dépôts d'argent (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.8, dépôts d'argent (Loi sur les)

Loi sur les dépôts d’argent

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.8

Remarque :  La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997.  Voir :  1997, chap. 19, par. 43 (1).

Modifié par l’art. 386 du chap. 11 de 1994; le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«annonce» S’entend notamment de tout type d’annonce publicitaire dans les médias, des actes, de la conduite, de la communication, de la négociation, de l’affichage, des écrits ou des déclarations faits, délivrés ou publiés, selon le cas, à l’intention des membres du public ou dans un lieu public. («advertisement»)

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («Commission»)

«dépôt» Prêt d’argent à un taux d’intérêt ou d’escompte, ou remboursable avec prime, notamment en argent, consenti à une personne ou à une personne morale dont l’une des principales activités commerciales consiste à prêter de l’argent, à faire affaire en matière d’hypothèques mobilières ou immobilières ou à acheter des comptes à recevoir. Le terme ne s’entend toutefois pas du prêt d’argent consenti à une personne morale relativement à l’émission et à la vente de ses titres de créance, notamment sous forme d’obligations, de débentures ou de billets. («deposit»)

«locaux commerciaux» Ne s’entend pas des logements. («business premises»)

«logement» Local ou partie de local occupé à titre d’habitation. («dwelling»)

«membres du public» Toute partie ou groupe du public, indépendamment du nombre de personnes en cause. («members of the public»)

«personne» Particulier, société en nom collectif ou association, organisation ou syndicat sans personnalité morale, y compris les personnes liées ou réputées l’être aux termes de la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («person»)

«personne morale» Toute entité constituée en personne morale, y compris une association ou un syndicat constitués en personne morale. Sont également visées par la présente définition les personnes morales qui ont entre elles un lien de dépendance ou qui sont réputées avoir un tel lien aux termes de la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («corporation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sollicitation de dépôts» Annonce destinée, directement ou indirectement, à amener ou à inciter des membres du public à déposer des sommes d’argent ou à placer des sommes d’argent en dépôt; l’expression «solliciter des dépôts» a un sens correspondant. («solicitation of deposits»)

«valeurs mobilières à court terme» Titres de créance, notamment sous forme d’obligations ou de débentures, qui viennent à échéance dans les 180 jours de leur date d’acquisition et que les sociétés inscrites peuvent acheter ou dans lesquelles elles peuvent faire des placements en vertu du paragraphe 162 (1) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («short term securities») L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 1.

Champ d’application de la présente loi

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux banques visées par la Loi sur les banques (Canada);

b) aux personnes morales visées par la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) aux caisses ni aux fédérations visées par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

d) aux émetteurs au sens de la Loi sur les contrats de placement;

e) aux personnes morales visées par la Loi sur les sociétés coopératives;

f) à la Caisse d’épargne de l’Ontario;

g) aux assureurs visés par la Loi sur les assurances;

h) aux courtiers en hypothèques inscrits aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques;

i) aux personnes ou aux personnes morales, ni à des catégories de celles-ci, que les règlements soustraient à son application. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 2; 1994, chap. 11, art. 386.

Sollicitation irrégulière de dépôts

3. Les personnes ou les personnes morales ne doivent pas solliciter des dépôts en employant des méthodes fausses, trompeuses, mensongères ou susceptibles de créer une impression erronée. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 3.

Annonces sollicitant des dépôts

4. (1) Il est interdit de faire, de délivrer ou de publier des annonces sollicitant des dépôts sans les soumettre préalablement à l’examen de la Commission et obtenir de celle-ci une attestation de conformité avec la présente loi et les règlements.

Dispense accordée aux éditeurs

(2) Ne commet pas d’infraction la personne ou la personne morale qui, dans le cours normal de ses activités, fait, délivre ou publie, conformément aux ordres ou aux directives d’une autre personne ou personne morale, une annonce sollicitant des dépôts et constituant une infraction commise par cette personne ou cette personne morale à la présente loi, si l’objet ou les divers éléments de l’annonce n’ont pas été conçus ni choisis par la personne ou la personne morale, ni sous sa direction ou sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 4.

Garantie

5. (1) Les personnes ou les personnes morales qui acceptent ou reçoivent des dépôts des membres du public sont tenues de réserver et de distinguer de leurs autres éléments d’actif, à titre de garantie, des fonds en caisse ou déposés dans une banque visée par la Loi sur les banques (Canada) ou des valeurs mobilières à court terme, dont le montant ou le capital, selon le cas, est égal à 60 pour cent au moins de la valeur totale des dépôts.

Dossiers

(2) Les personnes ou les personnes morales qui acceptent ou reçoivent des dépôts des membres du public conservent des dossiers portant sur ces dépôts ainsi que sur le détail de la garantie qui s’y rattache. La Commission prescrit la forme et le contenu de ces dossiers.

Rapports

(3) Les personnes ou les personnes morales qui acceptent ou reçoivent des dépôts des membres du public présentent à la Commission, au plus tard le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, un rapport en la forme prescrite, donnant le détail de la garantie de ces dépôts, et certifié par leur vérificateur ou leur comptable.

