sorties des édifices publics (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.3, sorties des édifices publics (Loi sur les)

Loi sur les sorties des édifices publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.3

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 4, art. 86.

Modifié par l’art. 86 du chap. 4 de 1997.

Ouverture des portes vers l’extérieur

1. Dans toute église, école, salle, maison ou tout autre bâtiment servant de lieu de réunion, ou de lieu public de villégiature ou de loisirs, les portes extérieures et celles y menant à partir de toute salle de réunion ou de classe sont montées sur charnières de façon à s’ouvrir facilement vers l’extérieur. En outre, les barrières des clôtures extérieures, si elles ne sont pas montées sur charnières de la manière indiquée ci-dessus, sont tenues ouvertes par des mécanismes convenablement prévus à cet effet, pendant tout le temps où le bâtiment sert à l’usage public, afin de faciliter l’évacuation du public, notamment en cas d’alerte d’incendie. L.R.O. 1990, chap. E.3, art. 1.

Responsabilité des communautés religieuses et autres sociétés

2. Les communautés religieuses ou sociétés qui possèdent des pouvoirs afférents à la personnalité morale et les administrateurs, gestionnaires, marguilliers ou autres personnes, respectivement chargés d’églises, d’écoles ou d’autres bâtiments servant d’église ou d’école, sont solidairement responsables, à ce titre, de l’observation de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.3, art. 2.

Infraction

3. (1) Quiconque a la propriété, la possession ou la direction d’une église, école, salle, maison ou autre bâtiment servant de lieu de réunion, ou de lieu public de villégiature ou de loisirs et enfreint la présente loi ou ses règlements d’application, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.

Infraction secondaire

(2) Faute d’effectuer les modifications nécessaires pour se conformer à la présente loi et à ses règlements d’application, la personne qui y est tenue est passible d’une amende supplémentaire de 5 $ pour chaque semaine qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation a été déposée. L.R.O. 1990, chap. E.3, art. 3.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour assurer la sécurité et la commodité des personnes réunies dans les bâtiments qu’elle vise. L.R.O. 1990, chap. E.3, art. 4.