assurance-récolte (Ontario) (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. C.46, assurance-récolte (Ontario) (Loi sur l')

Loi sur l’assurance-récolte (Ontario)

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.46

Remarque :  La présente loi est abrogée le 1er janvier 1997.  Voir :  1996, chap. 17, annexe C, art. 14.

Modifié par l’art. 15 du chap. 27 de 1994; l’art. 14 de l’ann. C du chap. 17 de 1996.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse» La Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario. («Fund»)

«Commission» La Commission ontarienne de l’assurance-récolte. («Commission»)

«contrat d’assurance» Contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un régime. («contract of insurance»)

«garantie supplémentaire» S’entend, selon le cas, de l’assurance contre :

a) toute perte qui résulte de la destruction totale ou partielle de plantations d’arbres fruitiers ou de plantes vivaces autres que des arbres et qui est due à un risque désigné dans les règlements,

b) toute perte qui résulte du fait que l’ensemencement ou la plantation d’une terre destinée à la culture d’une récolte assurée n’ont pu avoir lieu à cause d’un risque désigné dans les règlements. («extended coverage»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«récolte assurable» Récolte de produits de la culture désignée comme récolte assurable par les règlements. («insurable crop»)

«régime» Régime d’assurance-récolte établi par les règlements. («plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 1.

Maintien de la Commission ontarienne de l’assurance-récolte

2. (1) La commission appelée The Crop Insurance Commission of Ontario est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission ontarienne de l’assurance-récolte en français et sous le nom de The Crop Insurance Commission of Ontario en anglais. Elle est responsable devant le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 2 (1).

Composition

(2) La Commission se compose d’au moins cinq membres nommés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 2 (2); 1994, chap. 27, par. 15 (1).

Président et vice-président

(3) Le ministre peut désigner un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 2 (3); 1994, chap. 27, par. 15 (2).

Quorum

(4) Trois membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constituent le quorum.

Rémunération

(5) Les membres de la Commission qui ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Responsabilité

(6) Aucun membre, agent ni autre employé de la Commission n’est personnellement responsable d’une mesure qu’il a exécutée de bonne foi en vertu du pouvoir qui lui est conféré ou paraît lui être conféré en vertu de la présente loi ou des règlements.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(7) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 2 (4) à (7).

Directeur général et personnel

3. (1) Le directeur général de la Commission, et les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du directeur général

(2) Le directeur général de la Commission est le chef administratif de la Commission qui peut lui déléguer les pouvoirs et les fonctions aux termes de la présente loi qu’elle juge opportuns.

Aide spécialisée

(3) La Commission peut engager, outre les personnes nommées aux termes du paragraphe (1), d’autres personnes pour que celles-ci lui fournissent ou fournissent en son nom, une aide professionnelle, technique ou autre. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 3.

Fonctions de la Commission

4. La Commission a les fonctions et les pouvoirs suivants :

a) gérer les régimes d’assurance-récolte créés par les règlements;

b) procéder à des études et organiser des programmes de recherche qui touchent l’assurance-récolte et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;

c) évaluer les pertes et assurer le paiement des indemnités prévues aux termes de régimes d’assurance-récolte;

d) conclure des ententes avec des personnes ou les engager en vue de la sollicitation et de la réception de propositions d’assurance, de la perception des primes et de la fixation des indemnités prévues aux termes de régimes, pour la Commission et en son nom, et de l’exécution au nom de cette dernière de toute autre tâche qu’elle juge nécessaire;

e) réassurer auprès d’un autre assureur l’ensemble ou une partie du risque couvert par ses contrats d’assurance conclus aux termes d’un régime donné;

f) exiger que le proposant d’une assurance-récolte ou l’assuré fournisse, au besoin, des renseignements, des états ou des rapports;

g) appliquer la présente loi et les règlements;

h) exercer les pouvoirs qui lui sont conférés et s’acquitter des fonctions qui lui sont imposées par la présente loi ou une autre loi, ou en application de celles-ci;

i) remplir les autres fonctions et s’acquitter des autres obligations qui lui sont assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 4.

Règlements

5.  (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, créer et abolir des régimes d’assurance volontaire en Ontario des récoltes assurables et fixer les conditions et modalités d’assurance aux termes d’un régime donné. 1994, chap. 27, par. 15 (3).

