personnes morales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.38

Loi sur les personnes morales

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.38

Version telle qu’elle existait du 5 mai 2008 au 4 juin 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 183.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Non-application de la Loi

PARTIE I
PERSONNES MORALES, CONSTITUTION ET DÉNOMINATION SOCIALE

3.

Champ d’application de la présente partie

4.

Constitution par lettres patentes

5.

Lettres patentes supplémentaires

6.

Pouvoirs du ministre

7.

Validité de la demande

8.

Déposition sous serment

9.

Modification de la demande

10.

Vices de forme

12.

Date de la constitution

13.

Dénomination sociale

14.

Conséquences d’un changement de dénomination sociale

15.

Emploi illégal des termes «Limitée» et autres

16.

Lettres patentes rectificatives

PARTIE II
COMPAGNIES

17.

Champ d’application de la présente partie

18.

Requête en constitution

19.

Premiers actionnaires

20.

Emploi du mot «Limitée»

21.

Emploi de la dénomination sociale

22.

Emploi permis de la dénomination sociale

23.

Pouvoirs accessoires

24.

Prêts aux actionnaires et aux administrateurs

25.

Capital autorisé

26.

Nature des actions

27.

Plus d’une catégorie d’actions

28.

Actions privilégiées

29.

Séries d’actions privilégiées

30.

Droit de vote

31.

Capital émis : actions à valeur nominale

32.

Émission d’actions

33.

Commission sur souscriptions

34.

Lettres patentes supplémentaires

35.

Réduction du capital

36.

Réduction du capital émis

37.

Responsabilité des actionnaires en cas de réduction du capital émis

38.

Fractions d’actions

39.

Actions réputées biens meubles

40.

Transfert d’actions

41.

Registre des transferts

42.

Agent des transferts

43.

Conservation des registres

44.

Certificats d’actions

45.

Certificats perdus

46.

Contenu du certificat d’actions

47.

Signature des certificats d’actions

48.

Exécution des fiducies

49.

Bons de souscription à des actions

50.

Transfert valable sur inscription seulement

51.

Avis au propriétaire

52.

Cas où les administrateurs doivent consentir au transfert

53.

Transmission des actions d’un actionnaire décédé

54.

Appels de versements

55.

Droit de recevoir des montants impayés

56.

Responsabilité limitée de l’actionnaire

57.

Non-responsabilité des fiduciaires et autres

58.

Créanciers hypothécaires

59.

Pouvoirs d’emprunt

60.

Valeur mobilière non rachetable

61.

Dépôt d’un double

62.

Pouvoir de déclarer des dividendes

63.

Dividendes en actions

64.

Gel des transferts

65.

Vote cumulatif pour l’élection des administrateurs

66.

Révocation des administrateurs

67.

Idem

68.

Règlements administratifs

69.

Rémunération du président et des administrateurs

70.

Comité de direction

71.

Conflit d’intérêts des administrateurs

72.

Définitions : articles 72 à 78

73.

Rapport par un initié

74.

Consultation des rapports

75.

Infraction

76.

Responsabilité de l’initié

77.

Action par la Commission pour le compte d’une autre personne

78.

Règlements

79.

Exception à l’obligation de déposer un rapport

80.

Indemnisation des administrateurs

81.

Responsabilité des administrateurs envers les employés

82.

Lieu des assemblées

83.

Définitions : articles 83 à 90

84.

Procuration

85.

Sollicitation obligatoire

86.

Circulaire d’information

87.

Non-application de l’art. 85 et du par. 86 (1)

88.

Formule spéciale de procuration

89.

Vote au scrutin non nécessaire

90.

Règlements relatifs au contenu des circulaires d’information

91.

Droit de vote des fiduciaires et autres

92.

Codétenteurs d’actions

93.

Assemblées des actionnaires

94.

Vérificateurs

95.

Compétence exigée du vérificateur

96.

Vérification annuelle

96.1

Dispense de la vérification annuelle

97.

Documents déposés à l’assemblée annuelle

98.

État des résultats

99.

États du surplus

100.

État de la provenance et de l’utilisation des fonds

101.

Bilan

102.

Notes annexées ou bilan

103.

Notes annexées aux états financiers

104.

Renseignements sans importance

105.

États financiers consolidés

106.

Dispositions déterminatives : filiale

107.

Réserves

108.

Approbation des états financiers

109.

Envoi des états financiers aux actionnaires par la poste

110.

États financiers périodiques comparatifs

111.

Interdiction aux filiales de détenir des actions de leur compagnie mère

112.

Arrangements

113.

Fusion

114.

Distribution des biens lorsque la liquidation se prolonge

115.

Compagnie fermée contrevenant à son acte constitutif

116.

Droits des actionnaires dissidents d’une compagnie fermée

PARTIE III
PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS

117.

Champ d’application de la présente partie

118.

Constitution en personne morale

119.

Requête en constitution

120.

Catégories de membres

121.

Les requérants deviennent membres

122.

Immunité des membres

123.

Nombre de membres

124.

Admission des membres

125.

Droit de vote des membres

126.

But non lucratif

127.

Administrateurs d’office

128.

Intérêts des membres : transfert et extinction

129.

Règlements administratifs

130.

Règlements administratifs relatifs aux délégués

131.

Lettres patentes supplémentaires

132.

Disposition des biens lors de la dissolution

133.

Application de la partie II aux personnes morales de la partie III

PARTIE IV
COMPAGNIES MINIÈRES

134.

Compagnie définie pour la partie IV

135.

Champ d’application de la présente partie

136.

Actions à valeur nominale

137.

Émission d’actions à escompte

138.

Responsabilité des actionnaires

139.

Certificats d’actions

PARTIE V
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE

140.

Définitions : Loi sur les assurances

141.

Champ d’application de la présente partie

141.1

Application des art. 141.2 à 141.4

141.2

Conseil d’administration des assureurs

141.3

Comités

141.4

Validité des décisions

142.

Constitution des compagnies d’assurance à capital-actions

143.

Capital autorisé

144.

Réduction du capital

145.

Application des par. 165 (2) à (4) et des art. 167, 168

146.

Fusion

147.

Fusion, etc. d’une société mutuelle et d’une compagnie d’assurance à capital-actions

148.

Constitution de sociétés mutuelles

149.

Constitution de sociétés d’assurance-incendie mutuelles

150.

Constitution d’une société d’assurance mutuelle du bétail

151.

Constitution d’une société d’assurance mutuelle contre les intempéries

152.

Constitution de société d’assurance mutuelle au comptant

153.

Conversion d’une société mutuelle en société mutuelle au comptant

154.

Conversion d’une société mutuelle au comptant en société d’assurance à capital-actions

155.

Transmission de l’actif et du passif

156.

Distribution de l’actif aux membres

157.

Champ d’application des art. 158 à 173

158.

Assuré réputé membre

159.

Assemblée annuelle

160.

Absence d’élection des administrateurs

161.

Avis de convocation des assemblées

162.

Droit de vote des membres

163.

Droits des proposants

164.

Éligibilité au poste d’administrateur

165.

Nombre d’administrateurs

166.

Règlements administratifs sur la rémunération des administrateurs

167.

Mandat des administrateurs

168.

Élection annuelle pour combler les postes vacants

169.

Directeur général de la société

170.

Personnes non éligibles au poste d’administrateur

171.

Élection des administrateurs

172.

Vacance comblée par intérim

173.

Quorum

174.

Cautionnement fourni par les comptables

175.

Fusion

176.

Constitution de sociétés fraternelles

177.

Assemblée d’organisation

178.

Constitution d’une société fraternelle étrangère

179.

Constitution d’une section locale en personne morale

180.

Fusion ou réassurance

181.

Ratification de la fusion

183.

Application des art. 184 à 195

184.

Définitions : articles 185 à 195

185.

Charte délivrée par lettres patentes

186.

Première assemblée

187.

Administrateurs

188.

Pouvoirs

189.

Règlements administratifs : dispositions générales

190.

Règlements administratifs relatifs aux droits et recours des bénéficiaires

191.

Revenus

192.

Cotisation de la compagnie mère

193.

Interdiction aux membres de céder leurs intérêts

194.

Vérification spéciale

195.

Déclaration au ministre

196.

Déchéance de la charte

197.

Définition : articles 198 à 204

198.

Documents déposés aux assemblées annuelles des assureurs-vie

199.

État des résultats

200.

État du surplus

201.

Bilan

202.

Notes annexées aux états financiers

203.

Détails sans importance

204.

Réserves

205.

Rapport du vérificateur des compagnies d’assurance à capital-actions et des sociétés d’assurance mutuelle au comptant

206.

Copie des règlements au surintendant

207.

Bilan et états financiers

208.

Infraction

210.

Administrateurs élus par des actionnaires et des titulaires de polices

211.

Conversion des compagnies d’assurance-vie à capital-actions en compagnies mutuelles

212.

Définitions : articles 213 à 224

213.

Application de la partie VI

214.

Liquidation judiciaire sur requête du surintendant

215.

Nomination d’un liquidateur provisoire

216.

Rémunération du liquidateur provisoire

217.

Avis d’intention de cesser d’offrir de l’assurance ou de procéder à une liquidation volontaire

218.

Réassurance

220.

Date de résiliation des contrats en l’absence de réassurance

221.

Publication de la date de résiliation

222.

Paiement des demandes de règlement et des créances privilégiées, etc.

223.

Paiement des droits et taxes dus aux provinces, etc.

224.

États déposés par le liquidateur

225.

Distribution du fonds d’assurance mixte

227.

Livres et autres utilisés comme preuve

PARTIE VI
LIQUIDATION

228.

Définition du terme «contribuable»

229.

Champ d’application

230.

Liquidation volontaire

231.

Publication de l’avis

232.

Inspecteurs

233.

Vacance du poste de liquidateur

234.

Destitution du liquidateur

235.

Commencement de la liquidation

236.

Cessation des activités

237.

Arrêt des procédures en cours contre la personne morale dès la liquidation volontaire, sauf autorisation

238.

Liste des contribuables

239.

Tenue d’assemblée pendant la liquidation

240.

Arrangement avec les créanciers

241.

Pouvoirs de transiger avec les débiteurs et les contribuables

242.

Pouvoir d’accepter des actions ou autres, en contrepartie de la vente de biens à une autre personne morale

243.

Liquidation judiciaire

244.

Personnes qui peuvent demander la liquidation

245.

Pouvoirs du tribunal

246.

Nomination du liquidateur

247.

Frais et dépens

248.

Commencement de la liquidation

249.

Liquidation postérieure à l’ordonnance

250.

Convocation d’assemblée d’actionnaires ou de membres

251.

Procédures contre la personne morale à compter de la liquidation

252.

Champ d’application des art. 253 à 265 et 268

253.

Absence de liquidateur

254.

Effets de la liquidation

255.

Acquittement des frais et dépens

256.

Pouvoirs du liquidateur

257.

Obligation du contribuable

258.

Obligation lors du décès

259.

Dépôts bancaires du liquidateur

260.

Preuves des créances

261.

Requête ou motion pour obtenir des directives

262.

Interrogatoire portant sur les biens de la personne morale

263.

Instance introduite par les actionnaires

264.

Les droits conférés par la loi s’ajoutent aux autres pouvoirs

265.

Arrêt des procédures de liquidation

266.

Présentation d’un rapport sur la liquidation volontaire par le liquidateur

267.

Ordonnance de dissolution

268.

Actionnaire inconnu

269.

Manière de disposer des documents après la liquidation

270.

Libération du liquidateur

271.

Règles de procédure

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

272.

Champ d’application de la présente partie

273.

Constitution et fiducies

274.

Pouvoirs généraux

275.

Pouvoirs accessoires

277.

Siège social

279.

Sceau

280.

Contrats écrits et scellés

281.

Procuration accordée par la personne morale

282.

Authentification de documents, etc.

283.

Administrateurs

284.

Premiers administrateurs

285.

Changement du nombre des administrateurs

286.

Qualité d’actionnaire des administrateurs

287.

Élection des administrateurs

288.

Quorum du conseil d’administration

289.

Dirigeants, président

290.

Président du conseil d’administration

291.

Qualités requises des dirigeants

292.

Validité des actes des administrateurs et autres

293.

Assemblées annuelles

294.

Assemblées générales

295.

Demande de tenue d’une assemblée

296.

Transmission des résolutions des actionnaires, etc.

297.

Assemblées tenues sur ordonnance du tribunal

298.

Résolutions et règlements adoptés

299.

Livres des procès-verbaux

300.

Documents et registres

301.

Valeur probante des documents

302.

Livres de comptes

303.

Inscriptions fausses

304.

Conservation des documents au siège social

305.

Examen de documents

306.

Liste d’actionnaires

Formule d’affidavit

307.

Obligation de fournir une liste

Formule d’affidavit

308.

Infraction

309.

Ordonnance de rectification

310.

Enquêtes et vérifications

311.

Personne morale ayant moins de trois actionnaires ou membres

312.

Maintien en vertu de la présente loi

313.

Transfert de personnes morales ontariennes

313.1

Maintien comme société coopérative

314.

Protection des droits des créanciers

315.

Dissolution forcée

316.

Dissolution des clubs sociaux

317.

Dissolution pour cause

318.

Maintien en existence à certaines fins

319.

Abandon de charte

320.

Dissolution d’une personne morale constituée autrement que par lettres patentes

321.

Responsabilité des actionnaires envers les créanciers

322.

Confiscation des biens restants

323.

Preuve des règlements administratifs

324.

Signification des avis

325.

Preuve par certificat

326.

Assurance réciproque

326.1

Pouvoirs du ministre

327.

Règlements

328.

Droits payables à l’avance

329.

Appel

330.

Déclarations erronées

331.

Infraction

332.

Actionnaires lésés

333.

Ordonnance de se conformer

Annexe

Conversion d’une compagnie d’assurance-vie à capital-actions en compagnie mutuelle

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («Commission»)

«compagnie» Personne morale avec capital-actions. («company»)

«compagnie fermée» Compagnie dont les actes constitutifs, qu’il s’agisse d’une loi spéciale, de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires :

a) restreignent le droit de transférer ses actions;

b) limitent à cinquante le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés, les codétenteurs d’une ou de plusieurs actions étant considérés comme un seul actionnaire;

c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses actions ou de ses valeurs mobilières. («private company»)

«compagnie ouverte» Compagnie qui n’est pas une compagnie fermée. («public company»)

«dirigeant» Président, président du conseil d’administration, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint, cadre, ou toute autre personne désignée comme dirigeant par un règlement administratif de la personne morale. («officer»)

«livres» S’entend en outre de livres à feuilles mobiles, pourvu que soient prises des mesures raisonnables pour qu’il n’en soit pas fait un usage abusif. («books»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de l’application de la présente loi. («Minister»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital-actions. Toutefois, dans la partie III, l’expression «personne morale» s’entend d’une personne morale sans capital-actions. («corporation»)

«registres» S’entend en outre de registres à feuilles mobiles, pourvu que soient prises des mesures raisonnables pour qu’il n’en soit pas fait un usage abusif. («registers»)

«résolution spéciale» Résolution adoptée par les administrateurs et ratifiée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires ou des membres de la personne morale dûment convoquée à cette fin, ou par le consentement écrit de tous les actionnaires ou membres habiles à voter à une telle assemblée. («special resolution»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)

«valeurs mobilières» Obligations, débentures, stock-obligations ou autres dettes semblables d’une personne morale qu’ils constituent ou non une charge sur l’actif de la personne morale. («securities») L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 1; 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (1).

Non-application de la Loi

2. La présente loi ne s’applique pas aux compagnies auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les sociétés coopératives. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 2.

PARTIE I
PERSONNES MORALES, CONSTITUTION ET DÉNOMINATION SOCIALE

Champ d’application de la présente partie

3. La présente partie s’applique, sauf disposition expresse à l’effet contraire :

a) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi;

b) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature;

c) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi.

Toutefois, la présente partie ne s’applique ni aux personnes morales ayant pour objet la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways, ni aux sociétés au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, sauf dans la mesure prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 3.

Constitution par lettres patentes

4. (1) Le lieutenant-gouverneur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une charte, par lettres patentes, à tout groupe d’au moins trois personnes âgées de dix-huit ans ou plus qui en font la demande. Cette charte fait de ces personnes, ainsi que des autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires ou membres de la personne morale ainsi créée, une personne morale dont les objets sont du ressort de la Législature. Le présent paragraphe ne s’applique pas, toutefois, à l’égard des personnes morales qui construisent ou exploitent des chemins de fer, funiculaires ou tramways, ni des sociétés au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 78 (1).

Constitution d’une compagnie fermée à objets restreints

(3) Malgré le paragraphe (1), une compagnie fermée peut être constituée en vertu de la présente loi avec le pouvoir de prêter et de placer de l’argent sur hypothèque immobilière ou autrement, ou avec le pouvoir d’assumer la fonction de liquidateur, de séquestre, de cessionnaire ou de syndic en matière de faillite ou de cession de biens et de procéder à la liquidation de personnes morales, de sociétés en nom collectif et de patrimoines autres que des successions, sans pour autant être réputée une société au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. Toutefois, les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires de la compagnie doivent restreindre à cinq le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés, les codétenteurs d’une ou de plusieurs actions étant considérés comme un seul actionnaire. De plus, la compagnie ne peut émettre de valeurs mobilières ou emprunter de l’argent en offrant ses biens en garantie à d’autres personnes qu’à ses actionnaires, ni agir comme dépositaire d’argent. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 4 (3).

Lettres patentes supplémentaires

5. (1) Le lieutenant-gouverneur a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des lettres patentes supplémentaires à toute personne morale qui en fait la demande, pour modifier de quelque façon que ce soit ses lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires qu’elle a déjà obtenues.

Lettres patentes supplémentaires non délivrées

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur ne doit pas délivrer de lettres patentes supplémentaires à une personne morale qui ne s’est pas conformée à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou n’a pas acquitté des droits ou des pénalités.

Entrée en vigueur

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 5.

Pouvoirs du ministre

6. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exercer, sous son sceau, tous les pouvoirs et les droits que la présente loi confère au lieutenant-gouverneur, mais non ceux qu’elle confère au lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 6.

Validité de la demande

7. Quiconque dépose une demande en vertu de la présente loi doit établir, de manière à convaincre le ministre, la validité de la demande, ainsi que de tous les documents qui l’accompagnent, et fournir la preuve que le ministre estime appropriée relativement à la demande. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 7.

Déposition sous serment

8. Le ministre, ou toute personne de son ministère à qui est déférée la demande, peut recevoir une déposition sous serment relativement à cette demande. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 8.

Modification de la demande

9. Sur demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou d’un décret, le lieutenant-gouverneur peut attribuer à la personne morale une dénomination sociale différente de celle qui est proposée ou qui existe déjà, peut modifier les objets de la personne morale ou toute autre disposition de la demande, et peut également imposer les conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 9.

Vices de forme

10. Les dispositions de la présente loi relatives aux étapes préalables à la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou d’un décret ne sont pas impératives. Par conséquent, un vice de forme relatif à ces étapes ne suffit pas à rendre ces documents nuls ou annulables. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 10.

11. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 78 (2).

Date de la constitution

12. (1) La personne morale existe à compter de la date des lettres patentes qui la constituent.

Entrée en vigueur des lettres patentes

(2) Les lettres patentes de constitution, de maintien ou de fusion et les lettres patentes supplémentaires, délivrées en vertu de la présente loi ou de toute loi que la présente loi remplace, entrent en vigueur à la date qui y figure. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 12.

Dénomination sociale

13. (1) La dénomination sociale d’une personne morale ne doit pas :

a) être identique ou semblable au nom d’une autre personne morale connue ni au nom d’une association, société en nom collectif, personne physique ou entreprise connue, si son emploi peut s’avérer trompeur, à moins que cette autre personne morale, association, société en nom collectif ou personne consente par écrit à ce que son nom soit accordé, en totalité ou en partie, à la nouvelle personne morale, et qu’elle s’engage, si le ministre l’exige :

(i) dans le cas d’une personne morale, à se dissoudre ou à changer de nom dans les six mois suivant la constitution de la nouvelle personne morale,

(ii) dans le cas d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne physique, à cesser d’exercer ses activités ou à changer de nom dans les six mois suivant la constitution de la nouvelle personne morale;

b) laisser entendre que cette personne morale a un lien avec la Couronne, un membre de la famille royale, le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province du Canada, ou avec tout ministère, bureau, service ou organisme ou toute division ou activité d’un tel gouvernement, sans le consentement écrit de l’autorité appropriée;

c) laisser entendre, si les objets de cette personne morale ont un caractère politique, que la personne morale a un lien avec un parti politique ou le chef d’un parti politique;

d) être inacceptable pour des motifs d’ordre public. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 13 (1).

Changement de dénomination sociale

(2) Si, par mégarde ou autrement, une personne morale s’est vu attribuer une dénomination sociale inacceptable, le ministre peut, après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour remplacer sa dénomination sociale par celle indiquée dans les lettres patentes supplémentaires.

Audience écrite

(2.1) L’audience visée au paragraphe (2) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le ministre aux termes de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1998, chap. 18, annexe E, art. 59.

Renvoi au tribunal

(3) Quiconque s’estime lésé, par suite de l’attribution d’une dénomination sociale aux termes du paragraphe (1), ou du changement de dénomination sociale ou du refus de changer une dénomination sociale aux termes du paragraphe (2), peut, par voie de requête, demander au tribunal d’examiner cette affaire sur préavis d’au moins sept jours au ministre et aux autres personnes que le tribunal ordonne d’aviser. Le tribunal peut soit substituer à la dénomination sociale de la personne morale, par ordonnance, une autre dénomination sociale qu’il considère appropriée, soit rejeter la requête.

Dépôt de l’ordonnance

(4) La personne morale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) dépose auprès du ministre, dans les dix jours suivant la date de cette ordonnance, une copie certifiée conforme sous le sceau du tribunal.

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute personne morale qui ne se conforme pas au paragraphe (4). Tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 13 (3) à (5).

Conséquences d’un changement de dénomination sociale

14. Le changement de la dénomination sociale d’une personne morale n’a aucun effet sur ses droits ou obligations. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 14.

Emploi illégal des termes «Limitée» et autres

15. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute personne, société en nom collectif ou association qui exploite une entreprise ou exerce des activités sous un nom comportant le mot «Limitée», «Limited», «Incorporée», «Incorporated» ou «Corporation» ou leur abréviation, à moins qu’elle ne soit constituée en personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 15.

Lettres patentes rectificatives

16. (1) Si des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires délivrées en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace contiennent une erreur, les administrateurs ou membres de la personne morale peuvent demander au ministre des lettres patentes rectifiées ou des lettres patentes supplémentaires rectifiées.

Idem

(2) Le ministre peut, de son propre chef ou sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), délivrer des lettres patentes rectifiées ou des lettres patentes supplémentaires rectifiées.

Remise de documents

(3) La personne morale remet les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires qui sont en train d’être rectifiées :

a) soit au moment où elle présente une demande en vertu du paragraphe (1);

b) soit dès que le ministre en fait la demande s’il délivre les documents rectifiés de son propre chef.

Conditions

(4) Le ministre peut délivrer les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires rectifiées aux conditions qu’il impose.

Date des rectifications

(5) Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires rectifiées peuvent porter la date des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires qu’elles remplacent. 1994, chap. 27, par. 78 (3).

PARTIE II
COMPAGNIES

Champ d’application de la présente partie

17. La présente partie s’applique, sous réserve de l’article 2 et sauf disposition expresse à l’effet contraire :

a) aux compagnies constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi;

b) aux compagnies constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature;

c) aux compagnies constituées par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi.

Toutefois, la présente partie ne s’applique ni aux compagnies ayant pour objet la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways, ni aux sociétés au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, sauf dans la mesure prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 17.

Requête en constitution

18. (1) Les personnes qui demandent la constitution d’une compagnie déposent auprès du lieutenant-gouverneur une requête indiquant les renseignements suivants :

1. Les nom et prénoms et l’adresse aux fins de signification de chacun des requérants.

2. La dénomination sociale de la compagnie dont ils demandent la constitution.

3. Les objets pour lesquels la compagnie sera constituée.

4. Le lieu, en Ontario, où sera situé le siège social de la compagnie.

5. Le capital autorisé, les catégories d’actions qui, le cas échéant, doivent constituer ce capital, le nombre d’actions de chaque catégorie et la valeur nominale de chaque action ou, si les actions doivent être sans valeur nominale, la contrepartie maximale éventuelle pour laquelle chaque action peut être émise, ou la contrepartie maximale globale éventuelle pour laquelle toutes les actions de chaque catégorie peuvent l’être.

6. S’il doit y avoir des actions privilégiées, les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à ces actions ou à chaque catégorie d’actions privilégiées.

7. Si la compagnie doit être une compagnie fermée, une déclaration dans ce sens et les restrictions auxquelles sera assujetti le transfert de ses actions.

8. Le nom des requérants qui seront les premiers administrateurs de la compagnie.

9. La catégorie et le nombre des actions qui doivent être attribuées à chaque requérant et le montant à payer à cet égard.

10. Toute autre disposition que les requérants désirent inclure dans les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 18 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (2).

Idem

(2) Les requérants peuvent faire inclure dans les lettres patentes toute disposition qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 18 (2).

Premiers actionnaires

19. Au moment de la constitution de la compagnie, chaque requérant devient un actionnaire détenant la catégorie et le nombre d’actions qu’il est tenu de prendre, aux termes de la requête en constitution, et il est redevable envers la compagnie du montant à verser pour ces actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 19.

Emploi du mot «Limitée»

20. (1) La dénomination sociale d’une compagnie se termine par le mot «Limitée» ou «Limited», mais la compagnie peut utiliser l’abréviation «Ltée» ou «Ltd», cette abréviation étant suffisante dans une mention de cette compagnie.

Non-application aux assureurs

(2) Le présent article ne s’applique pas aux assureurs constitués en personne morale aux termes de la partie V. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 20.

Emploi de la dénomination sociale

21. (1) Si une compagnie ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés utilisent la dénomination sociale de la compagnie, celle-ci doit se terminer par le mot «Limitée» ou «Limited», ou par l’abréviation «Ltée» ou «Ltd.».

Exception

(2) Ne sont pas réputés une utilisation de la dénomination sociale au sens du paragraphe (1) un estampillage, une inscription, une impression ou une autre marque sur les biens, les produits et la marchandise de la compagnie ou sur l’emballage de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 21 (1) et (2).

Idem

(3) Le sceau d’une compagnie fermée, le cas échéant, comporte les mots «compagnie fermée» ou les mots «private company». L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 21 (3); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, art. 60.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute compagnie qui contrevient à une exigence quelconque du présent article ainsi que tout administrateur, dirigeant ou employé de cette compagnie qui autorise ou permet une telle infraction ou y acquiesce. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 21 (4).

Emploi permis de la dénomination sociale

22. Malgré le paragraphe 20 (1) et l’article 21, une compagnie peut utiliser sa dénomination sociale sous la forme et dans la langue prévues dans ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 22.

Pouvoirs accessoires

23. (1) Toute compagnie a les pouvoirs suivants, lesquels sont accessoires et connexes aux objets indiqués dans ses lettres patentes ou dans ses lettres patentes supplémentaires :

a) exercer toute autre activité qui peut être exercée sans inconvénient dans le cadre de ses activités ou qui est susceptible d’accroître la valeur de ses biens ou de ses droits ou de les rendre profitables;

b) acquérir ou prendre à sa charge la totalité ou une partie des activités, des biens ou du passif de toute autre personne exerçant des activités que la compagnie est autorisée à exercer;

c) demander, enregistrer, acheter, louer, acquérir, détenir, utiliser, contrôler, vendre, céder ou aliéner, sous forme de permis ou autrement, des brevets d’invention, droits de brevet, droits d’auteur, marques de commerce, formules, permis, inventions, procédés, logos, ou tout autre droit semblable;

d) s’associer, ou conclure toute entente prévoyant un partage des profits, une mise en commun d’intérêts, une collaboration, une coentreprise, ou des concessions réciproques ou autres, avec toute personne ou compagnie qui exerce ou est sur le point d’exercer des activités ou qui fait ou est sur le point d’effectuer des opérations que la compagnie est elle-même autorisée à exploiter ou à faire ou qui peuvent être profitables à la compagnie, prêter de l’argent à cette personne ou compagnie, garantir l’exécution des contrats de celle-ci ou l’aider de quelque autre façon, et prendre ou acquérir des actions ou des valeurs mobilières émises par cette compagnie, les vendre, les détenir, les émettre de nouveau, avec ou sans garantie, ou en disposer autrement;

e) acquérir, notamment en en prenant livraison, et détenir des actions d’une autre compagnie dont les objets sont en totalité ou en partie semblables à ceux de la compagnie ou qui exploite une entreprise pouvant être profitable à la compagnie;

f) conclure avec les autorités publiques des ententes qui semblent favoriser la réalisation des objets de la compagnie, et obtenir de ces autorités des droits, privilèges ou concessions;

g) établir et maintenir ou aider à établir et à maintenir des associations, institutions, caisses et fiducies pour le bénéfice des employés ou des anciens employés de la compagnie ou de ses prédécesseurs en affaires, des personnes à leur charge ou de leurs proches, et accorder des pensions et des allocations, effectuer des paiements d’assurance ou des versements pour tout objet semblable à ceux énoncés au présent alinéa, et souscrire ou garantir des fonds à des fins de charité, de bienfaisance ou d’éducation, ou à des fins religieuses, ou pour toute exposition ou pour tout objet d’intérêt public, général ou pratique;

h) lancer une autre compagnie en vue de lui faire acquérir ou prendre à sa charge des biens et des dettes de la compagnie, ou pour toute autre fin qui peut profiter à la compagnie;

i) acheter, prendre à bail ou en échange, louer ou acquérir autrement tout bien meuble ou tout droit ou privilège que la compagnie estime nécessaire ou utile à l’exercice de ses activités;

j) construire, améliorer, entretenir, exploiter, gérer, mettre en service ou contrôler les chemins, voies, tramways, embranchements, voies d’évitement, ponts, réservoirs, cours d’eau, quais, usines, entrepôts, usines électriques, ateliers, magasins et autres ouvrages et commodités qui peuvent favoriser les intérêts de la compagnie, et contribuer à leur construction, amélioration, entretien, exploitation, gestion, mise en service ou contrôle, les subventionner ou y prendre part autrement;

k) obtenir et aider à obtenir des fonds pour toute personne ou compagnie avec laquelle la compagnie peut avoir des relations d’affaires ou dont des actions, des valeurs mobilières ou d’autres obligations sont détenues par la compagnie, ou l’aider au moyen de primes, prêts ou promesses, d’avals, de garanties ou autrement, et garantir l’exécution des contrats ou obligations de cette personne ou compagnie, et en particulier garantir le paiement du principal et des intérêts de ses valeurs mobilières, hypothèques et dettes;

l) tirer, rédiger, accepter, endosser, escompter, exécuter et délivrer des lettres de change, billets, connaissements, ordres de paiement et autres effets négociables ou transférables;

m) vendre, louer, échanger ou aliéner l’entreprise de la compagnie en totalité ou en partie, cette partie constituant un tout ou essentiellement un tout, pour la contrepartie que la compagnie estime appropriée, et en particulier pour des actions ou des valeurs mobilières de toute autre compagnie dont les objets sont totalement ou partiellement semblables à ceux de la compagnie, pourvu qu’elle soit autorisée à le faire par une résolution spéciale;

n) vendre, améliorer, administrer, mettre en valeur, échanger, louer, aliéner ou faire valoir les biens de la compagnie ou en disposer autrement, dans le cours normal de ses affaires;

o) prendre les moyens de faire connaître les produits de la compagnie que celle-ci juge opportuns, et en particulier par voie de publicité dans les journaux, par circulaires, par l’achat et l’exposition d’oeuvres d’art ou d’intérêt, par la publication de livres ou de périodiques, par l’attribution de prix ou de récompenses, ou par des donations;

p) faire enregistrer et reconnaître la compagnie dans tout pays étranger ou dans toute province ou tout territoire du Canada, et désigner des personnes, conformément aux lois de ce pays, de cette province ou de ce territoire, pour y représenter la compagnie et recevoir la signification de tout acte de procédure ou de toute poursuite, pour la compagnie et en son nom;

q) répartir et émettre des actions de la compagnie entièrement libérées, en paiement total ou partiel de biens achetés ou acquis autrement par la compagnie ou de tout service rendu à la compagnie;

r) répartir des biens de la compagnie entre ses actionnaires, en argent, en nature, en espèces ou autrement selon les termes de la résolution adoptée à cette fin, par voie de dividendes ou de primes, ou de toute autre manière jugée appropriée, pourvu qu’un tel partage ne réduise pas le capital de la compagnie autrement que dans les limites permises par la présente loi;

s) acquitter tous les frais, essentiels ou accessoires, de la constitution et de l’organisation de la compagnie;

t) placer et gérer, de la manière qui peut être établie, les fonds dont la compagnie n’a pas un besoin immédiat;

u) exercer, pour son propre compte ou en qualité de mandant, de mandataire, d’entrepreneur, de fiduciaire ou autrement, seule ou conjointement avec d’autres, tous les pouvoirs mentionnés ci-dessus ou accordés par ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires;

v) exercer tout autre pouvoir essentiel ou accessoire à la réalisation des objets énoncés ci-dessus ou dans ses lettres patentes et ses lettres patentes supplémentaires.

Exclusion ou restriction des pouvoirs

(2) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie peuvent exclure ou restreindre tout pouvoir mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 23.

Prêts aux actionnaires et aux administrateurs

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une compagnie ne doit pas consentir de prêt à un de ses actionnaires ou administrateurs, ni donner à quiconque, directement ou indirectement, soit par voie de prêt ou de garantie, soit en fournissant une sûreté ou autrement, aucune aide financière en vue ou dans le cadre d’un achat d’actions de la compagnie.

Exceptions

(2) Une compagnie peut :

a) consentir des prêts à ses actionnaires et administrateurs dans le cours normal de ses activités, pourvu que le prêt d’argent fasse partie du cours normal de ses activités;

b) consentir des prêts à des employés qui sont employés à plein temps par la compagnie, qu’ils soient ou non des actionnaires ou des administrateurs, en vue de permettre à ces employés d’acheter ou de construire des maisons d’habitation qu’ils occuperont eux-mêmes, et accepter de ces employés des hypothèques ou d’autres garanties pour le remboursement de ces prêts;

c) prêter des fonds, conformément à un programme alors en vigueur, pour l’achat par des fiduciaires d’actions entièrement libérées de la compagnie, lesquelles seront détenues par des employés de la compagnie ou pour leur bénéfice, que ces employés soient ou non des actionnaires ou des administrateurs;

d) consentir des prêts à des employés de la compagnie, qu’ils soient ou non des actionnaires, mais à l’exclusion des administrateurs, en vue de permettre à ces employés d’acheter des actions entièrement libérées de la compagnie qu’ils détiendront à titre de propriétaire bénéficiaire;

e) s’il s’agit d’une compagnie fermée, consentir des prêts à ses actionnaires ou à ses administrateurs en vue de leur permettre d’acheter des actions déjà émises par la compagnie.

Pouvoir conféré par règlement administratif

(3) Le pouvoir visé à l’alinéa (2) b), c), d) ou e) ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif adopté par les administrateurs et ratifié, à une assemblée générale des actionnaires convoquée pour examiner ce règlement, par au moins les deux tiers des voix exprimées.

Responsabilité des administrateurs

(4) Les administrateurs et les dirigeants d’une compagnie qui ont prêté des fonds en contravention au présent article ou y ont consenti sont, jusqu’au remboursement de ce prêt, solidairement responsables envers la compagnie et envers ses créanciers des dettes de la compagnie existant au moment du prêt ou contractées subséquemment. Cette responsabilité est limitée au montant du prêt, avec intérêts au taux annuel de 5 pour cent. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 24.

Capital autorisé

25. (1) Le capital autorisé d’une compagnie se compose soit d’actions à valeur nominale, soit d’actions sans valeur nominale, soit des deux à la fois, et peut comporter plus d’une catégorie d’actions.

Actions à valeur nominale

(2) Le capital autorisé d’une compagnie dont les actions ont une valeur nominale est, dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, exprimé en dollars, en livres, en francs ou en toute autre devise, et est égal au total des produits obtenus en multipliant le nombre d’actions de chaque catégorie par la valeur nominale de ces actions.

Actions sans valeur nominale

(3) Le capital autorisé d’une compagnie dont toutes les actions ou une partie de celles-ci sont sans valeur nominale est, dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, exprimé en nombre d’actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 25 (1) à (3).

Contrepartie pour les actions sans valeur nominale

(4) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie dont toutes les actions ou une partie de celles-ci sont sans valeur nominale peuvent fixer la valeur de la contrepartie maximale, en dollars, en livres, en francs ou en toute autre devise, pour laquelle chacune de ces actions peut être émise ou pour laquelle l’ensemble des actions de chaque catégorie d’actions sans valeur nominale peuvent être émises. Elles peuvent également prévoir la possibilité de porter cette contrepartie maximale au montant supérieur que le conseil d’administration juge approprié. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 25 (4); 1994, chap. 27, par. 78 (4).

Nature des actions

26. Les actions d’une même catégorie sont identiques en tout point. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 26.

Plus d’une catégorie d’actions

27. (1) Si le capital-actions d’une compagnie comporte plusieurs catégories d’actions, une de ces catégories est composée d’actions ordinaires, désignées comme telles, et toute autre catégorie est composée d’actions privilégiées, peu importe leur désignation.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions autorisées avant le 30 avril 1954. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 27.

Actions privilégiées

28. (1) Si le capital-actions d’une compagnie comporte plus d’une catégorie d’actions, ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires doivent prévoir que les actions privilégiées d’une catégorie donnée confèrent à leurs détenteurs un privilège ou un droit que les détenteurs des actions de toute autre catégorie, qu’elles soient privilégiées ou ordinaires, n’ont pas. Ce privilège ou ce droit peut notamment porter sur les dividendes, le remboursement du capital, le droit d’élire une partie des membres du conseil d’administration ou le droit de convertir ces actions en actions d’une autre catégorie ou en valeurs mobilières.

Conditions et autres

(2) Les lettres patentes d’une compagnie ou ses lettres patentes supplémentaires peuvent prévoir que les actions privilégiées d’une catégorie donnée peuvent comporter des conditions, restrictions, limitations ou interdictions, notamment le droit pour la compagnie d’acheter pour annulation ou de racheter, à son choix, la totalité ou une partie des actions de cette catégorie, ou des conditions, restrictions, limitations ou interdictions relatives au droit de vote.

Rachat d’actions privilégiées

(3) Toute action privilégiée d’une catégorie donnée peut être rachetée par la compagnie à la demande d’un détenteur ou d’un certain nombre de détenteurs, si un tel rachat est prévu dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires ou dans le règlement administratif créant ces actions privilégiées, pourvu que celui-ci ait été adopté et ratifié avant le 30 avril 1954.

Interdiction de racheter des actions privilégiées sans valeur nominale

(4) Les actions privilégiées sans valeur nominale n’ont pas priorité quant au remboursement de capital et ne peuvent pas être rachetées ni achetées pour annulation.

Rachat d’actions privilégiées à valeur nominale

(5) En cas de rachat, les actions privilégiées à valeur nominale doivent être rachetées au montant versé sur ces actions, auquel peuvent s’ajouter une prime, le montant des dividendes non versés ou tout autre montant déterminé pourvu que ce soit prévu dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires ou dans le règlement administratif créant ces actions privilégiées, à condition que celui-ci ait été adopté et ratifié avant le 30 avril 1954.

Rachat à la valeur réelle

(6) Malgré le paragraphe (5), si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires le prévoient, les actions privilégiées d’une catégorie donnée peuvent être rachetées à leur valeur réelle, par prélèvement sur un fonds créé à cette fin. Le mode de calcul de cette valeur réelle est indiqué dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires.

Rachat d’une partie des actions

(7) Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires permettent le rachat des actions privilégiées d’une catégorie donnée, celles qui, à un moment quelconque, doivent être rachetées sont, lorsqu’une partie seulement de ces actions doit être rachetée et sous réserve des paragraphes (8) et (9), choisies par tirage au sort, conformément aux directives du conseil d’administration, ou rachetées à chacun des actionnaires aussi proportionnellement que possible au nombre d’actions inscrit pour chacun d’eux.

Rachat de la totalité ou d’une partie des actions privilégiées

(8) La compagnie peut racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées d’une catégorie donnée, de la manière prévue par le conseil d’administration, si au moins 95 pour cent des détenteurs de ces actions détenant ensemble au moins 95 pour cent des actions émises de cette catégorie consentent par écrit à ce rachat, et si aucun des détenteurs d’actions de cette catégorie n’a fait part de sa dissidence par écrit à la compagnie à l’expiration d’un délai de vingt et un jours après l’envoi d’un avis à chacun de ces détenteurs, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie.

Rachat d’actions privilégiées d’une compagnie privée

(9) Une compagnie fermée peut, si un de ses détenteurs d’actions privilégiées décède ou quitte son emploi, racheter la totalité ou une partie de ses actions privilégiées au plus tard un an après le décès ou la cessation d’emploi de ce détenteur.

Pouvoirs exclus

(10) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie peuvent exclure les pouvoirs énoncés au paragraphe (7), (8) ou (9).

Achat d’actions privilégiées par la compagnie

(11) Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires prévoient que la compagnie peut acheter les actions privilégiées pour annulation, elle peut acheter la totalité ou une partie de ces actions au prix le plus bas auquel elles sont achetables selon les administrateurs et qui ne doit pas excéder le montant versé sur ces actions. Elle peut aussi verser une prime, le montant des dividendes non versés ou tout autre montant déterminé si ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires le prévoient.

Insolvabilité

(12) Les actions privilégiées ne doivent être ni rachetées, ni achetées pour annulation par la compagnie si celle-ci est insolvable ou si une telle opération la rendait insolvable.

Conséquences du rachat

(13) Les actions privilégiées qui sont rachetées ou achetées pour annulation par la compagnie sont annulées, réduisant d’autant le capital autorisé et le capital émis de la compagnie.

Conversion d’actions privilégiées

(14) Lorsque des actions privilégiées sont converties en un nombre identique ou non d’actions d’une ou de plusieurs autres catégories d’actions privilégiées ou ordinaires, les actions converties deviennent ainsi identiques en tout point aux actions de cette catégorie ou ces catégories, et le nombre d’actions de chaque catégorie touchée par la conversion est modifié en conséquence.

Conversion et capital émis

(15) Il n’y a ni augmentation ni réduction du capital émis de la compagnie du fait de la conversion de certaines de ses actions privilégiées en actions d’une autre ou de plusieurs autres catégories.

Champ d’application

(16) Les paragraphes (1), (4), (7), (8), (9) et (11) ne s’appliquent pas aux actions autorisées avant le 30 avril 1954. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 28.

Séries d’actions privilégiées

29. (1) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie peuvent autoriser l’émission, de temps à autre, d’une ou de plusieurs séries d’actions privilégiées d’une même catégorie et peuvent autoriser les administrateurs à déterminer, avant l’émission, la désignation, les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux actions de chaque série d’actions de cette catégorie.

Droit de vote

(2) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie d’actions privilégiées comportent le même droit de vote et les mêmes restrictions, conditions, limitations ou interdictions relatives au droit de vote.

