protection du consommateur (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.31, protection du consommateur (Loi sur la)
Loi sur la protection du consommateur
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.31
Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 3 et 22.
Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 1 du chap. 35 de 1997; l’art. 4 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 54 et 55 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; les art. 11 à 20 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; l’art. 19 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 4 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 3 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.
SOMMAIRE
Définitions | |
Exception concernant la vente d’un service public | |
PARTIE II | |
Champ d’application de la présente partie | |
Forme du contrat exécutoire | |
Acompte | |
Résiliation de contrat exécutoire dans les 10 jours | |
Privilège sur autres biens non applicable | |
Droit de reprise de possession non applicable | |
PARTIE II.1 | |
Définitions | |
Contenu du contrat | |
Droit de résiliation | |
Avis de résiliation | |
Effet de la résiliation | |
Obligations par suite de la résiliation | |
Propriété aux termes d’un accord de reprise | |
PARTIE III | |
Communication des frais d’emprunt | |
PARTIE III | |
Application de la présente partie | |
Crédit variable | |
Convention relative à une carte de crédit | |
Application du taux d’intérêt | |
Conséquence de la non-divulgation | |
Frais d’emprunt inexigibles | |
Assurance exigée | |
Paiement anticipé | |
Annulation des services facultatifs | |
Publicité portant sur les frais d’emprunt | |
Report des paiements | |
Frais de défaut | |
Paiement anticipé | |
Publicité | |
État remis par le courtier en crédit | |
Déclaration initiale | |
Divulgation subséquente : crédit fixe | |
Déclaration subséquente : crédit en blanc | |
Cession de titre négociable | |
Obligations d’un cessionnaire | |
Ordonnance d’indemnisation | |
PARTIE III.1 | |
Application de la présente partie | |
Publicité | |
Déclaration initiale | |
Bail à obligation résiduelle | |
PARTIE IV | |
Accords et renonciations contraires à la présente loi | |
Mention de l’inscription | |
Secret professionnel | |
Vente au consommateur | |
Maintien des droits de l’acheteur et de l’emprunteur | |
Restrictions des actions | |
Incitation à la vente | |
Publicité mensongère | |
Signification | |
Infraction | |
Règlements |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acheteur» Personne qui achète des marchandises de consommation ou des services aux termes d’un contrat exécutoire ou d’un contrat de vente directe au sens de l’article 23.1, y compris son mandataire. La présente définition exclut les personnes qui achètent de tels biens ou services dans le cours d’activités commerciales, les associations de particuliers, les sociétés en nom collectif et les personnes morales. («buyer»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des définitions suivantes :
«avance» Valeur calculée selon les règlements que l’emprunteur reçoit en vertu d’une convention de crédit. («advance»)
«bail» Convention de location à bail de marchandises, à l’exclusion d’une telle convention conclue dans le cadre d’une convention de location à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessee», «lessor»)
«bail à obligation résiduelle» Bail en vertu duquel le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée du bail, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :
a) d’une part, l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;
b) d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail. («residual obligation lease»)
«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à un emprunteur d’obtenir des avances en vertu d’une convention de crédit en blanc. («credit card»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«contrat exécutoire» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif à l’achat et à la vente de marchandises ou de services dont la livraison, la prestation ou le versement intégral de la contrepartie n’ont pas eu lieu au moment de la conclusion du contrat. («executory contract»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des définitions suivantes :
«convention de crédit» Convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit à un emprunteur. S’entend en outre d’un prêt d’argent, d’une vente à crédit et d’une convention en vertu de laquelle un prêt d’argent ou une vente à crédit peut se produire ultérieurement, à l’exclusion d’une convention en vertu de laquelle un prêteur accorde un crédit garanti par une hypothèque ou une autre sûreté portant sur un bien immobilier ou des conventions d’un genre prescrit par les règlements. («credit agreement»)
«courtier en crédit» Personne qui, contre rémunération, met en rapport des emprunteurs éventuels et des prêteurs éventuels. («credit broker»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«crédit» Crédit pour lequel l’emprunteur assume des frais d’emprunt et qui est consenti :
a) soit aux termes d’une entente intervenue entre le vendeur et l’acheteur pour acheter des marchandises ou des services, selon laquelle le prix d’achat est payable en tout ou en partie après la conclusion de l’entente;
b) soit sous forme d’avance d’argent.
La présente définition exclut un crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier. («credit»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crédit» est abrogée par le paragraphe 11 (2) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (2) et 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des définitions suivantes :
«crédit en blanc» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui :
a) d’une part, prévoit le versement d’avances multiples lorsque l’emprunteur les demande conformément à la convention;
b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien qu’elle puisse imposer une limite de crédit. («open credit»)
«crédit fixe» Crédit accordé en vertu d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«crédit variable» Crédit rendu disponible aux termes d’une entente selon laquelle le prêteur consent un crédit à l’emprunteur pour qu’il s’en serve à l’occasion et à son gré, pour acheter des marchandises ou des services. La présente définition inclut notamment les arrangements généralement connus sous le nom de comptes de crédit renouvelable, comptes budgétaires, comptes cycliques et autres arrangements semblables. («variable credit»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crédit variable» est abrogée par le paragraphe 11 (3) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (3) et 45 (2).
«directeur» Le directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«droits officiels» Droits qui doivent être acquittés en vertu ou en application d’une loi de l’Ontario ou du Canada. («official fee»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «droits officiels» est abrogée par le paragraphe 11 (3) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (3) et 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de la définition suivante :
«durée du bail» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées en vertu d’un bail. («lease term»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«effectivement reçue» S’entend d’une somme d’argent que l’emprunteur reçoit du prêteur et qu’il peut utiliser sans restriction de la part de ce dernier. («actually received»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «effectivement reçue» est abrogée par le paragraphe 11 (1) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (1) et 45 (2).
«emprunteur» Personne recevant un crédit. («borrower»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «emprunteur» est abrogée par le paragraphe 11 (6) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :
«emprunteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, reçoit ou recevra un crédit de l’autre partie. La présente définition exclut une caution. («borrower»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (6) et 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des définitions suivantes :
«frais de courtage» Somme qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en contrepartie des services que celui-ci fournit pour faire conclure une convention de crédit ou pour tenter de le faire. S’entend en outre de la somme que le prêteur déduit d’une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)
«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas toute autre obligation prévue par une convention de crédit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«frais d’emprunt» S’entend :
a) dans le cas d’un crédit autre qu’un crédit variable, de l’excédent de :
(i) la somme totale que l’emprunteur est tenu de payer si les paiements sont effectués à leur échéance, quel que soit l’objet, le motif ou la date du paiement,
sur :
(ii) la somme d’argent effectivement reçue en espèces par l’emprunteur ou, si le prêteur est le vendeur, le prix au comptant des marchandises ou des services moins, le cas échéant, les sommes payées notamment à titre d’acompte ou créditées notamment en cas de reprise, plus, dans chaque cas, les assurances et droits officiels, s’il en est, effectivement acquittés par le prêteur;
b) dans le cas d’un crédit variable, du montant des frais relatifs à l’attribution du crédit variable. («cost of borrowing»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «frais d’emprunt» est abrogée par le paragraphe 11 (6) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :
«coût d’emprunt» La totalité des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit ou comme condition pour conclure une telle convention, à l’exclusion de ce qui suit :
a) le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention que prescrivent les règlements;
b) les frais que prescrivent les règlements. («cost of borrowing»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (6) et 45 (2).
