bois de la Couronne (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. C.51, bois de la Couronne (Loi sur le)
Loi sur le bois de la Couronne
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.51
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 1995. Voir : 1994, chap. 25, art. 80.
Modifié par les art. 52 à 55 du chap. 17 de 1994; l’art. 80 du chap. 25 de 1994.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bois de la Couronne» Bois situé sur des terres publiques, ou bois dont la Couronne est propriétaire sous la gestion du ministre et qui est situé sur des terres qui ne sont pas publiques. («Crown timber»)
«droits de coupe» Le montant correspondant au total des droits de la Couronne, y compris les droits de reboisement, et de tous autres montants qui y sont ajoutés lorsqu’est fixé le prix à verser pour le bois de la Couronne. («stumpage charges»)
«fonctionnaire ou agent» La personne employée ou nommée en vue d’aider à l’application de la présente loi. («officer or agent»)
«forestier professionnel» La personne agréée en vertu de la loi intitulée The Ontario Professional Foresters Association Act, 1957, qui constitue le chapitre 149. («professional forester»)
«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)
«permis» Document délivré avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi qui autorise la coupe du bois de la Couronne. Sous réserve du paragraphe 6 (3), s’entend en outre de l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) de cet article. («licence»)
«rebut» Grume imparfaite au sens du manuel sur le mesurage du bois. («cull»)
«redevances de la Couronne» S’entend notamment des redevances et des droits relatifs au bois de la Couronne, des intérêts, des frais, des dépenses et des amendes imposés en vertu de la présente loi ou des règlements, ou en vertu d’un permis, ainsi que de toutes autres redevances, rentes et demandes de la Couronne relatives à un secteur visé par le permis. («Crown charges»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«secteur visé par le permis» Les terres visées par le droit de coupe du bois de la Couronne autorisé par un permis. («licensed area»)
«terres improductives» Terres rocailleuses, marécages ou terres immergées. («unproductive lands»)
«terres productives» Terres qui ne sont ni rocailleuses, ni des marécages, ni des terres immergées. («productive lands»)
«terres publiques» Terres dévolues à Sa Majesté du chef de l’Ontario et dont le ministre assume la gestion. S’entend en outre des terres faisant l’objet d’un bail, d’un permis d’occupation ou d’un permis accordés ou délivrés en vertu de la Loi sur les mines, de la Loi sur les parcs provinciaux ou de la Loi sur les terres publiques. («public lands»)
«titulaire de permis» S’entend de la personne, selon le cas :
a) à qui un permis a été accordé,
b) avec qui le ministre a conclu une entente aux termes du paragraphe 6 (1),
c) à qui un permis a été cédé avec le consentement du ministre,
d) qui a, par l’effet de la loi, acquis un permis. («licensee»)
«usine» Établissement servant à la transformation initiale des grumes ou des billes de coupe. S’entend en outre des scieries et des usines de pâte à papier. («mill») L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 1; 1994, chap. 17, art. 52.
Permis de coupe du bois de la Couronne
Vente par appel d’offres
2. (1) Le ministre peut, relativement au bois de la Couronne, lancer un appel d’offres :
a) soit au grand public;
b) soit à une catégorie particulière ou à un groupe de personnes qui, à son avis, sont ou pourraient être intéressées à l’acquérir comme source d’approvisionnement en matières premières pour des usines existantes au moment de l’appel d’offres.
Permis de coupe
(2) Le ministre peut accorder un permis de coupe du bois de la Couronne, pour la période qu’il juge convenable, à la personne qui présente la soumission la plus forte, sous réserve toutefois des conditions prévues aux règlements et de celles qu’il juge appropriées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements.
Acceptation des soumissions
(3) Le ministre n’est pas tenu d’accepter la soumission la plus forte.
Preuve d’utilisation du bois
(4) Le ministre n’accorde pas de permis en vertu du paragraphe (2) avant que le plus fort soumissionnaire n’ait fourni la preuve qu’il est propriétaire d’une usine et qu’il l’exploite, ou qu’il a un contrat d’approvisionnement en bois pour une usine.
Permis accordé au soumissionnaire de deuxième rang
(5) Si, dans les trente jours de l’envoi d’un avis à cet effet, le plus fort soumissionnaire n’obtempère pas à la demande du ministre de lui fournir la preuve visée au paragraphe (4), le ministre peut, sous réserve de la présentation d’une telle preuve, accorder au soumissionnaire de deuxième rang un permis aux mêmes conditions que celles imposées au plus fort soumissionnaire et pour le montant de la soumission de celui-ci.
Renouvellement du permis
(6) Si la coupe du bois autorisée par le permis accordé en vertu du paragraphe (2) n’est pas terminée avant l’expiration du permis, le ministre peut le renouveler pour une durée d’au plus trois ans, sous réserve toutefois des conditions prévues aux règlements et de celles qu’il juge appropriées, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements.
Secteur d’au plus 160 acres
(7) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder un permis de coupe du bois de la Couronne aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés, si le secteur visé par le permis a une superficie d’au plus 160 acres.
Permis inutilisé
(8) Si, pour un motif quelconque, le titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes (2) ou (6) n’exploite pas d’usine ni n’approvisionne une usine en bois provenant du secteur visé par le permis au cours d’une période de douze mois se terminant le 31 mars de chaque année, le ministre peut annuler le permis à compter de cette date. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 2.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
3. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des permis de coupe du bois de la Couronne pour les périodes et, sous réserve des conditions prévues aux règlements, aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les règlements.
Renouvellement du permis
(2) Si la coupe de bois autorisée par le permis accordé en vertu du paragraphe (1) n’est pas terminée avant l’expiration du permis, le ministre peut le renouveler pour une durée d’un an, aux mêmes conditions que celles prévues au permis original.
Conditions
(3) S’il accorde un permis de coupe du bois de la Couronne en vertu du paragraphe 2 (2) ou du paragraphe (1), ou qu’il le renouvelle en vertu du paragraphe 2 (6) ou du paragraphe (2), le ministre peut :
a) fixer à l’occasion les prix exigés pour la coupe de certaines espèces d’arbres si le permis ne le précise pas;
b) accorder à l’occasion au titulaire de permis, pendant la durée du permis, un droit de coupe portant sur des espèces non prévues au permis et qui se trouvent dans le secteur visé par le permis, aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 3.