Dividendes

(3) Si des montants payables à titre de dividendes ou de remboursement de capital ne sont pas acquittés intégralement, ils sont répartis entre les actions de toutes les séries d’une même catégorie d’actions privilégiées, y compris les dividendes cumulés s’il y a lieu, proportionnellement aux sommes qui seraient payables sur ces actions si tous ces dividendes étaient déclarés et acquittés en entier, ou proportionnellement aux sommes qui seraient payables sur ce remboursement de capital si elles étaient versées en entier.

Conditions d’émission

(4) Aucune action d’une série quelconque d’une catégorie d’actions privilégiées ne doit être émise avant que ne soient délivrées des lettres patentes supplémentaires énonçant la désignation et les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux actions de cette série, sauf dans le cas des premières séries si tous ces éléments sont énoncés dans les lettres patentes ou dans des lettres patentes supplémentaires antérieures.

Délivrance de lettres patentes supplémentaires

(5) Le lieutenant-gouverneur peut délivrer de telles lettres patentes supplémentaires à la requête de la compagnie autorisée par une résolution des administrateurs établissant la désignation et les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés aux actions de cette série et sur dépôt, auprès du ministre, de la preuve de l’observation des conditions préalables à la création et à l’émission des actions d’une telle série qui figurent, le cas échéant, dans les lettres patentes ou dans des lettres patentes supplémentaires antérieures. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 29.

Droit de vote

30. (1) Sous réserve du paragraphe 28 (2), chaque détenteur d’actions privilégiées ou ordinaires a droit, à toute assemblée d’actionnaires de la compagnie, à une voix pour chacune des actions qu’il détient. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux actions autorisées avant le 30 avril 1954.

Nombre de voix

(2) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires peuvent accorder un plus grand nombre de voix pour chaque action d’une catégorie quelconque, dans tous les cas ou lorsque survient un événement donné. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 30.

Capital émis : actions à valeur nominale

31. (1) Le capital émis d’une compagnie dont les actions ont une valeur nominale est exprimé en dollars, en livres, en francs ou en toute autre devise, et est égal au total des produits obtenus en multipliant le nombre d’actions émises de chaque catégorie par la valeur nominale de ces actions.

Actions sans valeur nominale

(2) Le capital émis d’une compagnie dont toutes les actions ou une partie de celles-ci sont sans valeur nominale est exprimé en dollars, en livres, en francs ou en toute autre devise, et est égal au total des produits obtenus en multipliant le nombre d’actions émises de chaque catégorie d’actions à valeur nominale par la valeur nominale de chacune d’elles, du montant de la contrepartie pour laquelle les actions sans valeur nominale en circulation ont été émises et des montants qui peuvent être transférés au capital par un règlement administratif de la compagnie.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le capital d’une compagnie relativement aux actions sans valeur nominale émises avant le 30 avril 1954, si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires de la compagnie prévoient que le capital devra être au moins égal au total de la valeur nominale totale de toutes les actions à valeur nominale qui ont été émises, de la somme exprimée en dollars, en livres, en francs ou en toute autre devise relative aux actions sans valeur nominale qui ont été émises, et des montants qui peuvent être transférés au capital par un règlement administratif de la compagnie.

Idem

(4) Si, avant le 30 avril 1954, une compagnie a réservé à titre de surplus distribuable une partie de la contrepartie reçue lors de la répartition et de l’émission d’actions sans valeur nominale, le montant de ce surplus distribuable ne fait pas partie de son capital émis. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 31.

Émission d’actions

32. (1) En l’absence de disposition contraire dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie, les actions peuvent être réparties et émises aux dates et de la manière que fixent les administrateurs, et entre les personnes ou entre les catégories de personnes que désignent les administrateurs.

Contrepartie des actions à valeur nominale

(2) Les actions à valeur nominale ne doivent être réparties et émises à titre d’actions entièrement libérées qu’en échange d’une contrepartie payable en argent comptant égale ou supérieure au produit obtenu en multipliant le nombre d’actions réparties et émises par la valeur nominale de celles-ci, ou en échange d’une contrepartie payable directement ou indirectement en biens ou en services rendus que les administrateurs agissant de bonne foi déterminent, par une résolution expresse, comme étant le juste équivalent de cette contrepartie en argent comptant, eu égard aux circonstances de l’opération.

Contrepartie des actions sans valeur nominale

(3) Les actions sans valeur nominale peuvent être réparties et émises en échange de la contrepartie fixée par les administrateurs agissant de bonne foi et dans l’intérêt de la compagnie.

Idem

(4) Les actions sans valeur nominale ne peuvent être réparties et émises à titre d’actions entièrement libérées qu’en échange de la contrepartie fixée par les administrateurs conformément au paragraphe précédent, payable comptant jusqu’à concurrence du plein montant de la contrepartie, ou en échange d’une contrepartie payable directement ou indirectement en biens ou en services rendus que les administrateurs agissant de bonne foi déterminent, par une résolution expresse, comme étant le juste équivalent de cette contrepartie en argent comptant, eu égard aux circonstances de l’opération.

Actions entièrement libérées

(5) Les actions réparties et émises conformément au présent article sont entièrement libérées dès réception, par la compagnie, de leurs contreparties. Les détenteurs de ces actions n’en sont alors redevables ni à la compagnie ni à ses créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 32.

Commission sur souscriptions

33. (1) Les administrateurs peuvent adopter des règlements administratifs prévoyant le versement d’une commission aux personnes qui souscrivent ou conviennent de souscrire absolument ou conditionnellement à des actions de la compagnie, ou qui procurent ou conviennent de procurer à la compagnie des souscriptions, absolues ou conditionnelles, à ses actions. Toutefois, le montant de cette commission ne doit pas dépasser 25 pour cent du montant de la souscription.

Ratification des règlements administratifs relatifs aux commissions

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) n’entre en vigueur que lorsqu’il est ratifié par un vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin.

Restriction au paiement de commissions

(3) Sous réserve du paragraphe (1), aucune compagnie ne doit affecter directement ou indirectement ses actions ou son capital au paiement d’une commission, d’un escompte ou d’une allocation à toute personne qui souscrit ou convient de souscrire absolument ou conditionnellement à des actions de la compagnie, ou qui procure ou convient de procurer des souscriptions, absolues ou conditionnelles, à de telles actions, que les actions ou le capital soient ainsi affectés en s’ajoutant au prix d’achat d’un bien acquis par la compagnie ou au prix contractuel de tout ouvrage à exécuter pour la compagnie, ou que les fonds soient prélevés sur le prix nominal d’achat ou sur le prix contractuel, ou autrement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 33.

Lettres patentes supplémentaires

34. (1) Toute compagnie peut présenter au lieutenant-gouverneur une requête pour obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires, en vue :

a) d’élargir ou de limiter ses objets, ou de les modifier de toute autre façon;

b) de changer sa dénomination sociale;

c) d’augmenter son capital autorisé;

d) de réduire, selon le cas :

(i) son capital autorisé, en annulant des actions avec ou sans valeur nominale, qu’elles soient émises ou non, ou en réduisant la valeur nominale de certaines actions, qu’elles soient émises ou non,

(ii) son capital émis, s’il comporte des actions sans valeur nominale,

et, si son capital est plus élevé que nécessaire, d’autoriser un remboursement de capital aux actionnaires jusqu’à concurrence de la réduction de capital émis effectuée en vertu du présent alinéa;

e) de procéder à une nouvelle division de son capital autorisé, en actions à valeur nominale moindre ou supérieure;

f) de regrouper ou de subdiviser ses actions sans valeur nominale;

g) de changer des actions à valeur nominale en actions sans valeur nominale;

h) de changer des actions sans valeur nominale en actions à valeur nominale;

i) de convertir des actions d’une catégorie, qu’elles soient avec ou sans valeur nominale, en actions d’une autre catégorie;

j) de modifier toute disposition de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires antérieures;

k) de prévoir toute autre chose qui peut, en vertu de la présente loi, être prévue dans les lettres patentes;

l) de la convertir en compagnie ouverte;

m) de l’assujettir à la partie IV;

n) de la soustraire à l’application de la partie IV;

o) de la convertir en compagnie fermée;

p) de la convertir en personne morale sans capital-actions;

q) de la convertir en personne morale, avec ou sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (1).

Autorisations

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) sont autorisées par résolution spéciale. 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (3).

(3) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (3).

Autorisation supplémentaire relativement aux actions privilégiées

(4) Si la requête vise à supprimer ou à modifier un privilège, un droit, une condition, une restriction, une limitation ou une interdiction se rattachant à une catégorie d’actions privilégiées, ou vise à créer des actions privilégiées qui ont priorité ou égalité de rang par rapport à une catégorie existante d’actions privilégiées, l’autorisation prévue au paragraphe (2) est nécessaire, et sous réserve du paragraphe (5), la requête ne peut être présentée qu’avec l’autorisation écrite préalable :

a) soit de tous les détenteurs d’actions des catégories visées;

b) soit d’au moins 95 pour cent des détenteurs d’actions des catégories visées détenant au moins 95 pour cent des actions émises de ces catégories.

Toutefois, dans le cas d’une autorisation prévue à l’alinéa b), la requête ne peut être présentée qu’à l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de l’envoi d’un avis de présentation de cette requête à chacun des détenteurs d’actions, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie, et à condition qu’aucun de ces détenteurs n’ait fait part de sa dissidence par écrit à la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (4).

Idem

(5) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires peuvent permettre que la requête soit autorisée, conformément au paragraphe (4), par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée, convoquée à cette fin, des détenteurs des actions des catégories visées. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (5).

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, délivrées avant le 30 avril 1954, prévoient qu’il faut obtenir une autorisation pour pouvoir présenter une requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires visant à supprimer ou à modifier un privilège, un droit, une condition, une restriction, une limitation ou une interdiction se rattachant aux actions privilégiées ou visant à créer des actions privilégiées ayant priorité ou égalité de rang par rapport à une catégorie existante d’actions privilégiées. Ce sont alors les dispositions pertinentes de ces lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires qui s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 61.

Exception

(8) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un arrangement visé à l’article 112. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (8).

Exception relative aux compagnies créées par loi spéciale

(9) Le présent article ne s’applique pas à une compagnie constituée par une loi spéciale, mais une telle compagnie peut présenter une requête en vertu du présent article en vue d’obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires modifiant sa dénomination sociale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 34 (9).

Réduction du capital

35. Lorsqu’elle présente une requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires réduisant son capital autorisé ou son capital émis, la compagnie doit fournir au ministre une preuve satisfaisante qu’elle demeurera solvable après cette réduction et, si le ministre l’exige, elle doit lui fournir une preuve satisfaisante qu’il n’y a pas de créanciers qui s’opposent à cette requête. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 35.

Réduction du capital émis

36. En cas d’annulation d’actions sans valeur nominale qui ont été émises, le capital émis est réduit d’un montant égal au total des produits obtenus en multipliant la contrepartie moyenne pour laquelle les actions de chacune des catégories ont été émises par le nombre d’actions annulées de chacune de ces catégories. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 36.

Responsabilité des actionnaires en cas de réduction du capital émis

37. (1) Lorsque le capital émis d’une compagnie est réduit par lettres patentes supplémentaires, quiconque était actionnaire à la date de ces lettres patentes supplémentaires est personnellement responsable envers les créanciers de la compagnie du paiement des dettes qui étaient exigibles à cette date, jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant qui lui a été remboursé, de la réduction de sa dette ou du total des deux.

Prescription du recours

(2) Un actionnaire ne peut être tenu responsable en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la compagnie a été poursuivie pour le paiement de la dette dans les six mois suivant la date des lettres patentes supplémentaires, et le jugement ainsi obtenu n’a pu être exécuté ou n’a pu l’être qu’en partie;

b) il est poursuivi pour le paiement de la dette dans les deux ans suivant la date des lettres patentes supplémentaires.

Idem

(3) La somme recouvrable auprès d’un tel actionnaire est égale au montant qui n’a pas pu être recouvré auprès de la compagnie en exécution du jugement rendu contre celle-ci, sans toutefois dépasser le montant qui a été remboursé à cet actionnaire ou la réduction de sa responsabilité.

Recours collectif

(4) S’il appert que de nombreux actionnaires peuvent être tenus responsables en vertu du présent article, le tribunal peut permettre au demandeur d’intenter une action contre un ou plusieurs de ces actionnaires en leur qualité de représentants de tous les actionnaires débiteurs et, si le demandeur prouve sa créance, le tribunal peut joindre comme parties tous les actionnaires qui peuvent être trouvés et ordonner le renvoi de l’affaire devant l’arbitre. Dans ce cas, l’arbitre fixe le montant que chacun de ces actionnaires doit verser au demandeur, et peut en ordonner le paiement. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 37 (1) à (4).

Détenteurs d’actions à titre de fiduciaires

(5) Ne peut être tenu personnellement responsable, en vertu du présent article, quiconque détient des actions en qualité d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur ou de fiduciaire, est inscrit comme actionnaire dans les livres de la compagnie et y est décrit comme représentant, selon le cas, une succession, une personne ou une fiducie désignée. Toutefois, la succession, la personne ou la fiducie ainsi désignée peut être tenue responsable en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 37 (5); 1992, chap. 32, par. 6 (1).

Fractions d’actions

38. (1) Quiconque a droit à une fraction d’action n’a pas le droit d’être inscrit dans les livres de la compagnie ni de recevoir un certificat d’action, mais a droit à un certificat de fraction d’action au porteur. Quiconque détient plusieurs de ces certificats de fraction d’action au porteur peut, si ces fractions représentent une action entière, les échanger contre un certificat d’action en les présentant au siège social de la compagnie ou à l’endroit que celle-ci désigne. Cette personne est alors inscrite dans les livres de la compagnie comme détentrice de cette action.

Transfert

(2) Un tel certificat de fraction d’action au porteur peut être transféré par livraison du certificat.

Achat par la compagnie

(3) La compagnie peut acheter des fractions d’actions dans le but de les regrouper pour en faire des actions entières, mais elle doit vendre sans délai les actions entières qui résultent d’un tel regroupement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 38.

Actions réputées biens meubles

39. Les actions d’une compagnie sont réputées des biens meubles. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 39.

Transfert d’actions

40. (1) Les actions d’une compagnie peuvent être transférées, dans les livres de celle-ci, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par la présente loi, par la loi spéciale régissant cette compagnie, ou par ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.

Règlement administratif relatif au transfert

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun règlement administratif ne doit être adopté qui, d’une façon ou d’une autre, restreint le droit qu’a un détenteur d’actions entièrement libérées de transférer celles-ci. Toutefois, il peut être adopté un règlement administratif pour en régir le mode de transfert.

Actionnaires endettés envers la compagnie

(3) Sauf dans le cas d’actions cotées à une Bourse reconnue, les administrateurs peuvent, si les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs le prévoient, refuser d’inscrire tout transfert d’actions entièrement libérées qui sont inscrites au nom d’un actionnaire endetté envers la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 40.

Registre des transferts

41. La compagnie fait tenir un registre des transferts, dans lequel sont inscrits tous les transferts d’actions ainsi que la date et les détails de ces transferts. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 41.

Agent des transferts

42. La compagnie peut confier la tenue du registre des actionnaires et du registre des transferts à un agent des transferts qu’elle nomme. Elle peut aussi confier à un ou plusieurs agents locaux des transferts qu’elle nomme la tenue de registres locaux d’actionnaires et de registres locaux des transferts. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 42.

Conservation des registres

43. (1) Le registre des actionnaires et le registre des transferts sont conservés au siège social de la compagnie ou à tout autre endroit ou bureau en Ontario que désignent les administrateurs par résolution. Les registres auxiliaires des actionnaires et les registres auxiliaires des transferts peuvent être conservés aux bureaux de la compagnie ou à tout autre endroit désignés par résolution des administrateurs, que ce soit en Ontario ou à l’extérieur de la province.

Inscription valable

(2) L’inscription du transfert d’une action de la compagnie dans le registre des transferts ou dans un registre local des transferts constitue une inscription valable et suffisante.

Inscription au registre local des transferts

(3) Seuls peuvent être inscrits au registre local des transferts les détails relatifs aux transferts d’actions qui figurent à ce registre local.

Inscription au registre des transferts

(4) Doivent être inscrits au registre des transferts les détails de tous les transferts d’actions inscrits aux registres auxiliaires des transferts.

Gel des transferts

(5) Les administrateurs de la compagnie peuvent, par résolution, fermer le registre des transferts, ainsi que les registres auxiliaires des transferts, le cas échéant, pour une période maximale de quarante-huit heures précédant immédiatement toute assemblée des actionnaires, à l’exclusion des samedis et des jours fériés. Un avis de cette fermeture doit paraître dans un journal publié à l’endroit où est tenu le registre des transferts ainsi que dans un journal publié à chaque endroit où est tenu un registre local des transferts. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 43.

Certificats d’actions

44. (1) Chaque actionnaire a droit, à l’égard des actions qu’il détient, à un certificat d’actions signé par les dirigeants compétents, conformément aux règlements administratifs de la compagnie. Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de délivrer plus d’un certificat pour des actions détenues conjointement par plusieurs personnes. La délivrance du certificat à une seule de ces personnes vaut délivrance à l’égard des autres.

Titre

(2) Le certificat d’actions constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, du titre de l’actionnaire sur les actions représentées par ce certificat.

Droits à payer

(3) La compagnie peut imposer des droits d’au plus 50 cents pour la délivrance de chaque certificat d’actions, sauf pour les actions émises lors d’une répartition, auquel cas les certificats sont délivrés gratuitement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 44.

Certificats perdus

45. En cas de détérioration, destruction ou perte d’un certificat d’actions, un nouveau certificat peut être délivré sur paiement éventuel, de droits d’au plus 1 $, et aux conditions éventuelles établies par les administrateurs relativement à la preuve et aux garanties requises. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 45.

Contenu du certificat d’actions

46. (1) Chaque certificat d’actions comporte les renseignements suivants :

a) au recto, la dénomination sociale de la compagnie, une mention en français ou en anglais portant que la compagnie est constituée en Ontario et une mention de son capital autorisé;

b) le nombre et la catégorie d’actions qu’il représente, s’il s’agit d’actions avec ou sans valeur nominale, ainsi que le montant déjà versé sur ces actions ou le fait qu’elles sont entièrement libérées, selon le cas;

c) s’il représente des actions privilégiées, la liste, en caractères lisibles, des privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions se rattachant à la catégorie d’actions privilégiées à laquelle il appartient;

d) au recto, si ce certificat représente des actions d’une compagnie fermée, les mots «compagnie fermée» ou les mots «Private Company».

Exception

(2) Lorsque la compagnie convertit, rachète ou achète pour annulation une partie seulement des actions privilégiées d’une catégorie, il n’est pas nécessaire qu’elle modifie le montant du capital autorisé figurant sur ses certificats d’actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 46.

Signature des certificats d’actions

47. Le certificat d’actions est signé de la main d’au moins un des dirigeants de la compagnie, ou de son agent des transferts ou d’un agent local des transferts ou en son nom. La compagnie peut prévoir par règlement administratif que toute autre signature apparaissant sur les certificats d’actions peut être imprimée, gravée, lithographiée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. Dans ce cas, les certificats ainsi signés sont valides comme s’ils avaient été signés à la main. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 47.

Exécution des fiducies

48. (1) La compagnie n’est tenue de veiller à l’exécution d’aucune fiducie à l’égard d’une de ses actions, que la fiducie soit explicite, implicite ou induite des faits.

Libération

(2) Le reçu de l’actionnaire au nom duquel l’action est inscrite dans les livres de la compagnie constitue, pour cette dernière, une libération valable relativement à toute somme versée à l’égard de cette action, que la compagnie ait ou non été avisée de l’existence d’une telle fiducie.

Emploi de la somme versée

(3) La compagnie n’est pas tenue de veiller au bon emploi de la somme versée en échange d’un tel reçu. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 48 (1) à (3).

Autorisation de transfert

(4) L’autorisation écrite de transfert donnée par un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession, un tuteur ou un fiduciaire qui est inscrit dans les livres de la compagnie comme détenteur, en cette qualité, des actions visées par ce transfert, est suffisante pour justifier l’inscription, par la compagnie, du transfert de ces actions, y compris leur transfert absolu au signataire d’une telle autorisation. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 48 (4); 1992, chap. 32, par. 6 (2).

Bons de souscription à des actions

49. (1) Une compagnie ouverte peut, si elle y est autorisée par ses lettres patentes ou par ses lettres patentes supplémentaires, et sous réserve des dispositions de celles-ci concernant les bons de souscription à des actions, émettre sous son sceau, à l’égard d’actions entièrement libérées, un bon de souscription à des actions stipulant que son détenteur a droit aux actions qui y sont désignées, et peut assurer, au moyen de coupons ou autrement, le paiement de dividendes à venir sur ces actions.

Inscription des bons de souscription à des actions dans les livres de la compagnie

(2) Lors de l’émission d’un bon de souscription à des actions, la compagnie raye de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme détenteur de ces actions, comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et inscrit dans ses livres les renseignements suivants, relativement à ce bon de souscription :

1. Le fait qu’il a été émis.

2. La désignation des actions qu’il vise.

3. La date de son émission.

Transfert

(3) Un bon de souscription à des actions donne à son détenteur un droit aux actions qui y sont désignées, et ces actions peuvent être transférées par la livraison de ce certificat.

Détenteur réputé actionnaire

(4) Le détenteur d’un bon de souscription à des actions est réputé être actionnaire de la compagnie. Toutefois, son certificat ne lui donne le droit de recevoir ni les avis de convocation aux assemblées ni une copie des états financiers et des rapports du vérificateur. Il n’est pas non plus, du fait des actions qui sont désignées dans le bon de souscription, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.

Droit de vote

(5) Le détenteur d’un bon de souscription à des actions peut, sur production de celui-ci, assister à une assemblée des actionnaires et y exercer le droit de vote rattaché aux actions désignées dans ce bon de souscription.

Définition

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’expression «bon de souscription à des actions» s’entend notamment d’un certificat ou de tout autre document reconnu par la compagnie qui stipule que son détenteur détient un bon de souscription à l’égard des actions désignées dans ce certificat ou cet autre document.

Inscription comme actionnaire sur remise du bon de souscription

(7) Sous réserve des dispositions des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires concernant des bons de souscription à des actions, le détenteur d’un bon de souscription a le droit, sur remise de ce bon de souscription pour annulation, de faire inscrire à son nom dans les livres de la compagnie les actions désignées dans ce bon de souscription. La compagnie est responsable de toute perte, subie par quiconque, qui résulte d’une telle inscription dans ses livres sans que le bon de souscription ne lui ait été remis et ait été annulé.

Remise du bon de souscription

(8) La date de la remise du bon de souscription pour annulation doit être inscrite dans les livres de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 49.

Transfert valable sur inscription seulement

50. (1) Aucun transfert d’actions, à l’exclusion d’un transfert effectué dans le cadre d’une vente forcée ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, n’est valable à quelque fin que ce soit tant qu’il n’a pas été dûment inscrit dans le registre des transferts ou dans un registre local des transferts de la compagnie, sauf pour constater les droits réciproques des parties à ce transfert et, s’il est absolu, pour rendre le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant envers la compagnie et ses créanciers.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la délivrance d’un certificat d’actions entièrement libérées accompagné d’un acte de transfert régulièrement exécuté et inscrit à l’endos de ce certificat ou sur un document qui l’accompagne constitue un transfert valable des actions représentées par ce certificat, si ces actions sont cotées à une Bourse reconnue à l’époque de la délivrance. Toutefois, tant que l’inscription de ce transfert n’a pas été régulièrement faite dans le registre des transferts ou un registre local des transferts de la compagnie, la compagnie peut considérer que la personne au nom de laquelle les actions représentées par le certificat sont inscrites dans les livres de la compagnie a le droit exclusif de recevoir l’avis de convocation des assemblées des actionnaires et d’y voter, et de recevoir les paiements relatifs à ces actions, par voie de dividendes ou autrement.

Procuration non révoquée par le décès du cédant

(3) La procuration contenue dans un acte de transfert régulièrement signé à l’endos du certificat d’actions ou sur un document qui l’accompagne n’est pas révoquée par le décès du cédant si ce certificat d’actions a été délivré à titre onéreux avant le décès du cédant. Cette procuration est valide et produit ses effets sous réserve des conditions ou restrictions qu’elle contient, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 50.

Avis au propriétaire

51. (1) Les administrateurs peuvent refuser d’inscrire un transfert d’actions dans les livres de la compagnie afin d’aviser de la demande d’inscription la personne inscrite dans les livres comme propriétaire de ces actions. Dans ce cas, la compagnie avise sans délai cette personne de cette demande.

Dépôt d’une opposition par le propriétaire

(2) Le propriétaire des actions peut, au plus tard sept jours après qu’un tel avis lui a été donné, déposer un avis d’opposition contre l’inscription du transfert. L’inscription est alors différée pour une période de quarante-huit heures.

Inscription du transfert en l’absence d’ordonnance

(3) Si dans la semaine qui suit le moment où a été donné un tel avis ou l’expiration d’une telle période de quarante-huit heures, selon ce qui survient en dernier, la compagnie n’a pas reçu signification d’une ordonnance d’un tribunal compétent interdisant l’inscription du transfert, le transfert peut être inscrit.

Responsabilité de la compagnie

(4) Si un transfert d’actions est inscrit à la suite de la procédure visée au présent article, la compagnie n’est pas responsable à l’égard de telles actions envers la personne dont les droits paraissent être ainsi transférés. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours du cédant contre le cessionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 51.

Cas où les administrateurs doivent consentir au transfert

52. (1) L’inscription d’un transfert d’actions qui ne sont pas entièrement libérées ne peut s’effectuer sans le consentement des administrateurs et du cessionnaire. Sous réserve du paragraphe (4), si une telle inscription est faite du consentement des administrateurs, le cédant n’est pas responsable du montant non acquitté sur ces actions, ni envers la compagnie ni envers les créanciers de celle-ci.

Responsabilité des administrateurs

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si est inscrit, du consentement des administrateurs, un transfert d’actions qui ne sont pas entièrement libérées à une personne dont les administrateurs sont fondés à croire qu’elle n’a pas les moyens de les acquitter entièrement, les administrateurs sont solidairement responsables envers la compagnie et ses créanciers, de la même manière et dans la même mesure que l’aurait été, sans cette inscription, le cédant.

Exonération de l’administrateur

(3) Seul l’administrateur qui remet, s’il est présent lorsque le consentement des administrateurs à l’inscription du transfert a été donné, sans délai, ou s’il est absent, dans les sept jours suivant le moment où il prend connaissance de ce consentement, à un dirigeant de la compagnie une protestation écrite contre ce consentement et qui, dans les sept jours suivant la remise de cette protestation, en envoie une copie par courrier recommandé au ministre est dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe (2).

Responsabilité en cas d’appel de versements impayés

(4) Lorsque le transfert d’une action, sur laquelle un versement appelé est impayé, est inscrit du consentement des administrateurs et du cessionnaire, le cessionnaire est tenu au versement dans la même mesure et avec le même risque de confiscation de l’action, si le versement demeure impayé, que s’il en avait été le détenteur quand l’appel de versement a été fait. Le cédant demeure également responsable du versement jusqu’à ce qu’il ait été acquitté. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 52.

Transmission des actions d’un actionnaire décédé

53. Si, au décès d’un détenteur d’actions ou de valeurs mobilières d’une compagnie, celles-ci sont transmises à une personne, ci-après appelée «ayant droit», ou si ce dernier est investi du titre ou du contrôle de celles-ci ou est prétendu l’être, la compagnie a le droit d’en permettre l’inscription dans ses livres au nom de l’ayant droit, ou de lui en verser le montant du capital ou de tous dividendes ou intérêts sur ces actions ou valeurs mobilières, sur production et dépôt, par l’ayant droit, d’une déclaration assermentée établissant la nature de la transmission ou de la dévolution du titre ou du contrôle, selon le cas, pourvu que se réalise l’une des conditions suivantes :

a) l’ayant droit invoque des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, ou tout autre acte émanant ou paraissant émaner d’un tribunal ou de tout autre organisme à caractère judiciaire d’un territoire quelconque, sur production de ces documents, d’une copie authentifiée de ceux-ci, d’un extrait de ceux-ci ou d’un certificat de ces lettres d’homologation portant le sceau de ce tribunal ou autre organisme, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau ni de présenter d’autres preuves, et sur dépôt d’une copie de ces documents;

b) l’ayant droit invoque les lois du territoire dans lequel une telle transmission ou une telle dévolution de titre ou de contrôle a lieu sans lettres d’homologation ou d’administration ou sans autre instance judiciaire, sur production et dépôt d’une preuve de cette transmission ou dévolution conformément à ces lois et d’une preuve suffisante de l’existence de ces lois;

c) la valeur nette de la succession du détenteur décédé est inférieure à 1 500 $ ou la valeur marchande des actions ou des valeurs mobilières est inférieure à 300 $, sur présentation d’une preuve de cette valeur satisfaisante pour la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 53.

Appels de versements

54. (1) Les administrateurs peuvent, par résolution, faire un appel de versements et exiger des actionnaires, en leur envoyant un avis écrit, la totalité ou une partie du montant impayé sur les actions qu’ils détiennent, aux moments et aux endroits, et au moyen des paiements ou des versements qu’exigent ou permettent la présente loi, la loi spéciale, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les règlements administratifs ou les conditions de répartition et d’émission de ces actions.

Possibilité de confiscation

(2) La demande précise que, si l’appel de versement n’est pas acquitté conformément à cette demande, les actions à l’égard desquelles l’appel a été fait pourront être confisquées.

Intérêts sur les versements

(3) Si l’actionnaire omet d’effectuer un versement appelé, à la date ou avant la date fixée pour le faire, il est tenu d’en acquitter les intérêts au taux annuel de 5 pour cent à compter de la date fixée pour le versement jusqu’à la date du versement réel.

Confiscation d’actions

(4) Si le versement n’est pas effectué conformément à la demande, les administrateurs peuvent confisquer les actions à l’égard desquelles le versement n’est pas effectué.

Vente des actions confisquées

(5) Les actions confisquées appartiennent à la compagnie dès leur confiscation et, sous réserve des règlements administratifs de la compagnie, peuvent être vendues.

Responsabilité de l’actionnaire

(6) Malgré la confiscation d’actions, leurs détenteurs au moment de la confiscation demeurent responsables, envers la compagnie et ses créanciers, du montant impayé sur ces actions au moment de leur confiscation, déduction faite des sommes qui sont subséquemment reçues par la compagnie à l’égard de ces actions.

Remboursement de l’excédent

(7) Si la compagnie tire de la vente d’actions confisquées un montant supérieur au montant impayé sur ces actions, elle verse l’excédent à leurs anciens détenteurs.

Recouvrement en justice

(8) Au lieu de confisquer des actions, les administrateurs peuvent intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de tous les versements ayant fait l’objet d’un appel et des intérêts y afférents. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 54.

Droit de recevoir des montants impayés

55. Les administrateurs peuvent en tout temps recevoir d’un actionnaire la totalité ou une partie des montants impayés sur les actions qu’il détient, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’appels de versements. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 55.

Responsabilité limitée de l’actionnaire

56. (1) L’actionnaire ne peut, à ce titre, être tenu responsable des actes, omissions, obligations ou dettes de la compagnie, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, dommages, opérations ou autres choses qui se rapportent ou se rattachent à la compagnie, que jusqu’à concurrence du montant impayé sur ses actions.

Responsabilité de l’actionnaire

(2) Jusqu’à ce qu’il ait payé intégralement ses actions, l’actionnaire est redevable aux créanciers de la compagnie d’une somme égale à celle qui reste à payer sur ces actions. Aucun créancier ne doit toutefois intenter d’action contre lui en recouvrement de cette somme avant qu’un bref de saisie-exécution délivré contre la compagnie à la suite d’une action intentée par ce même créancier ait été rapporté insatisfait, en totalité ou en partie.

Sommes recouvrables

(3) La somme qui peut ainsi être recouvrée auprès de l’actionnaire est égale au montant qui reste dû après cette saisie-exécution, jusqu’à concurrence du montant impayé par l’actionnaire sur ses actions. Le montant ainsi recouvré est considéré comme payé sur ses actions.

Compensation

(4) Dans une telle action intentée par un créancier, l’actionnaire peut invoquer, à titre de défense totale ou partielle, toute compensation de dettes, qu’il pourrait opposer à la compagnie, à l’exclusion de sommes qui lui sont dues par la compagnie à titre de dividendes non versés ou à titre de salaire ou d’allocation en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 56.

Non-responsabilité des fiduciaires et autres

57. (1) Aucun exécuteur testamentaire, administrateur successoral, tuteur ou fiduciaire inscrit dans les livres de la compagnie comme actionnaire, et décrit dans ceux-ci comme représentant en cette qualité la succession, la personne ou la fiducie qui y est nommée, n’engage personnellement sa responsabilité à l’égard des actions qu’il représente. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 57 (1); 1992, chap. 32, par. 6 (3).

Responsabilité de la succession, etc.

(2) La succession, la personne ou la fiducie ainsi représentée est responsable comme si le testateur, l’intestat, l’incapable mental, le pupille ou le bénéficiaire de la fiducie était inscrit dans les livres de la compagnie comme détenteur des actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 57 (2); 1992, chap. 32, par. 6 (4).

Cas où le fiduciaire ou autre est responsable

(3) Si le testateur, l’intestat, l’incapable mental, le pupille ou le bénéficiaire de la fiducie ainsi représenté n’est pas nommé dans les livres de la compagnie, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur, le tuteur ou le fiduciaire, selon le cas, est personnellement responsable à l’égard des actions comme s’il les détenait en son propre nom à titre de propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 57 (3); 1992, chap. 32, par. 6 (5).

Créanciers hypothécaires

58. (1) Dans le paragraphe (2), l’expression «créancier hypothécaire» s’entend en outre d’un fiduciaire agissant pour des détenteurs de valeurs mobilières.

Non-responsabilité du détenteur d’hypothèque

(2) Ne sont personnellement responsables à l’égard d’actions de la compagnie ni les créanciers hypothécaires sur ces actions ni les personnes qui détiennent ces actions à titre de garantie accessoire, s’ils sont inscrits dans les livres de la compagnie comme détenteurs de ces actions et qu’ils y sont décrits comme représentant en l’une ou l’autre de ces qualités la personne qui y est nommée, qu’il s’agisse du débiteur hypothécaire ou de la personne fournissant la garantie accessoire. Le débiteur hypothécaire ou la personne ainsi représentée est toutefois responsable comme s’il était inscrit dans les livres de la compagnie à titre de détenteur de ces actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 58.

Pouvoirs d’emprunt

59. (1) Les administrateurs peuvent, par règlement administratif :

a) prévoir l’emprunt d’argent par la compagnie;

b) prévoir l’émission, la vente et le nantissement des valeurs mobilières de la compagnie;

c) grever d’une charge ou d’une hypothèque ou nantir la totalité ou une partie des biens de la compagnie, y compris ses créances comptables, les versements appelés mais non acquittés, ainsi que ses droits, pouvoirs, concessions et entreprises, afin de garantir toute valeur mobilière ou tout emprunt, ou toute autre dette ou obligation de la compagnie.

Définition

(2) Dans le paragraphe (1) et dans toute disposition législative que celui-ci remplace, l’expression «biens de la compagnie» s’entend et s’est toujours entendue des biens présents et futurs de la compagnie.

Ratification des règlements administratifs d’emprunt

(3) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) n’entre pas en vigueur avant d’avoir été ratifié par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 59.

Valeur mobilière non rachetable

60. Une condition prévue dans une valeur mobilière ou dans un acte de garantie d’une valeur mobilière n’est pas nulle du seul fait que cette condition rend la valeur mobilière rachetable ou non rachetable uniquement à la réalisation d’une éventualité, si improbable soit-elle, ou à l’expiration d’un certain délai, si long soit-il. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 60.

Dépôt d’un double

61. (1) Est déposé sans délai au bureau du ministre un double original ou une copie certifiée conforme, sous le sceau de la compagnie, de toute charge ou hypothèque ou de tout autre acte de nantissement consenti par la compagnie pour garantir ses valeurs mobilières.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une charge ou à une hypothèque déposée auprès du ministre aux termes d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 61.

Pouvoir de déclarer des dividendes

62. (1) Les administrateurs peuvent déclarer des dividendes sur les actions émises de la compagnie, et celle-ci peut les verser, sous réserve de la loi spéciale qui la constitue ou, selon le cas, de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires.

Mode de paiement

(2) Un dividende peut être acquitté en argent, en nature, ou en biens dont la valeur ne dépasse pas le montant du dividende.

Cas où il ne peut être déclaré de dividendes

(3) Les administrateurs ne peuvent déclarer et la compagnie ne peut verser aucun dividende ni aucune prime si la compagnie est insolvable ou si le versement de ce dividende ou de cette prime rend la compagnie insolvable ou réduit son capital. En cas de contravention au présent paragraphe, les administrateurs sont solidairement responsables envers la compagnie, jusqu’à concurrence du montant du dividende déclaré et versé ou à la partie de ce montant qui rend la compagnie insolvable ou réduit son capital.

Exonération de responsabilité

(4) Seul l’administrateur qui remet, s’il est présent au moment de la déclaration d’un tel dividende ou d’une telle prime, sans délai, ou s’il est absent, dans les sept jours suivant le moment où il prend connaissance de cette déclaration, à un dirigeant de la compagnie une protestation écrite contre cette déclaration et qui, dans les sept jours suivant la remise de cette protestation, en envoie une copie par courrier recommandé au ministre est dégagé de la responsabilité visée au paragraphe (3).

Compagnies dont les biens sont consomptibles

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une compagnie minière, une compagnie dont les biens sont de nature consomptible, ni une compagnie dont l’objet est d’acquérir et d’administrer les biens ou une partie importante des biens d’une autre personne morale, qu’elle les acquière de cette personne morale ou d’un ayant droit de celle-ci, pour les convertir en argent qu’elle distribue ensuite aux actionnaires de la compagnie, de déclarer et de verser des dividendes par prélèvement sur les fonds provenant de l’exploitation de la compagnie.

Restriction

(6) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (5) peuvent être exercés même si la valeur de l’actif net de la compagnie peut ainsi être réduit à un montant inférieur à son capital émis, pourvu que l’actif qui lui reste soit suffisant pour honorer tout le passif de la compagnie, à l’exclusion de son capital émis.

Ratification du règlement administratif

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les pouvoirs conférés par le paragraphe (5) ne peuvent être exercés qu’en vertu d’un règlement administratif adopté par les administrateurs et ratifié par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin.

Idem

(8) Si des dividendes ont été versés par une compagnie dans un des cas prévus au paragraphe (5) et en l’absence d’un règlement administratif le permettant, le versement de ces dividendes demeure valide si les administrateurs adoptent un règlement administratif pour l’approuver et si ce règlement est ratifié par les actionnaires conformément au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 62.

Dividendes en actions

63. Pour le montant de tout dividende que les administrateurs peuvent déclarer payable en argent, ils peuvent déclarer un dividende en actions et émettre des actions entièrement libérées de la compagnie, ou ils peuvent porter le montant de ce dividende au crédit des actions de la compagnie déjà émises mais non entièrement libérées, et la responsabilité des détenteurs de ces actions est réduite du montant de ce dividende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 63.

Gel des transferts

64. Les administrateurs, lorsqu’ils déclarent un dividende, peuvent ordonner qu’aucun transfert d’actions ne soit inscrit dans les livres de la compagnie pendant une période donnée, d’une durée maximale de deux semaines précédant immédiatement le versement du dividende. Ce dividende est alors versé aux actionnaires inscrits dans les livres à la date de clôture des livres. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 64.

Vote cumulatif pour l’élection des administrateurs

65. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie peuvent prévoir que les actionnaires habiles à voter à l’élection des administrateurs disposent d’un nombre de voix égal à celui qui se rattache à leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire, qu’ils peuvent exprimer leurs voix en faveur d’un seul ou de plusieurs des candidats, et que l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats pour lesquels il a voté. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 65.

Révocation des administrateurs

66. Si les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie prévoient l’élection des administrateurs par vote cumulatif en vertu de l’article 65, il peut également y être prévu que les actionnaires peuvent révoquer un administrateur avant l’expiration de son mandat au moyen d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale dont a été donné un avis de convocation faisant part de l’intention d’adopter une telle résolution et que les actionnaires peuvent, à la même assemblée, élire son remplaçant pour le reste de son mandat à la majorité des voix exprimées. Il doit toutefois y être prévu que nul administrateur ne peut être révoqué lorsque le nombre de voix exprimées contre la résolution de révocation serait suffisant pour élire un ou plusieurs administrateurs par vote cumulatif lors de l’élection du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 66.

Idem

67. (1) Si les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie ne permettent pas le vote cumulatif prévu à l’article 65, il peut y être prévu que les actionnaires peuvent révoquer un administrateur avant l’expiration de son mandat au moyen d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale dont a été donné un avis de convocation faisant part de l’intention d’adopter une telle résolution et que les actionnaires peuvent, à la même assemblée, élire son remplaçant pour le reste de son mandat à la majorité des voix exprimées.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur les dispositions relatives à la révocation des administrateurs contenues dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie délivrées avant le 30 avril 1954. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 67.

Règlements administratifs

68. (1) Les administrateurs peuvent adopter des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et avec les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires pour régir :

a) la répartition et l’émission des actions, les appels de versements sur ces actions, les versements, l’émission des certificats d’actions, la confiscation des actions pour défaut de paiement, la vente des actions confisquées, le transfert des actions et l’inscription des transferts d’actions;

b) la déclaration et le versement des dividendes;

c) les qualités requises des administrateurs et leur rémunération;

d) le mode d’élection des administrateurs et le moment auquel l’élection doit avoir lieu;

e) la nomination, la rémunération, les fonctions, les devoirs et la destitution des mandataires, dirigeants et employés de la compagnie, ainsi que le cautionnement qu’ils doivent fournir à la compagnie, s’il y a lieu;

f) le moment et le lieu de la tenue des assemblées des actionnaires et des réunions du conseil d’administration, l’avis de convocation qui doit en être donné, le quorum aux assemblées des actionnaires, les exigences relatives aux procurations et la procédure à suivre lors des assemblées des actionnaires et des réunions du conseil d’administration;

g) la conduite des affaires de la compagnie en ce qui concerne tous les autres détails.

Ratification

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) et une abrogation, une modification ou une nouvelle adoption de ce règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin, n’ont d’effet que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf s’ils y sont ratifiés. S’ils ne sont pas ratifiés le jour de cette assemblée, ils cessent, mais à compter de ce jour seulement, d’avoir effet. Dans ce dernier cas, aucun autre règlement administratif semblable ou de même teneur n’a d’effet avant sa ratification à une assemblée générale des actionnaires.

Rejet et autres

(3) Les actionnaires peuvent, à une assemblée générale ou à l’assemblée annuelle visée au paragraphe (2), ratifier, rejeter ou modifier un règlement administratif adopté par les administrateurs et soumis à l’assemblée en vue de sa ratification, ou prendre toute autre mesure à son sujet. Ces mesures n’ont pas pour effet de porter atteinte aux actes accomplis ou aux droits acquis en vertu de ce règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 68.

Rémunération du président et des administrateurs

69. Aucun règlement administratif portant sur la rémunération d’une personne à titre de président ou d’administrateur n’entre en vigueur avant sa ratification à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 69.

Comité de direction

70. (1) Si le conseil d’administration d’une compagnie se compose de plus de six administrateurs, ceux-ci peuvent adopter un règlement administratif les autorisant à élire parmi eux un comité de direction composé d’au moins trois administrateurs, et à lui déléguer certains des pouvoirs du conseil d’administration, sous réserve, le cas échéant, des restrictions prévues dans ce règlement ou imposées par les administrateurs.

