transports en commun de banlieue (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.23, transports en commun de banlieue (Loi sur les)
Loi sur les transports en commun de banlieue
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.23
Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 26, art. 2 et 9.
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 26, art. 2.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» S’entend du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.23, art. 1.
Application de la loi
2. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 2 (1).
Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs qu’il tient de la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaire employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 19 (1).
Création et fonctionnement des transports en commun de banlieue
3. (1) Sa Majesté du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministre, peut :
a) créer et assurer le fonctionnement des services de transport en commun de banlieue desservant une ou plusieurs régions de l’Ontario;
b) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec les Chemins de fer nationaux du Canada ou toute autre personne morale ou physique, séparément ou conjointement, des accords ayant pour objet la création ou le fonctionnement de services de transport en commun de banlieue desservant une ou plusieurs régions de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 3 (1).
Idem, municipalités
(2) Les municipalités sont des personnes morales pour l’application du paragraphe (1) et sont habilitées à conclure les accords qui y sont visés. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 3 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Acquisition de biens
4. (1) Le ministre peut :
a) acquérir, notamment par achat ou location, le matériel roulant, l’équipement, les appareils ou autres objets;
b) acquérir, notamment par achat, location ou expropriation, tout bien-fonds ou droit sur un bien-fonds,
qui peuvent être requis pour la création ou le fonctionnement d’un service de transports en commun de banlieue, fourni ou à fournir en vertu de l’article 3. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 4 (1).
Aliénation de biens
(2) Le ministre peut aliéner, notamment par vente ou location, du matériel roulant, de l’équipement, des appareils ou objets, des biens-fonds ou des droits sur des biens-fonds qui ne sont plus requis pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 4 (2).
Règlements
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) interdire ou réglementer l’utilisation des biens-fonds ou droits sur des biens-fonds acquis en vertu du paragraphe 4 (1); interdire ou réglementer la circulation des véhicules et des piétons sur ces biens-fonds;
b) exiger des permis et licences, prévoir leur délivrance, prévoir l’octroi de droits d’utilisation des biens-fonds ou droits sur des biens-fonds, et prévoir la révocation des permis, licences ou droits d’utilisation;
c) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour la délivrance des permis ou licences ou pour l’octroi de droits d’utilisation relativement aux biens-fonds ou aux droits sur des biens-fonds;
d) prescrire les tarifs à percevoir pour les services de transport en commun;
e) établir les conditions régissant la vente des billets;
f) régir la conduite des passagers et refuser l’accès aux personnes qui n’observent pas les règlements ou les conditions régissant la vente des billets;
g) imposer des amendes d’au plus 500 $, à l’exclusion des dépens, à quiconque enfreint une disposition d’un règlement pris en application du présent article;
h) prévoir une procédure, hors la présence du tribunal, de paiement volontaire d’amendes dans les cas où il est prétendu qu’ont été contrevenues les dispositions en matière de stationnement d’un règlement pris en application du présent article; si le paiement n’est pas effectué conformément à la procédure, le paragraphe (2) s’applique. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 5 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende prévue par voie de règlement. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 5 (2).
Responsabilité du propriétaire et du conducteur du véhicule automobile
(3) Le propriétaire d’un véhicule automobile stationné en contravention d’un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende prévue à cet effet par voie de règlement, à moins qu’au moment de la contravention, le véhicule automobile n’ait été, sans le consentement du propriétaire, en la possession d’une personne qui n’est ni le propriétaire ni son chauffeur; le conducteur, qui n’est pas le propriétaire du véhicule automobile, encourt également les amendes prévues pour une pareille contravention. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 5 (3).
Nomination d’agents
(4) Le ministre peut nommer à titre d’agent un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, et l’agent est un constable pour l’application de ce qui suit :
a) les règlements pris en application du paragraphe (1);
b) l’article 33 du Code de la route. 2006, chap. 35, annexe C, par. 19 (2).
Attestation de nomination
(5) Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (4) doit, dans l’exercice des fonctions qu’il tient de cette nomination, être muni d’une attestation de cette nomination et la présenter sur demande. L.R.O. 1990, chap. C.23, par. 5 (5).