accidents de travail des aveugles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.8, accidents de travail des aveugles (Loi sur les)
Loi sur les accidents de travail des aveugles
L.R.O. 1990, CHAPITRE B.8
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 16, art. 18 et 19.
Modifié par l’art. 18 du chap. 16 de 1997.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des accidents du travail. («Board»)
«employeur» Employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail qui emploie un travailleur aveugle. («employer»)
«Institut» L’Institut canadien pour les aveugles. («Institute»)
«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)
«montant total de l’indemnité» Indemnité, frais d’inhumation, coût de l’aide médicale fournie ainsi que tout autre montant payable aux termes de la partie I de la Loi sur les accidents du travail lorsqu’un travailleur aveugle subit un accident à l’égard duquel il aurait droit à une indemnité aux termes de cette loi. S’entend en outre du montant capitalisé ou de la valeur actuelle du montant requis, que fixe la Commission, pour assurer les paiements futurs de l’indemnité au prestataire ou aux personnes à sa charge. («full cost of compensation»)
«travailleur aveugle» Travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail, dont le meilleur œil a une acuité visuelle centrale de 6-60 ou 20-200 ou moins. («blind worker») L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 1.
Remboursement aux employeurs
2. Si le montant total de l’indemnité dépasse 50 $, le ministère paie, dans le cas des industries qui relèvent de l’annexe 1 des règlements pris en application de la Loi sur les accidents du travail, l’indemnité à la Commission sous forme d’un remboursement à la caisse des accidents au sens de cette loi. Si les industries relèvent de l’annexe 2 de ces règlements, le ministère paie l’indemnité à l’employeur, sur réception d’un certificat de la Commission indiquant le montant total de l’indemnité. Le ministère peut accepter ce certificat sans autre preuve à l’appui. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 2.
Paiements antérieurs
3. Lorsqu’elle verse, aux termes de la Loi sur les accidents du travail, un paiement à un travailleur aveugle qui a subi une lésion corporelle à la suite d’un accident, la Commission peut tenir compte des paiements antérieurs qui lui ont été versés aux termes de cette loi à la suite d’une lésion corporelle. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 3.
Cotisation
4. La Commission peut fixer la cotisation de l’employeur qu’elle prélève sur le salaire d’un travailleur aveugle à un montant qui paraît équitable, compte tenu de la Loi sur les accidents du travail. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 4.
Placement approprié
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Institut jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne la nature du travail et le placement qui conviennent à un travailleur aveugle.
Assignation des pouvoirs et des fonctions de l’Institut
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la recommandation de la Commission, désigner un autre organisme ou un autre établissement pour exercer les pouvoirs et les fonctions conférés à l’Institut aux termes de la présente loi. À partir de ce moment, la présente loi s’interprète comme si le nom de l’organisme ou de l’établissement était substitué à celui de l’Institut. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 5.
Renonciation aux droits dans le cas d’un placement irrégulier
6. L’employeur qui emploie un travailleur aveugle sans le consentement ou l’approbation de l’Institut ou qui change la nature du travail déjà approuvé par l’Institut sans le consentement ou l’approbation de celui-ci est réputé avoir renoncé à son droit aux avantages que confère la présente loi en cas de lésions corporelles survenant à ce travailleur aveugle. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 6.
Accès au travailleur aveugle
7. Les agents de l’Institut ont accès, en tout temps, au lieu de travail d’un travailleur aveugle, au su et avec le consentement du surveillant ou du contremaître. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 7.
Certificats ou autres documents exigés
8. L’Institut fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les certificats ou autres documents dont elle peut avoir besoin pour remplir ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. B.8, art. 8.