Unités sous gestion de la Couronne
4. Le ministre peut désigner des terres publiques et d’autres terres sur lesquelles les arbres sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario comme étant une unité gérée par la Couronne. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, il peut conclure avec toute personne une entente d’approvisionnement de celle-ci en bois de la Couronne provenant de cette unité pour le nombre d’années et selon les modalités dont ils conviennent. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 4.
Permis de récupération
5. (1) Si le bois de la Couronne non visé par un permis est mort ou endommagé, le ministre peut, aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés, accorder des permis autorisant la récupération de ce bois et la coupe de tout autre bois de la Couronne qui, à son avis, devrait être coupé en même temps dans un but de rentabilisation de l’exploitation forestière.
Coupe du bois mort ou endommagé
(2) Si le bois de la Couronne visé par un permis est mort ou endommagé, le ministre peut, aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés, ordonner au titulaire de permis de couper ce bois et tout autre bois qui, à son avis, devrait être coupé en même temps dans un but de rentabilisation de l’exploitation forestière.
Défaut de se conformer à l’ordre du ministre
(3) Si le titulaire de permis refuse ou néglige de se conformer, dans le délai qui lui est imparti, à l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe (2), le ministre peut annuler ou modifier le permis relativement au bois dont il a ordonné la coupe. Il peut alors accorder à d’autres personnes des permis aux prix et aux conditions qu’il juge appropriés, autorisant la récupération de ce bois et la coupe de tout autre bois de la Couronne qui, à son avis, devrait être coupé en même temps dans un but de rentabilisation de l’exploitation forestière. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 5.
Entente de gestion forestière
6. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec toute personne, une entente assurant la gestion du bois de la Couronne sur une base de rendement soutenu, et la mise en œuvre des mesures nécessaires à ces fins. L’entente précise notamment :
a) les normes de sylviculture devant être suivies relativement à l’abattage des arbres, ainsi qu’à la régénération et à l’entretien des secteurs forestiers visés dans l’entente;
b) les normes de régénération devant être respectées dans les secteurs forestiers visés,
et peut aussi prévoir :
c) la coupe du bois de la Couronne et les prix applicables;
d) la coupe du bois de la Couronne mort ou endommagé et de tout autre bois de la Couronne qui, selon le ministre, devrait être coupé en même temps dans un but de rentabilisation de l’exploitation forestière, aux prix, le cas échéant, et aux conditions dont le ministre et la personne conviennent;
e) la construction, la reconstruction et l’entretien des chemins nécessaires à cette gestion et à la mise en œuvre des mesures;
f) la réduction des droits de coupe que doit verser cette personne relativement à un accroissement en volume du bois de la Couronne coupé et qui résulte directement de l’application d’un traitement sylvicole aux frais de cette personne;
g) la préparation de plans, de règles, de rapports et de tous autres documents nécessaires à cette gestion et à la mise en œuvre des mesures;
h) toutes autres conditions dont le ministre et cette personne conviennent et qui ne sont pas incompatibles avec les règlements.
À l’exception des clauses convenues en vertu de l’alinéa d) ou f), l’entente est assujettie aux conditions prescrites par les règlements.
Définition de «rendement soutenu»
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression «rendement soutenu» s’entend de l’équilibre approximatif continu entre l’accroissement des arbres qu’une forêt peut générer et la coupe des arbres qui peut y être effectuée.
Non-application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 5 (2) et (3), l’article 17, l’alinéa 20 b), les articles 26, 27, 28 et 33, ainsi que l’alinéa 48 (1) k) ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Dépôt
(4) Si elle siège, le ministre dépose devant l’Assemblée :
a) dans les cinq jours de la conclusion de l’entente visée au paragraphe (1) ou d’une entente modificatrice, une copie de l’une ou de l’autre, selon le cas;
b) à la fin de chacune des années qui suit la conclusion de l’entente visée au paragraphe (1), un rapport sur les secteurs d’abattage d’arbres, ainsi que sur les secteurs qui ont été régénérés et entretenus en vertu de l’entente au cours de l’année écoulée;
c) à la fin de chaque période de cinq ans qui suit la conclusion de l’entente visée au paragraphe (1), un rapport sur la relation existant entre l’abattage des arbres et leur accroissement, notamment quant à la régénération, dans le secteur visé par l’entente au cours de la période écoulée.
Si l’Assemblée ne siège pas, le ministre dépose les documents au commencement de la session suivante. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 6.
Précisions sur les secteurs
7. (1) Le permis précise la superficie du secteur entier visé, en délimitant le secteur des terres productives et celui des terres improductives.
Redevance annuelle
(2) Le titulaire de permis verse une redevance annuelle relative aux terres productives situées dans le secteur visé par le permis. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 7.
Fonds de reboisement
7.1 (1) Le ministre peut créer par écrit une fiducie appelée Fonds de reboisement en français et Forest Renewal Trust en anglais.
Dispositions du Fonds
(2) Le Fonds prévoit le remboursement des frais de sylviculture engagés après le 31 mars 1994 relativement à une terre sur laquelle du bois de la Couronne a été coupé et les autres questions que précise le ministre, aux conditions qu’il précise.
Fiduciaire
(3) Le ministre peut nommer comme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.
Trésor
(4) Les sommes reçues ou détenues par le Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.
Rapport annuel
(5) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et en remet un exemplaire au président du Conseil du Trésor.
Autres rapports
(6) Le Fonds remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 1994, chap. 17, art. 53, en partie.
Droits de reboisement
7.2 (1) Le titulaire de permis verse des droits de reboisement au ministre des Finances conformément aux règlements.
Versements au Fonds de reboisement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Richesses naturelles peut ordonner au titulaire de permis qui coupe du bois de la Couronne dans un secteur visé par une entente conclue en vertu de l’article 6 de verser des droits de reboisement au Fonds de reboisement plutôt qu’au ministre des Finances. 1994, chap. 17, art. 53, en partie.
