Office de protection du consommateur (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. C.32, Office de protection du consommateur (Loi sur l')

Loi sur l’Office de protection du consommateur

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.32

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 4 et 22.

Modifié par l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 4 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

L’Office

1.Est maintenue une direction du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises nommée Office de protection du consommateur en français et Consumer Protection Bureau en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.32, art. 1; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Registrateur

2.L’Office de protection du consommateur se compose du registrateur de l’Office de protection du consommateur et des personnes jugées nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.32, art. 2.

Fonctions de l’Office

3.L’Office de protection du consommateur est chargé :

a) de diffuser de l’information afin de renseigner et d’aviser les consommateurs en matière de protection, notamment en ce qui concerne les pratiques relatives aux prêts et aux emprunts;

b) de recueillir et d’examiner les plaintes relatives aux pratiques contraires aux lois sur la protection du consommateur;

c) de mettre en application les lois sur la protection du consommateur;

d) d’exécuter toute autre fonction dont il est chargé en vertu d’autres lois. L.R.O. 1990, chap. C.32, art. 3.