Ratification

(2) Le règlement administratif n’entre pas en vigueur avant sa ratification par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin.

Quorum

(3) Le comité de direction peut déterminer son quorum, lequel ne doit cependant pas être inférieur à la majorité des membres du comité. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 70.

Conflit d’intérêts des administrateurs

71. (1) L’administrateur de la compagnie qui a des intérêts quelconques, directement ou indirectement, dans un contrat ou un projet de contrat avec la compagnie est tenu de déclarer ces intérêts à une réunion du conseil d’administration de la compagnie.

Moment de la déclaration

(2) Dans le cas d’un projet de contrat, la déclaration exigée par le présent article est faite lors de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle la question de la conclusion du contrat est examinée pour la première fois. Si l’administrateur n’a pas d’intérêt à l’égard du projet de contrat à la date de cette réunion, il fait sa déclaration à la première réunion du conseil d’administration tenue après la naissance de son intérêt. Si l’intérêt de l’administrateur à l’égard d’un contrat naît après que celui-ci a été conclu, la déclaration doit être faite à la première réunion du conseil d’administration tenue après la naissance de son intérêt.

Avis général

(3) Pour l’application du présent article, un avis général par lequel un administrateur fait connaître aux administrateurs de la compagnie qu’il est actionnaire d’une autre compagnie ou qu’il a un intérêt dans cette dernière, ou qu’il est membre d’une firme déterminée et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat qui pourrait être conclu avec cette compagnie ou cette firme, est réputé une déclaration suffisante de l’intérêt qu’il peut avoir dans un tel contrat. Toutefois, cet avis n’est valide que s’il est donné lors d’une réunion du conseil d’administration ou si l’administrateur qui le donne prend les mesures nécessaires pour qu’il soit lu à la première réunion du conseil d’administration tenue après qu’il l’a donné.

Conséquences de la déclaration

(4) L’administrateur qui a fait une déclaration de son intérêt à l’égard d’un contrat ou d’un projet de contrat conformément au présent article et qui n’a pas voté relativement à ce contrat n’est pas tenu de rendre compte, à la compagnie, aux actionnaires ou aux créanciers de celle-ci, d’aucun bénéfice découlant de ce contrat, et le contrat n’est pas annulable du seul fait qu’il occupe le poste d’administrateur ou de l’établissement d’un rapport de confiance.

Ratification par les actionnaires

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, un administrateur n’est pas tenu de rendre compte, à la compagnie ou aux actionnaires ou aux créanciers de celle-ci, d’aucun bénéfice découlant d’un tel contrat, et le contrat n’est pas annulable du seul fait de l’intérêt de l’administrateur dans ce contrat si celui-ci est ratifié par la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée à cette fin et si son intérêt dans le contrat est déclaré dans l’avis de convocation de cette assemblée.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ l’administrateur qui peut être tenu responsable à l’égard des bénéfices découlant d’un tel contrat, si celui-ci est annulable du seul fait de l’intérêt de cet administrateur dans ce contrat. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 71.

Définitions : articles 72 à 78

72. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 73 à 78.

«action participante» Action d’une catégorie d’actions assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«cadre dirigeant» Chacune des personnes suivantes :

a) le président ou le vice-président du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une compagnie ou tout autre particulier qui remplit des fonctions semblables à celles que remplit normalement un particulier occupant un tel poste;

b) les cinq employés les mieux rémunérés de la compagnie, y compris les particuliers visés à l’alinéa a). («senior officer»)

«initiés» ou «initiés d’une compagnie» S’entend, selon le cas :

a) d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant d’une compagnie ouverte comptant quinze actionnaires ou plus, les copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérés comme un seul actionnaire;

b) d’une personne qui est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions participantes de cette compagnie auxquelles se rattachent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions participantes de la compagnie qui sont alors en circulation, à condition que soient exclues, lors du calcul du pourcentage des voix rattachées aux actions participantes appartenant à un souscripteur à forfait, celles que celui-ci a acquises à titre de souscripteur à forfait à l’occasion du placement de ces actions dans le public, cette exclusion n’étant valable que jusqu’à ce qu’il finisse ou cesse de les placer dans le public;

c) d’une personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur des actions participantes d’une telle compagnie auxquelles se rattachent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions participantes de cette compagnie qui sont alors en circulation. («insider», «insider of a company»)

«membre du même groupe» Compagnie membre du même groupe au sens du paragraphe 106 (3). («affiliate»)

«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend, selon le cas :

a) d’une compagnie dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions participantes auxquelles se rattachent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions participantes de la compagnie alors en circulation;

b) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle cette personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

c) d’une personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;

d) d’un parent de la personne ou d’une personne visée à l’alinéa c) qui, dans ce cas, habite avec la personne. («associate»)

«souscripteur à forfait» Souscripteur à forfait au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («underwriter»)

«valeurs» Actions d’une catégorie quelconque d’une compagnie ou obligations, débentures, billets ou autres obligations émanant d’une compagnie, qu’ils soient garantis ou non. («capital security») L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 72 (1); 1999, chap. 6, art. 16; 2005, chap. 5, par. 16 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 73 à 78 :

a) est réputé initié de la compagnie tout administrateur ou cadre dirigeant d’une autre compagnie qui est elle-même un initié;

b) un particulier est réputé propriétaire bénéficiaire des valeurs dont la compagnie qu’il contrôle, ou un membre du même groupe que celle-ci, est propriétaire bénéficiaire;

c) une compagnie est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs dont les membres du même groupe sont propriétaires bénéficiaires;

d) l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou d’une autre option transférable ayant trait à une valeur est réputée constituer un changement dans la propriété bénéficiaire de la valeur qui fait l’objet de l’option. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 72 (2).

Rapport par un initié

73. (1) La personne qui devient un initié d’une compagnie dépose auprès de la Commission, dans les dix jours suivant la fin du mois où elle le devient, un rapport divulguant, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs de la compagnie dont elle est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou sur lesquelles elle a le contrôle ou a la haute main.

Idem

(2) La personne qui est un initié d’une compagnie, mais qui n’est pas, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs de la compagnie ni n’exerce le contrôle ou n’a la haute main sur de telles valeurs, et qui acquiert la propriété bénéficiaire directe ou indirecte de telles valeurs ou le contrôle ou la haute main sur de telles valeurs doit, dans les dix jours suivant la fin du mois où elle acquiert cette propriété bénéficiaire directe ou indirecte ou ce contrôle ou cette haute main, déposer auprès de la Commission un rapport divulguant, à la date de cette acquisition, toutes les valeurs de la compagnie dont elle est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou sur lesquelles elle exerce le contrôle ou a la haute main.

Rapports subséquents

(3) La personne qui a déposé ou est tenue de déposer un rapport aux termes du présent article ou d’une disposition législative que celui-ci remplace et dont la propriété bénéficiaire directe ou indirecte de valeurs de la compagnie ou le contrôle ou la haute main sur de telles valeurs ne correspond plus à ce qui figure ou doit figurer dans ce rapport ou dans le dernier rapport qu’elle a déposé aux termes du présent paragraphe, dépose un rapport auprès de la Commission dans les dix jours suivant la fin du mois au cours duquel le changement est survenu, à condition qu’elle ait été un initié de la compagnie à un moment quelconque du mois. Ce rapport indique toutes les valeurs de la compagnie dont elle était, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire ou sur lesquelles elle exerçait le contrôle ou avait la haute main à la fin du mois, ainsi que les changements survenus durant le mois à cet égard, et donne les détails de chaque opération selon ce que peuvent exiger les règlements pris en application de l’article 78. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 73.

Consultation des rapports

74. (1) Tous les rapports déposés auprès de la Commission, aux termes de l’article 73 ou de toute disposition législative que celui-ci remplace, peuvent être consultés aux bureaux de la Commission, durant les heures de bureau, et toute personne peut en prendre des extraits.

Publication des renseignements contenus dans les rapports

(2) La Commission publie, dans un périodique mensuel destiné au public et vendu à un prix raisonnable, un résumé des renseignements contenus dans les rapports ainsi déposés. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 74.

Infraction

75. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne qui omet de déposer un rapport que l’oblige à déposer l’article 73 ou une disposition législative que celui-ci remplace. Si cette personne est une compagnie, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne qui dépose un rapport, aux termes de l’article 73 ou de toute disposition législative que celui-ci remplace, qui est faux ou trompeur en raison de renseignements inexacts ou de l’omission d’un fait important. Si cette personne est une compagnie, tout administrateur ou dirigeant de cette compagnie qui autorise ou permet l’accomplissement d’un tel acte ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende.

Exception

(3) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il ne savait pas et s’il lui était impossible de savoir, en exerçant une diligence raisonnable, que le rapport était faux ou trompeur en raison de renseignements inexacts ou de l’omission d’un fait important.

Consentement à la poursuite

(4) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans le consentement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 75.

Responsabilité de l’initié

76. (1) Tout initié d’une compagnie, tout membre du même groupe ou toute personne qui a un lien avec cet initié qui, dans le cadre d’une opération portant sur les valeurs de cette compagnie, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont la libre divulgation pourrait provoquer une modification sensible du prix de ces valeurs, est tenu d’indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération sauf si elles connaissaient ou auraient normalement dû connaître ce renseignement au moment de cette opération, et doit également rendre compte à la compagnie des profits ou avantages directs qu’il a obtenus ou qu’il peut obtenir par suite de cette opération. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 76 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Action par la Commission pour le compte d’une autre personne

77. (1) Le tribunal peut, sur requête d’une personne qui était propriétaire de valeurs de la compagnie à la date d’une opération visée au paragraphe 76 (1) ou à la date de la requête, rendre, aux conditions qu’il juge appropriées notamment quant au cautionnement pour les frais, une ordonnance qui oblige la Commission à intenter ou à poursuivre une action au nom et pour le compte de la compagnie afin d’obtenir l’exécution de l’obligation prévue à l’article 76, s’il est convaincu :

a) d’une part, que cette personne a des motifs raisonnables de croire que la compagnie a une cause d’action aux termes de l’article 76;

b) d’autre part, que la compagnie a :

(i) soit refusé ou omis d’intenter une action en vertu de l’article 76 dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de cette personne,

(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action intentée par elle en vertu de l’article 76.

Avis à la compagnie et à la Commission

(2) Avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) est donné à la compagnie et à la Commission. Celles-ci ont le droit de comparaître et d’être entendues à l’égard de cette requête.

Collaboration exigée dans l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ordonne à la compagnie de collaborer pleinement avec la Commission pour l’introduction et la poursuite de l’action et de mettre à sa disposition tous les livres, registres, dossiers et autres documents ou renseignements qui sont connus ou normalement vérifiables par la compagnie et qui sont pertinents à l’égard de l’action.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel à la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 77.

Règlements

78. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des rapports qui doivent être déposés aux termes de l’article 73;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet des articles 72 à 77. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 78.

Exception à l’obligation de déposer un rapport

79. (1) Sur requête de toute personne intéressée, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle juge opportunes, pour soustraire quiconque à la totalité ou à une partie des exigences de l’article 73.

Audiences de la Commission

(2) Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives aux audiences de la Commission s’appliquent, dans la mesure du possible, aux audiences de la Commission visées au présent article.

Appel d’une décision de la Commission

(3) Quiconque s’estime lésé par une décision de la Commission rendue en vertu du présent article peut interjeter appel de cette décision devant la Cour divisionnaire, auquel cas les paragraphes 9 (2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 79.

Indemnisation des administrateurs

80. Tout administrateur ou dirigeant d’une compagnie, ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, et sa succession, respectivement, peuvent, avec le consentement de la compagnie donné à une assemblée des actionnaires, être indemnisés, par prélèvement sur les fonds de la compagnie, et dégagés de toute responsabilité à l’égard des frais suivants :

a) les dépens, frais et débours quelconques que cet administrateur ou ce dirigeant subit ou engage relativement à toute action, poursuite ou instance engagée contre lui, à l’égard de tout acte, de toute affaire ou de toute chose qu’il a fait, conclu ou permis dans l’exécution de ses fonctions ou relativement à celles-ci;

b) les autres dépens, frais et débours qu’il subit ou engage relativement aux affaires de la compagnie, sauf ceux qui découlent d’une négligence ou d’une faute délibérée de sa part. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 80; 1998, chap. 18, annexe E, art. 62.

Responsabilité des administrateurs envers les employés

81. (1) Les administrateurs d’une compagnie sont solidairement responsables, pendant leur administration respective, envers ses employés, apprentis et autres salariés de toutes les sommes qui leur sont dues pour les services qu’ils ont rendus à la compagnie, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, et des indemnités de congés, accumulées au cours d’une période maximale de douze mois, aux termes de la Loi sur les normes d’emploi ou de toute loi qu’elle remplace, des règlements pris en application de cette loi ou de toute convention collective conclue par la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 81 (1).

Responsabilité limitée

(2) L’administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) la personne morale est poursuivie dans l’action intentée contre l’administrateur et que la saisie-exécution pratiquée contre la personne morale ne satisfait pas à tout ou partie du montant accordé par le jugement;

b) avant l’introduction de l’action ou par la suite, la personne morale fait l’objet d’une liquidation ou d’une ordonnance de mise en liquidation ou elle fait une cession autorisée de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle aux termes de cette loi, et l’existence des dettes est prouvée dans chacun de ces cas. 2002, chap. 24, annexe B, par. 31 (1).

Idem

(3) L’administrateur n’est tenu de rembourser que les sommes restant à recouvrer après l’exécution forcée pratiquée contre la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 81 (3).

Droits de l’administrateur qui a acquitté la dette

(4) Si la réclamation de la dette a été prouvée lors de la procédure de liquidation volontaire ou forcée ou en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), l’administrateur qui acquitte cette dette est subrogé aux droits de priorité du créancier ou, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 81 (4).

Administrateur détenant des actions en qualité de fiduciaire

(5) Aucun administrateur détenant des actions en qualité d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur ou de fiduciaire, et qui est inscrit dans les livres de la compagnie comme actionnaire et y est décrit comme représentant en cette qualité la succession, la personne ou la fiducie qui y est nommée, n’engage personnellement sa responsabilité aux termes du présent article. Toutefois, la succession, la personne ou la fiducie peut être tenue responsable en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 81 (5); 1992, chap. 32, par. 6 (6).

Lieu des assemblées

82. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les assemblées des actionnaires, ainsi que les réunions du conseil d’administration et du comité de direction se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie.

Exception

(2) Si les règlements administratifs de la compagnie le prévoient, les réunions du conseil d’administration et du comité de direction peuvent se tenir n’importe où, que ce soit en Ontario ou ailleurs, et les assemblées des actionnaires peuvent se tenir n’importe où en Ontario.

Exception

(3) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires de la compagnie peuvent désigner un ou plusieurs endroits, à l’extérieur de l’Ontario, où peuvent se tenir les assemblées des actionnaires.

Non-application de l’article

(4) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des dispositions des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires d’une compagnie délivrées avant le 30 avril 1954, en ce qui concerne la tenue des assemblées des actionnaires à l’extérieur de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 82.

Définitions : articles 83 à 90

83. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 84 à 90.

«circulaire d’information» La circulaire visée au paragraphe 86 (1). («information circular»)

«formule de procuration» Formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par l’actionnaire ou pour son compte, devient une procuration. («form of proxy»)

«procuration» Formule de procuration remplie et signée, par laquelle l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir chargé d’assister à l’assemblée et d’y agir pour le compte de l’actionnaire. («proxy»)

«sollicitation» et «solliciter» S’entendent notamment :

a) de la demande de procuration qui accompagne ou non la formule de procuration;

b) de la demande de signature ou d’abstention de signature d’une formule de procuration ou de révocation de procuration;

c) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration ou de toute communication aux actionnaires en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;

d) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration à un actionnaire conformément à l’article 85;

mais excluent :

e) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration à un actionnaire en réponse à la demande faite spontanément par un actionnaire ou pour son compte;

f) l’accomplissement par une personne d’actes administratifs ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration. («solicit», «solicitation») L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 83.

Procuration

84. (1) L’actionnaire habile à voter à une assemblée, y compris une personne morale, peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir qui n’est pas tenu d’être actionnaire, chargé d’assister à cette assemblée et d’y agir de la manière et dans les limites prévues par la procuration.

Signature et caducité

(2) L’actionnaire ou son procureur autorisé par écrit signe la procuration et, si l’actionnaire est une personne morale, la procuration doit porter son sceau ou être signée par un dirigeant ou son procureur dûment autorisé. La procuration est valide pour un an.

Contenu

(3) Outre les exigences applicables de l’article 88, la procuration contient la date, la nomination ainsi que le nom du fondé de pouvoir et peut contenir la révocation d’une procuration antérieure ainsi que les restrictions, limitations ou instructions concernant l’exercice du droit de vote dont sont assorties les actions visées par la procuration ou celles qui sont nécessaires au respect de la loi du territoire où les actions de la compagnie sont cotées en Bourse, ou toute restriction ou limitation relative au nombre d’actions visées par la procuration.

Révocation

(4) Outre toute autre forme de révocation autorisée par la loi, la procuration peut être révoquée au moyen d’un écrit signé par l’actionnaire ou par son procureur muni d’une autorisation écrite à cette fin ou, si l’actionnaire est une personne morale, au moyen d’un écrit portant son sceau ou signé par un dirigeant ou son procureur autorisé par écrit à cette fin. L’écrit est déposé soit au siège social de la compagnie au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède l’assemblée en cause ou sa reprise en cas d’ajournement, soit auprès du président de l’assemblée le jour de l’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement. La procuration est révoquée au moment du dépôt de cet écrit.

Date limite pour le dépôt des procurations

(5) Les administrateurs peuvent, par résolution, fixer une date limite qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, exception faite des samedis et des jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour le dépôt des procurations auprès de la compagnie ou de son mandataire. Cette date limite doit être indiquée dans l’avis de convocation de l’assemblée ou dans la circulaire d’information qui y est afférente. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 84.

Sollicitation obligatoire

85. (1) Sous réserve de l’article 87, la direction de la compagnie envoie par courrier affranchi, en même temps que l’avis de convocation ou antérieurement, à chaque actionnaire habile à voter à cette assemblée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie, une formule de procuration conforme à l’article 88, à utiliser à cette assemblée.

Infraction

(2) Si la direction d’une compagnie omet de se conformer au paragraphe (1), cette compagnie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. Tout administrateur ou dirigeant de cette compagnie qui autorise ou permet une telle omission ou qui y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 85.

Circulaire d’information

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 87, nul ne doit solliciter de procurations sans que soit remplie l’une des conditions suivantes :

a) dans le cas d’une sollicitation faite par la direction d’une compagnie ou pour son compte, une circulaire d’information sous forme d’annexe ou de document distinct accompagnant l’avis de convocation de l’assemblée est envoyée par courrier affranchi à chaque actionnaire de la compagnie dont il est sollicité une procuration, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie;

b) dans les autres cas la personne qui fait la sollicitation remet ou envoie une circulaire d’information, en même temps que sa sollicitation ou antérieurement, à chaque actionnaire de la compagnie dont elle sollicite une procuration.

Cas où le par. (1) ne s’applique pas

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sollicitations suivantes :

a) toute sollicitation qui n’est pas faite par la direction de la compagnie ou pour son compte, si le nombre total d’actionnaires dont les procurations sont sollicitées est égal ou inférieur à quinze, les copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérés comme un seul actionnaire;

b) toute sollicitation faite par une personne aux termes de l’article 49 de la Loi sur les valeurs mobilières;

c) toute sollicitation faite par une personne relativement aux actions dont elle est le propriétaire bénéficiaire.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne qui omet de se conformer au paragraphe (1). Si cette personne est une compagnie, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende.

Idem

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne qui fait une sollicitation à laquelle s’applique le présent article au moyen d’une formule de procuration, d’une circulaire d’information ou d’une autre communication qui contient une déclaration inexacte relativement à un fait important ou omet de déclarer un fait important qui est nécessaire pour qu’une déclaration qui y figure ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Si cette personne est une compagnie, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle infraction ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende.

Réserve

(5) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (4) à l’égard d’une formule de procuration ou d’une circulaire d’information si l’inexactitude de la déclaration ou l’omission n’étaient pas connues de la personne qui a fait la sollicitation et que cette personne n’aurait pu en avoir connaissance même en faisant preuve d’une diligence raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 86.

Non-application de l’art. 85 et du par. 86 (1)

87. (1) L’article 85 et le paragraphe 86 (1) ne s’appliquent ni à une compagnie fermée ni à une compagnie ouverte qui compte moins de quinze actionnaires, les copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions comptant pour un seul actionnaire.

Ordonnances d’exemption

(2) Sur requête de toute personne intéressée, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle estime justes et opportunes, pour soustraire quiconque à la totalité ou à une partie des exigences de l’article 85 ou du paragraphe 86 (1).

Audiences de la Commission

(3) Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives aux audiences de la Commission s’appliquent, dans la mesure du possible, aux audiences de la Commission visées par le présent article.

Appel

(4) Quiconque s’estime lésé par une décision de la Commission rendue en vertu du présent article peut interjeter appel de cette décision devant la Cour divisionnaire, auquel cas les paragraphes 9 (2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 87.

Formule spéciale de procuration

88. Si l’article 85 ou 86 s’applique à une sollicitation de procurations :

a) la formule de procuration envoyée à un actionnaire par la personne qui sollicite des procurations doit :

(i) indiquer en caractères gras si la procuration est sollicitée ou non par la direction de la compagnie ou pour son compte,

(ii) laisser un blanc pour indiquer la date de la procuration;

b) la formule de procuration doit donner à la personne dont on sollicite la procuration la possibilité de préciser que les voix rattachées aux actions en son nom seront exprimées par son fondé de pouvoir, conformément au choix de la personne, en faveur ou à l’encontre de chacune des questions ou catégories de questions connexes identifiées dans la formule de procuration ou dans la circulaire d’information comme devant faire l’objet de mesures, exception faite de l’élection d’administrateurs et de la nomination de vérificateurs, à condition que la procuration puisse conférer des pouvoirs discrétionnaires relatifs à des questions au sujet desquelles un choix n’est pas précisé de cette manière si la formule de procuration ou la circulaire d’information indique en caractères gras comment on se propose d’exprimer les voix rattachées aux actions représentées par la procuration dans chacun de ces cas;

c) une procuration peut conférer des pouvoirs discrétionnaires relativement à :

(i) des modifications aux questions identifiées dans l’avis de convocation de l’assemblée,

(ii) toute autre question qui peut normalement être soumise à l’assemblée,

pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(iii) la personne qui fait la sollicitation ou pour le compte de laquelle la sollicitation est faite n’est pas mise au courant, dans un délai raisonnable avant la sollicitation, du fait que de telles modifications ou autres questions seront présentées à l’assemblée afin que l’on prenne des mesures à leur sujet,

(iv) il est expressément déclaré, dans la circulaire d’information ou la formule de procuration, que la procuration confère de tels pouvoirs discrétionnaires;

d) aucune procuration ne doit conférer le pouvoir :

(i) de voter pour l’élection de quiconque au poste d’administrateur de la compagnie, sauf si un candidat proposé de bonne foi pour cette élection est désigné dans la circulaire d’information,

(ii) de voter à toute assemblée autre que celle qui est désignée dans l’avis de convocation de l’assemblée ou autre que la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement;

e) la circulaire d’information ou la formule de procuration précise que les voix rattachées aux actions visées par la procuration seront exprimées et que, si la personne dont la procuration est sollicitée précise son choix relativement à toute question conformément à l’alinéa b), les voix seront, sous réserve de l’article 89, exprimées conformément à ce choix;

f) la circulaire d’information ou la formule de procuration indique en caractères gras que l’actionnaire a le droit de nommer, pour assister à l’assemblée et y agir pour lui et pour son compte, une personne autre que la personne désignée, le cas échéant, dans la formule de procuration, et contient des instructions quant à la manière dont l’actionnaire peut exercer ce droit;

g) si la formule de procuration désigne une personne à titre de fondé de pouvoir, elle prévoit également comment l’actionnaire peut, dans une formule de procuration, désigner une autre personne à titre de fondé de pouvoir pour l’application du paragraphe 84 (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 88.

Vote au scrutin non nécessaire

89. Si le nombre total d’actions représentées à une assemblée par des procurations à l’égard desquelles les droits de vote doivent être exercés pour ou contre une question ou une catégorie de questions particulières représente, à la connaissance du président de l’assemblée, moins de 5 pour cent des droits de vote rattachés aux actions dont les détenteurs sont habiles à voter et sont représentés à cette assemblée, le président de l’assemblée a le droit de décider de ne pas procéder par un vote au scrutin sur cette question ou sur cette catégorie de questions, à moins que quelqu’un l’exige lors de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 89.

Règlements relatifs au contenu des circulaires d’information

90. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou appropriés dans l’intérêt du public, relativement à la forme et au contenu des circulaires d’information. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 90.

Droit de vote des fiduciaires et autres

91. Un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un tuteur ou un fiduciaire et, si une personne morale agit à l’un quelconque de ces titres, quiconque est dûment désigné à titre de fondé de pouvoir pour cette personne morale, représente les actions qu’il détient en cette qualité à toutes les assemblées des actionnaires de la compagnie et peut voter au même titre qu’un actionnaire. Quiconque consent une hypothèque sur ses actions ou les nantit peut toutefois représenter ses actions à toutes les assemblées et voter en tant qu’actionnaire, sauf si, dans l’acte d’hypothèque ou de nantissement, il a expressément délégué son droit de vote au détenteur de l’hypothèque ou du nantissement, auquel cas seul ce détenteur ou son fondé de pouvoir peut voter relativement à ces actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 91; 1992, chap. 32, par. 6 (7).

Codétenteurs d’actions

92. Si deux personnes ou plus détiennent conjointement des actions, l’une d’entre elles peut, en l’absence de l’autre ou des autres à une assemblée des actionnaires, exercer le droit de vote rattaché à ces actions, mais si plus d’une d’entre elles sont présentes ou représentées par procuration, elles exercent ensemble les droits de vote rattachés aux actions dont elles sont codétentrices. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 92.

Assemblées des actionnaires

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les règlements administratifs de la compagnie :

a) l’avis du jour, de l’heure et du lieu de la tenue d’une assemblée des actionnaires est, à moins que tous les actionnaires qui ont le droit de le recevoir n’y aient renoncé par écrit, envoyé par courrier affranchi à chacun de ces actionnaires au moins dix jours avant la date de l’assemblée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie;

b) l’actionnaire qui n’a pas entièrement acquitté un versement ayant fait l’objet d’un appel de versement n’a pas droit de vote lors d’une assemblée;

c) toutes les questions dont il est délibéré à une assemblée des actionnaires sont tranchées à la majorité des voix exprimées, le président de l’assemblée ayant voix prépondérante en cas de partage des voix;

d) le président d’une assemblée d’actionnaires peut, avec le consentement de l’assemblée et sous réserve des conditions que celle-ci détermine, ajourner l’assemblée et fixer la date et l’heure ainsi que le lieu où elle se tiendra;

e) le président de la compagnie ou, en son absence, un vice-président qui est un administrateur préside l’assemblée, mais en l’absence du président ou du vice-président ou si aucun d’eux ne se présente à l’assemblée dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les actionnaires présents choisissent parmi eux un président d’assemblée;

f) à moins qu’un scrutin ne soit exigé, l’inscription dans le procès-verbal d’une assemblée des actionnaires portant que le président a déclaré une motion adoptée est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’adoption de la motion sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve du nombre ou de la proportion de voix inscrites en faveur de l’adoption de la motion ou contre celle-ci.

Avis

(2) Les règlements administratifs de la compagnie ne doivent pas réduire à moins de dix jours le délai dans lequel doit être donné l’avis de convocation des assemblées d’actionnaires, ni prévoir que l’avis de convocation peut être donné autrement qu’à chaque actionnaire individuellement.

Scrutin

(3) Si un scrutin est exigé, il est tenu de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou de la manière qu’ordonne le président de l’assemblée si les règlements administratifs ne prévoient rien à cet égard. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 93.

Vérificateurs

94. (1) Les actionnaires d’une compagnie nomment, à leur première assemblée générale, un ou plusieurs vérificateurs qui restent en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle et, si les actionnaires omettent de le faire, les administrateurs procèdent sans délai à cette nomination.

Idem

(2) Les actionnaires nomment à chaque assemblée annuelle un ou plusieurs vérificateurs qui restent en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante et, s’il n’est pas procédé à une telle nomination, le vérificateur en fonction le demeure jusqu’à la nomination de son successeur.

Vacance fortuite

(3) Les administrateurs peuvent combler toute vacance fortuite qui survient au poste de vérificateur. Toutefois, tant que dure cette vacance, le vérificateur survivant ou demeurant en fonction, le cas échéant, peut agir en cette qualité.

Révocation

(4) Les actionnaires peuvent, au moyen d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale, révoquer un vérificateur avant l’expiration de son mandat pourvu qu’ait été donné un avis d’intention d’adopter cette résolution, et ils doivent, à la majorité des voix exprimées à cette assemblée, lui nommer un remplaçant pour le reste de son mandat.

Rémunération

(5) La rémunération d’un vérificateur nommé par les actionnaires est fixée par ces derniers, ou par les administrateurs si ceux-ci y sont autorisés par les actionnaires. La rémunération d’un vérificateur nommé par les administrateurs est fixée par ceux-ci.

Nomination par le ministre

(6) Si, pour quelque raison que ce soit, aucun vérificateur n’est nommé, le ministre peut, à la demande d’un actionnaire, nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l’exercice en cours et fixer la rémunération que doit lui ou leur verser la compagnie.

Avis

(7) Avis de la nomination d’un vérificateur lui est donné par écrit dès qu’il est nommé. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 94.

Compétence exigée du vérificateur

95. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne peut pas être nommé vérificateur d’une compagnie quiconque occupe un poste d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de cette compagnie ou d’une compagnie du même groupe, ni quiconque est l’associé, l’employeur ou l’employé d’un tel administrateur, dirigeant ou employé.

Compagnies fermées

(2) Sur vote unanime des actionnaires d’une compagnie fermée, présents ou représentés à l’assemblée au cours de laquelle le vérificateur est nommé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de cette compagnie ou d’une compagnie du même groupe ou l’associé, l’employeur ou l’employé d’un tel administrateur, dirigeant ou employé peut être nommé vérificateur de cette compagnie, pourvu que celle-ci ne soit pas une filiale d’une compagnie constituée par une autorité législative quelconque du Canada qui n’est pas une compagnie fermée au sens de la présente loi.

Avis

(3) Quiconque est nommé vérificateur en vertu du paragraphe (2) indique dans son rapport aux actionnaires sur les états financiers annuels de la compagnie qu’il est un administrateur, un dirigeant ou un employé de la compagnie, ou qu’il est l’associé, l’employeur ou l’employé d’un tel administrateur, dirigeant ou employé. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 95.

Vérification annuelle

96. (1) Le vérificateur procède à l’examen qui lui permettra de présenter aux actionnaires le rapport visé au paragraphe (2).

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur présente aux actionnaires un rapport sur les états financiers, à l’exclusion de la partie de ceux-ci se rapportant à la période visée au sous-alinéa 97 (1) b) (ii), qui doivent être présentés à la compagnie à toute assemblée annuelle pendant son mandat, et il indique dans son rapport si, à son avis, les états financiers visés par le rapport présentent fidèlement la situation financière de la compagnie et les résultats de son exploitation pour la période examinée, conformément aux principes comptables généralement reconnus, appliqués d’une façon compatible avec celle de la période précédente.

Idem

(3) Si les états financiers comprennent un état de la provenance et de l’utilisation des fonds ou un état de l’évolution de la valeur liquidative, le vérificateur indique dans son rapport si, à son avis, cet état présente fidèlement les renseignements qu’il contient.

Idem

(4) Dans son rapport, le vérificateur fait les déclarations qu’il estime nécessaires dans les cas suivants :

a) les états financiers de la compagnie ne sont pas conformes à ses livres comptables;

b) les états financiers de la compagnie ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;

c) il n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

d) les livres comptables n’ont pas été tenus comme ils auraient dû l’être, pour autant que le révèle son examen.

Droit d’accès

(5) Le vérificateur d’une compagnie a le droit d’avoir accès en tout temps à tous les registres, documents, livres et comptes et à toutes les pièces justificatives de la compagnie, et a le droit d’exiger des administrateurs et dirigeants de la compagnie les renseignements et explications qui, à son avis, sont nécessaires pour lui permettre de rédiger le rapport visé au paragraphe (2).

Droit du vérificateur d’assister aux assemblées d’actionnaires

(6) Le vérificateur d’une compagnie a le droit d’assister à toute assemblée des actionnaires de cette compagnie, de recevoir, à l’égard de l’assemblée, tous les avis et autres communications qu’un actionnaire a le droit de recevoir et d’être entendu à l’assemblée à laquelle il assiste sur toute délibération qui l’intéresse en sa qualité de vérificateur. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 96.

Dispense de la vérification annuelle

96.1 La compagnie est dispensée de se conformer aux exigences de la présente partie concernant la nomination et les fonctions d’un vérificateur pour un exercice de la compagnie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la compagnie n’est pas une compagnie ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est inférieur à 100 000 $;

c) tous les actionnaires ont consenti par écrit à la dispense pour cet exercice. 1998, chap. 18, annexe E, art. 63; 2006, chap. 34, par. 10 (1).

Documents déposés à l’assemblée annuelle

97. (1) À chaque assemblée annuelle des actionnaires, les administrateurs déposent :

a) dans le cas d’une compagnie fermée, des états financiers pour la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant au plus tard six mois avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, pour la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice et se terminant au plus tard six mois avant cette assemblée annuelle, ces états financiers étant composés des documents suivants :

(i) l’état des résultats pour cette période,

(ii) l’état du surplus pour cette période,

(iii) le bilan dressé à la fin de cette période;

b) dans le cas d’une compagnie ouverte, des états financiers comparatifs où figurent séparément les chiffres relatifs aux périodes suivantes :

(i) la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant au plus tard six mois avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice et se terminant au plus tard six mois avant cette assemblée annuelle,

(ii) la période couverte par l’exercice précédant immédiatement son dernier exercice, s’il y a lieu,

ces états financiers étant composés des documents suivants :

(iii) un état des résultats pour chacune de ces périodes,

(iv) un état du surplus pour chacune de ces périodes,

(v) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chacune de ces périodes,

(vi) un bilan dressé à la fin de chacune de ces périodes;

c) le rapport du vérificateur aux actionnaires;

d) tout autre renseignement relatif à la situation financière de la compagnie exigé par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de celle-ci.

Identification des états financiers

(2) Il n’est pas nécessaire d’identifier les états financiers visés au paragraphe (1) comme étant l’état des résultats, l’état du surplus, l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds et le bilan.

Lecture du rapport du vérificateur

(3) Le rapport du vérificateur aux actionnaires est lu à l’assemblée annuelle, et les actionnaires peuvent le consulter.

Omission des états comparatifs

(4) Malgré l’alinéa (1) b), les états financiers visés à cet alinéa peuvent ne couvrir que la période se terminant au plus tard six mois avant l’assemblée annuelle, pourvu que l’omission des états à l’égard de la période couverte par les états financiers précédents soit justifiée dans les états financiers déposés à l’assemblée ou dans une note annexée à ceux-ci.

Omission de l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds

(5) Malgré le sous-alinéa (1) b) (v), l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds peut être omis, pourvu que l’omission soit justifiée dans les états financiers ou dans une note annexée à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 97.

État des résultats

98. (1) L’état des résultats qui doit être déposé à l’assemblée annuelle est dressé de façon à présenter fidèlement les résultats d’exploitation de la compagnie durant la période visée par l’état et, en plus d’indiquer le bénéfice net ou la perte nette, pour cette période, il indique sous des postes distincts :

a) dans le cas d’une compagnie ouverte, le chiffre d’affaires ou le revenu brut d’exploitation;

b) le bénéfice ou la perte d’exploitation, avant d’inclure d’autres postes de revenus et de dépenses qui doivent être indiqués séparément, ou avant d’y pourvoir;

c) le revenu provenant d’investissements dans des filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec ceux de la compagnie;

d) le revenu provenant d’investissements dans des compagnies du même groupe, à l’exclusion des filiales;

e) les revenus provenant d’autres investissements;

f) les bénéfices et les pertes extraordinaires d’un montant appréciable, y compris les bénéfices ou les pertes provenant de la disposition d’immobilisations et d’autres biens d’une nature particulière, dans la mesure où ils ne sont pas indiqués séparément dans l’état des bénéfices non répartis;

g) la provision pour dépréciation, désuétude ou épuisement;

h) les montants passés en charges pour l’achalandage ou pour l’amortissement d’autres biens incorporels, dans la mesure où ils ne sont pas indiqués séparément dans l’état des bénéfices non répartis;

i) l’intérêt sur toute dette contractée à l’origine pour une période de plus d’un an, y compris l’amortissement de l’escompte ou de la prime ainsi que les frais;

j) les impôts sur le revenu établis par une administration fiscale.

Notes

(2) Malgré le paragraphe (1), les postes de la nature de ceux mentionnés aux alinéas (1) g) et h) peuvent figurer dans des notes annexées à l’état des résultats.

Permission de ne pas divulguer le chiffre d’affaires ou le revenu brut d’exploitation

(3) Une compagnie ouverte peut demander, par voie de requête, à la Commission de rendre une ordonnance permettant à la compagnie de ne pas divulguer le chiffre d’affaires ou le revenu brut d’exploitation visés à l’alinéa (1) a) du présent article ou au sous-alinéa 110 (1) b) (i) dans l’état des résultats ou dans l’état financier périodique, selon le cas. La Commission peut rendre une telle ordonnance, aux conditions qu’elle peut imposer si elle est convaincue que, compte tenu des circonstances, la divulgation de ces renseignements nuirait indûment aux intérêts de la compagnie.

Audience de la Commission

(4) Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives aux audiences de la Commission s’appliquent, dans la mesure du possible, aux audiences tenues par la Commission aux termes du présent article.

Appel

(5) Quiconque s’estime lésé par une décision rendue par la Commission en vertu du présent article peut interjeter appel de cette décision devant la Cour divisionnaire, et les paragraphes 9 (2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent à cet appel. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 98.

États du surplus

99. (1) L’état du surplus est dressé de façon à présenter fidèlement les opérations visées dans cet état, et comporte un état du surplus d’apport et un état des bénéfices non répartis distincts.

Surplus d’apport

(2) L’état du surplus d’apport comprend les renseignements suivants, sous des postes distincts :

1. Le solde du surplus d’apport à la fin de la période comptable précédente.

2. Ce qui a été ajouté à ce surplus et ce qui en a été déduit, au cours de la période comptable, y compris :

a) le montant du surplus provenant de l’émission d’actions ou de la réorganisation du capital émis de la compagnie, notamment :

(i) le montant des primes reçues à l’émission d’actions,

(ii) le montant du surplus réalisé à l’achat d’actions pour annulation;

b) les donations d’argent ou d’autres biens par les actionnaires.

3. Le solde du surplus d’apport à la fin de la période comptable.

Bénéfices non répartis

(3) L’état des bénéfices non répartis comprend les éléments suivants, sous des postes distincts :

1. Le solde des bénéfices non répartis à la fin de la période comptable précédente.

2. Ce qui a été ajouté à ce surplus et ce qui en a été déduit, au cours de la période comptable, notamment :

i. le montant du bénéfice net et de la perte nette pour la période comptable,

ii. le montant des dividendes déclarés pour chaque catégorie d’actions,

iii. le montant des transferts au crédit ou au débit des réserves.

3. Le solde des bénéfices non répartis à la fin de la période comptable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 99.

État de la provenance et de l’utilisation des fonds

100. L’état de la provenance et de l’utilisation des fonds visé au sous-alinéa 97 (1) b) (v) et à l’alinéa 110 (1) a) est dressé de façon à présenter fidèlement les renseignements qu’il contient pour la période, et comprend au moins les éléments suivants, sous des postes distincts :

a) les fonds provenant :

(i) des opérations à court terme,

(ii) de la vente d’éléments d’actif à long terme, en distinguant les investissements, les immobilisations et les biens incorporels,

(iii) de l’émission de titres de créance ou autres titres reconnaissant une dette venant à échéance plus d’un an après leur émission,

(iv) de l’émission d’actions;

b) les fonds affectés :

(i) à l’achat d’éléments d’actif à long terme, en distinguant les investissements, les immobilisations et les biens incorporels,

(ii) au rachat ou au remboursement de titres de créance, ou d’autres dettes venant à échéance plus d’un an après leur émission,

(iii) au rachat ou au remboursement d’actions,

(iv) au versement de dividendes. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 100.

Bilan

101. Le bilan qui doit être déposé à l’assemblée annuelle est dressé de façon à présenter fidèlement la situation financière de la compagnie à la date où il est établi, et comprend au moins les éléments suivants, sous des postes distincts :

1. L’encaisse.

2. Les dettes contractées envers la compagnie par ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires, à l’exception des créances d’un montant raisonnable nées dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie, qui ne sont pas en souffrance compte tenu des délais de paiement que la compagnie accorde normalement.

3. Les dettes contractées envers la compagnie, notamment sous forme d’emprunt, par ses filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec les siens.

4. Les dettes contractées envers la compagnie, notamment sous forme d’emprunt, par des compagnies du même groupe qu’elle, à l’exclusion de ses filiales.

5. Les autres créances de la compagnie, en séparant celles qui sont survenues autrement que dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie.

6. Le stock, en indiquant la base d’évaluation.

7. Les actions, obligations, débentures et autres placements appartenant à la compagnie, à l’exception de ceux qui sont mentionnés aux dispositions 8 et 9, en indiquant leur nature et la base d’évaluation, et en séparant ceux qui sont négociables, avec mention de leur valeur marchande.

8. Les actions ou valeurs mobilières des filiales de la compagnie dont les états financiers ne sont pas consolidés avec les siens, en indiquant la base d’évaluation.

9. Les actions ou valeurs mobilières des compagnies du même groupe qu’elle, à l’exclusion de ses filiales, en indiquant la base d’évaluation.

10. Les terrains, les bâtiments ainsi que les installations et l’équipement, en indiquant la base d’évaluation, que ce soit en fonction du coût ou autrement, et, s’ils ont été évalués d’après une estimation, la date de l’estimation, le nom de la personne qui l’a faite, la méthode utilisée pour la faire et, si elle a été faite dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le bilan a été dressé, l’affectation dans les comptes de la compagnie des montants ajoutés à la valeur de ces éléments d’actif ou déduits de celle-ci lors de l’estimation, ainsi que les montants relatifs à la dépréciation, à la désuétude et à l’épuisement cumulés depuis l’estimation.

11. Les éléments suivants sont indiqués sous des postes distincts dans la mesure où ils ne sont pas passés en charges : (i) les frais imputables à des opérations à venir; (ii) les frais engagés dans le cadre de l’émission d’actions; (iii) les frais engagés dans le cadre de l’émission de valeurs mobilières, y compris tout escompte sur celles-ci; et (iv) un ou plusieurs des éléments suivants : l’achalandage, les concessions, les brevets, les droits d’auteur, les marques de fabrique ou de commerce et les autres biens incorporels ainsi que le montant éventuel de la plus-value non matérialisée de ces éléments d’actif depuis le 30 avril 1954.

12. Le montant total des sommes non remboursées sur les prêts visés aux alinéas 24 (2) c), d) et e).

13. Les emprunts et les découverts bancaires.

14. Les sommes dues par la compagnie sur des prêts consentis par ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires.