Compte distinct
7.3 (1) Les droits de reboisement reçus par le ministre des Finances sont détenus dans un compte distinct du Trésor si, selon le cas :
a) le ministre des Finances reçoit les droits d’un titulaire de permis qui coupe du bois dans un secteur visé par une entente conclue en vertu de l’article 6;
b) la date d’échéance pour le versement des droits au ministre des Finances est le 1er avril 1995 ou plus tard.
Sommes versées au compte
(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes versées à l’Ontario à une fin particulière.
Prélèvements sur le compte
(3) Le ministre des Richesses naturelles peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées, selon le cas :
a) au ministre des Richesses naturelles ou à la personne qu’il précise, à titre de paiement ou de remboursement des frais de sylviculture engagés après le 31 mars 1994 relativement à une terre sur laquelle du bois de la Couronne a été coupé;
b) au Fonds de reboisement. 1994, chap. 17, art. 53, en partie.
Fonds de réserve forestier
7.4 (1) Le ministre peut créer par écrit une fiducie appelée Fonds de réserve forestier en français et Forestry Futures Trust en anglais.
Dispositions du Fonds
(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :
1. Le paiement des frais de sylviculture pour une terre sur laquelle du bois de la Couronne est mort ou endommagé par suite d’un incendie ou par des causes naturelles.
2. Le paiement des frais de sylviculture pour une terre assujettie à un permis, si le titulaire du permis devient insolvable.
3. Le paiement de programmes d’aménagement intensif des peuplements et de lutte antiparasitaire relativement au bois de la Couronne.
4. Les autres fins que précise le ministre.
Fiduciaire
(3) Le ministre peut nommer comme fiduciaire du Fonds une personne qui n’est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.
Versements au Fonds
(4) Le titulaire de permis verse des droits au Fonds de réserve forestier conformément aux règlements.
Critères pour les prélèvements sur le Fonds
(5) Sous réserve des dispositions du Fonds, le ministre fixe les critères à respecter pour faire des prélèvements sur le Fonds.
Comité
(6) Le ministre peut créer un comité chargé :
a) de le conseiller sur les critères visés au paragraphe (5);
b) d’émettre des directives au fiduciaire sur la fraction des fonds du Fonds à prélever dans une année et sur les versements à faire à partir de ces fonds pour respecter le mieux possible les critères fixés aux termes du paragraphe (5).
Trésor
(7) Les sommes reçues ou détenues par le Fonds ne doivent pas faire partie du Trésor.
Rapport annuel
(8) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et en remet un exemplaire au président du Conseil du Trésor.
Autres rapports
(9) Le Fonds remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 1994, chap. 17, art. 53, en partie.
Arpentage
8. (1) Le ministre peut, en tout temps, faire arpenter le secteur visé par le permis afin d’en établir ou rétablir les limites. Les frais de cet arpentage incombent soit au titulaire de permis, soit, dans le cas où les limites constituent une ligne de partage entre deux secteurs visés par deux permis distincts, aux deux titulaires de permis selon la proportion que le ministre juge appropriée.
Idem
(2) Si le bois de la Couronne semble avoir été coupé sans permis à cet effet et qu’il y ait contestation des limites du secteur de coupe, le ministre peut faire arpenter le secteur visé afin d’en établir ou rétablir les limites. Si l’arpentage révèle qu’il y a eu effectivement coupe sans permis, les frais d’arpentage, outre une amende qui peut être imposée, incombent au contrevenant. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 8.
Teneur du permis
9. (1) Le permis énumère les espèces d’arbres et décrit les terres sur lesquelles le droit de coupe peut s’exercer.
Permis incompatibles
(2) Sont nulles les clauses incompatibles d’un permis ultérieur portant sur des espèces d’arbres ou sur des terres déjà visées par un permis antérieur. Le titulaire du nouveau permis ne peut présenter au ministre aucune demande d’indemnisation fondée sur ce motif. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 9.
Limitation des droits du titulaire de permis
10. Le permis ne confère à son titulaire aucun droit sur le sol ni de droit de franche tenure ou de possession exclusive relativement au secteur visé par le permis, sauf dans la mesure nécessaire, de l’avis du ministre, pour effectuer la coupe et l’enlèvement du bois des lieux, ainsi que pour assurer la gestion du secteur et la mise en œuvre des mesures qui s’y rapportent. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 10.
Effet du permis
11. (1) Sous réserve du paiement des redevances de la Couronne, le droit de propriété sur tous les arbres des espèces précisées au permis, qui sont coupés pendant la durée de celui-ci, est acquis au titulaire de permis au moment de la coupe.
Paiement des redevances de la Couronne
(2) Le titulaire de permis acquitte les redevances de la Couronne relatives à tous les arbres des espèces précisées au permis qui sont coupés dans le secteur visé par le permis pendant sa durée, que le titulaire les ait lui-même coupés ou qu’une autre personne l’ait fait, avec ou sans son consentement. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 11.
Saisie
12. (1) Le permis confère, à son titulaire, le droit de saisir tous les arbres des espèces précisées au permis qui sont coupés dans le secteur visé par le permis pendant sa durée, partout où ils sont trouvés auprès d’une personne qui n’y a pas droit. Le titulaire du permis peut également intenter une action contre la personne qui, à tort, coupe le bois, l’endommage ou l’a en sa possession.
Poursuite des instances déjà introduites
(2) Les instances en cours à l’expiration du permis peuvent être poursuivies et menées à terme comme si le permis était toujours en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 12.
Droit de coupe sur certaines terres
13. (1) Sauf disposition expresse à cet effet, le permis ne confère aucun droit de coupe du bois de la Couronne qui se trouve sur des terres visées, au moment de son entrée en vigueur, par une concession sous forme de lettres patentes, un bail, un permis d’occupation ou autre autorisation.
Terres non concédées
(2) Le permis ne confère aucun droit de coupe du bois de la Couronne qui se trouve sur des terres non concédées par lettres patentes et qui, au moment de l’entrée en vigueur du permis, ont fait l’objet d’une concession locative ou d’une vente en vertu de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 13.
