vergers abandonnés (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.1, vergers abandonnés (Loi sur les)
Loi sur les vergers abandonnés
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.1
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er mars 1997. Voir : 1996, annexe J, chap. 17, par. 1 (1).
Modifié par l’art. 1 du chap. 27 de 1994; par le par. 1(1) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«arbres fruitiers» Sont des arbres fruitiers:
a) les pommiers,
b) les cerisiers,
c) la vigne,
d) les pêchers,
e) les poiriers,
f) les pruniers,
g) les autres arbres, arbustes et plantes grimpantes ou rampantes qui produisent des fruits et qui sont désignés dans les règlements. («fruit trees»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)
«entomologiste provincial» L’entomologiste provincial des vergers nommé en vertu de la présente loi. («Provincial Entomologist»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)
«maladie d’arbre fruitier» Maladies d’un arbre fruitier ou lésions causées à celui-ci et qui sont dues à un insecte, un virus, un champignon, une bactérie ou un autre organisme. («fruit tree disease»)
«propriétaire» Personne qui figure comme propriétaire du bien au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité dans laquelle ce bien est situé. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«verger» Terrain couvrant une superficie d’au moins un cinquième d’hectare, sur lequel se trouvent au moins treize arbres fruitiers et sur lequel la proportion d’arbres fruitiers est d’au moins soixante-cinq arbres fruitiers par hectare eu égard à la superficie du terrain. («orchard»)
«verger abandonné» Verger qui:
a) d’une part, n’a pas produit de fruits destinés à la vente pour la consommation humaine pendant deux saisons de croissance consécutives,
b) d’autre part, a été désigné dans un certificat délivré par l’entomologiste provincial comme verger laissé à l’abandon. («abandoned orchard»)
Champ d’application
(2) La présente loi ne s’applique qu’aux vergers dont une partie se situe à moins de 275 mètres d’un verger qui est utilisé pour la production commerciale de fruits et auquel ne s’applique pas l’article 4. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 1.
Application de la loi
2. Le ministre peut nommer un directeur chargé de l’application de la présente loi. Il peut en outre nommer un entomologiste provincial des vergers, ainsi qu’un ou plusieurs inspecteurs qui exercent les fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou le directeur. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 2; 1994, chap. 27, art. 1.
Inspection
3. (1) Entre le lever et le coucher du soleil, un inspecteur ou l’entomologiste provincial peut entrer, en vue d’y procéder à une inspection, dans un verger ou dans des lieux où il a des motifs de croire qu’il se trouve un verger.
Idem
(2) Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur ou l’entomologiste provincial dans l’exercice de ses fonctions, ni lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 3.
Rapport de l’inspecteur
4. (1) Si un inspecteur, dans un rapport écrit au directeur, indique qu’à son avis la majorité des arbres fruitiers qui se trouvent dans un verger répondent à l’une des conditions suivantes:
a) ils sont contaminés par une maladie d’arbre fruitier;
b) ils sont touchés par d’autres affections qui sont désignées dans les règlements;
c) ils n’ont pas été taillés, ni pulvérisés ou traités avec des produits chimiques de façon appropriée;
d) ils n’ont pas, par ailleurs, fait l’objet d’un entretien approprié,
de telle façon que cela porte gravement atteinte à leur capacité de produire des fruits à des fins commerciales, le directeur fait signifier une copie du rapport au propriétaire du verger ainsi qu’à l’entomologiste provincial, accompagné d’un avis qui précise qu’à moins que le propriétaire du verger ou qu’une personne qui a un droit sur le verger ne fasse parvenir par la poste ou ne remette un avis de demande d’audience à l’entomologiste provincial dans les quinze jours à compter de la signification de l’avis mentionné ci-dessus, l’entomologiste provincial peut délivrer un certificat désignant le verger comme verger laissé à l’abandon.
Signification
(2) La copie du rapport et l’avis mentionnés au paragraphe (1) sont signifiés au propriétaire à personne ou par la poste, envoyés à son adresse indiquée au dernier rôle d’évaluation révisé. Ils sont affichés dans un endroit bien en vue dans le verger. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 4.
Délivrance du certificat
5. (1) Si, dans les quinze jours de la signification de la copie du rapport et de l’avis mentionnés au paragraphe 4(1):
a) le propriétaire du verger ou une personne qui a un droit sur le verger ne demande pas une audience, l’entomologiste provincial peut délivrer un certificat désignant le verger comme verger laissé à l’abandon;
b) le propriétaire du verger ou une personne qui a un droit sur le verger demande une audience, l’entomologiste provincial tient une audience et, à la suite de celle-ci, il peut délivrer un certificat désignant le verger comme verger laissé à l’abandon s’il confirme les conclusions du rapport.
Parties à l’audience
(2) La personne qui demande l’audience, l’inspecteur qui fait le rapport et les autres personnes que l’entomologiste provincial peut désigner sont parties à l’audience demandée aux termes du paragraphe (1).
Inspection par l’entomologiste provincial
(3) Si l’entomologiste provincial tient une audience aux termes du présent article, il peut inspecter le verger sur lequel porte celle-ci et donner à la personne qui demande l’audience ou à son représentant l’occasion d’être présent lors de l’inspection. Il peut tenir compte du résultat de l’inspection pour rendre sa décision.
Signification du certificat
(4) Le certificat désignant un verger comme verger laissé à l’abandon est signifié au propriétaire. Si une audience a été tenue, il est également signifié à la personne qui a demandé l’audience, s’il ne s’agit pas du propriétaire, par envoi par la poste ou par remise d’une copie du certificat à sa dernière adresse connue de l’entomologiste provincial. Une copie de ce certificat est affichée dans un endroit bien en vue dans le verger. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 5.
Révocation du certificat
6. L’entomologiste provincial peut révoquer le certificat délivré aux termes de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 6.
Signification réputée faite
7. Si la signification d’un rapport, d’un avis ou d’un certificat aux termes de l’article 4 ou 5 est faite par la poste, la signification est réputée faite le troisième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne à laquelle la signification est faite ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, elle n’a reçu le rapport, l’avis ou le certificat qu’à une date ultérieure. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 7.
Destruction de vergers abandonnés
8. Il incombe à la personne qui est propriétaire d’un verger abandonné de détruire:
a) tous les arbres fruitiers qui se trouvent dans ce verger;
b) les autres arbres, arbustes ou plantes grimpantes ou rampantes qui se trouvent dans ce verger et qui sont désignés dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 8.
Amende
9. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Idem
(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 8 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende supplémentaire de 25 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit après la déclaration de culpabilité. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 9.
Règlements
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) régir la délivrance et la révocation de certificats;
b) prescrire les fonctions du directeur, de l’entomologiste provincial et des inspecteurs;
c) désigner des arbres, des arbustes ou des plantes grimpantes ou rampantes qui produisent des fruits comme étant des arbres fruitiers pour l’application de la présente loi;
d) désigner des affections qui portent atteinte aux arbres fruitiers pour l’application de l’article 4;
e) désigner des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes ou rampantes pour l’application de l’article 8;
f) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
g) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.1, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente Loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (1) et art. 2.