convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon (Loi de 1986 sur la), L.O. 1986, chap. 23, convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon (Loi de 1986 sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon

l.o. 1986, CHAPITRE 23

Période de codification : du 28 juillet 1986 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Création du Conseil

4.

Nomination des membres du Conseil

5.

Sous-comité chargé des décisions du Conseil

6.

Pouvoirs du Conseil

7.

Conduite du demandeur

8.

Création du Fonds

9.

Demande d’aide

10.

Documents devant accompagner la demande

11.

Présentation de la demande à l’administrateur

12.

Demande rédigée selon le formulaire prescrit

13.

Rectifications

14.

Obligations de l’administrateur à la réception de la demande

15.

Versement d’indemnités provisoires au demandeur

16.

Révision de la décision par le Conseil

17.

Pouvoirs du Conseil

18.

Versement des indemnités

19.

Certification de la décision par le président du Conseil

20.

Révision par le Conseil

21.

Décisions définitives

22.

Modification du document du régime : consentement obligatoire

23.

Procédure

24.

Témoignages

25.

Interrogations

26.

Rapport médical

27.

Facteurs dont le Conseil peut tenir compte

28.

Dépens

29.

Dépenses personnelles

30.

Quorum

31.

Aide au demandeur

32.

Liquidation du Fonds

33.

Indemnisation du trésorier de l’Ontario

34.

Législation réciproque du Canada

35.

Effet de la Loi

36.

Indemnités ne constituant pas un revenu pour l’application d’autres lois

37.

Services assurés visés par L.R.O. 1980, chap. 197

38.

Recours collectif

39.

Annulation des droits d’action présents et futurs

40.

Responsabilité limitée à l’égard des revendications

41.

Intégralité du règlement

42.

Règlements

43.

Sommes

 

Préambule

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, Reed Inc., Great Lakes Forest Products Ltd., la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows sont convenus de régler toute revendication et tout droit d’action, passés, présents et futurs, découlant du déversement par Reed Inc. et ses prédécesseurs de mercure et de tout autre polluant dans le réseau hydrographique English-Wabigoon, y compris tant la présence continue de ces polluants que la présence continue mais en voie de diminution de mercure méthylé dans les écosystèmes connexes depuis qu’on a constaté sa présence en 1969;

ATTENDU QUE le déversement de ces polluants et les mesures gouvernementales prises à cet égard peuvent avoir eu et continuer d’avoir des incidences en ce qui concerne la conjoncture économique et sociale, ainsi que la santé, des membres actuels et futurs des bandes en question;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario ont, aux termes du règlement, contracté certaines obligations à l’égard des bandes en question;

ATTENDU QUE le règlement prévoit, notamment, le paiement de certaines sommes à chacune des bandes en question, la constitution du Conseil d’aide aux membres des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure, la création du Fonds d’aide aux membres des bandes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure, le paiement d’indemnités aux membres de ces bandes et, sous réserve de certaines exceptions que stipule le règlement, l’annulation de tous les droits d’action présents et futurs de ces bandes, de leurs membres anciens, actuels ou futurs, ainsi que de leur succession, à l’égard des revendications et des droits d’action qui font l’objet du règlement et en contrepartie des droits et avantages qu’il prévoit;

ATTENDU QU’il est opportun que la Législature donne effet aux modalités du règlement et les mette en vigueur;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» Personne autorisée par la présente loi à administrer le Fonds conformément à un document du régime. («administrator»)

«affection» Symptôme, affection ou signe médical observable ou ensemble de symptômes, d’affections ou de signes médicaux apparentés qui, selon le cas :

a) constitue une affection connue;

b) constitue, selon le Conseil, une affection parce qu’elle est raisonnablement caractéristique d’un empoisonnement au mercure et est susceptible de nuire considérablement à la qualité de vie d’un demandeur ou de limiter ses activités. Le terme «affection connue» s’entend de n’importe laquelle des affections précisées comme étant des affections connues dans le règlement. («condition»)