Début des opérations de coupe
14. (1) Le titulaire de permis ne commence ses opérations de coupe au cours d’une année qu’après que le ministre a approuvé par écrit le secteur où elles devront avoir lieu durant l’année visée.
Redevances non acquittées
(2) Si le titulaire de permis n’acquitte pas les redevances de la Couronne dans les trente jours de l’envoi du compte, le ministre peut refuser de donner l’approbation prévue au paragraphe (1) tant que le paiement n’est pas fait. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 14.
Bois ouvré au Canada
15. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le permis est accordé à la condition que tout le bois coupé soit transformé au Canada en traverses, poteaux, étais de mine, bois d’œuvre, feuilles de placage, en autres produits semblables ou en pâte, sauf s’il s’agit de bois non ouvré utilisé au Canada pour le chauffage, la construction ou à d’autres fins.
Copeaux de bois
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les copeaux de bois, produit dérivé de la transformation du bois ouvré, sont réputés transformés en bois ouvré.
Application du par. (1) suspendue
(3) Après publication d’un avis de trente jours dans la Gazette de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre l’application du paragraphe (1) relativement à la sorte ou à la catégorie de bois qu’il désigne, au secteur qu’il précise, et pour la période et aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 15.
Affidavit ou déclaration solennelle
16. Quiconque demande au ministère un document d’expédition douanière relativement à l’exportation de bois, fait à cet égard, dans la forme que le ministre prescrit, une déclaration appuyée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 16.
Approvisionnement de certaines usines en bois
17. (1) Le ministre peut, par avis écrit contenant les dispositions qu’il juge appropriées, ordonner à un titulaire de permis d’offrir en premier lieu au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine identifiée dans l’avis, l’occasion d’acheter la sorte ou la catégorie de bois qu’il produit.
Modification de l’avis
(2) Le ministre peut, par avis écrit, modifier ou révoquer l’avis délivré en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 17.
Cession de permis
18. (1) Le titulaire de permis ne peut le céder, le mettre en gage ou le grever d’une charge ni accorder la permission de couper du bois dans un secteur visé par le permis sans le consentement écrit du ministre. Celui-ci n’est tenu, en aucun cas, de donner son consentement, mais, le cas échéant, il peut imposer des conditions qu’il juge appropriées.
Consentement du ministre
(2) La cession du permis, sa mise en gage, le fait de le grever d’une charge ou la permission de couper du bois dans un secteur visé par le permis ne prennent pas effet avant que le ministre n’ait donné son consentement écrit.
Annulation d’un permis
(3) Le ministre peut annuler le permis si on lui demande son consentement aux termes du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que les opérations de coupe et l’aménagement effectués dans le secteur visé par le permis ne sont pas suffisantes dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 18.
Dossiers
19. Le titulaire de permis tient, relativement à ses opérations de coupe, les dossiers faisant état des quantités coupées qu’exige le ministre. Il permet à tout fonctionnaire ou agent de les examiner en tout temps et les leur remet à la fin de chaque saison de coupe. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 19.
Pouvoirs additionnels
20. Malgré un permis, le ministre peut :
a) sous réserve de la présente loi, aliéner le bois de la Couronne qui n’est pas expressément visé par le permis;
b) sur avis écrit de trente jours au titulaire de permis précisant la mesure projetée et lui donnant l’occasion d’être entendu, vendre, louer ou aliéner d’autre façon des terres publiques situées dans le secteur visé par le permis aux fins autorisées par la Loi sur les terres publiques. Ces mesures une fois prises, les droits du titulaire de permis sur le bois qui se trouve sur ces terres s’éteignent. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 20.
Privilège de la Couronne et saisie du bois
Privilège de la Couronne
21. Les redevances de la Couronne grèvent d’un privilège et d’une charge le bois coupé par le titulaire de permis conformément à son permis, et tout produit de sa transformation, avec droit de préférence aux autres frais, redevances, privilèges et demandes. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 21.
Saisie du bois et du produit de sa transformation
22. (1) Tout fonctionnaire ou agent peut saisir et détenir le bois et le produit de sa transformation, selon le cas :
a) si la personne qui en a la possession ou le contrôle, refuse ou néglige de lui révéler les nom et adresse de la personne qui les lui a délivrés, ou tout autre fait qu’elle connaît à ce sujet;
b) s’il croit en se fondant sur des motifs raisonnables que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucun mesureur n’a mesuré ni compté le bois ou le bois ouvré;
c) s’il croit en se fondant sur des motifs raisonnables que le titulaire de permis n’a pas acquitté toutes les redevances de la Couronne relatives au bois, au bois ouvré ou à tout autre bois;
d) s’il croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu’aucun permis n’autorisait la coupe du bois ou du bois ouvré.
Enlèvement du bois et des produits saisis
(2) Le bois ou les produits saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportés à l’endroit que le fonctionnaire ou l’agent jugent approprié à leur protection. Si la saisie est pratiquée aux mains d’un transporteur, celui-ci les transporte lui-même, pour le compte du ministre, à l’endroit indiqué par le fonctionnaire ou l’agent. Toutefois :
a) le ministre est responsable du transport et de tous les frais raisonnables découlant des directives données par le fonctionnaire ou l’agent;
b) la saisie ne porte atteinte à aucun privilège du transporteur existant au moment de la saisie relativement au bois ou à ses produits.
Bois mêlé avec d’autre bois
(3) Si le bois saisissable en vertu du présent article a servi, avec d’autre bois, à la fabrication d’un berceau, d’un barrage ou d’un radeau, ou que, de toute autre façon, il ait ainsi été mêlé, notamment dans une usine, de manière qu’il ne soit pas commode ou qu’il soit difficile de distinguer le bois saisissable de l’autre bois, tout le bois peut alors être saisi et détenu. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 22.
Confiscation du bois saisi
23. Le bois ou le produit de sa transformation qui ne fait pas l’objet d’une revendication dans les trente jours de sa saisie, est réputé confisqué en faveur de la Couronne et devient la propriété de celle-ci. Le ministre peut alors ordonner les mesures qui doivent être prises à l’égard des biens saisis. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 23.
