ambulances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.19, ambulances (Loi sur les)
Loi sur les ambulances
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.19
Version telle qu’elle existait du 20 mai 2004 au 31 octobre 2004.
Modifié par l’art. 59 du chap. 32 de 1996; l’art. 1 du chap. 15 de 1997; les art. 1 à 20 de l’ann. A du chap. 30 de 1997; l’art. 45 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; les art. 1 à 10 du chap. 34 de 1998; les art. 1 à 9 du chap. 9 de 1999; les art. 1 à 24 de l’ann. J du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 76 de l’ann. A du chap. 3 de 2004.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Application de la Loi | |
Conseil consultatif | |
Fonctions du ministre | |
PARTIE III | |
Définitions | |
Responsabilités des municipalités | |
Choix de l’exploitant | |
Protection de deux ans pour certains exploitants | |
Premier choix des exploitants par les municipalités | |
Choix d’un exploitant au cours des périodes de protection ou de transition | |
Paiement pendant les périodes de protection et de transition | |
PARTIE IV | |
Désignation des agents de prestation | |
Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation | |
Paiement des coûts de l’agent de prestation | |
Absence de désignation | |
PARTIE V | |
Qui peut être exploitant | |
Autorité chargée de la délivrance des certificats | |
Contravention aux conditions d’obtention d’un certificat | |
Ordonnance prévoyant un nouveau certificat | |
Instances devant la Commission | |
Appel devant le tribunal | |
PARTIE VI | |
Signification d’avis | |
Règlements municipaux | |
Inspecteurs et enquêteurs | |
Divulgation de renseignements personnels sur la santé | |
Interdiction relative aux tarifs | |
Paiement par la municipalité ou l’agent de prestation des services | |
Règlements | |
Règlement relatif aux coûts payables par les municipalités de palier supérieur | |
Droits | |
Infraction | |
Responsabilité du ministre |
PARTIE I
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de prestation» Personne ou organisation désignée en tant qu’agent de prestation en vertu du paragraphe 6.7 (1). S’entend en outre de l’agent de prestation visé à l’article 6.10. («delivery agent»)
«ambulance» Véhicule utilisé ou destiné à être utilisé pour transporter des personnes qui, selon le cas :
a) ont souffert d’un trauma ou de l’apparition brutale d’une maladie dont l’un ou l’autre pourrait mettre leur vie, une de leurs fonctions ou un de leurs membres en danger;
b) de l’avis d’un médecin ou d’un fournisseur de soins de santé désigné par un médecin, ont un état de santé instable et ont besoin, lorsqu’elles sont transportées, des soins d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, d’un autre fournisseur de soins de santé, d’un ambulancier ou d’un auxiliaire médical, et de l’utilisation d’une civière. («ambulance»)
«ambulancier» Personne employée par un service d’ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d’un ambulancier telles qu’elles sont énoncées dans les règlements. Sont exclus les auxiliaires médicaux, médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d’une demande d’ambulance. («emergency medical attendant»)
«autorité chargée de la délivrance des certificats» Personne, organe ou organisme nommé aux termes de l’article 9. («certifying authority»)
«auxiliaire médical» Personne employée par un service d’ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d’un ambulancier telles qu’elles sont énoncées dans les règlements et qui est autorisée à accomplir un ou plusieurs actes médicaux autorisés sous l’autorité d’un directeur médical d’un hôpital principal. Sont exclus les médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d’une demande d’ambulance. («paramedic»)
«certificat» Certificat délivré à la personne qui a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou (4). («certificate»)
«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)
«directeur» Le directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère. («Director»)
Remarque : À compter du 1er novembre 2004, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (1) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des définitions suivantes :
«directeur médical» Médecin que désigne un hôpital principal comme directeur médical d’un programme de l’hôpital principal. («medical director»)
«hôpital principal» Hôpital que désigne le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) d). («base hospital»)
Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (1) et 99 (2).
«ministère» Le ministère de la Santé. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)
«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality»)
«municipalité locale» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. S’entend en outre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («local municipality»)
Remarque : À compter du 1er novembre 2004, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 76 (1) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de la définition suivante :
«programme de l’hôpital principal» Programme qu’administre un hôpital principal aux fins suivantes :
a) déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux;
b) fournir des conseils médicaux aux services d’ambulance et de communication ainsi qu’aux ambulanciers, aux auxiliaires médicaux et aux autres employés de ces services en matière de soins préhospitaliers aux patients et de transport des patients;
c) fournir des renseignements sur l’assurance de la qualité et des conseils aux services d’ambulance ainsi qu’aux ambulanciers et aux auxiliaires médicaux en matière de soins préhospitaliers aux patients;
d) fournir la formation médicale continue nécessaire pour pouvoir continuer de déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux. («base hospital program»)
Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (1) et 99 (2).
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service d’ambulance» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’un service qui est offert au public pour le transport des personnes par ambulance. («ambulance service»)
«service de communication» Service de communication visé à l’alinéa 4 (1) a). («communication service»)
«services d’ambulance aériens» S’entend notamment de l’ensemble des services que fournit un service d’ambulance relativement au transport de personnes par voie aérienne. («air ambulance services»)
«services d’ambulance terrestres» S’entend notamment de l’ensemble des services que fournit un service d’ambulance relativement au transport de personnes par voie terrestre. («land ambulance services»)
«zone désignée» Zone visée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 6.7 (1). S’entend en outre d’une zone réputée une zone désignée aux termes de l’article 6.10. («designated area») L.R.O. 1990, chap. A.19, art. 1; 1996, chap. 32, par. 59 (1) et (2); 1997, chap. 30, annexe A, par. 2 (1) à (7); 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (1); 1998, chap. 34, art. 1; 1999, chap. 9, art. 1; 1999, chap. 12, annexe J, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Définition de «service d’ambulance»
(2) La définition qui suit s’applique aux parties III et IV.
«service d’ambulance» S’entend uniquement des services d’ambulance, au sens de l’article 1, qui fournissent le transport par voie terrestre. 1997, chap. 30, annexe A, par. 2 (8).
PARTIE II
RESPONSABILITÉS DE LA PROVINCE
Application de la Loi
2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.19, art. 2.
Conseil consultatif
3. Le ministre peut constituer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la fourniture des services d’ambulance dans la province. 1999, chap. 12, annexe J, art. 2.
Fonctions du ministre
4. (1) Le ministre exerce les fonctions et a les pouvoirs suivants :
a) assurer l’existence dans tout l’Ontario d’un réseau équilibré et intégré de services d’ambulance et de services de communication utilisés pour l’expédition d’ambulances;
b) Abrogé : 1997, chap. 30, annexe A, par. 5 (2).
c) établir, entretenir et exploiter des services de communication, seul ou avec d’autres, et financer de tels services;
d) établir des normes pour la gestion, l’exploitation et l’utilisation des services d’ambulance et veiller au respect de ces normes;
e) contrôler, inspecter et évaluer les services d’ambulance et enquêter sur les plaintes concernant ces services;
f) financer et assurer la fourniture des services d’ambulance aériens. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 4 (1); 1997, chap. 30, annexe A, par. 5 (1) à (4); 1999, chap. 12, annexe J, art. 3.