«bande» La bande indienne d’Islington ou la bande indienne de Grassy Narrows. Le terme «bandes» s’entend des deux bandes et, en outre, pour l’application des articles 36 et 39, de tout Indien inscrit résidant habituellement dans une réserve avant le 1er octobre 1985. («Band»)

«certificat» La résolution du conseil de bande dont un demandeur est membre qui énonce les questions que peut prescrire le Conseil. («certificate»)

«Conseil» Le Conseil d’aide aux membres des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure créé par la présente loi. («Board»)

«conseil de bande» Le conseil d’une bande. («Band Council»)

«débours» Les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et de communication engagés de façon raisonnable par les membres du Conseil ou en leur nom dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions à titre de membres. («disbursements»)

«demande» Demande écrite d’un demandeur, rédigée selon le formulaire prescrit. S’entend notamment d’un rapport médical rédigé en la forme prescrite par un médecin autorisé. («application»)

«demandeur» Tout membre actuel ou ancien d’une bande qui présente une demande ou au nom duquel une demande est présentée et déposée auprès de l’administrateur. Ce terme est réputé comprendre tout Indien inscrit résidant habituellement dans une réserve avant le 1er octobre 1985 comme s’il était membre d’une bande. («applicant»)

«document du régime» Le ou les documents précisant les responsabilités de l’administrateur. S’entend en outre d’une entente conclue entre le Conseil ou ses membres et l’administrateur, des annexes prescrivant les critères d’admissibilité à l’aide pour incapacité et les niveaux des indemnités, des lignes directrices en matière de gradation neurologique, du protocole d’examen neurologique clinique et du formulaire de demande prescrit par le Conseil. («plan document»)

«épuisement» Le total des réserves maintenues par l’administrateur. («depletion»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«Fonds» Le Fonds d’aide aux membres des bandes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure créé par la présente loi. («Fund»)

«frais du Conseil» S’entend de ce qui suit :

a) les honoraires et débours payables aux membres du Conseil, engagés par eux ou en leur nom dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions à titre de membres;

b) les frais personnels d’un demandeur accordés par le Conseil en vertu de l’article 29;

c) les frais engagés par le Conseil relativement à la consultation des personnes possédant des qualités professionnelles en vertu de l’alinéa 6 (1) b).

Sont toutefois exclus les frais et débours de tout membre qui est le représentant d’une bande ou l’employé de toute autre partie au règlement. («costs of the Board»)

«incapacité» Toute affection ou tout ensemble d’affections observés par un médecin autorisé lors de l’examen qu’il fait subir à un demandeur. («disability»)

«indemnité» Les sommes d’argent payées ou payables par l’administrateur conformément à une sentence. Le terme «indemnité maximale» s’entend des sommes d’argent maximales payables conformément aux modalités du règlement. («benefit»)

«médecin autorisé» Médecin habilité à exercer la médecine dans un territoire du Canada ou des États-Unis et désigné comme médecin autorisé par le Conseil. («authorized physician»)

«prescrit» Prescrit par le Conseil. («prescribed»)

«règlement» Règlement conclu avec les bandes dans l’intérêt public, tel qu’il est énoncé dans le protocole d’entente signé par les parties en novembre 1985, des différends découlant du déversement, par Reed Inc. et ses prédécesseurs, de mercure et de tout autre polluant dans le réseau hydrographique English-Wabigoon, et des incidences que ce déversement et la présence continue mais en voie de diminution de mercure méthylé dans les écosystèmes connexes peuvent avoir eu et continuer d’avoir en ce qui concerne la conjoncture économique et sociale, ainsi que la santé, des membres actuels et futurs des bandes et des préoccupations soulevées à ce sujet. («settlement»)

«réserve» Terres réservées à l’usage et au profit d’une bande ou, si le contexte s’y prête, somme désignée par l’administrateur conformément aux principes d’actuariat pour les besoins d’une sentence. («reserve»)