Avis de privilège
24. Si le bois ou le produit de sa transformation est grevé d’un privilège et d’une charge en vertu de l’article 21, et que le shérif ou le huissier d’un tribunal a pratiqué à son encontre une saisie, ou qu’il fait l’objet d’une demande ou qu’un cessionnaire en a la possession au profit de créanciers, d’un liquidateur ou d’un syndic de faillite ou qu’il a été converti en espèces non encore réparties, le ministre peut donner à l’une ou l’autre de ces personnes en possession du bois, du produit de sa transformation ou des espèces un avis des sommes échues ou exigibles, garanties par le privilège et la charge. Le destinataire de l’avis paie alors le montant du privilège au trésorier de l’Ontario, avec droit de préférence aux autres frais, redevances, privilèges ou demandes. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 24.
Instance qui suit la saisie du bois
Ordonnance de mainlevée de la saisie
25. (1) Sur avis d’au moins quatre jours au ministre, la personne qui prétend être propriétaire du bois ou du produit de sa transformation saisi en vertu de la présente loi peut, au moyen d’une requête présentée à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), demander une ordonnance de mainlevée de la saisie et la restitution des biens.
Restitution au requérant
(2) Le juge peut rendre une ordonnance de mainlevée de la saisie du bois ou de son produit et sa restitution au requérant, sur réception d’un cautionnement de celui-ci, formé de deux cautions satisfaisantes et valables d’un montant au moins égal à la valeur marchande du bois ou de son produit, ainsi qu’aux frais de saisie. Ce cautionnement peut être confisqué en faveur de la Couronne si le juge déclare que le requérant n’est pas propriétaire des biens saisis.
Ordonnance relative au droit de propriété
(3) Sur requête du ministre ou du requérant et sur avis d’au moins sept jours, le juge décide du droit de propriété sur le bois ou son produit, qu’il y ait eu ou non mainlevée de la saisie et restitution des biens au requérant conformément au paragraphe (2). Il rend alors une ordonnance qui, selon le cas :
a) déclare le requérant propriétaire :
(i) soit libre de toute demande de redevances de la Couronne,
(ii) soit assujetti au paiement des redevances de la Couronne et des frais que le juge estime être exigibles;
b) déclare le requérant non-propriétaire et prononce, le cas échéant, la confiscation du cautionnement en faveur de la Couronne.
Dépens de l’instance
(4) Le juge rend l’ordonnance qu’il estime appropriée relativement aux dépens de l’instance prévue au présent article, et aux frais de saisie.
Façon d’aliéner les biens saisis
(5) Le ministre décide de la façon d’aliéner le bois ou le produit dont le requérant n’est pas déclaré propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 25.
Gestion forestière
Plans de gestion
26. (1) Lorsque le ministre l’exige et dans les délais qu’il fixe, le titulaire de permis lui présente un plan de gestion :
a) constitué d’un rapport, d’un inventaire, de cartes et d’un plan d’exploitation établi en conformité avec le manuel d’élaboration du plan de gestion autorisé par le ministre;
b) établi sous la surveillance d’un forestier professionnel et ayant reçu de celui-ci une attestation, en français ou en anglais, dans la forme suivante :
J’atteste par les présentes avoir personnellement surveillé l’établissement du présent plan et avoir effectué, au mieux de ma compétence et de mon jugement, tous les calculs et travaux sur le terrain conformément au manuel d’élaboration du plan de gestion.
Présentation du plan d’exploitation
(2) Lorsque le ministre l’exige et dans les délais qu’il fixe, le titulaire de permis qui n’est pas tenu de présenter un plan de gestion en vertu du paragraphe (1) présente un plan d’exploitation qui précise les opérations projetées et comporte une déclaration sur l’utilisation du bois coupé.
Approbation des plans
(3) Le ministre peut approuver, avec ou sans les modifications qu’il juge opportunes, le plan de gestion ou le plan d’exploitation que lui présente le titulaire de permis.
Gestion du secteur conforme au plan
(4) Le titulaire de permis exploite le secteur visé par le permis conformément au plan de gestion ou au plan d’exploitation approuvés, selon le cas.
Plans présentés en retard
(5) Le ministre peut faire établir le plan de gestion ou le plan d’exploitation, selon le cas, que le titulaire de permis a négligé de lui présenter dans le délai que le ministre a fixé. Les frais ainsi engagés constituent une créance de la Couronne relative au secteur visé par le permis. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 26.
Renseignements fournis annuellement
27. (1) Le titulaire de permis présente au ministre :
a) au moins trente jours avant le début des opérations de coupe chaque année, un plan annuel des opérations de coupe qu’il a l’intention d’effectuer au cours de la période de douze mois qui commence le 1er avril de cette année;
b) au plus tard le 31 octobre de chaque année, une carte indiquant les limites et la superficie des secteurs qui ont fait l’objet de la coupe et des parties de secteur non touchées au cours de la période de douze mois qui se termine le 31 mars de cette année, ainsi qu’un relevé de la superficie des secteurs ayant fait l’objet de la coupe, des parties des secteurs non touchées et de la quantité, des espèces et de la taille des arbres abattus dans chaque secteur de coupe au cours de cette période.
Modification du plan
(2) Le ministre peut approuver le plan annuel, avec ou sans les modifications qu’il juge opportunes. Le plan de gestion ou le plan d’exploitation, selon le cas, est réputé comporter, le cas échéant, les modifications qui découlent de la modification du plan annuel.
Opérations de coupe
(3) Les opérations de coupe sont effectuées chaque année en conformité avec le plan annuel approuvé.
Ententes conclues par le ministre
(4) Le ministre peut conclure une entente avec un titulaire de permis en vue de favoriser et de maintenir la productivité du secteur visé par le permis en boisant, en régénérant et en entretenant les forêts, ainsi qu’en utilisant des systèmes de coupe sylvicole destinés à la régénération des forêts. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 27.
