chaudières et appareils sous pression (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.9, chaudières et appareils sous pression (Loi sur les)
Loi sur les chaudières et appareils sous pression
L.R.O. 1990, CHAPITRE B.9
Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1).
Modifié par l’art. 70 du chap. 27 de 1994; l’art. 17 du chap. 19 de 1996; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)
Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«appareil soumis à l’action de la chaleur» Appareil que chauffe directement, selon le cas :
a) une flamme ou les gaz chauds de la combustion;
b) l’électricité;
c) les rayons d’une source radioactive;
d) l’agitation moléculaire produite par la fission. («fired vessel»)
«appareil sous pression» Appareil non soumis à l’action de la chaleur pouvant être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. S’entend en outre de la tuyauterie, des raccords et autre matériel faisant partie de cet appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci, sauf que, lorsque l’expression est utilisée relativement à l’approbation et à l’enregistrement de son plan, «appareil sous pression» s’entend d’un appareil non soumis à l’action de la chaleur pouvant être utilisé pour contenir, emmagasiner, distribuer, transporter, distiller, fabriquer ou manipuler de toute autre façon un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. («pressure vessel»)
«apposer les scellés» Adopter, à la satisfaction du directeur, des mesures qui empêcheront efficacement le fonctionnement ou l’utilisation d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation. («seal»)
«assureur» Personne autorisée en vertu de la Loi sur les assurances à faire souscrire des assurances relatives aux chaudières et aux machines au sens de cette loi. («insurer»)
«certificat d’approbation» Certificat délivré en vertu de la présente loi relativement aux chaudières ou aux appareils sous pression n’ayant pas été inspectés au cours de la fabrication ou aux installations n’ayant pas été inspectées au cours de la mise en place. («certificate of approval»)
«certificat d’inspection» Certificat délivré en vertu de la présente loi relativement à l’inspection d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation. S’entend en outre du certificat d’inspection que délivre un assureur. («certificate of inspection»)
«certificat de compétence» Certificat délivré en vertu de la présente loi à la personne qualifiée pour inspecter les chaudières, les appareils sous pression et les installations. S’entend en outre du renouvellement de celui-ci. («certificate of competency»)
«chaudière» Appareil soumis à l’action de la chaleur pouvant servir à la production de gaz ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou de liquide sous pression par chauffage. S’entend en outre de la tuyauterie, des raccords et d’autre matériel faisant partie de cet appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci, sauf que, lorsque le terme est utilisé relativement à l’approbation et à l’enregistrement de son plan, «chaudière» s’entend d’un appareil soumis à l’action de la chaleur pouvant servir à la production de gaz ou de vapeur, ou de gaz, de vapeur ou de liquide sous pression par chauffage. («boiler»)
«chaudière à basse pression» S’entend :
a) soit de la chaudière servant à la production de gaz ou de vapeur et étant utilisée ou devant être utilisée à une pression de gaz ou de vapeur d’au plus 15 livres;
b) soit de la chaudière servant au chauffage d’un liquide, sans toutefois produire de gaz ou de vapeur, et étant utilisée ou devant être utilisée à une pression de liquide d’au plus 160 livres et dont le liquide à la sortie n’excède pas 250o F. («low pressure boiler»)
«chaudière, appareil sous pression ou installation usagés» Chaudière, appareil sous pression ou installation qui ont été vendus ou échangés, et qui ont été déplacés de leur emplacement antérieur pour être utilisés ailleurs. («used boiler, pressure vessel or plant»)
«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)
«ingénieur» Personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)
«inspection périodique» Inspections faites à des intervalles qui ne sont pas de douze mois. («periodic inspection»)
«installation» Système de tuyaux contenant un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. S’entend en outre de la chaudière ou de l’appareil sous pression utilisés en liaison avec celui-ci. («plant»)
«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)
«plan» Relativement à une chaudière, à un appareil sous pression ou à une installation, s’entend de son relevé ou de son esquisse. S’entend en outre des dessins, des devis et, si exigés, des calculs et d’un modèle. («design»)
«pression» Pression en livres par pouce carré mesurée au-dessus de la pression atmosphérique ambiante. («pressure»)
«pression de calcul» La pression maximale que les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent supporter sans danger dans des conditions normales d’utilisation. («design pressure»)
«pression maximale autorisée» La pression maximale à laquelle les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent fonctionner ou être utilisés en vertu de la présente loi. («maximum allowable pressure»)
«propriétaire» S’entend en outre de la personne qui, à l’époque considérée, est en possession d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation. («owner»)
«raccords» Soupape de sûreté, soupape d’arrêt, robinet d’arrêt automatique, vanne de purge, soupape de réduction, indicateur de niveau d’eau, robinet de jauge, jauge de pression, injecteur, robinet d’essai, bouchon fusible, régulateur ou dispositif de contrôle, et raccords de tuyauterie faisant partie des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, ou utilisés en liaison avec ceux-ci. («fitting»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réparations importantes» Réparations pouvant avoir une incidence sur la résistance d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation. («major repairs»)
«soudage» Soudage en vue de fabriquer ou de réparer une chaudière, un appareil sous pression ou une installation. («welding»)
«soudeur» Personne qui exerce la technique du soudage, à son compte ou pour celui d’une autre personne, en vue de fabriquer ou de réparer des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, ou des parties de ceux-ci. («welding operator»)
«tuyauterie» Tuyauterie faisant partie des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, ou utilisée en liaison avec ceux-ci. («pipe») L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 1; 1994, chap. 27, art. 70.
Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 70 (3).
Exemptions de la Loi
2. (1) La présente loi ne s’applique pas :
a) à la chaudière utilisée en liaison avec un système de chauffage à liquide chaud qui n’a ni valves ni autres dispositifs restreignant la libre circulation entre la chaudière et un réservoir d’expansion muni d’un évent à l’air libre;
b) à la chaudière à basse pression pourvue d’une surface de chauffe d’au plus 30 pieds carrés;
c) aux chaudières, aux appareils sous pression ou aux installations qui sont utilisés exclusivement à des fins agricoles;
d) à l’appareil sous pression ayant une capacité d’au plus 1,5 pied cube;
e) à l’appareil sous pression devant toujours être utilisé à une pression d’au plus 15 livres;
f) à l’appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d’au plus 6 pouces;
g) à l’appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d’au plus 24 pouces et utilisé en vue d’emmagasiner de l’eau chaude à des fins domestiques;
h) à l’appareil sous pression utilisé exclusivement à des fins hydrauliques à température atmosphérique;
i) à l’appareil sous pression ayant un diamètre intérieur d’au plus 24 pouces utilisé en liaison avec un système de pompage d’eau contenant de l’air qui est comprimé en vue de servir d’amortisseur;
j) à l’installation frigorifique ayant une capacité d’au plus trois tonnes de réfrigération en vingt-quatre heures. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 2 (1).
Autres exemptions
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire à l’application de la présente loi, des règlements ou d’une de leurs dispositions des catégories de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 2 (2).
3. (1) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 70 (4).
Indépendance des inspecteurs
(2) Nul ne doit être nommé inspecteur ni agir à ce titre s’il détient des intérêts financiers directs ou indirects portant sur des chaudières, des appareils sous pression ou des installations. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 3 (2).
Certificat de compétence
4. (1) Nul ne doit inspecter une chaudière, un appareil sous pression ou une installation pour l’application de la présente loi sans être titulaire d’un certificat de compétence. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 4 (1).
Examens
(2) Sous réserve des règlements, l’auteur d’une demande de certificat de compétence subit les examens et les épreuves que peut exiger le ministre. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 4 (2).
Suspension et annulation
(3) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de compétence pour les motifs prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 4 (3).
Droit d’entrer dans les bâtiments et les locaux
5. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer dans un bâtiment ou des locaux s’il a des motifs de croire qu’une chaudière, un appareil sous pression ou une installation en cours de mise en place ou en service s’y trouve. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 5.
Entrave au travail de l’inspecteur, faux renseignements
6. (1) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ni omettre ou refuser de lui fournir des renseignements, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 6 (1).
Collaboration avec l’inspecteur
(2) Toute personne est tenue de faciliter, par tous les moyens à sa disposition, l’entrée, l’inspection, l’examen ou l’enquête de l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 6 (2).