Règlements nécessitant l’approbation du ministre

(1.1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les régimes d’assurance, ainsi que les conditions et modalités d’assurance, créés par règlement en vertu du paragraphe (1), notamment pour :

a) désigner les risques couverts dans le cadre d’un régime donné;

b) déterminer, dans le cadre d’un régime donné, le montant et l’étendue de la garantie, et les valeurs à attribuer :

(i) aux récoltes assurables,

(ii) aux arbres fruitiers et plantes vivaces,

(iii) à l’ensemencement et à la plantation;

c) fixer les taux des primes et prévoir les modalités du versement et de la perception de ces primes à l’égard d’un régime donné;

d) prescrire les formules, prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que les renseignements à fournir dans une formule soient attestés par déclaration solennelle;

e) fixer chaque année une date limite pour la réception des propositions d’assurance-récolte aux termes d’un régime donné;

f) exiger que les proposants d’une assurance-récolte ainsi que les assurés fournissent les renseignements, les états et les rapports prescrits;

g) désigner quelles sont les personnes assurables dans le cadre d’un régime donné. 1994, chap. 27, par. 15 (4).

Champ d’application des règlements

(2) Un régime peut s’appliquer à une ou à plusieurs récoltes assurables. En outre, ce régime ou une clause spécifique de celui-ci peuvent s’appliquer à l’ensemble de l’Ontario ou à une région donnée de la province.

Garantie supplémentaire

(3) Un régime peut prévoir une garantie supplémentaire. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 5 (2) et (3).

Règlements par la Commission

6. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, créer et abolir des régimes d’assurance volontaire en Ontario contre une perte qui résulte du fait que l’ensemencement ou la plantation d’une terre destinée à la culture n’ont pu avoir lieu à cause de l’humidité excessive du sol, des conditions météorologiques ou d’autres risques inhérents à l’agriculture. Le paragraphe 5 (1) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à un régime donné. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 15 (5).

Idem

(1.1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les régimes d’assurance créés en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 27, par. 15 (6).

Champ d’application des règlements

(2) Un régime ou une clause spécifique de celui-ci peuvent s’appliquer à l’ensemble de l’Ontario ou à une région donnée de la province. L.R.O. 1990, chap. C.46, par. 6 (2).

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner comme récolte assurable toute récolte de produits de la culture;

b) pourvoir à la nomination d’arbitres et à la constitution de conseils d’arbitrage et prévoir la procédure à suivre devant eux;

c) prévoir le règlement par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des différends au sujet de l’évaluation des pertes;

d) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Décision arbitrale définitive

(2) La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu des règlements est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 7.

Versement des primes

8. (1) Les primes dues en vertu de la présente loi, et aux termes des régimes, ainsi que les sommes dues aux termes de conventions de réassurance, sont versées à la Commission.

Subsides

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à prélever sur le Trésor et à verser à la Commission le pourcentage des primes payables aux termes d’un ou de plusieurs régimes qu’il peut fixer. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 8.

Avances

9. Au cas où le solde créditeur de la Caisse est insuffisant pour verser des indemnités dues aux termes des régimes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu’il impose, autoriser le trésorier de l’Ontario à avancer à la Commission les sommes prélevées sur le Trésor qui sont nécessaires pour combler le déficit. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 9.

Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario

10. (1) La Commission ouvre et maintient dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) un compte dénommé Caisse d’assurance-récolte de l’Ontario, au crédit duquel sont portées les sommes perçues par la Commission en application des articles 8 et 9.

Indemnités prélevées sur la Caisse

(2) La Commission prélève sur la Caisse les sommes requises aux fins suivantes :

a) le paiement des indemnités dues aux termes des régimes;

b) le versement des primes de réassurance;

c) le remboursement d’avances faites aux termes de l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 10.

Excédent

11. La Commission peut verser au Trésor les sommes au crédit de la Caisse qui ne sont pas nécessaires à ses besoins courants. L’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 11.

Vérification

12. Les comptes et les opérations financières de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial. Un rapport de la vérification est présenté à la Commission et au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 12.

Rapport annuel

13. (1) La Commission présente au ministre un rapport annuel sur ses activités.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre soumet le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 13.

Ententes avec le Canada

14. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada l’entente prévue à la Loi sur l’assurance-récolte (Canada).

Création de régimes

(2) Malgré les dispositions de la présente loi, ne sont créés que les régimes d’assurance-récolte prévus par une entente visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 14.

Non-application de la Loi sur les assurances

15. La Loi sur les assurances ne s’applique pas aux questions traitées ou aux mesures prises dans le cadre de la présente loi ou en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 15.

Sommes nécessaires

16. Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.46, art. 16.