Annulation ou modification de permis
28. (1) Malgré une disposition d’une loi générale ou spéciale, d’un règlement, d’un permis, d’un plan de gestion ou d’un plan d’exploitation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) compte tenu des obligations commerciales raisonnables du titulaire de permis, annuler ou modifier un permis relativement à une ou plusieurs parties d’un secteur visé par le permis ou au genre, à la taille ou à l’espèce de bois qu’il désigne;
b) avec le consentement du titulaire de permis, annuler ou modifier une condition du permis.
Idem
(2) Malgré une disposition d’une loi générale ou spéciale, d’un règlement, d’un permis, d’un plan de gestion ou d’un plan d’exploitation, le ministre peut :
a) limiter la coupe autorisée par un permis relativement à la taille, à l’âge, à la qualité, à l’espèce, au genre et à la répartition des arbres, selon ce qu’il juge conforme aux meilleures méthodes forestières;
b) préciser les espèces et les quantités de bois de la Couronne qu’un titulaire de permis peut couper à des fins de transformation en bois d’œuvre, pâte, papier ou autres produits;
c) ordonner, aux frais du titulaire de permis, le marquage des arbres devant être épargnés ou coupés dans un secteur désigné par le ministre, à des fins de gestion forestière, de protection le long des cours d’eau, de protection contre les incendies, de sauvegarde de la beauté du paysage ou des réserves ou abris fauniques.
Idem
(3) Sauf en matière de protection contre les incendies, les mesures prises par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) ou par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’ont aucune incidence sur les opérations effectuées ou devant être effectuées en conformité avec un plan annuel approuvé. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 28.
Déprédation de la forêt
29. Nul ne doit commettre de déprédation dans le cadre de ses opérations forestières. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 29.
Renseignements fournis par le titulaire de permis
30. Lorsque le ministre l’exige et dans les délais impartis, le titulaire de permis lui présente par écrit et sous serment les renseignements requis sur l’utilisation, la transformation ou la façon d’aliéner du bois coupé dans le secteur visé par le permis, et de tous produits de sa transformation. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 30.
Inobservation des art. 26 à 30
31. Le ministre peut suspendre, en totalité ou en partie et pour une période d’au plus six mois, le permis du titulaire qui enfreint les dispositions des articles 26 à 30 ou un arrêté du ministre pris en application de ces articles. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 31.
Inobservation des art. 26 à 30
32. Si le titulaire de permis enfreint les dispositions des articles 26 à 30 ou un arrêté du ministre pris en application de ces articles, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) soit suspendre le permis en totalité ou en partie pour la période qu’il fixe;
b) soit annuler le permis en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 32.
Manuel d’élaboration du plan de gestion
33. Le ministre peut approuver un manuel d’élaboration du plan de gestion qui prescrit la façon d’élaborer les plans de gestion, les plans d’exploitation, les plans annuels et les inventaires, ainsi que la forme de leur présentation. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 33.
Les mesureurs de bois
Bureaux d’examinateurs
34. (1) Le ministre peut, par écrit, constituer des bureaux d’examinateurs, composés chacun de trois personnes compétentes dont deux constituent le quorum. Ces bureaux ont pour mandat :
a) d’examiner, relativement à leur habileté et à leurs connaissances, les personnes qui désirent être agréées pour mesurer le bois de toutes catégories, et d’en faire rapport;
b) d’exercer les fonctions que leur confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Normes et mode de l’examen
(2) Le ministre établit les normes de l’examen et en détermine le mode. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 34.
Serment des examinateurs
35. (1) Avant d’entrer en fonction, l’examinateur prête serment, en français ou en anglais, selon la formule suivante :
Je soussigné(e) ....... prête serment(ou affirme solennellement) que j’exercerai les fonctions d’examinateur de mesureurs de bois au mieux de mon habileté et de mes connaissances et que je dirigerai les examens de façon impartiale et ne recommanderai que les candidats qui ont démontré leur aptitude à accomplir les fonctions de mesureur de bois. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation).
Envoi du serment
(2) Le serment est ensuite transmis au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 35.
Rémunération des examinateurs
36. Les membres des bureaux d’examinateurs reçoivent la rémunération et les frais de déplacement fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 36.
Examens
37. (1) Le bureau d’examinateurs siège aux endroits et aux dates fixés par le ministre. Il examine tous les candidats qui se présentent et, à la fin de l’examen ou le plus tôt possible, transmet au ministre les noms de ceux qui sont jugés dignes de confiance et sont de bonne mœurs, qui ont démontré, lors de l’examen, leur aptitude à accomplir les fonctions de mesureur de toutes les catégories de bois ou de mesureur de bois à pâte et qui, sur sa recommandation, méritent d’être agréés à titre de mesureurs de bois en raison de leur compétence et de leurs connaissances.
Droits d’examen
(2) Les candidats acquittent les droits d’examen fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 37.
Permis de mesureur de bois
38. (1) Le ministre peut délivrer un permis de mesureur de bois à une personne qu’a recommandée le bureau d’examinateurs et qui a prêté le serment prescrit à l’article 40.
Durée
(2) Le permis de mesureur de bois expire le 31 mars de la troisième année qui suit le 31 mars précédant la date de sa délivrance.
Renouvellement
(3) Sur demande présentée au ministre, le permis de mesureur de bois peut être renouvelé à l’occasion, avant ou après son expiration ou son dernier renouvellement. Le renouvellement expire le 31 mars de la troisième année qui suit le 31 mars précédant la date de sa délivrance. Le permis qui n’est pas renouvelé dans les trois années qui suivent son expiration ou l’expiration de son dernier renouvellement ne peut plus l’être. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 38.
Permis spéciaux
39. Si un mesureur de bois agréé n’est pas disponible, le ministre peut délivrer un permis spécial à une personne que deux personnes averties reconnaissent, par affidavits, digne de confiance et compétente. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 39.