«sentence» La décision du Conseil d’offrir à un demandeur une indemnité relative à sa demande. S’entend en outre de toute décision prise par l’administrateur qui n’a pas fait l’objet d’une révision par le Conseil. («award»)

«solde non épuisé» Solde réel du Fonds, y compris les revenus accumulés, moins l’épuisement. («undepleted balance»)

Objet

2 L’objet de la présente loi consiste à mettre en oeuvre, dans la mesure où elles relèvent de la compétence législative de la Législature, les modalités d’un règlement, sous réserve de certaines exceptions qui y sont stipulées, de toutes les revendications passées, présentes ou futures découlant de la contamination par le mercure et d’autres polluants du réseau hydrographique English-Wabigoon, ces modalités figurant dans le protocole d’entente signé par les parties en novembre 1985 et conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, Reed Inc., Great Lakes Forest Products Ltd., la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows.

Création du Conseil

3 (1) Est créé un conseil nommé Conseil d’aide aux membres des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure.

Composition du Conseil

(2) Le Conseil est composé de sept membres, à savoir son président et les membres suivants :

a) deux membres, soit un représentant d’une bande et un représentant de l’autre bande;

b) deux membres, dont chacun est un médecin dûment qualifié;

c) deux membres qui ne sont ni des représentants ni des membres de l’une ou l’autre des bandes, ni des médecins dûment qualifiés.

Nomination des membres du Conseil

4 (1) Les membres du Conseil et son président sont nommés par un comité des candidatures qui est constitué conformément aux modalités du règlement, selon les conditions dont convient ce comité avec chaque membre du Conseil.

Unanimité : nominations et remplacements

(2) Les membres du Conseil et son président peuvent être remplacés au besoin par le comité des candidatures. Chaque nomination ou remplacement doit faire l’objet d’une décision unanime du comité des candidatures et être attesté par écrit par chaque membre du comité.

Frais du Conseil

(3) Aux termes du règlement, le Canada, l’Ontario, la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows paient chacun 25 % des frais du Conseil.

Niveau de débours

(4) Les débours du Conseil ou de ses membres, selon le cas, sont généralement conformes aux niveaux en vigueur à l’égard des employés de l’Ontario.

Perception des frais du Conseil par l’administrateur

(5) L’administrateur, conformément aux procédures prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi, fait ce qui suit :

a) il perçoit les frais du Conseil auprès des parties tenues de les payer;

b) il paie les sommes reçues aux personnes qui y ont droit.

Immunité du Conseil

(6) Ni le Conseil ni ses membres ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une décision prise de bonne foi relativement à un aspect quelconque de ses procédures.

Sous-comité chargé des décisions du Conseil

5 Le président, les deux représentants de bande et deux autres membres désignés à cette fin par le président constituent un sous-comité du Conseil et peuvent pleinement exercer la compétence et les pouvoirs du Conseil dans le cadre de la prise de décisions par ce dernier.

Pouvoirs du Conseil

6 (1) Le Conseil peut :

a) consulter tout fonctionnaire du gouvernement du Canada ou de l’Ontario qui est en mesure de lui fournir des renseignements, des conseils ou de l’aide en ce qui concerne la santé publique, l’éducation en matière de santé publique ou les programmes gouvernementaux qui, à son avis, peuvent avoir trait à l’empoisonnement au mercure, et obtenir l’aide de ce fonctionnaire;

b) consulter les personnes possédant des qualités professionnelles qu’il estime nécessaires;

c) faire les recommandations qu’il estime appropriées aux bandes ou à tout ministre du gouvernement du Canada ou de l’Ontario;

d) modifier le document du régime conformément au paragraphe 22 (1);

e) modifier ou, avec le consentement du procureur général de l’Ontario, résilier une convention conclue avec un administrateur et en conclure une autre avec un autre administrateur;

f) tenir compte des modalités du règlement afin d’interpréter la présente loi et d’y donner effet.

