lit des cours d'eau navigables (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. B.4, lit des cours d'eau navigables (Loi sur le)

Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur le lit des cours d’eau navigables

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.4

Période de codification : Du 26 novembre 2002 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2002, chap. 18, annexe L, art. 2.

Historique législatif : 2002, chap. 18, annexe L, art. 2

Concession réputée exclure le lit

1 Dans tous les cas où un bien-fonds qui est concédé par la Couronne, ou qui l’a été, est bordé ou traversé par un plan ou cours d’eau navigable, ou en contient un en tout ou en partie, il est réputé, en l’absence de toute concession expresse à cet effet, que le lit de ce plan d’eau n’a pas été transmis au cessionnaire ni n’était destiné à l’être.  L.R.O. 1990, chap. B.4, art. 1.

Exception

2 L’article 1 n’a pas d’incidence sur les droits, le cas échéant, du cessionnaire de la Couronne ou d’un ayant droit de ce dernier, si ces droits ont été, avant le 24 mars 1911, établis par un tribunal compétent conformément aux règles de la common law anglaise, ou si l’un ou l’autre prouve à la satisfaction du lieutenant-gouverneur qu’avant le 24 mars 1911, le cessionnaire ou l’ayant droit a mis en exploitation une ou des centrales hydro-électriques en croyant raisonnablement qu’il en avait le droit reconnu par la loi, étant entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger de lui qu’il exploite cette ou ces centrales à leur capacité maximale, et peut fixer le prix de l’électricité qui en provient. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que des lettres patentes octroyant ces droits soient délivrées au cessionnaire ou à son ayant droit, sous réserve des conditions et dispositions jugées appropriées pour assurer la pleine exploitation de cette ou ces centrales hydro-électriques ainsi que la réglementation du prix de l’électricité qui en provient.  L.R.O. 1990, chap. B.4, art. 2.

Exception

3 La présente loi ne s’applique pas au lit de la rivière qui se trouve dans le lot 8, 6e concession, du canton de Merritt dans le district de Sudbury.  L.R.O. 1990, chap. B.4, art. 3.

4 Abrogé : 2002, chap. 18, annexe L, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 2 - 18/12/1998