Serment du mesureur de bois
40. (1) Avant de se voir délivrer un permis de mesureur de bois ou un permis spécial, l’auteur de la demande prête serment, en français on en anglais, selon la formule suivante :
Je soussigné(e) ....... prête serment(ou affirme solennellement) que j’exercerai les fonctions de mesureur de bois agréé (ou de titulaire de permis spécial) de façon impartiale et au mieux de mon jugement et de ma compétence et que je mesurerai correctement, en conformité avec le manuel autorisé sur le mesurage du bois, tout le bois de la Couronne qu’on me demandera de mesurer et en ferai fidèlement rapport au ministère des Richesses naturelles, ou à l’un de ses fonctionnaires ou agents. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation).
Envoi du serment
(2) Le serment est ensuite transmis au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 40.
Manuel sur le mesurage du bois
41. Le ministre peut approuver un manuel sur le mesurage du bois qui prescrit la façon de mesurer le bois de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 41.
Devoirs des mesureurs de bois
42. (1) Il incombe au mesureur de bois agréé ou au titulaire d’un permis spécial de mesurer, en conformité avec le manuel autorisé sur le mesurage du bois, tout le bois de la Couronne qu’on lui demande de mesurer, en ne faisant que les seules déductions autorisées par le manuel. Il inscrit dans un registre, aux fins d’un relevé destiné au ministère, les résultats du mesurage du bois ou du bois à pâte qu’il a effectué et le nombre de grumes rejetées comme rebuts.
Idem
(2) Il incombe au mesureur de bois agréé ou au titulaire d’un permis spécial de marquer chaque rebut du mot («rebut») ou du mot «cull». L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 42.
Lieu du mesurage
43. Le mesureur de bois agréé ou le titulaire d’un permis spécial mesure tout le bois de la Couronne sur les lieux mêmes de la coupe ou à un point de rassemblement adjacent. Sauf autorisation écrite du ministre, le bois de la Couronne ne doit pas être transformé ni enlevé de ces lieux avant d’être mesuré. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 43.
Mesurage du bois à pâte
44. (1) Le bois à pâte coupé en morceaux de plus de huit pieds est mesuré en pieds cube de bois plein et non en cordes empilées.
Idem
(2) Le bois à pâte coupé en morceaux d’au plus huit pieds peut être mesuré en pieds cube de bois plein ou en cordes empilées, selon ce qu’ordonne le ministre.
Idem
(3) Le titulaire de permis tenu de mesurer le bois à pâte en pieds cube de bois plein, ou autorisé à le faire, a le droit de convertir 85 pieds cube de bois plein en 128 pieds cube de bois empilé. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 44.
Examen des livres des mesureurs de bois
45. Le mesureur de bois agréé et le titulaire d’un permis spécial permettent au fonctionnaire ou à l’agent qui le demande d’examiner leurs livres et registres sur le mesurage du bois de la Couronne. Ils fournissent les renseignements et relevés ou copies de relevés que le ministre, un fonctionnaire ou un agent exigent. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 45.
Suspension et annulation de permis
46. Le ministre peut suspendre ou annuler le permis ou le permis spécial du mesureur de bois qui fait des mesurages insuffisants ou de faux mesurages, qui rejette irrégulièrement du bois de la Couronne, qui présente de faux rapports ou qui néglige de présenter un rapport lorsqu’il est tenu de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 46.
Délivrance de permis aux usines
Permis requis
47. (1) À moins d’obtenir un permis du ministre, nul ne doit construire, reconstruire ou exploiter une usine, en accroître la productivité ou la convertir en une usine d’un autre genre.
Condition à la délivrance du permis
(2) Le ministre n’accorde le permis prévu au paragraphe (1) que s’il est d’avis que l’auteur de la demande dispose d’un approvisionnement suffisant en grumes ou en billes.
Effet de la délivrance du permis
(3) La délivrance d’un permis conformément au paragraphe (1) n’impose pas au ministre l’obligation de mettre à la disposition de l’usine du bois de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 47.
Amendes
Amendes
48. (1) Quiconque :
a) commence des opérations de coupe sans l’approbation du ministre prévue à l’article 14 ou effectue de telles opérations à l’extérieur du secteur approuvé par le ministre en vertu de l’article 14, est passible d’une amende correspondant au moins au montant des droits de coupe imposés sur le bois ainsi coupé, et au plus au quintuple de ce montant;
b) enfreint le paragraphe 15 (1), un décret ou une directive conformes à l’article 28 ou un règlement pris en application de l’alinéa 53 h), est passible d’une amende correspondant au moins au montant des droits de coupe imposés sur le bois visé par l’infraction et au plus au quintuple de ce montant;
c) sauf sous l’autorité d’un permis, coupe ou enlève du bois de la Couronne, ou emploie, incite ou aide toute autre personne à le faire, est passible d’une amende correspondant au moins au montant des droits de coupe imposés sur le bois visé par l’infraction et au plus au quintuple de ce montant;
d) enfreint l’article 43, est passible d’une amende correspondant au moins au double du montant des droits de coupe imposés sur le bois visé par l’infraction et au plus au quintuple de ce montant;
e) enfreint l’article 19, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $;
f) ayant la possession ou le contrôle du bois ou du produit de sa transformation, refuse ou néglige de révéler au fonctionnaire ou à l’agent qui le lui demande, les nom et adresse de la personne dont il a obtenu le bois ou le produit ou tout autre fait qu’il connaît relativement au bois, est passible d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 500 $;
g) entrave le travail du fonctionnaire ou de l’agent qui pratique une saisie de bois en vertu de la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $;
h) enlève ou tente d’enlever le bois ou le produit de sa transformation, après qu’il a été saisi en vertu de la présente loi ou qui entrave ou tente d’entraver cette saisie, est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $;
i) fait une fausse déclaration ou commet un parjure relativement à une matière prévue par la présente loi ou les règlements, ou tire avantage de cette déclaration ou de ce parjure, est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $;
j) enfreint l’article 47 ou un règlement pris en application de l’alinéa 53 m) ou o), est passible d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 1 000 $ pour la première infraction, et d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque infraction subséquente;
k) fait défaut de se conformer à l’avis écrit délivré en vertu de l’article 17, est passible d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 1 000 $ pour le premier défaut et d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque défaut subséquent.
