représentants agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.12, représentants agricoles (Loi sur les)

Loi sur les représentants agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.12

Remarque : La présente loi est abrogée le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 4.

Modifié par l’art. 4 du chap. 27 de 1994.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«représentant agricole» Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique pour exercer les fonctions de représentant agricole pour le compte d’un comté, d’une municipalité de district, d’une municipalité régionale ou d’un district territorial de l’Ontario. («agricultural representative»)

«représentant agricole adjoint» Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique pour aider un représentant agricole dans l’exercice de ses fonctions. («assistant agricultural representative») L.R.O. 1980, chap.12, art.1, révisé.

Fonctions et dépenses

2. Les représentants agricoles et les représentants agricoles adjoints exercent les fonctions que le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ou le fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation que le ministre peut désigner, peuvent leur spécifier par directive. Les sommes affectées aux fins de la présente loi par la Législature sont dépensées en fonction de cette directive. L.R.O. 1980, chap.12, art.2.

Subventions accordées par le comté

3. (1) Chaque année, à une date que fixe le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ou avant celle-ci, le conseil du comté dépose dans une banque, au crédit du représentant agricole responsable de chaque bureau du comté, la somme de 500$ à titre d’aide financière pour l’exercice des fonctions de représentant agricole. Cette somme est dépensée par le représentant agricole sous réserve de l’approbation du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ou du fonctionnaire que celui-ci a désigné aux termes de l’article 2.

Déclaration annuelle

(2) Une déclaration annuelle au sujet de l’utilisation de cette somme mise de côté, à laquelle est jointe une déclaration des activités de chaque représentant agricole du comté au cours de l’année précédente, est fournie au conseil de comté.

Municipalités régionales et municipalités de district réputées des comtés

(3) Pour l’application du présent article, chaque municipalité régionale et municipalité de district est réputée un comté. L.R.O. 1980, chap.12, art.3.