«inscrit» Inscrit en vertu de la présente loi. («registered»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «inscrit» est abrogée par le paragraphe 1 (2) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (2) et 5 (2).
«locaux commerciaux» Excluent un logement. («business premises»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «locaux commerciaux» est abrogée par le paragraphe 1 (1) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (1) et 5 (2).
«logement» Local ou partie de local occupé à titre d’habitation. («dwelling»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «logement» est abrogée par le paragraphe 1 (1) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (1) et 5 (2).
«marchandises» Biens meubles. («goods»)
«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)
«objet donné en reprise» Contrepartie donnée par un acheteur autre qu’une somme d’argent ou qu’un engagement de payer en espèces. («trade-in»)
«prescrit» Prescrit par la présente loi ou les règlements. («prescribed»)
«prêteur» Personne qui accorde un crédit. («lender»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «prêteur» est abrogée par le paragraphe 11 (6) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :
«prêteur» La partie à une convention de crédit ou la partie à une convention de crédit éventuelle qui, respectivement, accorde ou accordera un crédit à l’emprunteur. S’entend en outre d’un émetteur de carte de crédit. («lender»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (6) et 45 (2).
«prix d’achat» La contrepartie totale payable par l’acheteur aux termes d’un contrat exécutoire. («purchase price»)
«registrateur» Le registrateur de l’Office de protection du consommateur. («Registrar»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «registrateur» est abrogée par le paragraphe 1 (2) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (2) et 5 (2).
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction des définitions suivantes :
«service facultatif» Service qui est fourni à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention. («optional service»)
«TA» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crédit ou un bail et qui est calculé conformément aux règlements. («APR»)
«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précis avec un indice prescrit par les règlements. («floating rate»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)
«vendeur» Personne dont l’activité commerciale consiste à vendre des marchandises ou des services à des acheteurs. La présente définition inclut le mandataire de cette personne. («seller»)
«vendeur itinérant» Vendeur dont l’activité commerciale s’entend notamment du fait de solliciter, de négocier ou de faire signer par un acheteur un contrat exécutoire de vente de marchandises ou de services, que ce soit en personne ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un employé, à un endroit autre que l’établissement commercial permanent du vendeur. («itinerant seller») L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 54; 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 19 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 4 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «vendeur itinérant» est abrogée par le paragraphe 1 (2) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (2) et 5 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 11 (4) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de la définition suivante :
«vente à crédit» Convention d’achat de marchandises ou de prestation de services en vertu de laquelle un vendeur accorde un crédit à un acheteur à l’égard de l’achat ou de la prestation. («credit sale»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 11 (4) et 45 (2).
Exception concernant la vente d’un service public
2. (1) La présente loi ne s’applique pas à la vente d’un service public ni aux frais de transport, de distribution ou de stockage du gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui ont reçu l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 2; 1998, chap. 15, annexe E, par. 4 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Agents de commercialisation de gaz et détaillants en électricité
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux ventes effectuées par les personnes suivantes :
a) les agents de commercialisation de gaz qui sont des vendeurs et qui vendent à des acheteurs;
b) les détaillants en électricité qui sont des vendeurs et qui vendent à des acheteurs. 1998, chap. 15, annexe E, par. 4 (2).
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent de commercialisation de gaz» S’entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas marketer»)
«détaillant en électricité» S’entend d’un détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («retailer of electricity»)
«service public» S’entend de l’eau, du gaz naturel ou synthétique, de l’électricité, de la vapeur ou de l’eau chaude. («public utility») 1998, chap. 15, annexe E, par. 4 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
PARTIE I (art. 3 à 17) Abrogée : 1997, chap. 35, par. 1 (3).
Remarque : Les inscriptions visées par la Loi qui étaient en vigueur immédiatement avant le 18 décembre 1997 sont annulées à cette date. Malgré l’abrogation de la partie I, le paragraphe 16 (2) de la Loi continue de s’appliquer aux actions, poursuites ou instances intentées ou introduites avant le 18 décembre 1997 ou qui auraient pu l’être. Voir : 1997, chap. 35, art. 4.
PARTIE II
CONTRATS EXÉCUTOIRES
Champ d’application de la présente partie
18. La présente partie s’applique aux contrats exécutoires relatifs à la vente de marchandises ou de services dont le prix d’achat, coût d’emprunt exclu, excède le montant prescrit, mais elle ne s’applique pas aux contrats exécutoires auxquels s’applique la partie II.1. 1999, chap. 12, annexe F, art. 12.
Forme du contrat exécutoire
19. (1) Le contrat exécutoire est établi par écrit, sauf s’il est conclu aux termes d’une entente de crédit variable, et il contient les mentions suivantes :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 13 (1) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Forme du contrat exécutoire
(1) Le contrat exécutoire est établi par écrit sauf s’il est conclu aux termes d’une convention de crédit en blanc, et il contient les mentions suivantes :
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 13 (1) et 45 (2).
a) les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur;
b) une description des marchandises ou des services suffisamment précise pour les identifier en toute certitude;
c) le prix unitaire des marchandises ou des services et un état détaillé des conditions de paiement;
d) si un crédit est accordé, un énoncé des garanties de paiement prévues au contrat, notamment les détails se rapportant à un titre négociable, à une vente conditionnelle, à une hypothèque mobilière ou à une autre sûreté;
e) si un crédit est consenti, la déclaration exigée en vertu de l’article 24;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 13 (2) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
e) si un crédit est consenti, les déclarations que la partie III oblige le prêteur à remettre à l’emprunteur à l’égard de la convention de crédit et celles que la partie III.1 oblige le bailleur à remettre au preneur à l’égard du bail;
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 13 (2) et 45 (2).
f) une garantie se rapportant aux marchandises ou services, ou, en l’absence de garantie, une déclaration à cet effet;
g) toute autre mention prévue par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 19 (1).
Validité
(2) Le contrat exécutoire ne lie l’acheteur que s’il est conclu conformément à la présente partie et aux règlements, et revêtu de la signature des parties et que chacune des parties possède un double original du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 19 (2).
Valeur de reprise
(3) Si le montant payable par l’acheteur aux termes d’un contrat exécutoire est établi après le calcul de la valeur de l’objet donné en reprise et, selon ce que stipule le contrat, doit faire l’objet d’un ajustement après détermination ou confirmation de privilèges sur l’objet donné en reprise, les conditions de paiement et les frais de crédit sont basés sur le montant établi suivant les renseignements fournis par l’acheteur. Toutefois, le pourcentage des frais d’emprunt, le nombre de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale ou le prix indiqués dans le contrat demeurent inchangés en cas de rajustement subséquent. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 19 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 13 (3) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «en tenant compte d’une valeur de reprise au sens de l’article 23.1» à «après le calcul de la valeur de l’objet donné en reprise» et par substitution de «du coût d’emprunt» à «des frais d’emprunt». Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 13 (3) et 45 (2).