15. Les sommes dues par la compagnie à des filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec les siens, résultant notamment d’un emprunt.

16. Les sommes dues par la compagnie à des compagnies du même groupe qu’elle, à l’exclusion de ses filiales, résultant notamment d’un emprunt.

17. Les autres dettes de la compagnie, en séparant celles qui sont nées autrement que dans le cours ordinaire de ses affaires.

18. Le montant des impôts à payer, y compris le montant estimatif des impôts à payer à l’égard de son revenu pour la période couverte par l’état des résultats.

19. Les dividendes déclarés mais non versés.

20. Le produit comptabilisé d’avance.

21. Les valeurs mobilières émises par la compagnie, en indiquant leur taux d’intérêt, leur date d’échéance, le montant impayé sur celles-ci et l’existence d’un fonds d’amortissement, les conditions de rachat et les droits de conversion, s’il y a lieu.

22. Le capital autorisé, en donnant le nombre d’actions de chaque catégorie et une brève description de chacune de ces catégories, et en indiquant les catégories d’actions rachetables et le prix de rachat de ces actions.

23. Le capital émis, en donnant le nombre d’actions émises et en circulation dans chaque catégorie et le montant reçu à leur égard et attribuable au capital, et en indiquant :

a) le nombre d’actions de chaque catégorie émises depuis la date du dernier bilan et la valeur attribuée à chaque catégorie, en distinguant les actions émises en contrepartie d’argent, celles émises à titre de rémunération et celles émises pour toute autre contrepartie;

b) si certaines actions n’ont pas été entièrement libérées :

(i) le nombre d’actions à l’égard desquelles aucun appel de versement n’a été fait, et le montant total non ainsi réclamé,

(ii) le nombre d’actions à l’égard desquelles des appels de versements ont été faits mais n’ont pas été acquittés, et le montant total ainsi réclamé mais non acquitté.

24. Le surplus d’apport.

25. Les bénéfices non répartis.

26. Les réserves, en indiquant les montants qui y ont été ajoutés et ceux qui en ont été déduits au cours de la période comptable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 101.

Notes annexées ou bilan

102. Des renseignements ou des détails explicatifs sur tout élément visé à l’article 101 peuvent être fournis sous forme de notes annexées au bilan. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 102.

Notes annexées aux états financiers

103. (1) Doivent être indiqués, sous forme de notes annexées aux états financiers, les détails de tout changement apporté aux principes ou méthodes de comptabilité ou à leur utilisation pendant la période considérée qui a une incidence sur la comparabilité de l’un de ces états avec l’un des états de la période précédente, ainsi que les conséquences de ce changement, si elles sont importantes, sur les bénéfices et les pertes de la période.

Changement apporté aux principes comptables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un changement apporté aux principes ou méthodes de comptabilité ou à leur utilisation a une incidence sur la comparabilité d’un état financier avec celui de la période précédente même s’il n’a pas de conséquences importantes sur les bénéfices et les pertes de la période.

Idem

(3) S’il y a lieu, il doit être fait mention des éléments suivants dans les états financiers ou dans une note annexée à ceux-ci :

1. La base de conversion des devises autres que celles utilisées dans les états financiers.

2. Les restrictions en matière de devises étrangères qui ont une incidence sur l’actif de la compagnie.

3. Les obligations contractuelles qui nécessiteront des dépenses extraordinaires par rapport aux exigences des affaires normales de la compagnie ou à sa situation financière ou qui entraîneront vraisemblablement des pertes qui ne sont pas prévues dans les comptes.

4. Les obligations contractuelles importantes à l’égard des baux à long terme, y compris, dans l’année où l’opération a été effectuée, les principaux détails de toute opération de vente ou de location.

5. Toute dette éventuelle, en indiquant sa nature, et, si possible, le montant approximatif de la dette.

6. Toute dette garantie, autrement que par l’effet de la loi, par des éléments d’actif de la compagnie, en indiquant la dette ainsi garantie.

7. Tout manquement aux engagements de la compagnie, qu’il s’agisse de capital, d’intérêts, de fonds d’amortissement ou de provision pour rachat, à l’égard d’une émission de ses valeurs mobilières ou d’une convention de crédit.

8. Le montant brut des arriérés de dividendes pour chaque catégorie d’actions et la date à laquelle ces dividendes ont été versés la dernière fois.

9. Si la compagnie s’est engagée par contrat à émettre des actions ou à donner une option d’achat d’actions, la catégorie et le nombre des actions en question, le prix et la date de l’émission des actions ou de l’exercice de l’option.

10. D’une part, le montant global de la rémunération directement payée ou payable par la compagnie et par ses filiales dont les états financiers sont consolidés avec les siens aux administrateurs de la compagnie et à ses cadres dirigeants au sens du paragraphe 72 (1), et, d’autre part, le montant global de la rémunération directement payée ou payable aux administrateurs et aux cadres dirigeants de la compagnie par ses filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec les siens.

11. Dans le cas d’une compagnie mère, le total de toutes les actions dans celle-ci et le total de toutes les valeurs mobilières de celle-ci qui sont détenues par des filiales dont les états financiers ne sont pas consolidés avec les siens.

12. Le montant de tout prêt consenti au cours de la période comptable par la compagnie ou par une de ses filiales, autrement que dans le cours normal de leurs affaires, aux administrateurs ou aux dirigeants de la compagnie.

13. Toute restriction au versement de dividendes qui est prévue dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie ou par contrat, et qui est importante compte tenu de la situation financière de la compagnie.

14. Tout événement ou toute opération qui survient, autrement que dans le cours normal des affaires de la compagnie, entre la date à laquelle les états financiers sont établis et la date du rapport du vérificateur sur ces états, et qui a une incidence importante sur ces états financiers.

15. Dans le cas d’une compagnie ouverte, le montant de toute obligation relative aux prestations de retraite découlant de périodes de service antérieures à la date du bilan, que la compagnie ait ou non pourvu à cette obligation dans ses comptes, la façon dont la compagnie se propose de remplir cette obligation, ainsi que la méthode qu’elle a utilisée ou qu’elle se propose d’utiliser pour imputer à l’exploitation les frais relatifs à cette obligation.

Idem

(4) Toute note annexée à un état financier en fait partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 103.

Renseignements sans importance

104. Malgré les articles 98 à 103, il n’est pas nécessaire d’inclure dans les états financiers des renseignements qui, eu égard aux circonstances, sont relativement sans importance. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 104.

États financiers consolidés

105. (1) Une compagnie, appelée dans le présent article «compagnie mère» peut inclure, dans les états financiers qui doivent être présentés à l’assemblée annuelle, l’actif et le passif ainsi que les revenus et les dépenses de l’une ou de plusieurs de ses filiales en faisant les provisions nécessaires en ce qui concerne les intérêts minoritaires, s’il y a lieu, et en indiquant dans ces états financiers qu’ils sont présentés sous une forme consolidée.

Idem

(2) Si ni l’actif et le passif ni les revenus et les dépenses d’une ou de plusieurs filiales de la compagnie mère ne sont inclus dans les états financiers de celle-ci :

a) les états financiers de la compagnie mère doivent comporter une déclaration indiquant :

(i) la raison pour laquelle l’actif, le passif, les revenus et les dépenses de cette ou de ces filiales ne sont pas inclus dans les états financiers de la compagnie mère,

(ii) s’il n’y a qu’une telle filiale, le montant de la part afférente à la compagnie mère du bénéfice ou de la perte de la filiale pour la période comptable qui coïncide avec celle de la compagnie mère ou qui se termine au cours de cette dernière, ou, s’il y a plus d’une filiale, le montant de la part afférente à la compagnie mère de l’ensemble des bénéfices moins les pertes, ou de l’ensemble des pertes moins les bénéfices, de toutes ces filiales pour les périodes comptables respectives qui coïncident avec celle de la compagnie mère ou qui se terminent au cours de cette dernière,

(iii) le montant inscrit comme revenu de cette ou de ces filiales dans l’état des résultats de la compagnie mère et le montant qui y est inscrit à titre de provision pour les pertes subies par cette ou ces filiales,

(iv) s’il n’y a qu’une telle filiale, le montant de la part afférente à la compagnie mère des bénéfices non répartis de la filiale réalisés depuis l’acquisition des actions de la filiale par la compagnie mère dans la mesure où ce montant n’a pas été inscrit dans les comptes de la compagnie mère, ou, s’il y a plus d’une filiale, le montant de l’excédent de la part afférente à la compagnie mère de l’ensemble des bénéfices non répartis de toutes ces filiales réalisés depuis l’acquisition de leurs actions par la compagnie mère sur la part afférente à la compagnie mère des pertes subies, le cas échéant, par toute filiale depuis l’acquisition de ses actions, dans la mesure où ce montant n’a pas été inscrit dans les comptes de la compagnie mère,

(v) les explications que renferme le rapport du vérificateur de cette filiale au sujet de ses états financiers pour la période comptable se terminant au moment visé ci-dessus, et toute note ou tout renvoi figurant dans ces états financiers en vue d’attirer l’attention sur une question qui, hormis cette note ou ce renvoi, aurait été à juste titre mentionnée dans une telle explication, dans la mesure où la question sur laquelle porte l’explication ou la note n’est pas traitée dans les états financiers de la compagnie et est importante du point de vue de ses actionnaires;

b) si, pour une raison quelconque, les administrateurs de la compagnie mère ne peuvent obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de la déclaration qui doit figurer dans les états financiers de la compagnie mère, les administrateurs qui signent les états financiers le signalent dans un rapport écrit qu’ils incluent dans les états financiers à la place de la déclaration;

c) des copies conformes des derniers états financiers de cette ou de ces filiales doivent être conservées par la compagnie mère à son siège social, et les actionnaires de la compagnie mère peuvent les consulter sur demande pendant les heures de bureau de la compagnie mère; toutefois, les administrateurs de la compagnie mère peuvent, par résolution, leur refuser ce droit de consultation si cette consultation est contraire à l’intérêt public ou serait préjudiciable à la compagnie mère ou à cette ou ces filiales, cette résolution pouvant cependant être annulée par un tribunal sur requête de tout actionnaire de la compagnie mère;

d) si, de l’avis du vérificateur de la compagnie mère, les états financiers de celle-ci n’ont pas prévu une provision suffisante pour les montants suivants, le vérificateur indique dans son rapport le montant qui, à son avis, doit être ajouté pour constituer une provision complète à cet égard :

(i) s’il n’y a qu’une telle filiale, la part afférente à la compagnie mère des pertes qu’a subies cette filiale depuis l’acquisition de ses actions par la compagnie mère,

(ii) lorsqu’il y a plus d’une telle filiale, l’excédent de la part afférente à la compagnie mère des pertes totales qu’ont subies ces filiales depuis l’acquisition par la compagnie mère de leurs actions sur la part afférente à la compagnie mère des bénéfices non répartis réalisés par les filiales depuis cette acquisition. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 105.

Dispositions déterminatives : filiale

106. (1) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est réputée la filiale d’une autre compagnie dans les cas suivants :

a) elle est contrôlée :

(i) soit par cette autre compagnie,

(ii) soit à la fois par cette autre compagnie et par une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

(iii) soit par deux compagnies ou plus elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie;

b) elle est la filiale d’une filiale de cette autre compagnie.

compagnie mère

(2) Pour l’application de la présente loi, une compagnie n’est réputée la compagnie mère d’une autre compagnie que si cette dernière en est une filiale.

compagnies du même groupe

(3) Pour l’application de la présente loi, deux compagnies ne sont réputées être du même groupe que si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même compagnie, ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.

Contrôle

(4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie n’est réputée contrôlée par une personne ou par une ou plusieurs autres compagnies que si les conditions suivantes sont réunies :

a) certaines de ses actions, représentant plus de 50 pour cent des voix pour l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre compagnie ou personne ou à son profit, ou par ces autres compagnies ou à leur profit;

b) les voix que comportent ces actions sont suffisantes pour élire la majorité de ses administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 106.

Réserves

107. Dans les états financiers, le terme «réserve» ne sert qu’à décrire :

a) les montants prélevés sur les bénéfices non répartis, à la discrétion de la direction, et affectés à une fin autre que le paiement d’une dette ou d’une dette éventuelle déjà connue ou admise ou le respect d’un engagement déjà pris à la date des états financiers, ou la compensation d’une baisse qui s’est déjà produite dans la valeur d’un élément d’actif;

b) les montants prélevés sur les bénéfices non répartis, conformément à l’acte constitutif, à l’acte qui modifie l’acte constitutif ou aux règlements administratifs de la compagnie, et affectés à une fin autre que le paiement d’une dette ou d’une dette éventuelle déjà connue ou admise ou le respect d’un engagement déjà pris à la date des états financiers, ou la compensation d’une baisse qui s’est déjà produite dans la valeur d’un élément d’actif;

c) les montants prélevés sur les bénéfices non répartis conformément aux dispositions d’un contrat et qui peuvent être réinscrits aux bénéfices non répartis lorsque les conditions du contrat sont remplies. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 107.

Approbation des états financiers

108. Les états financiers sont approuvés par le conseil d’administration, la signature de deux administrateurs dûment autorisés à signer apparaissant au bas du bilan attestant cette approbation. Le rapport du vérificateur est joint aux états financiers ou une note renvoyant à ce rapport est insérée à la fin du bilan. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 108.

Envoi des états financiers aux actionnaires par la poste

109. (1) Une compagnie ouverte envoie, au moins dix jours avant la date de l’assemblée annuelle, par courrier affranchi à chacun de ses actionnaires, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie, une copie des états financiers et une copie du rapport du vérificateur.

États financiers des compagnies fermées

(2) L’actionnaire d’une compagnie fermée peut, sur demande, obtenir de cette compagnie une copie des documents visés au paragraphe (1).

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $, toute compagnie qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2). Tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 109.

États financiers périodiques comparatifs

110. (1) Une compagnie ouverte envoie à chacun de ses actionnaires une copie d’un état financier périodique comparatif dressé pour la période de six mois commençant à la date de constitution de la compagnie ou, si la compagnie a terminé un exercice, pour la période de six mois commençant après la fin de son dernier exercice, ainsi que pour la période de six mois correspondante comprise, s’il y a lieu, dans les douze mois précédant immédiatement la période de six mois pour laquelle on dresse cet état financier périodique, lequel se compose des documents suivants :

a) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds, conforme à l’article 100, pour chacune de ces périodes;

b) les renseignements financiers pertinents qui, bien que sous une forme sommaire, suffisent à présenter fidèlement les résultats d’exploitation de la compagnie pour chacune de ces périodes, y compris :

(i) le chiffre d’affaires ou le revenu brut d’exploitation,

(ii) les postes extraordinaires de revenus ou de dépenses,

(iii) le revenu net avant déduction des impôts sur le revenu établis par une administration fiscale,

(iv) les impôts sur le revenu établis par une administration fiscale,

(v) le bénéfice net ou la perte nette.

Idem

(2) Il n’est pas nécessaire d’inclure les éléments suivants dans un état financier périodique exigé par le paragraphe (1) si le motif de cette omission est fourni dans l’état financier ou dans une note qui y est annexée :

a) les renseignements relatifs à la période correspondante;

b) l’état de la provenance et de l’utilisation des fonds.

Idem

(3) Doivent être indiqués dans une note annexée à l’état financier périodique exigé par le paragraphe (1) les détails de tout changement apporté aux principes ou méthodes de comptabilité ou à leur utilisation pendant la période visée qui a une incidence sur la comparabilité de cet état avec celui de la période précédente ou avec l’état financier périodique dressé pour une partie de la période précédente, ainsi que les conséquences de ce changement, si elles sont importantes, sur le bénéfice ou la perte de la période visée par l’état financier périodique.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un changement apporté aux principes ou méthodes de comptabilité ou à leur utilisation a une incidence sur la comparabilité d’un état à celui de la période précédente ou d’une partie de celle-ci, même s’il n’a pas de conséquences importantes sur le bénéfice ou la perte de la période visée par l’état financier périodique.

Idem

(5) L’état financier périodique exigé par le paragraphe (1) est envoyé par courrier affranchi à chaque actionnaire dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état est établi, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la compagnie.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute compagnie qui omet de se conformer au présent article. Tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 110.

Interdiction aux filiales de détenir des actions de leur compagnie mère

111. (1) Sauf dans les cas prévus au présent article, une compagnie ne doit pas être actionnaire de sa compagnie mère, et toute répartition ou tout transfert d’actions d’une compagnie à sa filiale est nul. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 111 (1).

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas à une filiale qui détient des actions à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur ou de fiduciaire sauf si sa compagnie mère ou une filiale de celle-ci possède un intérêt bénéficiaire aux termes de la fiducie autrement que seulement en vertu d’une garantie consentie dans le cadre d’une opération effectuée dans le cours normal d’une entreprise, qui, entre autres, consent des prêts. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 111 (2); 1992, chap. 32, par. 6 (8).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une filiale qui détenait des actions de sa compagnie mère le 30 avril 1954 de continuer à les détenir. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2), cette filiale n’a pas le droit de voter aux assemblées des actionnaires ni aux assemblées d’une catégorie d’actionnaires de la compagnie mère.

Fondés de pouvoir

(4) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’égard du fondé de pouvoir d’une filiale comme si les dispositions de ces paragraphes (1) et (3) visant une telle filiale visaient également son fondé de pouvoir. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 111 (3) et (4).

Arrangements

112. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«arrangement» S’entend notamment de toute réorganisation du capital autorisé de la compagnie, y compris le regroupement d’actions de diverses catégories, la conversion d’actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie et la modification des conditions, privilèges, droits, restrictions, limitations ou interdictions se rattachant aux actions d’une catégorie quelconque. Ce terme s’entend en outre d’une opération aux termes de laquelle une compagnie transfère, vend ou projette de transférer ou de vendre à une autre compagnie la totalité ou une partie importante de son entreprise pour une contrepartie constituée, en totalité ou en partie, d’actions ou de valeurs mobilières de cette autre compagnie et aux termes de laquelle elle projette de partager une partie de cette contrepartie entre ses actionnaires d’une catégorie quelconque ou de cesser d’exploiter cette entreprise ou cette partie d’entreprise.

Assemblées à la suite d’une ordonnance du tribunal

(2) Si le projet d’arrangement entre une compagnie et ses actionnaires ou ceux d’une ou de plusieurs catégories porte atteinte aux droits accordés à ces actionnaires par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie, le tribunal peut, sur requête de la compagnie ou d’un actionnaire, ordonner la tenue d’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou des catégories d’actionnaires concernés, selon le cas, laquelle est tenue après qu’a été donné un avis de convocation de vingt et un jours ou un avis plus court si le tribunal l’ordonne; le tribunal détermine le mode de signification de cet avis de convocation.

Contenu de l’avis de convocation

(3) L’avis de convocation d’une assemblée d’actionnaires convoquée aux termes du paragraphe (2) contient une déclaration exposant les conséquences de l’arrangement et décrivant en particulier les intérêts des administrateurs de la compagnie, que ce soit à titre d’administrateur ou d’actionnaire de la compagnie ou à tout autre titre, ainsi que les conséquences de l’arrangement sur ces intérêts dans la mesure où elles diffèrent des conséquences sur les intérêts semblables d’autres personnes.

Sanction par le tribunal

(4) Si les actionnaires de la compagnie ou les actionnaires des catégories concernées, selon le cas, présents ou représentés par procuration à l’assemblée et représentant au moins les trois quarts des actions de chaque catégorie visée, approuvent l’arrangement tel qu’il est projeté ou tel qu’il a été modifié à cette assemblée, cet arrangement peut être sanctionné par le tribunal. S’il est ainsi sanctionné, l’arrangement, la diminution ou l’augmentation du capital autorisé, ainsi que toute disposition de l’arrangement portant répartition ou disposition, par vente ou autrement, du capital autorisé, peuvent être ratifiés par lettres patentes supplémentaires, et visent dès lors la compagnie et les actionnaires des catégories touchées.

Avis aux dissidents

(5) Si des actionnaires expriment leur dissidence lors du vote tenu à l’assemblée et que malgré ces dissidences l’arrangement est approuvé par les actionnaires ou par les catégories d’actionnaires conformément au paragraphe (4), la compagnie doit, à moins que le tribunal, à sa discrétion, n’en ordonne autrement, aviser chaque actionnaire dissident, de la manière qu’ordonne le tribunal, de la date, de l’heure et du lieu de la présentation de la requête au tribunal en vue de faire sanctionner cet arrangement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 112.

Fusion

113. (1) Deux compagnies ou plus, y compris une compagnie mère et sa filiale, peuvent, si elles ont les mêmes objets ou des objets semblables, fusionner en une seule et même compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 113 (1).

Convention de fusion

(2) Les compagnies qui se proposent de fusionner peuvent conclure une convention de fusion qui indique les conditions de la fusion, la façon de la réaliser, la dénomination sociale de la compagnie, issue de la fusion, les nom et adresse aux fins de signification de chacun des premiers administrateurs de celle-ci ainsi que le moment et le mode de leur élection, et tout autre détail nécessaire pour réaliser la fusion, pour prévoir l’administration et le fonctionnement subséquents de la compagnie issue de la fusion et pour fixer le capital autorisé de celle-ci et prévoir la manière de convertir le capital autorisé de chacune des compagnies en celui de la compagnie issue de la fusion. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 113 (2); 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (4).

Adoption par les actionnaires

(3) La convention de fusion est soumise aux actionnaires de chacune des compagnies qui fusionnent aux assemblées générales spécialement convoquées à cette fin, et si, à chacune de ces assemblées, les deux tiers au moins des voix exprimées sont en faveur de l’adoption de la convention, le secrétaire de chacune des compagnies qui fusionnent certifie ce fait. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 113 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 64.

Requête conjointe pour des lettres patentes

(4) Si la convention est adoptée conformément au paragraphe (3), les compagnies qui fusionnent peuvent présenter une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en vue d’obtenir des lettres patentes ratifiant la convention et fusionnant les compagnies requérantes. À compter de la date de ces lettres patentes, ces compagnies sont fusionnées en une seule et même compagnie portant la dénomination sociale figurant dans les lettres patentes, et cette dernière devient ainsi propriétaire des biens et titulaire des droits, privilèges et concessions de chacune des compagnies qui fusionnent, et elle est liée par les obligations, contrats, incapacités et dettes de chacune d’entre elles. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 113 (4).

Distribution des biens lorsque la liquidation se prolonge

114. (1) Lorsqu’une compagnie a cessé ses activités sauf aux fins de sa liquidation et qu’elle a prévu ou garanti l’acquittement de toutes ses dettes et obligations, les administrateurs peuvent adopter des règlements administratifs en vue de distribuer aux actionnaires, en proportion de leurs droits et intérêts dans la compagnie, la totalité ou une partie des biens de celle-ci, en espèces, en nature ou autrement.

Ratification

(2) Le règlement administratif n’entre en vigueur que lorsqu’il a été ratifié par les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des actionnaires dûment convoquée à cette fin, et ensuite par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 114.

Compagnie fermée contrevenant à son acte constitutif

115. (1) Si une compagnie fermée contrevient aux dispositions de son acte constitutif, qu’il s’agisse d’une loi spéciale, de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires, qui restreignent son droit de transférer ses actions, limitent le nombre de ses actionnaires ou interdisent toute invitation au public pour la souscription de ses actions ou de ses valeurs mobilières, elle perd les privilèges et exemptions que la présente loi accorde aux compagnies fermées. La présente loi s’applique alors à la compagnie comme si elle n’était pas une compagnie fermée.

Dispense

(2) Le tribunal peut, sur requête de la compagnie ou de toute autre personne intéressée et aux conditions qu’il estime appropriées, soustraire la compagnie à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que la contravention de la compagnie était accidentelle ou due à l’inadvertance ou à toute autre raison suffisante ou qu’il serait juste et équitable, pour tout autre motif, d’accorder une telle dispense.

Infraction

(3) Outre les conséquences prévues au paragraphe (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute compagnie fermée qui contrevient aux dispositions, visées par ce paragraphe, de son acte constitutif, ainsi que tout administrateur ou dirigeant de cette compagnie qui autorise ou permet une telle contravention ou y acquiesce. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 115.

Droits des actionnaires dissidents d’une compagnie fermée

116. (1) Si, à une assemblée des actionnaires d’une compagnie fermée, les actionnaires, selon le cas :

a) ratifient, avec ou sans modifications, une résolution adoptée par les administrateurs autorisant la vente ou l’aliénation de toute l’entreprise de la compagnie ou d’une partie importante de l’entreprise;

b) ratifient, avec ou sans modifications, une résolution adoptée par les administrateurs autorisant une requête en vue d’obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires convertissant la compagnie en une compagnie ouverte;

c) ratifient une convention de fusion de la compagnie avec une ou plusieurs autres compagnies, qu’il s’agisse de compagnies ouvertes ou fermées,

tout actionnaire qui a voté contre la ratification d’une telle résolution ou convention, selon le cas, peut, dans les deux jours suivant l’assemblée, exiger par avis écrit que la compagnie achète ses actions.

Obligation de la compagnie d’acheter les actions

(2) La compagnie achète les actions de tout actionnaire qui lui a donné l’avis prévu au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la conclusion de la vente ou de l’aliénation ou la délivrance des lettres patentes supplémentaires ou des lettres patentes, selon le cas.

Exception

(3) La compagnie ne doit acheter aucune action en vertu du paragraphe (2) si elle est insolvable ou si un tel achat la rendrait insolvable.

Prix des actions

(4) La compagnie et l’actionnaire dissident s’entendent sur le prix et les modalités de paiement des actions. S’ils ne réussissent pas à s’entendre, le tribunal les fixe à la requête de l’actionnaire dissident.

Vente des actions

(5) La compagnie ne peut annuler, sans autre motif, les actions qu’elle achète en vertu du paragraphe (2). Elle peut cependant les vendre au prix et aux conditions que fixent les administrateurs.

Vente non conclue

(6) Si la vente ou l’aliénation n’est pas conclue, ou si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires ne sont pas délivrées, l’actionnaire dissident perd les droits que lui confère le présent article, et la compagnie n’est plus tenue d’acheter ses actions aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 116.

PARTIE III
PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS

Champ d’application de la présente partie

117. La présente partie s’applique, sauf disposition expresse à l’effet contraire :

a) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi;

b) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature;

c) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi.

Toutefois, la présente partie ne s’applique pas aux personnes morales ayant pour objet la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 117.

Constitution en personne morale

118. Peut être constituée une personne morale à laquelle la partie V s’applique ou dont les objets sont du ressort de la province de l’Ontario. 1994, chap. 27, par. 78 (5).

Requête en constitution

119. (1) Les personnes qui demandent la constitution d’une personne morale déposent auprès du lieutenant-gouverneur une requête indiquant les renseignements suivants :

1. Les nom et prénoms et l’adresse aux fins de signification de chacun des requérants.

2. La dénomination sociale de la personne morale dont ils demandent la constitution.

3. Les objets pour lesquels la personne morale sera constituée.

4. Le lieu, en Ontario, où sera situé le siège social de la personne morale.

5. Le nom des requérants qui seront les premiers administrateurs de la personne morale.

6. Toute autre disposition que les requérants désirent inclure dans les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 119 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 5 (5).

Idem

(2) Les requérants peuvent faire inclure dans les lettres patentes toute disposition qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 119 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une disposition prévoyant l’élection et le retrait des administrateurs conformément au paragraphe 287 (2) ou (5). 1998, chap. 18, annexe E, art. 65.

Catégories de membres

120. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la personne morale peuvent prévoir plus d’une catégorie de membres et, dans ce cas, ils désignent chacune des catégories ainsi que les conditions qui s’y rattachent. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 120.

Les requérants deviennent membres

121. Dès que la personne morale est constituée, chacun des requérants en devient membre. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 121.

Immunité des membres

122. Les membres ne peuvent être tenus responsables d’aucun acte ou manquement ni d’aucune obligation ou dette de la personne morale, ni être tenus responsables d’aucun engagement, paiement ou préjudice ni d’aucune réclamation, perte, opération ou autre affaire se rapportant à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 122.

Nombre de membres

123. Il n’y a aucune limite au nombre de membres de la personne morale, sauf disposition contraire de ses lettres patentes, de ses lettres patentes supplémentaires ou de ses règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 123.

Admission des membres

124. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’admission d’une personne ou d’une association sans personnalité morale comme membre de la personne morale se fait par résolution du conseil d’administration. Toutefois, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de cette personne morale peuvent prévoir qu’une telle résolution n’entre en vigueur qu’au moment de sa ratification par les membres à une assemblée générale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 124 (1); 1994, chap. 27, par. 78 (6).

Idem

(2) Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la personne morale peuvent prévoir que certains membres sont admis d’office. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 124 (2).

Droit de vote des membres

125. Lors d’un vote, chaque membre de chacune des catégories de membres de la personne morale a droit à une voix, à moins que les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la personne morale ne lui accordent aucune voix ou lui en accordent plusieurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 125.

But non lucratif

126. (1) Les personnes morales, sauf celles auxquelles s’applique la partie V, doivent exercer leurs activités sans rechercher de gain pécuniaire pour leurs membres, et tout bénéfice ou tout accroissement de l’actif de ces personnes morales doit être utilisé pour promouvoir ses objets. Les lettres patentes doivent le prévoir, ainsi que les lettres patentes supplémentaires d’une compagnie qui est convertie en personne morale sans capital-actions.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire aux administrateurs ou aux membres d’une personne morale de recevoir de celle-ci une rémunération et une indemnité de dépenses raisonnables en échange des services qu’ils rendent à la personne morale à titre d’administrateur ou à tout autre titre, sauf disposition contraire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 126.

Administrateurs d’office

127. Sous réserve de l’article 286, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la personne morale peuvent prévoir, au lieu d’une élection, que certaines personnes accèdent d’office au poste d’administrateur. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 127.

Intérêts des membres : transfert et extinction

128. (1) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, les intérêts du membre d’une personne morale ne sont pas transférables et s’éteignent à son décès ou lorsqu’il cesse d’être membre, notamment par démission, conformément aux règlements administratifs de la personne morale.

Droits transférables

(2) Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale prévoient que les intérêts de ses membres sont transférables, les modalités d’un tel transfert ne doivent pas être restreintes par les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 128.

Règlements administratifs

129. (1) Les administrateurs d’une personne morale peuvent adopter des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et avec les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires de la personne morale, pour réglementer :

a) l’admission de membres et de membres d’office, qu’il s’agisse de personnes ou d’associations sans personnalité morale, ainsi que les conditions d’admission;

b) les droits d’adhésion et la cotisation des membres;

c) la délivrance des certificats et des cartes de membre;

d) la suspension et le retrait des membres, par la personne morale et par les membres;

e) le transfert des droits des membres;

f) les qualités requises des administrateurs et des administrateurs d’office, ainsi que leur rémunération, s’il y a lieu;

g) le mode d’élection des administrateurs, ainsi que le moment auquel l’élection doit avoir lieu;

h) la nomination, la rémunération, les fonctions, les devoirs et la destitution des mandataires, dirigeants et employés de la personne morale ainsi que le cautionnement qu’ils doivent éventuellement fournir à la personne morale;

i) le moment et le lieu de la tenue des assemblées des membres et des réunions du conseil d’administration, l’avis de convocation qui doit en être donné, le quorum aux assemblées des membres, les exigences relatives aux procurations, et la procédure à suivre lors des assemblées des membres et des réunions du conseil d’administration;

j) la conduite des affaires de la personne morale en ce qui concerne tous les autres détails.

Ratification

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) et une abrogation, une modification ou une nouvelle adoption de ce règlement, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin n’ont d’effet que jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres, sauf s’ils y sont ratifiés. S’ils ne sont pas ratifiés le jour de cette assemblée, ils cessent, mais à compter de ce jour seulement, d’avoir effet. Dans ce dernier cas, aucun autre règlement administratif semblable ou de même teneur n’a d’effet avant sa ratification à une assemblée générale des membres.

Rejet

(3) Les membres peuvent, à une assemblée générale ou à l’assemblée annuelle visée au paragraphe (2), ratifier, rejeter ou modifier un règlement administratif adopté par les administrateurs et soumis à l’assemblée en vue de sa ratification, ou prendre toute autre mesure à son sujet. Ces mesures n’ont pas pour effet de porter atteinte aux actes accomplis ou aux droits acquis en vertu de ce règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 129.

Règlements administratifs relatifs aux délégués

130. (1) Les administrateurs de la personne morale peuvent prévoir, par règlement administratif :

a) la division de ses membres en groupes composés de membres d’une même division territoriale, de membres ayant des intérêts communs ou de membres d’une même division territoriale et ayant des intérêts communs;

b) l’élection des administrateurs ou de certains d’entre eux :

(i) soit par ces groupes, en fonction du nombre de membres dans chacun des groupes,

(ii) soit, pour les groupes situés dans une région déterminée, par les délégués de ces groupes qui se réunissent à cette fin;

c) l’élection des délégués et des délégués suppléants pour représenter chacun des groupes, en fonction du nombre de membres dans chaque groupe;

d) le nombre de délégués et leur mode d’élection;

e) la tenue des assemblées de délégués;

f) les pouvoirs des délégués à leurs assemblées, ou le fait qu’une assemblée de délégués est réputée, en toutes circonstances, être une assemblée des membres et en posséder tous les pouvoirs;

g) la tenue d’assemblées de membres ou de délégués, selon les divisions territoriales ou selon leurs intérêts communs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 130 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 66.

Ratification

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet avant sa ratification par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin.

Vote

(3) En cas de vote, un délégué n’a droit qu’à une voix, et il ne peut pas voter par procuration.

Exigence relative aux délégués

(4) Nul ne peut être élu délégué sans être membre de la personne morale.

Exception

(5) Un tel règlement administratif ne peut interdire aux membres d’assister aux assemblées des délégués ou de participer à leurs délibérations. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 130 (2) à (5).

Lettres patentes supplémentaires

131. (1) Toute personne morale peut présenter au lieutenant-gouverneur une requête pour obtenir des lettres patentes supplémentaires en vue :

a) d’élargir ou de limiter ses objets, ou les modifier de toute autre façon;

b) de changer sa dénomination sociale;

c) de modifier toute disposition de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires antérieures;

d) de prévoir toute autre chose qui peut, en vertu de la présente loi, être prévue dans des lettres patentes;

e) de la convertir en compagnie;

f) de la convertir en personne morale avec ou sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 131 (1).

Autorisation

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) sont autorisées par une résolution spéciale. 1999, chap. 12, annexe F, art. 21.

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe F, art. 21.

Requête de conversion en compagnie

(4) Si la requête est présentée en vertu de l’alinéa (1) e) ou f) et vise la conversion de la personne morale en compagnie, elle doit indiquer : le capital autorisé, les catégories d’actions qui, le cas échéant, doivent constituer ce capital, le nombre d’actions de chaque catégorie, la valeur nominale de chaque action ou, si les actions doivent être sans valeur nominale, la contrepartie maximale, s’il y a lieu, pour laquelle chaque action peut être émise, ou la contrepartie maximale totale, s’il y a lieu, pour laquelle toutes les actions de chaque catégorie peuvent l’être, ainsi que, s’il doit y avoir des actions privilégiées, les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions que comportent ces actions ou chaque catégorie d’actions privilégiées, et les conditions d’admission des membres comme actionnaires. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 131 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 67.

Personnes morales constituées par une loi spéciale

(6) Le présent article ne s’applique pas à une personne morale constituée par une loi spéciale. Toutefois, une telle personne morale peut, en vertu du présent article, présenter une requête pour obtenir des lettres patentes supplémentaires en vue de changer sa dénomination sociale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 131 (6).

Disposition des biens lors de la dissolution

132. (1) Une personne morale peut adopter des règlements administratifs pour prévoir qu’à sa dissolution et après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations, le reliquat ou une partie du reliquat de ses biens sera distribué ou cédé à la Couronne du chef de l’Ontario ou à ses mandataires, à la Couronne du chef du Canada ou à ses mandataires, à des municipalités, à des organismes de bienfaisance ou à des organismes dont les objets servent la communauté. 2004, chap. 19, par. 10 (1).

Ratification

(2) Un tel règlement administratif n’a d’effet que lorsqu’il a été ratifié par les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 132 (2).

(3) et (4) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe E, art. 68.

Absence de règlement administratif

(5) En l’absence d’un tel règlement administratif, la totalité du reliquat des biens de la personne morale est, lors de la dissolution de celle-ci, distribuée à ses membres en parts égales, ou à ceux de ses membres qui appartiennent aux catégories prévues à cette fin par ses lettres patentes, ses lettres patentes supplémentaires ou ses règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 132 (5).

Application de la partie II aux personnes morales de la partie III

133. (1) L’article 22, les alinéas 23 (1) a) à p) et s) à v), le paragraphe 23 (2), les articles 59 à 61, 67, 69 à 71, 80 à 82, 84, 93 et 94, le paragraphe 95 (1), les articles 96 et 96.1, les alinéas 97 (1) a), c) et d), le paragraphe 97 (3) et l’article 113 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales auxquelles s’applique la présente partie et, pour leur application, les mots «compagnie» et «compagnie fermée» s’entendent d’une «personne morale» et le mot «actionnaire» s’entend d’un «membre». L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 133 (1); 1994, chap. 27, par. 78 (7); 1998, chap. 18, annexe E, par. 69 (1).

Personne morale constituée à des fins de bienfaisance

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une personne morale à laquelle s’applique la présente partie et constituée exclusivement à des fins de bienfaisance, il suffit, pour aviser ses membres de la tenue d’une assemblée, d’en publier un avis au moins une fois par semaine pendant les deux semaines consécutives qui précèdent immédiatement l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la municipalité ou les municipalités où résident la majorité des membres de la personne morale, selon leur adresse figurant dans les livres de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 133 (2).

(2.1) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 10 (2).

Conditions relatives à l’indemnisation

(2.2) Malgré le paragraphe (1), une personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne peut accorder l’indemnisation prévue à l’article 80 sauf si, selon le cas :

a) la personne morale se conforme à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ou à un de ses règlements d’application qui autorise l’indemnisation;

b) la personne morale ou un de ses administrateurs ou dirigeants obtient une ordonnance du tribunal autorisant l’indemnisation. 2000, chap. 26, annexe B, art. 9.

Assureurs

(3) Les alinéas 97 (1) a), c) et d), les paragraphes 97 (2) et (3), le paragraphe 98 (1), à l’exception de son alinéa a), le paragraphe 98 (2), les articles 99, 101, 102, 107 et 108 ainsi que les paragraphes 109 (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales visées par la partie V et, pour leur application, les mots «compagnie» et «compagnie fermée» s’entendent d’une «personne morale» et le mot «actionnaire» s’entend d’un «membre». L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 133 (3).

PARTIE IV
COMPAGNIES MINIÈRES

Compagnie définie pour la partie IV

134. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«compagnie» S’entend d’une compagnie à laquelle s’applique la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 134.

Champ d’application de la présente partie

135. La présente partie s’applique :

a) aux compagnies minières constituées avant le 1er juillet 1907;

b) aux compagnies minières assujetties, par leurs lettres patentes ou leurs lettres patentes supplémentaires, aux dispositions législatives que la présente partie remplace, à moins que des lettres patentes supplémentaires ne les aient soustraites à l’application de ces dispositions législatives;

c) aux compagnies minières assujetties, par leurs lettres patentes ou leurs lettres patentes supplémentaires, aux dispositions de la présente partie, à moins que des lettres patentes supplémentaires ne les aient soustraites à l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 135.

Actions à valeur nominale

136. (1) Les actions de la compagnie sont des actions à valeur nominale.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions autorisées avant le 30 avril 1954. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 136.

Émission d’actions à escompte

137. (1) La compagnie peut accorder un escompte à l’émission de ses actions, sauf disposition contraire de ses lettres patentes, de ses lettres patentes supplémentaires ou de ses règlements administratifs.

Actions privilégiées

(2) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être accordé d’escompte à l’émission d’actions privilégiées.

Taux d’escompte

(3) Dans le cas d’une émission d’actions à escompte, les administrateurs fixent le taux d’escompte dans la résolution portant répartition de ces actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 137.

Responsabilité des actionnaires

138. L’actionnaire d’une compagnie qui est détenteur d’actions valablement émises à escompte, qu’elles aient été émises avant ou après le 30 avril 1954, n’est personnellement responsable de l’acquittement des appels de versements faits sur ses actions que jusqu’à concurrence du prix convenu pour ces actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 138.

Certificats d’actions

139. La compagnie fait imprimer ou écrire, sur chaque certificat d’actions qu’elle délivre, distinctement à l’encre rouge, si ces certificats sont délivrés à l’égard d’actions assujetties à un appel de versement, les mots «NON LIBÉRÉES» ou «SUBJECT TO CALL» ou s’ils sont délivrés à l’égard d’actions qui ne sont pas assujetties à un appel de versement, les mots «ENTIÈREMENT LIBÉRÉES» ou «NOT SUBJECT TO CALL». L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 139.

PARTIE V
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE

Définitions : Loi sur les assurances

140. (1) Dans la présente partie, les termes et les expressions définis en vertu de l’article 1 ou 43 de la Loi sur les assurances s’entendent au sens de cette loi, sauf indication contraire du contexte. 2004, chap. 31, annexe 38, art. 1.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comté» S’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district territorial ou une municipalité de palier supérieur. («county»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse») 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 16 (2).

Sens de «faire partie d’un groupe»

(3) Pour l’application de la présente partie, un particulier fait partie du groupe de l’assureur s’il fait partie de son groupe pour l’application de la partie II.2 de la Loi sur les assurances. 2006, chap. 33, annexe O, art. 17.

Champ d’application de la présente partie

141. (1) La présente partie s’applique à toutes les requêtes présentées en vue de la constitution en personne morale d’assureurs qui veulent conclure des contrats d’assurance en Ontario, à ces assureurs lorsqu’ils sont constitués en personnes morales, ainsi qu’à tous les assureurs constitués en personnes morales avant le 30 avril 1954 aux termes des lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 141 (1).

Application des autres dispositions

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie s’appliquent à tous les assureurs auxquels celle-ci s’applique. 2006, chap. 33, annexe O, par. 18 (1).

Exception : art. 24

(2.1) L’article 24 ne s’applique pas aux assureurs. 2006, chap. 33, annexe O, par. 18 (2).

Exception

(3) Les articles 97 à 107 et l’article 110 ne s’appliquent pas aux assureurs qui font souscrire de l’assurance-vie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 141 (3).

Consortium financier

(4) Les personnes morales constituées uniquement pour faire partie d’un consortium financier ou en former un qui intervienne à la Bourse canadienne des assurances ne sont pas des assureurs au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 141 (4).

Prestation de services

(5) Un assureur qui est constitué en personne morale aux termes de la présente loi peut :

a) agir comme mandataire d’une personne à l’égard de la prestation d’un service que fournit :

(i) une institution financière,

(ii) une entité qui est, à l’égard de l’assureur, une entité admissible pour l’application de la partie XVII de la Loi sur les assurances,

(iii) une autre entité si des règlements pris en application de la Loi sur les assurances s’appliquent aux ententes de réseau entre l’assureur et cette entité;

b) conclure une entente avec une personne à l’égard de la prestation de ce service;

c) renvoyer une autre personne à une personne visée à l’alinéa a) ou b). 1994, chap. 11, art. 384; 2006, chap. 33, annexe O, par. 18 (3).