Pouvoirs du ministre
(2) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre possède le pouvoir de faire ce qui suit :
a) créer et exploiter, seul ou avec une ou plusieurs organisations, des instituts et centres de formation du personnel des services d’ambulance, ainsi que des services de communication;
b) exiger que les hôpitaux mettent sur pied, entretiennent et exploitent des services d’ambulance et des services de communication;
c) créer des régions et des districts pour les besoins des services d’ambulance et des services de communication;
d) désigner des hôpitaux en tant qu’hôpitaux principaux chargés de surveiller la qualité des soins que fournissent les services d’ambulance dans les régions et les districts qu’a créés le ministre en vertu de l’alinéa c) et de s’acquitter des autres fonctions dont ils peuvent être chargés par règlement. 1997, chap. 30, annexe A, par. 5 (5).
Subventions du ministre
(3) Le ministre peut accorder des subventions aux municipalités de palier supérieur, aux municipalités locales, aux agents de prestation et aux exploitants afin d’assurer la fourniture de services aux termes de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe A, par. 5 (5).
PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR
Définitions
5. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«période de protection» La période de deux ans qui commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 décembre 1999. («protection period»)
«période de transition» La période d’un an qui commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 décembre 2000. («transition period») 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, art. 2.
Responsabilités des municipalités
6. (1) Chaque municipalité de palier supérieur a les responsabilités suivantes :
a) à compter du 1er janvier 1998, assumer l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de toute subvention qui est accordée à la municipalité en vertu du paragraphe 4 (3);
b) à compter du 1er janvier 2001, veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, par. 3 (1) et (2).
Responsabilité en dehors de la municipalité
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un service de communication d’expédier des ambulances d’une municipalité de palier supérieur dans des zones situées en dehors de celle-ci. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Idem : ententes entre les municipalités
(3) Si une ambulance est expédiée à partir d’un service d’ambulance situé dans une municipalité de palier supérieur ou dans une municipalité locale à un endroit situé dans une autre municipalité de palier supérieur ou municipalité locale, les municipalités de palier supérieur ou municipalités locales concernées peuvent conclure une entente relativement aux coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans les deux municipalités. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Champ d’application des ententes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité locale qui ne fait pas partie, aux fins municipales, d’une municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou d’un règlement et une disposition d’une entente conclue en vertu du paragraphe (3), la disposition de la présente loi ou du règlement l’emporte. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Fourniture des services par la province pendant la période de protection
(6) Jusqu’au 1er janvier 2001, le ministre assure la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans toute la province. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, par. 3 (3).
Responsabilité anticipée quant à la fourniture des services
(7) Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours des périodes de protection et de transition :
a) d’une part, donner au ministre un avis de son intention d’assumer la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent;
b) d’autre part, assumer cette responsabilité à compter de la date indiquée dans l’avis. 1999, chap. 12, annexe J, par. 5 (1); 1999, chap. 9, par. 3 (5).
Acquittement des responsabilités
(8) En s’acquittant de la responsabilité qui lui incombe aux termes de l’alinéa (1) b), du paragraphe (7) ou du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4), la municipalité de palier supérieur fait ce qui suit :
a) elle choisit des personnes pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité conformément à la présente loi;
b) elle conclut les ententes nécessaires pour assurer la gestion, l’exploitation et l’utilisation satisfaisantes des services d’ambulance terrestres par les exploitants;
c) elle veille à la fourniture des véhicules, de l’équipement, des services, des renseignements et de toute autre chose qui sont nécessaires à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité, conformément à la présente loi et aux règlements. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, par. 3 (6); 1999, chap. 12, annexe J, par. 5 (2).
Idem, choix des exploitants
(9) Le choix d’une personne qui fournira des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur est fait comme suit :
a) pendant les périodes de protection et de transition, conformément aux articles 6.4 et 6.5;
b) après la période de transition, conformément à l’article 6.1. 1999, chap. 9, par. 3 (7).
Idem, restriction relative au choix des exploitants
(10) La municipalité de palier supérieur qui choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente partie fait ce qui suit :
a) elle s’assure que la personne satisfait ou satisfera à toutes les exigences prévues à l’article 8;
b) elle communique au directeur le nom de la personne choisie aussitôt que possible après que cette dernière a été choisie. 1999, chap. 12, annexe J, par. 5 (3).
Choix de l’exploitant
6.1 (1) Après la période de transition, les circonstances dans lesquelles une municipalité de palier supérieur choisit une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité sont les suivantes :
1. Lorsque l’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services.
2. Lorsque le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est révoqué ou n’est pas renouvelé aux termes de la présente loi.
3. Lorsque l’entente conclue par la municipalité et un exploitant en vue de la fourniture de services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée.
4. Lorsqu’un nouveau service d’ambulance est requis pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, art. 4; 1999, chap. 12, annexe J, par. 6 (1) à (3).
Avis de cessation d’exploiter
(2) L’exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur donne à celle-ci et au directeur un préavis d’au moins 120 jours de son intention de cesser de fournir ces services. 1999, chap. 12, annexe J, par. 6 (4).
Avis de révocation ou de non-renouvellement
(3) Si le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur n’est pas renouvelé aux termes du paragraphe 8 (4) ou qu’il est révoqué aux termes du paragraphe 11 (2), l’autorité chargée de la délivrance des certificats en avise immédiatement la municipalité. 1999, chap. 12, annexe J, par. 6 (5).
Façon de choisir la personne
(4) Lorsqu’elle choisit une personne aux termes du présent article, une municipalité de palier supérieur :
a) soit choisit une personne conformément à un appel d’offres qu’elle lance;
b) soit fournit elle-même les services d’ambulance terrestres. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Responsabilité d’assurer la continuité du service
(5) Si, avant qu’une personne ne soit choisie aux termes du présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur au lieu d’un exploitant en place ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services, l’exploitant en place cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité ou que son certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé, la municipalité de palier supérieur :
a) soit choisit une personne pour fournir temporairement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité;
b) soit décide de fournir elle-même temporairement les services. 1999, chap. 12, annexe J, par. 6 (6) et (7).
(6) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, par. 6 (6).
6.2 Abrogé : 1998, chap. 34, art. 2.
Protection de deux ans pour certains exploitants
6.3 (1) Sous réserve de l’article 6.5, les exploitants suivants ont le droit de continuer d’être titulaires d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance jusqu’à la fin de la période de protection :
1. La personne qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le début de la période de protection.
2. La personne à qui est délivré un permis d’exploitation d’un service d’ambulance au cours de la période de protection si ce service était exploité par le ministère immédiatement avant la délivrance du permis. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Droit de fournir des services
(2) La personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1) qui continue d’être titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance aux termes du présent article fournit, au cours de la période de protection, le même genre de services d’ambulance terrestres qu’elle fournissait avant le 1er janvier 1998, de la même façon que les services étaient fournis avant cette date, et elle est rémunérée selon des modalités comparables à celles selon lesquelles elle l’était avant cette date. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Idem
(3) Au cours de la période de protection, la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) :
a) fournit le même genre de services d’ambulance terrestres que le ministère fournissait avant la date à laquelle il a été délivré à la personne un permis pour la fourniture de ces services;
b) fournit ces services de la même façon que le ministère les fournissait avant cette date;
c) est rémunérée pour ces services selon des modalités comparables à celles selon lesquelles le ministère payait les coûts de la fourniture de ces services avant cette date. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
(4) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 5.