Acompte
20. Si un objet donné en reprise est remis ou qu’un versement d’une somme d’argent est effectué, que ce soit à titre d’acompte ou autrement, à valoir sur l’achat proposé de marchandises ou de services mais qu’il n’est pas conclu de contrat liant les parties relativement aux marchandises et qu’aucune livraison de marchandises n’est effectuée, en tout ou en partie, à l’acheteur, ni aucun service rendu, le vendeur, à la demande de l’acheteur, retourne l’objet donné en reprise ou rembourse intégralement les sommes versées, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 20.
Résiliation de contrat exécutoire dans les 10 jours
21. (1) Si le vendeur sollicite, négocie, ou fait signer par un acheteur un contrat exécutoire à un endroit autre que son établissement commercial permanent, l’acheteur peut résilier le contrat en remettant au vendeur un avis écrit de résiliation dans les 10 jours qui suivent la réception par l’acheteur du double original du contrat. Dans ce cas, l’acheteur n’est pas redevable de dommages-intérêts relatifs à la résiliation. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 21 (1); 1999, chap. 12, annexe F, par. 14 (1) et (2).
Obligations relatives à la résiliation
(2) En cas de résiliation d’un contrat par l’acheteur aux termes du paragraphe (1) :
a) d’une part, l’acheteur retourne immédiatement les marchandises reçues aux termes du contrat aux frais du vendeur, jusqu’à concurrence des frais de retour de celles-ci à partir de l’endroit où elles ont été livrées à l’acheteur;
b) d’autre part, le vendeur rembourse les sommes d’argent reçues ou réalisées relativement au contrat, qu’elles proviennent de l’acheteur ou d’une autre personne, et retourne tout objet donné en reprise aux termes du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 21 (2); 1999, chap. 12, annexe F, par. 14 (2).
Échange
(3) Si une partie de la contrepartie offerte pour la vente de marchandises est constituée par un objet donné en reprise, la propriété de celui-ci ne passe au vendeur que lorsque le délai de 10 jours mentionné au paragraphe (1) a expiré sans qu’il n’y ait eu résiliation du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 21 (3); 1999, chap. 12, annexe F, par. 14 (2) et (3).
Signification d’avis
(4) L’avis de résiliation peut être remis à personne ou signifié par courrier recommandé à l’adresse du destinataire mentionnée dans le contrat. La signification par courrier recommandé est réputée effectuée à la date de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 21 (4); 1999, chap. 12, annexe F, par. 14 (2).
Privilège sur autres biens non applicable
22. Est sans effet la disposition d’un contrat exécutoire ou d’un accord de sûreté accessoire qui prévoit que le vendeur peut acquérir la propriété, la possession ou un droit quelconque sur des marchandises de l’acheteur, autres que celles dont la propriété passe à l’acheteur aux termes du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 22.
Droit de reprise de possession non applicable
23. (1) Si l’acheteur, aux termes d’un contrat exécutoire, a versé au moins les deux tiers du prix d’achat des marchandises fixé dans le contrat, toute disposition du contrat ou de l’accord de sûreté accessoire qui permet au vendeur de reprendre possession ou de revendre les marchandises en cas de défaut de paiement de l’acheteur, reste sans effet, sauf autorisation accordée par un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 23 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 4 (2).
Pouvoirs du juge
(2) En cas de requête en vue d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1), le juge peut, à sa discrétion absolue, accorder ou refuser l’autorisation ou l’assortir des conditions qu’il estime souhaitables. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 23 (2).
PARTIE II.1
CONTRATS DE VENTE DIRECTE
Définitions
23.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«accord de reprise» Entente ou accord figurant dans un contrat de vente directe ou formant la totalité ou une partie d’une entente connexe, aux termes duquel l’acheteur vend ou accepte de vendre ses marchandises au vendeur et celui-ci les accepte au titre de la totalité ou d’une partie de la contrepartie prévue dans le contrat. («trade-in arrangement»)
«contrat de vente directe» Contrat, entre un acheteur et un vendeur, relatif à des marchandises ou à des services qui réunit les conditions suivantes :
a) le prix d’achat est supérieur au montant prescrit;
b) le contrat est négocié ou conclu en personne ailleurs que dans l’établissement commercial permanent du vendeur ou que dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct sales contract»)
«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :
a) le prix ou la valeur des marchandises de l’acheteur fixé dans un accord de reprise;
b) la valeur marchande des marchandises de l’acheteur lorsqu’elles sont prises en échange aux termes d’un accord de reprise. («trade-in allowance») 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Contenu du contrat
23.2 (1) Le contrat de vente directe comprend les renseignements qu’exigent les règlements. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Copie écrite
(2) Le vendeur qui conclut un contrat de vente directe avec un acheteur lui remet une copie du contrat qui comprend les renseignements qu’exigent les règlements. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Droit de résiliation
23.3 (1) L’acheteur visé par un contrat de vente directe peut, sans aucun motif, le résilier en tout temps pendant la période qui commence le jour de la conclusion du contrat et qui se termine 10 jours après qu’il a reçu la copie du contrat visée à l’article 23.2. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Inobservation des exigences
(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion s’il ne comprend pas tous les renseignements exigés par l’article 23.2. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Non-exécution
(3) Outre le droit prévu au paragraphe (1), l’acheteur visé par un contrat de vente directe peut le résilier dans l’année qui suit le jour de sa conclusion si le vendeur :
a) soit ne livre pas les marchandises exigées par le contrat dans les 30 jours de la date de livraison contractuelle ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit;
b) soit ne commence pas à fournir les services exigés par le contrat dans les 30 jours de la date contractuelle de début de la prestation ou d’une nouvelle date dont l’acheteur et le vendeur ont convenu par écrit. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Renonciation
(4) L’acheteur qui, après l’expiration de la période prévue au paragraphe (3), accepte la livraison des marchandises ou autorise le début de la prestation des services ne peut résilier le contrat de vente directe comme le permet ce paragraphe. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Avis de résiliation
23.4 (1) Pour résilier un contrat de vente directe, l’acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Prise d’effet
(2) La résiliation prend effet lorsque l’acheteur donne l’avis de résiliation. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Aucune forme obligatoire
(3) L’avis de résiliation peut être formulé de quelque manière que ce soit, pourvu qu’il fasse état de l’intention de l’acheteur de résilier le contrat de vente directe. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Mode de remise
(4) L’avis de résiliation peut être donné par quelque moyen que ce soit, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie ou toute autre méthode qui permet à l’acheteur de fournir la preuve de la date de résiliation du contrat de vente directe. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Date de remise
(5) S’il n’est pas donné par signification à personne, l’avis de résiliation est réputé avoir été donné lors de son envoi. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Adresse
(6) L’acheteur peut envoyer ou remettre l’avis de résiliation au vendeur à l’adresse qui figure dans le contrat de vente directe ou, s’il n’a pas reçu de copie du contrat ou que l’adresse du vendeur n’y figure pas, il peut envoyer ou remettre l’avis :
a) soit à l’adresse du vendeur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;
b) soit à l’adresse du vendeur qu’il connaît;
c) soit à un commis du vendeur à l’adresse qu’il connaît. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Effet de la résiliation
