produits oléagineux comestibles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.1, produits oléagineux comestibles (Loi sur les)

Loi sur les produits oléagineux comestibles

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.1

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2005. Voir : 2001, chap. 20, art. 57 et par. 61 (2). Voir aussi 2002, chap. 35, art. 1 et 2; 2004, chap. 4, art. 1 et 2.

Modifié par l’art. 17 du chap. 27 de 1994; l’art. 10 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; l’art. 57 du chap. 20 de 2001.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«analyste» Analyste nommé en vertu de la présente loi. («analyst»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la présente loi. («chief inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«produit laitier» Tout produit du lait désigné comme produit du lait dans la Loi sur le lait ou désigné comme produit du lait ou produit liquide du lait dans les règlements pris en application de cette loi. («dairy product»)

«produit oléagineux comestible» Toute substance alimentaire, autre qu’un produit laitier, quelle qu’en soit l’origine, la source ou la composition, destinée à l’alimentation humaine et fabriquée, en tout ou en partie, à partir de matières grasses ou d’huiles autres que celles du lait. («edible oil product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, art. 10.

Champ d’application de la Loi

2. La présente loi s’applique à tout produit oléagineux comestible et à toute catégorie de produits oléagineux comestibles désignés dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 2.

La fabrication et la vente de certains produits oléagineux comestibles sont interdites

3. (1) Nul ne doit fabriquer ou vendre un produit oléagineux comestible, autre que la margarine, fabriqué par tout procédé qui ajoute des matières grasses ou des huiles autres que celles du lait à un produit laitier ou les mélange avec un produit laitier de façon à ce que le produit oléagineux comestible qui en résulte constitue un succédané de produit laitier ou y ressemble. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 3 (1).

Exemption dans le cas des aromatisants

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation du chocolat, du cacao ou de tout aromatisant qui contient des matières grasses ou des huiles autres que celles du lait lorsque ceux-ci sont utilisés dans le but d’aromatiser un produit laitier, dans la mesure seulement où ces matières grasses ou ces huiles n’excèdent pas un demi pour cent du poids du produit laitier. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 3 (2).

Permis

4. Nul ne doit fabriquer ou vendre en gros un produit oléagineux comestible visé par la présente loi sans permis à cet effet délivré par l’inspecteur en chef. L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 4.

Délivrance du permis

5. (1) L’inspecteur en chef délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf si, après avoir tenu une audience :

a) ou bien il conclut que l’une des conditions suivantes se vérifie :

(i) l’auteur de la demande était antérieurement le titulaire d’un permis qui a été révoqué en vertu de la présente loi,

(ii) l’auteur de la demande ou, lorsque l’auteur est une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés, ou toute personne liée avec l’auteur de la demande aux activités autorisées par le permis a été déclaré coupable d’avoir commis une infraction visée à la présente loi,

et, qu’à son avis, les motifs de cette révocation ou de cette déclaration de culpabilité justifient le refus de délivrer le permis;

b) ou bien il est d’avis que l’une des conditions suivantes se vérifie :

(i) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs suffisants de croire que les activités autorisées par le permis ne seront pas exercées conformément à la loi,

(ii) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 5 (1).

Renouvellement de permis

(2) Sous réserve de l’article 6, l’inspecteur en chef renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 5 (2).

Non-renouvellement, suspension ou révocation de permis

6. (1) L’inspecteur en chef peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il conclut, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé de celle-ci a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui ou avec qui elle est liée aux activités autorisées par le permis d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements ou une condition du permis, ou a été déclaré coupable d’avoir commis une infraction visée à la présente loi et que cette infraction ou déclaration de culpabilité justifie, à son avis, la mesure que prend l’inspecteur en chef;

b) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 6 (1).

Suspension provisoire de permis

(2) Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur en chef peut, par avis motivé au titulaire du permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement le renouvellement du permis ou suspendre celui-ci s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne ou du public. L’inspecteur en chef tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis de maintenir sa suspension ou de le révoquer aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 6 (2).

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans les délais impartis à cette fin ou, en l’absence de délais, avant l’expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision de l’inspecteur en chef concernant sa demande lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 6 (3).

Avis d’audience

7. (1) L’avis d’audience envoyé par l’inspecteur en chef en vertu de l’article 5 ou 6 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 7 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant l’inspecteur en chef doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 7 (2).

L’inspecteur en chef modifie sa décision

8. Si l’inspecteur en chef a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne peut prendre de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à la suite de laquelle il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 8.

Appel devant la Commission

9. (1) Si l’inspecteur en chef refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis à l’inspecteur en chef et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision de l’inspecteur en chef. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 9 (1).

Prorogation du délai d’appel

(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 9 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis doit être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Elle peut confirmer ou modifier la décision de l’inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 9 (3).

Effet de la décision de l’inspecteur en chef

(4) Malgré l’appel, la décision de l’inspecteur en chef a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 9 (4).

Parties

10. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission, l’inspecteur en chef, l’appelant et les autres personnes que la Commission peut désigner. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 10 (1).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter des conseils juridiques et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 10 (2).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés et, si nécessaire, des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 10 (3).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 10 (4).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 10 (5).

Appel à la Cour divisionnaire

11. (1) Les parties à une audience tenue par la Commission peuvent en appeler de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 11 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 11 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 11 (3).

Pouvoirs de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner à l’inspecteur en chef de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef ou de la Commission. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 11 (4).

Effet de la décision de la Commission

(5) Malgré l’appel, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 11 (5).

Vente de produits oléagineux comestibles

12. Nul ne doit mettre en vente ou vendre en gros ou au détail un produit oléagineux comestible, visé par la présente loi, qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 12.

Inspecteurs, nomination

13. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et les inspecteurs et analystes qu’il considère nécessaires en vue de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 13 (1); 1994, chap. 27, par. 17 (1).

Entrave

(2) Nul ne doit entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. E.1, par. 13 (2).

Règlements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les produits oléagineux comestibles ou les catégories de produits oléagineux comestibles auxquels la présente loi s’applique;

b) prévoir la délivrance de permis aux fabricants et aux vendeurs en gros de produits oléagineux comestibles et prescrire la forme et les conditions de ces permis et les droits à acquitter et prévoir le renouvellement, la suspension et la révocation des permis;

b.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 4, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

c) prescrire des normes d’exploitation et d’entretien des locaux et des installations où des produits oléagineux comestibles sont fabriqués, empaquetés ou entreposés;

d) prescrire les normes relatives à la qualité et à la composition des produits oléagineux comestibles ou de catégories de produits oléagineux comestibles;

e) prévoir la détention et la confiscation de produits oléagineux comestibles qui ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

f) régir la publicité relative aux produits oléagineux comestibles ou à des catégories de produits oléagineux comestibles;

g) exiger et prévoir l’identification, notamment par étiquetage, des produits oléagineux comestibles ou des catégories de produits oléagineux comestibles vendus ou mis en vente;

h) prescrire les attributions des inspecteurs et des analystes;

i) prescrire les registres que doivent tenir les fabricants et les vendeurs en gros de produits oléagineux comestibles;

j) soustraire à l’application de la présente loi et des règlements un fabricant, un vendeur en gros ou au détail de produits oléagineux comestibles et prescrire les conditions régissant cette exemption;

k) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O 1990, chap. E.1, art. 14; 1994, chap. 27, par. 17 (2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 5 ou 6. 1994, chap. 27, par. 17 (3).

Infraction

15. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard de chaque infraction. L.R.O. 1990, chap. E.1, art. 15.