Pouvoir d’exiger la comparution et l’interrogatoire sous serment
7. Le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, exiger la comparution d’une personne à la date, à l’heure et au lieu fixés dans l’avis et l’interroger sous serment concernant toute affaire relative à une chaudière, à un appareil sous pression, à une installation ou à un accident découlant de leur fonctionnement ou de leur utilisation. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 7; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Pouvoirs et fonctions des inspecteurs
8. Lors des inspections annuelles ou périodiques des chaudières, des appareils sous pression ou des installations, l’inspecteur :
a) s’assure qu’ils fonctionnent ou qu’ils sont utilisés et entretenus conformément à la présente loi et aux règlements et que les soupapes de sûreté sont scellées et bien réglées;
b) en examine la pression maximale autorisée et la réduit à des fins de fonctionnement ou d’utilisation sécuritaires compte tenu de leur plan, de leur fabrication, de leur âge, de leur état et de leur utilisation. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 8.
Pouvoir d’exiger du propriétaire de faciliter l’inspection
9. L’inspecteur peut enjoindre au propriétaire de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations, ou à la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde :
a) de les préparer pour l’inspection ou l’essai de la façon qu’il exige, de fournir l’eau nécessaire pour faire l’essai et d’aider à faire cet essai;
b) d’y découper ou percer des trous, ou d’employer une autre méthode pour lui permettre de déterminer l’état et l’épaisseur du métal;
c) de les faire fonctionner, notamment en les mettant sous pression, pour qu’il puisse ainsi vérifier les soupapes de sûreté ou une partie du système dans les conditions de fonctionnement;
d) d’arrêter le chauffage de la chaudière ou de réduire la pression de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation à une pression déterminée s’il a des motifs de croire que leur état présente un danger;
e) de prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à la conduite d’une inspection adéquate. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 9.
Mesures de sécurité
10. S’il est possible que des gaz, de la vapeur ou du liquide causent des blessures à la personne qui inspecte, répare ou entretient une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, le propriétaire ou la personne qui en est responsable ou qui en a la garde :
a) poste une personne compétente de façon à éviter leur entrée dans la chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation, ou dans une partie de ceux-ci;
b) prend les autres mesures assurant la sécurité de la personne qui fait l’inspection, la réparation ou l’entretien. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 10.
Directives de l’inspecteur
11. (1) L’inspecteur peut donner des directives orales ou écrites, en précisant les délais accordés pour y obtempérer, au propriétaire de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations, ou à la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde immédiate, sur des questions de sécurité relatives à leur mise en place, à leur fonctionnement, à leur entretien ou à leur réparation. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 11 (1).
Refus du propriétaire d’obtempérer
(2) Si le propriétaire de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations, ou la personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate, n’obtempère pas aux directives données par l’inspecteur, celui-ci en ordonne l’arrêt de fonctionnement ou y fait apposer les scellés; il fait sans délai rapport sur les circonstances au directeur qui peut alors annuler le certificat d’inspection ou le certificat d’approbation. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Fonctionnement dangereux d’une chaudière
12. Si l’inspecteur est d’avis que le fonctionnement d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation, ou la façon de les faire fonctionner présente un danger, il y appose les scellés et prend les mesures nécessaires pour écarter le danger. Le directeur peut annuler le certificat d’inspection ou le certificat d’approbation. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 12; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Conséquence de l’apposition des scellés
13. Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser les chaudières, les appareils sous pression ou les installations dont l’inspecteur a ordonné l’arrêt de fonctionnement ou sur lesquels il a fait apposer les scellés conformément à l’article 11 ou 12, ni le permettre, ni briser ou enlever les scellés apposés par un inspecteur, ou y toucher, jusqu’à ce que celui-ci le permette. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 13.
Plan des chaudières
14. (1) Avant de commencer la fabrication de chaudières, d’appareils sous pression, de raccords ou de tuyauteries devant être utilisés en Ontario, le concepteur en présente les plans et devis au directeur en vue de leur approbation et de leur enregistrement. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Dessins exécutés par un ingénieur
(2) Le concepteur qui veut obtenir l’approbation et l’enregistrement du plan d’une chaudière ou d’un appareil sous pression devant être fabriqués pour utilisation en Ontario joint aux plans et devis les dessins du plan portant la signature et le sceau d’un ingénieur. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 14 (2).
