comités agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.10, comités agricoles (Loi sur les)

Loi sur les comités agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.10

Remarque : La présente loi est abrogée le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 2.

Modifié par l’art. 2 du chap. 27 de 1994.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend en outre d’un district territorial. («county»)

«ministère» Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«organisation agricole» S’entend notamment d’une coopérative, d’une association, d’une société et d’un club agricoles, et des sections ou filiales de ceux-ci. («agricultural organization»)

«représentant agricole» Personne nommée pour exercer cette fonction en vertu de la Loi sur les représentants agricoles. («agricultural representative») L.R.O. 1980, chap. 9, art. 1.

Constitution d’un comité

2. (1) Dans chaque comté peut être constitué un comité composé d’au plus quinze personnes. Ce comité porte le nom du comté pour lequel il est constitué.

Un comité pour deux comtés

(2) Si un représentant agricole a été nommé pour deux comtés, un seul comité peut être constitué pour ces deux comtés.

Deux comités pour un comté

(3) Si deux représentants agricoles ont été nommés pour un comté, deux comités peuvent être constitués pour ce comté. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 2.

Mise sur pied d’un comité

3. (1) Si un représentant agricole d’un comté reçoit de trois organisations agricoles ou plus situées dans son comté un avis qui requiert la mise sur pied d’un comité agricole, il convoque sans délai une assemblée générale des représentants des organisations agricoles du comté afin de constituer un comité.

Choix des membres

(2) Au cours de l’assemblée, un comité constitué d’au plus treize personnes est choisi selon la procédure qui est établie à cet effet pour l’année en cours ou jusqu’au choix des successeurs de ces personnes. Chaque organisation agricole a droit à un représentant au moins pour siéger au comité. Toutefois, si le nombre des organisations agricoles représentées à l’assemblée est supérieur à treize, une personne peut être choisie pour être représentant de deux organisations agricoles ou plus.

Président, vice-président

(3) Le comité ainsi constitué choisit un président par intérim et un vice-président par intérim parmi ses membres et le représentant agricole est le secrétaire-trésorier par intérim du comité.

Compte rendu au ministre

(4) Un compte rendu de l’assemblée, attesté par le président par intérim et le secrétaire-trésorier par intérim, indiquant les noms des organisations agricoles représentées à l’assemblée et les nom et adresse des personnes qui sont choisies pour siéger au comité, ainsi que les autres renseignements que le ministre peut exiger, sont envoyés au ministre dans un délai de dix jours après la tenue de l’assemblée. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 3.

Comité déclaré comme étant un comité agricole

4. (1) Dès réception du compte rendu mentionné au paragraphe 3(4), le ministre peut déclarer ce comité comme étant un comité agricole.

Membres

(2) Les membres du comité sont membres du comité agricole et le représentant agricole en est le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 4.

Nomination des membres:

5. (1) Un membre peut être nommé au comité par un ou plusieurs députés dont la ou les circonscriptions électorales comprennent une partie rurale du comté. Le membre ainsi nommé occupe son poste à titre amovible.

dans un comté

(2) Dans le cas d’un comité agricole de comté, le conseil du comté peut nommer chaque année un membre de ce comité.

dans un district

(3) Dans le cas d’un comité agricole de district, le ministre peut nommer un membre de ce comité et ce dernier occupe son poste à titre amovible. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 5.

Choix des membres du comité

6. Nul ne doit être choisi ni nommé à titre de membre d’un comité sauf un agriculteur, un conjoint d’agriculteur, un agriculteur à la retraite, un jeune qui travaille dans une exploitation agricole ou un administrateur d’une organisation agricole. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 6.

Assemblée annuelle

7. Le représentant agricole convoque une assemblée annuelle des représentants de l’ensemble des organisations agricoles du comté. Au cours de cette assemblée, les membres du comité agricole pour l’année suivante sont choisis et le président et le vice-président de celui-ci sont élus de la façon qui est prescrite par les règles du comité agricole. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 7.

Objets d’un comité agricole

8. Les objets d’un comité agricole sont les suivants:

a) coopérer avec le représentant agricole et lui faire des suggestions;

b) étudier des recommandations et les présenter aux responsables intéressés à l’égard de la conservation du sol, du reboisement, de la destruction des mauvaises herbes, de la santé des animaux, des maladies des plantes, de la production de récoltes, des difficultés de commercialisation et de toute autre question qu’il est recommandé d’examiner pour l’amélioration de l’agriculture dans le comté;

c) coordonner les actions entreprises par les diverses organisations agricoles dans le comté;

d) aider à promouvoir les activités pour les jeunes qui travaillent dans des exploitations agricoles dans le comté. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 8.

Responsabilité d’une entreprise

9. Le ministre peut charger un comité d’une question ou d’une entreprise qu’il estime d’un intérêt particulier pour l’agriculture. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 9.

Promotion d’une question ou d’une entreprise

10. Un comité agricole peut entamer ou promouvoir une question ou une entreprise aux fins d’améliorer l’agriculture. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 10.

Inscription des producteurs

11. Sous réserve de l’approbation du ministre, un comité agricole peut exiger que les producteurs d’un produit agricole du comté inscrivent leurs nom et adresse auprès du secrétaire-trésorier et qu’ils fournissent les renseignements au sujet de la production de ce produit agricole, à l’exception des coûts, selon ce que précise le comité agricole. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 11.

Comité de direction

12. Un comité agricole peut créer un comité de direction qui se compose de trois ou de cinq membres aux fins que précise le comité. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 12.

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 13.

Frais

14. Sous réserve de l’approbation du ministre, les frais de déplacement des membres sont payés par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1980, chap. 9, art. 14.