(5) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 5.
(6) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 5.
Premier choix des exploitants par les municipalités
6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque municipalité de palier supérieur fait ce qui suit au plus tard le 30 septembre 1999 :
a) elle choisit une ou plusieurs personnes pour fournir les services d’ambulance terrestres dans toutes les parties de la municipalité à compter du 1er janvier 2000;
b) elle communique au directeur le nom de chaque personne choisie. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 12, annexe J, par. 8 (1).
Cas où aucun choix n’est exigé
(2) La municipalité de palier supérieur n’est pas tenue, aux termes du présent article, de choisir une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la totalité de la municipalité ou dans une partie de celle-ci si, au plus tard le 30 septembre 1999, la municipalité a choisi une personne, aux termes de l’article 6.5, pour fournir de tels services dans la totalité ou dans la partie de la municipalité, selon le cas. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 12, annexe J, par. 8 (2).
Idem
(3) Lorsqu’elle choisit une personne aux termes du présent article, la municipalité de palier supérieur, selon le cas :
a) choisit une personne conformément à un appel d’offres qu’elle lance;
b) fournit elle-même les services d’ambulance terrestres;
c) si, le 30 septembre 1999, une personne autre que la municipalité fournit les services d’ambulance terrestres dans la municipalité, choisit cette personne et conclut une entente avec elle concernant la fourniture de ces services. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, par. 8 (3).
Responsabilité de la fourniture des services
(5) Malgré l’alinéa 6 (1) b) et le paragraphe 6 (6), la municipalité de palier supérieur qui fait un choix aux termes du paragraphe (1) se voit charger, à compter du 1er janvier 2000, de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans toute la municipalité conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent et s’acquitte de cette responsabilité conformément au paragraphe 6 (8). 1999, chap. 9, art. 6.
Idem, choix partiel
(6) Le paragraphe (5) s’applique même si la municipalité de palier supérieur choisit une ou plusieurs personnes qui ne fourniront les services d’ambulance terrestres que dans une partie de la municipalité. 1999, chap. 9, art. 6.
Défaut de faire un choix aux termes du par. (1)
(7) Si la municipalité de palier supérieur ne choisit pas une personne pour fournir les services d’ambulance terrestres dans la totalité ou une partie de la municipalité au plus tard le 30 septembre 1999 :
a) tout exploitant qui, au 30 septembre 1999, fournissait des services d’ambulance terrestres dans une partie de la municipalité pour laquelle aucune personne n’a été choisie pour fournir ces services peut continuer de les fournir pendant un an à compter du 1er janvier 2000, sous réserve du choix d’un nouvel exploitant fait aux termes de l’alinéa b) avant la fin de cette période;
b) la municipalité peut, à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité mais avant le 3 septembre 2000, choisir, sous réserve du paragraphe (8.2), une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité à la place de l’exploitant visé à l’alinéa a). 1999, chap. 9, art. 6.
Continuité de la fourniture des services
(8) Le paragraphe 6.3 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitant qui continue de fournir des services d’ambulance terrestres pendant la période d’un an prévue à l’alinéa (7) a). 1999, chap. 9, art. 6.
Idem
(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la municipalité de palier supérieur assume la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres pendant la période d’un an prévue à l’alinéa (7) a), les conditions selon lesquelles l’exploitant en place continue de fournir ces services sont fixées par entente avec la municipalité de palier supérieur. 1999, chap. 9, art. 6.
Avis du choix
(8.2) Le choix fait en vertu de l’alinéa (7) b) n’est pas valide à moins que la municipalité de palier supérieur ne donne à l’exploitant en place et au directeur un préavis écrit d’au moins 120 jours portant qu’un nouvel exploitant a été ou sera choisi et que l’exploitant en place doit, 120 jours après avoir reçu le préavis ou à la date ultérieure qui y est précisée, le cas échéant, cesser de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité. 1999, chap. 9, art. 6.
Mode de sélection
(8.3) La municipalité de palier supérieur choisit une personne en vertu de l’alinéa (7) b) conformément à un appel d’offres qu’elle lance. Toutefois, elle peut décider de fournir elle-même les services d’ambulance terrestres au lieu de procéder à l’appel d’offres. 1999, chap. 9, art. 6.
Responsabilité de la fourniture des services
(8.4) La municipalité de palier supérieur qui n’a pas fait de choix aux termes du paragraphe (1), qui ne s’est pas vu charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) et qui fait un choix en vertu de l’alinéa (7) b) se voit charger, malgré l’alinéa 6 (1) b) et le paragraphe 6 (6), de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans l’ensemble de la municipalité conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent à compter du premier en date des jours suivants :
a) le 1er janvier 2001;
b) le jour où le nouvel exploitant commence à fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité. 1999, chap. 9, art. 6.
Idem
(8.5) La municipalité de palier supérieur qui se voit charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres aux termes du paragraphe (8.4) s’acquitte de cette responsabilité conformément au paragraphe 6 (8). 1999, chap. 9, art. 6.
Idem, choix partiel
(8.6) Le paragraphe (8.5) s’applique même si la municipalité de palier supérieur choisit un nouvel exploitant qui ne fournira des services d’ambulance terrestres que dans une partie de la municipalité. 1999, chap. 9, art. 6.
Défaut de faire un choix en vertu de l’al. (7) b)
(8.7) Si l’exploitant qui fournissait des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur au 30 septembre 1999 les fournit toujours le 31 décembre 2000 et qu’il n’a pas reçu le préavis prévu au paragraphe (8.2), il peut continuer de fournir ces services dans la municipalité à compter du 1er janvier 2001, sous réserve de la présente loi et des règlements ainsi que des conditions dont peuvent convenir la municipalité et l’exploitant. 1999, chap. 9, art. 6.
Immunité
(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, et malgré l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, les demandes d’indemnité pour perte de revenus commerciaux ou d’achalandage visées par cette loi, qui sont introduites contre une municipalité de palier supérieur, la Couronne ou tout fonctionnaire, employé ou mandataire de l’une ou l’autre, ou tout entrepreneur indépendant engagé par l’une ou l’autre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir que confère le présent article ou pour une négligence, un manquement ou une omission qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Choix d’un exploitant au cours des périodes de protection ou de transition
6.5 (1) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (1).
Cas où il est nécessaire de choisir une personne
(1.1) Une personne est choisie conformément au présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur si, au cours de la période de protection ou de la période de transition, l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :
a) un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité cesse de fournir ces services;
b) l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque ou refuse de renouveler le certificat d’un exploitant qui fournit des services d’ambulance terrestres dans la municipalité;
c) dans le cas d’une municipalité qui a assumé la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) ou s’est vu charger de cette responsabilité en vertu du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4), l’entente conclue par la municipalité et un exploitant concernant la fourniture des services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée;
d) un nouveau service d’ambulance est nécessaire pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité. 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (2) et (3); 1999, chap. 9, par. 7 (1) et (2).