23.5 (1) La résiliation d’un contrat de vente directe effectuée conformément à la présente partie a pour effet de résilier les éléments suivants, comme s’ils n’avaient jamais existés :
a) le contrat;
b) toutes les ventes liées au contrat;
c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat;
d) toutes les sûretés que l’acheteur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Contrat de crédit
(2) Si le vendeur accorde ou fait accorder du crédit à l’égard du contrat de vente directe, le contrat de crédit dépend du contrat de vente directe, qu’il en fasse partie ou non ou qu’il y soit annexé ou non. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Effet sur le contrat de crédit
(3) La résiliation du contrat de vente directe a pour effet de résilier le contrat de crédit comme s’il n’avait jamais existé. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Obligations par suite de la résiliation
23.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«adresse de l’acheteur» L’endroit précisé dans le contrat de vente directe comme étant l’adresse de l’acheteur ou, si l’adresse indiquée ne désigne pas expressément l’endroit par une adresse de voirie, l’endroit où l’acheteur résidait effectivement lors de la conclusion du contrat de vente directe. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Remboursement
(2) Dans les 15 jours qui suivent la résiliation d’un contrat de vente directe par l’acheteur, le vendeur :
a) d’une part, sous réserve des règlements, rembourse à l’acheteur la totalité des sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur;
b) d’autre part, retourne à l’adresse de l’acheteur :
(i) soit toutes les marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise, dans un état essentiellement identique à celui dans lequel elles étaient au moment de la livraison,
(ii) soit une somme égale à la valeur de reprise des marchandises que l’acheteur a livrées aux termes d’un accord de reprise. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Reprise de possession des marchandises
(3) Lorsqu’il résilie un contrat de vente directe, l’acheteur donne au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4) une possibilité raisonnable de reprendre possession, à son adresse, des marchandises dont il a pris possession aux termes du contrat, d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur si le vendeur lui en fait la demande par écrit et s’est conformé au paragraphe (2). 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Autre personne
(4) L’acheteur peut donner cette possibilité à une personne autorisée par le vendeur ou par une personne désignée dans le contrat de vente directe comme personne à qui l’acheteur peut donner un avis de résiliation. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Retour des marchandises
(5) Plutôt que de se conformer au paragraphe (3), l’acheteur peut retourner les marchandises au vendeur ou à une personne visée au paragraphe (4), qui est alors réputé avoir consenti au retour des marchandises. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Acquittement de l’obligation
(6) L’acheteur qui se conforme au paragraphe (3) ou (5) est dégagé de toutes les obligations liées aux marchandises. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Soin raisonnable
(7) L’acheteur a l’obligation de prendre raisonnablement soin des marchandises qui lui ont été livrées aux termes d’un contrat de vente directe ou d’une vente connexe ou d’un contrat antérieur jusqu’à celle des éventualités suivantes qui se produit en premier :
a) le moment où il se conforme au paragraphe (3);
b) la date à laquelle il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5);
c) l’expiration de la période de 21 jours qui suit la date de remise de l’avis de résiliation, s’il retourne les marchandises en vertu du paragraphe (5). 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Personne à qui est due l’obligation
(8) L’acheteur est tenu de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe (7) envers la personne qui a droit à la possession des marchandises au moment en question. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Aucune autre obligation
(9) Sous réserve du présent article, l’acheteur n’a pas l’obligation, contractuelle ou non, de prendre soin des marchandises. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
Propriété aux termes d’un accord de reprise
23.7 Si l’acheteur recouvre une somme égale à la valeur de reprise aux termes du paragraphe 23.6 (2) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de l’accord de reprise, celle-ci est dévolue à la personne qui a droit aux marchandises aux termes de l’accord. 1999, chap. 12, annexe F, art. 15.
PARTIE III
OPÉRATIONS À CRÉDIT
Communication des frais d’emprunt
24. Sous réserve de l’article 25, le prêteur remet à l’emprunteur, avant de lui consentir un crédit, une déclaration écrite qui précise clairement :
a) selon le cas :
(i) la somme exprimée en dollars et en cents, effectivement reçue par l’emprunteur au comptant, ainsi que les frais d’assurance ou les droits officiels effectivement acquittés par le prêteur,
(ii) si le prêteur est vendeur, la somme qui représente le montant du prix au comptant des marchandises ou des services, y compris les frais d’assurance ou les droits officiels;
b) si le prêteur est vendeur, la somme effectivement versée, le cas échéant, à titre d’acompte, ou créditée pour un objet donné en reprise, ou versée ou créditée à un autre titre;
c) si le prêteur est vendeur, la partie du montant prévu au sous-alinéa a) (ii) qui excède la somme précisée à l’alinéa b);
d) les frais d’emprunt exprimés en dollars et en cents;
e) le pourcentage que représentent les frais d’emprunt par rapport à la somme indiquée :
(i) au sous-alinéa a) (i), si le prêteur n’est pas vendeur,
(ii) à l’alinéa c), si le prêteur est vendeur,
indiqué au taux annuel appliqué à l’occasion au solde impayé calculé et exprimé de la façon prescrite par les règlements;
f) le montant, le cas échéant, des frais d’assurance;
g) le montant, le cas échéant, des droits officiels;
h) la base de calcul des frais additionnels en cas de défaut de paiement. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 24.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
PARTIE III
CONVENTIONS DE CRÉDIT
Application de la présente partie
24. (1) La présente partie ne s’applique à la convention de crédit que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’emprunteur est un particulier qui n’a pas conclu la convention dans le cours d’activités commerciales;
b) la convention :
(i) soit a été conclue par un prêteur dans le cours d’activités commerciales,
(ii) soit a été conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.
Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas aux ventes à crédit qui ont les caractéristiques suivantes :
a) elles obligent l’acheteur à régler intégralement les marchandises visées par la vente au moyen d’un paiement unique dans un certain délai après que le vendeur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;
b) elles prévoient inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l’alinéa a);
c) elles ne prévoient pas de frais autres que des intérêts;
d) elle ne sont pas garanties, à l’exclusion des privilèges détenus sur les marchandises aux termes de la vente qui peuvent prendre naissance par l’opération de la loi;
e) elles ne peuvent être cédées par le vendeur dans le cours normal d’activités commerciales, sauf à titre de sûreté.
Obligations des courtiers en crédit
(3) Si une convention de crédit est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit pour un prêteur qui ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales, les obligations que la présente partie impose au prêteur sont réputées les obligations du courtier en crédit et non du prêteur.
Disposition transitoire
(4) Les articles 29.2, 29.4 et 29.5 ne s’appliquent pas aux conventions de crédit que les parties ont conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe F de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives et les articles 24, 25 et 28, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, continuent de s’appliquer à ces conventions.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Crédit variable
25. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période» S’entend d’une période de temps d’au moins quatre semaines mais n’excédant pas cinq semaines. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 25 (1).