Par ailleurs, le Conseil :

g) supervise l’administration du Fonds et rend des sentences ou en assure la supervision lorsqu’elles sont rendues par l’administrateur conformément à la présente loi;

h) désigne au besoin comme médecins autorisés deux médecins ou plus qui, à son avis :

(i) d’une part, ont des connaissances spécialisées en ce qui concerne les affections caractéristiques d’un empoisonnement au mercure méthylé,

(ii) d’autre part, peuvent être requis pour fournir des rapports médicaux concernant les demandeurs et seront disponibles à cette fin.

Idem

(2) Le Conseil peut :

a) prescrire le formulaire d’une demande;

b) prescrire le contenu de tout affidavit devant accompagner une demande;

c) prescrire les questions que doit comprendre un certificat;

d) prescrire la forme du rapport médical devant accompagner une demande;

e) prescrire toute autre question ou chose que la présente loi exige ou permet de prescrire.

Sentence rétroactive

(3) Le Conseil peut, à sa discrétion, rendre une sentence qui prend effet un jour qui n’est pas antérieur au jour où la demande a été présentée à l’égard de la sentence.

Conduite du demandeur

7 S’il estime ce qui suit, après la date du règlement :

a) que la conduite du demandeur a contribué et contribue encore à la persistance ou à l’exacerbation d’une incapacité;

b) que le demandeur comprenait les effets éventuels de sa conduite lors de celle-ci;

c) que dans les circonstances de la conduite, le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’une autre conduite pratique ne présentant pas d’inconvénient important était possible;

le Conseil :

d) prend la conduite en considération lorsqu’il rend ou révise une sentence et peut fixer ou modifier les conditions dont la sentence est assortie;

e) peut, selon ce qu’il estime approprié, rendre ou modifier une sentence pour prévoir une indemnité inférieure à celle qui serait par ailleurs versée, s’il existe des motifs cliniques évidents de conclure que la conduite a contribué à la persistance ou à l’exacerbation de l’incapacité ou si le Conseil conclut qu’une des conditions dont est assortie la sentence en vertu de l’alinéa d) n’a pas été respectée.

Création du Fonds

8 (1) Est créé et tenu un fonds appelé Fonds d’aide aux membres des bandes de Grassy Narrows et d’Islington en cas d’incapacité due à la pollution au mercure dans lequel chaque bande dépose les sommes prévues par le règlement.

Accord conclu entre le Conseil et l’administrateur

(2) Le Conseil fait appel aux services d’un administrateur en ce qui concerne les placements, la gestion et l’administration du Fonds et, sous réserve de l’approbation du procureur général de l’Ontario, conclut avec toute personne le ou les accords qu’il estime nécessaires à cette fin.

Dons et legs

(3) L’administrateur peut, à la fois :

a) accepter et administrer, comme élément du Fonds, tout don ou legs fait sans condition par une personne;

b) avec l’approbation du Conseil, accepter et administrer tout don ou legs fait avec condition par une personne, conformément aux conditions dont celui-ci est assorti.

Non-approbation d’un don ou d’un legs

(4) Le Conseil ne doit pas approuver l’acceptation d’un don ou d’un legs fait avec condition s’il estime que les conditions dont il est assorti sont incompatibles avec les objets de la présente loi ou l’administration du Fonds.

Revenu du Fonds

(5) Le revenu du Fonds fait partie de celui-ci.

Indemnités prélevées sur le Fonds

(6) Chaque indemnité payée par l’administrateur en vertu de la présente loi est prélevée sur le Fonds.

Frais et dépenses de l’administrateur

(7) Les frais et dépenses approuvées de l’administrateur, tels qu’ils sont prévus dans le document du régime, sont prélevés sur le Fonds.

Réserves

(8) Relativement à chaque sentence, l’administrateur constitue et tient une réserve, fixée et révisée à l’occasion conformément aux principes actuariels, au montant estimé nécessaire, auquel s’ajoute le revenu afférent, pour le paiement des indemnités prévues par la sentence.

