prêts aux coopératives (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.36, prêts aux coopératives (Loi sur les)

Loi sur les prêts aux coopératives

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.36

Remarque : La présente loi est abrogée le 9 décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 14.

Modifié par l’art. 14 du chap. 27 de 1994.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association coopérative» Société coopérative de producteurs de produits agricoles régie par la Loi sur les sociétés coopératives et constituée en vue d’effectuer le classement, le nettoyage, l’emballage, l’entreposage, la dessiccation, le traitement ou la commercialisation de produits agricoles. («co-operative association»)

«Commission» La Commission des prêts aux coopératives de l’Ontario. («Board»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«produits agricoles» S’entend notamment des animaux, des viandes, des œufs, de la volaille, de la laine, des produits laitiers, des céréales, des semences, des fruits et de leurs produits, des légumes et de leurs produits, des produits de l’érable, du miel, du tabac et des denrées alimentaires ou boissons fabriquées ou tirées en totalité ou en partie de ces produits ainsi que des autres produits naturels cultivés désignés par les règlements. («farm products»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer») L.R.O. 1980, chap. 92, art. 1.

Maintien de la Commission

2. (1) La personne morale sans capital-actions appelée Co-operative Loans Board of Ontario est maintenue sous le nom de Commission des prêts aux coopératives de l’Ontario en français et le nom de The Co-operative Loans Board of Ontario en anglais. L.R.O. 1980, chap.92, par.2(1), révisé.

Composition

(2) La Commission est composée des trois membres de la fonction publique de l’Ontario que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Vacances

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances au sein de la Commission.

Quorum

(5) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Personnel

(6) Le personnel de la Commission peut se composer d’un secrétaire et des autres employés nécessaires à l’exercice de ses activités, qui sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Aide

(7) La Commission peut, dans l’exercice de ses activités, obtenir l’aide des membres de la fonction publique de l’Ontario que le trésorier affecte à cette fin.

Règlement administratif

(8) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut adopter un règlement administratif pour régir son fonctionnement.

Rapport annuel

(9) La Commission présente au ministre un rapport annuel de tous les prêts consentis au cours de l’année précédente. Le rapport traite aussi d’autres questions relatives aux travaux de la Commission, selon ce qu’exige le ministre.

Idem

(10) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 92, par. 2(2) à (10).

Conditions rattachées au prêt

3. Aucun prêt ne peut être consenti à une association coopérative à moins que celle-ci n’ait conclu avec le ministre un accord rédigé selon la formule prescrite par les règlements. Cet accord prévoit les restrictions et conditions nécessaires aux fins de s’assurer que le contrôle de la gestion et de l’exploitation de l’association coopérative demeurent entre les mains des producteurs jusqu’au remboursement du prêt. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 3.

Pouvoir de consentir des prêts

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut consentir un prêt à une association coopérative pour lui permettre de réaliser ses objets. Le montant du prêt ne doit pas dépasser 50 pour cent de la valeur des biens immeubles de l’association coopérative affectés à la garantie du prêt. Toutefois, aucun prêt ne peut être consenti qui aurait pour effet de porter à plus de 100000$ la dette totale de l’association aux termes de la présente loi.

Demande de prêt

(2) Un prêt ne peut être consenti à l’association coopérative, que si la demande en est présentée à la Commission selon la formule prescrite par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 4.

Garantie du prêt

5. (1) Tout prêt doit être garanti par une hypothèque de premier rang sur les biens immeubles de l’association coopérative constituée en faveur du trésorier conformément à la loi intitulée Short Forms of Mortgages Act, qui constitue le chapitre 474 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

Droits et pouvoirs du trésorier

(2) L’hypothèque peut comporter les engagements, réserves et conditions que le trésorier estime appropriés. Ce dernier possède et peut exercer, à l’égard d’une hypothèque constituée aux termes de la présente loi, tous les droits, pouvoirs et recours dévolus au créancier hypothécaire en vertu des lois de l’Ontario.

Rédaction des documents

(3) Les avis, hypothèques, quittances et autres documents prévus par la présente loi, à l’exclusion de l’accord conclu avec le ministre, sont rédigés par la personne que désigne le trésorier.

Garantie supplémentaire

(4) Outre la garantie exigée par le paragraphe (1), le prêt peut être assorti d’une garantie supplémentaire, au moment où il est consenti, sous forme d’hypothèque mobilière constituée en faveur du trésorier sur les biens meubles de l’association coopérative que précise la Commission. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 5.

Prise en charge de l’hypothèque lors d’une vente

6. (1) Si une association coopérative vend à quiconque ses droits sur des biens-fonds grevés d’une hypothèque constituée en vertu de la présente loi, toutes les sommes dues, au titre du principal et des intérêts à la date de la vente et garanties par cette hypothèque deviennent exigibles à moins que le ministre n’approuve la prise en charge de l’hypothèque par l’acheteur. Le ministre peut fixer les conditions de son approbation.

Mainlevée donnée au débiteur hypothécaire initial

(2) Si la prise en charge de l’hypothèque est approuvée conformément au paragraphe (1), le trésorier peut accorder à l’association coopérative qui a vendu son intérêt dans le bien-fonds, les mainlevées et quittances qu’il estime appropriées relativement à ses obligations.