Choix fait par le ministre ou la municipalité
(2) Si, au cours de la période de protection ou de la période de transition, l’une ou l’autre des éventualités visées au paragraphe (1.1) se produit dans une municipalité de palier supérieur, le choix d’une autre personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité est fait, selon le cas :
a) par le ministre;
b) par la municipalité si celle-ci a assumé la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) ou s’est vu charger de cette responsabilité aux termes du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4). 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 9, par. 7 (3) et (4); 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (4).
Avis
(3) Un avis est donné conformément au paragraphe 6.1 (2) ou (3) si un choix est exigé aux termes du présent article soit en raison de l’intention d’un exploitant de cesser de fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur, soit en raison de la révocation ou du non-renouvellement d’un certificat. 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (5).
Modalités du choix effectué par la municipalité
(4) Les paragraphes 6.1 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d’un exploitant que fait une municipalité de palier supérieur aux termes du présent article. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (6).
Cas où le choix est effectué par le ministre
(5) Si le ministre choisit une personne aux termes de l’alinéa (2) a), il fait ce choix conformément à l’appel d’offres qu’il lance. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Responsabilité du ministre d’assurer la continuité des services
(6) Si, avant que le ministre ne choisisse une personne conformément à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5) pour remplacer un exploitant en place dans une municipalité de palier supérieur ou avant que la personne choisie ne commence à fournir les services d’ambulance terrestres, l’exploitant en place cesse de fournir ces services ou un certificat expire ou est révoqué ou n’est pas renouvelé, le ministre choisit la personne qui fournira provisoirement les services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie conformément à l’appel d’offres commence à les fournir. 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (7) et (8).
Idem
(6.1) S’il est tenu de choisir une personne aux termes de l’alinéa (2) a) dans les circonstances visées au paragraphe (6.2), le ministre choisit, sans procéder à l’appel d’offres prévu au paragraphe (5), la personne qui fournira provisoirement des services d’ambulance terrestres dans la municipalité jusqu’à ce que la personne choisie visée au paragraphe (6.2) commence à fournir ces services. 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (7).
Non-application du par. (6.1)
(6.2) Le paragraphe (6.1) s’applique lorsqu’un exploitant cesse de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur ou que son certificat expire ou est suspendu ou révoqué ou n’est pas renouvelé après le jour où cette municipalité indique, conformément à la présente loi, que les services d’ambulance terrestres seront fournis dans la municipalité par une personne de son choix plutôt que par un exploitant en place, mais avant le jour où cette personne commence à fournir ces services. 1999, chap. 12, annexe J, par. 9 (7) et (9).
(7) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 7 (5).
Paiement pendant les périodes de protection et de transition
6.6 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), au cours de la période de protection et de la période de transition, la province de l’Ontario supporte l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans les municipalités de palier supérieur. 1999, chap. 9, par. 8 (1).
Détermination des coûts par le ministre
(2) Le ministre détermine la partie des coûts supportés par la province de l’Ontario aux termes du paragraphe (1) qui sont liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans chaque municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Remboursement
(3) Sauf disposition contraire des règlements, chaque municipalité de palier supérieur rembourse la province selon un montant égal à celui payable par cette dernière aux termes du paragraphe (1) moins le montant de toute subvention accordée à la municipalité en vertu du paragraphe 4 (3). 1999, chap. 9, par. 8 (2).
Avis
(4) Le ministre donne avis à la municipalité du montant qu’elle doit à la province et de la date à laquelle ce montant est exigible. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Paiement
(5) La municipalité de palier supérieur paie le montant indiqué dans l’avis visé au paragraphe (4) au plus tard à la date qui y est précisée. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Détermination des coûts définitive
(6) La détermination des coûts devant être remboursés par chaque municipalité de palier supérieur qui est effectuée par le ministre est définitive. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Créance de la Couronne
(7) Tout montant que la municipalité de palier supérieur doit au ministre aux termes du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Cas où la municipalité supporte directement les coûts
(8) Sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de toute subvention qui lui est accordée en vertu du paragraphe 4 (3), la municipalité de palier supérieur supporte l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité si, selon le cas :
a) elle assume la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres en vertu du paragraphe 6 (7);
b) elle se voit charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres conformément au paragraphe 6.4 (5) ou (8.4). 1999, chap. 9, par. 8 (3).
Idem
(9) La municipalité de palier supérieur qui est tenue de payer les coûts aux termes du paragraphe (8) les paie dans une proportion comparable à celle qu’aurait payée la province de l’Ontario si la municipalité n’avait pas assumé la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
PARTIE IV
AGENTS DE PRESTATION
Désignation des agents de prestation
6.7 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, par arrêté, désigner un agent de prestation pour toute zone géographique de la province visée dans l’arrêté. 1998, chap. 34, par. 3 (1).
Zone désignée
(2) Malgré la partie III, une zone désignée visée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut comprendre le territoire d’une ou de plusieurs municipalités de palier supérieur. 1998, chap. 34, par. 3 (1).
Agents de prestation
(3) Les organisations suivantes peuvent être désignées en tant qu’agents de prestation en vertu du présent article :
1. Une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale.
2. Un organisme, un conseil ou une commission créé par la province. 1998, chap. 34, par. 3 (1).
Non-application de la Loi sur les règlements
(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Avis de désignation
(5) Après avoir pris un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne avis promptement à chaque municipalité locale et chaque municipalité de palier supérieur comprise dans la zone désignée de l’identité de l’agent de prestation désigné pour cette zone. Cet avis comprend une description de la zone désignée. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 3 (2).
Idem, territoire non érigé en municipalité
(6) Si un territoire non érigé en municipalité est compris dans une zone désignée par arrêté en vertu du présent article, le ministre, après avoir pris l’arrêté, publie promptement l’avis de l’arrêté une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois dans un journal généralement lu dans le territoire. Cet avis décrit la zone désignée dans l’arrêté et indique l’identité de l’agent de prestation désigné pour la zone. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation
6.8 (1) La partie III s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’agent de prestation comme s’il s’agissait d’une municipalité de palier supérieur et l’agent de prestation assume, en ce qui concerne la zone géographique pour laquelle il est désigné, tous les pouvoirs, fonctions et responsabilités dont est dotée une municipalité de palier supérieur aux termes de la partie III. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 4 (1).
Cas où une municipalité de palier supérieur est comprise dans une zone désignée
(1.1) Si une zone désignée comprend une municipalité de palier supérieur, cette dernière cesse d’assumer les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui confère la partie III. 1998, chap. 34, par. 4 (2).
Champ d’application
(2) La partie III s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la zone désignée comme s’il s’agissait de la zone comprise dans les limites territoriales d’une municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 4 (3).
(3) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 4 (4).