Solde non épuisé inférieur à 100 000 $

(9) Lorsque le solde non épuisé atteint un niveau inférieur à 100 000 $, l’administrateur en donne un avis écrit aux bandes, au trésorier de l’Ontario et au Conseil. Le trésorier dépose alors dans le Fonds les sommes nécessaires, prélevées sur le Trésor, pour porter le solde non épuisé à au moins 100 000 $.

Vérification des activités du Fonds

(10) L’administrateur prévoit une vérification annuelle des activités du Fonds et fournit, à la fin de chaque exercice, une copie du rapport du vérificateur aux bandes, au procureur général de l’Ontario, au trésorier de l’Ontario et au Conseil.

Demande d’aide

9 Tout demandeur peut, à tout moment avant la fermeture du Fonds, présenter une demande d’aide du Fonds, rédigée selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une incapacité qu’il croit être causée par un empoisonnement au mercure.

Documents devant accompagner la demande

10 Les documents suivants doivent accompagner la demande :

a) un affidavit du demandeur énonçant les questions prescrites;

b) un rapport médical, rédigé par un médecin autorisé, concernant les affections qui se manifestent du fait de l’incapacité;

c) un certificat du conseil de la bande dont le demandeur est membre énonçant les questions que prescrit le Conseil;

d) tout autre document que prescrit le Conseil.

Présentation de la demande à l’administrateur

11 Chaque demande est présentée à l’administrateur. En outre, toute demande que le demandeur présente au Conseil ou à un membre du Conseil est transmise sans délai à l’administrateur par le Conseil ou le membre.

Demande rédigée selon le formulaire prescrit

12 L’administrateur établit si chaque demande est rédigée selon le formulaire prescrit et fournit, à l’égard de celles qui ne le sont pas, un avis écrit au demandeur indiquant les lacunes.

Rectifications

13 Les lacunes peuvent être rectifiées sans que la demande entière soit présentée de nouveau.

Obligations de l’administrateur à la réception de la demande

14 À la réception d’une demande rédigée selon le formulaire prescrit, l’administrateur fait ce qui suit dans les 21 jours qui suivent :

a) si la demande est admissible conformément au document du régime et qu’elle est accompagnée des documents énoncés à l’article 10, sous réserve de l’alinéa c), il avise le demandeur et le Conseil par écrit que la demande est acceptée et précise l’indemnité payable conformément au document du régime;

b) si la demande ne lui semble pas admissible conformément au document du régime ou qu’elle n’est pas accompagnée des documents énoncés à l’article 10, il avise le demandeur et le Conseil par écrit des motifs qui lui font croire qu’elle n’est pas admissible;

c) s’il ne peut pas établir si la demande est admissible, ou fixer l’indemnité payable, conformément au document du régime, ou s’il croit qu’il existe un motif pour que la demande soit examinée par le Conseil, il transmet la demande au Conseil accompagnée des questions qui, selon lui, devraient faire l’objet d’une décision du Conseil, et avise le demandeur par écrit que la demande a été transmise au Conseil.

Versement d’indemnités provisoires au demandeur

15 Lorsqu’une demande est transmise au Conseil en application de l’alinéa 14 c), l’administrateur peut, avec le consentement du président, verser au demandeur l’indemnité qu’il estime appropriée en attendant la décision du Conseil. Si ce dernier décide par la suite qu’une sentence ne doit pas être rendue ou qu’une indemnité moins élevée doit être versée, les sommes versées ou sommes excédentaires versées ne doivent pas être recouvrées du demandeur.

Révision de la décision par le Conseil

16 À tout moment après la prise d’une décision par l’administrateur en application de l’alinéa 14 a) ou b), le demandeur, le Conseil ou un de ses membres peut, par avis écrit au Conseil, au demandeur ou aux deux, exiger que la décision de l’administrateur fasse l’objet d’une révision.