Plan non disponible
(3) Le directeur peut faire inspecter les chaudières ou les appareils sous pression qui ont été fabriqués mais qui n’ont pas encore été mis en service et dont les plans et devis n’ont pas été approuvés ni enregistrés. S’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il peut délivrer un certificat d’inspection comme chaudière ou appareil sous pression usagés. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 14 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Plan d’une installation
(4) Avant la mise en place d’une installation, ses plans et devis sont présentés au directeur en vue de leur approbation et de leur enregistrement. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 14 (4); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Inspection en cours de fabrication
15. (1) Le directeur peut ordonner l’inspection :
a) des chaudières ou des appareils sous pression à toute étape de leur fabrication;
b) des chaudières, des appareils sous pression ou des installations à toute étape de leur mise en place. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 15 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Délivrance d’un certificat d’inspection
(2) L’inspecteur fait un rapport au directeur sur l’inspection des chaudières ou des appareils sous pression en cours de fabrication, ou des installations lors de leur mise en place. Ce dernier peut délivrer un certificat d’inspection s’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 15 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Certificat d’approbation
16. Le directeur peut délivrer un certificat d’approbation lorsqu’il n’a pas ordonné l’inspection de la chaudière ou de l’appareil sous pression en cours de fabrication ou de l’installation lors de sa mise en place, s’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 16; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Défectuosités
17. Malgré l’approbation et l’enregistrement de son plan, si la défectuosité de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation est décelée après sa fabrication ou sa mise en place, selon le cas, le directeur peut en autoriser le fonctionnement ou l’utilisation dans les limites, sur le plan de la sécurité, qu’il juge appropriées. Il ordonne néanmoins au fabricant ou à la personne ayant procédé à la mise en place de réviser les plans et devis afin d’éliminer les défectuosités dans les délais qu’il peut accorder. À défaut de révision ou s’il est d’avis que les défectuosités sont irrémédiables, il retire l’approbation et annule l’enregistrement du plan qui, dès lors, ne peut plus être utilisé pour la fabrication ou la mise en place de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 17; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Non-respect du plan approuvé
18. Lorsque les chaudières, les appareils sous pression ou les installations n’ont pas été fabriqués ou mis en place, selon le cas, conformément à leur plan approuvé, mais qu’ils peuvent néanmoins être utilisés sans danger à une pression inférieure à la pression de calcul, la personne qui fait l’inspection fixe la pression maximale autorisée en tenant compte de leur plan, de leur état, de leur mise en place et des fins prévues de leur fonctionnement ou de leur utilisation. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 18.
Pression présentant des dangers
19. (1) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, à une pression de marche supérieure à la pression de calcul. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 19 (1).
Idem
(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, à une pression supérieure à la pression maximale autorisée qu’indique le certificat d’approbation ou le certificat d’inspection en vigueur. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 19 (2).
Soupapes de sûreté
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les chaudières, les appareils sous pression ou les installations doivent être munis d’au moins une soupape de sûreté d’une capacité en permettant la décompression à la pression maximale autorisée ou sous ce niveau. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 20 (1).
Idem
(2) Si plus d’une chaudière ou d’un appareil sous pression agissent en liaison dans une installation en vue d’une utilisation à une pression de fonctionnement commune, ils doivent être protégés par au moins une soupape de sûreté d’une capacité en permettant la décompression à la pression commune maximale autorisée ou sous ce niveau, qui ne peut excéder la pression maximale autorisée de la chaudière ou de l’appareil sous pression le plus faible de l’installation. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 20 (2).
Interdiction de toucher aux raccords
21. Nul ne doit, sans obtenir la permission d’un inspecteur, modifier ou rendre inutilisables les raccords qui, à des fins de sécurité, font partie des chaudières, des appareils sous pression ou des installations en cours de fonctionnement ou d’utilisation. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 21.