Obligations du prêteur
(2) Le prêteur qui accorde un crédit variable :
a) avant de consentir un crédit variable, remet à l’emprunteur une déclaration écrite qui précise clairement les frais d’emprunt relatifs aux soldes impayés déterminés à l’occasion :
(i) indiqués en pourcentage annuel, ou échelle de pourcentages annuels, de ces soldes imputés à la fin de chaque période, sous réserve de frais minimums exprimés en dollars et en cents, le cas échéant,
(ii) indiqués en dollars et en cents dans un barème de montants fixes de soldes impayés, et les frais applicables aux frais d’emprunt;
b) au terme de chaque période pour laquelle le crédit est consenti, remet à l’emprunteur une déclaration écrite qui précise clairement :
(i) le solde impayé au compte de l’emprunteur au début de la période,
(ii) le montant et la date de chaque crédit consenti à l’emprunteur au cours de la période et la description des marchandises ou des services à l’égard desquels le crédit a été consenti,
(iii) le montant de chaque somme reçue ou créditée au compte de l’emprunteur au cours de la période, ainsi que la date et l’objet de l’opération,
(iv) les frais d’emprunt exigés au cours de la période, exprimés en dollars et en cents,
(v) le solde impayé au compte de l’emprunteur au terme de la période,
(vi) la déclaration prévue à l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 25 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Convention relative à une carte de crédit
25. (1) Quiconque demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou reçoit une carte de crédit d’un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émetteur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.
Responsabilité
(2) La personne visée au paragraphe (1) n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l’avoir utilisée.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Application du taux d’intérêt
26. Le taux des frais d’emprunt est appliqué de la façon prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 26.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Conséquence de la non-divulgation
26. L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est pas redevable au prêteur, au titre des frais d’emprunt, de l’excédent sur les sommes précisées dans les déclarations que le prêteur est tenu, aux termes de la présente partie, de lui remettre à l’égard de la convention.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Frais d’emprunt inexigibles
27. L’emprunteur n’est pas redevable au prêteur, à titre de frais d’emprunt, de la somme excédant, le cas échéant, celle qui est indiquée dans la déclaration exigée à l’article 24 ou 25. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 27.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Assurance exigée
27. (1) L’emprunteur qui est tenu aux termes d’une convention de crédit de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.
Divulgation effectuée par le prêteur
(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur clairement et par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire d’un agent de l’assureur de son choix.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Paiement anticipé
28. Si le solde dû aux termes d’un accord de crédit est payé intégralement avant l’échéance prévue :
a) l’emprunteur a droit à un crédit proportionnel relativement aux frais d’emprunt;
b) le prêteur a droit à une partie proportionnelle des frais de prêt,
dont le montant est calculé de la façon prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 28.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Annulation des services facultatifs
28. (1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur en donnant un préavis d’un mois ou le préavis plus court précisé dans la convention en vertu de laquelle le service est fourni.
Responsabilité de l’emprunteur
(2) L’emprunteur qui annule un service facultatif conformément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de l’annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Publicité portant sur les frais d’emprunt
29. (1) Sous réserve des règlements, aucun prêteur ne doit annoncer ou faire annoncer, oralement ou par écrit, à la radio ou à la télévision, les frais d’emprunt qu’il exige, sans préciser le montant total de ces frais exprimé de la façon prévue à l’article 24 ou 25. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 29 (1).
Publicité portant sur d’autres conditions de crédit
(2) Sous réserve des règlements, si le prêteur annonce ou fait annoncer par écrit, à la radio, à la télévision ou autrement, des conditions de crédit différentes de celles qui sont prévues au paragraphe (1), il est tenu d’y inclure ou d’y faire inclure toute autre condition pertinente, notamment :
a) la somme à être effectivement reçue au comptant par l’emprunteur ou le prix réel au comptant des marchandises;
b) le montant de l’acompte;
c) le montant de chaque versement échelonné;
d) le nombre de versements échelonnés nécessaires pour l’acquittement intégral de la créance, y compris les frais d’emprunt. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 29 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est abrogé par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Report des paiements
29. (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer clairement si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report.
Renonciation aux intérêts
(2) Si l’offre n’indique pas si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report, le prêteur est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de cette période.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Frais de défaut
29.1 Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :
a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;
b) les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu aux termes de la convention;
c) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage parce qu’un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention a été refusé.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Paiement anticipé
29.2 (1) L’emprunteur a le droit de payer le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.
Frais portés au crédit de l’emprunteur
(2) Si l’emprunteur paie par anticipation le solde intégral du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la somme calculée conformément aux règlements qui correspond à la partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.
Paiement anticipé partiel
(3) L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde du capital non remboursé relatif à une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de remboursement anticipé.
Aucun crédit
(4) L’emprunteur qui effectue un paiement visé au paragraphe (3) n’a droit à aucun crédit pour les frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au capital aux termes de la convention.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Publicité
29.3 (1) Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.
Cartes de crédit
(2) Aucun émetteur de carte de crédit ne doit fournir de renseignements sur une carte de crédit sous toute forme, notamment par écrit ou oralement, à moins qu’ils ne comprennent ceux que prescrivent les règlements.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
État remis par le courtier en crédit
29.4 Si un courtier en crédit reçoit d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et qu’il l’envoie à un prêteur qui conclut la convention de crédit avec l’emprunteur dans le cours d’activités commerciales, il remet promptement à l’emprunteur un état qui comprend les renseignements suivants :
a) le montant des frais de courtage;
b) l’effet que les frais de courtage auront sur le TA prévu par la convention et le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention, s’il y a lieu;
c) les autres renseignements que le prêteur est tenu de divulguer à l’emprunteur dans la déclaration initiale.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Déclaration initiale
29.5 (1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit avant le premier en date des événements suivants :
a) la conclusion de la convention par l’emprunteur;
b) le versement d’un paiement lié à la convention par l’emprunteur.
Forme de la déclaration
(2) La déclaration initiale :
a) se présente par écrit ou, si l’emprunteur y consent, sous une forme qui lui permet de la conserver;
b) énonce les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.
Contenu de la déclaration : crédit fixe
(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe comprend les renseignements suivants :
a) le total, calculé conformément aux règlements, de la valeur que l’emprunteur recevra aux termes de la convention;
b) le total, calculé conformément aux règlements, des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention;
c) la durée de la convention et, si elle est différente, la période d’amortissement;
d) le taux d’intérêt annuel prévu par la convention et les détails concernant les intérêts payables aux termes de la convention que prescrivent les règlements;
e) le TA prévu par la convention s’il est différent du taux d’intérêt annuel;
f) les détails concernant le montant et l’échéance des paiements prévus par la convention que prescrivent les règlements;
g) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.