Application des art. 141.2 à 141.4

141.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les articles 141.2, 141.3 et 141.4 s’appliquent à tous les assureurs auxquels s’applique la présente partie. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Caisse de retraite et sociétés de secours mutuel d’employés

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les caisses de retraite et les sociétés de secours mutuel d’employés constituées aux termes de l’article 185 ne sont pas considérées comme des assureurs. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Exemptions

(3) Les paragraphes 141.2 (2) à (9) ne s’appliquent pas :

a) aux assureurs qui sont des émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) aux assureurs exemptés de l’application de l’article 121.24 de la Loi sur les assurances. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Conseil d’administration des assureurs

Nombre d’administrateurs

141.2 (1) Malgré le paragraphe 283 (2) et sous réserve du paragraphe 165 (1) et du paragraphe 210 (2), le conseil d’administration de l’assureur se compose d’au moins six personnes. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Restriction relative aux administrateurs du même groupe

(2) Ne peuvent faire partie du groupe de l’assureur plus des deux tiers de ses administrateurs. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Décision relative à l’appartenance au groupe

(3) La décision relative à l’appartenance d’un particulier au groupe de l’assureur :

a) d’une part, est prise chaque année, à la date d’envoi de l’avis de l’assemblée générale annuelle aux membres, aux titulaires de polices avec participation et aux actionnaires;

b) d’autre part, s’applique pendant la période qui commence le jour de cette assemblée générale annuelle et qui se termine la veille de la date de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, que ce particulier soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Cas où une personne est réputée faire partie du groupe selon la Loi sur les assurances

(4) Malgré le paragraphe (3), si le surintendant statue, en vertu de l’article 121.23 de la Loi sur les assurances, qu’un particulier fait partie du groupe de l’assureur, ce particulier continue de faire partie du groupe de l’assureur pendant la période fixée en application de cet article. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Quorum : présence d’un administrateur ne faisant pas partie du groupe

(5) Malgré le paragraphe 70 (3), l’article 173 et le paragraphe 288 (1), le quorum du conseil d’administration de l’assureur comprend au moins un administrateur qui ne fait pas partie de son groupe. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Exception

(6) Le nombre d’administrateurs qui sont des employés de l’assureur ou d’une de ses filiales peut atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi la majorité du conseil. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Règles en cas de nécessité d’une deuxième élection

(7) Malgré le paragraphe 288 (2), les règles suivantes s’appliquent en l’absence d’élection d’un conseil d’administration qui satisfait aux exigences de la présente partie :

1. Les administrateurs en fonction immédiatement avant l’élection le demeurent jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

2. Les administrateurs en fonction convoquent sans délai une assemblée extraordinaire des membres, des titulaires de polices avec participation ou des actionnaires, selon le cas, afin de combler les postes vacants et, s’ils ne convoquent pas d’assemblée ou qu’il n’y a pas d’administrateurs en poste, tout membre, titulaire de police avec participation ou actionnaire, selon le cas, peut convoquer l’assemblée extraordinaire.

3. Malgré l’alinéa (3) b), la décision concernant l’appartenance d’un particulier au groupe s’applique à compter du jour de cette assemblée extraordinaire et cesse d’être en vigueur la veille de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, que ce particulier soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Vacance

(8) Malgré le paragraphe 288 (2), les administrateurs en fonction doivent combler tout poste qui devient vacant au sein du conseil d’administration de l’assureur aussitôt que possible après que cette vacance s’est produite si elle a pour effet de porter à plus des deux tiers de ses administrateurs le nombre de ceux qui font partie de son groupe. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Décision relative à l’appartenance du nouvel administrateur au groupe

(9) La décision concernant l’appartenance au groupe de l’assureur du particulier qui comble une vacance au sein de son conseil d’administration est prise le jour où il entre en fonction et cesse de s’appliquer la veille de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, qu’il soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Comités

141.3 Les administrateurs de l’assureur créent les comités d’administrateurs qu’exigent la Loi sur les assurances ou ses règlements d’application. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Validité des décisions

141.4 Aucune décision du conseil d’administration ou du comité de direction de l’assureur n’est invalide du seul fait que les exigences de l’article 141.2 ou 141.3 ne sont pas respectées. 2006, chap. 33, annexe O, art. 19.

Constitution des compagnies d’assurance à capital-actions

142. (1) Une compagnie d’assurance à capital-actions peut être constituée pour offrir toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance à capital-actions peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances.

Avis

(2) Immédiatement avant de présenter leur requête en constitution d’une compagnie d’assurance à capital-actions, les requérants publient un avis de leur intention de le faire dans au moins quatre numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario et, à la demande du ministre, dans toute autre publication.

Avis au surintendant

(3) Au moins un mois avant de présenter leur requête, les requérants donnent au surintendant un avis de leur intention de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 142.

Capital autorisé

Définition

143. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme reçue en contrepartie d’actions» S’entend en outre d’une somme reçue à titre de prime sur des actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (1).

Capital autorisé minimal

(2) Le capital autorisé d’une compagnie est d’au moins 500 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (2).

Exception

(3) Une compagnie dont le capital autorisé était inférieur à 500 000 $ immédiatement avant le 13 juin 1968 ne peut le réduire. Le paragraphe (2) ne s’applique à cette compagnie qu’à compter du moment où son capital autorisé est porté à 500 000 $ ou plus. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (3).

Actions à valeur nominale

(4) Le capital autorisé se divise en actions de 100 $ chacune. Toutefois, si une portion du capital autorisé équivalant à au moins 200 000 $ a été acquittée en argent comptant, toute action ou catégorie d’actions peut être redivisée en actions ayant une valeur nominale égale à 1 $ ou à un multiple de 1 $. Il est également permis de créer une ou plusieurs catégories d’actions ayant une telle valeur nominale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (4).

Dépôt des sommes reçues en contrepartie d’actions

(5) Toutes les sommes reçues en contrepartie d’actions sont déposées dans une succursale ou une agence, située en Ontario, d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou déposées en fiducie pour le compte de la compagnie projetée dans une société de fiducie inscrite. Aucune somme versée en contrepartie d’actions avant la première assemblée générale de la compagnie ne peut être retirée ni versée à la compagnie avant la tenue de cette assemblée et l’élection des administrateurs à cette assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 183 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sommes reçues en contrepartie d’actions

(5) Toutes les sommes reçues en contrepartie d’actions sont déposées, en fiducie pour le compte de la compagnie projetée, dans un compte en fiducie d’une institution financière prévue au paragraphe (5.1). Aucune somme versée en contrepartie d’actions avant la première assemblée générale de la compagnie ne peut être retirée ni versée à la compagnie avant la tenue de cette assemblée et l’élection des administrateurs à cette assemblée. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (1).

Institutions financières

(5.1) L’institution financière visée au paragraphe (5) est, selon le cas :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (1) et 192 (2).

Remboursement des souscripteurs

(6) Toute souscription d’actions faite avant la délivrance d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances stipule que si l’assureur ne se procure pas ce permis, les sommes reçues en contrepartie d’actions seront remises à leurs souscripteurs, sans aucune déduction à titre de frais de promotion, d’organisation ou autres. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (6).

Limite à la réserve pour frais

(7) Toute souscription d’actions doit stipuler qu’aucune somme ne peut servir, avant ou après la constitution de la compagnie, à payer des frais de commission, de promotion ou d’organisation au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas dépasser 15 pour cent, du montant reçu en contrepartie d’actions. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 143 (7).

Réduction du capital

Définition

144. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«surplus à l’égard des titulaires de police» S’entend de l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie, à l’exclusion du montant de son capital émis à la fin de l’année civile précédente, selon ce qu’indique l’état financier annuel déposé auprès du surintendant et approuvé par celui-ci.

Réduction du capital des compagnies d’assurance-vie

(2) Si une compagnie qui fait souscrire de l’assurance-vie a un montant total de contrats en vigueur inférieur à 25 000 000 $ et a un surplus à l’égard des titulaires de police de plus de 500 000 $, ses administrateurs peuvent adopter un règlement administratif autorisant la présentation d’une requête au lieutenant-gouverneur en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires réduisant d’au plus 50 pour cent son capital autorisé, souscrit et versé.

Nouvelle valeur nominale

(3) Le règlement administratif et les lettres patentes supplémentaires doivent déterminer la nouvelle valeur nominale des actions ainsi que la responsabilité des actionnaires relativement aux actions partiellement libérées.

Présentation de la demande

(4) La requête ne peut être présentée qu’après ratification du règlement administratif par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, où les actionnaires peuvent voter par procuration.

Surplus ne pouvant être réduit par la déclaration de dividendes

(5) Les lettres patentes supplémentaires doivent stipuler que tout surplus découlant d’une telle réduction du capital ne peut pas être réduit par une déclaration ultérieure de dividendes aux actionnaires. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 144.

Application des par. 165 (2) à (4) et des art. 167, 168

145. Une compagnie qui fait souscrire de l’assurance-vie peut, au moyen d’une résolution adoptée à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, se soumettre à l’application des paragraphes 165 (2), (3) et (4) et des articles 167 et 168. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 145.

Fusion

146. Sous réserve de l’approbation de la convention de fusion prévue par la Loi sur les assurances, l’article 113 de la présente loi s’applique à la fusion de deux compagnies d’assurance à capital-actions ou plus. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 146.

Fusion, etc. d’une société mutuelle et d’une compagnie d’assurance à capital-actions

147. (1) Sous réserve de la Loi sur les assurances, une société mutuelle constituée en personne morale aux termes des lois de l’Ontario qui fait souscrire de l’assurance-vie peut fusionner avec tout assureur titulaire d’un permis qui fait souscrire de l’assurance-vie, transférer ses contrats à un tel assureur ou les faire réassurer par celui-ci, et conclure toute convention nécessaire à une telle fusion ou réassurance ou à un tel transfert.

Ratification de la convention

(2) Malgré toute disposition de la loi constitutive ou des actes constitutifs et des règlements administratifs de la société mutuelle, le conseil d’administration peut conclure une telle convention au nom de la société mutuelle, par l’intermédiaire du président et du secrétaire de celle-ci. Toutefois, cette convention ne lie les parties et n’est exécutoire que s’il est présenté au surintendant une preuve satisfaisante de sa ratification par un vote de la majorité des membres présents ou dûment représentés par procuration à une assemblée générale ou une assemblée générale extraordinaire de la société mutuelle et que si cette convention a reçu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur les assurances.

Convention opposable à tous les membres de la société mutuelle

(3) Malgré toute disposition de la loi constitutive ou des actes constitutifs et des règlements administratifs de la société mutuelle, ou des polices, certificats ou autres documents qu’elle délivre pour attester l’existence d’un contrat, ou malgré toute disposition éventuelle de la loi constitutive ou des actes constitutifs d’une société fraternelle dont la société mutuelle a pris en charge ou assumé la responsabilité des contrats, les conditions d’une telle convention ratifiée et approuvée sont valides et lient, à compter de la date précisée dans la convention tous les membres de la société mutuelle, leurs bénéficiaires et ayants droit et quiconque bénéficie légalement de certains droits en raison de son lien avec un membre ou un bénéficiaire, tant qu’elles n’entraînent pas de modification ou d’augmentation des primes ou des taux de contribution. Toutes les demandes de règlement présentées en vertu d’un tel contrat d’assurance sont limitées aux seules prestations qui demeurent en vigueur aux termes de la convention, le contrat étant réputé modifié en conséquence.

Critères d’évaluation

(4) Dès l’entrée en vigueur d’une telle convention, le réassureur, lorsqu’il évalue conformément à la Loi sur les assurances les contrats ainsi réassurés ou transférés, peut baser son évaluation sur les tables de mortalité et sur les taux d’intérêt que la société mutuelle aurait pu légalement utiliser si cette convention n’avait pas été conclue. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 147.

Constitution de sociétés mutuelles

148. (1) Une société mutuelle ou une société mutuelle au comptant peut être constituée en personne morale pour faire souscrire de l’assurance de toute catégorie pour laquelle une société d’assurance mutuelle ou une société d’assurance mutuelle au comptant peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances.

Idem

(2) Une société d’assurance mutuelle peut être constituée pour faire souscrire des contrats d’assurance-incendie sur des biens agricoles selon le régime de billets de souscription, ou des contrats d’assurance contre les intempéries ou d’assurance du bétail.

Réassurance

(3) Une société d’assurance mutuelle dont tous les membres sont des sociétés mutuelles ou mutuelles au comptant peut être constituée en vue de réassurer des contrats d’assurance, et une telle société peut rétrocéder, au moyen de contrats de réassurance, la totalité ou une partie des contrats de réassurance conclus par elle. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 148.

Constitution de sociétés d’assurance-incendie mutuelles

149. (1) Dix résidents d’un comté ou d’un district peuvent convoquer les autres résidents en assemblée, afin d’étudier l’opportunité d’établir, dans ce comté ou dans ce district, une société d’assurance-incendie mutuelle habilitée à faire souscrire des contrats d’assurance-incendie sur des biens agricoles selon le régime de billets de souscription. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (1).

Avis de convocation

(2) L’assemblée est convoquée au moyen d’une annonce indiquant la date, l’heure, le lieu et le but de l’assemblée, publiée une fois dans la Gazette de l’Ontario et au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal publié dans le comté ou le district visé. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (2).

Registre des souscriptions

(3) Si trente résidents sont présents à l’assemblée et si la majorité d’entre eux estiment qu’il est opportun d’établir une société d’assurance-incendie mutuelle, ils peuvent élire parmi eux trois personnes chargées de tenir le registre des souscriptions dans lequel les propriétaires de biens meubles ou immeubles situés en Ontario peuvent signer leur nom et inscrire le montant d’assurance qu’ils s’engagent respectivement à souscrire avec cette société. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (3).

Convocation de la première assemblée

(4) Une assemblée doit être convoquée si au moins 100 propriétaires ont signé leur nom dans le registre des souscriptions et si le montant global d’assurance qu’ils se sont engagés à souscrire avec la compagnie s’élève à au moins 250 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (4).

Mode de convocation

(5) Lorsque la souscription est terminée, dix des souscripteurs peuvent convoquer la première assemblée de la société projetée et déterminer la date, l’heure et le lieu de sa tenue dans le comté ou le district, au moyen d’un avis imprimé qu’ils envoient par la poste à chacun des souscripteurs à son adresse postale, au moins dix jours avant la date de l’assemblée, et au moyen d’une annonce dans un journal généralement lu dans ce comté ou ce district. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (5).

Contenu de l’avis

(6) L’avis et l’annonce indiquent le but, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (6).

Élection des administrateurs

(7) À cette assemblée, laquelle peut être ajournée s’il y a lieu, les souscripteurs procèdent à l’adoption du nom de la compagnie, qui doit comprendre le mot «mutuelle» ou le mot «mutual», à la nomination du secrétaire intérimaire, à l’élection des membres du conseil d’administration de la manière prévue ci-après et à la détermination dans le comté ou le district du lieu, central et facile d’accès, où sera situé le siège social de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (7).

Quorum de l’assemblée

(8) Au moins vingt-cinq souscripteurs doivent être présents à l’assemblée pour que celle-ci soit valablement tenue. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (8).

Première réunion du conseil d’administration

(9) Le secrétaire intérimaire convoque une réunion du conseil d’administration aussitôt que possible après l’assemblée pour que les administrateurs élisent parmi eux le président ou nomment à ce poste une personne qui n’est pas un administrateur, nomment un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier et règlent toute autre question qui leur est soumise. 2006, chap. 33, annexe O, art. 20.

Documents à produire

(10) Les requérants présentent au ministre la requête en constitution, à laquelle sont joints les documents suivants, certifiés conformes de la main du président et du secrétaire :

a) une copie du procès-verbal de l’assemblée, y compris les résolutions relatives aux objets de la société projetée, à sa dénomination sociale et à l’adresse de son siège social;

b) une copie du registre des souscriptions;

c) la liste des noms et adresses des administrateurs élus et des dirigeants nommés;

d) tout autre renseignement exigé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (10).

Présentation des originaux

(11) Les originaux de ces documents doivent aussi, à la demande du ministre, être présentés pour vérification. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (11).

Vérification de la procédure par le ministre

(12) Le ministre vérifie si la procédure de constitution est conforme aux exigences du présent article et si les souscriptions ont été faites de bonne foi et par des personnes possédant des biens à assurer. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (12).

Pouvoirs conférés par les lettres patentes

(13) La société d’assurance mutuelle qui est constituée pour faire souscrire des contrats d’assurance-incendie selon le régime de billets de souscription ou en vertu d’un contrat auquel s’applique le Fonds mutuel d’assurance-incendie visé à l’article 166 de la Loi sur les assurances a le pouvoir d’offrir toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance à capital-actions peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances, et ses lettres patentes sont réputées lui conférer ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 149 (13).

Constitution d’une société d’assurance mutuelle du bétail

150. (1) Dix propriétaires de bétail d’un comté ou d’un district peuvent convoquer les autres propriétaires de bétail en assemblée afin d’étudier l’opportunité d’établir une société d’assurance mutuelle du bétail.

Organisation

(2) Le mode de convocation d’une telle assemblée ainsi que les procédures de constitution de la société sont les mêmes, avec les adaptations nécessaires, que pour la constitution d’une société d’assurance-incendie mutuelle. Toutefois, la décision d’établir une telle société doit être prise par trente propriétaires de bétail en Ontario qui résident dans le comté ou le district, et l’assemblée d’organisation de la société ne peut être tenue que si cinquante propriétaires de bétail en Ontario ont apposé leurs signatures dans le registre des souscriptions et si le montant global d’assurance qu’ils se sont engagés à souscrire avec cette société s’élève à au moins 50 000 $.

Pouvoirs

(3) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une société d’assurance mutuelle de bétail constituée en vertu du présent article doivent restreindre les pouvoirs que celle-ci possède pour faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription contre toute perte de bétail due au feu, à la foudre, à un accident, à une maladie ou à toute autre cause, à l’exclusion des pertes provoquées à dessein par l’assuré et de celles qui sont dues à l’invasion d’un ennemi ou à une insurrection. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 150.

Constitution d’une société d’assurance mutuelle contre les intempéries

151. (1) Dix propriétaires de biens agricoles d’un comté ou d’un district peuvent convoquer les autres propriétaires de biens agricoles en assemblée en vue d’étudier l’opportunité d’établir dans ce district ou ce comté une société d’assurance mutuelle contre les intempéries.

Organisation

(2) Le mode de convocation d’une telle assemblée ainsi que les procédures de constitution de la société sont les mêmes, avec les adaptations nécessaires, que pour la constitution d’une société d’assurance-incendie mutuelle. Toutefois, la décision d’établir une telle société doit être prise par trente propriétaires de biens agricoles en Ontario qui résident dans le comté ou le district, et l’assemblée d’organisation de cette société ne peut être tenue que si cinquante propriétaires de biens agricoles en Ontario ont apposé leurs signatures dans le registre des souscriptions et si le montant global d’assurance qu’ils se sont engagés à souscrire avec la société s’élève à au moins 50 000 $.

Pouvoirs

(3) Les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une société d’assurance mutuelle contre les intempéries doivent restreindre les pouvoirs que celle-ci possède pour faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription portant sur tout genre de biens agricoles ou de biens ne servant pas au commerce ou à la fabrication, contre toute perte ou dommage résultant des perturbations ou décharges atmosphériques ou des conditions météorologiques prévues dans le contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 151.

Constitution de société d’assurance mutuelle au comptant

152. (1) Dix résidents d’un comté ou d’un district peuvent convoquer les autres résidents en assemblée afin d’étudier l’opportunité d’établir une société d’assurance mutuelle au comptant habilitée à offrir toute catégorie d’assurance pour laquelle une société mutuelle au comptant peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances.

Organisation

(2) Le mode de convocation d’une telle assemblée ainsi que les procédures de constitution de la société sont les mêmes, avec les adaptations nécessaires, que pour une société d’assurance-incendie mutuelle qui fait souscrire des contrats d’assurance-incendie selon le régime de billets de souscription. Toutefois, la décision d’établir la société doit être prise par trente résidents du comté ou du district, et l’assemblée d’organisation de la société ne peut être tenue que si cinquante résidents ont apposé leurs signatures dans le registre des souscriptions et si le montant global d’assurance qu’ils se sont engagés à souscrire avec la société s’élève à au moins 250 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 152.

Conversion d’une société mutuelle en société mutuelle au comptant

153. (1) La société d’assurance mutuelle qui a été constituée en vue de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription et dont l’excédent net de l’actif sur le passif est d’au moins 500 000 $ peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil une requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires qui la convertissent en société mutuelle au comptant de la manière prévue par la présente loi.

Approbation des membres

(2) La requête doit être autorisée au moyen d’une résolution adoptée par les trois quarts des administrateurs de la société et ratifiée par un vote d’au moins 90 pour cent des membres présents à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin. Elle ne peut cependant être présentée qu’après l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de l’envoi d’un avis de présentation de cette requête à chacun des membres à sa dernière adresse figurant dans les livres de la société.

Avis de présentation de la requête

(3) Un avis d’intention de présenter la requête et de ratification par les membres de la société est publié dans au moins quatre numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario ainsi que dans un journal généralement lu dans le comté ou le district où est situé le siège social de la société, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives.

Documents à produire

(4) Les requérants présentent au ministre la requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires en vertu du présent article, à laquelle sont joints les documents suivants, certifiés conformes de la main du président et du secrétaire :

a) une copie de l’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire des membres de la société et des avis publiés dans la Gazette de l’Ontario et dans le journal;

b) une copie du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des membres, y compris toutes les résolutions relatives aux objets de la société projetée, à sa dénomination sociale et à l’adresse de son siège social;

c) une copie des états financiers vérifiés de la société, lesquels couvrent une période finissant au plus tard sept mois avant la date de présentation de la requête;

d) la liste des dirigeants et administrateurs projetés de la société mutuelle au comptant;

e) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.

Rapport du surintendant

(5) Le surintendant indique au ministre, dans un rapport, si la procédure d’obtention des lettres patentes supplémentaires est conforme au présent article et aux exigences de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 153.

Conversion d’une société mutuelle au comptant en société d’assurance à capital-actions

154. (1) La société mutuelle ou mutuelle au comptant dont le surplus d’actif, à l’exclusion des billets de souscription, est suffisant pour réassurer tous ses contrats d’assurance en vigueur peut présenter au lieutenant-gouverneur une requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires qui la convertissent en société d’assurance à capital-actions de la manière prévue par la présente loi.

Approbation des membres

(2) La requête doit être autorisée au moyen d’une résolution adoptée par les trois quarts des administrateurs de la société et ratifiée par un vote d’au moins 90 pour cent des membres présents à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin; elle ne peut cependant être présentée qu’après l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de l’envoi d’un avis de sa présentation à chacun des membres à sa dernière adresse figurant dans les livres de la société.

Avis de présentation de la requête

(3) Un avis d’intention de présenter la requête et de ratification par les membres de la société est publié dans au moins quatre numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario, ainsi que dans un journal généralement lu dans le comté ou le district où est situé le siège social de la société, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives.

Droit de priorité accordé aux membres

(4) Quiconque est membre de la société le jour de l’assemblée a un droit de priorité pour souscrire au capital-actions de la société, valable pendant un mois après l’ouverture des registres de souscription, pour la fraction du capital-actions égale au rapport existant entre le montant de son assurance et le montant global d’assurance alors en vigueur.

Documents à produire

(5) Les requérants présentent au ministre la requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires en vertu du présent article, à laquelle sont joints les documents suivants, certifiés conformes de la main du président et du secrétaire :

a) une copie de l’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire des membres de la société, et des avis publiés dans la Gazette de l’Ontario et dans le journal;

b) une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres, y compris toutes les résolutions relatives aux objets de la société projetée, à sa dénomination sociale et à l’adresse de son siège social;

c) une copie des états financiers vérifiés de la société, lesquels couvrent une période finissant au plus tard sept mois avant la date de présentation de la requête;

d) la liste des dirigeants et administrateurs projetés de la société;

e) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.

Rapport du surintendant

(6) Le surintendant indique au ministre, dans un rapport, si la requête en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires est conforme au présent article et aux exigences de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 154.

Transmission de l’actif et du passif

155. À compter de la date de sa création, la société constituée aux termes de l’article 153 ou 154 est responsable de toutes les dettes et obligations de la société de laquelle elle est issue, et peut ester en justice sous sa nouvelle dénomination sociale. L’actif et les biens de l’ancienne société sont également dévolus à la nouvelle société. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 155.

Distribution de l’actif aux membres

156. La société d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant qui a cessé de conclure de nouvelles affaires ne peut répartir son actif entre ses membres, à l’exception de ses revenus de placement, avant d’avoir exécuté ou annulé ses obligations aux termes de ses polices d’assurance, et sur présentation au surintendant d’une preuve que ces obligations ont été exécutées ou annulées. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 156.

Champ d’application des art. 158 à 173

157. Les articles 158 à 173 ne s’appliquent qu’aux sociétés d’assurance mutuelle et aux sociétés d’assurance mutuelle au comptant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 157.

Assuré réputé membre

158. (1) La personne assurée aux termes d’une police d’assurance délivrée par une société est réputée être membre de cette société à compter de la date à laquelle l’assurance entre en vigueur.

Responsabilité du membre

(2) Le membre n’est responsable, relativement à toute réclamation ou demande contre la société, que jusqu’à concurrence du montant non versé sur son billet de souscription.

Retrait du membre

(3) Le membre peut, avec le consentement des administrateurs, se retirer de la société aux conditions légalement prescrites par les administrateurs, sous réserve de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 158.

Assemblée annuelle

159. (1) L’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs doit être tenue dans les trois premiers mois de chaque année aux date, heure et endroit prescrits par les règlements administratifs de la société. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 159 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 70.

États financiers annuels

(2) Les états financiers préparés pour l’année se terminant le 31 décembre précédent sont présentés et lus avant l’élection des administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 159 (2).

Absence d’élection des administrateurs

160. Si l’élection des administrateurs n’a pas eu lieu à la date à laquelle elle aurait dû l’être, la société n’est pas pour autant dissoute. Dans ce cas, l’élection peut avoir lieu à une date ultérieure, à une assemblée convoquée par les administrateurs, ou de toute autre manière prévue par les règlements administratifs de la société, et les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs remplaçants. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 160.

Avis de convocation des assemblées

161. (1) L’avis de convocation de chaque assemblée générale annuelle ou extraordinaire de la société est envoyé par la poste à chacun des actionnaires et membres ou publié au moins sept jours avant la date de l’assemblée dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social ou à proximité de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 161 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 71 (1).

Convocation par les administrateurs

(2) Les administrateurs peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale de la société. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 161 (2).

États financiers

(3) Au moins sept jours avant la date de l’assemblée annuelle, les administrateurs envoient par la poste à chacun des membres ou publient dans un journal publié dans la localité où est situé le siège social ou à proximité de celle-ci les états financiers annuels pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.

Forme des états financiers

(4) Les états financiers sont certifiés par les vérificateurs et présentés sous la forme prescrite par les règlements pris en application de l’article 105 de la Loi sur les assurances. 1998, chap. 18, annexe E, par. 71 (2).

Droit de vote des membres

162. (1) Tout membre d’une société d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant dont aucun versement, comptant ou sur appel de fonds, n’est en souffrance a droit à un vote aux assemblées de la société, pourvu que le montant de sa prime annuelle dépasse 25 $. Aucun membre n’a droit à plus d’un vote.

Police établie au nom de deux personnes ou plus

(2) Si la police d’assurance est établie selon le régime de billets de souscription, au nom de deux personnes ou plus, une seule d’entre elles a droit de vote. Ce droit appartient à celle dont le nom apparaît en premier lieu dans le registre des titulaires de polices ou, si cette personne est absente, à celle dont le nom apparaît en deuxième lieu, et ainsi de suite.

Biens assurés par un conseil d’administration

(3) Si une assurance de biens est prise par un conseil d’administration, tout membre de celui-ci ou son secrétaire-trésorier dûment nommé par écrit conformément à une résolution peut voter pour le compte de ce conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 162.

Droits des proposants

163. Quiconque signe une proposition d’assurance n’a le droit de voter et de prendre part aux délibérations de la société qu’à compter du moment où sa proposition est acceptée par les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 163.

Éligibilité au poste d’administrateur

164. (1) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, art. 21.

Société avec capital-actions

(2) Si la société a un capital-actions, au moins les deux tiers de ses administrateurs doivent détenir chacun au moins 1 000 $ d’actions dont les appels de fonds ont tous été acquittés. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 164 (2).

Représentation des personnes morales

(3) Est éligible au poste d’administrateur de la société le président ou l’administrateur d’une personne morale membre, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions d’éligibilité d’un particulier à ce poste. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 164 (3).

Représentation des sociétés en nom collectif

(4) Est éligible au poste d’administrateur de la société tout associé membre d’une société en nom collectif pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions d’éligibilité d’un particulier à ce poste. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 164 (4).

Nombre d’administrateurs

165. (1) Le conseil d’administration se compose de six, neuf, douze ou quinze administrateurs, selon ce que prévoit la résolution adoptée à l’assemblée visée au paragraphe 149 (5).

Augmentation ou diminution du nombre

(2) Le nombre d’administrateurs peut être augmenté ou diminué s’il en est décidé ainsi à une assemblée générale extraordinaire de la société convoquée à cette fin, ou à une assemblée générale annuelle, pourvu qu’un avis de l’intention de proposer l’adoption d’un règlement administratif à cet effet à l’assemblée annuelle soit donné par écrit au secrétaire de la société au plus tard un mois avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, le nombre d’administrateurs ne peut être ainsi porté ou réduit qu’à six, neuf, douze ou quinze.

Avis de la modification proposée

(3) Si un tel avis est donné au secrétaire, celui-ci le mentionne dans l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle.

Dépôt d’une copie du règlement administratif et de la liste des administrateurs

(4) Doivent être déposées auprès du surintendant la copie du règlement administratif ainsi que la liste, certifiée conforme de la main du président et du secrétaire de l’assemblée, des administrateurs élus en application de ce règlement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 165.

Règlements administratifs sur la rémunération des administrateurs

166. Il est permis d’adopter des règlements administratifs portant sur la rémunération des administrateurs à toute assemblée générale annuelle des actionnaires ou des membres de la société ou à toute assemblée générale extraordinaire si, dans ce dernier cas, l’avis de convocation le mentionne expressément. Une copie certifiée conforme de chaque règlement administratif de ce genre est déposée auprès du surintendant dans les sept jours suivant son adoption. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 166.

Mandat des administrateurs

167. Chaque année, à tour de rôle, le tiers des administrateurs terminent leur mandat. À la première réunion des administrateurs ou aussitôt que possible après celle-ci, on attribue à chacun d’entre eux, par tirage au sort, un mandat d’un an ou de deux ou trois ans respectivement, et le résultat en est inscrit dans le procès-verbal de la réunion. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 167.

Élection annuelle pour combler les postes vacants

168. À l’assemblée générale annuelle subséquente, le tiers des administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans pour combler les postes des administrateurs sortants, lesquels sont rééligibles. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 168.

Directeur général de la société

169. Le directeur général ou le président de la société peut être un administrateur de celle-ci et peut toucher un salaire annuel en application d’un règlement administratif adopté conformément à l’article 166. 2006, chap. 33, annexe O, art. 22.

Personnes non éligibles au poste d’administrateur

170. Ne peuvent être élus aux postes d’administrateurs ni intervenir dans l’élection de ceux-ci les mandataires de la société, ses dirigeants rémunérés, ses employés, à l’exception du directeur général ou du président, ainsi que les membres de la direction de sa banque. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 170; 2006, chap. 33, annexe O, art. 23.

Élection des administrateurs

171. (1) Les administrateurs sont élus par les actionnaires et les membres qui sont présents à l’assemblée ou qui y sont représentés, dans le cas d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, par un de ses administrateurs, dirigeants ou membres qui est autorisé par écrit à le représenter à cette assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 171 (1).

Scrutin

(2) L’élection se fait par voie de scrutin. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 171 (2).

Partage des voix lors d’une élection

(3) Si deux membres ou plus obtiennent un nombre égal de voix, de sorte que les postes d’administrateurs vacants ne sont pas tous comblés, les membres présents procèdent à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 171 (3).

Président

(4) À la première réunion qui suit leur élection, les administrateurs élisent ou nomment le président de la société. 2006, chap. 33, annexe O, art. 24.

Idem

(5) Les administrateurs peuvent élire le président parmi eux ou nommer à ce poste une personne qui n’est pas un administrateur. 2006, chap. 33, annexe O, art. 24.

Idem

(6) Si les administrateurs élisent le président parmi eux, l’élection se fait par scrutin et le secrétaire la préside. 2006, chap. 33, annexe O, art. 24.

Directeur général

(7) Le président de la société peut aussi porter le titre de directeur général. 2006, chap. 33, annexe O, art. 24.

Vacance comblée par intérim

172. Si le poste d’un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat pour cause de décès, de démission ou d’insolvabilité, ou parce que l’administrateur ne satisfait plus aux conditions prescrites ou a été absent, sans la permission préalable des autres administrateurs, de trois réunions régulières successives, perdant ainsi automatiquement son poste dans ce dernier cas, ce poste doit être comblé, si le nombre d’administrateurs du conseil est limité à six, ou peut l’être, si le nombre d’administrateurs du conseil est limité à un nombre supérieur à six, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, par une personne compétente qui est choisie, aussitôt que possible après que le poste est devenu vacant, à la majorité des voix des administrateurs restants. À l’assemblée générale annuelle suivante, le poste vacant est comblé pour le reste du mandat. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 172.

Quorum

173. (1) Le quorum du conseil d’administration est constitué, pour ses délibérations, de la majorité des administrateurs. En cas de partage des voix lors d’un vote, la résolution est rejetée.

Consignation de la dissidence d’un administrateur

(2) L’administrateur qui ne se range pas à l’opinion majoritaire à une réunion du conseil peut faire consigner au procès-verbal sa dissidence et les motifs de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 173.

Cautionnement fourni par les comptables

174. (1) Quiconque est nommé ou élu à un poste comportant des fonctions d’encaissement et d’affectation de sommes d’argent, qu’il s’agisse d’un dirigeant ou d’une autre personne, fournit un cautionnement pour l’accomplissement fidèle de ses fonctions conformément aux règlements administratifs ou aux règles de la société. Un tel cautionnement peut également être exigé de quiconque fournit tout autre service, et ce cautionnement est présenté aux vérificateurs lors de la vérification annuelle.

Cautionnement minimal

(2) Le montant minimal du cautionnement fourni par le trésorier ou par tout autre dirigeant responsable de l’argent de la société, est égal au plus élevé des montants suivants : 5 000 $ ou le montant prescrit par les règlements administratifs de la société ou par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 174.

Fusion

175. Sous réserve de l’approbation de la convention de fusion aux termes de la Loi sur les assurances, l’article 113 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la fusion de deux ou de plus de deux sociétés d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 175.

Constitution de sociétés fraternelles

176. (1) Le lieutenant-gouverneur peut, à sa discrétion, délivrer une charte, par lettres patentes, à un groupe d’au moins soixante-quinze personnes âgées d’au moins dix-huit ans, dont cinq lui présentent une requête en ce sens, constituant ainsi une personne morale habilitée à offrir toute catégorie d’assurance pour laquelle une société fraternelle peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances. La société ainsi constituée se compose de ces personnes, des personnes qui ont signé le registre des membres et de celles qui en deviennent membres par la suite. L.R.O. 1990, chap. C.38, par . 176 (1).

Avis

(2) Les requérants doivent, immédiatement avant de présenter leur requête en constitution, publier un avis de leur intention de le faire dans au moins quatre numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario, ainsi que dans toute autre publication s’ils sont tenus de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.38, par . 176 (2).

Requête en constitution

(3) La requête en constitution d’une société fraternelle indique :

a) sa dénomination sociale;

b) le lieu en Ontario où doit être établi son siège social;

c) le nom complet de chacun des requérants qui seront ses premiers administrateurs ou dirigeants et l’adresse de sa résidence;

d) tout autre renseignement exigé par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 176 (3); 2004, chap. 19, par. 10 (2).

Autres documents

(4) La requête doit être accompagnée de l’original du registre des membres ou d’une liste contenant les signatures certifiées conformes d’au moins soixante-quinze personnes qui se sont ainsi engagées à devenir membres de la société fraternelle lorsqu’elle sera constituée, ainsi que d’une copie des règlements administratifs projetés de la société, et d’une preuve que le surintendant a approuvé les règlements administratifs et les règles projetés. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 176 (4).

Assemblée d’organisation

177. Dans les trente jours suivant la délivrance des lettres patentes, et après l’envoi d’un avis à tous les membres de la société, une assemblée d’organisation de la société est tenue en vue d’adopter ses règlements administratifs et d’élire ses dirigeants. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 177.

Constitution d’une société fraternelle étrangère

178. (1) La Grande Loge ou tout autre organisme provincial regroupant les loges ou la majorité des loges, en Ontario, d’une société fraternelle titulaire d’un permis visé par la Loi sur les assurances et dont le siège social est situé ailleurs qu’en Ontario peut demander au lieutenant-gouverneur de lui délivrer une charte. Dès la délivrance des lettres patentes, les requérants sont constitués en personne morale habilitée à offrir toute catégorie d’assurance pour laquelle une société fraternelle peut être titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances.

Champ d’application du par. 176 (1)

(2) Le paragraphe 176 (1) s’applique à la constitution d’une personne morale visée au présent article.

Approbation du surintendant

(3) Avant la délivrance des lettres patentes, le ministre doit recevoir une preuve de l’approbation de la requête par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 178.

Constitution d’une section locale en personne morale

179. Peuvent être constitués en personnes morales, selon la même procédure, les sections ou organismes auxiliaires ou locaux d’une société fraternelle titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 179.

Fusion ou réassurance

180. (1) Sous réserve de la Loi sur les assurances, une société fraternelle peut fusionner avec une autre société fraternelle, transférer la totalité ou une partie de ses contrats ou réassurer ceux-ci auprès de tout assureur titulaire d’un permis d’assureur-vie, et peut conclure toutes les conventions nécessaires à une telle fusion, au transfert des contrats ou à leur réassurance.

Convention de fusion, etc.

(2) Malgré toute disposition de la loi constitutive ou des actes constitutifs et des règlements administratifs de la société, la direction peut conclure une telle convention au nom de la société, par l’intermédiaire du dirigeant principal et du secrétaire de celle-ci. Toutefois, cette convention ne lie les parties et n’est exécutoire que s’il est présenté au surintendant une preuve satisfaisante de l’approbation du projet de fusion, de transfert et de réassurance, et de la ratification de la convention par un vote de la majorité des membres présents ou dûment représentés par procuration à une assemblée générale ou extraordinaire de l’organe législatif suprême ou de l’organe de direction de la société. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 180.

Ratification de la fusion

181. Le paragraphe 113 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la fusion de sociétés fraternelles. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 181.

182. Abrogé  : 1997, chap. 19, par. 31 (1).

Application des art. 184 à 195

183. Les articles 184 à 195 s’appliquent aux sociétés de secours mutuel de retraite et aux sociétés de secours mutuel d’employés constituées aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 183.

Définitions : articles 185 à 195

184. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 185 à 195.

«filiale» Personne morale, où qu’elle ait été constituée, dont au moins 75 pour cent des actions ordinaires émises appartiennent à sa personne morale mère. («subsidiary corporation»)

«personne morale mère» Personne morale dont les dirigeants établissent, aux termes de la présente partie, une caisse de retraite ou une société de secours mutuel d’employés. («parent corporation»)

«société» Caisse de retraite ou société de secours mutuel d’employés, constituée en personne morale aux termes de la présente partie. («society») L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 184.

Charte délivrée par lettres patentes

185. (1) Le lieutenant-gouverneur peut, à sa discrétion, délivrer une charte, par lettres patentes, aux personnes âgées d’au moins dix-huit ans qui lui en font la demande, pourvu qu’elles soient au moins cinq et que deux d’entre elles soient des dirigeants d’une personne morale faisant légalement des affaires en Ontario, pour ainsi constituer en personne morale une caisse de retraite ou une société de secours mutuel d’employés composée des requérants, des employés d’une telle personne morale et de ses filiales qui se joignent à la société, ainsi que de leurs remplaçants le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 185 (1).

Contenu de la requête

(2) La requête en constitution d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés indique :

a) sa dénomination sociale;

b) la dénomination sociale de sa personne morale mère;

c) le lieu en Ontario où sera situé son siège social;

d) le nom complet de chacun des requérants et l’adresse de sa résidence;

e) les noms des personnes, au nombre d’au moins cinq, qui seront ses premiers administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 185 (2); 2004, chap. 19, par. 10 (3).

Avis

(3) Un avis de la requête en constitution de la société est publié dans au moins quatre numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario. Cet avis indique :

a) sa dénomination sociale;

b) le lieu en Ontario où sera situé son siège social;

c) le nom de son secrétaire. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 185 (3).

Première assemblée

186. Les premiers administrateurs sont habilités à convoquer la première assemblée de la société, au cours de laquelle les administrateurs peuvent être élus et les règlements administratifs adoptés en application de la présente loi. Une copie de ces règlements, ainsi que des copies des règlements subséquents qui les modifient ou y ajoutent ou en abrogent certaines dispositions, sont déposées auprès du ministre dans les deux semaines suivant leur adoption. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 186.

Administrateurs

187. (1) Les affaires de la société sont administrées par un conseil d’administration, dont les règlements administratifs établissent le nombre de membres, le mode de nomination ou d’élection et les qualités requises de ces membres ainsi que la durée de leur mandat. Toutefois, cinq administrateurs sont élus à la première assemblée de la société, sous réserve de l’ajout du nombre d’administrateurs que prévoient les règlements administratifs. D’autres dirigeants peuvent également être nommés à cette première assemblée, conformément aux règlements administratifs relatifs à leur mode de nomination, à leur rémunération et à leurs pouvoirs et fonctions.

Administration de la caisse par une société de fiducie

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, confier la totalité ou une partie de la caisse de la société à une société de fiducie titulaire d’un permis prévu par les lois de l’Ontario et peut déléguer à cette société de fiducie la totalité ou une partie de ses pouvoirs, même discrétionnaires, relatifs à la garde et à l’administration de la caisse. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 187.

Pouvoirs

Définition

188. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personnes à charge» S’entend du conjoint, ainsi que des enfants âgés de moins de dix-huit ans, y compris les enfants adoptifs, des dirigeants et des employés au sens du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 188 (1); 2005, chap. 5, par. 16 (3).

Pouvoirs de la société

(2) Après sa constitution en personne morale, toute caisse de retraite et toute société de secours mutuel d’employés a le pouvoir d’établir une ou plusieurs caisses, au moyen de cotisations facultatives ou autrement, conformément à ses règlements administratifs. Elle peut placer, détenir et administrer les fonds de ces caisses, et, par prélèvement sur ceux-ci :

a) pourvoir au versement de pensions et autres prestations aux dirigeants et employés de la personne morale mère et de ses filiales, qui ont pris leur retraite ou qui cessent leur emploi;

b) pourvoir, de la manière prévue par les règlements administratifs, au versement de pensions, rentes, dons ou autres prestations aux conjoints et enfants survivants ou autres parents ou ayants droit survivants des dirigeants et employés ou des dirigeants et employés retraités de la personne morale mère et de ses filiales qui sont décédés;

c) pourvoir au versement de prestations aux dirigeants et employés de la personne morale mère ou d’une de ses filiales pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité;

d) pourvoir au versement de prestations aux dirigeants et employés retraités de la personne morale mère et de ses filiales pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité;

e) pourvoir au versement de prestations aux dirigeants et employés et aux dirigeants et employés retraités de la personne morale mère ou d’une de ses filiales, pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité des personnes à la charge de ces dirigeants ou employés;

f) au décès de ces dirigeants ou employés, verser une prestation funéraire de la manière précisée par les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 188 (2); 2005, chap. 5, par. 16 (4).