Inspection annuelle ou périodique
22. Sous réserve du paragraphe 28 (2), tout propriétaire de chaudières ou d’appareils sous pression qui fonctionnent ou qui sont utilisés les fait inspecter au moins une fois tous les douze mois, ou aux périodes que prescrivent les règlements, par un inspecteur ou, sous les ordres du directeur, par une personne titulaire d’un certificat de compétence en vigueur. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 22; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Délivrance du certificat d’inspection
23. (1) À la suite de l’inspection, l’inspecteur fait rapport au directeur sur l’état ainsi que sur le fonctionnement ou l’utilisation de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation. Si l’inspecteur est convaincu qu’ils peuvent continuer à fonctionner ou à être utilisés sans danger, le directeur peut délivrer un certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 23 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Droits et dépenses
(2) Les droits à acquitter pour la délivrance du certificat d’inspection et les dépenses qu’engage l’inspecteur lui sont payés lors de l’inspection, à moins que le directeur ne l’ait avisé qu’il en exige le paiement direct. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 23 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Idem
(3) Le directeur s’assure du respect des dispositions applicables de la présente loi et de l’acquittement des droits prescrits et du paiement des dépenses prescrites avant de délivrer le certificat d’approbation ou le certificat d’inspection de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 23 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Valeur du certificat
24. (1) Les certificats d’inspection ou d’approbation constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’inspection de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation et, sous réserve de la présente loi, en autorisent le fonctionnement ou l’utilisation conformément aux conditions du certificat. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 24 (1).
Expiration du certificat
(2) Les certificats d’inspection ou d’approbation demeurent en vigueur douze mois à compter de la date de l’inspection, sauf en cas d’annulation anticipée ou d’indication dans ceux-ci d’une durée différente. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 24 (2).
Pression maximale précisée dans le certificat
(3) La pression maximale autorisée de fonctionnement ou d’utilisation de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation, ainsi que celle de l’actionnement de la soupape de sûreté sont précisées dans le certificat d’inspection ou le certificat d’approbation. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 24 (3).
Affichage du certificat
(4) Le propriétaire de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation conserve en bon état le certificat d’inspection ou le certificat d’approbation et l’affiche à un endroit bien en vue près de ceux-ci ou, si c’est impossible, à l’endroit que peut ordonner l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 24 (4).
Obligation de détenir un certificat d’inspection
25. Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation, ni le permettre, s’il n’est pas visé par un certificat d’inspection ou un certificat d’approbation en vigueur. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 25.
Nouvelle inspection en tout temps
26. (1) Même si un certificat d’inspection ou un certificat d’approbation est en vigueur, le directeur peut, en tout temps, ordonner une nouvelle inspection d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation ou un inspecteur peut faire en tout temps une nouvelle inspection. Le propriétaire paie les droits et dépenses prescrits à cet effet. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 26 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Délivrance d’un nouveau certificat
(2) L’inspecteur fait rapport au directeur sur la nouvelle inspection faite conformément au paragraphe (1). Ce dernier peut délivrer un certificat d’inspection s’il est convaincu que la chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 26 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Devoirs du propriétaire
27. Le propriétaire de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations veille à leur maintien en bon état de fonctionnement et à leur fonctionnement sans danger. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 27.
Chaudières assurées
28. (1) L’assureur fait ou fait faire l’inspection annuelle ou périodique de la chaudière ou de l’appareil sous pression qu’il assure. S’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il délivre un certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 28 (1).
Exemption
(2) Les chaudières ou les appareils sous pression couverts par une assurance sont exemptés de l’inspection annuelle ou périodique faite par les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, tant que l’assurance demeure en vigueur, à moins que le directeur n’exige une telle inspection, auquel cas les droits et dépenses prévus à l’article 23 sont à la charge du propriétaire. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 28 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Rapport d’inspection
(3) Dans les vingt et un jours suivant l’inspection, l’assureur dépose auprès du directeur une copie du rapport portant la signature de la personne ayant fait l’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 28 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Résiliation ou rejet de l’assurance
(4) L’assureur donne sans délai au directeur un avis écrit motivé de la résiliation ou du rejet de l’assurance couvrant une chaudière ou un appareil sous pression. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 28 (4); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Annulation du certificat d’inspection délivré par l’assureur
(5) L’assureur qui a résilié l’assurance couvrant une chaudière ou un appareil sous pression parce qu’il en juge le fonctionnement ou l’utilisation dangereux annule le certificat d’inspection, prend possession du certificat et avise sans délai des circonstances de l’annulation le directeur, soit directement, soit par télégramme ou téléphone. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 28 (5); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Inspection faite par l’assureur ou par d’autres personnes
29. (1) Le ministre peut permettre au directeur de retenir les services d’un assureur ou d’une personne qualifiée pour faire affaire en matière d’inspection des chaudières et des appareils sous pression en Ontario afin de faire les inspections requises en vertu de la présente loi et de faire un rapport dans les quatorze jours suivant l’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 29 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudières fabriquées dans d’autres provinces