Pouvoirs du Conseil

17 Lors de sa réunion suivante, ou, dans tous les cas, dans les quatre mois suivant la réception de la demande visée à l’alinéa 14 c) ou de l’avis visé à l’article 16, ou huit mois après la réception de cette demande si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil révise la demande et :

a) l’approuve et rend, confirme ou modifie une sentence;

b) la rejette.

Versement des indemnités

18 Lorsqu’une demande fait l’objet d’une révision en application de l’article 16, l’administrateur, en attendant la décision du Conseil, verse une indemnité ou non, conformément à la décision prise en application de l’article 14 et, si cette décision est modifiée par la sentence du Conseil, l’administrateur ne lui donne d’effet rétroactif que si la décision du Conseil l’ordonne expressément.

Certification de la décision par le président du Conseil

19 Le président énonce et certifie par écrit chaque décision du Conseil, y incorpore la réponse du Conseil à toute question présentée par l’administrateur en application de l’alinéa 14 c) et fournit une copie de la décision au demandeur et à l’administrateur.

Révision par le Conseil

20 Après en avoir donné avis au demandeur, le Conseil peut, à sa seule discrétion, réviser et modifier une sentence de sa propre initiative ou à la demande d’un demandeur, d’un membre du Conseil ou du procureur général de l’Ontario.

Décisions définitives

21 (1) Le Conseil a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées à l’occasion d’une affaire qui lui est soumise. Sous réserve des articles 20 et 23, les décisions du Conseil sont définitives et lient les parties, ne sont pas susceptibles de révision et, sous réserve de la présente loi, sont exécutées par l’administrateur.

Non-application de la L.R.O. 1980, chap. 484

(2) La loi intitulée Statutory Powers Procedure Act ne s’applique pas au Conseil en ce qui concerne l’exercice d’une compétence légale de décision prévue par la présente loi.

Modification du document du régime : consentement obligatoire

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil ne doit modifier le document du régime qu’avec le consentement du procureur général de l’Ontario, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et des conseils de bande.

Document du régime assorti de conditions supplémentaires

(2) Le Conseil peut assortir le document du régime de conditions supplémentaires et leur attribuer des points conformément à la distribution de points alors en vigueur à l’égard d’autres conditions.

Sentence fondée sur la nature et l’étendue de l’incapacité

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Conseil rend, confirme ou modifie chaque sentence au montant qu’il estime approprié, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’incapacité du demandeur. Toutefois, il ne doit pas rendre de sentence dont le montant est supérieur à l’indemnité maximale.

Procédure

23 Le Conseil établit sa propre procédure, notamment l’endroit où se tiennent ses réunions. Tout demandeur qui s’estime lésé par la procédure, même si celle prescrite par la présente loi a été suivie, peut demander au Conseil de réviser une sentence en vertu de l’article 20.

Témoignages

24 (1) Le Conseil peut rendre toute décision sans entendre de témoignages. Toutefois, il peut, à sa seule discrétion, entendre des témoignages sous serment et chacun de ses membres peut interroger ou contre-interroger toute personne.

Droit du demandeur d’être entendu

(2) Tout demandeur peut comparaître et être entendu à la réunion du Conseil lors de laquelle sa demande ou sa sentence doit être examinée ou révisée. Le Conseil fournit à chaque demandeur un avis à cet effet.

Interrogations

25 Sauf dans la mesure permise par le Conseil à sa seule discrétion, nul autre qu’un membre du Conseil ne peut interroger ni contre-interroger une personne lors d’une réunion de celui-ci.

Rapport médical

26 Avant de rendre une sentence, le Conseil tient compte du rapport médical rédigé par un médecin autorisé à l’égard de chaque affection qui se manifeste du fait de l’incapacité.

Facteurs dont le Conseil peut tenir compte

27 Le Conseil tient compte des renseignements, conseils, rapports, preuves ou autres documents ou questions qu’il estime utiles, à sa seule discrétion, pour trancher une question, notamment s’il serait approprié de rendre ou de modifier une sentence ou des sentences et peut entendre ou, sous réserve du paragraphe 24 (2), ne pas entendre une personne.