Règlements administratifs : dispositions générales

189. (1) Une société de caisse de retraite et une société de secours mutuel d’employés ont tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser leurs objets, et peuvent adopter des règlements administratifs compatibles avec la loi pour déterminer, régir, et prescrire le mode d’exécution de tous les droits, pouvoirs et fonctions :

a) de la société;

b) des membres de la société;

c) des dirigeants et employés de la personne morale mère et de ses filiales;

d) des conjoints et enfants survivants ou autres parents survivants, ou des exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux de ces dirigeants ou employés;

e) de la personne morale mère. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 189 (1); 2005, chap. 5, par. 16 (5).

Règlements administratifs supplémentaires

(2) Une telle société peut également prendre des règlements administratifs pour régir :

a) l’établissement et le maintien de la caisse;

b) la gestion et la distribution des fonds de la caisse;

c) l’application de toute peine ou l’exécution de toute confiscation dans ses locaux;

d) la direction et l’administration de toutes les activités et affaires de la société. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 189 (2).

Sanction de la personne morale mère

(3) Chacun de ces règlements n’a d’effet qu’à compter de sa sanction par le conseil d’administration de la personne morale mère. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 189 (3).

Règlements administratifs relatifs aux droits et recours des bénéficiaires

190. Les pouvoirs et les droits de la société ou de ses membres, dirigeants ou employés, de leurs conjoints et enfants survivants ou autres parents ou ayants droit survivants, ou de la personne morale mère, ainsi que les pénalités et les déchéances dont ceux-ci font l’objet, sont exclusivement établis et restreints par les règlements administratifs, lesquels régissent aussi exclusivement leur exercice et leur mode d’exécution. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 190; 2005, chap. 5, par. 16 (6).

Revenus

191. Les revenus de la société, quelle que soit leur source, sont affectés exclusivement au maintien de la société et à l’avancement des objets de la caisse. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 191.

Cotisation de la compagnie mère

192. La personne morale mère peut, conformément au vote de ses administrateurs ou de ses actionnaires, cotiser aux fonds de la société, annuellement ou autrement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 192.

Interdiction aux membres de céder leurs intérêts

193. Les intérêts d’un membre sur les fonds de la société ne peuvent être ni transférés ni cédés d’aucune manière, notamment par nantissement ou vente, ou à titre de gage ou de garantie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 193.

Vérification spéciale

194. (1) S’il est démontré à la satisfaction du ministre que les comptes de la société ont été substantiellement ou sciemment faussés, ou si une demande de vérification est déposée au bureau du ministre et porte les signature et adresse d’au moins 25 pour cent des membres de la société et allègue d’une manière suffisamment détaillée, à la satisfaction du ministre, que certains actes frauduleux ou illégaux ont été commis, que certaines obligations n’ont pas été respectées ou que la société est insolvable, le ministre peut nommer un ou plusieurs comptables ou actuaires chargés de faire, sous ses ordres, une vérification spéciale des livres et des comptes, et de lui en présenter un rapport écrit attesté sous serment. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 194 (1); 2004, chap. 19, par. 10 (4).

Cautionnement pour frais

(2) Les personnes qui demandent une vérification déposent auprès du ministre, avec leur demande, un cautionnement pour les frais de vérification dont le montant est fixé par le ministre, et si celui-ci estime que les faits allégués dans la demande ont été partiellement ou entièrement réfutés par la vérification, il peut en payer partiellement ou entièrement les frais par prélèvement sur ce dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 194 (2).

Obligation de faciliter la vérification

(3) La société ainsi que ses dirigeants et préposés doivent, dans la mesure du possible, faciliter la réalisation de la vérification spéciale et présenter pour inspection et examen à la personne nommée à cette fin les livres, titres et documents dont celle-ci a besoin. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 194 (3).

Frais de vérification

(4) Sous réserve du paragraphe (2), les frais d’une telle vérification spéciale sont à la charge de la société, et celle-ci doit acquitter sans délai la note du vérificateur dès qu’elle est approuvée par écrit par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 194 (4).

Déclaration au ministre

195. La société constituée en vertu de la présente loi prépare, lorsque le ministre l’exige, une déclaration complète de son actif et de son passif ainsi que de ses recettes et dépenses pour la période indiquée par le ministre contenant les détails et les autres renseignements que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 195.

Déchéance de la charte

196. (1) Si un assureur constitué en personne morale aux termes des lois de l’Ontario, que ce soit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi spéciale ou générale, n’a pas commencé à exercer ses activités dans les deux ans suivant sa constitution, ou si cet assureur cesse d’exercer ses activités pendant un an après avoir fait souscrire des contrats, ou si son permis demeure suspendu pendant un an, ou est annulé et n’est pas remis en vigueur avant l’expiration d’un délai de soixante jours, cet assureur perd par le fait même tous ses pouvoirs de personne morale, sauf aux fins de la liquidation de ses affaires, et dans toute action ou instance dans laquelle est allégué ce fait, le fardeau de la preuve incombe à l’assureur. Dans un tel cas, le tribunal, sur pétition du procureur général ou de toute personne intéressée, peut fixer un délai pour permettre à l’assureur de liquider ses comptes, et peut nommer un séquestre à cette fin ou aux fins de la liquidation en général. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 196 (1); 1997, chap. 19, par. 31 (2).

Droits des créanciers

(2) Une telle déchéance de charte ne porte pas atteinte aux droits des créanciers tels qu’ils existent à la date de la déchéance. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 196 (2).

Définition : articles 198 à 204

197. La définition qui suit s’applique aux articles 198 à 204.

«actionnaire» S’entend en outre d’un membre et d’un titulaire de police avec participation qui a droit de vote pour l’élection d’un administrateur élu par les titulaires de polices. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 197.

Documents déposés aux assemblées annuelles des assureurs-vie

198. (1) Les administrateurs d’un assureur qui fait souscrire de l’assurance-vie déposent à chaque assemblée annuelle des actionnaires :

a) des états financiers pour la période commençant, selon le cas, à la date de constitution en personne morale ou immédiatement après la fin de la période visée par les états financiers précédents et se terminant au plus tard six mois avant l’assemblée annuelle, composés des documents suivants :

(i) l’état des résultats pour cette période,

(ii) l’état du surplus pour cette période,

(iii) le bilan à la fin de cette période;

b) le rapport du vérificateur aux actionnaires;

c) tout autre renseignement relatif à la situation financière de l’assureur exigé par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de celui-ci.

Contenu des états financiers

(2) Les états financiers visés aux sous-alinéas de l’alinéa (1) a) doivent satisfaire aux exigences des articles 199 à 203. Toutefois, il n’est pas nécessaire de les désigner comme étant l’état des résultats, l’état du surplus et le bilan.

Intégration de certains états

(3) L’état du surplus visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ainsi que les renseignements exigés par les paragraphes 200 (2) et (3) peuvent être intégrés dans l’état des résultats visé au sous-alinéa (1) a) (i).

Lecture du rapport du vérificateur

(4) Le rapport du vérificateur aux actionnaires est lu à l’assemblée annuelle, et tout actionnaire peut le consulter. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 198.

État des résultats

199. (1) L’état des résultats déposé à l’assemblée annuelle doit présenter fidèlement les résultats d’exploitation de l’assureur pendant la période visée, et doit comprendre les renseignements suivants, sous des postes distincts :

a) le revenu provenant des primes;

b) les revenus d’investissements;

c) les profits ou les pertes découlant de la vente d’investissements;

d) toute augmentation ou diminution de la valeur des investissements;

e) les versements aux titulaires de polices et aux bénéficiaires, à l’exception du remboursement des dépôts;

f) toute augmentation ou diminution de la dette actuarielle relative aux contrats d’assurance et de rentes;

g) la rémunération totale versée aux administrateurs, y compris les salaires, primes, honoraires, cotisations à des caisses de retraite et autres formes de rémunération;

h) les taxes sur les primes;

i) les dépenses relatives au siège social et aux agences ainsi que les frais d’investissement et toute autre dépense d’exploitation;

j) le montant porté au crédit ou au débit du surplus général.

Notes

(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés aux alinéas (1) d) et g) peuvent être présentés au moyen de notes annexées à l’état des résultats. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 199.

État du surplus

200. (1) L’état du surplus doit présenter fidèlement les opérations qu’il vise, et contenir deux états distincts, quelle que soit leur désignation, à savoir l’état du surplus général et l’état du surplus des actionnaires.

Surplus général

(2) L’état du surplus général doit comprendre au moins les renseignements suivants, sous des postes distincts :

1. Le solde de chacun des montants constituant le total du surplus général qui figurait dans le bilan à la fin de la période comptable précédente.

2. Les montants ajoutés à ce surplus ou déduits de celui-ci au cours de la période comptable, et notamment au moins les renseignements suivants :

i. Le montant porté au crédit ou au débit du surplus général, tel qu’il figure dans l’état des résultats.

ii. Le montant du surplus résultant de l’émission d’actions ou de la réorganisation du capital émis de l’assureur, y compris notamment :

a) le montant des primes reçues à l’émission d’actions avec prime d’émission;

b) le montant du surplus découlant de l’achat d’actions pour annulation.

iii. Les dons d’argent ou d’autres biens par les actionnaires.

3. Le solde de chacun des montants constituant le total du surplus général, tel qu’il figure dans le bilan à la fin de la période comptable.

Surplus des actionnaires

(3) L’état du surplus des actionnaires doit comprendre au moins les renseignements suivants, sous des postes distincts :

1. Le solde de ce surplus, tel qu’il figure dans le bilan à la fin de la période comptable précédente.

2. Les montants ajoutés à ce surplus ou déduits de celui-ci au cours de la période comptable, et notamment au moins les renseignements suivants :

i. Le montant porté au crédit ou au débit du surplus général.

ii. La réserve pour impôt sur le revenu.

iii. Le montant des dividendes déclarés pour chaque catégorie d’actions.

3. Le solde de ce surplus tel qu’il figure dans le bilan à la fin de la période comptable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 200.

Bilan

201. (1) Le bilan déposé à l’assemblée annuelle doit être rédigé de façon à présenter fidèlement la situation financière de l’assureur à la date où il est dressé, et doit comprendre au moins les renseignements suivants, sous des postes distincts :

1. Les placements de l’assureur visés par la partie XVII de la Loi sur les assurances, désignés séparément comme suit :

i. Encaisse.

ii. Actions privilégiées et ordinaires.

iii. Obligations et débentures.

iv. Hypothèques.

v. Biens immeubles détenus pour la vente.

vi. Biens immeubles détenus pour la production d’un revenu.

vii. Bâtiments abritant le siège social.

viii. Conventions de vente.

ix. Prêts sur polices.

x. Tout autre placement, en indiquant la nature de celui-ci.

2. Les autres éléments d’actif de l’assureur, en distinguant au moins les renseignements suivants :

i. Le montant net des primes à recevoir, exigibles et reportées.

ii. Les intérêts et loyers exigibles et courus.

iii. Les dettes des actionnaires envers l’assureur, sauf les dettes d’un montant raisonnable engagées dans le cours normal des affaires de l’assureur qui ne sont pas en souffrance eu égard aux conditions normales de crédit de l’assureur.

iv. Le montant global qui reste dû sur les prêts consentis en vertu des alinéas 24 (2) c), d) et e).

3. La dette actuarielle relative aux contrats d’assurance et de rentes.

4. Les emprunts et découverts bancaires.

5. La réserve pour les demandes de règlement non présentées et impayées.

6. Toute autre somme due aux titulaires de polices.

7. Les sommes dues par l’assureur sur les prêts consentis par ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires.

8. Les commissions et autres sommes dues par l’assureur, en distinguant celles qui sortent du cadre normal de ses activités.

9. Le produit comptabilisé d’avance.

10. Les sommes dues pour taxes et impôts.

11. Les dividendes déclarés sur le capital-actions mais non versés.

12. Le capital autorisé, y compris le nombre d’actions de chaque catégorie, une brève description de chaque catégorie, ainsi que l’indication, s’il y a lieu, que les actions de cette catégorie sont rachetables, et leur prix de rachat.

13. Le capital émis, y compris le nombre d’actions de chaque catégorie qui sont émises et en circulation ainsi que le montant de la contrepartie reçue qui est attribuable au capital, en indiquant :

a) le nombre d’actions émises de chaque catégorie depuis la date du dernier bilan et la valeur attribuée à ces actions, en distinguant les actions émises contre du numéraire, celles émises contre des services et celles émises pour toute autre contrepartie;

b) si certaines actions ne sont pas entièrement libérées :

(i) le nombre d’actions pour lesquelles aucun appel de versements n’a été fait et le montant global que représente ce nombre d’actions,

(ii) le nombre d’actions pour lesquelles des appels de versements ont été faits mais non acquittés et le montant global que représente ce nombre d’actions.

14. Les réserves visées aux alinéas 204 (1) a), b) et c), y compris les montants qui y ont été ajoutés et ceux qui en ont été déduits au cours de la période comptable.

15. Les montants constituant le surplus de l’assureur, désignés séparément comme suit :

i. Le surplus général.

ii. Le surplus des actionnaires.

iii. Les autres soldes de surplus, en indiquant leur nature.

Notes

(2) Malgré le paragraphe (1), les détails des renseignements visés aux dispositions 12 et 13 du paragraphe (1) peuvent être présentés au moyen de notes annexées au bilan.

Idem

(3) La base d’évaluation des placements de l’assureur est présentée par voie de notes annexées au bilan. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 201.

Notes annexées aux états financiers

202. (1) Sont présentés au moyen de notes annexées aux états financiers les détails de tout changement de principe ou de pratique comptables ou actuariels, ou tout changement dans leur application, effectué au cours de la période visée, qui a une incidence sur la comparabilité des états financiers avec ceux de la période précédente, ainsi que l’effet, s’il est important, de ce changement sur les résultats d’exploitation de la période.

Idem

(2) Les renseignements suivants doivent, lorsqu’ils sont applicables, figurer dans les états financiers ou dans les notes qui y sont annexées :

1. La base de conversion des devises autres que celle dans laquelle les états financiers sont exprimés.

2. Les restrictions relatives aux devises étrangères qui ont une incidence sur les biens de l’assureur.

3. Les obligations contractuelles qui nécessiteront des dépenses extraordinaires par rapport aux dépenses d’exploitation ou à la situation financière normales de l’assureur, ou qui produiront probablement des pertes qui ne sont pas prévues dans les comptes.

4. Les dettes éventuelles, y compris leur nature et, si possible, leur montant approximatif.

5. Toute dette garantie par un bien de l’assureur autrement que par l’opération de la loi, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’identifier le bien qui sert de garantie au paiement de cette dette.

6. Le montant brut des arriérés de dividendes sur toute catégorie d’actions et la date à laquelle ces dividendes ont été payés pour la dernière fois sur ces actions.

7. Si l’assureur s’est engagé à émettre des actions ou a consenti une option d’achat sur ces actions, la catégorie et le nombre des actions visées, ainsi que le prix et la date d’émission des actions ou d’exercice de l’option.

8. Toute restriction au versement de dividendes qui est prescrite par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de l’assureur ou par contrat, et qui est importante eu égard à la situation financière de l’assureur.

Idem

(3) Toute note annexée aux états financiers en fait partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 202.

Détails sans importance

203. Malgré les articles 199 à 202, il n’est pas nécessaire d’inclure dans les états financiers un renseignement qui est relativement sans importance eu égard aux circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 203.

Réserves

204. (1) Dans les états financiers, le terme «réserve» ne sert qu’à décrire :

a) les montants prélevés sur le surplus, à la discrétion de la direction, et affectés à une fin autre que le paiement d’une dette ou d’une dette éventuelle déjà connue ou admise ou le respect d’un engagement déjà pris à la date des états financiers, ou la compensation d’une baisse qui s’est déjà produite dans la valeur d’un élément d’actif;

b) les montants prélevés sur le surplus, conformément à l’acte constitutif, à l’acte qui modifie l’acte constitutif ou aux règlements administratifs de l’assureur, et affectés à une fin autre que le paiement d’une dette ou d’une dette éventuelle déjà connue ou admise ou le respect d’un engagement déjà pris à la date des états financiers, ou la compensation d’une baisse qui s’est déjà produite dans la valeur d’un élément d’actif;

c) les montants prélevés sur le surplus conformément aux dispositions d’un contrat et qui peuvent être réinscrits au surplus lorsque les conditions du contrat sont remplies.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le terme «réserve» peut être utilisé pour désigner la dette actuarielle découlant de contrats d’assurance et de rentes. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 204.

Rapport du vérificateur des compagnies d’assurance à capital-actions et des sociétés d’assurance mutuelle au comptant

205. Le vérificateur d’une compagnie d’assurance à capital-actions ou d’une société d’assurance mutuelle au comptant doit, dans les cas suivants, inclure dans le rapport visé au paragraphe 96 (2) les déclarations qu’il estime nécessaires :

a) si, dans le cas des sociétés offrant d’autres catégories d’assurance que l’assurance-vie, la provision pour primes non gagnées n’est pas calculée conformément à la Loi sur les assurances;

b) si la provision pour demandes de règlement non acquittées est, à son avis, insuffisante;

c) si les états financiers comprennent des éléments d’actif que la Loi sur les assurances interdit d’inclure dans les états financiers annuels qui doivent être déposés aux termes de cette loi;

d) s’il a remarqué que la société avait effectué certaines opérations qu’elle n’avait pas le pouvoir d’effectuer. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 205.

Copie des règlements au surintendant

206. Chaque assureur fait parvenir au surintendant, au plus tard un mois après l’adoption de ses règlements administratifs, une copie certifiée conforme de ceux-ci et de tout règlement administratif qui les abroge, ou les modifie, ou de toute refonte de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 206.

Bilan et états financiers

207. Une copie de tout bilan ou de tout autre état financier publié ou diffusé par un assureur et qui prétend présenter la situation financière de celui-ci doit être postée ou remise au surintendant en même temps qu’il est distribué aux actionnaires, aux titulaires de police ou au public en général. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 207.

Infraction

208. Est réputé coupable d’une infraction aux termes de la Loi sur les assurances quiconque omet de se conformer à l’article 205, 206 ou 207. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 208.

209. Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, art. 25.

Administrateurs élus par des actionnaires et des titulaires de polices

210. (1) Les règlements administratifs d’une compagnie d’assurance-vie à capital-actions peuvent prévoir que les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration dont un nombre déterminé d’administrateurs est élu par les actionnaires de la compagnie et dont un nombre déterminé d’administrateurs est élu par les titulaires de polices, appelés, dans la présente loi, les titulaires de polices avec participation, qu’ils soient actionnaires de la compagnie ou non, sur la tête desquels repose une assurance en vertu d’une police avec participation de la compagnie pour une somme d’au moins 2 000 $, à condition qu’aucune prime ne soit en souffrance sur leurs polices. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 210 (1).

Nombre d’administrateurs et vacances

(2) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) doit prévoir l’élection d’au moins neuf et d’au plus vingt et un administrateurs, dont au moins le tiers est élu par les titulaires de polices. Tout poste qui devient vacant au sein du conseil d’administration peut être comblé par les administrateurs pour le reste du mandat. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 210 (2).

Droit de vote des titulaires de polices avec participation

(3) Les titulaires de polices avec participation ont le droit d’assister à toutes les assemblées générales de la compagnie et d’y voter, en personne et non par procuration, sauf pour l’élection des administrateurs élus par les actionnaires. Toutefois, le présent article ne crée, relativement à la liquidation de la compagnie, aucun droit ni aucune obligation pour les titulaires de polices avec participation. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 210 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, art. 26.

Assemblée annuelle

(5) Une telle compagnie d’assurance-vie doit tenir son assemblée annuelle à date fixe chaque année, et cette date doit être imprimée bien en vue sur tous les avis de cotisation de prime ou tous les reçus de prime délivrés par la compagnie. Outre tous les autres avis exigés par la présente loi, elle doit faire paraître un avis de cette assemblée, au moins quinze jours à l’avance, dans au moins deux quotidiens publiés à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou aussi près que possible de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 210 (5).

Conversion des compagnies d’assurance-vie à capital-actions en compagnies mutuelles

211. Malgré toute disposition de ses lettres patentes, de ses règlements administratifs ou de la présente loi, une compagnie d’assurance-vie à capital-actions peut, avec la permission du ministre chargé de l’application de la Loi sur les assurances, établir et mettre à exécution un plan de conversion de la compagnie en compagnie mutuelle, par voie d’achat des actions du capital-actions de la compagnie conformément à l’annexe de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 211.

Définitions : articles 213 à 224

212. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 213 à 224.

«assuré» Personne qui conclut un contrat d’assurance avec un assureur. Le terme s’entend en outre :

a) de la personne assurée par un contrat, qu’elle soit ou non nommément désignée;

b) de la personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie des sommes dues aux termes d’un contrat d’assurance est payable;

c) de la personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées en vue de satisfaire un jugement rendu en sa faveur, conformément à l’article 258 de la Loi sur les assurances. («insured person»)

«contrat de l’Ontario» Contrat d’assurance en vigueur qui, selon le cas :

a) a pour objet :

(i) soit un bien qui, au moment de la formation du contrat, est situé en Ontario ou fait l’objet d’un transport à destination ou en provenance de l’Ontario,

(ii) soit la vie, la sécurité, la fidélité ou l’intérêt assurable d’une personne qui, lors de la formation du contrat, réside en Ontario ou d’une compagnie constituée en personne morale dont le siège social se trouve en Ontario;

b) stipule le paiement d’une somme principalement à une personne qui réside en Ontario ou à une compagnie constituée en personne morale dont le siège social se trouve en Ontario. («Ontario contract»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les assurances. («Minister»)

«sinistre» S’entend en outre de la survenance d’un événement ou d’une éventualité permettant à une personne d’acquérir le droit, aux termes d’un contrat d’assurance, de recevoir une somme d’argent autre que le remboursement des primes non acquises. («loss») L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 212; 1997, chap. 19, par. 31 (3).

Application de la partie VI

213. (1) Les dispositions de la partie VI relatives à la liquidation des personnes morales s’appliquent aux assureurs constitués en personnes morales aux termes de la présente loi ou assujettis à celle-ci, sauf si elles sont incompatibles avec la présente partie.

Définition

(2) Si la compagnie, la personne morale ou la société n’est pas constituée exclusivement ou principalement à des fins d’assurance et que son service et ses fonds d’assurance sont entièrement distincts de ses autres services et fonds, le mot «assureur» ne s’entend, pour l’application des articles 214 à 227, que du service d’assurance de la compagnie, de la personne morale ou de la société. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 213.

Liquidation judiciaire sur requête du surintendant

214. (1) Le tribunal peut, à la requête du surintendant, ordonner la liquidation d’un assureur constitué en personne morale en Ontario s’il est convaincu, selon le cas :

a) que cet assureur n’a pas exercé les pouvoirs qui se rattachent à sa personnalité morale pendant une période ininterrompue de quatre ans;

b) que cet assureur n’a pas commencé à faire des affaires ou à exploiter réellement son entreprise dans les quatre ans suivant sa constitution en personne morale;

c) que cet assureur a cessé de faire des affaires pendant un an après avoir conclu des contrats d’assurance au sens de la Loi sur les assurances;

d) que le permis de cet assureur a été suspendu pendant au moins un an;

e) que cet assureur a fait des affaires, conclu un contrat ou utilisé ses fonds d’une manière ou à une fin interdite ou non autorisée par la Loi sur les assurances, par la loi qui le constitue en personne morale ou par toute loi spéciale qui lui est applicable;

f) que d’autres motifs suffisants existent.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Aucune requête en liquidation ne doit être présentée par le surintendant sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la partie VI

(3) Dès que l’ordonnance visée au présent article est rendue, les dispositions de la partie VI relatives à la liquidation d’une personne morale s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 214.

Nomination d’un liquidateur provisoire

215. (1) Le ministre peut ordonner la liquidation immédiate, conformément à la présente loi, d’un assureur constitué en personne morale en Ontario et nommer à cette fin un liquidateur provisoire qui prend en charge les affaires de la compagnie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (4).

b) le permis de cet assureur est annulé. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 215 (1); 1997, chap. 19, par. 31 (4).

Pouvoirs

(2) Jusqu’à ce que le liquidateur soit nommé, le liquidateur provisoire exerce tous les pouvoirs de l’assureur et aucun des dirigeants ou des employés de l’assureur ne doit conclure de contrats ou s’engager pour le compte de l’assureur ni faire aucun prélèvement sur les fonds de celui-ci sans obtenir l’approbation du liquidateur provisoire.

Présentation d’une requête en liquidation par le liquidateur provisoire

(3) Le liquidateur provisoire doit présenter au tribunal une requête en liquidation, et le tribunal peut ordonner la liquidation de la compagnie s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire. Les dispositions de la présente loi relatives à la liquidation d’une personne morale s’appliquent à une telle liquidation judiciaire, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente partie.

Vente de l’entreprise

(4) Malgré la présente loi, le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut, sous réserve de l’approbation du tribunal, vendre les affaires et l’entreprise de la compagnie en tant qu’entreprise en activité. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 215 (2) à (4).

Rémunération du liquidateur provisoire

216. (1) Le ministre fixe la rémunération du liquidateur provisoire nommé en vertu du paragraphe 215 (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 216 (1).

Paiement des frais relatifs au liquidateur provisoire

(2) La rémunération du liquidateur provisoire, les frais et dépenses qu’il fait ou engage dans le cadre de ses fonctions, ainsi que les frais et dépenses faits ou engagés relativement à sa nomination sont supportées par l’assureur et font l’objet d’un privilège ou d’une charge de premier rang sur les biens de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 216 (2); 1997, chap. 19, par. 31 (5).

(3) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (6).

Avis d’intention de cesser d’offrir de l’assurance ou de procéder à une liquidation volontaire

217. (1) L’assureur constitué en personne morale aux termes des lois de l’Ontario ou assujetti à l’application de celles-ci doit, s’il se propose de cesser d’offrir de l’assurance ou de convoquer une assemblée générale pour étudier une résolution portant sur sa liquidation volontaire conformément à la présente loi, en donner un préavis écrit d’au moins un mois au surintendant des services financiers et au surintendant des assurances de chaque province autre que l’Ontario dans laquelle il est titulaire d’une licence ou d’un permis. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 217 (1); 1997, chap. 28, art. 50.

Avis de liquidation volontaire au surintendant

(2) L’assureur qui adopte une résolution en vue de procéder à sa liquidation volontaire en avise le surintendant, lui indique la date à laquelle il cessera de conclure des contrats d’assurance et lui fournit le nom et l’adresse de son liquidateur.

Publication de l’avis

(3) L’assureur publie l’avis prévu au paragraphe (2) dans deux numéros consécutifs de la Gazette de l’Ontario et de la gazette officielle de chacune des autres provinces dans lesquelles l’assureur est titulaire d’une licence ou d’un permis, ainsi que dans les journaux ou autres publications que peut indiquer le surintendant. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 217 (2) et (3).

Réassurance

218. (1) Le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut, avant que ne soit fixée la date de résiliation conformément à l’article 220, faire réassurer les contrats d’assurance de l’assureur encore en vigueur auprès d’un autre assureur titulaire d’un permis en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 218 (1); 1997, chap. 19, par. 31 (7).

Fonds disponibles pour la réassurance

(2) Les fonds provenant des sources suivantes doivent pouvoir être utilisés aux fins de la réassurance :

1. Tous les biens de l’assureur en Ontario, déduction faite du montant raisonnable estimé nécessaire par le liquidateur provisoire ou le liquidateur pour acquitter les sommes suivantes, lesquelles constituent toutes une charge de premier rang sur les biens de l’assureur :

a) les frais de liquidation;

b) toutes les demandes de règlement relatives à des sinistres visées par les contrats d’assurance de l’assureur et dont avis a été reçu par l’assureur ou par le liquidateur provisoire ou le liquidateur avant la date à laquelle prend effet la réassurance;

c) les créances des créanciers privilégiés qui doivent être payés en priorité aux termes des dispositions de la présente loi relatives à la liquidation. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 218 (2); 1997, chap. 19, par. 31 (8) et (9).

(3) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (10).

Paiement des créanciers ordinaires

(4) Les créanciers de l’assureur, à l’exclusion des assurés et des créanciers privilégiés, n’ont droit au paiement de leurs créances que s’il a été pourvu au paiement des sommes visées au paragraphe (2) et à la réassurance. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 218 (4).

Réassurance d’une partie des contrats

(5) Si, une fois pourvu au paiement des sommes visées au paragraphe (2), le solde des biens de l’assureur est insuffisant pour réassurer la totalité des contrats des assurés, la réassurance peut porter sur la plus grande partie possible du montant global des contrats. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 218 (5); 1997, chap. 19, par. 31 (11).

Approbation

(6) Aucun contrat de réassurance ne peut être conclu en vertu du présent article sans l’approbation du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 218 (6).

219. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (12).

Date de résiliation des contrats en l’absence de réassurance

220. (1) Si le liquidateur provisoire ou le liquidateur n’obtient pas de réassurance, ou si, à son avis, il est impossible ou inopportun d’obtenir de la réassurance, il peut :

a) d’une part, avec l’approbation du tribunal et sous réserve des conditions que celui-ci prescrit;

b) d’autre part, afin de garantir le paiement de demandes de règlement déjà présentées et d’éviter la survenance d’autres sinistres,

publier un avis dans lequel il fixe la date de résiliation des contrats d’assurance de l’assureur encore en vigueur. À compter de cette date, il n’existe plus de garantie ni de protection en vertu des contrats de l’Ontario, et l’assureur n’est tenu d’indemniser aucun assuré en vertu d’un tel contrat pour un sinistre survenu après cette date.

Résiliation des contrats de l’Ontario lorsqu’une date de résiliation est fixée dans une autre province

(2) Si un liquidateur provisoire ou un liquidateur a été nommé dans une autre province pour liquider un assureur constitué en personne morale dans cette province, et qu’il a fixé une date de résiliation des contrats d’assurance de l’assureur, il n’existe plus à compter de cette date de garantie ni de protection en vertu des contrats de l’Ontario et l’assureur n’est tenu d’indemniser aucun assuré en vertu d’un tel contrat pour un sinistre survenu après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 220 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (13).

Publication de la date de résiliation

221. Le liquidateur provisoire ou le liquidateur accomplit les actes suivants :

a) d’une part, il fait publier l’avis dans la Gazette de l’Ontario et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces dans lesquelles l’assureur est titulaire d’une licence ou d’un permis, et dans les journaux dans lesquels le tribunal ordonne de le faire, de sorte que soit donné un préavis raisonnable de la date de résiliation;

b) d’autre part, il fait poster l’avis à chaque titulaire de police à sa dernière adresse figurant dans les livres et registres de la compagnie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 221.

Paiement des demandes de règlement et des créances privilégiées, etc.

222. (1) Le liquidateur verse ou met de côté, par prélèvement sur les biens de l’assureur, les sommes qui, à son avis, suffisent pour acquitter :

a) les frais de la liquidation;

b) toutes les demandes de règlement relatives à des sinistres qui sont couverts par des contrats d’assurance de l’assureur et qui se sont produits avant la date de résiliation fixée aux termes de l’article 220 et à l’égard desquelles l’assureur ou le liquidateur a reçu un avis;

c) le montant total de la réserve légale à l’égard de chacun des contrats d’assurance-vie non échus;

d) les créances des créanciers privilégiés qui, aux termes des dispositions de la présente loi relatives à la liquidation, doivent être payées avant les autres créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 222 (1); 1997, chap. 19, par. 31 (14).

Remboursement des primes non acquises

(2) Sauf dans le cas de l’assurance-vie, les biens qui restent après le règlement des sommes visées au paragraphe (1) ou les réserves faites en prévision du règlement de celles-ci sont affectés au paiement des réclamations des assurés qui demandent un remboursement des primes non acquises, proportionnellement aux périodes non expirées de leurs contrats à la date de résiliation. 1997, chap. 19, par. 31 (15).

Calcul du remboursement des primes non acquises

(3) La date à laquelle sont calculées les sommes payables aux assurés qui réclament un remboursement des primes non acquises est la première des dates suivantes :

a) la date de résiliation fixée en vertu de l’article 220 de la présente loi;

b) la date à laquelle l’assuré a annulé son contrat. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 222 (3); 1997, chap. 19, par. 31 (16).

Conséquences du remboursement

(4) Le remboursement total ou partiel de la prime n’a pas pour effet d’empêcher l’assuré d’exercer tout autre recours qu’il peut avoir contre l’assureur relativement à cette prime ou pour tout autre motif.

Conséquences des dispositions du présent article

(5) Le présent article n’a pas d’incidence sur le rang qu’occupent les hypothèques, privilèges ou charges dont sont grevés les biens de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 222 (4) et (5).

Paiement des droits et taxes dus aux provinces, etc.

223. Les droits, taxes et frais dus par l’assureur à chaque province sont prélevés sur les biens de l’assureur qui restent après, selon le cas, la réassurance des contrats d’assurance de l’assureur encore en vigueur ou le paiement des sommes payables aux titulaires de polices qui réclament le remboursement des primes non acquises. Les biens restants sont ensuite répartis entre les créanciers de l’assureur autres que les assurés, les créanciers privilégiés et les provinces. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 223.

États déposés par le liquidateur

224. (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le liquidateur doit, dans les sept jours suivant l’expiration de chaque période de trois mois et jusqu’à ce que les affaires de l’assureur soient liquidées et les comptes fermés, déposer auprès du tribunal ou de l’autorité qui l’a nommé, ainsi qu’auprès du surintendant, des états détaillés, sous la forme exigée, indiquant les éléments suivants :

a) les recettes et les dépenses;

b) l’actif et le passif.

Production de livres, etc. par le liquidateur

(2) Le liquidateur doit, lorsqu’il est tenu de le faire par l’autorité qui l’a nommé ou par le ministre, présenter les livres et pièces comptables et fournir tout autre renseignement relatif aux affaires de l’assureur.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $, en plus d’être passible de congédiement ou de révocation, tout liquidateur qui refuse ou néglige de fournir de tels renseignements. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 224.

Distribution du fonds d’assurance mixte

225. (1) La société fraternelle qui fait souscrire de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et qui a un fonds d’assurance mixte distinct de son fonds d’assurance-vie peut, au moyen d’une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après avoir donné avis de son intention d’adopter une telle résolution, décider de mettre fin à l’assurance mixte ou à l’assurance-espérance de vie et de répartir son fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie entre ses membres alors en règle qui cotisent à ce fonds, proportionnellement à l’apport total de chacun de ces membres.

Procédures

(2) Après que la résolution a été approuvée par le surintendant et déposée auprès du ministre, les dirigeants peuvent désigner les personnes qui ont droit à une part du fonds et le leur distribuer. Cette distribution décharge la société et ses dirigeants de toute responsabilité relativement à ce fonds et aux contrats d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie conclus par la société.

Fusion de fonds

(3) Si tous les membres qui ont des intérêts dans le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie ont également des intérêts à titre de titulaires de contrats d’assurance-vie, l’assemblée générale peut, au lieu de décider de distribuer le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie, décider de le convertir en fonds d’assurance-vie ou de le fusionner avec le fonds d’assurance-vie, et après l’approbation et le dépôt de la résolution conformément au paragraphe (2), le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie devient un fonds d’assurance-vie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 225.

226. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 31 (17).

Livres et autres utilisés comme preuve

227. Les livres, comptes et documents de l’assureur et les inscriptions dans les livres de ses dirigeants ou liquidateurs constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, de leur contenu entre, d’une part, un prétendu débiteur ou contributaire et, d’autre part, l’assureur. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 227.

PARTIE VI
LIQUIDATION

Définition du terme «contribuable»

228. La définition qui suit s’applique à la présent partie.

«contribuable» S’entend d’une personne tenue de faire un apport en biens à la personne morale lors de la liquidation de celle-ci en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 228.

Champ d’application

229. Sous réserve de l’article 2, la présente partie s’applique :

a) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi;

b) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature;

c) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi;

d) aux assureurs, au sens de la partie V, qui sont constitués en personnes morales en vertu de la présente loi ou sont soumis à son application, sauf s’il y a incompatibilité avec la partie V.

Toutefois, la présente partie ne s’applique ni aux personnes morales ayant pour objet la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways, ni aux sociétés au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, sauf dans la mesure prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 229.

Liquidation volontaire

230. (1) Il peut y avoir liquidation volontaire d’une personne morale lorsque ses actionnaires ou ses membres adoptent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, une résolution demandant la liquidation de la personne morale.

Nomination du liquidateur

(2) À cette assemblée, les actionnaires ou les membres nomment une ou plusieurs personnes, qu’ils peuvent choisir parmi les administrateurs, dirigeants ou employés de la personne morale, en tant que liquidateurs des biens de la personne morale dans le but de liquider ses affaires et de répartir ses biens. Ils peuvent, à cette assemblée ou à une assemblée générale subséquente, fixer la rémunération du liquidateur et établir les frais de la liquidation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 230.

Publication de l’avis

231. (1) Avis de la résolution demandant la liquidation volontaire de la personne morale est déposé auprès du ministre et publié dans la Gazette de l’Ontario par la personne morale dans les quatorze jours de l’adoption de la résolution.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute personne morale qui omet de se conformer au paragraphe (1). Tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle omission ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 231.

Inspecteurs

232. La personne morale qui fait l’objet d’une liquidation volontaire peut, par résolution adoptée à une assemblée générale, déléguer à un comité d’actionnaires ou de membres, de contribuables ou de créanciers, ci-après appelés inspecteurs, le pouvoir de nommer le liquidateur et de combler toute vacance de ce poste, ou conclure avec ses créanciers un arrangement ayant trait aux pouvoirs que doit exercer le liquidateur et à la manière dont ils doivent l’être. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 232.

Vacance du poste de liquidateur

233. Dans une liquidation volontaire, les actionnaires ou les membres réunis en assemblée générale peuvent, sous réserve de tout arrangement que la personne morale peut avoir conclu avec ses créanciers lors de la nomination des inspecteurs, combler toute vacance du poste de liquidateur survenue pour une raison quelconque, notamment par suite de son décès ou de sa démission. Le liquidateur en fonction, le cas échéant, ou un contribuable peut convoquer à cette fin une assemblée générale, qui est réputée avoir été régulièrement tenue si elle est convoquée de la manière prescrite par les règlements administratifs de la personne morale ou, en l’absence de règlements administratifs, de la manière prescrite par la présente loi pour les assemblées générales d’actionnaires ou de membres d’une personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 233.

Destitution du liquidateur

234. Les actionnaires ou les membres de la personne morale peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer le liquidateur nommé aux termes de l’article 230 ou 232, auquel cas ils doivent nommer son remplaçant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 234.

Commencement de la liquidation

235. La liquidation volontaire commence dès l’adoption de la résolution demandant la liquidation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 235.

Cessation des activités

236. La personne morale qui fait l’objet d’une liquidation volontaire cesse, à compter de la date du commencement de sa liquidation, d’exploiter son entreprise sauf dans la mesure nécessaire au déroulement normal de la liquidation. Les transferts d’actions, sauf si les actions sont transférées au liquidateur ou avec son consentement, ainsi que les modifications aux droits des actionnaires ou des membres de la personne morale qui sont postérieurs au commencement de la liquidation sont nuls d’une nullité absolue. La personne morale conserve toutefois sa personnalité morale, ainsi que tous les pouvoirs qui s’y rattachent jusqu’à la liquidation complète de ses affaires malgré toute disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 236.

Arrêt des procédures en cours contre la personne morale dès la liquidation volontaire, sauf autorisation

237. Après le commencement de la liquidation volontaire :

a) aucune action ou autre instance ne doit être introduite contre la personne morale;

b) aucune saisie, mise sous séquestre judiciaire, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit être pratiquée contre les biens de la personne morale,

sauf avec l’autorisation du tribunal et sous réserve des conditions qu’il peut fixer. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 237.

Liste des contribuables

238. (1) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur dresse la liste des contribuables, laquelle constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’obligation des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Paiement des contribuables

(2) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur peut, avant de s’assurer si les biens de la personne morale sont suffisants, faire appel aux contribuables dont le nom figure sur la liste des contribuables pour qu’ils versent, jusqu’à concurrence de leurs obligations respectives, la somme qu’il estime nécessaire à l’acquittement du passif de la personne morale et des frais de liquidation et toute somme qu’il estime nécessaire pour régler les droits que peuvent faire valoir les contribuables entre eux. Le liquidateur qui fait ainsi appel aux contribuables peut tenir compte du fait que certains des contribuables faisant l’objet de l’appel risquent de ne pas verser leurs parts respectives ou de n’en verser qu’une partie. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 238.

Tenue d’assemblée pendant la liquidation

239. (1) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales d’actionnaires ou de membres de la personne morale afin d’obtenir leur sanction par voie de résolution, ou pour tout autre motif qu’il estime pertinent.

Cas où la liquidation se prolonge au-delà d’un an

(2) Si la liquidation volontaire se prolonge au-delà d’un an, le liquidateur convoque une assemblée générale des actionnaires ou des membres de la personne morale un an après le commencement de la liquidation et à la fin de chaque année subséquente. Il présente à l’assemblée un rapport sur ses activités et sur le déroulement de la liquidation au cours de l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 239.

Arrangement avec les créanciers

240. Le liquidateur peut, avec la sanction des actionnaires ou membres de la personne morale qui adoptent à cette fin une résolution à une assemblée générale ou avec celle des inspecteurs, conclure un compromis ou tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la personne morale ou dont celle-ci pourrait être redevable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 240.

Pouvoirs de transiger avec les débiteurs et les contribuables

241. Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur qui a reçu une telle sanction peut transiger à l’égard d’un appel de fonds, même éventuel, d’une dette ou d’une obligation génératrice de dette, ainsi que d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée qui est impayée ou présumée impayée entre la personne morale et un contribuable, un prétendu contribuable, un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la personne morale. Le liquidateur peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la personne morale et accepter toute sûreté à titre d’acquittement de ces appels de fonds, de ces dettes ou de ces obligations et en donner quittance totale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 241.

Pouvoir d’accepter des actions ou autres, en contrepartie de la vente de biens à une autre personne morale

242. (1) Si la personne morale fait l’objet d’une proposition de liquidation volontaire ou est en cours de liquidation et qu’il est proposé de transférer ou de vendre la totalité ou une partie de son entreprise ou de ses biens à une autre personne morale, le liquidateur de la personne morale mentionnée en premier lieu peut, avec la sanction d’une résolution adoptée par les actionnaires ou les membres réunis en assemblée générale qui lui confie soit un mandat général, soit un mandat relatif à un arrangement quelconque, recevoir à titre de contrepartie intégrale ou partielle pour ce transfert ou cette vente, soit du numéraire, soit des actions ou un autre intérêt semblable dans la personne morale qui se porte acquéreur afin de les distribuer, selon les modalités de l’arrangement, entre les actionnaires ou membres de la personne morale qui fait l’objet de la liquidation. Le liquidateur peut, au lieu ou en plus de recevoir du numéraire, des actions ou un autre intérêt semblable, recevoir de la personne morale qui se porte acquéreur une participation à ses bénéfices ou tout autre avantage.