(2) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués à l’extérieur de l’Ontario dans une province du Canada, le directeur peut conclure une entente avec la personne responsable des inspections dans cette province afin d’en faire les inspections en cours de fabrication et peut alors en accepter les rapports d’inspection qui lui sont présentés par cette personne pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 29 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudières fabriquées aux États-Unis
(3) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués aux États-Unis d’Amérique, le directeur peut conclure une entente prévoyant leur inspection en cours de fabrication par un inspecteur titulaire d’une commission que lui a délivrée le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Il peut alors accepter les rapports d’inspection de cet inspecteur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 29 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudières fabriquées à l’extérieur du Canada et des États-Unis
(4) Lorsque des chaudières ou des appareils sous pression devant être utilisés en Ontario sont fabriqués à l’extérieur du Canada et des États-Unis d’Amérique, le directeur peut conclure une entente prévoyant leur inspection en cours de fabrication par un organisme chargé de l’inspection des chaudières ou des appareils sous pression et peut alors accepter les rapports d’inspection de l’organisme pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 29 (4); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Certificat d’inspection
(5) Le directeur peut délivrer un certificat d’inspection relativement à l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil sous pression faite conformément au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 29 (5); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudières, appareils sous pression ou installations usagés
30. Un inspecteur inspecte et met à l’essai les chaudières, les appareils sous pression ou les installations usagés avant leur mise en service ou leur utilisation. Il fait un rapport à ce sujet au directeur qui peut alors délivrer un certificat d’inspection s’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 30; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudières antérieurement utilisées à l’extérieur de l’Ontario
31. (1) Sauf consentement du directeur, nul ne doit mettre en place une chaudière, un appareil sous pression ou une installation antérieurement utilisés à l’extérieur de l’Ontario, ni le permettre. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 31 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Idem
(2) À moins que le directeur n’ait délivré un certificat d’inspection, nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou une installation antérieurement utilisés à l’extérieur de l’Ontario, ni le permettre. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 31 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Réparations aux chaudières
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur constatation de l’état dangereux d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation, nul ne doit faire de réparations importantes à ceux-ci avant d’aviser un inspecteur de la nature et de l’étendue des réparations et d’obtenir l’assentiment d’un inspecteur à cet égard. La chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation ne doivent pas être mis en service ou utilisés avant qu’un inspecteur n’ait fait une nouvelle inspection et que le directeur n’ait délivré un nouveau certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 32 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Idem
(2) Lorsque la chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation visés au paragraphe (1) sont assurés, l’assureur peut prendre lui-même ou faire prendre les mesures nécessaires relativement à l’assentiment et à l’inspection qu’exige le paragraphe (1) et peut délivrer à cet égard un nouveau certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 32 (2).
Exemption par le directeur
(3) Sous réserve des conditions que lui-même ou les règlements prescrivent, le directeur peut accorder une exemption écrite de l’application du paragraphe (1) au propriétaire de l’installation qui fonctionne habituellement vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine, s’il est convaincu que les réparations seront faites de façon sûre et adéquate. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 32 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Défectuosités signalées à l’inspecteur
33. Lors de l’inspection de la chaudière, de l’appareil sous pression ou de l’installation, le propriétaire ou la personne qui en est responsable ou qui en assume la garde immédiate signale à l’inspecteur les défectuosités qu’il connaît ou celles dont il présume l’existence. Si, à tout autre moment, il apprend l’existence de défectuosités pouvant en rendre dangereux le fonctionnement ou l’utilisation, il en avise sans délai le directeur, soit directement, soit par télégramme ou téléphone. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 33; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Chaudière déclarée inutilisable
34. (1) L’inspecteur qui a inspecté une chaudière, un appareil sous pression ou une installation et conclu qu’ils ne pouvaient plus fonctionner ou être utilisés sans danger, les déclare inutilisables et en avise le directeur; il y appose en outre les scellés ou une étiquette indiquant la mesure prise et prend possession de son certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 34 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Utilisation interdite
(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser la chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation déclaré inutilisable, ni le permettre, à moins qu’il ne l’ait réparé conformément aux exigences du directeur, qu’un inspecteur n’ait fait une nouvelle inspection et que le directeur n’ait délivré un nouveau certificat d’inspection. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 34 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Déplacement interdit
(3) La chaudière, l’appareil sous pression ou l’installation déclaré inutilisable ne doit pas être déplacé dans un autre lieu en vue de son fonctionnement ou de son utilisation sans le consentement du directeur. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 34 (3); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Avis de mise hors service
35. Le propriétaire de chaudières, d’appareils sous pression ou d’installations avise sans délai le directeur, selon la formule prescrite, de leur mise hors service permanente. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 35; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Approbation des méthodes de soudage
36. (1) Le directeur approuve les méthodes de soudage. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Examens de qualification
(2) Les soudeurs subissent les examens de qualification que le directeur peut exiger. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Soudage conforme aux méthodes approuvées
(3) Les soudeurs ne doivent souder qu’en conformité avec les méthodes approuvées. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (3).