Contenu de la déclaration : crédit en blanc
(4) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants :
a) la limite de crédit prévue par la convention;
b) la durée de chaque période à l’égard de laquelle le prêteur est tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur aux termes de l’article 29.7;
c) le paiement minimal exigé aux termes de la convention pour la période ou son mode de calcul;
d) si la convention se rapporte à une carte de crédit et exige que l’emprunteur paie le solde intégral non remboursé aux termes de la convention sur réception de chaque relevé de compte :
(i) le fait que l’emprunteur a cette obligation,
(ii) la période qui suit la réception d’un relevé de compte et au cours de laquelle l’emprunteur est tenu de payer le solde non remboursé aux termes de la convention pour ne pas être en défaut aux termes de celle-ci;
e) le taux d’intérêt prévu par la convention s’il est fixe ou le mode de calcul de l’intérêt aux termes de la convention en l’absence de taux d’intérêt fixe;
f) les détails concernant l’intérêt payable aux termes de la convention que prescrivent les règlements;
g) le TA prévu par la convention, sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à une carte de crédit;
h) si la convention se rapporte à une carte de crédit, la somme maximale dont l’emprunteur est responsable aux termes de la convention dans les cas où il n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;
i) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.
Frais de courtage
(5) Si un courtier en crédit prend des arrangements en vue de la conclusion d’une convention de crédit pour le prêteur, la déclaration initiale :
a) indique le montant des frais de courtage que l’emprunteur est tenu de payer si, selon le cas :
(i) le prêteur ne conclut pas la convention dans le cours d’activités commerciales,
(ii) le prêteur conclut la convention dans le cours d’activités commerciales et déduit les frais de courtage des avances payables aux termes de la convention;
b) tient compte des frais de courtage dans le TA prévu par la convention et dans le montant visé à l’alinéa (3) b), s’il y a lieu, si le montant des frais de courtage doit être indiqué aux termes de l’alinéa a).
Autre état
(6) Si le courtier en crédit a remis un état à l’emprunteur aux termes de l’article 29.4, le prêteur peut le considérer comme la déclaration initiale qu’il est tenu de remettre aux termes du présent article.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Divulgation subséquente : crédit fixe
29.6 (1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle-ci, laquelle comprend les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période;
b) le solde du capital non remboursé relatif à la convention au début et à la fin de la période;
c) si la convention comprend un échéancier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, le montant des paiements qui restent à effectuer en fonction du taux d’intérêt annuel à la fin de la période visée par la déclaration et leur échéance;
d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.
Hausse du taux d’intérêt
(2) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe n’est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de modifier le taux d’intérêt, ce dernier remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d’intérêt annuel d’au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l’emprunteur, une déclaration qui comprend les renseignements suivants :
a) le nouveau taux d’intérêt annuel;
b) la date à laquelle le nouveau taux entre en vigueur;
c) l’effet que la modification du taux d’intérêt aura sur le montant ou l’échéance de tout paiement;
d) les autres renseignements sur la convention que prescrivent les règlements.
Insuffisance des paiements prévus
(3) Le cas échéant, le prêteur avise l’emprunteur par écrit dans les 30 jours que le capital relatif à une convention de crédit fixe augmente en raison de frais de défaut ou du défaut de l’emprunteur d’effectuer des paiements aux termes de la convention au point que le montant des paiements prévus que l’emprunteur doit effectuer aux termes de la convention ne suffit plus à faire face aux intérêts accumulés aux termes de la convention.
Modifications
(4) Si les renseignements qui figurent dans une déclaration remise aux termes du présent article changent en raison de la modification de la convention de crédit, le prêteur remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours qui suivent la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés, sous réserve du paragraphe (5).
Exception
(5) Si la modification de la convention de crédit ne consiste qu’en une modification du calendrier des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, il n’est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du TA ou une diminution du total des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer ou du coût d’emprunt prévu par la convention.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 16 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de ce qui suit :
Déclaration subséquente : crédit en blanc
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l’emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.
Exception
(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur si :
a) d’une part, au cours de la période qui suit le dernier relevé de compte, l’emprunteur n’a reçu aucune avance et n’a effectué aucun paiement aux termes de la convention;
b) d’autre part, à la fin de la période :
(i) soit le solde que l’emprunteur doit payer est de zéro,
(ii) soit l’emprunteur est en défaut aux termes de la convention et le prêteur l’a avisé qu’il a annulé ou suspendu le droit de l’emprunteur d’obtenir des avances en vertu de la convention et a exigé le paiement du solde impayé par l’emprunteur aux termes de la convention.
Renseignements sur le compte
(3) Le prêteur fournit à l’emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.
Contenu du relevé de compte
(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc comprend les renseignements suivants, s’il y a lieu :
a) les dates de la période qui suit le dernier relevé de compte;
b) le solde impayé aux termes de la convention au début de la période;
c) le montant, la description et la date de report de chaque transaction ajoutée au solde à payer aux termes de la convention au cours de la période;
d) le montant et la date de report de chaque paiement ou crédit soustrait du solde impayé aux termes de la convention au cours de la période;
e) le ou les taux d’intérêt annuels en vigueur au cours de la période;
f) le montant de l’intérêt imputé à l’emprunteur au cours de la période;
g) le montant total des avances et des frais imputés à l’emprunteur au cours de la période, y compris les achats faits par l’emprunteur et les intérêts;
h) le montant total des paiements effectués par l’emprunteur au cours de la période;
i) le solde impayé aux termes de la convention à la fin de la période;
j) la limite de crédit de l’emprunteur prévue par la convention;
k) le paiement initial minimal que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention à l’égard de la période;
l) la date d’échéance du paiement visé à l’alinéa k);
m) les autres renseignements sur la période que prescrivent les règlements.
Modification du taux d’intérêt
(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui modifie le taux d’intérêt prévu par la convention avise l’emprunteur de la modification :
a) dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;
b) au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d’intérêt n’est pas un taux variable.
Autres modifications
(6) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à la convention, modifie tout élément visé au paragraphe 29.5 (4), autre que le taux d’intérêt prévu par la convention, avise l’emprunteur de la modification :
a) dans le relevé de compte qui suit la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements;
b) au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qu’établissent les règlements.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 16 et par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 17 (1) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 30 :
Cession d’une sûreté en garantie du crédit
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 17 (1) et 45 (2).
Cession de titre négociable
30. (1) Si le prêteur cède un titre négociable remis en garantie du crédit, il remet cet effet au cessionnaire en y joignant une copie de la déclaration prévue à l’article 24 et, si le prêteur est vendeur, il y joint une copie du contrat de vente. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 30 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 17 (2) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par substitution de «l’article 29.5» à «l’article 24». Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 17 (2) et 45 (2).
Cession ultérieure de titre négociable
(2) Le cessionnaire d’un titre négociable qui cède ce titre remet au cessionnaire ultérieur la déclaration et le contrat de vente, le cas échéant, qu’il a reçus relativement à l’effet négociable. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 30 (2).
Indemnisation
(3) Si le cessionnaire d’un titre négociable auquel s’applique le paragraphe (2) a le droit de recouvrer du souscripteur ou du tireur une somme payée aux termes du titre négociable, le souscripteur ou le tireur a le droit d’être indemnisé à cet égard par le cédant du titre négociable qui contrevient au paragraphe (1) ou (2), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 30 (3).