Paiement des coûts de l’agent de prestation
6.9 (1) Si une zone désignée ne se compose que d’une seule municipalité locale, celle-ci paie à l’agent de prestation l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la zone désignée. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Idem : deux municipalités locales ou de palier supérieur ou plus
(2) Si une zone désignée se compose de deux municipalités locales ou municipalités de palier supérieur ou plus, l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la zone désignée est réparti entre les municipalités et payé par elles à l’agent de prestation, conformément aux règlements. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 5 (1).
Idem : territoires non érigés en municipalité et municipalités locales ou de palier supérieur
(3) Si une zone désignée comprend une ou plusieurs municipalités locales ou municipalités de palier supérieur et un territoire non érigé en municipalité, l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la zone désignée est réparti entre les municipalités et les résidents du territoire et payé par elles et par les résidents ou pour leur compte à l’agent de prestation, conformément aux règlements. La partie des coûts attribuée aux résidents du territoire est recouvrée conformément aux règlements. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 5 (2).
Idem : territoires non érigés en municipalité
(4) Si une zone désignée comprend un territoire non érigé en municipalité, l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la zone désignée est réparti entre les résidents du territoire, recouvré auprès d’eux et payé par eux ou pour leur compte à l’agent de prestation, conformément aux règlements. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans les circonstances prescrites par règlement. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Imputation de montants nuls
(6) Un règlement peut prévoir que le montant des coûts imputé à une municipalité locale ou à une municipalité de palier supérieur ou à la totalité ou à une partie d’un territoire non érigé en municipalité constitue un montant nul. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, par. 5 (3).
Recouvrement des montants dans les territoires non érigés en municipalité
(7) Un règlement peut prévoir qu’un montant que doivent payer les résidents d’un territoire non érigé en municipalité aux termes du présent article soit recouvré aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial et que la province verse à l’agent de prestation le montant ainsi recouvré. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Règlement
(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), les coûts qu’une municipalité locale doit payer aux termes du paragraphe (1) et les coûts qui doivent être répartis aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) correspondent, si un règlement pris en application de l’article 22.0.1 s’applique à l’agent de prestation, au montant déterminé conformément au règlement. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Absence de désignation
6.10 (1) Si le ministre ne désigne pas d’agent de prestation pour une zone de la province qui ne fait pas partie, aux fins municipales, d’une municipalité de palier supérieur, le ministère est réputé l’agent de prestation pour cette zone pour l’application de la présente loi, et la zone est réputée une zone désignée pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Paiement au ministère
(2) Si le ministère est réputé l’agent de prestation pour une zone désignée conformément au paragraphe (1) et que cette zone comprenne une ou plusieurs municipalités locales :
a) d’une part, le montant que doit payer chaque municipalité est déterminé conformément à l’article 6.9 et, s’il y a lieu, conformément aux règlements pris en application de l’article 22.0.1;
b) d’autre part, la date à laquelle le montant est exigible ainsi que les modalités de paiement sont déterminés conformément aux règlements pris en application de l’article 6.9. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1999, chap. 12, annexe J, art. 10.
Avis du montant dû
(3) Le ministre ou la personne ou l’organisme qu’il désigne donne à la municipalité locale un avis du montant dû au ministère ainsi que de la date à laquelle il est exigible. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6; 1998, chap. 34, art. 6.
Paiement
(4) La municipalité locale paie le montant indiqué dans l’avis visé au paragraphe (3) au plus tard à la date qui y est précisée. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
Champ d’application
(5) Les paragraphes 6.6 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant que doit la municipalité locale aux termes du présent article. 1997, chap. 30, annexe A, art. 6.
7. Abrogé : 1997, chap. 15, par. 1 (1).
PARTIE V
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS
Qui peut être exploitant
8. (1) Nulle personne ne doit exploiter un service d’ambulance à moins :
a) d’être titulaire d’un certificat délivré par l’autorité chargée de la délivrance des certificats conformément au paragraphe (2);
b) si elle souhaite fournir des services d’ambulance terrestres, d’avoir été choisie pour en fournir conformément à la partie III ou d’avoir par ailleurs le droit d’en fournir aux termes de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Délivrance d’un certificat
(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne délivre un certificat à une personne que si elle a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Expiration du certificat
(3) Le certificat expire à la fin de la période prescrite par les règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Renouvellement du certificat
(4) L’autorité chargée de la délivrance des certificats ne renouvelle le certificat que si, avant son expiration, l’exploitant a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Programme d’obtention d’un certificat
(5) Pour terminer avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé aux paragraphes (2) et (4), une personne doit prouver qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un certificat prescrites par les règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Disposition transitoire
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance aérien qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Idem
(7) Malgré les paragraphes (1) à (5), l’exploitant d’un service d’ambulance terrestre qui était titulaire d’un permis d’exploitation d’un service d’ambulance immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe J de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est réputé titulaire d’un certificat à compter de cette date si, au plus tard à cette date, il a terminé avec succès le programme d’examen des services exigé par le ministre et que, selon le cas :
a) il a été choisi pour fournir des services d’ambulance terrestres conformément à la partie III;
b) il a par ailleurs le droit de fournir des services d’ambulance terrestres aux termes de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Expiration du certificat réputé délivré
(8) Le certificat dont un exploitant est réputé titulaire aux termes du paragraphe (6) ou (7) expire le 31 décembre 2002. 1999, chap. 12, annexe J, art. 12.
Autorité chargée de la délivrance des certificats
9. (1) Le ministre nomme une personne, un organe ou un organisme comme autorité chargée de la délivrance des certificats pour l’application de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 13.
Pouvoirs et responsabilités
(2) L’autorité chargée de la délivrance des certificats :
a) veille à ce que tous les exploitants remplissent les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5);
b) exerce les pouvoirs et assume les responsabilités énoncés dans l’acte de nomination;
c) est assujettie aux conditions ou restrictions précisées dans l’acte de nomination. 1999, chap. 12, annexe J, art. 13.
Transfert de certains pouvoirs
(3) Dans l’acte de nomination visé au présent article, le ministre peut déléguer à l’autorité chargée de la délivrance des certificats le pouvoir de fixer les droits visés au paragraphe 22.1 (1) et peut lui transférer tout pouvoir que le paragraphe 11 (1) confère au directeur. 1999, chap. 12, annexe J, art. 13.
10. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (2).
Contravention aux conditions d’obtention d’un certificat
11. (1) Si un exploitant a contrevenu à une norme ou à une exigence de la présente loi ou des règlements et que la contravention consiste dans le défaut de remplir les conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5), le directeur peut, selon le cas :
a) ordonner à l’exploitant de remédier aux effets de la contravention dans le délai précisé dans l’ordre;
b) sous réserve de l’article 14, ordonner à l’exploitant de terminer, dans le délai précisé dans l’ordre, le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2);
c) donner les deux ordres visés aux alinéas a) et b);
d) donner les ordres prescrits par règlement. 1999, chap. 12, annexe J, art. 14.
Copie de l’ordre à la municipalité
(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), le directeur en remet une copie à la municipalité de palier supérieur dans laquelle l’exploitant fournit des services d’ambulance terrestres dès que possible après que l’ordre est donné. 1999, chap. 12, annexe J, art. 14.