Examen

(4) Les représentants dûment autorisés de la Commission, désignés sur ordre de celle-ci, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les dossiers, notamment les livres, comptes et documents, en la possession des personnes ou des personnes morales qui reçoivent ou acceptent des dépôts des membres du public. Ils peuvent en outre exiger que les dirigeants, administrateurs ou employés des personnes ou des personnes morales leur fournissent les renseignements que la Commission juge nécessaires afin de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs des représentants de la Commission

(5) À des fins propres à l’objet de l’enquête menée en vertu du paragraphe (4), les représentants de la Commission peuvent se renseigner sur les activités de la personne ou de la personne morale qui fait l’objet de l’enquête et peuvent :

a) sur présentation d’une preuve établissant leur autorisation par la Commission, entrer, à une heure raisonnable, dans les locaux commerciaux de la personne ou de la personne morale et y examiner les livres, papiers, documents et objets pertinents à l’enquête;

b) se renseigner sur :

(i) les négociations, les recherches, les affaires conclues, les prêts, les emprunts et les paiements faits par, pour ou à la personne ou la personne morale ou qui la concernent, ainsi que sur les biens, les éléments d’actif ou les objets qui, en totalité ou en partie, appartiennent à la personne ou à la personne morale ou à toute personne ou compagnie agissant en son nom, ou que celles-ci acquièrent ou aliènent, et qui sont pertinents à l’objet de l’enquête,

(ii) les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements, les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la personne morale ou d’autres personnes ou personnes morales, ou qui les concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la personne morale et d’autres personnes ou personnes morales, en raison notamment de placements, de commissions promises, obtenues ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de postes d’administrateur de liaison, de contrôle collectif ou d’abus d’influence ou de contrôle.

Infraction

(6) Nul ne doit faire obstacle à la personne effectuant l’enquête prévue au paragraphe (4), ni ne lui soustraire les livres, papiers, documents ou autres objets pertinents à l’objet de l’enquête, ni ne les cacher ou les détruire.

Pouvoirs prévus à la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques

(7) Aux fins de l’enquête visée au présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. La partie II de cette loi s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Mandat de perquisition

(8) Si un juge de paix, à la suite de la demande sans préavis présentée par la personne qui effectue l’enquête prévue au présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cette personne a été nommée pour l’effectuer et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou objets pertinents à la personne ou à la personne morale faisant l’objet de l’enquête ainsi qu’à l’objet de l’enquête, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, il peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée ou non en vertu de l’alinéa (5) a), donner un ordre autorisant l’enquêteur ainsi que le ou les agents de police qu’il peut appeler à son aide, à entrer et à perquisitionner, par la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou ce lieu, pour rechercher et examiner ces livres, papiers, documents ou objets. L’entrée et la perquisition sont exécutées entre le lever et le coucher du soleil, à moins que le juge de paix, par ordre, n’autorise l’enquêteur à faire la perquisition de nuit.

Copies

(9) La personne qui effectue une enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et dans le but de les copier, saisir les livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (8) qui sont pertinents à la personne ou la personne morale faisant l’objet de l’enquête et aussi à l’objet de l’enquête. Les copies sont faites avec une célérité raisonnable et les originaux promptement remis à la personne ou à la personne morale en cause.

Admissibilité de la preuve

(10) Les copies faites en vertu du paragraphe (9) et certifiées conformes par l’enquêteur, sont admissibles en preuve dans une action, instance ou poursuite. Elles constituent, en l’absence de preuve contraire, une preuve tant de l’original que de son contenu.

Nomination d’experts

(11) La Commission peut nommer des experts à l’examen des livres, papiers, documents ou objets examinés en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (8). L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 5.

Secret professionnel

6. Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, et notamment la personne chargée d’effectuer une enquête ou une recherche en vertu de la présente loi, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi, de son enquête ou de sa recherche. Il ne communique ces renseignements à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements et les instances engagées en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment des personnes en cause. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 6.

Droits

7. Le dépôt, auprès de la Commission, des annonces en vue de leur examen et de leur attestation, ainsi que des rapports, dossiers et autres renseignements qui doivent être déposés auprès de la Commission, est accompagné des droits prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 7.

Infractions

8. (1) La personne qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) La personne morale qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 000 $.

Représentants de la personne morale

(3) Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires de la personne morale qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration ou qui y ont consenti ou participé sont parties à l’infraction, et passibles, sur déclaration de culpabilité, de l’amende et de l’emprisonnement prévus au paragraphe (1), ou d’une seule de ces peines, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 8.

Règlements

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire à l’application de la présente loi des personnes ou des personnes morales ou des catégories de celles-ci;

b) prescrire les modalités de présentation à la Commission des annonces sollicitant des dépôts, en vue de leur examen et de leur attestation;

c) prescrire la forme et le contenu des dossiers portant sur les dépôts et du détail des garanties s’y rattachant;

d) prescrire les rapports, donnant le détail de la garantie des dépôts, que les personnes ou les personnes morales qui reçoivent ou acceptent des dépôts doivent présenter à la Commission;

e) prescrire et fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.8, art. 9.