

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et il comprend ce qui suit :

a) des renseignements prouvant que le réseau de transport en commun prescrit a satisfait aux exigences établies en vertu de la présente loi;

b) les autres données ou documents prescrits.

Publication

(3) Le ministre peut publier ou mettre autrement à la disposition du public des renseignements à l’égard de la conformité du réseau de transport en commun prescrit aux exigences établies en vertu de la présente loi.

Demande de renseignements à l’égard des services et des tarifs

11 (1) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, de lui communiquer des renseignements détaillés à l’égard des services et déplacements offerts et des tarifs perçus.

Idem : renseignements sur le système unifié de réservation des déplacements

(2) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau spécialisé de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, de lui fournir des renseignements détaillés à l’égard de l’utilisation du système unifié de réservation des déplacements visé à l’article 8.

Conformité

(3) La municipalité ou l’organisme municipal se conforme à la demande faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai précisé par le ministre.

Directives sur les renseignements ou les données

12 (1) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une municipalité, à un organisme municipal ou à un réseau de transport de passagers de lui communiquer, ou de communiquer à Metrolinx, des renseignements et des données, ainsi que des copies des contrats, dossiers, rapports, plans d’arpentage ou autres documents qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour appuyer les objets de la présente loi ou l’élaboration de règlements en vertu de celle-ci.

Conformité

(2) La municipalité, l’organisme municipal ou le réseau de transport de passagers qui reçoit la directive visée au paragraphe (1) s’y conforme dans le délai précisé par le ministre.

Partie III
Dispositions diverses

Extinction des causes d’action

13 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :

a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’une demande ou d’une directive en vertu de la présente loi;

c) l’octroi ou l’annulation d’une approbation en vertu de la présente loi;

d) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à une demande, à une directive ou à une approbation prévue par la présente loi, notamment la collecte, l’utilisation ou la divulgation autorisées de renseignements en vertu de la présente loi.

Personnes visées

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) la Couronne ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;

b) une municipalité ou un organisme municipal, ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou de l’organisme municipal;

c) Metrolinx ou une de ses filiales, ou un administrateur, employé, dirigeant, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de Metrolinx ou d’une de ses filiales;

d) toute personne prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou qui s’y rapportent.

Application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un organisme municipal de la municipalité;

b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un organisme municipal de la municipalité.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les organismes municipaux

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un organisme municipal contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre, actuel ou ancien, de l’organisme municipal;

b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de l’organisme municipal.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par Metrolinx

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par Metrolinx ou une de ses filiales contre un administrateur, employé, dirigeant, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de Metrolinx ou d’une de ses filiales.

Aucun droit ni aucune obligation de droit privé

14 La présente loi ou un règlement pris, une demande faite, une directive donnée ou une approbation accordée en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de créer un droit ou une obligation de droit privé, notamment une obligation de diligence de droit privé ou une obligation fiduciaire envers qui que ce soit.

Incompatibilité avec The Railways Act ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

15 Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité avec la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, ou le paragraphe 395 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

partie iv
Règlements

Règlements

Ministre

16 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire toute question ou traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être prescrite, précisée, désignée, énoncée ou autrement traitée par règlement;

b) prescrire des réseaux locaux de transport en commun comme réseaux municipaux ou spécialisés de transport en commun prescrits pour l’application de la présente loi;

c) préciser le sens du terme «zone principale de desserte» pour l’application de la présente loi;

d) prescrire une zone géographique pour l’application du paragraphe 6 (1) et désigner des réseaux de transport en commun prescrits à l’égard de cette zone;

e) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi, ou en préciser le sens;

f) exempter une entité de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir l’exemption de conditions;

g) traiter de toute question nécessaire ou accessoire à l’exécution et à l’application de la présente loi et des règlements;

h) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des réseaux de transport de passagers qui ne sont pas des réseaux locaux de transport en commun comme réseaux municipaux ou spécialisés de transport en commun prescrits pour l’application de la présente loi;

b) prescrire d’autres zones municipales de transport en commun pour l’application de la définition de «zone municipale de transport en commun» à l’article 2;

c) prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa 13 (2) d), ainsi que les conditions ou circonstances dans lesquelles l’article 13 ne s’applique pas à ces personnes, notamment en ce qui concerne les instances introduites par une personne précisée ou une catégorie précisée de personnes.

Règlements rétroactifs

(3) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c) ont un effet rétroactif.

Application aux demandes et instances en cours

(4) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c) s’appliquent aux demandes et aux instances qui étaient en cours avant leur entrée en vigueur.

Partie V (OMISE)

17 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

18 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).