vente du pain (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. B.11, vente du pain (Loi sur la)

Loi sur la vente du pain

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.11

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 janvier 1996. Voir : 1996, chap. 1, annexe M, art . 70.

Modifié par l’art. 70 de l’ann. M du chap. 1 de 1996.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boulangerie» Bâtiment, locaux, boutique, pièce ou lieu servant à la vente du pain ou à sa fabrication en vue de la vente. («bake shop»)

«inspecteur» Inspecteur nommé par un conseil municipal en vertu de la présente loi ou un membre de la Police provinciale de l’Ontario. («inspector») L.R.O. 1980, chap. 48, art. 1.

Nomination de l’inspecteur

2. Le conseil de chaque cité, ville et village doit, et celui de chaque canton peut, nommer un inspecteur afin d’assurer l’exécution de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 2.

Permis

3. (1) La personne qui exploite une boulangerie doit être titulaire d’un permis délivré par la municipalité et se conformer aux règlements et conditions prescrits par les règlements municipaux. Aucun permis n’est délivré avant que le médecin-hygiéniste ne décerne un certificat attestant que les règlements et conditions sont entièrement respectés.

Révocation

(2) Le conseil de la municipalité peut révoquer tout permis délivré en vertu de la présente loi.

Droits

(3) Les droits de permis ne dépassent pas 1 $. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 3.

Poids du pain

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit fabriquer en vue de la vente, vendre ni mettre en vente des pains sauf si leur poids est de 450, 570, 675 ou 900 grammes. L.R.O. 1980, chap. 48, par. 4(1); L.R.O. 1980, chap. 48, par. 4(3), en partie.

Petit pain

(2) Le petit pain peut être fabriqué en vue de la vente, mis en vente et vendu à un poids n’excédant pas 340 grammes. L.R.O. 1980, chap. 48, par. 4(2); L.R.O. 1980, chap. 48, par. 4(3), en partie.

Poids et bascules dans les boulangeries

5. La personne qui fabrique du pain en vue de la vente conserve dans un endroit commode et bien en vue de la boulangerie des poids et bascules convenables pour peser le pain; elle pèse le pain qu’elle met en vente à la demande de toute personne qui désire l’acheter. L’inspecteur peut utiliser ces bascules en tout temps pour peser le pain qu’il trouve dans la boulangerie. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 5.

Infractions

6. Est coupable d’une infraction quiconque fabrique en vue de la vente, vend ou met en vente du pain contrairement aux articles précédents ou omet de respecter l’article 5. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 6.

Emploi d’une substance nuisible à la santé

7. (1) Quiconque emploie une substance étrangère ou nuisible à la santé dans la fabrication du pain destiné à la vente, ou qui sciemment vend ou met en vente du pain contenant une substance étrangère ou nuisible à la santé est coupable d’une infraction et est également passible, comme partie des frais de justice, du coût de l’analyse du pain.

Preuve d’une infraction

(2) La conservation, dans un lieu où le pain est fabriqué en vue de la vente, d’une substance étrangère ou nuisible à la santé susceptible d’être employée dans la fabrication du pain est une preuve, en l’absence de preuve contraire, d’une infraction au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 48, art. 7.

Infraction

8. Est coupable d’une infraction quiconque refuse de laisser entrer un inspecteur dans sa boulangerie ou entrave l’action d’un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 8.

Pouvoirs de l’inspecteur

9. (1) Un inspecteur peut, en tout temps avant la livraison à un acheteur, peser un pain fabriqué en vue de la vente ou mis en vente; il peut retirer un pain pour le faire analyser afin de déterminer si une substance étrangère ou nuisible à la santé a été employée dans sa fabrication.

Destruction d’un pain nocif

(2) L’inspecteur détruit le pain qui contient une substance étrangère ou nuisible à la santé.

Pain de poids trop faible

(3) L’inspecteur qui découvre qu’un pain pèse moins que le poids prescrit, le saisit pour le remettre à un établissement de bienfaisance. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 9.

Fonctions de l’inspecteur

10. L’inspecteur veille à ce que la présente loi soit respectée, et présente au conseil un rapport trimestriel constatant les poursuites qui ont été engagées et la quantité de pain saisi ou analysé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 10.

Non-imposition d’une amende

11. Sauf si au moins dix pains dont le poids est inférieur au poids prescrit sont trouvés en même temps chez un fabricant, et si au moins cinq pains dont le poids est inférieur au poids prescrit sont trouvés en même temps chez un détaillant, nul n’est passible d’une amende prévue à la présente loi pour avoir fabriqué en vue de la vente ou mis en vente du pain dont le poids est inférieur au poids prescrit, mais tous ces pains peuvent être saisis comme il est prévu au paragraphe 9(3). L.R.O. 1980, chap. 48, art. 11.

Certificat de l’analyste

12. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat écrit qui se présente comme étant signé par l’analyste ou par l’analyste-adjoint du ministère de la Santé, et qui constate les résultats d’une analyse que celui-ci a faite conformément à la présente loi, fait preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont rapportés, et est recevable sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui paraît être le signataire. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 12, révisé.

Infraction

13. La personne coupable d’une infraction prévue à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 100 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1980, chap. 48, art. 13.