Révocation du certificat
(3) S’il est ordonné à l’exploitant, en vertu de l’alinéa (1) b), de terminer le programme d’obtention d’un certificat et que celui-ci ne le termine pas avec succès dans le délai précisé, l’autorité chargée de la délivrance des certificats révoque son certificat par ordre. 1999, chap. 12, annexe J, art. 14.
12. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, art. 15.
13. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, art. 15.
Ordonnance prévoyant un nouveau certificat
14. (1) Si le directeur a l’intention de donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b), il signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’exploitant. 1999, chap. 12, annexe J, art. 16.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’exploitant qu’il a droit à une audience devant la Commission si, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle cet avis lui est signifié, il envoie par la poste ou remet un avis écrit demandant une audience au directeur et à la Commission. 1999, chap. 12, annexe J, art. 16.
Pouvoirs du directeur en l’absence d’audience
(3) Si l’exploitant ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b). 1999, chap. 12, annexe J, art. 16.
Pouvoirs de la Commission en cas d’audience
(4) Si l’exploitant demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience, et tient celle-ci. Sur requête du directeur présentée à l’audience, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de donner l’ordre visé à l’alinéa 11 (1) b) ou de ne pas le donner et de prendre les mesures qu’elle juge conformes à la présente loi et aux règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 16.
Prorogation du délai d’appel
(5) La Commission peut proroger le délai dont dispose l’exploitant pour donner l’avis de demande d’une audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement demandé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge appropriées par suite de la prorogation. 1999, chap. 12, annexe J, art. 16.
Instances devant la Commission
15. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission le directeur ou l’exploitant qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut déterminer. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 15 (1); 1999, chap. 12, annexe J, par. 17 (1).
Avis d’audience
(2) L’avis d’audience prévu à l’article 14 donne à l’exploitant une occasion raisonnable de démontrer qu’il a terminé avec succès le programme d’obtention d’un certificat visé au paragraphe 8 (2) ou qu’il est capable de le faire. 1999, chap. 12, annexe J, par. 17 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) L’exploitant qui est partie à l’audience devant la Commission aux termes de l’article 14 doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 15 (3); 1999, chap. 12, annexe J, par. 17 (3).
Les membres qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête
(4) Les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, la Commission peut solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 15 (4).
Procès-verbal des témoignages
(5) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 15 (5).
Conclusions de fait
(6) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 15 (6).
(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (3).
Appel devant le tribunal
16. (1) Toute partie à l’instance devant la Commission peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (4).
Dossier de l’instance déposé auprès du tribunal
(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission, cette dernière dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été prise la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (4).
Pouvoirs du tribunal lors d’un appel
(3) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur de prendre les mesures que la Commission peut lui enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. 1998, chap. 18, annexe G, par. 45 (4).
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification d’avis
17. (1) Sauf dispositions contraires, tout avis qui doit être signifié aux termes de la présente loi est signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour une autre raison indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. A.19, art. 17.
Signification à la municipalité
(2) Tout avis prévu par la présente loi qui doit être signifié à un agent de prestation qui est une municipalité locale ou une municipalité de palier supérieur :
a) s’il est signifié à personne, est signifié au trésorier, au secrétaire ou au secrétaire adjoint de la municipalité;
b) s’il est signifié par courrier recommandé, est envoyé au bureau du trésorier, du secrétaire ou du secrétaire adjoint. 1998, chap. 34, art. 7.
Signification à l’agent de prestation
(3) Tout avis prévu par la présente loi qui doit être signifié à un agent de prestation qui n’est pas une municipalité locale ou une municipalité de palier supérieur :
a) s’il est signifié à personne et que l’agent de prestation est une personne morale, est signifié à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci;
b) s’il est signifié à personne et que l’agent de prestation est un organisme, un conseil ou une commission, est signifié à un membre, dirigeant ou mandataire de l’organisme, du conseil ou de la commission;
c) s’il est signifié par courrier recommandé, est envoyé à un bureau de l’agent de prestation. 1997, chap. 30, annexe A, art. 13.
Règlements municipaux
17.1 (1) Le conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux :
a) d’une part, concernant la création ou l’acquisition d’un service d’ambulance et, sous réserve de la présente loi et de ses règlements d’application, son entretien, son exploitation et son utilisation;
b) d’autre part, concernant le fait d’assurer la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité. 1998, chap. 34, art. 8; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Exploitation à l’extérieur de la municipalité
(1.1) Si un règlement d’une municipalité qui se rapporte à l’exploitation d’un service d’ambulance terrestre est en vigueur en application du paragraphe (1), la municipalité, sous réserve de la présente loi et de ses règlements d’application, a le pouvoir d’exploiter le service en dehors de ses limites. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Incompatibilité
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement ou un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 18.
Inspecteurs et enquêteurs
18. (1) Le directeur peut nommer des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. Les nominations se font par écrit. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 18 (1); 1997, chap. 30, annexe A, par. 14 (1).
Pouvoirs des inspecteurs ou des enquêteurs
(2) L’inspecteur ou l’enquêteur peut, en tout temps et sur présentation de son attestation de nomination aux termes du paragraphe (1), entrer dans les locaux commerciaux ou monter dans les véhicules qui appartiennent à un exploitant. Il peut examiner les livres, les comptes et les dossiers relatifs au service d’ambulance, en extraire des renseignements et en faire des photocopies. De plus, il peut inspecter les véhicules, le matériel et l’équipement en vue de déterminer s’ils sont conformes aux règlements. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 18 (2); 1997, chap. 30, annexe A, par. 14 (2).
Fourniture de renseignements
(2.1) L’inspecteur ou l’enquêteur peut, lors de l’entrée dans des locaux en vertu du paragraphe (2) ou à tout autre moment, exiger qu’un exploitant ou son employé lui fournisse des renseignements relatifs à l’inspection ou à l’enquête et lui fournisse des photocopies de tous livres, comptes ou dossiers, selon ce que l’inspecteur ou l’enquêteur précise. 1997, chap. 30, annexe A, par. 14 (3).
Satisfaction à la demande de renseignements
(2.2) L’exploitant ou son employé satisfait aussitôt que possible à la demande de fourniture de renseignements ou de photocopies de tous livres, comptes ou dossiers. 1997, chap. 30, annexe A, par. 14 (3).
Caractère confidentiel des renseignements
(3) Quiconque travaille à l’application de la présente loi, y compris une personne qui fait une enquête ou une inspection aux termes du présent article, garde le secret sur tous les renseignements qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne les communique à personne sauf, selon le cas :
a) si cela est nécessaire pour appliquer la présente loi et les règlements ou dans le cadre d’une instance introduite conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne visée par les renseignements. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 18 (3).
Remarque : À compter du 1er novembre 2004, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 76 (2) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004. Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (2) et 99 (2).
19. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, art. 19.
Remarque : À compter du 1er novembre 2004, la Loi est modifiée par le paragraphe 76 (3) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation de renseignements personnels sur la santé
19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de l’exploitant d’un service d’ambulance ou d’un service de communication. («operator»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (3).
