insémination artificielle du bétail (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.29, insémination artificielle du bétail (Loi sur l')
Loi sur l’insémination artificielle du bétail
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.29
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe A, art. 4.
Modifié par l’art. 10 du chap. 27 de 1994.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs. («livestock»)
«Comité» Le Comité consultatif sur l’insémination artificielle du bétail. («Committee»)
«Commission» La Commission d’appel pour les produits agricoles visée par la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Tribunal»)
«entreprise d’insémination» Entreprise où un ou plusieurs inséminateurs pratiquent l’insémination artificielle. («inseminating business»)
«entreprise de production de semence» Entreprise qui entretient une ou plusieurs têtes de bétail aux fins de la production et de la vente de semence destinée à l’insémination artificielle. («semen-producing business»)
«inséminateur» Personne qui pratique l’insémination artificielle. («inseminator»)
«insémination artificielle» En ce qui concerne le bétail, dépôt par une méthode autre que naturelle de la semence dans les voies génitales de la femelle. («artificial insemination»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ou un autre membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«surveillant de la préparation de la semence» Responsable de la surveillance des procédés de prélèvement, de préparation ou d’identification de la semence destinée à l’insémination artificielle. («semen processing supervisor») L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 1; 1994, chap. 27, par. 10 (1) à (3).
Directeur
2. Le ministre peut nommer un directeur qui est responsable devant lui de l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 10 (4).
Maintien du Comité
3. (1) Le comité qui se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre appelé Artificial Insemination of Livestock Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif sur l’insémination artificielle du bétail en français et sous le nom de Artificial Insemination of Livestock Advisory Committee en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 3(1); 1994, chap. 27, par. 10 (5).
Fonction du Comité
(2) Le Comité assiste le ministre et le directeur à titre consultatif. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 3 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (6).
Président et vice-président
(3) Le ministre peut désigner un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 3 (3); 1994, chap. 27, par. 10 (7).
Indemnités
(4) Les membres du Comité reçoivent les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 3 (4).
Inspecteurs
4. Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés d’assurer l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 4; 1994, chap. 27, par. 10 (8).
Attestation de nomination
5. (1) La production par le directeur ou un inspecteur d’une attestation de sa nomination, qui se présente comme étant signée par le ministre, est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la nomination, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Entrave
(2) Nul ne doit entraver le directeur ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 5 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Permis
6. (1) Nul ne doit entreprendre ni poursuivre l’exploitation d’une entreprise d’insémination ou d’une entreprise de production de semence sans permis à cet effet délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Seule une personne morale sans capital-actions peut détenir un permis
(2) Seules les personnes morales sans capital-actions peuvent détenir un permis d’exploitation d’une entreprise d’insémination. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits d’une personne qui détenait un permis avant le 1er janvier 1974.
Catégories d’entreprises
(3) Les entreprises de production de semence sont réparties comme suit:
1. Les entreprises de production de semence de catégorie «A», qui sont des personnes morales sans capital-actions.
2. Les entreprises de production de semence de catégorie «B», qui sont des entreprises autres que les personnes morales sans capital-actions.
Prélèvement de la semence
(4) Les opérations de prélèvement, d’identification et de préparation de la semence provenant de toutes les entreprises de production de semence ne doivent s’effectuer que sous la surveillance d’un surveillant de la préparation de la semence qui est l’employé d’une entreprise de production de semence de catégorie «A» et qui travaille sous la direction de celle-ci.
Prestation de services
(5) Sauf dans le cas des entreprises de production de semence de catégorie «B» qui sont en défaut de paiement à l’égard des services d’un surveillant de la préparation de la semence, les entreprises de production de semence de catégorie «A» fournissent sur demande des services aux entreprises de production de semence de catégorie «B» à des conditions raisonnables compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 6 (2) à (5).