Demande de paiement de l’amende
(2) Si le ministre est d’avis qu’une personne est passible d’une amende en vertu du paragraphe (1) ou des règlements, il peut, par courrier recommandé, lui donner un avis :
a) qui précise les faits et les circonstances qui, à son avis, la rendent ainsi passible de l’amende;
b) qui la requiert de payer l’amende qu’il estime appropriée dans les circonstances;
c) qui précise les délais de paiement de l’amende.
Droit d’action
(3) Si le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (2) ne paie pas l’amende, le ministre peut intenter une action en recouvrement de l’amende devant un tribunal compétent. Ce dernier :
a) décide alors si le destinataire de l’avis est passible d’une amende en vertu du paragraphe (1) ou des règlements;
b) le cas échéant, confirme ou modifie le montant de l’amende qu’exige le ministre;
c) rend le jugement qu’il estime approprié;
d) rend l’ordonnance qu’il juge appropriée, notamment quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 48.
Dispositions générales
Nature des décisions du ministre
49. Les mesures prises par le ministre sous le régime de la présente loi sont réputées de nature administrative et non législative. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 49.
Règlements relatifs aux redevances de la Couronne
50. Malgré toute disposition de la présente loi, d’une loi générale ou spéciale, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un décret, d’une directive, d’un ordre, d’un règlement, d’une entente ou d’un permis, les règlements pris en application de l’alinéa 53 c) ou d) peuvent prévoir avoir un effet rétroactif au 1er avril qui précède immédiatement leur dépôt ou à toute date postérieure. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 50.
Fixation des droits de la Couronne
51. Sauf disposition contraire des règlements, les droits de la Couronne que le titulaire de permis ou une catégorie de titulaires doit payer relativement au bois sont ceux que fixent les règlements en vigueur au moment du mesurage du bois, même si la coupe est faite avant leur entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 51.
Permis existant
52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis accordé en vertu d’une loi que la présente loi remplace et qui existe toujours lors de l’entrée en vigueur de cette dernière, demeure en vigueur conformément aux conditions qui s’y rattachent.
Champ d’application de la loi et des règlements
(2) La présente loi et les règlements s’appliquent à tous les permis délivrés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et l’emportent sur ceux-ci en cas d’incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 52.
Règlements
Règlements
53. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions qui accompagnent les permis, à l’exception de ceux accordés en vertu du paragraphe 2 (7) ou de l’article 5;
b) prescrire, outre celles qui sont prescrites conformément à l’alinéa a), les conditions des permis de coupe de bois de la Couronne dans les parcs provinciaux;
c) fixer le montant des redevances annuelles, des droits relatifs au Fonds de réserve forestier et d’autres redevances qui doivent être acquittées relativement au secteur visé par le permis;
d) fixer les droits de la Couronne, y compris les droits de reboisement, que le titulaire de permis ou une catégorie de titulaire doit payer relativement à toute sorte ou catégorie de bois coupé en vertu du permis, à l’exclusion du bois mort ou endommagé, et prévoir notamment :
(i) la fixation de ces droits au moyen d’une formule qui utilise soit un numéro de répertoire existant avant l’entrée en vigueur des règlements ou déterminé par la suite, soit un indice des prix, soit une moyenne de ces numéros de répertoire,
(ii) une méthode visant à établir des catégories ou des sous-catégories de titulaires de permis relativement à l’utilisation de cette formule,
(iii) la confiscation ou la suspension jugée nécessaire à l’utilisation efficace de cette méthode,
(iv) le dépôt de tout certificat, affidavit ou autre document jugé nécessaire aux fins de cette méthode,
(v) la façon d’établir quand le titulaire de permis est réputé avoir omis ou négligé de déposer ce certificat, cet affidavit ou un autre document,
(vi) le fait d’aviser les titulaires de permis des droits de la Couronne fixés selon une formule;
e) fixer les dates de paiement des redevances de la Couronne, les taux et les types d’intérêts qui doivent être imputés aux comptes en souffrance, et prescrire le mode de calcul et de capitalisation de ces intérêts;
e.1) exempter un titulaire de permis ou une catégorie de titulaires de permis de l’obligation de verser les droits de reboisement ou les droits relatifs au Fonds de réserve forestier;
e.2) régir le Fonds de réserve forestier;
f) fixer les droits de cession des permis;
g) prescrire les modalités de saisie du bois pratiquée en vertu de l’article 22;
h) fixer la taille minimale des espèces d’arbres qui peuvent être coupés en vertu d’un permis;
i) définir les déprédations commises dans le cadre d’opérations forestières et prescrire les amendes qui peuvent être imposées dans le cas de ces infractions;
j) classifier les usines et prévoir la délivrance de permis à l’égard de celles-ci;
k) prescrire la forme des permis d’usine et les droits à verser pour ceux-ci;
l) prescrire la durée des permis d’usine et prévoir leur cession, leur renouvellement, leur suspension et leur annulation;
m) imposer des conditions en ce qui concerne l’emplacement des usines, leur rendement mécanique et les procédés d’exploitation des titulaires de permis d’usine, notamment quant à l’élimination des déchets;
n) prévoir l’inspection périodique des usines;
o) prescrire les rapports que les titulaires de permis d’usine doivent présenter au ministre sur leur usine et sur son exploitation, notamment en ce qui a trait à leurs sources d’approvisionnement, aux espèces et aux quantités d’arbres, et à la façon d’aliéner des produits transformés;
p) prescrire la forme des permis de mesureur de bois, des permis spéciaux et de leur renouvellement, et les droits à verser à cet égard;
q) prescrire les amendes qui sont imposées en cas d’infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsque celle-ci ne le précise pas;
r) régir la coupe du bois, avant la délivrance d’une concession sous forme de lettres patentes, par un acheteur ou un concessionnaire locatif à des fins agricoles en vertu de la Loi sur les terres publiques, en délimiter l’étendue et en prescrire les conditions;
s) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 53; 1994, chap. 17, art. 54.
Champ d’application limité
54. Le champ d’application d’un règlement peut être limité quant au temps ou au lieu ou autrement. L.R.O. 1990, chap. C.51, art. 54.