Divulgation sans consentement
(2) Les personnes indiquées aux dispositions suivantes peuvent se divulguer l’une à l’autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu’ils concernent lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l’exercice, par le destinataire des renseignements, des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements :
1. Le ministre et un exploitant.
2. Le ministre et un directeur médical.
3. Le ministre et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation.
4. Un exploitant et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur, une municipalité locale ou un agent de prestation.
5. Un exploitant et un directeur médical.
6. Un directeur médical et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation. 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (3).
Fins visées
(3) Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l’administration, à la gestion, à l’exploitation, à l’utilisation, à l’inspection ou à la réglementation de services d’ambulance, ou à la tenue d’enquêtes à leur sujet, ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements. 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (3).
Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 76 (3) et 99 (2).
20. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe J, art. 20.
Interdiction relative aux tarifs
20.1 Nul ne doit exiger le paiement d’un tarif ou d’une quote-part pour la fourniture de services d’ambulance ou relativement à la fourniture de tels services, que la personne soit transportée par ambulance ou non, sauf s’il s’agit, selon le cas :
a) d’une quote-part autorisée en vertu de la Loi sur l’assurance-santé;
b) d’un tarif visé par la présente loi. 1999, chap. 12, annexe J, art. 21.
Paiement par la municipalité ou l’agent de prestation des services
21. Si une personne qui est transportée dans une ambulance reçoit de l’aide générale d’une municipalité aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou est à la charge d’une personne qui reçoit ce genre d’aide, la municipalité ou l’agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est également tenu de payer et paie la part du tarif de l’exploitant du service d’ambulance imputée à cette personne, lequel tarif est fixé aux termes du paragraphe 22.1 (2). 1997, chap. 30, annexe A, art. 17.
Règlements
22. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :
0.a) régir les subventions accordées en vertu du paragraphe 4 (3), notamment :
(i) déterminer le montant des subventions ou prévoir la façon de déterminer ce montant,
(ii) traiter de la partie des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres pour laquelle une subvention peut être accordée et déterminer le montant de cette partie ou prévoir la détermination du montant par le ministre,
(iii) prescrire les conditions auxquelles une subvention peut être accordée et prévoir la possibilité pour le ministre d’imposer des conditions;
a) prescrire les normes relatives aux ambulances et à l’équipement des services d’ambulance, et relatives à l’entretien et aux réparations;
a.1) prescrire les normes relatives à l’équipement utilisé dans les services de communication ainsi que les normes d’entretien et de réparation de cet équipement;
b) régir la gestion, l’exploitation et l’utilisation des services d’ambulance et des services de communication, y compris l’assurance-responsabilité relative à leur exploitation;
c) prescrire les dossiers, les livres, les vérifications et les systèmes comptables que les exploitants et les services de communication doivent tenir, faire ou suivre, ainsi que les relevés, les rapports et les renseignements qui doivent être présentés au directeur ou au ministre;
d) prescrire les qualités que doivent posséder les personnes employées dans les services d’ambulance et les services de communication, traiter de l’évaluation et de l’examen, physique ou autre, de ces personnes et traiter de leurs fonctions et obligations;
d.1) traiter des fonctions et obligations des municipalités de palier supérieur et des agents de prestation;
e) prévoir la délivrance des certificats et en prescrire les catégories;
e.1) traiter du programme d’obtention d’un certificat visé aux paragraphes 8 (2) et (4), prescrire les qualités requises pour participer au programme d’obtention d’un certificat et les conditions d’admissibilité à celui-ci, et traiter des conditions d’obtention d’un certificat visées au paragraphe 8 (5);
e.1.1) traiter de l’expiration des certificats et prévoir que différentes catégories de certificats expirent dans des délais différents;
e.2) régir les coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur ou une zone désignée, y compris la façon de déterminer ces coûts et leur paiement;
e.3) régir l’indemnité que doit verser une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation à une autre municipalité de palier supérieur ou à un autre agent de prestation dans le cas où une ambulance est expédiée à partir d’un service d’ambulance situé dans une municipalité de palier supérieur ou une zone désignée à un endroit situé en dehors de la municipalité ou de la zone désignée dans laquelle les ambulances de ce service d’ambulance ne sont pas expédiées de façon régulière;
e.4) régir les ententes conclues en vertu du paragraphe 6 (3);
e.5) régir la répartition et le paiement des coûts d’un agent de prestation qui sont liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans une zone désignée pour l’application de l’article 6.9;
e.6) traiter des fonctions et des obligations des hôpitaux principaux et des services de communication;
e.7) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci;
f) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 1 (4).
g) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 1 (4).
h) prescrire la norme de soins que les ambulanciers et les auxiliaires médicaux doivent respecter lorsqu’ils prodiguent des soins aux personnes. L.R.O. 1990, chap. A.19, par. 22 (1); 1996, chap. 32, par. 59 (3); 1997, chap. 15, par. 1 (4); 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (1) à (7); 1999, chap. 9, art. 9; 1999, chap. 12, annexe J, par. 22 (1) à (3).
Idem
(2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.2) ou e.3) peut prévoir qu’il s’applique malgré toute disposition d’une entente ou d’une catégorie d’ententes visée au paragraphe 6 (3). 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Répartition des coûts dans les municipalités de palier supérieur
(2.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Autoriser les municipalités locales situées dans une municipalité de palier supérieur à déterminer, par entente, le mode de répartition entre elles des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir un processus d’arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur entre les municipalités locales situées dans la municipalité de palier supérieur.
3. Préciser le mode de répartition des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur entre les municipalités locales situées dans la municipalité de palier supérieur. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8); 1998, chap. 34, par. 9 (1).
Idem
(2.1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.3) peut :
a) prescrire la date à laquelle l’indemnité doit être versée et les modalités de son versement;
b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si le versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende;
c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si le versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux-ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation. 1999, chap. 12, annexe J, par. 22 (4).
Ententes
(2.2) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.4) peut ne s’appliquer qu’à des municipalités ou agents de prestation précisés. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Répartition des coûts dans les zones désignées
(2.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.5) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Autoriser les municipalités locales et municipalités de palier supérieur situées dans une zone désignée à déterminer, par entente, le mode de répartition entre elles de tout ou partie des coûts engagés par leur agent de prestation, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir un processus d’arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des coûts engagés par un agent de prestation entre les municipalités locales et municipalités de palier supérieur et le territoire non érigé en municipalité compris dans la zone désignée dont est responsable l’agent de prestation.
3. Préciser le mode de répartition des coûts engagés par un agent de prestation entre les municipalités locales et municipalités de palier supérieur et le territoire non érigé en municipalité compris dans une zone désignée, et classer les municipalités à ces fins.
4. Si une zone désignée comprend un territoire non érigé en municipalité, prévoir le montant des coûts engagés par l’agent de prestation que doivent payer les résidents du territoire, ou la façon de déterminer ce montant, préciser le mode de répartition de ces coûts entre les résidents (et, à cette fin, classer les résidents ou les zones du territoire) et prévoir le recouvrement du montant par la province, y compris le recouvrement effectué aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et le versement du montant recouvré à l’agent de prestation.