Obligations d’un cessionnaire
31. (1) Le cessionnaire des droits du prêteur ne dispose pas de droits plus étendus que celui-ci et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que son cédant, et notamment de se conformer à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 31 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l’emprunteur ne peut recouvrer, ni n’a le droit de compenser à l’encontre du cessionnaire du prêteur, un montant supérieur au solde de la créance au moment de la cession. Dans le cas de plusieurs cessions, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier du contrat plus que l’emprunteur ne lui a versé. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 31 (2).
Ordonnance d’indemnisation
32. (1) La Cour de justice de l’Ontario qui condamne le cédant d’un titre négociable pour contravention à l’article 30 peut en même temps, par ordonnance, le tenir responsable d’indemniser le souscripteur ou le tireur aux termes du paragraphe 30 (3). L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 32 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 4 (3).
Dépôt de l’ordonnance d’indemnisation au tribunal
(2) Le bénéficiaire de l’ordonnance d’indemnisation rendue en vertu du paragraphe (1) qui est ou qui devient débiteur par jugement envers le cessionnaire du titre négociable à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue peut déposer cette ordonnance au greffe du tribunal qui a rendu ce jugement. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 32 (2).
Jugement par défaut
(3) Sur dépôt de l’ordonnance d’indemnisation, le greffier local ou le greffier du tribunal rend un jugement par défaut en faveur du bénéficiaire et à l’encontre du débiteur visé par l’ordonnance. Le montant du jugement par défaut est celui de l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1), avec les dépens et les frais d’obtention du jugement par défaut. Toutefois, le bénéficiaire peut, par réquisition, demander un montant inférieur. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 32 (3).
Rétractation du jugement par défaut
(4) Sur requête à cet effet, le tribunal peut rétracter le jugement qu’il a rendu par défaut, fixer le montant d’indemnisation ou rendre une ordonnance de renvoi à cette fin et modifier le montant établi par le jugement par défaut. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 32 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 18 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de la partie suivante :
Application de la présente partie
32.1 La présente partie ne s’applique pas aux baux, sauf s’il s’agit, selon le cas :
a) de baux d’une durée fixe de quatre mois ou plus;
b) de baux d’une durée indéterminée ou qui sont renouvelés automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;
c) de baux à obligation résiduelle.
Publicité
32.2 Aucun bailleur ne doit faire d’assertions à l’égard du coût d’un de ses baux, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne comprennent les renseignements que prescrivent les règlements.
Déclaration initiale
32.3 (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration initiale visant le bail avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :
a) le moment où le preneur conclut le bail;
b) le moment où le preneur fait un paiement lié au bail.
Forme de la déclaration
(2) La déclaration initiale :
a) d’une part, est formulée par écrit ou sous une forme à laquelle consent le preneur;
b) d’autre part, présente les renseignements qui y figurent de façon claire, concise et bien visible.
Contenu de la déclaration
(3) La déclaration initiale concernant un bail comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration selon laquelle l’opération constitue un bail;
b) une description des marchandises louées et leur valeur établie conformément aux règlements;
c) la durée du bail;
d) l’estimation raisonnable, que fait le bailleur, de la valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée du bail;
e) le montant total, calculé conformément aux règlements, des paiements que le preneur est tenu de faire aux termes du bail;
f) les détails sur le montant et l’échéance des paiements à effectuer aux termes du bail que prescrivent les règlements;
g) le TA prévu par le bail;
h) les autres renseignements sur le bail que prescrivent les règlements.
Bail à obligation résiduelle
32.4 La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les biens loués au bailleur est calculée conformément aux règlements.
Voir : 1999, chap. 12, annexe F, art. 18 et par. 45 (2).
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accords et renonciations contraires à la présente loi
33. La présente loi s’applique malgré toute entente ou renonciation à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 33.
Mention de l’inscription
33.1 Nul ne doit publier ni faire publier par écrit une mention du fait qu’il est inscrit aux termes de la présente loi. 1997, chap. 35, par. 1 (4).
Secret professionnel
33.2 (1) Quiconque est préposé à l’application de la présente loi doit garder le secret relativement à tous les renseignements dont il prend connaissance dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi. Il ne peut divulguer à personne ces renseignements, sauf dans l’un des cas suivants :
a) dans le cadre de ce qui est nécessaire à l’application de la présente loi et des règlements ou aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements. 1997, chap. 35, par. 1 (4).
Témoignage
(2) Nulle personne à qui s’applique le paragraphe (1) n’est tenue de témoigner dans une action civile ou une instance relativement à des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements. 1997, chap. 35, par. 1 (4).
Vente au consommateur
34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«vente au consommateur» S’entend d’un contrat de vente de marchandises destinées à l’usage ou à la consommation personnelle de l’acheteur et conclu avec celui-ci dans le cours normal d’activités commerciales, à l’exclusion de la vente :
a) à un acheteur aux fins de revente;
b) à un acheteur de métier;
c) à une association de particuliers, une société en nom collectif ou une personne morale;
d) par un syndic de faillite, un séquestre, un liquidateur ou une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 34 (1).
Obligations légales
(2) Les conditions et garanties implicites prévues par la Loi sur la vente d’objets s’appliquent à la vente de marchandises au consommateur. Toute condition ou reconnaissance écrite, même indépendante du contrat de vente, qui aurait pour effet d’exclure ou de modifier ces conditions et garanties implicites est nulle de nullité absolue et, si elle fait partie du contrat, elle peut en être séparée. Cette condition ou reconnaissance ne constitue pas une preuve de circonstances démontrant l’intention d’exclure ces conditions ou garanties implicites. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 34 (2).
Maintien des droits de l’acheteur et de l’emprunteur
35. Les droits que confère la présente loi à l’acheteur ou à l’emprunteur s’ajoutent à ceux que leur reconnaissent les autres lois ou qui leur sont conférés par l’opération de la loi. La présente loi ne peut être interprétée comme dérogeant à ces droits. L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 35.
Restrictions des actions
36. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«crédit» Les avances d’argent ou la fourniture de marchandises ou de services à un tiers ou pour le compte de celui-ci contre remboursement ultérieur, même sans frais d’emprunt. La présente définition inclut le crédit variable. («credit»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crédit» est abrogée par le paragraphe 19 (1) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 19 (1) et 45 (2).
«marchandises non sollicitées» Biens meubles remis à une personne sans qu’elle en ait fait la demande. Ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu de demande. Sont exclus de la définition :
a) les biens meubles dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils sont destinés à quelqu’un d’autre;
b) les biens meubles fournis en vertu d’un contrat écrit auquel le destinataire est partie et qui prévoit la livraison à intervalles réguliers de ces biens meubles au destinataire sans sollicitation ultérieure. («unsolicited goods») L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 36 (1).
Établissement de crédit
(2) Est irrecevable l’action intentée en vue de recouvrer de l’argent d’une personne à qui du crédit a été accordé sur la foi d’une carte de crédit, à moins que la personne n’ait demandé ou accepté par écrit l’établissement du crédit et la carte. Le fait que le titulaire de la carte de crédit se procure du crédit vaut acceptation écrite. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 19 (2) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 19 (2) et 45 (2).
Utilisation de marchandises non sollicitées
(3) Est irrecevable l’action en paiement de marchandises non sollicitées et ce, malgré leur utilisation, même abusive, la perte, l’endommagement ou le vol de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 36 (3).