Dépens

28 Le Conseil ne doit pas accorder de dépens relativement à une demande.

Dépenses personnelles

29 Le Conseil peut, à sa seule discrétion, ordonner le remboursement de tout ou partie des dépenses personnelles du demandeur relativement à une demande, peu importe s’il rend ou non une sentence.

Quorum

30 (1) Le quorum du Conseil est constitué de quatre membres du sous-comité constitué en application de l’article 5. La décision d’au moins trois de ces membres constitue la décision du Conseil et, si une décision ne recueille pas l’approbation d’au moins trois membres du Conseil :

a) dans le cas d’une révision demandée en vertu de l’article 16, la décision de l’administrateur est réputée confirmée;

b) dans le cas d’une demande transmise en application de l’alinéa 14 c), la demande est réputée rejetée.

Utilisation des moyens de télécommunication

(2) Avec le consentement des membres du sous-comité constitué en application de l’article 5 et, s’il y a lieu, du demandeur, le Conseil peut tenir une réunion ou rendre une décision par un moyen de télécommunication, sans que les membres soient physiquement présents au même endroit.

Participation aux décisions

(3) Sauf pour l’application de l’article 32 et sous réserve du paragraphe (4) du présent article, seuls cinq membres au plus participent aux décisions du Conseil.

Exception

(4) Malgré l’article 5, le président peut, si la nature d’une décision semble justifier le coût subséquent, constituer un sous-comité composé de tous les membres du Conseil, auquel cas le quorum est constitué de six membres et la décision d’au moins quatre membres constitue la décision du Conseil. Si une décision ne recueille pas l’approbation d’au moins quatre membres du Conseil :

a) dans le cas d’une révision demandée en vertu de l’article 16, la décision de l’administrateur est réputée confirmée;

b) dans le cas d’une demande transmise en application de l’alinéa 14 c), la demande est réputée rejetée.

Aide au demandeur

31 Tout membre du Conseil peut aider le demandeur à préparer une demande ou à la présenter à l’administrateur ou devant le Conseil. Le membre n’est pas de ce fait privé de son droit de participer à la décision du Conseil.

Liquidation du Fonds

32 (1) Avec le consentement d’au moins six de ses membres, le Conseil peut liquider et fermer le Fonds trois ans après la date de la dernière sentence ou modification de sentence, mais en aucun cas avant le 1er janvier 2001.

Rapport du Conseil

(2) Avant de consentir à la fermeture du Fonds, le Conseil fournit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au procureur général de l’Ontario et à chaque bande un rapport concernant l’efficacité du Fonds quant à la réalisation des objets de la présente loi.

Obligation de l’administrateur

(3) Lorsque le Conseil consent à la fermeture du Fonds :

a) l’administrateur, si possible, achète par prélèvement sur le solde du Fonds, pour chaque demandeur recevant une indemnité, une rente viagère au montant de l’indemnité annuelle ou, si ce n’est pas possible à ce moment-là, l’achète dès qu’il peut le faire, et avise le Conseil que le Fonds est fermé;

b) l’administrateur paie alors, jusqu’à concurrence du solde du Fonds restant, le cas échéant, au trésorier de l’Ontario le total des sommes payées par ce dernier en application du paragraphe 8 (9), puis paie à chaque bande la moitié du solde restant.

Dissolution du Conseil

(4) Dès que le procureur général de l’Ontario accepte le rapport prévu au paragraphe (2) et que l’administrateur achève les paiements prévus au paragraphe (3), le Conseil est dissous.

Indemnisation du trésorier de l’Ontario

33 Le trésorier de l’Ontario est réputé être indemnisé et continuer d’être indemnisé par chaque bande, jusqu’à concurrence des sommes qui leur sont payées en application de l’alinéa 32 (3) b) majorées des intérêts calculés sur ces sommes à un taux égal à l’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada, contre toute responsabilité découlant de la revendication présentée par une personne qui aurait pu être un demandeur si le Fonds n’avait pas été liquidé contre toute partie au règlement relativement aux questions visées par celui-ci.

