remèdes contre le cancer (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.2, remèdes contre le cancer (Loi sur les)

Loi sur les remèdes contre le cancer

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.2

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 15, art. 17.

Modifié par l’art. 17 du chap. 15 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission d’étude sur les remèdes contre le cancer. («Commission»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 58, art. 1.

Commission, nomination

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour former la Commission d’étude sur les remèdes contre le cancer.

Statut

(2) La Commission est une personne morale.

Mandat

(3) Le ou les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre amovible.

Président, quorum

(4) Lorsque la Commission se compose de plus d’un membre:

a) d’une part, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres à la présidence;

b) d’autre part, la majorité des membres de la Commission constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à toute réunion de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 2.

Mission

3. (1) La Commission a pour mission d’étudier, d’approuver, de désapprouver toute substance ou tout traitement que l’on croit être, ou être vraisemblablement un remède contre le cancer, ou que l’on annonce, présente ou utilise comme tel, ou d’en faire rapport ou d’en encourager le développement. La Commission peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour accomplir sa mission. L.R.O. 1980, chap. 58, par. 3(1).

Fonds

(2) Les fonds de la Commission sont constitués de sommes qu’elle reçoit de toutes provenances. La Commission peut disposer de tous ses fonds de la manière qu’elle estime indiquée. L.R.O. 1980, chap. 58, par. 3(2), révisé.

Ententes

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des ententes avec les universités, les associations médicales, les hôpitaux ou d’autres associations, personnes morales ou personnes physiques, pour assurer l’accomplissement de sa mission.

Personnel

(4) La Commission peut employer le personnel requis et retenir les services d’experts et d’autres personnes, et leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la rémunération qu’elle estime indiquée.

Rémunération des membres

(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est prélevée sur les fonds de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 58, par. 3(3) à (5).

État financier

4. Le ministre peut exiger que la Commission lui soumette un état financier indiquant tous les encaissements et les décaissements faits par la Commission. Le ministre peut aussi exiger une vérification des fonds de la Commission par le vérificateur provincial ou par tout autre vérificateur compétent, et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 4.

Droit d’exiger des échantillons

5. (1) La Commission peut exiger de toute personne qui annonce, met en vente, présente, distribue, vend ou administre, gratuitement, contre rémunération ou en vue de l’obtention d’un emploi ou d’un profit, une substance ou un traitement comme remède contre le cancer, qu’elle lui soumette des échantillons de la substance ou une description du traitement et des échantillons des substances utilisées dans le traitement, ainsi que la formule de la substance et les autres renseignements sur la substance ou le traitement que demande la Commission.

Confidentialité

(2) La Commission ne doit divulguer aucun renseignement sur la composition ou la formule d’une substance qu’elle reçoit, sauf à la personne qu’elle autorise à étudier la substance.

Serment

(3) La Commission peut faire prêter serment en la forme et de la manière qu’elle précise, afin que la personne autorisée soit tenue de ne pas divulguer les renseignements obtenus. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 5.

Étude du traitement

6. La Commission fait étudier la substance ou le traitement qui lui est soumis conformément à l’article 5 et, lorsque l’étude est terminée, rend une décision ou tire une conclusion quant au mérite ou à la valeur de la substance ou du traitement comme remède contre le cancer. Toutefois, la Commission peut, avant la fin de son étude, rendre la décision temporaire qu’elle estime indiquée. Toutes les décisions et conclusions de la Commission sont consignées dans ses procès-verbaux. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 6.

Rapports

7. La Commission dresse un rapport sur toute décision ou conclusion concernant une substance ou un traitement et le présente aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) la personne qui a soumis la substance ou le traitement à l’étude de la Commission.

Le ministre peut publier le rapport de la manière qu’il estime indiquée. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 7.

Immunité

8. Sont irrecevables les actions, notamment les actions en diffamation, intentées contre le ministre, la Commission ou ses membres, le personnel qu’elle emploie ou les experts ou autres personnes dont elle retient les services, que ce soit à titre personnel ou en leur qualité officielle, du fait d’un acte ou d’une omission commis dans le cadre de l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 58, art. 8.

Infraction

9. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5000$ pour toute infraction subséquente, quiconque enfreint une disposition de la présente loi, ou omet ou néglige d’observer une ordonnance, une directive ou une exigence de la Commission. 1989, chap. 72, art. 37.