Dégagement de l’obligation légale
(4) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises non sollicitées ou d’une carte de crédit qui n’a pas fait l’objet d’une demande ou d’une acceptation conformément au paragraphe (2) ne répond pas de leur utilisation ni de leur disposition. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 36 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 19 (3) de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par suppression de «ou d’une carte de crédit qui n’a pas fait l’objet d’une demande ou d’une acceptation conformément au paragraphe (2)». Voir : 1999, chap. 12, annexe F, par. 19 (3) et 45 (2).
Incitation à la vente
37. (1) Pour l’application du présent article, les définitions suivantes s’ajoutent à celles des termes «acheteur» et «vendeur» qui figurent à l’article 1.
«acheteur» S’entend en outre d’une personne qui loue des marchandises destinées à la consommation et qui :
a) soit bénéficie d’une option d’achat sur celles-ci,
b) soit, après avoir satisfait aux conditions convenues, en deviendra propriétaire ou aura le droit de les conserver sans paiement ultérieur. («buyer»)
«vendeur» S’entend en outre d’une personne dont le commerce consiste à louer des marchandises à des acheteurs. («seller») L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 37 (1).
Interdiction
(2) Aucun vendeur ne doit offrir à un acheteur ou à un acheteur éventuel un avantage, une prestation ou un profit quelconques pour que cet acheteur ou cet acheteur éventuel agisse d’une façon qui, apparemment, aide en retour le vendeur à trouver un autre acheteur éventuel. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 37 (2).
Contrat qui ne lie pas l’acheteur
(3) Même si la présente loi prévoit une peine, ou qu’une peine a été prononcée en vertu de celle-ci, le contrat conclu à la suite d’une incitation illicite à la vente aux termes du paragraphe (2) ne lie pas l’acheteur. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 37 (3).
Publicité mensongère
38. (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que le vendeur ou le prêteur fait de la publicité mensongère ou fallacieuse, notamment par voie de réclame, de circulaire ou de prospectus, il peut en ordonner immédiatement la cessation. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Ordonnance exécutoire
(2) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est rendue. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Signification
(3) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne désignée dans celle-ci. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Demande d’audience
(4) L’ordonnance informe la personne désignée dans celle-ci qu’elle a le droit de demander une audience devant la Commission, si elle envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Date de l’audience
(5) Si la personne remet un avis de demande d’audience dans le délai imparti, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Suspension de l’ordonnance
(6) La Commission peut surseoir à l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’elle confirme ou annule l’ordonnance en vertu du paragraphe (8). 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Parties
(7) Sont parties à l’audience le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les personnes que désigne la Commission. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Pouvoirs de la Commission
(8) Après avoir tenu l’audience, la Commission peut, selon le cas :
a) confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’elle estime propres à la réalisation de l’objet de la Loi;
b) annuler l’ordonnance. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Idem
(9) Lorsqu’elle confirme ou annule l’ordonnance, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Appel
(10) Même si la personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article interjette appel de celle-ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 19 (2).
Conformité
(11) Chaque personne désignée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article qui omet sciemment de s’y conformer sauf pendant la période où elle fait l’objet d’une suspension, est coupable d’une infraction et passible de la peine prévue à l’article 39. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Signification
38.1 (1) L’ordonnance visée à l’article 38 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse d’affaires connue de la personne qui doit faire l’objet de la signification. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Courrier recommandé
(2) L’ordonnance envoyée par courrier recommandé est réputée signifiée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il n’a, en toute bonne foi, reçu l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle. 1997, chap. 35, par. 1 (5).
Infraction
39. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements. Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui, sciemment, se rend complice d’une telle contravention. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 39 (1).
Personne morale
(2) Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ et non pas de l’amende prévue à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 39 (2).
Prescription
(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de trois ans après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 39 (3); 1997, chap. 35, par. 1 (6).
Erreur ou omission
(4) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une contravention à la présente loi ni aux règlements une erreur ou une omission dans une formule prescrite ou un renseignement exigé par la présente loi ou les règlements, si la personne contre qui la contravention est alléguée prouve qu’il s’agit d’un cas fortuit ou d’une erreur d’écriture, ou d’une erreur ou d’une omission commise indépendamment de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. C.31, par. 39 (4).
Règlements
40. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;
b) Abrogé : 1997, chap. 35, par. 1 (7).
c) prescrire des règles supplémentaires de procédure devant la Commission;
d) établir la responsabilité du paiement des frais et déboursés des témoins relatifs aux instances tenues devant la Commission et en prescrire les montants;
e) prévoir la forme et les conditions du cautionnement et des garanties accessoires en ce qui concerne les personnes inscrites comme vendeurs itinérants aux termes de la présente loi ou toute catégorie d’entre eux, ainsi que la réalisation de ce cautionnement et la disposition du produit;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 1 (9) du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 35, par. 1 (9) et 5 (2).
f) Abrogé : 1997, chap. 35, par. 1 (10).
g) prescrire la forme des déclarations du coût d’emprunt;
h) prescrire des montants pour l’application de l’article 18 et de la définition de «contrat de vente directe» à l’article 23.1;
i) régir les renseignements que doivent comprendre les contrats de vente directe et leur copie écrite;
j) prescrire les circonstances dans lesquelles le vendeur n’est pas tenu de rembourser la totalité des sommes que l’acheteur a versées, comme le prévoit l’alinéa 23.6 (2) a), et prescrire le plafond des sommes que le vendeur n’est pas tenu de rembourser dans ces circonstances;
j.1) traiter de la forme sous laquelle une personne est autorisée à faire des assertions ou à fournir des renseignements aux termes de l’article 29.3 ou 32.2, ou de la forme sous laquelle une personne est tenue de faire une déclaration ou de remettre un relevé de compte aux termes de la partie III ou III.1;
j.2) prescrire la somme maximale dont un emprunteur est redevable aux termes d’une convention de crédit relative à une carte de crédit dans les cas où l’emprunteur n’a pas autorisé l’utilisation de la carte;
j.3) limiter le montant de l’indemnité qu’un bailleur peut demander au preneur pour avoir résilié le bail avant le terme de la durée du bail;
k) soustraire toute catégorie d’acheteurs, de vendeurs, de prêteurs ou d’emprunteurs à l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions;
l) prescrire les formules requises pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;
m) exiger que les renseignements qui doivent être fournis ou contenus dans une formule ou un rapport soient appuyés par affidavit;
n) définir toute expression utilisée dans la partie II ou III de la présente loi;
o) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe F, par. 20 (4).
L.R.O. 1990, chap. C.31, art. 40; 1997, chap. 35, par. 1 (7), (8), (10) et (11); 1998, chap. 18, annexe E, art. 55; 1999, chap. 12, annexe F, par. 20 (1) à (4).
Application des règlements
(2) Les règlements peuvent :
a) avoir une portée générale ou particulière;
b) définir des catégories de conventions de crédit ou de baux aux fins des règlements;
c) traiter différemment différentes catégories de conventions de crédit ou de baux. 1999, chap. 12, annexe F, par. 20 (5).