Carte d’identité
(4) Le directeur délivre une carte d’identité au soudeur qui réussit l’examen de qualification. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (4); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Idem
(5) La carte d’identité précise l’employeur pour lequel le soudeur peut travailler, que le soudeur travaille à son compte ou qu’il désire être embauché et le type de soudage ou le poste de soudage pour lesquels il est qualifié. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (5).
Examens supplémentaires
(6) Le directeur peut en tout temps enjoindre au soudeur de subir des examens de qualification supplémentaires. Sa carte d’identité est alors annulée et une nouvelle lui est délivrée s’il réussit ces examens. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (6); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Droits
(7) L’employeur du soudeur ou le soudeur lui-même s’il travaille à son compte ou s’il désire être embauché acquitte, lors de l’examen, les droits d’examen prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (7).
Port de la carte d’identité
(8) Lors du soudage, le soudeur porte sur lui sa carte d’identité et la présente à l’inspecteur sur demande. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (8).
Soudage pour un nouvel employeur
(9) Le soudeur qui change d’employeur ou qui, pour la première fois, est embauché par un employeur ne doit pas commencer son travail avant de subir un nouvel examen de qualification et de recevoir une nouvelle carte d’identité. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (9).
Personnes non qualifiées
(10) Nul soudeur ne doit faire un soudage :
a) s’il n’est détenteur d’une carte d’identité en vigueur;
b) si le nom de l’employeur figurant à sa carte d’identité ne correspond pas à celui pour qui il travaille;
c) en pratiquant un type de soudage ou en occupant un poste pour lesquels il n’est pas qualifié. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (10).
Interdictions visant l’employeur
(11) Nul employeur ne doit autoriser le soudeur :
a) soit à souder, si son nom ne correspond pas au nom de l’employeur figurant sur la carte d’identité du soudeur;
b) soit à pratiquer un type de soudage ou à occuper un poste pour lesquels il n’est pas qualifié. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (11).
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employeur» S’entend en outre d’une association de personnes ou de compagnies faisant affaire notamment en soudage. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 36 (12).
Avis d’accident
37. (1) En cas d’explosion ou de rupture d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation, ou d’accident découlant de leur fonctionnement ou de leur utilisation et entraînant des blessures, la mort ou des dommages matériels, le propriétaire ou la personne qui en a la garde avise sans délai le directeur, soit directement, soit par télégramme ou téléphone, en lui donnant des renseignements complets sur l’accident, et envoie au directeur, dans les quarante-huit heures suivant l’explosion ou la rupture, un rapport écrit sur l’événement. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 37 (1); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Enquête sur l’accident
(2) Le directeur ou l’inspecteur qu’il mandate à cette fin enquête sur l’explosion, la rupture ou l’accident ainsi signalé ou dont il apprend l’existence, afin d’en déterminer les causes. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 37 (2); 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Lieux laissés intacts après l’explosion
38. En cas d’explosion ou de rupture d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’une installation, nul ne doit, avant d’obtenir la permission de l’inspecteur, déplacer, détruire, emporter ou transformer les débris, articles ou objets se trouvant sur les lieux de l’événement ou reliés à celui-ci, ni prendre des mesures à cet effet, sauf en vue de sauver des vies ou de soulager la souffrance. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 38.