Approbation de la vente ou de l’arrangement

(2) La vente effectuée ou l’arrangement conclu par le liquidateur aux termes du présent article lie les actionnaires ou les membres de la personne morale qui fait l’objet de la liquidation volontaire si cette vente ou cet arrangement est approuvé par une ordonnance du tribunal rendue sur requête de la personne morale, après avoir été approuvés :

a) dans le cas d’une compagnie, à une assemblée générale convoquée à cette fin, par les actionnaires ou les catégories d’actionnaires, selon le cas, dont les voix représentent au moins les trois quarts des actions de la compagnie ou des actions de chacune des catégories d’actions représentées à cette assemblée;

b) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, à une assemblée générale convoquée à cette fin, par les membres ou les membres de catégories de membres, selon le cas, dont les voix représentent au moins les trois quarts des membres de la personne morale ou des membres de chacune des catégories de membres, représentés à cette assemblée.

Validité de la résolution

(3) Pour l’application du présent article, une résolution n’est pas réputée invalide du fait qu’elle a été adoptée avant une résolution prévoyant la liquidation de la personne morale ou la nomination du liquidateur ou simultanément. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 242.

Liquidation judiciaire

243. La personne morale peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans les cas suivants :

a) ses actionnaires ou ses membres autorisent la présentation au tribunal d’une requête en liquidation, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin;

b) une procédure de liquidation volontaire a été entamée et le tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous la surveillance du tribunal;

c) il est établi à la satisfaction du tribunal que la personne morale, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut en raison de son passif, poursuivre ses activités et la liquidation est à conseiller;

d) le tribunal est d’avis que des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité rendent juste et équitable la liquidation de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 243.

Personnes qui peuvent demander la liquidation

244. (1) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la requête de la personne morale, d’un actionnaire ou d’un membre ou, en cas de liquidation volontaire, du liquidateur, d’un contribuable ou du titulaire d’une créance d’au moins 200 $.

Avis

(2) Sauf si la requête émane de la personne morale, il est donné avis de la requête à la personne morale au moins quatre jours avant sa présentation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 244.

Pouvoirs du tribunal

245. Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée, rejeter la requête avec ou sans frais, reporter l’audience avec ou sans conditions, ou rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il estime juste. Il peut en rendant l’ordonnance renvoyer, conformément à ses règles de pratique et de procédure, l’instance de liquidation devant un officier de justice et déléguer à cet officier les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 245.

Nomination du liquidateur

246. (1) Le tribunal peut désigner dans l’ordonnance de liquidation une ou plusieurs personnes à titre de liquidateurs des biens de la personne morale chargés de liquider ses affaires et de répartir ses biens.

Rémunération

(2) Le tribunal peut, en tout temps, fixer la rémunération du liquidateur.

Vacance

(3) Si un liquidateur nommé par le tribunal décède ou démissionne ou que son poste devient vacant pour une raison quelconque, le tribunal peut, par ordonnance, combler ce poste.

Destitution du liquidateur

(4) Le tribunal peut par ordonnance, destituer, pour un motif suffisant, le liquidateur qu’il a nommé, auquel cas il doit nommer un remplaçant. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 246.

Frais et dépens

247. Les frais et dépens de la liquidation judiciaire sont liquidés par un liquidateur des dépens. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 247.

Commencement de la liquidation

248. Si une ordonnance de liquidation est rendue par le tribunal sans procédure préalable de liquidation volontaire, la liquidation est réputée commencer à la date de signification de l’avis de la requête ou à la date de présentation de cette requête si celle-ci est présentée par la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 248.

Liquidation postérieure à l’ordonnance

249. Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, la liquidation se déroule de la même manière et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire. Toutefois, la liste des contribuables est dressée par le tribunal, à moins d’avoir été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation, auquel cas cette liste peut faire l’objet d’une révision par le tribunal, et toute la procédure de liquidation est assujettie aux ordonnances et aux directives du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 249.

Convocation d’assemblée d’actionnaires ou de membres

250. (1) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, celui-ci peut ordonner que des assemblées d’actionnaires ou de membres de la personne morale soient convoquées et tenues de la manière qu’il estime opportune afin de connaître leurs désirs. Le tribunal peut également nommer une personne chargée de présider toute assemblée ainsi convoquée et de présenter ensuite au tribunal un rapport sur les résultats de celle-ci.

Ordonnance enjoignant aux contribuables et autres de remettre les biens, etc.

(2) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, celui-ci peut exiger des contribuables dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ainsi que des fiduciaires, séquestres, banquiers, dirigeants ou mandataires de la personne morale qu’ils versent, remettent, transportent, cèdent ou transfèrent au liquidateur, sans délai ou dans le délai fixé par le tribunal, toute somme, tout solde ou tous livres, papiers ou biens qui se trouvent entre leurs mains et auxquels la personne morale paraît avoir droit.

Consultation des livres et papiers

(3) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, celui-ci peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la personne morale de consulter, conformément à l’ordonnance, les livres et papiers que la personne morale a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 250.

Procédures contre la personne morale à compter de la liquidation

251. Sauf avec l’autorisation du tribunal et sous réserve des conditions qu’il fixe, à compter de la liquidation par ordonnance du tribunal :

a) aucune action ou autre instance ne doit être poursuivie, intentée ni introduite contre la personne morale;

b) aucune saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit être pratiquée contre les biens de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 251.

Champ d’application des art. 253 à 265 et 268

252. Les articles 253 à 265 et l’article 268 s’appliquent aux personnes morales dont la liquidation est volontaire ou effectuée par ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 252.

Absence de liquidateur

253. (1) En l’absence de liquidateur, pour quelque motif que ce soit, le tribunal peut, à la requête d’un actionnaire ou d’un membre de la personne morale, nommer par ordonnance une ou plusieurs personnes à titre de liquidateurs.

Idem

(2) En l’absence de liquidateur, les biens de la personne morale sont confiés à la garde du tribunal jusqu’à la nomination d’un liquidateur. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 253.

Effets de la liquidation

254. (1) Au moment de la liquidation :

a) le liquidateur affecte les biens de la personne morale à l’acquittement de toutes les dettes au prorata et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les actionnaires ou les membres au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la personne morale;

b) lors de la répartition des biens de la personne morale, le salaire des employés, apprentis et autres salariés employés par la personne morale et exigible au commencement de la liquidation ou au cours du mois précédent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et de douze mois d’indemnités de vacance accumulées aux termes de la Loi sur les normes d’emploi et des règlements pris en application de cette loi ou d’une convention collective conclue par la personne morale, est payé par préférence aux créances des créanciers ordinaires. Ces personnes ont le droit d’être colloquées à titre de créanciers ordinaires pour le reliquat de leurs créances;

c) la nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs, sauf dans la mesure où celui-ci permet leur maintien. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 254 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Répartition des biens

(2) L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 254 (2).

Acquittement des frais et dépens

255. Les frais et dépens de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables par prélèvement sur les biens de la personne morale, par préférence aux autres créances. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 255.

Pouvoirs du liquidateur

256. (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance, civile ou pénale, au nom et pour le compte de la personne morale;

b) exercer les activités de la personne morale dans la mesure nécessaire à la liquidation;

c) vendre en bloc ou séparément, aux enchères publiques ou de gré à gré, les biens meubles et immeubles et les droits d’action de la personne morale;

d) agir et passer des actes, reçus ou autres documents au nom et pour le compte de la personne morale en se servant du sceau de la personne morale;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets au nom et pour le compte de la personne morale;

f) contracter des emprunts garantis par les biens de la personne morale;

g) obtenir en sa qualité officielle des lettres d’administration de la succession d’un contribuable décédé et accomplir en sa qualité officielle tout autre acte nécessaire à l’obtention du paiement de toute somme due par un contribuable ou sa succession si cet acte ne peut être avantageusement accompli au nom de la personne morale;

h) faire et accomplir tout ce qui est par ailleurs nécessaire pour liquider les affaires de la personne morale et répartir ses biens.

Lettres de change réputées tirées dans le cours normal des activités

(2) Le tirage, l’acceptation, la souscription ou l’endossement par le liquidateur, pour le compte de la personne morale, d’une lettre de change ou d’un billet engage la responsabilité de la personne morale au même titre que si la lettre ou le billet avait été tiré, accepté, souscrit ou endossé par la personne morale ou pour son compte dans le cours normal de ses activités.

Sommes réputées dues au liquidateur

(3) Si le liquidateur obtient des lettres d’administration ou se sert autrement de sa qualité officielle pour obtenir d’un contribuable le versement de sommes dues, ces sommes sont réputées, pour lui permettre d’obtenir ces lettres ou ce versement, dues au liquidateur personnellement. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 256.

Obligation du contribuable

257. L’obligation du contribuable donne lieu à une dette dès que débute cette obligation. Toutefois, elle n’est exigible qu’aux moments où il est fait appel à l’exécution de cette obligation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 257.

Obligation lors du décès

258. Les représentants successoraux du contribuable qui est décédé avant ou après son inscription sur la liste des contribuables sont tenus, dans le cadre de l’administration testamentaire, de faire un apport en biens à la personne morale en contrepartie de l’acquittement de l’obligation contractée par le contribuable décédé et deviennent contribuables à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 258.

Dépôts bancaires du liquidateur

259. (1) Le liquidateur dépose en Ontario dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) toutes les sommes d’argent de 100 $ ou plus qu’il a en mains et qui appartiennent à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 259 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 183 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Dépôts du liquidateur auprès d’une institution financière

(1) Le liquidateur dépose dans une institution financière prévue au paragraphe (1.1) toutes les sommes d’argent de 100 $ ou plus qu’il a en mains et qui appartiennent à la personne morale. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (2).

Institutions financières

(1.1) L’institution financière visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (2) et 192 (2).

Banque approuvée par les inspecteurs

(2) Si des inspecteurs ont été nommés, la banque doit avoir reçu leur approbation. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 259 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 183 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’institution financière par les inspecteurs

(2) Si des inspecteurs ont été nommés, l’institution financière doit avoir reçu leur approbation. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 183 (2) et 192 (2).

Compte de dépôts séparé; retraits sur ce compte

(3) Ce dépôt ne doit pas être effectué au nom du liquidateur personnellement, mais porté à un compte distinct ouvert à son nom à titre de liquidateur de la personne morale et, le cas échéant, au nom des inspecteurs. Tout retrait se fait au moyen d’un chèque signé conjointement par le liquidateur et, le cas échéant, un des inspecteurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 259 (3).

Obligation de produire le livret de banque

(4) Le liquidateur produit, à chaque assemblée des actionnaires ou des membres de la personne morale, le livret de banque ou un relevé de compte où figure le montant des dépôts et des retraits, ainsi que la date où ils ont été effectués. Mention est faite de la production du livret ou du relevé de compte dans le procès-verbal de l’assemblée et l’absence de cette mention est admissible en preuve à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, du fait qu’il n’a pas été produit lors de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 259 (4).

Idem

(5) Le liquidateur produit également le livret de banque ou le relevé de compte chaque fois que le tribunal l’ordonne à la requête des inspecteurs, le cas échéant, d’un actionnaire ou d’un membre de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 259 (5).

Preuves des créances

260. Pour prouver l’existence d’une créance, les articles 25, 26 et 27 de la Loi sur les cessions et préférences s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le mot «tribunal» employé dans la présente loi se substitue au mot «juge». L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 260.

Requête ou motion pour obtenir des directives

261. Sur requête ou motion du liquidateur ou, le cas échéant, des inspecteurs ou d’un créancier, le tribunal peut, après avoir entendu les parties qu’il ordonne d’aviser de la requête ou de la motion, ou après que les mesures qu’il a prescrites ont été prises, donner par ordonnance ses directives sur toute question concernant la liquidation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 261.

Interrogatoire portant sur les biens de la personne morale

262. (1) Le tribunal peut, en tout temps après le commencement de la liquidation, assigner à comparaître devant lui ou devant le liquidateur un administrateur ou un dirigeant de la personne morale ou toute autre personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession un bien de la personne morale, ou qu’on prétend débitrice de personne morale, ainsi que toute personne que le tribunal estime en mesure de fournir des renseignements au sujet de ses opérations, de ses activités ou de ses biens.

Dommages-intérêts contre l’administrateur fautif

(2) Si, au cours de la liquidation, il semble qu’une personne qui a participé à la création ou au développement de la personne morale ou qu’un actuel ou ancien administrateur, dirigeant, employé, liquidateur ou séquestre de la personne morale a détourné ou conservé entre ses mains des fonds de la personne morale, ou est devenu responsable, a des comptes à rendre ou a commis une action fautive ou un abus de confiance relativement à ces fonds, le tribunal peut, sur requête ou motion du liquidateur, d’un créancier ou d’un contribuable, examiner la conduite de cette personne et lui ordonner de restituer ces fonds, plus les intérêts au taux que le tribunal estime juste, ou de verser une somme à titre d’indemnisation, selon ce que le tribunal estime juste. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 262.

Instance introduite par les actionnaires

263. (1) Si un actionnaire ou un membre de la personne morale est d’avis que l’introduction d’une instance profiterait à la personne morale et si le liquidateur, agissant sur l’autorisation des actionnaires ou des membres, ou des inspecteurs, le cas échéant, refuse ou néglige d’introduire une instance après qu’il en a été requis, l’actionnaire ou le membre peut obtenir une ordonnance du tribunal l’autorisant à introduire cette instance au nom du liquidateur ou de la personne morale mais à ses propres frais et risques, aux conditions prescrites par le tribunal quant à l’indemnité à verser au liquidateur ou à la personne morale.

Cas où le recours profite à l’actionnaire

(2) Dès lors, tout avantage obtenu à l’issue de l’instance introduite appartient exclusivement à l’actionnaire ou au membre qui l’a introduite à son profit ou au profit de tout autre actionnaire ou membre qui s’est joint à lui aux fins de l’instance.

Cas où le recours profite à la personne morale

(3) Si avant l’obtention de l’ordonnance, le liquidateur avise le tribunal qu’il est disposé à introduire l’instance au profit de la personne morale, le tribunal rend une ordonnance fixant le délai imparti à cette fin. L’avantage obtenu à l’issue de l’instance, si elle est introduite dans le délai imparti, profite à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 263.

Les droits conférés par la loi s’ajoutent aux autres pouvoirs

264. Les droits conférés par la présente loi s’ajoutent à tout autre droit d’introduire une instance contre un contribuable ou un débiteur de la personne morale en recouvrement de sommes dues par ces derniers ou leur succession. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 264.

Arrêt des procédures de liquidation

265. Sur requête ou motion d’un actionnaire, d’un membre, d’un créancier ou d’un contribuable, le tribunal peut, en tout temps au cours de la liquidation, s’il est convaincu qu’il y a lieu de suspendre l’instance en liquidation, en ordonner la suspension de façon définitive ou pour une période déterminée et aux conditions qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 265.

Présentation d’un rapport sur la liquidation volontaire par le liquidateur

266. (1) Lorsque la liquidation volontaire de la personne morale est terminée, le liquidateur convoque, de la manière prescrite par les règlements administratifs, une assemblée générale des actionnaires ou des membres de la personne morale afin de présenter à ces derniers un rapport sur les opérations de liquidation et d’aliénation des biens de la personne morale et de leur fournir les explications nécessaires.

Avis de la tenue d’une assemblée

(2) Le liquidateur dépose auprès du ministre, dans les dix jours suivant l’assemblée, un avis l’informant de la date à laquelle a été tenue l’assemblée.

Dissolution

(3) La personne morale est dissoute à l’expiration des trois mois qui suivent le dépôt de l’avis.

Prorogation du délai

(4) En tout temps au cours de la période de trois mois visée au paragraphe (3), le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou de tout intéressé, rendre une ordonnance afin de reporter à la date qui y est fixée le moment où prendra effet la dissolution de la personne morale et, dans ce cas, celle-ci est dissoute à la date ainsi fixée.

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de prorogation

(5) Le requérant à l’origine de l’ordonnance rendue dépose auprès du ministre, dans les dix jours suivant l’ordonnance, une copie certifiée conforme portant le sceau du tribunal.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque contrevient au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 266.

Ordonnance de dissolution

267. (1) Malgré l’article 266, qu’il s’agisse d’une liquidation volontaire ou d’une liquidation judiciaire, le tribunal peut, après la liquidation complète de la personne morale et sur requête ou motion du liquidateur ou de toute personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution, la personne morale étant alors dissoute à la date qui y est fixée.

Dépôt d’une copie de l’ordonnance de dissolution

(2) Le requérant à l’origine de l’ordonnance rendue dépose auprès du ministre, dans les dix jours suivant l’ordonnance, une copie certifiée conforme portant le sceau du tribunal.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque contrevient au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 267.

Actionnaire inconnu

268. (1) Si le liquidateur est dans l’impossibilité de répartir au prorata les biens de la personne morale entre les actionnaires ou les membres, faute de connaître l’identité d’un actionnaire ou d’un membre ou de savoir où il se trouve, il peut, avec le consentement du curateur public, remettre ou céder à ce dernier la part de cet actionnaire ou de ce membre. Cette somme est alors détenue en fiducie pour le compte de l’actionnaire ou du membre et les paragraphes 319 (5) et (6) s’appliquent.

Idem

(2) La remise ou la cession visée au paragraphe (1) est réputée, pour l’application de l’alinéa 254 (1) a), constituer le paiement de sa part à l’actionnaire ou au membre.

Créancier inconnu

(3) Si le liquidateur est dans l’impossibilité d’acquitter toutes les dettes de la personne morale, faute de connaître l’identité d’un créancier ou de savoir où il se trouve, il peut, avec le consentement du curateur public, verser à ce dernier un montant égal à celui de la dette due à ce créancier. Cette somme est alors détenue en fiducie pour le compte du créancier et les paragraphes 319 (5) et (6) s’appliquent.

Idem

(4) Le versement prévu au paragraphe (3) est réputé, pour l’application de l’alinéa 254 (1) a), constituer un acquittement de la dette. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 268.

Manière de disposer des documents après la liquidation

269. (1) La personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation aux termes de la présente loi et qui est sur le point d’être dissoute peut disposer de ses livres, comptes et documents et de ceux du liquidateur, comme elle le prévoit par résolution, dans le cas d’une liquidation volontaire, ou comme l’ordonne le tribunal dans le cas d’une liquidation judiciaire.

Extinction de l’obligation de conserver des documents

(2) À l’expiration d’un délai de cinq ans après la date de dissolution de la personne morale, ni la personne morale, ni le liquidateur, ni quiconque s’est vu confier la garde des livres, comptes et documents n’encourt de responsabilité pour le motif que ceux-ci ne sont pas mis à la disposition d’une personne qui prétend s’y intéresser. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 269.

Libération du liquidateur

270. (1) Lorsqu’une personne morale est en cours de liquidation judiciaire et que la réalisation et la distribution de son actif sont assez avancées pour que le tribunal soit d’avis qu’il est opportun de relever le liquidateur de ses fonctions, et que ce qui reste entre ses mains des biens de la personne morale peut être mieux réalisé et distribué par le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance relevant le liquidateur de ses fonctions et prévoyant le versement, la remise et le transport de ces biens au tribunal, ou à l’officier de justice ou à la personne qu’il désigne. Ces biens sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis entre les personnes qui y ont droit de la même manière, autant que possible, que si la répartition en était faite par le liquidateur.

Manière de disposer des livres et des documents

(2) En ce cas, le tribunal peut rendre une ordonnance prescrivant la manière de disposer des livres, comptes et documents de la personne morale et du liquidateur, et peut ordonner qu’ils soient déposés au tribunal ou qu’il en soit autrement disposé, selon ce qu’il juge à propos. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 270.

Règles de procédure

271. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règles d’application de la présente partie et, sauf disposition contraire de ces règles ou de la présente loi, les règles de pratique et de procédure établies en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) s’appliquent aux liquidations. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 271.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application de la présente partie

272. La présente partie s’applique, sous réserve de l’article 2 et sauf disposition expresse à l’effet contraire :

a) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d’une telle loi;

b) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada ou en vertu d’une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature;

c) aux personnes morales constituées par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d’une telle loi.

Toutefois, la présente partie ne s’applique ni aux personnes morales ayant pour objet la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways, ni aux sociétés au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, sauf dans la mesure prévue par cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 272.

Constitution et fiducies

273. Dès sa constitution, la personne morale est investie de tous les biens meubles et immeubles et de tous les droits réels et personnels détenus jusque-là par elle ou en son nom aux termes d’un contrat de fiducie créé en vue de la constitution de cette personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 273.

Pouvoirs généraux

274. Sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi constitutive ou des documents constitutifs de la personne morale, celle-ci a et est réputée avoir, depuis sa constitution, la capacité d’une personne physique. Elle peut exercer ses pouvoirs au-delà des frontières de l’Ontario dans la mesure permise par les lois en vigueur à l’endroit où elle veut les exercer, et peut accepter des pouvoirs et des droits extra-provinciaux. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 274.

Pouvoirs accessoires

275. Toute personne morale peut :

a) construire, entretenir et transformer les bâtiments ou ouvrages nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objets;

b) acquérir, notamment par voie d’achat ou de location, et détenir des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 275; 1994, chap. 27, par. 78 (8).

276. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 78 (9).

Siège social

277. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne morale maintient en permanence un siège social à l’endroit en Ontario indiqué dans ses lettres patentes.

Déplacement du siège social

(2) Toute personne morale peut, par résolution spéciale, déplacer son siège social pour le situer à un autre endroit en Ontario.

Annexion ou fusion à une autre municipalité

(3) Le déplacement du siège social d’une personne morale qui ne résulte que du fait que l’endroit où il est situé est annexé ou fusionné à une autre municipalité ne constitue pas et n’a jamais constitué un déplacement au sens du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 277 (1) à (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 72.

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 72.

278. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 78 (9).

Sceau

279. Toute personne morale peut, à sa discrétion, avoir un sceau. 1998, chap. 18, annexe E, art. 73.

Contrats écrits et scellés

280. (1) Tout contrat dont la loi exigerait, s’il était conclu par des particuliers, qu’il soit fait par écrit et scellé peut être fait par écrit au nom d’une personne morale sous le sceau de celle-ci.

Contrats écrits et non scellés

(2) Tout contrat dont la loi exigerait, s’il était conclu par des particuliers, qu’il soit fait par écrit et signé par les parties contractantes peut être fait par écrit au nom d’une personne morale et signé par quiconque a le mandat exprès ou tacite d’agir au nom de celle-ci.

Contrats conclus verbalement

(3) Tout contrat verbal qui serait valide s’il était conclu par des personnes physiques peut être conclu verbalement au nom d’une personne morale par quiconque a le mandat exprès ou implicite d’agir au nom de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 280.

Procuration accordée par la personne morale

281. Toute personne morale peut, au moyen d’une procuration générale ou spéciale faite par écrit et portant son sceau, habiliter une personne à passer en son nom des actes scellés auxquels elle est partie à quelque titre que ce soit et n’importe où en Ontario ou ailleurs. Tout acte scellé ainsi signé au nom de la personne morale par son fondé de pouvoir et portant le sceau de celui-ci lie la personne morale et a le même effet que s’il portait le sceau de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 281.

Authentification de documents, etc.

282. Tout document qui doit être authentifié par la personne morale peut être signé par un de ses dirigeants ou par toute personne autorisée à le faire, et n’a pas besoin d’être scellé. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 282.

Administrateurs

283. (1) Les affaires de la personne morale sont gérées par un conseil d’administration, peu importe le nom que porte celui-ci.

Nombre des administrateurs

(2) Le conseil d’administration de la personne morale se compose d’un nombre déterminé d’administrateurs, lequel doit être égal ou supérieur à trois. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 283 (1) et (2).

Délibération

(3) Sous réserve du paragraphe 298 (1) et du paragraphe (3.1), les administrateurs de la personne morale ne peuvent délibérer de questions relatives à celle-ci qu’à une réunion des administrateurs à laquelle il y a quorum. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 283 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 74 (1).

Tenue des réunions

(3.1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs de la personne morale qui sont présents ou participent à la réunion y consentent, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L’administrateur qui participe à la réunion à l’aide de l’un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l’application de la présente loi, être présent à la réunion. 1998, chap. 18, annexe E, par. 74 (2).

Idem

(4) Lorsqu’une ou des vacances surviennent au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil pourvu qu’il y ait toujours quorum. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 283 (4).

Souscription d’une police d’assurance-responsabilité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne morale peut souscrire une police d’assurance-responsabilité au bénéfice de ses administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes posés à titre d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale, sauf si la responsabilité découle du fait qu’ils n’ont pas agi honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la personne morale.

Personne morale constituée à des fins de bienfaisance

(6) Aucune personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne peut souscrire l’assurance visée au paragraphe (5) à moins que, selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à cette loi ou à un règlement pris en application de celle-ci qui permet d’en souscrire une;

b) la personne morale ou un administrateur ou dirigeant de celle-ci n’obtienne une ordonnance judiciaire qui l’autorise à en souscrire une. 1998, chap. 18, annexe E, par. 74 (2).

Premiers administrateurs

284. (1) Les personnes désignées premiers administrateurs dans la loi constitutive ou dans l’acte constitutif de la personne morale demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient tous élus ou nommés.

Idem

(2) Les premiers administrateurs de la personne morale exercent tous les pouvoirs et fonctions et assument toutes les obligations et responsabilités des administrateurs.

Définition

(3) Dans le présent article, l’expression «premiers administrateurs» s’entend, dans le cas d’une personne morale constituée avant le 30 avril 1954, des administrateurs provisoires. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 284.

Changement du nombre des administrateurs

285. (1) Toute personne morale peut, par résolution spéciale, augmenter ou diminuer le nombre de ses administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 285 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 75.

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 75.

Qualité d’actionnaire des administrateurs

286. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit être administrateur d’une personne morale s’il n’est pas actionnaire ou membre. L’administrateur qui cesse d’être actionnaire ou membre perd dès lors son poste d’administrateur. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 286 (1).

Exception

(2) Quiconque est élu ou nommé administrateur d’une personne morale sans en être actionnaire ou membre peut conserver son poste s’il devient actionnaire ou membre de la personne morale dans les dix jours suivant son élection ou sa nomination, faute de quoi il perd son poste à l’expiration de ce délai et ne doit pas être élu ou nommé de nouveau avant de devenir actionnaire ou membre de cette personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 286 (2).

Exception relative aux hôpitaux, aux Bourses et aux assureurs

(3) Les personnes morales suivantes peuvent prévoir par règlement administratif qu’une personne peut, si celle-ci y consent par écrit, être administrateur de la personne morale sans en être actionnaire ou membre :

a) toute personne morale administrant un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) toute personne morale exploitant une Bourse reconnue;

c) tout assureur auquel la partie V s’applique, à l’exclusion d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés. 2006, chap. 33, annexe O, art. 27.

Âge

(4) Les administrateurs doivent être âgés d’au moins dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 286 (4).

Faillis

(5) Aucun failli non libéré ne doit être administrateur, et tout administrateur déclaré en faillite perd dès lors son poste. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 286 (5).

Élection des administrateurs

287. (1) Les administrateurs sont élus par les actionnaires ou les membres réunis en assemblée générale. Leur élection se fait au scrutin ou selon le mode d’élection prescrit par les règlements administratifs de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 287 (1).

Idem

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’élection des administrateurs a lieu annuellement et tous les administrateurs en fonction doivent alors se retirer mais peuvent être réélus s’ils sont encore éligibles. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 287 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 76 (1).

Exceptions

(3) Tout règlement adopté avant le 30 avril 1954 qui prévoit que les élections d’administrateurs se tiennent autrement qu’annuellement l’emporte sur le paragraphe (2).

Prolongation du mandat

(4) Si l’élection des administrateurs n’est pas tenue au moment où elle devrait l’être, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs remplaçants. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 287 (3) et (4).

Échelonnement des mandats des administrateurs

(5) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’échelonnement des mandats des administrateurs. Toutefois, aucun administrateur ne doit être élu pour un mandat de plus de cinq ans, et au moins trois administrateurs doivent se retirer chaque année. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 287 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 76 (2).

Quorum du conseil d’administration

288. (1) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs, sauf disposition contraire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou d’une résolution spéciale. Toutefois, le quorum ne doit en aucun cas être fixé à moins des deux cinquièmes du nombre total d’administrateurs.

Vacances

(2) Tout poste d’administrateur qui devient vacant peut être comblé pour le reste du mandat correspondant par les administrateurs restant en fonction, pourvu qu’il y ait toujours quorum.

Idem

(3) Dès qu’il n’y a plus quorum au conseil d’administration, les administrateurs restant en fonction convoquent sans délai une assemblée générale des actionnaires ou des membres afin de combler les postes vacants. S’ils ne le font pas ou s’il ne reste aucun administrateur en fonction, l’assemblée peut être convoquée par un actionnaire ou un membre. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 288.

Dirigeants, président

289. (1) Les administrateurs élisent parmi eux le président de la personne morale.

Autres dirigeants

(2) Les administrateurs nomment un secrétaire et peuvent nommer un ou plusieurs vice-présidents et d’autres dirigeants.

Personnes morales sans capital-actions

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dirigeants d’une personne morale sans capital-actions peuvent, si les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de celle-ci le prévoient, être élus ou nommés à une assemblée générale des membres dûment convoquée à cette fin.

Secrétaire intérimaire

(4) Si le poste de secrétaire devient vacant ou si, pour quelque raison que ce soit, le secrétaire ne peut exercer ses fonctions, un secrétaire adjoint peut accomplir tout acte que le secrétaire doit ou peut accomplir. S’il n’y a aucun secrétaire adjoint pouvant remplir cette fonction, tout autre dirigeant de la personne morale peut le faire avec l’autorisation générale ou spéciale des administrateurs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 289.

Président du conseil d’administration

290. Toute personne morale peut, par résolution spéciale, prévoir que ses administrateurs élisent parmi eux le président du conseil d’administration et définir ses fonctions, et peut également lui confier les fonctions ou certaines fonctions du président ou de tout autre dirigeant de la personne morale. Dans ce dernier cas, la résolution spéciale doit déterminer les fonctions du président de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 290.

Qualités requises des dirigeants

291. (1) À l’exception du président et du président du conseil d’administration, les dirigeants de la personne morale n’ont pas besoin d’être administrateurs, actionnaires ou membres de la personne morale, à moins que les règlements administratifs de celle-ci l’exigent.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes morales qui exploitent une Bourse reconnue. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 291.

Validité des actes des administrateurs et autres

292. Les actes accomplis par un administrateur ou un dirigeant demeurent valides même si l’on découvre par la suite qu’il n’était pas apte à occuper ce poste ou que sa nomination était entachée d’un vice. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 292.

Assemblées annuelles

293. La personne morale tient une assemblée annuelle de ses actionnaires ou de ses membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après sa dernière assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 293.

Assemblées générales

294. Les administrateurs peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale des actionnaires ou des membres en vue de délibérer d’une question quelconque, dont la nature doit être mentionnée dans l’avis de convocation. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 294.

Demande de tenue d’une assemblée

295. (1) Un groupe d’actionnaires détenant au moins un dixième des actions émises par une compagnie auxquelles se rattache le droit de voter à l’assemblée projetée ou un groupe de membres d’une personne morale sans capital-actions se composant d’au moins un dixième du nombre total des membres ayant le droit de voter à l’assemblée projetée, selon le cas, peut demander aux administrateurs de convoquer une assemblée générale des actionnaires ou des membres afin que ces derniers délibèrent d’une question relative aux affaires de la personne morale, pourvu qu’il n’y ait pas incompatibilité avec la présente loi.

Demande

(2) La demande indique la nature de la question qui sera soumise à l’assemblée et est signée par les auteurs de la demande et déposée au siège social de la personne morale. Elle peut se composer de plusieurs documents semblables comptant un ou plusieurs signataires.

Convocation de l’assemblée par les administrateurs

(3) Après qu’une telle demande est déposée, les administrateurs convoquent sans délai une assemblée générale des actionnaires ou des membres en vue de délibérer sur la question mentionnée dans la demande.

Convocation de l’assemblée par les auteurs de la demande

(4) Si les administrateurs n’ont toujours pas convoqué et tenu une telle assemblée dans les vingt et un jours suivant la date du dépôt de la demande, un des auteurs de la demande peut la convoquer, et elle doit être tenue dans les soixante jours suivant la date du dépôt de la demande.

Convocation de l’assemblée

(5) Le mode de convocation d’une assemblée tenue en vertu du présent article doit, autant que possible, être le même que pour les assemblées d’actionnaires ou de membres convoquées en vertu des règlements administratifs. Toutefois, il est suffisant d’envoyer l’avis de convocation vingt et un jours avant la date de l’assemblée, même si le délai prévu par le règlement est plus long.

Remboursement des dépenses

(6) Toute dépense raisonnable engagée par les auteurs de la demande par suite de l’omission des administrateurs de convoquer une telle assemblée est remboursée aux auteurs de la demande par la personne morale, par prélèvement sur les honoraires des administrateurs fautifs ou sur toute autre forme de rémunération qui leur est due ou qui leur sera due, à moins qu’à l’assemblée les actionnaires ou les membres décident, à la majorité des voix exprimées, de ne pas rembourser les auteurs de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 295.

Transmission des résolutions des actionnaires, etc.

296. (1) Sur demande écrite d’un groupe d’actionnaires d’une compagnie qui détient au moins un vingtième des actions émises par la compagnie auxquelles se rattachent le droit de voter à l’assemblée visée par la demande ou d’un groupe de membres d’une personne morale sans capital-actions composé d’au moins un vingtième du nombre total des membres de cette dernière qui ont le droit de voter à l’assemblée visée par la demande, selon le cas, les administrateurs doivent :

a) soit donner aux actionnaires ou aux membres qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation de la prochaine assemblée avis de toute résolution dont on projette à bon droit de proposer l’adoption à cette assemblée;

b) soit transmettre, aux actionnaires ou aux membres qui ont le droit de voter à la prochaine assemblée des actionnaires ou des membres, une déclaration d’au plus 1 000 mots sur la question visée par une résolution dont l’adoption sera proposée ou sur la question dont il doit être délibéré à cette assemblée.

Avis

(2) L’avis, la déclaration ou les deux à la fois, selon le cas, sont donnés ou transmis à chaque actionnaire ou à chaque membre qui a le droit de les recevoir, de la manière et à l’époque prescrites par la présente loi pour l’avis de convocation des assemblées d’actionnaires ou de membres.

Idem

(3) Lorsqu’il est impossible d’envoyer l’avis, la déclaration ou les deux à la fois en même temps que l’avis de convocation de l’assemblée, il faut le faire aussitôt que possible par la suite.

Dépôt de la demande, etc.

(4) Les administrateurs ne sont tenus, aux termes du présent article, de donner avis d’une résolution ou de transmettre une déclaration que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande, signée par ses auteurs, est déposée au siège social de la personne morale :

(i) au plus tard dix jours avant l’assemblée, dans le cas d’une demande exigeant l’envoi d’un avis de résolution,

(ii) au plus tard sept jours avant l’assemblée, dans le cas d’une demande exigeant la transmission d’une déclaration;

b) la demande déposée est accompagnée d’une somme raisonnable et suffisante pour couvrir les dépenses que devra engager la personne morale à l’égard de cette demande.

Cas où les administrateurs ne sont pas tenus de transmettre une déclaration

(5) Les administrateurs ne sont pas tenus de transmettre, aux termes du présent article, une déclaration si le tribunal est convaincu, sur requête présentée par la personne morale ou une autre personne qui prétend être lésée, que les droits conférés par le présent article sont abusivement exercés dans le but d’obtenir une publicité inutile pour du matériel diffamatoire. Dans un tel cas, le tribunal peut ordonner que les frais de la personne morale soient entièrement ou partiellement acquittés par les auteurs de la demande, même si ceux-ci ne sont pas parties à l’instance.

Exonération de responsabilité

(6) Ni la personne morale ni ses administrateurs, dirigeants ou employés ni quiconque agit en son nom, à l’exclusion des auteurs de la demande, ne peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts ni être autrement tenus responsables du seul fait qu’un avis ou une déclaration, ou les deux à la fois, ont été transmis conformément au présent article.

Obligation de délibérer de la question visée par la demande

(7) Malgré toute disposition des règlements administratifs de la personne morale, la résolution visée par la demande doit, si les auteurs de cette dernière se sont conformés au présent article, faire l’objet de délibérations à l’assemblée visée par la demande.

Remboursement du dépôt

(8) La somme déposée aux termes de l’alinéa (4) b) est remboursée aux auteurs de la demande par la personne morale, à moins qu’à l’assemblée visée par la demande, les actionnaires ou les membres décident, à la majorité des voix exprimées, de ne pas rembourser les auteurs de la demande.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ tout administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet une infraction à une disposition du présent article ou y acquiesce. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 296.

Assemblées tenues sur ordonnance du tribunal

297. Si, pour une raison quelconque, il est impossible de convoquer une assemblée des actionnaires ou des membres de la personne morale de la manière permise ou de tenir cette assemblée de la manière prescrite par la présente loi ou par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la personne morale, le tribunal peut, sur requête présentée par un administrateur, un actionnaire ou un membre qui aurait le droit de voter à cette assemblée, ordonner que l’assemblée soit convoquée et tenue de la manière que le tribunal estime appropriée. L’assemblée convoquée et tenue conformément à une telle ordonnance est, à toute fin, réputée être une assemblée d’actionnaires ou de membres dûment convoquée et tenue. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 297.

Résolutions et règlements adoptés

298. (1) Les règlements administratifs et les résolutions signés par tous les administrateurs sont aussi valides et produisent les mêmes effets que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil d’administration dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 298 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 77 (1).

Idem

(2) Toute résolution signée par tous les actionnaires ou membres est aussi valide et produit les mêmes effets que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée d’actionnaires ou de membres dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 298 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 77 (2).

Autre mode de ratification des règlements

(3) Tout règlement administratif adopté au cours de l’existence de la personne morale peut, au lieu d’être ratifié en assemblée générale, être ratifié par écrit par tous les actionnaires ou membres qui auraient eu le droit de voter à cette assemblée.

Valeur probante des signatures

(4) Si un règlement ou une résolution se présente comme ayant été adopté ou ratifié aux termes du présent article par les signatures de tous les administrateurs, actionnaires ou membres, selon le cas, de la personne morale, ces signatures sont admissibles en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elles sont authentiques et qu’à la date de l’adoption ou de la ratification, il n’y avait pas d’autres dirigeants, actionnaires ou membres, selon le cas, que les signataires de ce règlement ou de cette résolution. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 298 (3) et (4).

Livres des procès-verbaux

299. (1) La personne morale fait consigner les procès-verbaux des assemblées des actionnaires ou des membres et des réunions du conseil d’administration et de tout comité de direction dans des livres tenus à cette fin.

Preuve

(2) Le procès-verbal qui se présente comme étant signé par le président de l’assemblée ou de la réunion ou par le président de l’assemblée ou de la réunion suivante est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.

Validité

(3) Si le procès-verbal d’une assemblée des actionnaires ou des membres ou d’une réunion du conseil d’administration ou de tout comité de direction a été dressé conformément au présent article, l’assemblée ou la réunion est réputée avoir été dûment convoquée, constituée et tenue, et toutes les délibérations qui ont lieu à cette assemblée ou réunion sont réputées avoir dûment eu lieu, et tous les administrateurs, dirigeants ou liquidateurs nommés lors de cette assemblée ou réunion sont réputés avoir été dûment nommés, et ce, jusqu’à preuve du contraire. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 299.

Documents et registres

300. Toute personne morale fait tenir ou conserver les documents et registres suivants :

1. Une copie des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires de la personne morale et, s’il y a lieu, du protocole d’entente ou, si elle a été constituée par une loi spéciale, une copie de cette loi.

2. Tous ses règlements administratifs et toutes ses résolutions spéciales.

3. Un registre des actionnaires ou des membres contenant les noms de tous ses actionnaires ou membres depuis dix ans, par ordre alphabétique, leurs adresses respectives pendant la période où ils sont ou étaient actionnaires ou membres et, dans le cas d’une compagnie, le nombre et la catégorie d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que les montants acquittés et les montants non acquittés sur leurs actions respectives.

4. Un registre des administrateurs, contenant les nom et adresse de tous ses administrateurs depuis sa constitution, ainsi que les dates d’entrée en fonction et de cessation des fonctions de chacun d’entre eux. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 300; 2004, chap. 19, par. 10 (5).

Valeur probante des documents

301. Les documents et registres visés aux articles 41 et 300 sont admissibles, avant et après la dissolution de la personne morale, en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de leur contenu. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 301.

Livres de comptes

302. Toute personne morale doit faire tenir des livres de comptes et des registres comptables relativement à toutes ses opérations, financières et autres, dans lesquels sont consignés, notamment :

a) tous ses encaissements et ses décaissements, et les affaires relativement auxquelles ceux-ci ont été effectués;

b) toutes ses ventes et tous ses achats;

c) son actif et son passif;

d) toutes les autres opérations qui influent sur sa situation financière. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 302.

Inscriptions fausses

303. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, tout administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale qui fait sciemment ou aide sciemment à faire une inscription fausse dans un procès-verbal visé à l’article 299, dans les documents ou registres visés aux articles 41 et 300, ou dans un livre de comptes ou un registre comptable visé à l’article 302. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 303.

Conservation des documents au siège social

304. (1) Les procès-verbaux visés à l’article 299, les documents et registres visés aux articles 41 et 300 et les livres de comptes et registres comptables visés à l’article 302 doivent, durant les heures de bureau de la personne morale, être accessibles pour consultation par les administrateurs, et doivent être conservés au siège social de la personne morale, sauf dans les cas prévus à l’article 43 et aux paragraphes (2) et (3) du présent article.

Registres comptables des succursales

(2) Toute personne morale peut conserver, à chacun des endroits où elle exerce ses activités, la partie des registres comptables qui a trait aux opérations, aux activités, à l’actif et au passif effectuées, exercées, supervisées ou comptabilisées à ces endroits. Doivent cependant être conservés au siège social de la personne morale, ou à tout autre endroit autorisé aux termes du paragraphe (3), les registres qui permettent aux administrateurs d’évaluer tous les trimestres avec une exactitude raisonnable, sa situation financière. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 304 (1) et (2).

Dispense

(3) Toute personne morale peut conserver les documents visés au paragraphe (1) à un endroit autre que son siège social si les documents sont, durant les heures de bureau, disponibles pour consultation au siège social à l’aide d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre dispositif électronique. 1998, chap. 18, annexe E, art. 78.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ tout administrateur, dirigeant ou employé de personne morale qui contrevient au paragraphe (1).

Annulation des arrêtés délivrés en vertu du par. (3)

(5) Le ministre, aux conditions qu’il estime convenables, peut ordonner l’annulation de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), ou de tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition législative que ce paragraphe remplace. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 304 (4) et (5).

Examen de documents

305. (1) Le procès-verbal des assemblées d’actionnaires ou de membres visés à l’article 299 et les documents et registres visés aux articles 41 et 300 doivent, durant les heures de bureau de la personne morale, être accessibles, à l’endroit où ils sont conservés, pour consultation par les actionnaires ou les membres et par les créanciers de la personne morale, ainsi que par leurs mandataires et ayants droit, lesquels peuvent tous en obtenir des extraits.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque empêche une personne qui en a le droit d’examiner ces procès-verbaux, documents ou registres, ou d’en obtenir des extraits. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 305.

Liste d’actionnaires

306. (1) Aucun actionnaire, membre ou créancier, et aucun de leurs mandataires ou ayants droit, ne doivent dresser ou faire dresser de liste, complète ou partielle, des actionnaires ou des membres de la personne morale sans avoir fourni à la personne morale ou au mandataire de celle-ci un affidavit de l’actionnaire, du membre ou du créancier rédigé selon la formule suivante, en français ou en anglais. Si l’actionnaire, le membre ou le créancier est une personne morale, l’affidavit doit être signé par son président ou par tout autre dirigeant qui est autorisé à le signer par une résolution de son conseil d’administration.