Permis
7. Nul ne doit commencer ni continuer d’exercer les fonctions d’inséminateur ou de surveillant de la préparation de la semence sans permis à cet effet délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 7; 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Limites territoriales
8. Le directeur peut délivrer un permis autorisant son titulaire à exploiter une entreprise d’insémination ou à exercer les fonctions d’inséminateur partout en Ontario ou dans la région de la province que précise le directeur sur le permis. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 8; 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Délivrance du permis
9. (1) Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie:
a) l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas la compétence nécessaire à l’exercice des opérations autorisées par le permis;
b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs suffisants de croire que les opérations autorisées par le permis ne seront pas exercées conformément au droit;
c) l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations ni l’équipement nécessaires pour exercer les opérations autorisées par le permis conformément à la présente loi et aux règlements;
d) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Renouvellement de permis
(2) Sous réserve de l’article 10, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Non-renouvellement, suspension ou révocation de permis
10. (1) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :
a) les locaux, les installations et l’équipement utilisés pour les opérations autorisées par le permis ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;
b) le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux opérations autorisées par le permis d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi ou de ses règlements, ou d’une règle de droit régissant les opérations autorisées par le permis et que cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;
c) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Suspension provisoire de permis
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par avis motivé au titulaire du permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement le renouvellement du permis ou suspendre provisoirement celui-ci s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’un animal. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis, de maintenir sa suspension ou de le révoquer aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Maintien du permis en attendant le renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours du délai imparti à cette fin, ou si aucun délai n’a été imparti, avant l’expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant sa demande lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Avis d’audience
11. (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 9 ou 10 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Examen de la preuve documentaire
(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Modification de la décision du directeur
12. Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience, à la suite de laquelle il peut rendre la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 12; 1994, chap. 27, par. 10 (9), en partie.
Appel devant la Commission
13. (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 13 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Prorogation du délai
(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 13 (2); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Décision sur l’appel
(3) Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis doit être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Elle peut confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 13 (3); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Effet de la décision du directeur
(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 13 (4); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Parties
14. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celle-ci peut désigner. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Les membres décident sans avoir pris part à une enquête
(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 14(2); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Procès-verbal des témoignages
(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 14(3); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Conclusions de fait
(4) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 14(4); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision
(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 14 (5); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Appel à la Cour divisionnaire
15. (1) Les parties à une audience tenue par la Commission peuvent en appeler de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 15 (1); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Ministre entendu en appel
(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 15 (2).
Dossier déposé auprès de la Cour
(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 15 (3); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Pouvoir de la Cour
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 15 (4); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
Effet de la décision de la Commission
(5) Malgré l’appel, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.29, par. 15 (5); 1994, chap. 27, par. 10 (10), en partie.
La semence doit être obtenue d’un producteur autorisé
16. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente de la semence de bétail produite en Ontario autre que la semence prélevée, identifiée et préparée par un titulaire de permis autorisé à exploiter une entreprise de production de semence aux termes de l’article 6.
Vente de semence
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente de la semence de bétail produite à l’extérieur de l’Ontario, à l’exception d’un titulaire de permis autorisé à exploiter une entreprise d’insémination aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 16.
Règlements
17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les fonctions du Comité;
b) prévoir les modalités de délivrance, de renouvellement, de révocation, de suspension ou d’annulation du permis, du refus de délivrer ou de renouveler le permis et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
b.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 6 ou 7, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;
. . . . .
d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
e) prescrire les conditions et les normes minimales que doivent respecter les entreprises de production de semence et les entreprises d’insémination;
f) exiger la mise en œuvre par les entreprises de production de semence de programmes destinés à déterminer la valeur reproductive du bétail mâle conformément aux exigences du directeur, interdire l’utilisation de semence provenant du bétail non évalué dans le cadre d’un tel programme selon les conditions requises ou du bétail évalué dans le cadre d’un tel programme mais ne répondant pas aux normes établies par le directeur pour le programme;
g) prescrire les conditions d’obtention de semence d’une entreprise de production de semence;
h) prescrire les méthodes de congélation et d’entreposage de la semence et les locaux affectés à ces opérations;
i) prescrire les qualités requises et les fonctions des inséminateurs et des surveillants de la préparation de la semence;
j) prescrire les attributions du directeur et des inspecteurs;
k) prévoir des subventions à accorder aux entreprises de production de semence et aux entreprises d’insémination et en prescrire les conditions de versement;
l) exiger la tenue de livres et de dossiers prescrits et la divulgation de renseignements prescrits des exploitants d’entreprises de production de semence et d’entreprises d’insémination ainsi que des inséminateurs;
m) prévoir l’identification du groupe sanguin du bétail mâle entretenu par les entreprises de production de semence et de celui sur lequel est prélevée la semence par une entreprise de production de semence;
n) prévoir, au moyen de l’identification du groupe sanguin, la vérification de la filiation du bétail mâle;
o) prescrire les normes relatives à la santé du bétail mâle entretenu par les entreprises de production de semence et de celui sur lequel est prélevée la semence par une entreprise de production de semence;
p) réglementer la publicité sur la semence et la divulgation de renseignements au public par les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
q) soustraire à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements toute personne ou catégorie de personnes;
r) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 17; 1994, chap. 27, par. 10 (11) à (13).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 9 ou 10. 1994, chap. 27, par. 10 (14).
Infraction
18. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. A.29, art. 18.