Législation réciproque du Canada

34 La présente loi est édictée dans l’attente d’une édiction réciproque du Parlement du Canada visant à donner effet en partie au règlement, et doit être interprétée en conséquence.

Effet de la Loi

35 La présente loi n’a d’effet que dans la mesure où elle relève de la compétence législative de la Législature.

Indemnités ne constituant pas un revenu pour l’application d’autres lois

36 (1) Malgré toute autre loi de la Législature, les indemnités payées ou payables à un membre d’une bande selon les modalités du règlement ne sont pas considérées comme revenu ni ne constituent un revenu pour l’application de toute autre loi de la Législature, et aucun paiement auquel ce membre a droit en application de toute autre loi de la Législature ne doit être réduit en raison du paiement ou de la possibilité de paiement des indemnités qui lui sont payées ou offertes selon les modalités du règlement.

Disponibilité des programmes et services

(2) Les sommes versées aux bandes conformément au règlement et les indemnités versées sur le Fonds aux membres des bandes sont considérées comme s’ajoutant à tout programme ou service applicable offert par le gouvernement de l’Ontario. Le droit pour les bandes et leurs membres de bénéficier d’un tel programme ou service n’est pas réduit du fait des sommes et indemnités versées.

Services assurés visés par L.R.O. 1980, chap. 197

37 Chaque examen, service, test ou rapport fourni par un médecin autorisé, ou selon ses directives, relativement à un demandeur conformément à une exigence du document du régime, de l’administrateur ou du Conseil est réputé un service assuré visé par la loi intitulée Health Insurance Act.

Recours collectif

38 Il est entendu que l’action numéro 14716/77 intentée devant la Cour suprême de l’Ontario (district judiciaire de York) est réputée un recours collectif et que le jugement rendu conformément au règlement ne doit être remis en question par aucun tribunal.

Annulation des droits d’action présents et futurs

39 Est annulé, en contrepartie du règlement et conformément à celui-ci, tout droit d’action présent et futur des bandes et de leurs membres anciens, actuels ou futurs, ainsi que de leur succession, à l’égard des revendications et des droits d’action qui font l’objet du règlement.

Responsabilité limitée à l’égard des revendications

40 (1) La responsabilité totale à l’égard de toute revendication d’un membre ancien, actuel ou futur d’une bande, ou d’un Indien inscrit résidant habituellement dans une réserve avant le 1er octobre 1985, qui est présentée avant ou après la fermeture du Fonds contre une partie au règlement relativement aux questions visées par celui-ci ne doit pas dépasser le coût, au moment où la revendication est présentée, d’une rente viagère au montant de l’indemnité maximale annuelle à verser sur le Fonds à ce moment-là ou immédiatement avant la fermeture du Fonds, selon le cas.

Revendications non prévues

(2) Ni l’article 33 ni le présent article ne sont réputés prévoir que la revendication visée à l’article 33 peut être présentée ou poursuivie, malgré les autres dispositions de la présente loi.

Intégralité du règlement

41 Le règlement est intégral et la contrepartie qui est versée aux bandes et à leurs membres actuels et futurs est réputée versée à chacun de ces membres. Le règlement n’est pas réputé être divisé entre les bandes et leurs membres actuels et futurs par la présente loi ou par tout acte accompli en vertu de la présente loi.

Règlements

42 Pour l’application du paragraphe 4 (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les procédures à suivre pour percevoir les frais du Conseil et verser les sommes reçues aux personnes qui y ont droit.

Sommes

43 Sont prélevées sur le Trésor les sommes que l’Ontario doit payer conformément aux modalités du règlement, y compris, s’il est prévu par le règlement, le paiement de l’intérêt y afférent à un taux de 8,52 % par année composé annuellement à compter du 15 octobre 1985.

44 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

45 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).