5. Soustraire un agent de prestation ou une catégorie d’agents de prestation ou une personne ou une catégorie de personnes à l’application de l’article 6.9 ou d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) e.5). 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8); 1998, chap. 34, par. 9 (2) à (4).
Idem
(2.4) Un règlement pris en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut :
a) prévoir le mode de répartition des coûts ainsi que les délais et le mode de paiement de ceux-ci, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ou qu’une décision arbitrale soit rendue;
b) permettre qu’une entente ou la décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et acquittés avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale;
c) prévoir le rapprochement des sommes payées de façon provisoire. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Idem
(2.5) Un règlement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut prévoir qu’il s’applique malgré toute entente ou décision arbitrale ou toute catégorie d’ententes ou de décisions arbitrales, visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3), ou malgré toute disposition d’une telle entente ou décision arbitrale. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Idem
(2.6) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut :
a) prescrire la date à laquelle les montants répartis doivent être versés à une municipalité de palier supérieur ou à un agent de prestation, selon le cas, ainsi que les modalités de versement de ceux-ci;
b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si un versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende;
c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si un versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux-ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8); 1998, chap. 34, par. 9 (5) et (6); 1999, chap. 12, annexe J, par. 22 (5) et (6).
Effet rétroactif
(2.7) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) ou (2.3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1998 ou à une date ultérieure. 1998, chap. 34, par. 9 (7).
Catégories
(3) Un règlement peut créer différentes catégories d’ambulances, de services d’ambulance et d’exploitants et peut établir différentes exigences, normes ou conditions pour chaque catégorie ainsi créée. 1997, chap. 30, annexe A, par. 18 (8).
Intégration
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications jugées nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’un document et en exiger l’observation. 1999, chap. 12, annexe J, par. 22 (7).
Intégration continuelle
(5) Si un règlement visé au paragraphe (4) le prévoit, un code, une norme ou un document adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après la prise du règlement. 1999, chap. 12, annexe J, par. 22 (7).
Règlement relatif aux coûts payables par les municipalités de palier supérieur
22.0.1 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prévoir que les coûts suivants doivent être déterminés conformément aux règlements :
1. Les coûts que doit assumer une municipalité de palier supérieur aux termes de la partie III.
2. Les coûts que doit assumer un agent de prestation aux termes de la partie IV.
3. Les coûts visés à l’article 6.9. 1997, chap. 30, annexe A, art. 19.
Idem
(2) Un règlement pris en application du présent article peut :
a) prévoir que les coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans deux ou plusieurs municipalités de palier supérieur ou zones désignées sont partagés entre les municipalités ou les agents de prestation qui assument par ailleurs ces coûts;
b) prévoir la répartition ou la façon d’établir la répartition de ces coûts partagés entre les municipalités et les agents de prestation qui assument par ailleurs ces coûts;
c) exiger des municipalités et des agents de prestation qu’ils paient les montants qui leur sont imputés;
d) prévoir le paiement des montants imputés par une municipalité à une autre ou par un agent de prestation à un autre. 1997, chap. 30, annexe A, art. 19; 1999, chap. 12, annexe J, par. 23 (1).
Répartition des coûts partagés
(2.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (2) b) peut faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Autoriser les municipalités de palier supérieur et agents de prestation concernés à déterminer, par entente, le mode de répartition des coûts partagés entre eux, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir un processus d’arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des coûts partagés entre les municipalités de palier supérieur et agents de prestation concernés.
3. Prévoir le mode de répartition des coûts ainsi que les délais et le mode de paiement de ceux-ci, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ou qu’une décision arbitrale soit rendue.
4. Permettre qu’une entente ou la décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et acquittés avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale.
5. Prévoir le rapprochement des sommes payées de façon provisoire. 1998, chap. 34, art. 10.
Idem
(2.2) Un règlement pris en application de la disposition 3 du paragraphe (2.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré toute entente ou décision arbitrale ou catégorie d’ententes ou de décisions arbitrales, ou toute disposition de celles-ci, visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1). 1998, chap. 34, art. 10.
Idem
(2.3) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut :
a) prescrire la date à laquelle les montants répartis doivent être versés à une municipalité de palier supérieur ou à un agent de prestation, selon le cas, ainsi que les modalités de versement de ceux-ci;
b) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut imposer une amende si un versement est effectué en retard et exiger le paiement de l’amende;
c) prévoir qu’une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation peut exiger des intérêts si un versement est effectué en retard, exiger le paiement des intérêts et soit prescrire le montant des intérêts ou le mode de calcul de ceux-ci, soit prévoir la fixation de ces intérêts ou de leur mode de calcul par la municipalité ou l’agent de prestation. 1998, chap. 34, art. 10; 1999, chap. 12, annexe J, par. 23 (2).
Effet rétroactif
(2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1998 ou à une date ultérieure. 1998, chap. 34, art. 10.
Aucune imputation de coûts
(3) Un règlement pris en application du présent article peut prévoir qu’aucune partie des coûts partagés ne soit imputée à une municipalité de palier supérieur ou à un agent de prestation. 1997, chap. 30, annexe A, art. 19.
Catégories
(4) Un règlement pris en application du présent article peut s’appliquer aux municipalités de palier supérieur ou aux agents de prestation, ou aux catégories de celles-ci ou de ceux-ci, qui sont prescrits. 1997, chap. 30, annexe A, art. 19.
Incompatibilité
(5) Un règlement pris en application du présent article l’emporte sur toute disposition de la présente loi avec laquelle il est incompatible. 1997, chap. 30, annexe A, art. 19.
Droits
22.1 (1) Le ministre peut fixer des droits pour la délivrance des certificats et le programme d’obtention d’un certificat prescrit par les règlements. 1999, chap. 12, annexe J, art. 24.
Idem
(2) Le ministre peut fixer les tarifs que les exploitants de chaque catégorie de services d’ambulance peuvent demander pour les différents services fournis, déterminer les méthodes et les dates de paiement de ces tarifs aux exploitants et déterminer les catégories de personnes auxquelles ces tarifs peuvent être demandés. 1997, chap. 15, par. 1 (5).
Infraction
23. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (1).
Idem : entrave
(2) Quiconque empêche ou essaie d’empêcher un inspecteur ou un enquêteur d’entrer dans un local ou de faire une inspection ou de mener une enquête, ou gêne ou essaie de gêner son action, est coupable d’une infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (1).
Idem : demande de renseignements
(3) Quiconque refuse de satisfaire à une demande de renseignements ou de copies de tous livres, comptes ou dossiers faite par un inspecteur ou enquêteur en vertu du paragraphe 18 (2.1) est coupable d’une infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (1).
(3.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (2).
Peine : particulier
(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (3).
Idem : personne morale
(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (3).
Aucune prescription
(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 1 (3).
Responsabilité du ministre
24. Le ministre n’est pas tenu responsable du fait d’autrui des actes ou des omissions des exploitants ou de leurs employés. L.R.O. 1990, chap. A.19, art. 24.
25. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.