hôpitaux psychiatriques communautaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.21, hôpitaux psychiatriques communautaires (Loi sur les)

Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.21

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 21 juin 2006.

Modifié par l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«hôpital» Hôpital psychiatrique communautaire ouvert ou agréé en vertu de l’article 3. («hospital»)

«malade» Personne admise et hébergée dans un hôpital afin de suivre un traitement. («patient»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«subvention provinciale» Subvention accordée à un hôpital par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. («provincial aid»)

«traitement» L’entretien et la mise en observation d’un malade ainsi que les soins infirmiers, médicaux et autres qui lui sont donnés. Le terme «traiter» a un sens correspondant. («treatment») L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 1.

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 2.

Ouverture et agrément des hôpitaux psychiatriques communautaires

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ouvrir un ou plusieurs hôpitaux comme hôpitaux psychiatriques communautaires pour soigner et traiter les personnes atteintes de troubles affectifs ou psychiatriques. Il peut agréer l’ensemble ou une partie d’un établissement ou d’un bâtiment ou d’autres locaux ou lieux comme hôpital psychiatrique communautaire. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 3.

Nom de l’hôpital et conseil d’administration

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le nom de l’hôpital qu’il a ouvert en vertu de la présente loi. Il constitue un conseil d’administration composé d’au moins huit membres, y compris les membres d’office, pour exploiter l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (1).

Personnalité morale

(2) Le conseil d’un hôpital est une personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (2).

Vacances

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du conseil d’un hôpital. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (3).

Dirigeants et personnel

(4) Le conseil d’un hôpital peut engager un directeur et les autres dirigeants et employés nécessaires à ses fins et leur verser, par prélèvement sur ses fonds, la rémunération qu’il estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (4).

Règlements administratifs

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’un hôpital peut prendre les règlements administratifs et les directives qu’il juge utiles à l’administration de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (5).

Accords

(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’un hôpital peut conclure des accords avec des universités, des associations médicales, des hôpitaux, et des personnes pour assurer l’accomplissement de sa mission. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (6).

Fonds

(7) Les fonds du conseil d’un hôpital sont constitués de sommes qu’il reçoit de toutes provenances. Il peut en disposer d’une façon qui n’est pas contraire à la loi et qu’il juge convenable, notamment en les dépensant. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (7).

Vérification

(8) Les comptes du conseil d’un hôpital sont vérifiés annuellement par le vérificateur général ou tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds du conseil. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (8); 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

(9) Après la fin de chaque exercice, le conseil d’un hôpital présente au ministre un rapport sur ses affaires de l’exercice précédent. Ce rapport contient un état financier, certifié par le vérificateur, qui indique tous les encaissements et décaissements qu’il a fait au cours de l’exercice précédent. L.R.O. 1990, chap. C.21, par. 4 (9).

Maintien des pouvoirs généraux

5. Chaque hôpital a le pouvoir d’exercer ses activités comme l’autorise toute loi générale ou spéciale. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre les dispositions d’une loi générale ou spéciale et celles de la présente loi ou des règlements, ces dernières prévalent. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 5.

Application de la Loi sur les hôpitaux publics

6. S’appliquent à un hôpital visé par la présente loi les dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics ou de ses règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 6.

Exemption d’impôts

7. Les biens meubles et immeubles ainsi que les affaires et les revenus d’un hôpital ne sont pas assujettis à l’évaluation ou à l’imposition à des fins municipales ou provinciales. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 7.

Subvention provinciale

8. Le ministre peut verser aux hôpitaux des subventions provinciales de la manière, selon les montants et aux conditions que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 8.

Règlements

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la construction, la transformation, l’équipement, la sécurité, l’entretien et les réparations des hôpitaux;

b) régir l’inspection, le contrôle, la gestion, l’administration, le fonctionnement, l’exploitation et l’utilisation des hôpitaux;

c) traiter des directeurs généraux, des autres dirigeants et des membres du personnel des hôpitaux, et prescrire leurs pouvoirs et leurs fonctions;

d) prescrire les catégories et les normes des hôpitaux, ainsi que le classement des malades, la durée de leur séjour et les coûts qui leur sont imputés;

e) régir l’admission des malades ou d’une catégorie de malades, leur traitement, les soins à leur fournir, la conduite qu’ils doivent observer, leur surveillance, leur garde et leur mise en congé;

f) prescrire les catégories de subventions provinciales accordées aux hôpitaux, préciser les modes de fixation du montant de ces subventions, prescrire le mode et les dates de leur versement, et prévoir la suspension et la retenue des subventions ainsi que les défalcations;

g) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.21, art. 9.