Appel
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’inspection ou d’une mesure prise par un inspecteur peut, dans les trente jours, interjeter appel au ministre. Le ministre peut alors ordonner à un ou plusieurs inspecteurs de faire une nouvelle inspection et de lui faire ensuite rapport à ce sujet. La décision du ministre est définitive. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 39 (1).
Frais et dépens
(2) Les dépens de l’appel et les frais de la deuxième inspection que fixe le ministre sont à la charge de l’appelant. L.R.O. 1990, chap. B.9, par. 39 (2).
Règles régissant les inspecteurs
40. Sous réserve de la présente loi et des règlements, les publications de l’Association canadienne de normalisation, de l’American Standards Association et de l’American Society of Mechanical Engineers, et leurs modifications, sont réputées contenir les règles que doivent suivre le directeur et les inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi relativement à l’approbation des plans, à la fabrication, à la mise en place, à l’inspection, à la mise à l’essai, au fonctionnement et à l’utilisation des chaudières, des appareils sous pression et des installations. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 40; 1994, chap. 27, par. 70 (6).
Infractions
41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements, à une directive ou à un ordre d’un inspecteur est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, s’il s’agit d’une personne morale, est passible d’une amende d’au plus 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 41.
Délai de prescription
(2) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 17.
Règlements
42. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités requises des personnes pouvant obtenir un certificat de compétence;
b) prévoir la délivrance, le renouvellement, l’expiration, la suspension et l’annulation des certificats de compétence;
c) prévoir l’inspection périodique de toute catégorie de chaudières ou d’appareils sous pression;
d) exiger l’acquittement de droits pour l’exécution officielle de services en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant;
e) prévoir le paiement, en totalité ou en partie, que doit effectuer le fabricant, le propriétaire de chaudières ou d’appareils sous pression, ou la personne assurant la mise en place d’une installation ou son propriétaire, relativement aux dépenses qu’engage l’inspecteur lors d’une inspection;
f) régir les plans, la fabrication, la mise en place, le fonctionnement, l’utilisation, la réparation, l’entretien et l’inspection des chaudières, des appareils sous pression et des installations, ou de toute catégorie de ceux-ci;
g) prescrire la façon d’enregistrer et de numéroter le plan des chaudières, des appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie, ainsi que la façon de le marquer ou de l’identifier;
h) prescrire les dessins, les devis et les renseignements devant être joints aux demandes d’approbation et d’enregistrement du plan des chaudières, des appareils sous pression, des installations, des raccords ou de la tuyauterie;
i) prescrire les conditions de révision des plans approuvés et enregistrés;
j) prescrire la façon de déterminer la capacité des chaudières, des appareils sous pression ou des installations;
k) exiger que le fabricant, le représentant ou le dirigeant responsable de la fabrication des chaudières ou des appareils sous pression fassent un rapport à cet égard et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport et la façon d’attester le rapport;
l) exiger que la personne assurant la mise en place, le représentant ou le dirigeant responsable de la mise en place d’une installation fassent un rapport à cet égard et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport et la façon d’attester le rapport;
m) prescrire les relevés, les dessins et les renseignements devant être fournis relativement à la réparation des chaudières, des appareils sous pression ou des installations;
n) prescrire les conditions auxquelles les chaudières, les appareils sous pression ou les installations peuvent être montés sur des véhicules;
o) exiger que les inspecteurs et les assureurs identifient de façon permanente, notamment au moyen du marquage à l’aide d’un numéro de service que le directeur attribue, les chaudières, les appareils sous pression ou les installations qu’ils inspectent et qui ne sont pas déjà munis d’un tel numéro, créer un tel système d’identification et prévoir à cet égard la rémunération devant être versée aux assureurs et en fixer le montant;
p) prévoir l’attribution de symboles d’identification aux soudeurs, exiger que ceux-ci les gravent sur leurs soudures et en prévoir les modalités;
q) classer les mélanges frigorifiques et en régir les conditions d’utilisation; classer les mélanges frigorifiques et en régir les conditions d’utilisation;
r) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 70 (5).
s) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;
t) prescrire les conditions auxquelles sont assujetties les exemptions accordées en vertu de l’article 32 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. B.9, art. 42; 1994, chap. 27, par. 70 (5) et (6).