Formule d’affidavit

Province de l’Ontario Dans l’affaire de
Comté de (Dénomination sociale de la personne morale)

Je soussigné(e), ............................, de la/du ............................ de .................................. dans la/le ................................. de

........................................... déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :

1. Je suis actionnaire (ou membre ou créancier) de la personne morale désignée ci-dessus.

(Si l’actionnaire, le membre ou le créancier est une personne morale, indiquer à la disposition 1 le poste que le déclarant occupe et à quel titre il peut signer.)

2. Je demande, par les présentes, que soit dressée une liste des actionnaires (ou des membres) de la personne morale désignée ci-dessus.

3. Je n’ai besoin de cette liste d’actionnaires (ou de membres) qu’à des fins se rapportant à la personne morale désignée ci-dessus.

4. La liste des actionnaires (ou des membres) et les renseignements qu’elle contient ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à la personne morale désignée ci-dessus.

Déclaré sous serment devant moi, etc.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne, à l’exclusion d’une personne morale ou de son mandataire, qui se sert d’une liste complète ou partielle des actionnaires ou des membres de cette personne morale pour remettre ou envoyer à ses actionnaires ou membres des annonces publicitaires ou autres imprimés se rapportant à des actions ou à des valeurs mobilières autres que celles de la personne morale, ou qui s’en sert à des fins ne se rapportant pas à la personne morale.

Fins se rapportant à la personne morale

(3) Toute tentative en vue d’influer sur le vote des actionnaires ou des membres à une assemblée d’une personne morale, toute acquisition ou mise en vente d’actions en vue d’acquérir le contrôle ou de procéder à une fusion ou à une réorganisation, ainsi que toute autre fin approuvée par le ministre constituent des fins se rapportant à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 306.

Obligation de fournir une liste

307. (1) Toute personne peut, sur paiement des frais raisonnables exigés à cette fin et en déposant auprès de la personne morale ou du mandataire de celle-ci l’affidavit visé au paragraphe (2), exiger qu’une personne morale, à l’exclusion d’une compagnie fermée, ou de l’agent des transferts de cette personne morale lui fournisse, dans les dix jours suivant le dépôt de l’affidavit, une liste alphabétique des noms de tous les actionnaires ou membres de la personne morale, accompagnés de leur adresse et du nombre d’actions appartenant à chacun d’eux. Cette liste est dressée d’après les livres de la personne morale, mis à jour au plus tard dix jours avant la date du dépôt de l’affidavit.

Affidavit

(2) L’affidavit visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule suivante, en français ou en anglais, et signé par l’auteur de la demande.

Formule d’affidavit

Province de l’Ontario Dans l’affaire de
Comté de (Dénomination sociale de la personne morale)

Je soussigné(e), ....................., de la/du ..................... de .................................. dans la/le .................................

de ........................................... déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :

(Si l’auteur de la demande est une personne morale, indiquer le poste qu’occupe le déclarant et à quel titre il peut signer.)

1. Je demande, par les présentes, que soit dressée une liste des actionnaires (ou des membres) de la personne morale désignée ci-dessus.

2. Je n’ai besoin de cette liste d’actionnaires (ou de membres) qu’à des fins se rapportant à la personne morale désignée ci-dessus.

3. La liste des actionnaires (ou des membres) et les renseignements qu’elle contient ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à la personne morale désignée ci-dessus.

Déclaré sous serment devant moi, etc.

Cas où l’auteur de la demande est une personne morale

(3) Si l’auteur de la demande est une personne morale, l’affidavit doit être signé par son président ou par tout autre dirigeant qui est autorisé à le signer par une résolution du conseil d’administration de la personne morale.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ quiconque se sert d’une liste des actionnaires ou des membres d’une personne morale obtenue en vertu du présent article :

a) soit pour remettre ou envoyer à ces actionnaires ou membres des annonces publicitaires ou d’autres imprimés se rapportant à des actions ou à des valeurs immobilières autres que les actions ou les valeurs mobilières de la personne morale;

b) soit à toute autre fin ne se rapportant pas à la personne morale.

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne morale ou tout agent des transferts qui ne fournit pas la liste visée au paragraphe (1). Tout administrateur, dirigeant ou agent des transferts de celle-ci qui autorise ou permet une telle infraction ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible de la même amende.

Fins se rapportant à la personne morale

(6) Toute tentative en vue d’influer sur le vote des actionnaires ou des membres à une assemblée de la personne morale, toute offre d’acquisition d’actions de la personne morale, toute tentative de fusion ou de réorganisation ainsi que toute autre fin approuvée par le ministre constituent des fins se rapportant à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 307.

Infraction

308. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ toute personne qui offre de vendre, vend ou achète une liste ou la copie d’une liste, complète ou partielle, des actionnaires ou des membres d’une personne morale, ou qui en fait autrement le commerce. Si cette personne est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui autorise ou permet une telle infraction ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 308.

Ordonnance de rectification

309. (1) Si le nom d’une personne est inscrit ou omis, sans motif suffisant, dans un procès-verbal visé à l’article 299 ou dans les documents ou registres visés aux articles 41 et 300, si on a omis d’y inscrire qu’une personne a cessé d’être actionnaire ou membre de la personne morale ou si cette dernière inscription est faite avec un retard indu, quiconque en est lésé, tout actionnaire ou membre de la personne morale ou la personne morale elle-même peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance de rectification des procès-verbaux, des documents ou des registres. Le tribunal peut, en plus de rejeter ou d’accueillir cette requête, ordonner à la personne morale de verser à la partie lésée une indemnisation pour tout préjudice que celle-ci a subi.

Litiges relatifs aux inscriptions

(2) Le tribunal peut, dans une instance visée au présent article, régler tout litige relatif au droit d’une partie à l’instance de faire inscrire ou rayer son nom dans de tels procès-verbaux, documents ou registres, que ce litige intervienne entre plusieurs actionnaires ou membres, présumés ou réels, ou entre un actionnaire ou membre, présumé ou réel, et la personne morale.

Procès

(3) Le tribunal peut ordonner qu’une question fasse l’objet d’un procès.

Appel

(4) La décision du tribunal peut être portée en appel comme s’il s’agissait d’une décision rendue dans le cadre d’une action.

Compétence des tribunaux

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’enlever quelque compétence que ce soit à aucun tribunal.

Dépens

(6) Les dépens, relativement à toute instance visée au présent article, sont laissés à la discrétion du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 309.

Enquêtes et vérifications

310. (1) Sur demande des actionnaires détenant au moins un dixième des actions du capital émis par une compagnie ou sur requête d’au moins un dixième des membres d’une personne morale sans capital-actions, le tribunal peut nommer un inspecteur pour enquêter sur les affaires et la gestion de la compagnie ou de la personne morale ou nommer une personne pour vérifier les livres de celle-ci.

Preuve

(2) La requête doit être appuyée des preuves que le tribunal juge nécessaires pour établir que les requérants sont fondés à demander une enquête ou une vérification, selon le cas.

Cautionnement pour frais

(3) Le tribunal peut exiger que les requérants fournissent un cautionnement correspondant au coût probable de l’enquête ou de la vérification, et peut établir des règles, prescrire la manière dont doit être effectuée l’enquête ou la vérification, et en déterminer la portée.

Rapport et frais

(4) L’inspecteur ou le vérificateur présente un rapport au tribunal. Les frais de l’enquête doivent, à la discrétion du tribunal, être acquittés soit par la personne morale, soit par les requérants, soit en partie par la personne morale et en partie par les requérants.

Nomination d’un inspecteur par la personne morale

(5) Toute personne morale peut nommer un inspecteur pour enquêter sur ses affaires et sur sa gestion, au moyen d’une résolution adoptée à son assemblée annuelle ou à une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin.

Pouvoirs et fonctions de l’inspecteur

(6) L’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (5) possède les mêmes pouvoirs et exécute les mêmes fonctions qu’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1). La manière dont il doit faire son rapport ainsi que les personnes à qui il doit le présenter sont déterminées par une résolution de la personne morale.

Production de livres et de documents

(7) Tous les dirigeants et mandataires de la personne morale sont tenus de produire les livres et dossiers dont ils ont la garde ou le contrôle à l’inspecteur ou au vérificateur nommé en vertu du présent article, pour qu’il puisse les consulter.

Interrogatoire sous serment

(8) L’inspecteur ou le vérificateur nommé en vertu du présent article peut interroger sous serment les dirigeants, mandataires et employés de la personne morale relativement aux affaires et à la gestion de celle-ci.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ tout dirigeant ou mandataire qui refuse de produire un livre ou un registre visé au paragraphe (7), ainsi que quiconque refuse, lors de son interrogatoire, de répondre à une question relative aux affaires et à la gestion de la personne morale.

Rapport recevable en preuve

(10) Une copie du rapport de l’inspecteur ou du vérificateur, selon le cas, authentifiée par le tribunal ou par le sceau de la personne morale dont les affaires et la gestion ont fait l’objet d’une enquête, est admissible, dans toute instance judiciaire, comme preuve de l’opinion de l’inspecteur ou du vérificateur relativement à tout élément du contenu de son rapport. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 310.

Personne morale ayant moins de trois actionnaires ou membres

311. (1) Si une personne morale exerce les pouvoirs qui se rattachent à sa personnalité morale pendant plus de six mois après que le nombre d’actionnaires ou de membres a été réduit à moins de trois, chaque actionnaire ou membre qui était au courant de cette situation est solidairement responsable de la totalité des dettes engagées par la personne morale à compter de la fin de cette période et peut être poursuivi pour le recouvrement de ces dettes sans qu’il soit nécessaire que la personne morale ou un autre actionnaire ou membre soit partie à l’action.

Exonération de responsabilité

(2) Tout actionnaire ou membre qui s’aperçoit que la personne morale exerce ainsi ses pouvoirs peut signifier à la personne morale un avis écrit de protestation, et peut aviser le ministre, par courrier recommandé, de la signification de cet avis de protestation et des faits sur lesquels il est fondé. Cet actionnaire ou membre peut ainsi, et seulement ainsi, se dégager de toute responsabilité à compter de la date de son avis de protestation et de l’avis au ministre.

Révocation de charte

(3) Si la personne morale refuse ou néglige, après avoir reçu un avis du ministre, de porter le nombre de ses actionnaires ou membres à au moins trois, le lieutenant-gouverneur peut considérer qu’il s’agit d’un motif suffisant pour prendre un décret en vertu du paragraphe 317 (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 311.

Maintien en vertu de la présente loi

312. (1) Une personne morale qui a été constituée autrement que par lettres patentes et qui existe toujours peut présenter une requête pour obtenir des lettres patentes en vertu de la présente loi. Le lieutenant-gouverneur peut lui délivrer des lettres patentes, assurant ainsi son maintien comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Modification des pouvoirs, etc.

(2) Lorsqu’une personne morale présente une requête en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut, dans les lettres patentes qu’il lui délivre, restreindre ou augmenter les pouvoirs de la personne morale, nommer ses administrateurs et modifier sa dénomination sociale, au gré de la requérante.

Transfert de personnes morales étrangères

(3) Une personne morale constituée ailleurs qu’en Ontario, peut, s’il semble au lieutenant-gouverneur qu’elle y est autorisée par les lois qui la régissent, présenter une requête au lieutenant-gouverneur pour obtenir des lettres patentes assurant son maintien comme si elle avait été constituée aux termes de la présente loi. Le lieutenant-gouverneur peut délivrer de telles lettres patentes s’il juge que les documents qui accompagnent la requête sont satisfaisants, et peut les assortir des conditions, restrictions et dispositions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 312.

Transfert de personnes morales ontariennes

313. (1) La personne morale constituée en vertu des lois de l’Ontario, autre qu’une compagnie d’assurance, peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale, par le ministre et par les lois de toute autre autorité législative au Canada, demander au fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative de lui délivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 313 (1); 1999, chap. 12, annexe F, par. 22 (1).

Idem : compagnie d’assurance

(1.1) La compagnie d’assurance constituée en personne morale en vertu de la présente loi peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale, par le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario et par les lois de toute autre autorité législative au Canada, demander au fonctionnaire compétent de cette autre autorité législative de lui délivrer un acte assurant son maintien comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre autorité législative. 1999, chap. 12, annexe F, par. 22 (2).

Avis

(2) La personne morale dépose auprès du ministre un avis de la délivrance de l’acte de maintien. À compter de la date de ce dépôt, la personne morale cesse d’être régie par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 313 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe F, par. 22 (3).

Maintien comme société coopérative

313.1 (1) La personne morale constituée en vertu de la présente loi peut, si elle y est autorisée par une résolution spéciale et par le ministre, demander d’être maintenue comme société coopérative en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

Dépôt du certificat

(2) Dans les 60 jours de la date de délivrance, la personne morale dépose auprès du ministre un exemplaire du certificat de maintien qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

La présente loi ne s’applique plus

(3) La personne morale cesse d’être régie par la présente loi à compter de la date de son maintien en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives. 1994, chap. 17, art. 31.

Protection des droits des créanciers

314. La fusion visée à l’article 113 et le maintien visé à l’article 312 n’ont pas d’incidence sur les droits des créanciers sur les biens, droits et actif de la personne morale fusionnée ou maintenue, ni sur les privilèges détenus sur ses biens, droits et actif. Les dettes, contrats, responsabilités et obligations de la personne morale passent à la personne morale issue de la fusion ou maintenue, et lui sont opposables. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 314.

Dissolution forcée

315. (1) Si une personne morale constituée par lettres patentes ne commence pas à exercer véritablement ses activités dans les deux ans suivant sa constitution, ou n’exerce pas les pouvoirs qui se rattachent à sa personnalité morale pendant deux ans consécutifs, le lieutenant-gouverneur peut, après lui avoir donné le préavis qu’il juge approprié, déclarer par décret que ces pouvoirs sont annulés, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires à sa liquidation.

Protection des droits des créanciers

(2) Une telle déchéance de charte ne porte pas atteinte aux droits des créanciers tels qu’ils existent à la date de la déchéance.

Reconstitution

(3) Lorsqu’une personne morale a perdu ses pouvoirs en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition législative que celui-ci remplace, le lieutenant-gouverneur peut, par décret et à la requête de la personne morale, reconstituer cette personne morale et lui redonner ses pouvoirs, aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 315.

Dissolution des clubs sociaux

316. Malgré toute disposition contraire d’une autre loi, de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, le lieutenant-gouverneur peut prendre un décret en vertu du paragraphe 317 (1) s’il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’une personne morale dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale :

a) soit occupe et utilise à titre de club une maison, une pièce ou un local qui, sous réserve de l’alinéa 197 (2) a) du Code criminel (Canada), constituerait une maison de jeu au sens du paragraphe (1) du même article;

b) soit occupe des lieux qui sont équipés, surveillés, construits ou exploités de façon à en gêner ou empêcher l’accès ou l’inspection par les policiers ou les préposés aux services d’incendies, ou des lieux où sont installés des dispositifs servant à des jeux de hasard ou à des jeux où se mêlent le hasard et l’adresse, du matériel de jeu ou de pari, ou tout appareil destiné à dissimuler, déplacer ou détruire de tels dispositifs. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 316.

Dissolution pour cause

317. (1) S’il est établi qu’il existe un motif suffisant de le faire, le lieutenant-gouverneur peut, par décret et aux conditions qu’il estime convenables :

a) annuler les lettres patentes d’une personne morale et la déclarer dissoute à compter de la date fixée dans le décret;

b) déclarer qu’une personne morale constituée autrement que par lettres patentes cesse d’exister et est dissoute à compter de la date fixée dans le décret;

c) annuler les lettres patentes supplémentaires délivrées à une personne morale.

Enquête

(2) Le ministre peut, dans les circonstances et au moment où il l’estime, à sa discrétion, opportun, autoriser tout fonctionnaire de son ministère à tenir une enquête afin de déterminer s’il existe un motif suffisant qui justifierait qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs d’enquête

(3) Tout fonctionnaire ainsi autorisé a le pouvoir d’assigner des personnes à comparaître devant lui à titre de témoins à l’enquête, et d’exiger qu’elles témoignent sous serment sur toute question pertinente dans le cadre de l’enquête et qu’elles produisent les documents et objets qu’il estime nécessaires.

Témoins

(4) Tout fonctionnaire ainsi autorisé peut contraindre des témoins à comparaître, à témoigner et à produire des documents ou objets, au même titre qu’un tribunal dans une affaire civile.

Obligation de répondre

(5) L’article 9 de la Loi sur la preuve s’applique aux témoins qui comparaissent devant le fonctionnaire au cours d’une telle enquête, ainsi qu’à leurs témoignages.

Appel

(6) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de tout décret pris en vertu du paragraphe (1), pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit.

Argumentation du ministre

(7) Le ministre a le droit d’être entendu lors de l’audition d’un tel appel, notamment par l’intermédiaire d’un avocat.

Dépens

(8) Il n’y a pas d’adjudication des dépens relativement à un tel appel. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 317 (1) à (8).

Début de dissolution

(9) S’il semble qu’une personne morale a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, et que cette personne morale a été avisée de cette omission conformément à l’article 324 ou par un avis publié dans un numéro de la Gazette de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur peut, par décret, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la mise à la poste ou la publication de cet avis d’omission :

a) soit annuler les lettres patentes de la personne morale et déclarer qu’elle est dissoute à compter de la date fixée dans le décret;

b) soit déclarer que la personne morale cesse d’exister et est dissoute à compter de la date fixée dans le décret, si cette personne morale a été constituée autrement que par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 317 (9); 1993, chap. 16, art. 3; 1994, chap. 27, par. 78 (10).

Reconstitution

(10) Si une personne morale a été dissoute en vertu du paragraphe (9) ou de toute disposition législative que celui-ci remplace, le lieutenant-gouverneur a le pouvoir discrétionnaire de la reconstituer, par décret et aux conditions qu’il juge convenables, à la requête de toute personne intéressée. Sous réserve des conditions prévues dans le décret et des droits acquis par toute personne après sa dissolution, la personne morale est réintégrée dans tous ses droits, y compris ses biens, ses privilèges et ses droits de concession et est assujettie à toutes ses incapacités, obligations et dettes et à tous ses contrats, tels qu’ils existaient à la date de sa dissolution, de la même manière et dans la même mesure que si elle n’avait jamais été dissoute. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 317 (10); 1994, chap. 27, par. 78 (11).

Maintien en existence à certaines fins

318. (1) Malgré la dissolution d’une personne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative introduites par la personne morale ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature civile, pénale ou administrative peuvent être introduites contre la personne morale comme si celle-ci n’avait pas été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à un jugement, à une ordonnance ou à un ordre si la personne morale n’avait pas été dissoute restent disponibles à cette fin;

d) le titre d’un bien-fonds qui appartenait à la personne morale immédiatement avant sa dissolution peut être vendu par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 322.

«instance» S’entend en outre d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds introduite aux termes d’une hypothèque.

Signification des actes de procédure

(3) Pour l’application du présent article, la signification de tout acte de procédure à la personne morale après sa dissolution est réputée suffisante si elle est faite à l’une des personnes dont le nom figurait aux dossiers du ministère immédiatement avant la dissolution en tant qu’administrateur ou dirigeant de la personne morale.

Avis d’action

(4) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une instance contre une personne morale après sa dissolution signifie au Tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte introductif de l’action, de la poursuite civile ou de l’instance, conformément aux règles qui s’appliquent généralement à une telle signification.

Avis d’instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente

(5) La personne qui introduit une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds contre une personne morale après sa dissolution signifie un avis de l’instance au Tuteur et curateur public conformément aux exigences de la Loi sur les hypothèques régissant l’avis à donner au titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 1998, chap. 18, annexe E, art. 79.

Abandon de charte

319. (1) Toute personne morale constituée par lettres patentes peut abandonner sa charte si elle prouve à la satisfaction du lieutenant-gouverneur :

a) que l’abandon de sa charte a été autorisé :

(i) soit par la majorité des voix exprimées à une assemblée de ses actionnaires ou membres dûment convoquée à cette fin, ou par tout autre vote prévu dans ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires,

(ii) soit par le consentement écrit de tous ses actionnaires ou membres qui ont le droit de voter à une telle assemblée;

b) qu’elle s’est départie de ses biens en les répartissant entre ses actionnaires ou membres au prorata de leurs droits et intérêts dans la personne morale;

c) qu’elle n’a ni dettes, ni obligations, ni engagements ou, si elle en a, qu’ils ont été protégés ou qu’il y a été dûment pourvu ou que ses créanciers ou les autres personnes ayant des intérêts dans ces dettes, obligations ou engagements consentent à l’abandon de la charte;

d) qu’il n’y a contre elle aucune instance judiciaire en cours. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 319 (1); 1994, chap. 27, par. 78 (12).

Acceptation de l’abandon et dissolution de la personne morale

(2) Dès que la personne morale s’est conformée au présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par décret, accepter l’abandon de sa charte et déclarer qu’elle est dissoute à compter de la date fixée dans le décret.

Actionnaire inconnu

(3) Si une personne morale abandonne sa charte et qu’on ne connaît pas l’identité d’un actionnaire ou d’un membre ou qu’on ne sait pas où il se trouve, elle peut conclure avec le curateur public un accord aux termes duquel la part des biens qui revient à cet actionnaire ou à ce membre est remise ou cédée au curateur public pour que celui-ci la détienne en fiducie pour l’actionnaire ou le membre. Cette remise ou cession est réputée constituer une répartition au prorata entre les actionnaires ou membres de la personne morale pour l’application de l’alinéa (1) b).

Créancier inconnu

(4) Si une personne morale abandonne sa charte et qu’on ne connaît pas l’identité d’un de ses créanciers ou qu’on ne sait pas où il se trouve, elle peut conclure avec le curateur public un accord aux termes duquel elle verse à celui-ci, pour qu’il le détienne en fiducie pour le créancier, un montant égal au montant de la dette envers le créancier. Ce versement est réputé constituer, pour l’application de l’alinéa (1) c), une protection de la dette.

Pouvoir de conversion

(5) Si la part des biens ainsi remise ou cédée au curateur public en vertu du paragraphe (3) est sous une forme autre que du numéraire, le curateur public peut, à tout moment dans les dix ans suivant la date de la remise ou de la cession, la convertir en numéraire.

Remise à la personne qui y a droit

(6) La part des biens remise ou cédée en vertu du paragraphe (3), son équivalent en numéraire ou le montant versé en vertu du paragraphe (4), selon le cas, sont remis ou versés à la personne qui y a un droit bénéficiaire, pourvu qu’elle les réclame dans les dix ans suivant la remise, la cession ou le versement. Si personne ne les réclame, ils sont transmis au curateur public aux fins de l’Ontario. Si la personne qui y a un droit bénéficiaire convainc subséquemment le lieutenant-gouverneur en conseil qu’elle a droit à cette part, il lui est versé un montant égal au montant dévolu au curateur public.

Biens détenus par le curateur public

(7) Si l’abandon de la charte d’une personne morale a été autorisé par un décret rendu avant le 30 avril 1954 et que le curateur public détient des biens de cette personne en fiducie pour ses actionnaires, membres ou créanciers, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux biens ainsi détenus. Toutefois, le délai de dix ans prévu au paragraphe (6) commence le 30 avril 1954. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 319 (2) à (7).

Dissolution d’une personne morale constituée autrement que par lettres patentes

320. Le lieutenant-gouverneur peut, par décret, dissoudre une personne morale constituée autrement que par lettres patentes, sur requête de celle-ci, dans les mêmes circonstances, de la même manière et avec les mêmes conséquences que dans le cas d’une personne morale constituée par lettres patentes qui abandonne sa charte. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 320.

Responsabilité des actionnaires envers les créanciers

321. (1) Malgré la dissolution d’une personne morale, les actionnaires ou membres entre lesquels ses biens ont été répartis demeurent responsables envers ses créanciers jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont respectivement reçu, et une action peut être intentée contre eux devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 321 (1); 2002, chap. 24, annexe B, par. 31 (2).

Actionnaire représentant tous les actionnaires de sa catégorie

(2) Le tribunal peut, lorsqu’il y a de nombreux actionnaires ou membres, permettre que l’action soit intentée contre un ou plusieurs d’entre eux à titre de représentants de leur catégorie et, si le demandeur établit sa créance, rendre une ordonnance de renvoi devant l’arbitre et joindre comme partie à l’action tous les actionnaires ou membres qui peuvent être retrouvés. Dans ce dernier cas, l’arbitre fixe le montant de la somme due par chacun d’entre eux au demandeur et peut en ordonner le paiement. L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 321 (2).

Confiscation des biens restants

322. (1) Tout bien dont la personne morale n’a pas disposé à la date de sa dissolution est immédiatement confisqué au profit de la Couronne et dévolu à celle-ci.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un jugement, une ordonnance ou une décision est rendu ou qu’un bien-fonds est vendu dans le cadre d’une action, d’une poursuite civile ou d’une instance introduite conformément à l’article 318 et que le jugement, l’ordonnance, la décision ou la vente a une incidence sur des biens appartenant à la personne morale avant la dissolution, sauf si le demandeur, le requérant ou le créancier hypothécaire ne s’est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou (5) :

a) d’une part, les biens sont disponibles pour satisfaire au jugement, à l’ordonnance ou à la décision;

b) d’autre part, dans le cas d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, l’acquéreur obtient le titre du bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt de la Couronne.

Avis non nécessaire

(3) Malgré l’alinéa (2) b), si une personne introduit une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds avant la dissolution d’une personne morale, mais que la vente du bien-fonds n’est réalisée qu’après la dissolution, cette personne n’est pas tenue de signifier l’avis prévu au paragraphe 318 (5) et l’acquéreur peut obtenir le titre du bien-fonds, libre et quitte de l’intérêt de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe E, art. 80.

Preuve des règlements administratifs

323. Une copie d’un règlement administratif de la personne morale, revêtue de son sceau et paraissant signée par un de ses dirigeants, ou un certificat authentifié d’une manière semblable portant qu’une personne est un actionnaire ou membre de la personne morale et qu’elle n’a pas acquitté sa cotisation ou toute autre somme exigible, ou qu’elle n’a pas acquitté un appel de versements ou un appel de fonds qui est exigible, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du règlement administratif ou des déclarations contenues dans un tel certificat. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 323.

Signification des avis

324. (1) Sous réserve de ses lettres patentes, de ses lettres patentes supplémentaires ou de ses règlements administratifs, toute personne morale peut signifier un avis ou une demande à un de ses actionnaires ou membres soit à personne, soit par courrier recommandé adressé à l’actionnaire ou au membre à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale.

Moment de la signification

(2) Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, tout avis ou document que la personne morale signifie par la poste à un de ses actionnaires ou membres est réputé être signifié au moment où le service postal devrait normalement le livrer. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 324.

Remise des avis

(3) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent l’envoi par le lieutenant-gouverneur ou par le ministre peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.

Idem

(4) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (3) peuvent être envoyés par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si leur envoi est consigné.

Remise réputée

(5) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le lieutenant-gouverneur ou par le ministre sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste.

Idem

(6) Les avis ou autres documents envoyés par un moyen visé au paragraphe (4) sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le lieutenant-gouverneur ou par le ministre. 1994, chap. 27, par. 78 (13).

Preuve par certificat

325. Toute preuve exigée en vertu de la présente loi peut être faite au moyen d’un certificat. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 325.

Assurance réciproque

326. La personne morale qui assure les biens d’autres personnes ou dont les biens sont assurés par d’autres personnes n’est pas réputée être un assureur ni une société d’assurance, au sens de la présente loi, si cette assurance est réciproque et consentie dans un but de protection seulement et non dans un but lucratif. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 326.

Pouvoirs du ministre

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des autres documents ou avis dont la présente loi exige le dépôt.

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement des droits prévus par la présente loi, et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et d’autres documents ou d’autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou d’autres services. 1998, chap. 18, annexe E, art. 81.

Règlements

327. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 82 (1).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa a) par le paragraphe 82 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, les règlements pris en application de l’alinéa a), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 1er mars 1999, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 326.1 (2), tel qu’il est édicté par l’article 81 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 82 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’alinéa a) par le paragraphe 82 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa a), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 1er mars 1999, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 326.1 (2), tel qu’il est édicté par l’article 81 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 82 (3).

b) traiter de tout ce qu’il juge nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi, notamment des dénominations sociales des personnes morales, des catégories de dénominations sociales, des objets des personnes morales, du capital autorisé des compagnies, des privilèges, des droits, des conditions, des restrictions ou des interdictions qui se rattachent aux actions ou à des catégories d’actions de compagnies, ainsi que de toute question relative aux lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, arrêtés, décrets et aux demandes ou requêtes qui en sont faites. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 327; 1998, chap. 18, annexe E, par. 82 (1).

Droits payables à l’avance

328. Il n’est pas délivré de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ni pris de décret et il n’est accepté aucun dépôt de document aux termes de la présente loi avant acquittement de tous les droits exigibles. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 328.

Appel

329. Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de toute ordonnance rendue par un tribunal en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 329.

Déclarations erronées

330. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, toute personne qui, sciemment, fait ou aide à faire une déclaration erronée dans toute déclaration ou dans tout certificat, état financier ou autre document exigé par la présente loi ou par les règlements pris en application de celle-ci, ou exigé pour leur application.

Prescription

(2) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du paragraphe (1) plus d’un an après que le ministre ou le sous-ministre a été personnellement informé des faits sur lesquels serait fondée une telle poursuite. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 330.

Infraction

331. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ toute personne morale, ainsi que tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale, ou toute personne qui agit en son nom, qui accomplissent un acte qui contrevient à la présente loi, ou qui omettent ou négligent de s’y conformer. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 331.

Actionnaires lésés

332. Si une personne morale ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés omet de s’acquitter d’une fonction que lui attribue la présente loi et qu’un actionnaire, membre ou créancier de cette personne morale s’en trouve lésé, celui-ci peut, malgré l’application de toute sanction et sans préjudice de ses autres droits, demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance pour obliger cette personne morale, cet administrateur, ce dirigeant ou cet employé, selon le cas, à s’acquitter de cette fonction. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il juge convenable. L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 332.

Ordonnance de se conformer

333. (1) S’il appert à la Commission qu’une personne ou une compagnie visée par l’article 73 ou par les paragraphes 85 (1) ou 86 (1) a omis de se conformer à une de ces dispositions ou y contrevient, la Commission peut, malgré l’application de toute autre sanction, demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance obligeant cette personne ou cette compagnie à se conformer à cette disposition ou de cesser d’y contrevenir. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il juge convenable.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 333.

334. Abrogé : 2004, chap. 19, par. 10 (6).

ANNEXE
CONVERSION D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE À CAPITAL-ACTIONS EN COMPAGNIE MUTUELLE

Plan détaillé à exposer dans un règlement administratif

1. Les modalités de tout plan visé à l’article 211 de la Loi sur les personnes morales sont énoncées en détail dans un règlement administratif pris par les administrateurs et ratifié à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie dûment convoquée à cette fin. Sont inscrits au procès-verbal de cette assemblée les nombres respectifs de voix exprimées pour et contre la ratification de ce règlement, les voix des actionnaires et des titulaires de polices étant inscrits séparément.

Sanction du règlement administratif par le lieutenant-gouverneur en conseil

2. Un tel règlement administratif n’entre en vigueur qu’à compter de sa sanction par le lieutenant-gouverneur en conseil, et celui-ci ne doit le sanctionner que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) on peut raisonnablement s’attendre à ce que la conversion de la compagnie en une compagnie mutuelle se réalise selon les modalités du règlement administratif et conformément à la présente clause;

b) le capital versé de la compagnie n’est plus un facteur important de protection des intérêts de ses titulaires de police, compte tenu de la nature et de la valeur de l’actif de la compagnie, de son surplus par rapport à son passif, de la nature des activités de la compagnie et de toute autre considération jugée pertinente par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) la majorité des voix exprimées par les actionnaires et la majorité des voix exprimées par les titulaires de police, personnellement ou par procuration, à l’assemblée générale extraordinaire visée à la clause 1, était en faveur de la ratification du règlement administratif;

d) la compagnie détient des offres de vente dont les conditions prévoient que les actionnaires dont elles émanent ne peuvent les retirer avant que la compagnie donne l’avis visé à la clause 13, et aux termes desquelles ces actionnaires offrent de vendre à la compagnie, à un prix fixé par les administrateurs, au moins 25 pour cent de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la compagnie dès que le règlement administratif aura été sanctionné par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou au moins 50 pour cent de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la compagnie avant l’expiration du délai fixé par le règlement administratif, lequel commence immédiatement après la sanction du règlement administratif par le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) le montant nécessaire pour acheter 25 pour cent des actions émises et en circulation du capital-actions de la compagnie, au prix fixé par les administrateurs pour l’application de l’alinéa d), ne dépasse pas le montant maximal, déterminé conformément à la clause 9, qui pourra être affecté par la compagnie au paiement des actions achetées aux termes du règlement administratif dès que ce dernier sera sanctionné par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) le prix fixé par les administrateurs pour l’application de l’alinéa d) est juste et raisonnable eu égard aux circonstances.

Prix des actions

3. Dès que le règlement administratif est sanctionné par le lieutenant-gouverneur en conseil, le prix des actions achetées en vertu de ce règlement est le prix fixé pour l’application de l’alinéa d) de la clause 2, jusqu’à ce que le montant en soit modifié par les administrateurs conformément à la clause 4.

Modification du prix

4. Les administrateurs peuvent modifier le prix des actions achetées en vertu du règlement administratif, mais une telle modification n’entre en vigueur qu’au moment où le ministre l’approuve sur recommandation du surintendant.

Délai

5. Le prix fixé pour l’application de l’alinéa d) de la clause 2 et tout prix résultant d’une modification subséquente approuvée conformément à la clause 4 demeure en vigueur pendant au moins six mois à compter de la sanction du règlement administratif ou de la date de l’approbation du ministre, selon le cas.

Paiement

6. Toutes les actions achetées en vertu du règlement administratif sont entièrement acquittées par la compagnie au moment de leur achat. Toutefois, la présente clause n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie de payer entièrement les actions qu’elle achète au moyen d’un billet, payable à une date future déterminée ou à fixer mais au plus tard dix ans après sa souscription, et qui porte intérêt à un taux fixé par les administrateurs et approuvé par le ministre sur recommandation du surintendant.

Début de l’achat des actions

7. Le règlement administratif fixe la date à laquelle la compagnie peut commencer à acheter les actions. Cette date ne doit pas être antérieure à la date de la sanction du règlement administratif par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Achat des actions offertes

8. Sous réserve de la clause 9, la compagnie doit acheter toutes les actions offertes en vente en vertu du règlement administratif, à la date ou aux dates fixées dans chacune des offres pour la vente de ces actions et au prix en vigueur à la date de réception de l’offre ou à la date fixée par le règlement administratif pour l’application de la clause 7, si cette date est postérieure. Toutefois, la compagnie ne peut acheter aucune action avant la date ainsi fixée par règlement administratif.

Restriction

9. Malgré toute disposition de la présente annexe, le montant maximal que la compagnie peut affecter, à un moment donné, au paiement des actions qu’elle achète aux termes du règlement administratif est l’excédent de :

a) la fraction du total du surplus et des réserves générales ou des réserves de garantie de la compagnie, déduction faite de l’excédent de la valeur comptable des actions achetées en vertu du règlement administratif sur leur valeur nominale à la date du plus récent état financier annuel exigé par la Loi sur les personnes morales ou avant cette date,

sur le total des montants suivants :

b) 6 pour cent de l’actif total de la compagnie, ou tout autre pourcentage inférieur approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur demande de la compagnie, comme étant sûr et raisonnable eu égard aux circonstances et compte tenu des bases et des méthodes de calcul des réserves mathématiques de la compagnie, de la nature de son actif et des affaires qu’elle fait, de ses revenus et de tout autre élément jugé pertinent par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) le montant total jusque-là affecté par la compagnie au paiement d’actions qu’elle a achetées en vertu du règlement administratif après la date visée à l’alinéa a).

Idem

10. Pour l’application de la clause 9, les montants de l’actif, du surplus, des réserves générales et des réserves de garantie de la compagnie, ainsi que la valeur comptable des actions achetées aux termes du règlement administratif, sont ceux qui figurent dans l’état financier annuel visé à l’alinéa a) de la clause 9.

Nombre d’actions pouvant être achetées à chaque actionnaire qui offre des actions

11. Si, en raison de la clause 9, la compagnie peut, à un moment donné, acheter un certain nombre des actions à l’égard desquelles des offres de vente ont été alors reçues mais non la totalité de ces actions, le montant qui peut alors être affecté par la compagnie au paiement des actions achetées aux termes du règlement administratif est distribué, de la manière prévue par le règlement administratif, entre la totalité ou une partie des actions qui font alors l’objet de l’offre de vente.

Registre

12. La compagnie fait tenir un registre dans lequel sont inscrites les offres de vente d’actions faites aux termes du règlement administratif, dans l’ordre où la compagnie les reçoit, et où figurent les renseignements suivants à l’égard de chaque offre :

a) la date de réception de l’offre par la compagnie;

b) les nom et adresse de l’actionnaire qui fait l’offre;

c) le nombre d’actions ainsi offertes par l’actionnaire ainsi que la ou les dates fixées dans l’offre pour la vente de ces actions;

d) le prix d’achat fixé pour chacune de ces actions;

e) la date de l’achat, s’il y a lieu, de chacune des actions ainsi offertes ainsi que le nombre d’actions achetées;

f) la date du retrait de l’offre, s’il y a lieu, et le nombre d’actions touchées par ce retrait.

Avis aux actionnaires de la cessation d’achat d’actions

13. Si la compagnie doit, en raison de la clause 9, cesser d’acheter des actions aux termes du règlement administratif, elle doit en aviser chacun des actionnaires inscrits au registre dont les actions offertes en vente n’ont pas toutes été achetées par la compagnie. Toutefois, chacune de ces offres de vente demeure en vigueur et reste inscrite au registre jusqu’à ce que l’actionnaire la retire au moyen d’un avis écrit adressé à la compagnie.

Dispositions générales

14. Si la compagnie a acheté des actions de son capital-actions aux termes du règlement administratif :

a) le nombre des administrateurs de la compagnie élus par les titulaires de police doit, en tout temps, être égal ou supérieur au plus élevé des nombres suivants, étant entendu qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter leur nombre sauf lorsqu’un poste d’administrateur élu par les actionnaires devient vacant :

(i) le tiers du nombre total des administrateurs,

(ii) la fraction du nombre total des administrateurs que représente le nombre total d’actions achetées aux termes du règlement administratif par rapport au nombre total des actions en circulation immédiatement avant la sanction du règlement administratif par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou le nombre qui se rapproche le plus de cette fraction;

b) la compagnie ne doit pas par la suite vendre les actions qu’elle a ainsi achetées, émettre un nouveau capital-actions ni faire des appels de versements sur des actions du capital-actions souscrit;

c) tous les dividendes payables par la suite aux actionnaires sont calculés à un taux égal ou supérieur au taux moyen des dividendes versés au cours des trois années précédant immédiatement la sanction du règlement administratif par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins que la compagnie ne convainque le ministre que ses revenus et sa situation financière justifient un taux inférieur à ce taux moyen;

d) le rang des actions achetées aux termes du règlement administratif est, relativement à la déclaration de dividendes aux actionnaires, le même que celui des autres actions, mais le montant des dividendes déclarés à leur égard doit être transféré du compte des actionnaires aux fonds d’assurance de la compagnie.

Idem

15. À l’égard de chaque action achetée aux termes du règlement administratif, tant que le capital-actions de la compagnie n’a pas été annulé conformément à la clause 20 :

a) la compagnie peut inscrire à son actif figurant dans l’état financier annuel exigé par la Loi sur les personnes morales, un montant égal ou inférieur au prix d’achat de chaque action moins un cinquième de l’excédent du prix d’achat sur la valeur nominale de l’action pour chaque année écoulée depuis l’achat de l’action;

b) les administrateurs élus par les titulaires de police ont des droits de vote additionnels correspondant aux droits de vote qui auraient pu être exercés par le détenteur de l’action s’il ne l’avait pas vendu, et, sauf disposition contraire du règlement administratif, de tels droits de vote additionnels sont répartis le plus également possible entre ces administrateurs, le reste, le cas échéant, étant exercé par l’administrateur qui est désigné à cette fin par une résolution de tous les administrateurs.

Avis à l’achat de 90 pour cent des actions

16. Dès que la compagnie a acheté au moins 90 pour cent des actions de son capital-actions, elle doit en aviser le ministre ainsi que chacun de ses actionnaires restants. Pour l’application de la présente clause, un tel avis est réputé donné à l’actionnaire par la compagnie si celle-ci le lui a envoyé par courrier recommandé, à l’adresse qui figure dans le ou les livres de la compagnie dans lesquels sont inscrits les noms des actionnaires.

Contenu de l’avis

17. Dans l’avis envoyé aux termes de la clause 16 à chacun des actionnaires restants, la compagnie demande à l’actionnaire de lui offrir sans délai ses actions en vente, et énonce la teneur de la clause 18.

Acquisition des actions restantes

18. Toutes les actions d’un actionnaire qui sont encore en circulation à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’avis exigé par la clause 16, ou à l’expiration du délai plus long nécessaire en raison de la clause 9, sont réputées achetées par la compagnie dès que celle-ci offre à l’actionnaire de les acheter à un prix égal au prix en vigueur :

a) dans le cas d’actions à l’égard desquelles la compagnie a reçu une offre de vente avant de donner son avis, à la date de réception de cette offre de vente;

b) dans le cas de toute autre action, à la date de l’avis.

Pour l’application de la présente clause, l’offre d’achat est réputée faite à l’actionnaire lorsqu’elle lui est faite à personne ou envoyée par courrier recommandé à l’adresse qui figure dans le ou les livres visés à la clause 16.

Mise en réserve du montant offert

19. Si la compagnie fait une offre d’achat conformément à la clause 18 et que le montant offert n’est pas accepté, elle doit mettre ce montant en réserve en vue de le verser à la personne qui y a droit, et l’inscrire à son passif dans ses livres jusqu’à ce qu’elle le débourse.

Rachat et annulation du capital-actions

20. Le capital-actions de la compagnie est racheté et annulé sur résolution du conseil d’administration dès que la compagnie a acheté ou est réputée avoir acheté, aux termes de la clause 18, toutes les actions de son capital-actions et les a inscrites à leur valeur nominale dans ses livres. La compagnie devient alors une compagnie mutuelle sans capital-actions, dont les membres sont les titulaires de polices avec participation et, le cas échéant, les autres titulaires de polices dont la participation est autorisée par règlement administratif. Les administrateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour réorganiser les affaires de la compagnie en conséquence.

Modification d’un règlement administratif

21. La compagnie ne peut modifier un règlement administratif visé à la clause 1 après sa sanction par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’au moyen d’un règlement administratif subséquemment adopté par ses administrateurs et ratifié à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie dûment convoquée à cette fin. Un tel règlement administratif n’entre en vigueur qu’au moment de sa sanction par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Définitions

22. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«ministre» S’entend du membre du Conseil exécutif qui est chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les assurances. («Minister»)

«surintendant» S’entend du surintendant des services financiers. («Superintendent»)

L.R.O. 1990, chap. C.38, annexe; 1997, chap. 28, art. 51.