Dépassement de l’endettement maximal par la prise en charge de l’hypothèque

(3) L’approbation de la prise en charge d’une hypothèque aux termes du paragraphe (1) n’est pas réputée, pour l’application de l’article 4, un prêt consenti à l’acheteur. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 6.

Taux d’intérêt

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux d’intérêt exigible, au moment où le prêt est consenti en vertu de la présente loi.

Remboursement du prêt

(2) Le remboursement du prêt commence au plus tard un an à compter de la date où il est consenti. Les modalités de remboursement prévoient qu’au moins 50 pour cent du principal sera remboursé dans les dix ans et le solde dans les vingt ans à compter de cette date. L’accord comporte les dispositions nécessaires pour assurer le remboursement selon ces modalités.

Paiement anticipé

(3) Sous réserve du paragraphe (2), l’association coopérative peut, à son choix, rembourser à tout moment tout solde impayé du principal. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 7.

Rapport

8. L’association qui a obtenu un prêt aux termes de la présente loi présente à la Commission les rapports annuels ou autres rapports, déclarations et états que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 8.

Avis des assemblées

9. L’association coopérative qui a obtenu un prêt aux termes de la présente loi doit donner à la Commission, selon le mode prévu pour l’avis de convocation des assemblées de ses membres ou sociétaires, avis de la date, de l’heure et de l’endroit de chaque assemblée de ses membres et sociétaires. La Commission ou son représentant peut y assister. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 9.

Assemblée demandée par la Commission

10. Si la Commission l’exige, le conseil d’administration d’une association coopérative qui a obtenu un prêt aux termes de la présente loi convoque une assemblée de ses administrateurs, de ses membres ou de ses sociétaires à la date, à l’heure et à l’endroit que la Commission fixe, afin de faire enquête sur les activités de l’association coopérative. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 10.

Examen des livres, etc.

11. (1) Le trésorier peut nommer une personne pour examiner les livres, les comptes, les biens et faire enquête sur les activités d’une association coopérative qui a obtenu un prêt aux termes de la présente loi. Cette personne possède, aux fins de l’enquête et de l’examen, les pouvoirs d’une Commission nommée en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique comme s’il s’agissait d’une enquête ou d’un examen faits en vertu de cette loi.

Idem

(2) La Commission peut examiner les biens d’une association coopérative qui a obtenu un prêt aux termes de la présente loi et peut ordonner que des transformations ou réparations soient faites à ces biens pour s’assurer une meilleure garantie du prêt. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 11.

Extension de l’application de la loi

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre l’application de la présente loi pour permettre à une personne morale de fournir des installations frigorifiques aux producteurs de produits agricoles si plus de 50 pour cent des parts émises du capital social de cette dernière sont détenues par des producteurs de produits agricoles. La personne morale est alors réputée une association coopérative pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 12.

Extension de l’application de la loi

13. Si une association coopérative qui a construit un bâtiment ou un ouvrage sur les biens-fonds dont une société ferroviaire est propriétaire et pris ces terrains à bail pour une période d’au moins vingt ans, présente une demande à la Commission en vue d’obtenir:

a) soit un prêt dont le montant dépasse 50 pour cent de la valeur des biens immeubles de l’association coopérative;

b) soit la garantie d’un prêt,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre l’application de la présente loi à cette association coopérative selon les modalités qu’il estime appropriées. Dans ce cas, le bail est réputé être un bien immeuble pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 13.

Extension de l’application de la loi

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre l’application de la présente loi à la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune pour lui permettre d’atteindre les objectifs du plan à l’origine de sa création. Malgré l’article 5, la sûreté affectée à la garantie d’un prêt consenti à la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune ou la garantie, pour le compte de cette dernière, d’un prêt bancaire, peut être autre qu’une hypothèque de premier rang sur les biens immeubles de cette commission. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 14, révisé.

Garantie des prêts

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il estime appropriées, garantir le remboursement d’un prêt, et des intérêts sur ce prêt, consenti à une association coopérative et donne son consentement à la garantie. Celle-ci est accordée selon les modalités approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil et signée par le trésorier ou par les autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La province de l’Ontario est alors responsable du remboursement du prêt et des intérêts ainsi garantis, conformément aux modalités de la garantie. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des arrangements aux fins de fournir l’argent nécessaire à l’exécution des obligations découlant de la garantie et avancer le montant nécessaire par prélèvement sur les fonds publics de la province de l’Ontario. La signature ainsi apposée à la garantie, constitue une preuve concluante de l’observation des conditions du présent article.

Application des art. 3, 5 et 8 à 11

(2) Les articles 3, 5, 8, 9, 10 et 11 relatifs aux prêts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux garanties accordées aux termes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 15.

Prêts et garanties en vigueur

16. Les prêts et garanties de prêts bancaires subsistant aux termes d’une loi que la présente loi remplace, sont réputés avoir été consentis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 16.

Règlements

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) désigner comme étant des produits agricoles, les denrées alimentaires ou boissons, entièrement ou partiellement dérivées d’un produit agricole ou obtenues par transformation d’un produit agricole et les produits naturels;

b) prescrire les rapports annuels ou autres rapports, déclarations et états que les associations coopératives qui ont obtenu un prêt aux termes de la présente loi, doivent présenter à la Commission;

c) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

d) traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement les objets de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 92, art. 17.